Landlord appeal dismissed; court confirms first instance granting tenants six-month payment moratoriums.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeal, confirming the first instance judgment that granted six-month payment moratoriums to the tenants. The landlord argued that the tenants' failure to address water leakage issues justified a refusal of the moratorium and a demand for additional security. The court rejected these claims because the alleged water problems were undocumented and the landlord had previously been aware of the lease terms requiring such diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court confirms a first-instance judgment granting tenants a six-month payment moratorium in a lease dispute where the landlord failed to provide evidence of specific damages justifying a refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 172/2007
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille sept
Numéro 111397 du rôle
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 9 octobre 2007 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Yves
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 22 novembre 2007,
comparant par Maître Stephan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) (anc. SOCIETE3.)), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
3) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE4.),
4) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE5.),
5) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 5) comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat, demeurant à
Luxembourg,
6) PERSONNE4.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE6.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES et du prédit exploit
de réassignation de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
non présent ou représenté.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 111397 du rôle, fut d’abord appelée à l’audience
publique du 13 novembre 2007 et refixée à celle du 27 novembre 2007 pour permettre
à la partie appelante de régulariser la procédure. Lors de cette audience, elle fut fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 décembre 2007, à 9.00 heures, salle
1, au rez-de-chaussée du palais de justice.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Aurélia FELTZ, avocat, en remplacement de Maître Stephan LE GOUEFF,
avocat, comparant pour la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), donna
lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Laurence FRISING, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) (anc. SOCIETE3.)), fournit
ses réponses.
Maître Armandine TRELCAT, avocat, en remplacement de Maître Vincent LINARI-
PIERRON, avocat, comparant pour
la société anonyme
SOCIETE4.)
S.A.,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
décembre 2007 le
jugement
qui suit :
Par requête du 22 juin 2007, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. (ci-après la S.A.
SOCIETE4.)) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) (anc. SOCIETE3.))
(ci-après la S.A. SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer aux fins de se voir accorder un
premier sursis commercial de 6 mois.
Par requête déposée en date du 29 juin 2007, la S.A. SOCIETE2.) a fait convoquer,
de son côté, la société de droit allemand SOCIETE1.) (ci-après la S.A. SOCIETE1.))
devant le même tribunal pour voir prononcer la jonction avec l’affaire introduite à son
encontre par la S.A. SOCIETE4.) et pour se voir accorder un sursis commercial de 6
mois.
Par requête en intervention, dont la date de dépôt est illisible mais qui a été signée
par le mandataire de la S.A. SOCIETE4.) le 10 août 2007, la S.A. SOCIETE4.) a
demandé la mise en intervention de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ainsi que de PERSONNE4.) en leur qualité de preneur en nom
personnel du contrat de bail conclu avec la S.A. SOCIETE2.) aux fins de voir joindre
cette action avec celle introduite le 22 juin 2007, de voir statuer par un seul et même
jugement conformément au dispositif de la requête et pour autant que de besoin à la
requête en sursis commercial déposée par la S.A. SOCIETE2.) à l’encontre de la S.A.
SOCIETE1.).
Par jugement du 31 août 2007 le tribunal de paix, après avoir prononcé la jonction
entre les affaires introduites sous les no 367/07, 384/07 et 468/07 du rôle, a dit les
demandes fondées et a accordé à la S.A. SOCIETE4.) et à la S.A. SOCIETE2.) un
sursis commercial de 6 mois à partir du 31 août 2007, date de la résiliation du bail, a
dit commune et opposable la décision à la S.A. SOCIETE1.) et à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi qu’à PERSONNE4.), a donné acte à la société
SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle, l’a déclaré non fondée et a condamné
la S.A. SOCIETE4.) et la S.A. SOCIETE2.) aux frais de l’instance.
De ce jugement la S.A. SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 9 octobre
2007 en intimant la S.A. SOCIETE2.), la S.A. SOCIETE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que PERSONNE4.).
Par réformation du jugement entrepris, elle demande, principalement, au tribunal de
déclarer les demandes en sursis des consorts GROUPE1.), de PERSONNE4.) et de
la S.A. SOCIETE4.) ainsi que celle introduite par la S.A. SOCIETE2.) irrecevables et
subsidiairement non fondées.
Dans l’hypothèse de la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé un
sursis, la S.A. SOCIETE1.) demande au tribunal de condamner la S.A. SOCIETE2.)
à constituer une garantie bancaire de 6 mois de loyer, correspondant à 93.134,46.-
euros.
Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
Quant aux faits:
En date du 10 octobre 1997, la société civile immobilière SOCIETE5.) (ci-après la SCI
SOCIETE5.)) a conclu un contrat de bail commercial avec la S.A. SOCIETE2.) portant
sur des locaux sis à ADRESSE3.).
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction
pour une durée de 3 ans, sauf dénonciation par courrier recommandée 6 mois avant
l’expiration.
Le contrat entre la SCI SOCIETE5.) et la S.A. SOCIETE2.) a été modifié par avenant
du 27 janvier 2006 sans que cette modification affecte la durée du contrat.
