Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-4a Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud, grants suspended sentence with restitution obligations to victim association.

Numéro de cause TALux13-4a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fraud and imposed a suspended sentence of 24 months with mandatory restitution obligations. The defendant argued against the charges, while the civil party, an association, sought damages for the alleged misappropriation of funds. The court found the evidence sufficient to uphold the conviction and ordered the defendant to repay the victim association the proven amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 66, 491 du Code pénal; articles 1, 3, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle: The court may impose a suspended sentence with specific restitution obligations when fraud is proven, ensuring the victim is compensated while allowing probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent misappropriation suspended sentence probationary regime civil party damages restitution obligations bank fraud correctional tribunal détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 66 et 491 du Code pénal
Le tout en application des articles 20, 66 et 491 du Code pénal; articles 1, 3, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 3, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle
article 491 du Code pénal
article 20 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide cependant de faire abstraction d’une condamnation à une peine d’amende au vu de la situation financière précaire de la prévenue et afin de lui permettre de rembourser la victime.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 4/2008

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2008

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) ,

née le (...) à (...),

demeurant (...), L-(...),

- p r é v e n u e -

en présence de:

Y.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par son conseil d’administration en fonctions, sinon par son président Monsieur A.) actuellement en fonctions, partie civile constituée contre la prévenue X.) , préqualifiée,

F A I T S :

Par citation du 24 octobre 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement: abus de confiance; subsidiairement: vol domestique;

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland Michel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Maître Arnaldina Ferreira Da Silva, avocat, en remplacement de Maître Nicolas Decker, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’association sans but lucratif Y.) a.s.b.l., préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Madame Nadine Scheuren, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance no. 1918/06 du 12 octobre 2006 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal, principalement, du chef d’abus de confiance et, subsidiairement, du chef de vol domestique.

Vu la citation à prévenue du 24 octobre 2007 régulièrement notifiée à la prévenue.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir, entre le 25 septembre 2002 et le

22 décembre 2003 à Grevenmacher, respectivement dans les agences de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat de Schifflange, Grevenmacher, Limpertsberg, Wasserbillig, Sandweiler et Mondorf-les-Bains, frauduleusement détourné la somme de 45.875,12 euros au détriment du Y.) (Y.) ) et Z.) , en sa qualité d’employée et agent de développement local, puis responsable de mission auprès du Y.) , disposant d’un pouvoir de signature individuel jusqu’à la somme de 1.200 euros dans le cadre de son travail, les détournements ayant été effectués en établissant ou en faisant établir des chèques et en les encaissant dans l’unique but de subvenir à ses besoins personnels.

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir commis des vols domestiques au détriment de son employeur Y.) pour la somme totale de 45.875,12 euros.

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 28 avril 2004 déposée par Maître Nicolas Decker au nom et pour le compte du Y.) et Z.) contre X.) .

Vu le dossier répressif dressé à charge de la prévenue et notamment les rapports no. 8180/05 du 20 avril 2004, no. 8269/2005 du 21 juin 2005 et no. 8153/06 du 28 mars 2006 de la police grand-ducale de Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle, ensemble les pièces y annexées.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’instruction menée à l’audience publique du 4 décembre 2007 et notamment les déclarations du témoin T1.) .

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats menés à l’audience que X.) a travaillé depuis le mois de juin 1998 en tant qu’agent de développement auprès du Y.) où elle était la responsable et disposait depuis l’année 2001 d’un pouvoir de signature individuel jusqu’à concurrence de 1.200 euros.

La comptable du Y.) A.) a déclaré auprès de agents verbalisateurs qu’à partir du mois d’avril 2003, elle a commencé à mettre en ordre la comptabilité du Y.) et qu’elle a vite remarqué que de nombreuses copies de reçus de l’année 2003 manquaient. X.) a d’abord déclaré avoir remis ces reçus à B.) , pour ensuite dire de les avoir donnés à C.) . Elle a ainsi continué à donner des explications farfelues concernant les prédits reçus sans cependant pouvoir les présenter à A.) . Au début du mois de janvier 2004, cette dernière a remarqué que X.) avait prélevé la somme de 1.200 euros avec un chèque en date du 22 décembre 2003. Questionnée quant à la nature de ce prélèvement, X.) a déclaré avoir remis cet argent à l’employé D.) au motif qu’il avait des problèmes financiers. Même si D.) a dans un premier temps dit avoir reçu cette somme, il a par la suite déclaré ne l’avoir jamais reçue. Il a par ailleurs déclaré que X.) l’avait mis sous pression de signer un reçu en lui promettant un contrat de travail en tant que chef d’équipe.

