Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_107320 Généré par l'IA

Medical malpractice claim dismissed against hospital; expert examination ordered to determine liability.

Numéro de cause TAL8_107320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for 350,000 EUR against the defendant hospital and the physician was declared unfounded in form regarding the hospital. The court ordered an expert medical examination to determine if the surgical complications constituted malpractice or a therapeutic risk. Consequently, the case remains suspended pending the experts' report on the doctor's competence and the nature of the injury.

Regeste Legislator

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Articles 1301 et suivants du Code civil; le tribunal déclare la demande non fondée contre l'établissement hospitalier mais ordonne une expertise médicale pour déterminer l'existence d'une faute professionnelle et l'évaluation des dommages.

Mots-clés

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medical malpractice surgical negligence therapeutic risk expert examination civil liability hospital responsibility medical competence lésion corporelle à la main

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire pour la partie PERSONNE1.)

Jugement civil no 300/2007 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 18 décembre 2007

Numéro du rôle : 107320

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE,

d’Esch-sur-Alzette du 26 février 2007,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) le docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique,

demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par son Président

actuellement en fonctions, autorisé par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974,

défendeur aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Roger NOTHAR, demeurant à Luxembourg,

3) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1470 Luxembourg, 125, route

d'Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Alex PENNING, avocat constitué.

Ouï le docteur PERSONNE2.) par l'organe de Maître Hendrik SCHREIBER, avocat, en

remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Ouï le ORGANISATION1.) par l'organe de Maître Jean-Paul ESPEN, avocat, en

remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué.

Ouï l’Union des Caisses de Maladie par l'organe de Maître Emilie HUGUE, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.

Procédure

Par exploit d’huissier du 26 février 2007, PERSONNE1.) a assigné le docteur

PERSONNE2.), le ORGANISATION1.) (ci-après : le ORGANISATION1.)), et

l’Union des Caisses de Maladie à comparaître devant le tribunal de ce siège pour les

assignés s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout à lui payer le montant de 350.000.- EUR + p.m. avec les intérêts légaux à partir du

5 octobre 2004, jour de l’opération litigieuse, jusqu’à solde. La demanderesse réclame,

en outre, la majoration du taux d’intérêt de trois points, ainsi que la condamnation aux

frais et dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2007.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 4 décembre 2007.

La demande est régulière en la forme.

Faits

D’un commun accord, les parties avaient convenu de charger le docteur PERSONNE3.)

de la mission suivante : « se prononcer sur la question de savoir si lors de l’intervention

du 05.10.2004 le docteur PERSONNE2.) a commis ou non une faute relevant du geste

chirurgical maladroit ou si au contraire les complications s’étant traduites par une

paralysie du nerf cubital gauche relèvent de l’aléa propre à chaque intervention et

deuxièmement de se prononcer et d’évaluer le préjudice subi sous forme d’atteinte à

l’intégrité physique et de préjudice moral à la suite de l’intervention du 05.10.2004 et

des complications sous forme de paralysie du nerf cubital gauche, passagères ou

définitives, qui ont suivi ».

L’expert a dressé son rapport en date du 20 mars 2006.

Le docteur PERSONNE3.), ayant établi son rapport médical sur la base des déclarations

de la partie demanderesse et des pièces remises par les parties, celui-ci, résume les faits

de la manière suivante :

« Le 15 septembre 2004 Madame PERSONNE1.) a été opérée par les soins du docteur

PERSONNE2.).

A ce moment Madame PERSONNE1.), qui a travaillé comme caissière auprès d'une

station service, était en arrêt de maladie ceci au vue de problèmes à un membre inférieur

ainsi qu'au vue de troubles psychiques avec crises nerveuses et avec nécessité de se

soumettre à un traitement en ce sens.

Le 15 septembre 2004 Madame PERSONNE1.) a été opérée par le docteur

PERSONNE2.) pour des métrorragies vaginales en rapport avec un fibrome utérin ainsi

que pour de petites lésions tumorales aux deux seins. Une hystérectomie vaginale a été

pratiquée. L'examen histologique a mis en évidence un utérus fibromateux. Au sein droit

excision d'un nodule correspondant à une hyperplasie canalaire atypique, c.-à-d. un

état précancéreux. Excision d'une tumeur au sein gauche correspondant à un cancer, à

savoir un carcinome canalaire invasif.

