Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH3_109661 Généré par l'IA

Tenant's late appeal dismissal allows landlord to recover procedural costs under civil code.

Numéro de cause TALCH3_109661
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenant's appeal filed prematurely and accepted the landlord's counterclaim for procedural costs. The tenant withdrew the appeal after the initial judgment but failed to do so before filing the appeal, which the court deemed blameworthy negligence. Consequently, the court awarded the landlord 1,200 euros for defense costs and 500 euros for procedural expenses, ruling that it would be inequitable to leave the landlord bearing these costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 6-1 du code civil; When a party files an appeal after the deadline for withdrawal has passed, the court may dismiss the appeal and award the opposing party procedural costs based on blameworthy negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
late appeal filing withdrawal of appeal blameworthy negligence procedural costs civil code liability lease dispute saisie-arrêt action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement de Saisie-arrêt et de Bail à loyer (IIIe chambre)

no 203/2007

Audience publique du vendredi, vingt-et-un décembre deux mille sept

Numéro du rôle : 109661

Composition :

Théa HARLES-WALCH, vice-présidente,

Gisèle HUBSCH, juge,

Claudine ELCHEROTH, juge,

Joëlle GARNICH, greffier.

E N T R E :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social

à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 26 juillet 2007,

comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r. l., établie et ayant son siège social

à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S:

L’affaire inscrite sous le numéro 109661 du rôle fut appelée à l’audience de vacation

du 8 août 2007, date à laquelle l’affaire fut rayée.

L’affaire fut reproduite pour l’audience du 25 septembre 2007, lors de laquelle elle fut

fixée au 30 octobre 2007, puis au 13 novembre 2007 et ensuite au 11 décembre 2007

pour plaidoiries.

A cette date-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian-

Charles LAUER, avocat à la Cour, comparant pour la partie appelante, donna lecture

du jugement, de l’acte d’appel et développa les moyens de sa partie.

Maître Tulay SONMEZ, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie VERLAINE,

avocat à la Cour, comparant pour la partie intimée, répliqua.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du vendredi,

21 décembre 2007 le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

En vertu d’une ordonnance de permission de saisir-arrêter du juge de paix de

Luxembourg du 30 novembre 2006, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à

r. l. (ci-après : SOCIETE2.)) a, par exploit d’huissier du 7 décembre 2006, fait pratiquer

saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE3.), l’SOCIETE4.), la société anonyme

SOCIETE5.) s. a., la société anonyme SOCIETE6.) s. a., la société anonyme

SOCIETE7.) s. a. et la société coopérative SOCIETE8.) s. c. sur les sommes que celles-

ci pourront détenir pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à

r. l. (ci-après : SOCIETE1.)) pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 17.563.-

euros que celle-ci lui redoit du chef de loyers et charges locatives.

Par exploit d’huissier du 11 décembre 2006, SOCIETE2.) cite SOCIETE1.) devant le

tribunal de paix de Luxembourg, pour la voir condamner au montant de 17.563.- euros

à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges, de dépôt de garantie et d’indemnité de

rupture anticipée et pour voir valider la saisie-arrêt pratiquée.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de SOCIETE1.) du 16 mars 2007, le juge de

paix dit la demande fondée pour le montant réclamé et déclare bonne et valable la saisie-

arrêt pratiquée et, partant, la valide pour le montant de 17.563.- euros.

Ce jugement, lui signifié le 26 juin 2007, est régulièrement entrepris par SOCIETE1.)

suivant acte d’appel du 26 juillet 2007.

L’appelante conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande de SOCIETE2.)

et à être déchargée de la condamnation intervenue à son encontre, ainsi qu’à voir

ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 750.- euros.

Par acte d’avocat à avocat notifié le 24 octobre 2007, SOCIETE1.) déclare se désister

de son acte d’appel introduit le 26 juillet 2007.

SOCIETE2.) s’y oppose et demande reconventionnellement un montant de 3.000.- euros

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de

procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

En vertu de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, le désistement peut être

fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et

signifiés d’avoué à avoué.

La validité du désistement d’instance est dès lors subordonnée à l’acceptation de la

partie adverse, les tribunaux pouvant néanmoins l’imposer à celle-ci, lorsqu’elle n’a

aucun motif légitime et sérieux de le refuser (cf. Cour 2 février 1999, no 21430 du rôle).

Le juge a ainsi le pouvoir de constater le désistement lorsque le refus du défendeur de

l’accepter n’est pas justifié (cf. Encycl. Dalloz, Procédure, Désistement, no 92, p. 10 et

Lux. 17 décembre 1960. Pas. 18, p. 294).

En l’espèce, SOCIETE2.) explique son refus d'acceptation par le fait qu’elle a intérêt à

voir poursuivre l’instance parce qu’elle demande des dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire ainsi qu'une indemnité de procédure.

La demande reconventionnelle est logiquement appelée à disparaître avec la demande

principale. Telle est la solution dans tous les cas où la demande reconventionnelle ne

peut être analysée que comme un moyen de défense, hypothèses dans lesquelles elle n’a

pas d’autonomie suffisante par rapport à la demande principale.