X.) a été arrêtée en date du 21 juin 2005 et a de suite reconnu avoir détourné de l’argent au détriment du Y.) à partir du mois de septembre 2002 et a expliqué ses agissements par sa situation financière précaire.

A l’audience publique du 4 décembre 2007, la prévenue X.) a reconnu l’ensemble des préventions mises à sa charge par le Ministère Public.

Il résulte des éléments du dossier que X.) a au courant des années 2002 et 2003 détourné la somme de 45.875,12 euros au détriment du Y.) . En date du 12 mars 2004, X.) a viré la somme de 4.000 euros sur le compte bancaire du Y.) , de sorte que le dommage actuel s’élève à 41.875,12 euros. En ce qui concerne la qualification juridique à retenir, il y a lieu de noter que la différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De C., n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84).

Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que conformément à l’article 491 du Code pénal il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. (Cour 20 avril 1912, P. 8, 361)

En l’espèce, X.) disposait d’un pouvoir de signature individuel pour le compte du Y.) et elle n’avait aucune liberté d’en faire un usage autre que d’employer les sommes d’argent pour le compte du Y.) , de sorte qu’il y a lieu de retenir la qualification juridique d’abus de confiance telle que libellée à titre principal par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier, des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prèvenu, X.) est convaincue :

«comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, entre le 25 septembre 2002 et le 22 décembre 2003 à Grevenmacher respectivement dans les agences de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat de Schifflange, Grevenmacher, Limpertsberg, Wasserbillig, Sandweiler et Mondorf-les-Bains, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrit de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 45.875,12 euros au détriment du Y.) et Z.) (anciennement Z.) a.s.b.l.).

Madame X.) était employée en qualité d’agent de développement local puis de responsable de mission auprès du Y.) (anciennement Y.) a.s.b.l.) et à ce titre pouvait engager son employeur par sa signature seule jusqu’à la somme de 1.200 euros. Ce pouvoir n’a été donné par son employeur que pour un usage déterminé à savoir des paiements nécessaires dans le cadre de son travail.

Madame X.) a détourné la somme de 45.875,12 euros en établissant ou en faisant établir (le chèque de 5.800 euros daté du 27 mai 2003) des chèques de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat au nom de son employeur et puis en encaissant ces derniers (42 au total) dans l’unique but de subvenir à ses besoins personnels».

A titre de circonstances atténuantes, la prévenue fait valoir sa situation financière précaire tant à l’époque des faits qu’à l’heure actuelle. Il est certes vrai que la prévenue a dû faire face à des pressions de la part d’établissements bancaires étrangers réclamant le remboursement de prêts en raison d’une faillite de son commerce. Le tribunal tient cependant à noter que les faits dont il est actuellement saisi se sont déroulés pendant la même période où la prévenue devait répondre en justice, entre autres, de banqueroute simple et frauduleuse, d’abus de confiance, et de faux et usages de faux.

A l’audience publique du 4 décembre 2007, la prévenue a déclaré être en train de négocier des plans de financement afin de rembourser la victime. Or, contrairement aux promesses faites à l’audience, aucune pièce quant à un tel plan de remboursement n’a été versée en cours de délibéré.

Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, au vu de ses antécédents judiciaires et notamment au vu du montant très élevé qui a été détourné, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

La prévenue X.) ne semble cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

Les conditions du sursis probatoire, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, sont les suivantes:

1) rembourser régulièrement et de façon continue la victime, à savoir l’association sans but lucratif Y.) , et 2) faire parvenir tous les six mois au Parquet Général la preuve des divers remboursements effectués.

Conformément aux dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide cependant de faire abstraction d’une condamnation à une peine d’amende au vu de la situation financière précaire de la prévenue et afin de lui permettre de rembourser la victime.

Au civil

A l’audience publique du 4 décembre 2007, Maître Arnaldina Ferreira Silva, en remplacement de Maître Nicolas Decker, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif Y.) contre X.) .

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont l’association sans but lucratif Y.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.) .

La partie civile réclame le montant de 41.875,12 euros du chef de dommage matériel.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire la demande de la partie civile fondée pour le montant réclamé de 41.875,12 euros, non autrement contesté par X.) .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,52 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations de:

1) rembourser régulièrement et de façon continue la victime, à savoir l’association sans but lucratif Y.) , et 2) faire parvenir tous les six mois au Parquet Général la preuve des divers remboursements effectués. a v e r t i t X.) qu'au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif Y.) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 41.875,12 euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à l’association sans but lucratif Y.) a.s.b.l. la somme de 41.875,12 (QUARANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE VIRGULE DOUZE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2007, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;

Le tout en application des articles 20, 66 et 491 du Code pénal; articles 1, 3, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de , en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Viceprésidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.