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CA4_31282 Généré par l'IA

Court rejects consumer protection claim for commercial lease clause, orders expert appraisal of lost keys.

Numéro de cause CA4_31282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the appellant's argument that a lease clause requiring key return was invalid under consumer protection law, noting the parties were both merchants. While the court acknowledged the appellant had submitted a full set of keys to the registry, it ordered an expert appraisal to verify if the submitted keys were the original ones for the stolen vehicle. The decision establishes that the clause remains valid between commercial entities and mandates further factual investigation before final liability can be determined.

Regeste Legislator

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Loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur; Loi du 27 novembre 2000: A contractual clause requiring the return of keys in case of theft does not create an imbalance in favor of the consumer when both parties are merchants, and the risk of theft is borne by the lessor.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease contract consumer protection law key return obligation contractual imbalance expert appraisal order merchant status force majeure clause détenteur de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur
Loi du 27 novembre 2000 modifiant la loi du 25 août 1983
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Numéro 31282 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Françoise MANGEOT, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 mai 2006,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Au mois de janvier 2004 SOCIETE2.) S.A. a, aux termes d’un contrat de location à longue durée, donné en location à SOCIETE1.) s.à r.l. un véhicule de marque PRODUIT1.).

Ce véhicule a fait l’objet d’un vol dans la nuit du 17 au 18 juin 2004.

SOCIETE2.) S.A. a fait exposer dans l’assignation du 10 août 2005 que ce vol lui a été signalé par le locataire qui lui a transmis tous les documents relatifs au sinistre.

Comme le locataire SOCIETE1.) s.à r.l., qui est tenu aux termes de l’article 7.1 des conditions générales du contrat de location à longue durée de restituer en cas de vol au bailleur toutes les clés livrées avec ce véhicule, est resté en défaut de ce faire, SOCIETE2.) S.A. a demandé sa condamnation au paiement de la valeur non amortie du véhicule volé.

Le tribunal a, par jugement du 15 mars 2006, reçu la demande et a dit qu’elle est fondée. Il a condamné la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à SOCIETE2.) S.A. la somme réclamée augmentée des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 janvier 2005 jusqu’à solde et la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure.

Sur l’argument de la société défenderesse qu’elle devrait être considérée comme consommateur au sens de l’article 1ier de la loi sur la protection juridique du consommateur et qu’en conséquence l’article 7.1 des conditions générales devrait être annulé pour créer un déséquilibre entre cocontractants en défaveur du locataire, le tribunal a répondu que la loi du 25 août 1983, telle que modifiée par celle du 27 novembre 2000, ne s’applique pas, cette loi modificative étant postérieure à la conclusion du « contrat de location à long terme » signé entre parties le 17 mars 2000.

Le tribunal a retenu que la loi du 25 août 1983 avant sa modification du 27 novembre 2000 ne s’appliquait pas aux rapports entre deux commerçants. L’article 1er vise les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommations, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé.

Il a finalement retenu que la clause dûment acceptée par la défenderesse n’est pas abusive et ne procure pas un avantage illicite au bailleur, celui-ci étant en droit de faire supporter au locataire négligeant, ayant facilité le vol en laissant par exemple les clés dans la voiture, les conséquences dommageables de l’infraction.

Par acte d’huissier du 17 mai 2006 la société SOCIETE1.) s.à r.l. a interjeté appel contre ce jugement.

Cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté l’application des dispositions de la loi du 25 août 1983 telle que modifiée par la loi 27 novembre 2000 au motif que la loi modificative est postérieure à la

conclusion du contrat de location à long terme du 17 mars 2000.

Il est vrai que les parties avaient convenu des conditions générales des contrats de location à long terme en mars 2000. Le contrat de location dont question en l’espèce a cependant été conclu postérieurement à la loi modificative.

La Cour devra par conséquent examiner si la loi modificative s’applique au contrat.

La partie intimée fait plaider que SOCIETE1.) s.à r.l. est un puissant acteur économique et non un « consommateur » qui au sens de la loi serait à considérer comme plus faible et plus vulnérable. La location des nombreux véhicules d’une société de construction y compris les voitures de direction serait intervenue à des fins professionnelles.