Au vu de la découverte du nodule cancéreux au sein gauche, une reprise chirurgicale a

été pratiquée le 05 octobre 2004 pour excision large de la zone cicatricielle au sein

gauche avec curage ganglionnaire axillaire gauche.

Cette intervention a été tout à fait justifiée vu que lors de la première excision l'on avait

pu trouver de cancer du sein et qu'une excision large était impérative. De même il fallait

pratiquer un curage ganglionnaire, c.-à-d. enlever du moins une partie des ganglions

du creux axillaire, ceci pour décider de la suite du traitement. En effet, la découverte

d'infiltrations tumorales à ces ganglions lymphatiques aurait alors changé la suite du

traitement. Il devait s'agir là d'une intervention d'importance moyenne. Il est évident

que lors d'un curage ganglionnaire il y a lieu de respecter les éléments nobles, à savoir

les faisceaux nerveux ou encore les voies vasculaires nerveuses ou artérielles.

Alors que l'excision d'une tumeur du sein ou encore l'amputation d'un sein représente

une intervention somme toute assez banale, le curage ganglionnaire représente une

intervention plutôt délicate mais néanmoins intervention courante pour un chirurgien

généraliste ou encore pour un chirurgien gynécologue. En d'autres termes le docteur

PERSONNE2.) possède parfaitement les compétences en ce sens.

Lors du curage ganglionnaire il y a eu hémorragie veineuse probablement du fait que

lors de l'excision des ganglions il y a eu rupture de la paroi vasculaire de la veine

axillaire avec hémorragie veineuse. Il faut savoir qu'une hémorragie veineuse est

souvent plus importante qu'une hémorragie artérielle. Dans le cas d'une hémorragie

artérielle il y a un jet sanguin certes des fois important mais bien individualisable, alors

que dans l'hémorragie veineuse il y a une hémorragie brutale diffuse, inondant le champ

opératoire.

Le docteur PERSONNE2.) a réussi à faire l'hémostase.

Les suites opératoires immédiates ont été marquées par l'installation d'un hématome au

bras gauche. Une phlébographie a mis en évidence une veine axillaire obstruée.

Le docteur PERSONNE2.) a estimé que cet hématome aux parties molles du membre

supérieur gauche avec œdème à la main gauche devait lentement mais progressivement

se résorber. Attitude tout à fait compréhensible vu qu'il existait un hématome diffus au

bras gauche et non pas un hématome manifeste et encapsulé à la plaie opératoire avec

nécessité de pratiquer une révision chirurgicale.

Les suites opératoires devaient être également et surtout marquées par un déficit

nerveux au membre supérieur gauche avec déficit tant dans le domaine du nerf médian

que du nerf cubital gauche.

Ici encore le docteur PERSONNE2.) a estimé qu'il y avait lieu d'attendre, vu qu'il est

bien connu que des compressions nerveuses peuvent récupérer spontanément, quitte à

y mettre le temps nécessaire.

Devant la persistance des déficits nerveux un examen neurologique avec EMG a été

pratiqué par le docteur PERSONNE4.), neurologue et ces examens ont mis en évidence

une lésion traumatique du plexus brachial et plus spécialement une lésion du tronc

secondaire antéro-interne du 3e tronc primaire.

Le docteur PERSONNE4.) a conseillé d'emblée de pratiquer une révision chirurgicale.

Le plexus brachial représente les racines nerveuses qui partent de la colonne cervicale

pour se diriger en bas et en dehors dans le creux axillaire et pour donner ensuite les

nerfs au membre supérieur gauche et plus spécialement les nerfs médians cubital et

radial.

Le 22 novembre 2004 le professeur PERSONNE5.) a pratiqué une révision et lors de

cette révision il a retrouvé bien sûr du tissu cicatriciel ce qui est tout à fait normal.

