Appeal dismissed; employee's abusive letter to employer justified dismissal under labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal for gross misconduct. The first-instance court found that her letter to the employer contained insulting expressions and demonstrated a flagrant lack of loyalty, exceeding her statutory duties as a staff representative. Consequently, the court confirmed the termination of her contract and rejected her request for reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34(2) of the Staff Representatives Reform Law of 18 May 1979; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: An employee representative who uses abusive language and acts with a flagrant lack of loyalty towards the employer commits gross misconduct justifying dismissal without further examination of other grievances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Numéro 30944 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2006, comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 mai 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette le 27 juillet 2005, SOC.1.) S.A. a demandé de dire que A.) a commis une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail et de prononcer la résolution, sinon la résiliation du contrat de travail avec effet au 5 juillet 2005.
A.) a été au service de SOC.1.) S.A. à partir du 17 mars 2001 en qualité d'agent administratif messagerie et a occupé le mandat de délégué titulaire dans la délégation du personnel de SOC.1.) S.A. depuis le 19 octobre 2004.
A.) a été mise à pied par son employeur par lettre recommandée du 7 juillet 2005 pour faute grave au sens l'article 34(2) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
Un jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 29 novembre 2005 a déclaré la demande de SOC.1.) S.A. recevable et fondée et a prononcé la résolution du contrat de travail liant SOC.1.) S.A. à A.) avec effet au 5 juillet 2005, date de la notification de la mise à pied.
Par exploit de 13 janvier 2006, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 29 novembre 2005.
Pour justifier son appel, elle explique les raisons qui ont conduit à l'envoi de la lettre litigieuse et estime que les termes y employés ne constituent pas une insulte à l'encontre de son employeur et ne sont en rien injurieux, de sorte qu'ils ne sont pas à qualifier de motifs suffisamment graves pour justifier sa mise à pied et la résolution de son contrat de travail. Elle demande la réformation du jugement entrepris, de dire qu’elle n'a pas commis de faute grave, de déclarer la résiliation du contrat de travail abusive et d'ordonner sa réintégration au sein de SOC.1.) S.A.
SOC.1.) S.A. demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré suffisamment graves le contenu de la lettre du 2 juin 2005 et les expressions blessantes, excessives et injurieuses y contenues pour justifier la mise à pied et la résiliation du contrat de travail.
Le 2 juin 2005, A.) a écrit à son employeur la lettre qui est de la teneur suivante : « A l'attention de Monsieur B.)
Monsieur, J'apprends ce jour par la CPAM Luxembourgeoise, que vous avez fait une demande de prise en charge suite à mon arrêt de travail le 27 mai 2005 !!!, soit un mois trop tard. Savez-vous que la CPAM Luxembourgeoise peut avoir un recours contre vous et vous infliger une amende ! Vous avez négligé votre responsabilité d'employeur, en ne respectant pas les statuts de la caisse de maladie luxembourgeoise. Vous aviez dû faire la demande de prise en charge la dernière quinzaine du mois d'avril 2005, soit deux mois et demi avant l'échéance des trois mois. Vous avez entravé vos obligations patronales, car vous avez fait cette démarche à quelques jours près, au bout de 4 mois. Je reste persuadée que cette démarche de votre part est volontaire, mais si ce retard intentionnel (demande de prise en charge à la CPAM du 27/05/05 !!) me cause des ennuis personnels, et des conséquences négatives, je ne manquerai pas d'exercer mon recours contre vous et les conséquences risquent d'être effectivement fâcheuses. Vos petits agissements confirment votre personnalité malveillante. Les conflits et tensions qui opposent la direction SOC.1.) (principalement vous), et la délégation SOC.1.) sont connus de tous ; néanmoins user d'un abus de pouvoir pour satisfaire votre «ego» et régler vos conflits personnels témoigne d'un comportement puéril. Je précise que tous mes arrêts de travail ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception, et je vous ai toujours prévenu par téléphone dans les délais légaux, cela, étant donné que l'on ne peut vous accorder aucune confiance. »
En prononçant la résiliation du contrat de travail, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause en considérant « qu’en imputant à son employeur des faits contraires à l'honneur et à la considération sans pouvoir escompter de sa démarche une quelconque contribution à la solution des prétendus problèmes et conflits invoqués, A.) a non seulement dépassé le cadre de ses attributions normales conférées par la loi aux délégués du personnel et les limites de la liberté d'expression, mais a encore fait preuve d'un manque de loyauté flagrant à l'égard de son employeur. Cet abus constitue un motif suffisamment grave pour justifier la mise à pied du membre de la délégation du personnel en question et la résolution de son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore les autres griefs reprochés à la salariée ».
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris du 29 novembre 2005, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a déclaré la demande de SOC.1.) S.A. recevable et fondée et a prononcé la résolution du contrat de travail liant SOC.1.) S.A. à A.) avec effet au 5 juillet 2005, date de la notification de la mise à pied.
Il s’avère dès lors oiseux d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur à l’égard de A.) ainsi que l’offre de preuve de la salariée ayant trait à des pressions exercées sur elle par son employeur.
A.) et SOC.1.) S.A. réclament respectivement une indemnité de procédure de 2.000.- € et de 2.500.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les deux parties n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leur demande sur fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 29 novembre 2005 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel MOLITOR sur son affirmation de droit.