Court allows claim for unjust enrichment where no contract exists despite vague transfer label.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to allow the appellant's claim for unjust enrichment against the defendant. Although the appellant alleged a contract for share acquisition based on a bank transfer labeled 'Participation Society,' the court found no evidence of such an agreement. Consequently, the court ruled that the payment constituted an unjust enrichment due to the absence of a contractual obligation or liberal intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1116, 1142, 1927, 1235 du code civil; Unjust enrichment requires proof of payment without debt and due to error, which applies when no contract exists despite vague transfer labels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 19 décembre deux mille sept
Numéro 32081 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), retraité, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 8 janvier 2007, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), gérant de sociétés, demeurant à F-(…), intimé aux fins du susdit exploit FABER du 8 janvier 2007, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 21 décembre 2000, A.) a viré la somme de 2.000.000.- francs sur le compte privé d’B.) auprès de la BQUE.1.). L’extrait de virement portait la mention : Participation Société SOC.1.). Exposant ne pas avoir reçu en contrepartie de son payement ni parts sociales ni une participation au bénéfice de la prédite société, A.) a assigné le 17 octobre 2005 B.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à rembourser au requérant la somme de 49.578,70.- euros et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros. La demande est basée sur les articles 1116, 1142, 1927 et 1367 du code civil.
Par jugement du 16 juin 2006, le tribunal a dit la demande non fondée.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2007, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Il expose qu’au jour de son virement, l’intimé était le gérant et l’associé majoritaire de la société SOC.1.). Même si l’ordre de virement ne porte pas en termes précis et explicites la cause de son engagement, celle-ci résidait dans l’obtention de 33% des parts sociales de la société lui promises par l’intimé. Comme la partie adverse n’a à ce jour fourni la moindre justification pour le payement de la somme de 2.000.000.- francs, il y aurait pour le moins des présomptions graves, précises et concordantes faisant supposer l’existence d’une convention entre parties. Tout en maintenant les diverses bases légales indiquées en première instance, il offre finalement de déférer le serment à la partie adverse.
L’intimé expose que l’appelant resterait en défaut d’établir que le virement du 21 décembre 2000 aurait été fait en vertu d’un engagement contractuel tel que cession de parts sociales ou prêt. Les pièces versées en cause ne prouveraient non plus qu’il se serait engagé à restituer la somme reçue. Il s’oppose à l’offre de preuve adverse par serment.
Il n’est pas contesté que la somme de 2.000.000.- francs fut virée le 21 décembre 2000 par l’appelant sur le compte privé de l’intimé. La pièce no. 2 produite par l’appelant établit sans contestation possible la réalité de ce virement. Dans des conclusions notifiées en première instance, B.) indique comme cause du virement en question une participation volontaire de l’actuel appelant à la société SOC.1.) qu’il dirigeait.
Les trois bases légales invoquées par l’appelant à l’appui de sa demande, à savoir les articles 1116, 1142 et 1147 du code civil présupposent l’existence d’un contrat entre parties. Or la preuve d’un contrat n’est pas rapportée en l’espèce. Il est certes vrai que le virement porte la mention : Participation Société SOC.1.) ; il ne résulte cependant pas de ce libellé vague que le gérant de la société ait pris un engagement personnel à l’égard de l’appelant, comme ce dernier l’affirme, en l’occurrence la vente de 33% des parts sociales de la société en question. La cession de parts d’une société à responsabilité limitée est en effet soumise à des conditions rigides prévues aux articles 189 et 190 de la loi modifiée du
10 août 1915.
C’est dès lors à raison que les premiers juges ont dit que A.) est resté en défaut d’établir l’existence d’un contrat entre parties.
L’appelant se base en outre sur l’article 1235 du code civil (non invoqué en première instance) qui traite du payement et de la répétition de l’indu. La doctrine soumet cette répétition à trois conditions : un payement, l’absence de dette et l’erreur du solvens.
Le payement de la somme de 2.000.000.- francs n’est pas contesté. Il faut ensuite qu’une personne paye une dette qui n’existe pas. Cette condition est remplie en l’espèce. Il vient d’être exposé ci-dessus qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre les parties au litige. L’appelant n’avait donc assumé aucune obligation de faire ou de payer à l’égard de l’intimé. Ce dernier expose que l’appelant voulait une participation volontaire dans la société susindiquée. Cette affirmation, qui n’est étayée par aucun élément en cause, est restée à l’état de pure allégation. A cela s’ajoute que le montant viré sur le compte privé de l’intimé ne se retrouve pas dans le bilan des recettes et dépenses de la société SOC.1.) soit de l’année 2000 soit de l’année suivante, ce qui prouve que l’explication afférente de l’intimé ne correspond pas à la réalité.
Il faut ensuite que le payement fait par le solvens soit la conséquence d’une erreur. En l’absence d’une obligation à charge du solvens ou d’une intention libérale dans son chef, non affirmée d’ailleurs, le payement fait par lui le fut par erreur.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de A.) est fondée sur base de l’article 1235 du code civil de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité requise par la loi étant remplie.
L’intimé demande à son tour une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
condamne B.) à payer à A.) la somme de 49.578,70.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 mars 2005 jusqu’à solde, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne l’intimé à payer cette somme à l’appelant, le condamne en outre aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex Penning, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.