D'autre part le professeur PERSONNE5.) a pu trouver une rupture traumatique sur le

tronc secondaire antéro-interne avec perte de substance et par là même avec

impossibilité de pratiquer une suture directe mais avec nécessité de pratiquer une greffe

nerveuse, le greffon ayant été prélevé à la jambe gauche sur le nerf saphène externe.

Les suites quant à cette intervention ont été assez simples. Par près et jusqu'à l'heure

actuelle des séances de rééducation fonctionnelle ont été poursuivies.

En janvier 2005 une reprise du nodule tumoral au sein droit a été pratiquée et les suites

quant à cette intervention ont été simples.

Au vu de la persistance de troubles paralytiques essentiellement à la main gauche,

Madame PERSONNE1.) n'a pas pu reprendre une activité professionnelle. Elle a

continué à toucher l'indemnité pécuniaire par la caisse de maladie compétente et depuis

avril 05 elle est en invalidité provisoire.

Depuis l'intervention pratiquée par le professeur PERSONNE5.) en date du 22

novembre 2004 l'on a pu constater une discrète récupération, l'intéressée ayant pu

retrouver une bonne fonction à son épaule gauche ou encore à son coude gauche.

En fait à l'épaule gauche il existe une mobilité tout à fait correcte. Les mouvements

d'adduction et d'antépulsion dépassent l'angle droit mais restent cependant gênés en fin

de course. De même les mouvements composés restent fort gênés.

Le coude a pu retrouver une bonne fonction.

Par contre, à la main gauche il persiste une paralysie essentiellement du médian et du

cubital encore qu'il n'existe pas de véritable griffe cubitale.

Le pouce garde une fonction normale mais les 4 derniers doigts sont en permanence en

extension. Impossibilité de fermer le poing ou de porter le pouce en opposition aux

différents doigts. Troubles sensitifs aux deux derniers doigts. »

Concernant la mise en cause des responsabilités, l’expert médical arrive à la conclusion

suivante :

« Pour ce qui est de la responsabilité du docteur PERSONNE2.) l'on ne peut lui

reprocher d'avoir pratiqué une intervention dépassant ses compétences. L'on ne peut lui

reprocher une faute ou encore une négligence.

En fait, il y a eu incident peropératoire.

Reste possible qu'un autre chirurgien aurait opéré plus prudemment encore et qu'alors

l'hémorragie veineuse ne se serait pas produite ou encore que cet autre chirurgien

aurait pu maîtriser cette hémorragie veineuse sans léser une branche nerveuse.

Reste vrai qu'une section d'une branche du plexus brachial n'est pas habituelle lors d'un

curage ganglionnaire et que normalement après une telle intervention les personnes

opérées ne présentent pas de paralysie telle celle

présentée par Madame

PERSONNE1.).

En d'autres mots, le docteur PERSONNE2.) a été surpris par l'hémorragie veineuse, il

a réussi à maîtriser cette hémorragie mais sans le vouloir et sans le remarquer il a

blessé une branche du plexus brachial avec tout ce qui s'en est suivi. Incident

peropératoire dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Incident

peropératoire qui ne devrait pas se produire mais qui néanmoins peut toujours se

produire et ceci même pour un chirurgien prudent et expérimenté. »

Un second rapport, unilatéral, a été dressé, le 20 décembre 2006, par le Professeur

PERSONNE6.) sur base du rapport du docteur PERSONNE3.) et de l’examen de la

demanderesse PERSONNE1.).

Dans ses conclusions, l’expert émet l’avis que « la lésion du plexus brachial n’est pas

une complication habituelle reconnue de cette intervention (curage ganglionnaire

axillaire)».

Prétentions et moyens des parties

- PERSONNE1.)

PERSONNE1.), qui travaillait comme caissière, fait exposer qu’elle a perdu la mobilité

de sa main gauche suite à une opération qu’elle a subie en date du 5 octobre 2004,

opération pratiquée par le docteur PERSONNE2.) et tendant à l’excision d’une tumeur

cancéreuse au sein gauche avec curage ganglionnaire axillaire gauche.

La demanderesse se prévaut des rapports d’expertise PERSONNE3.) et PERSONNE6.)

pour soutenir qu’il y a eu section d’une branche du plexus brachial lors de ladite

opération. Elle estime qu’un fait générateur de responsabilité tant dans le chef du

médecin ayant procédé à l’opération, que de l’établissement hospitalier dans lequel

l’opération a eu lieu serait la cause du préjudice qu’elle a subi.