Si la loi relative à la protection juridique du consommateur s’appliquait avant sa modification aux seuls consommateurs privés, tel n’est plus le cas depuis la modification du 27 novembre 2000. Elle s’applique à tout consommateur. En plus, rien ne permet d’admettre que le législateur ait voulu limiter la protection à une personne physique.

On ne saurait prétendre dans le cas de l’espèce que la conclusion d’un contrat de location à longue durée d’une voiture rentre dans le champ de l’activité commerciale de l’intimée.

La société appelante est, en ce qui concerne ce contrat de location de voiture, consommateur au sens de la loi modifiée.

L’appelante conclut à voir annuler les dispositions de l’article 7.1 des conditions générales au motif qu’elles entraînent dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.

Cette clause conditionnerait la prise en charge du risque vol par la partie bailleresse, risque non assuré à l’origine dans le cadre du contrat de leasing souscrit, à la restitution des jeux de clés du véhicule. Les conséquences attachées au fait que la bailleresse n’a pas cru nécessaire de se couvrir contre le risque vol dans le cadre de son activité ne sauraient être répercutées sur la partie appelante.

Il est un fait que l’appelante savait pertinemment que le loueur n’avait pas souscrit d’assurance vol. Il résulte en effet du « contrat de mandat » signé entre parties le 17 mars 2004 que SOCIETE2.) S.A. ne devait souscrire qu’une assurance couvrant les risques « responsabilité civile et défense et recours ». Il était entendu que le risque vol était pris en charge par la bailleresse sous la condition que le locataire puisse justifier par la remise du jeu de clés original qu’il n’a pas commis de négligence pouvant faciliter le vol.

L’obligation pour le locataire de restituer en cas de vol, non accompagné de circonstances exceptionnelles constituant un cas de force majeur, les clés d’origine, ne crée pas un déséquilibre entre les cocontractants qui serait en défaveur du consommateur, le risque d’un vol étant pris en charge par le loueur.

La clause 7.1. des conditions générales n’est en conséquence pas à annuler sur base de la loi sur la protection juridique des consommateurs telle que modifiée.

Il résulte des explications des parties que l’appelante qui n’avait pas été en mesure de restituer tout de suite après le sinistre le jeu complet des deux clés qui lui avaient été remis avec la voiture, a déposé un jeu complet de 2 clés en date du 20 mars 2006 au greffe de la Cour.

L’article 7.1 ne prévoyant pas de délai pour la remise du jeu complet, il y a lieu de donner acte à l’appelante de la remise d’un jeu complet de deux clés au greffe.

La société intimée met en doute qu’il s’agit du jeu de clés original et va même jusqu’à affirmer qu’il s’agit de deux clés différentes qui ne sauraient donner accès au même véhicule.

Dans ces circonstances il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, et ceci sur conclusions de l’appelante de faire expertiser ces clés pour voir dire si oui ou non les clés déposées au greffe de la Cour sont les originaux correspondant au véhicule de marque PRODUIT1.) qui faisant l’objet du litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

donne acte à SOCIETE1.) s.à r.l. qu’elle a remis un jeu de clés au greffe de la Cour ;

avant tout autre progrès en cause

nomme expert Monsieur Claude MARTINY, demeurant à L-3429 Dudelange, 198 route de Burange, avec la mission de se faire remettre par le greffier de la Cour, 4ième chambre, les clés déposées auprès de celui-ci pour déterminer si les clés en question sont les originaux correspondant au véhicule de la marque PRODUIT1.) immatriculée le

27.01.01 à Luxembourg sous le n° (...) aux caractéristiques décrites sur la carte d’immatriculation ;

dit que l’expert pourra prendre les renseignements nécessaires à sa mission auprès de tiers et notamment auprès du Centre de Logistique du groupe SOCIETE3.) établi à D-(...) ;

dit qu’il pourra concilier les parties si faire se peut sinon qu’il devra remettre un rapport écrit et motivé sur ses constatations ;

ordonne à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de consigner au plus tard le 1er février 2008 la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du N.C.P.C. ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat de la mise en état et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er avril 2008 au plus tard ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état et le charge du contrôle et de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le présent arrêt ;

réserve les frais.