Luxembourg court dismisses appeal against detention warrant, upholding first instance decision on procedural legality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a detention warrant issued by the first-instance court. The appellant argued that the warrant violated European Convention rights regarding information of charges and exceeded the police report's scope. The court rejected these claims, noting the appellant was properly informed of facts and that the investigating judge's discretion on warrant necessity is not subject to appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5-1 and 5-2 of the European Convention on Human Rights; The right to be informed of charges is a fundamental guarantee applicable to judicial proceedings, and the investigating judge's decision to issue a detention warrant is not subject to appellate review of its necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 604/07 Ch.c.C.
du 20 décembre 2007.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille sept l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Albanie), demeurant à B-
ADRESSE1.);
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
Vu l'ordonnance numéro 1798/07 rendue le 21 novembre 2007 par
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 26 novembre 2007 par
déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 3 décembre 2007 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi, 18
décembre 2007;
Entendus en cette séance:
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Kozeta
MORANA, en ses explications et déclarations;
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les
fonctions de ministère public, en ses conclusions;
La partie inculpée ayant eu la parole la dernière;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 26 novembre 2007 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait
relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 novembre 2007. L'ordonnance
entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours n’est pas fondé.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction
d'instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments
de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil
de la Cour d'appel adopte, le mandat de dépôt du 31 octobre 2007 étant
spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce et n’ayant été décerné
en violation d’aucune des dispositions légales invoquées par l’appelant.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Jacqueline ROBERT, premier conseiller, président,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N° 1798/07
not. 13813/07/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 21 novembre 2007, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président,
Nadine ERPELDING, premier juge, et Carole KUGENER, juge,
Jeannot RISCHARD, greffier
Vu la requête en nullité annexée à la présente et déposée le 5 novembre 2007 par Maître
Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
LIEU1.)
(Albanie), demeurant à B-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 7 novembre 2007, Maître Philippe
PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, pour le compte de PERSONNE1.), en
ses moyens, et le représentant du Ministère Public Serge WAGNER en ses
conclusions.
La chambre du conseil prit l'affaire en délibéré et a rendu en date de ce jour l'
qui suit:
Par requête déposée le 5 novembre 2007, PERSONNE1.) demande à la chambre du
conseil de prononcer la nullité du mandat de dépôt délivré le 31 octobre 2007 par le
juge d’instruction à son encontre.
Il résulte du dossier répressif que dans le cadre d’une information ouverte du chef
d’infractions à l’article 379bis du Code d’instruction criminelle, le juge d'instruction a
décerné un mandat de dépôt contre le requérant.
Ce mandat de dépôt fut notifié le 31 octobre 2007 à PERSONNE1.) comme tel résulte
du procès-verbal n°805/N dressé par les agents de la Police, Circonscription
Régionale UGRM, après avoir été inculpé par le juge d’instruction et entendu sur les
faits par ledit magistrat.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité introduite par
PERSONNE1.) contre le mandat de dépôt, il y a lieu de constater que le requérant a
qualité au vœu de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle pour agir en nullité
de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette
procédure.
Aux termes de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la
loi du 15 mars 2006 sur la procédure pénale, toute demande en nullité doit être
O R D O N N A N C E
produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq
jours à partir de la connaissance de l’acte.
La demande en nullité déposée le 5 novembre 2007 contre le mandat de dépôt a été
introduite endéans le délai de forclusion prescrit au paragraphe (3) du susdit article de
sorte qu’elle est recevable et il convient de statuer sur le bien-fondé des moyens de
nullité y développés.
A l’appui de sa demande en nullité, le requérant fait valoir qu’il y a eu violation de
l’article 94 du Code d’instruction criminelle du fait d’une motivation insuffisante à la
base du mandat de dépôt attaqué qui équivaudrait à une absence de motivation et qui
devrait dès lors entraîner l’annulation de celui-ci et des actes subséquents. Il soutient
que l’usage systématique de « clauses types » violerait l’article 5-1 et -2 de la
Convention européenne des droits de l’homme et l’article 89 de la Constitution.
La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du
Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur
a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation
des droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion
importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie.
Pour qu'un mandat de dépôt puisse être délivré, trois conditions préalables sont
cumulativement requises, à savoir : l'interrogatoire, l'existence d'indices graves de
culpabilité et une gravité minimale de l'infraction, auxquelles doit s'ajouter, si l’inculpé
réside au Grand-Duché de Luxembourg, en outre au moins une des conditions
suivantes: le danger de fuite ou le danger d'obscurcissement des preuves, ou le
danger de récidive.
L'article 94 du Code d'instruction criminelle relatif au mandat de dépôt soumet la
délivrance d’un tel titre à une motivation explicite et spécifique aux faits propres de la
cause (voir Ch.m.Acc. n°89/85 du 28 octobre 1985), contrairement aux conclusions
prises par le représentant du Ministère Public.
La gravité du mandat de dépôt et les garanties dont il doit en conséquence être
entouré, appellent, en toute logique juridique, la sanction de l’annulation si ces
garanties viennent à manquer ou s’il a été autrement contrevenu substantiellement
aux prescriptions légales (« Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois »,
volume II, R.THIRY, n°272bis).