La partie demanderesse agit en responsabilité contractuelle à l’encontre du

ORGANISATION1.) et du docteur PERSONNE2.) en basant sa demande sur les articles

1142 et 1147 du code civil ; subsidiairement, elle recherche la responsabilité du docteur

PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et celle du

ORGANISATION1.) sur base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil et, plus

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle sollicite, en tout état de cause, un complément d’expertise, sinon une contre-

expertise (cf. conclusions de Me Penning du 28 sept 2007).

A l’égard du ORGANISATION1.), la demanderesse fait valoir qu’à l’époque de

l’opération, le docteur PERSONNE2.) était au service de l’assigné sub 2), qui le

rémunérait pour les prestations effectuées, de sorte qu’elle serait fondée à agir en

responsabilité contractuelle à l’égard des assignés sub 1) et 2), sinon en responsabilité

civile.

Elle demande, dans ses conclusions du 28 septembre 2007 alors qu’elle ne l’avait pas

fait dans l’exploit introductif d’instance, que le jugement à intervenir soit déclaré

commun à l’Union des Caisses de Maladie.

- Dr. PERSONNE2.)

L’assigné sub 1) fait exposer que lors d’une première opération, qui a eu lieu le 15

septembre 2004, la demanderesse a subi une hystérectomie vaginale, ainsi qu’une

tumorectomie du sein gauche. En raison de la nature du cancer (carcinome canalaire

invasif), une excision large de la zone cicatricielle avec curage ganglionnaire axillaire

s’avéra nécessaire ; cette deuxième opération, menée par le docteur PERSONNE2.), eut

lieu le 5 octobre 2004. Au cours de cette opération, un saignement de la veine axillaire

gauche survint, de sorte qu’une hémostase dut être pratiquée par le docteur

PERSONNE2.). Etant donné qu’après l’opération, un déficit neurologique du bras

gauche fut constaté – ce symptôme figurant, selon le docteur PERSONNE2.), parmi les

risques d’un curage ganglionnaire, la patiente fut opérée par le professeur M.

PERSONNE5.) à l’HÔPITAL1.), lequel aurait constaté une lésion d’une longueur de

4,5 cm du nerf à l’endroit du curage.

Le défendeur PERSONNE2.) fait valoir qu’une telle lésion, qui résulterait de la

compression des nerfs suite à un hématome et œdème, constituerait un aléa

thérapeutique, indépendant d’une faute de la part du médecin en charge. En l’absence

de toute faute de sa part, il estime que sa responsabilité ne saurait être mise en cause.

Il se prévaut, ainsi, des conclusions de l’expert PERSONNE3.), lequel retient qu’aucune

faute ou négligence ne pourrait être reprochée au docteur PERSONNE2.). Le défendeur

sub 1) critique, toutefois, ledit rapport en ce qu’il y est retenu que le docteur

PERSONNE2.) aurait blessé une branche du plexus brachial en la sectionnant, ce point

restant contesté. Le défendeur sub 1) conteste également le rapport établi par le

professeur PERSONNE6.) en raison de son unilatéralité et de son imprécision.

PERSONNE2.) conteste, par ailleurs, le préjudice allégué.

Quant à la demande récursoire présentée par l’Union des Caisses de Maladie à son

encontre, il la conteste tant en son principe, qu’en son quantum.

- le ORGANISATION1.)

La partie assignée sub 2) conteste l’existence d’un contrat entre elle-même et

PERSONNE1.) en faisant valoir qu’elle opèrerait en milieu hospitalier ouvert, de sorte

que seul un contrat entre le patient et le médecin serait susceptible de se former.

Elle conteste encore que le docteur PERSONNE2.) ait été à son service à l’époque des

faits ; elle relève qu’elle se contentait de mettre ses installations à la disposition du

docteur PERSONNE2.), qui exerçait son activité médicale sous sa propre responsabilité.