La solution peut cependant être différente lorsqu’une telle autonomie existe : ainsi est-

il admis que le juge a vocation de connaître de la demande reconventionnelle alors même

qu’il s’estime incompétent pour statuer sur la demande principale ou que celle-ci est

entachée d’une cause d’irrecevabilité (cf. Gérard COUCHEZ : Procédure civile, Dalloz,

1998, no 1006).

Une demande en dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument vexatoire

de l’appel n’est pas atteinte par les effets du désistement, alors que ladite demande,

sortant du cadre d’une simple défense à l’appel, a une individualité propre et doit dès

lors être toisée à la demande de l’intimée (cf. Cour, Ière chambre, 9.7.1986, rôle no

8337).

Ainsi le désistement pur et simple de la demande principale ne rend pas le défendeur

non recevable à réclamer des dommages et intérêts pour le tort que la demande lui a

causé (cf. Pandectes belges, vo. Désistement, no 255).

Les mêmes considérations valent pour la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure (cf. Cour 20 mars 1997, no 19429 du rôle).

Il s’ensuit que SOCIETE2.) n’a pas fait valoir de motif légitime et sérieux pour

s’opposer au désistement d’instance signifié par SOCIETE1.) le 24 octobre 2007 et

répondant par ailleurs aux exigences de l’article 545 du nouveau code de procédure

civile.

Il y a partant lieu de passer outre le refus de SOCIETE2.) d’accepter le désistement et

de donner acte à SOCIETE1.) de ce qu’elle se désiste valablement de l’instance d’appel.

SOCIETE2.) demande à se voir allouer le montant de 3.000.- euros à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil,

sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

Aux termes de l’article 6-1 du code civil, « tout acte ou tout fait qui excède

manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances

dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la

loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation

pour empêcher la persistance dans l’abus. »

Il est de principe que les voies des recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner

une garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision

judiciaire.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

SOCIETE2.) fait valoir que SOCIETE1.) a commis un abus de droit, respectivement a

agi avec une légèreté blâmable en interjetant appel, le seul but du recours exercé ayant

été de faire temporairement échec à l’autorité de la chose jugée du jugement entrepris.

SOCIETE1.) explique qu’elle n’a eu connaissance du jugement entrepris que par la

signification du 26 juin 2007 et qu’elle a dû interjeter appel, parce qu’elle n’arrivait pas

à vérifier tout de suite si le montant réclamé avait été payé ou non.

Dès qu’il se serait avéré que le montant réclamé n’avait pas encore été payé, elle aurait

voulu mettre fin au litige et aurait fait toutes diligences en ce sens.

Il ressort des rétroactes qu’à l’audience du 8 août 2007, SOCIETE1.) a fait rayer l’affaire

du rôle et qu’à l’audience du 25 septembre 2007, pour laquelle SOCIETE2.) a fait

réappeler l’affaire, SOCIETE1.) a demandé la remise de l’affaire en vue de préparer un

acte de désistement.

S’il en découle qu’à partir du 8 août 2007, SOCIETE1.) a fait toutes les diligences en

vue de mettre fin à l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 26 juillet 2007, il

n’en reste pas moins qu’elle ne les a pas faites avant l’introduction de son recours.

En effet, suite à la signification du jugement entrepris du 26 juin 2007, le dernier jour

utile pour interjeter appel a été le 6 août 2007.

Or, SOCIETE1.) a interjeté appel le 26 juillet 2007, alors qu’il restait encore onze jours

afin d’effectuer les vérifications nécessaires concernant le paiement effectué par

PERSONNE1.).

Conformément aux conclusions de SOCIETE2.), en relevant dans ces circonstances

appel suivant exploit d’huissier du 26 juillet 2007, SOCIETE1.) a agi avec une légèreté

blâmable engageant sa responsabilité sur base de l’article 6-1 du code civil, de sorte que

cette demande est fondée.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice subi par SOCIETE2.) du fait qu’elle a

dû engager des frais pour assurer sa défense en instance d’appel, au montant de 1.200.-

euros.

Au vu de l’acquiescement à la demande principale qui se dégage implicitement du

désistement de l’instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de

SOCIETE2.) la partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu’il y

a lieu d’évaluer à 500.- euros.

La demande de SOCIETE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est dès

lors fondée à concurrence de 500.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en

matière

de saisie-arrêt et

de bail à loyer et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. de ce qu’elle se

désiste de l’instance introduite par acte d’appel du 26 juillet 2007,

reçoit le désistement d’instance,

le dit valable,

partant, déclare éteinte l’instance introduite par exploit du 26 juillet 2007 par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s. à r. l.,

reçoit la demande reconventionnelle,

la dit fondée pour le montant de 1.200.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r. l. le montant de 1.200.- euros sur

base de l’article 6-1 du code civil,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r. l. en

allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r. l. une indemnité de procédure de

500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à tous les frais et

dépens de l’instance.