Dans le mandat de dépôt incriminé, le juge d’instruction a indiqué « qu’il existe des
indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant de l’ensemble du dossier
et notamment des constatations de la Police et des écoutes téléphoniques, que les
faits reprochés à l’inculpé, ne résidant pas dans le Grand-Duché de Luxembourg,
emportent partiellement une peine criminelle et partiellement une peine supérieure à
deux ans, que le danger de fuite est légalement présumé, que le danger de fuite existe
également en fait alors que l’inculpé n’a pas d’attaches fixes au Luxembourg, que le
danger d’obscurcissement existe puisqu’il y a encore lieu d’exploiter les objets saisis
en Belgique et qu’il y a encore lieu de procéder à d’autres interrogatoires, deux autres
suspects, arrêtés sur base d’un mandat d’arrêt européen, n’ont pas encore été remis
aux autorités luxembourgeoises ».
Il convient de constater d’une part que les dispositions de l’article 94 du Code
d’instruction criminelle qui sont donc des dispositions impératives, n’ont pas été
transgressées en l’espèce : que le magistrat instructeur a décerné le mandat de dépôt
du 31 octobre 2007 en spécifiant les indices de culpabilité, la peine à encourir et en y
ajoutant même à titre superfétatoire, comme l’inculpé ne réside pas sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, les conditions fixées à l’ alinéa 2 de l’article 94, le tout
en les motivant d’après les éléments de l’espèce.
D’autre part, l’inculpé a été informé par le juge d’instruction avant son inculpation des
faits qui lui sont imputés et des actes qui ont été accomplis notamment des
réquisitoires du procureur d’Etat des 4 juillet et 8 octobre 2007 et du rapport n°378 du
24 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, Région Luxembourg, SREC, section mœurs,
de sorte que les droits légitimes de l’inculpé n’ont pas été lésés.
En ce qui concerne l’usage systématique, suivant le requérant, de clauses-types, il y
a lieu de relever que le problème de la motivation a retenu l’attention du législateur :
pour empêcher précisément qu’on ne se serve de formules de style, il a disposé dans
l’alinéa final de l’article 94 que le mandat doit être spécialement motivé d’après les
éléments de l’espèce par référence aux conditions d’application du mandat. Le juge
d’instruction doit donc dire, fût-ce sommairement, en quoi consistent les indices graves
de culpabilité, le danger de fuite, le danger d’obscurcissement des preuves ou le
danger de récidive (« Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois »,
volume II, R.THIRY, n°269, p.118).
Il suffit de se référer au mandat de dépôt litigieux et aux développements faits plus
haut pour constater qu’il s’agit non pas de formules consacrées sans importance, mais
que les conditions de l’article 94 ont été examinées en tenant compte des éléments de
l’espèce.
Le moyen tiré de la violation de l’article 94 du Code d’instruction criminelle et de l’article
89 de la Constitution est dès lors à déclarer non fondé.
L’article 5-1 et -2 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute
personne le droit à la liberté et à la sûreté et à toute personne d’être informée, dans le
plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle.
Contrairement aux conclusions prises par le représentant du Parquet, ce sont les
dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dont la violation est invoquée, qui ne sont pas, pour autant
qu’elles sont relatives à une accusation en matière pénale, applicables aux juridictions
d’instruction (Cass. Arrêt n°15/89 du 11 mai 1989 et Ch.c.C. arrêt n° 105/2000 du 10
mai 2000), mais non les dispositions de l’article 5-1 et -2 qui permettent à la personne
privée de sa liberté d’être informée des chefs d’accusation portés contre elle. Ces
dispositions garantissent dès lors un droit fondamental au citoyen et, en tant que
norme constitutionnelle, se prêtent à l’application à l’instruction.
Comme il résulte du dossier d’instruction tel qu’il a été exposé plus haut que l’inculpé
a été informé expressément des faits qui lui sont imputés, des actes qui ont été
accomplis et des indices de culpabilité, de la peine à encourir et des conditions fixées
à l’alinéa 2 de l’article 94, les formalités substantielles ont été respectées et il n’y a pas
lieu à annulation du mandat de dépôt.
Le moyen de nullité tiré de la violation de l’article 5-1 et -2 de la Convention
européenne des droits de l’homme est dès lors à déclarer non fondé.
Le requérant soutient encore que le seul rapport de police n°378 précité ne suffirait
pas pour décerner un mandat de dépôt contre lui.
Conformément aux dispositions de l’article 51 du Code d’instruction criminelle, le juge
d’instruction procède à tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Le magistrat instructeur dirige l’information et décide librement de l’opportunité des
actes au besoin de celle-ci.
Dans la mesure où le contrôle de la chambre du conseil ne peut porter que sur la
légalité de l’acte d’instruction incriminé et non sur son opportunité dont l’appréciation
appartient au seul juge d’instruction (voir Doc.Parl. n°2980, commentaire des articles,
page 15), le moyen ainsi soulevé par la partie requérante est à déclarer irrecevable.
En effet, le législateur n’a pas prévu un contrôle par la chambre du conseil de
l’opportunité d’un acte d’instruction légalement admissible, posé par le magistrat
instructeur. Celui-ci apprécie en effet souverainement, s’il y a lieu de décerner un
mandat de dépôt contre l’inculpé suite à son interrogatoire de première comparution.
La demande en nullité est dès lors à déclarer non fondée.
Il n’y a partant pas lieu d’annuler les actes de la procédure subséquente.
PAR CES MOTIFS:
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
déclare recevable, mais non fondée la requête en nullité introduite par
PERSONNE1.) contre le mandat de dépôt du 31 octobre 2007;
dit qu’il n’y a partant pas lieu d’annuler les actes de la procédure subséquente ;
condamne le requérant aux frais de l’instance.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Luxembourg, date qu'en tête.