Elle renvoie à cet égard à la convention conclue entre l’assigné sub 1) et elle-même (cf.

pièce no 1 de la farde de Me Nothar). La partie défenderesse sub 2) en conclut que,

n’ayant exercé aucun pouvoir de direction sur le docteur PERSONNE2.), elle ne saurait

être tenue, sur base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil d’une éventuelle faute

médicale commise par celui-ci. Elle conteste, enfin, l’existence de toute faute ou

négligence dans son chef dans la survenance du préjudice, également contesté, qui est

allégué par PERSONNE1.).

Elle demande, par conséquent, sa mise hors cause.

La partie défenderesse sub 2) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité

du recours exercé par l’U.C.M., elle sollicite le débouté de cette demande et requiert la

condamnation, en ordre subsidiaire, d’PERSONNE2.) à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle requiert, en outre, l’allocation d’une indemnité de 1.250.- EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

-

l’Union des Caisses de Maladie

L’U.C.M. déclare intervenir au litige et demande acte de ce que le coût des prestations

effectuées pour le compte de son affiliée PERSONNE1.) s’élève à 23.957,77.- EUR.

Elle demande, en outre, que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.

Motifs de la décision

- nature de la responsabilité éventuelle du docteur PERSONNE2.)

En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat

comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,

du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,

et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de

la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est

sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.

La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature

contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl. Droit civil, art. 1382

à 1386, fasc. 440-1, no 8).

Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas

que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée

par le contrat de l’un des contractants.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que suite à un curage ganglionnaire axillaire

effectué par le docteur PERSONNE2.) à l’HÔPITAL2.), elle demeurerait actuellement

atteinte d’une paralysie médiocubitale, conséquence directe de cette intervention.

Au vu des reproches formulés par PERSONNE1.), sa demande est partant recevable sur

la base contractuelle à l’encontre du docteur PERSONNE2.).

- nature de la responsabilité éventuelle du ORGANISATION1.)

Dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre eux un contrat

d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement assurer

le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer des soins accessoires

au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des médicaments

prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est également recevable sur la base

contractuelle à l’encontre du ORGANISATION1.).

-

obligations contractuelles en jeu

Dans la médecine collective moderne, une division des tâches s'opère entre le médecin

et la clinique. Le médecin assume les soins médicaux. La clinique assume les soins

hospitaliers. Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un

certain temps avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les

tâches ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-

opératoire).

Il s’ensuit que la clinique assume en principe seule la responsabilité encourue du chef

des soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des

soins médicaux. Il convient de préciser que, contrairement aux médecins salariés qui

sont employés par certains centres hospitaliers, le docteur PERSONNE2.) est un

praticien libéral qui n’est ni le salarié, ni le préposé du ORGANISATION1.). Il

n’engage, dès lors, pas la responsabilité contractuelle du ORGANISATION1.) par ses

propres fautes.

Il y a encore lieu de préciser qu’aussi longtemps que le malade se trouve à l’intérieur du

bloc opératoire, il n’y a pas lieu de dégager a priori le chirurgien de toute responsabilité

relativement aux actes détachables de l’acte chirurgical et à accomplir par le personnel

médical. En effet, pendant cette période, tous les actes, qu’ils soient accomplis par le

personnel médical ou par le chirurgien, se tiennent intimement comme concourant au

même but et la spécialisation des auxiliaires et la responsabilité propre confiée à certains

d’entre eux ne les empêche pas d’être subordonnés au chirurgien qui en assume la

direction (TAL 30 octobre 1985, n° 525/85).

La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des

règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a

commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une

méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de la faute est sans incidence

quant à la mise en cause de la responsabilité.

Une faute peut avoir été commise au niveau du diagnostic, du geste médical ou du suivi

post-opératoire.

Les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Si

l’obligation de moyens est limitée à l’exercice de l’art médical, par contre l’obligation

de résultat peut exister lors de l’utilisation de certaines techniques ne présentant pas

d’aléas.

Compte tenu des énonciations, concordantes sur ce point, des rapports des experts

PERSONNE3.)

et

PERSONNE6.),

l’hypothèse

d’une

responsabilité

du

ORGANISATION1.) peut, dès à présent être écartée. Il en résulte en effet clairement

que le préjudice de la victime PERSONNE1.) est dû soit à une maladresse du geste

chirurgical dont le docteur PERSONNE2.) est seul responsable, soit à un aléa

thérapeutique qui n’engage la responsabilité ni du médecin, ni de l’hôpital. Il n’a pas été

allégué que le ORGANISATION1.) aurait méconnu une quelconque obligation

contractuelle assumée à l’égard de PERSONNE1.).

En l’espèce, les faits éventuellement constitutifs de responsabilité du docteur

PERSONNE2.) ne ressortent pas à suffisance des pièces versées en cause et restent à

établir compte tenu des contestations opposées de part et d’autre.

Le professeur PERSONNE6.), mandaté unilatéralement par la partie demanderesse, ne

disposant pas des comptes rendus opératoires, a dressé son rapport sur base du rapport

établi par le docteur PERSONNE3.) six mois plus tôt. Il a également procédé à l’examen

de PERSONNE1.).

Force est de constater que les deux experts, le docteur PERSONNE3.) et le Professeur

PERSONNE6.), se basent sur le compte rendu opératoire établi par le Professeur M.

PERSONNE5.) pour retenir une section du tronc secondaire antéro-interne. Le docteur

PERSONNE2.) continue de nier qu’il y aurait eu section ou coupure d’un nerf, mais

soutient, en invoquant également le compte-rendu opératoire dressé par le Professeur

M. PERSONNE5.), qu’il y aurait eu une axonotmesis, de sorte que la lésion constatée

n’aurait affecté que le contenu du tronc nerveux, par la compression de ce tronc due à

un hématome ou un œdème, en laissant toutefois intacte l’enveloppe du nerf.

Au vu de la technicité des problèmes qui se posent, et en l’absence de tout élément

d’appréciation nécessaire, il convient, avant tout autre progrès en cause, de recourir à

une expertise avec la mission reprise au dispositif du présent jugement.

Etant donné que le principe d’une éventuelle responsabilité n’est pas encore établi, il y

a lieu d’imposer l’avance des frais à la partie demanderesse.

En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Le présent jugement est encore à déclarer commun à l’Union des Caisses de Maladie.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la déclare non fondée en tant qu’elle est dirigée contre le ORGANISATION1.) ; en

déboute,

donne acte à l’Union des Caisses de Maladie de son intervention volontaire et de ce

qu’elle chiffre le coût des prestations effectuées au montant de 23.957,77.- EUR ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme experts :

- le docteur Larry NATOWITZ, chirurgien, licencié en médecine d’expertise, demeurant

à B-4845 JALHAY, Tiège 96 A, (tél. 0475/410777, fax. 087/474919, e-mail

larry.natowitz@swing.be)

- Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à L-1212 LUXEMBOURG,

3, rue des Bains,

avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peur, sinon dans un rapport écrit et détaillé,

- de se prononcer sur la question de savoir si lors de l’intervention du 5 octobre 2004,

le docteur PERSONNE2.) a commis une maladresse du geste chirurgical ou si au

contraire, les complications apparues au niveau de la main gauche de la dame

PERSONNE1.) c.-à-d. la paralysie du nerf cubital relèvent d'un aléa thérapeutique,

- se prononcer plus particulièrement sur la question consistant à savoir si le docteur

PERSONNE2.), en sa qualité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, avait

les compétences médicales nécessaires afin de procéder aux opérations des 15

septembre et 5 octobre 2004,

- en cas d’éventuelles fautes ou négligences du docteur PERSONNE2.), évaluer le

préjudice tant matériel, que moral subi par PERSONNE1.) en relation causale avec ces

manquements, le tout en tenant compte d’éventuels recours des organismes de sécurité

sociale » ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 1er février 2008 la somme de sept

cents (700.-) EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts ;

nomme Madame le vice-président Agnès ZAGO, juge de la mise en état, et le charge du

contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que les experts devront, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état de leurs

opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils

devront avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 1er mai 2008 au

plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par

simple ordonnance du président de ce siège ;

déclare le présent jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie ;

tient le dossier en suspens devant le juge de la mise en état ;

réserve le surplus et les frais.