Le 22 septembre 2006, la S.A. SOCIETE2.) a signé un contrat de sous-location avec
la S.A. SOCIETE4.) et les consorts GROUPE1.) ainsi que PERSONNE4.) pour une
partie du complexe immobilier «CENTRE (…)» comprenant a) un restaurant et b) une
annexe.
D’après l’article II de ce contrat de bail, le contrat pour le restaurant court du 1er
septembre 2006 au 31 août 2007. Sauf dénonciation par lettre recommandée 6 mois
avant l’expiration, il est encore prévu que le bail est reconduit tacitement pour une
durée de 3 ans pour se terminer le 31 août 2010.
D’après le même article, le contrat de bail pour l’annexe court du 1er septembre 2006
au 31 octobre 2008. Sauf dénonciation par lettre recommandée 6 mois avant
l’expiration du contrat, le bail sera (en ce qui concerne l’annexe) reconduit tacitement
pour une durée de 3 ans pour se terminer le 31 octobre 2011.
Suivant acte notarié du 11 janvier 2007 la S.A. SOCIETE1.) a repris les actifs et
passifs de la SCI SOCIETE5.).
Par courrier du 23 février 2007, la S.A. SOCIETE2.) a informé la SCI SOCIETE5.) que
le contrat du 10 octobre 1997 prenait définitivement fin le 31 août 2007.
Par lettre du même jour, elle a informé également la S.A.
SOCIETE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE4.) à
l’adresse du restaurant ENSEIGNE1.) exploité dans les lieux loués à ADRESSE3.),
du fait que le contrat de bail, signé entre parties le 22 septembre 2006, allait prendre
fin le 31 août 2007.
Par requête du 22 juin 2007, la S.A. SOCIETE4.) a sollicité l’octroi d’un premier sursis
commercial de 6 mois.
Par requête déposée en date du 29 juin 2007, la S.A. SOCIETE2.) a introduit une
demande en obtention d’un sursis commercial à l’encontre de la S.A. SOCIETE1.).
Quant à la recevabilité de l’appel:
Les consorts GROUPE1.) et la S.A. SOCIETE4.) soulèvent, en premier lieu,
l’irrecevabilité de l’appel introduit à leur encontre au motif que la S.A. SOCIETE1.)
n’aurait jamais conclu en première instance à leur encontre et que les litiges opposant
cette dernière et la S.A. SOCIETE2.), d’une part, et la S.A. SOCIETE2.) et eux-
mêmes, d’autre part, ne seraient pas indivisibles.
La S.A. SOCIETE1.) conclut à la recevabilité de l’appel introduit à l’encontre des
consorts GROUPE1.), du sieur PERSONNE4.) et de la S.A. SOCIETE4.) alors que,
d’après elle, le litige serait indivisible et que, d’autre part, elle aurait pris position en
première instance sur la recevabilité et le bien fondé de la demande des sous-
locataires.
Le tribunal constate qu’il résulte de la motivation du premier jugement que la S.A.
SOCIETE1.) ne s’est pas limitée à s’opposer de manière formelle à la demande en
sursis dirigée à son encontre par la S.A. SOCIETE2.), mais qu’elle a également
invoqué le fait qu’ elle aurait trouvé un nouveau locataire disposé à reprendre les lieux
loués tout en soulignant son impossibilité de s’engager définitivement en attendant
l’issue du litige.
La bailleresse principale a partant implicitement, mais nécessairement, demandé au
tribunal de rejeter les deux demandes en sursis afin de pouvoir disposer au plus vite
des lieux loués afin de permettre à son nouveau locataire de les occuper.
Le tribunal en conclut que l’appelante a pris position par rapport à la demande des
sous-locataires de sorte que son appel dirigé à leur encontre est à déclarer recevable
tout comme l’appel régulièrement interjeté à l’encontre de la S.A. SOCIETE2.).
Quant à la recevabilité de la demande en sursis du 22 juin 2007:
La S.A. SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en sursis introduite par
requête du 22 juin 2007 au motif que la requête a été introduite au seul nom de la S.A.
SOCIETE4.) et non au nom de tous les preneurs. L’appelante fait ainsi plaider que du
fait qu’on ne pourrait considérer que la S.A. SOCIETE4.) aurait agi comme mandataire
et que la solidarité ne se présumerait point, la partie intimée sub 1) ne pouvait
valablement introduire une demande en sursis sans que ladite demande ne soit
concomitamment faite par les autres preneurs qui étaient signataires en nom
personnel du bail. D’après l’appelante, l’intervention ultérieure des autres signataires
n’est pas suffisante pour régulariser la procédure étant donné qu’elle a été faite en
dehors du délai légal pour demander le sursis.
Or, il se dégage des termes mêmes du contrat du 22 septembre 2006 communiqué
en cause, que «toutes les clauses et conditions des présentes sont acceptées
solidairement et indivisiblement par les preneurs». (cf. feuillet 6, sous XII, dispositions
finales).
La maxime «nul ne plaide par procureur» reste étrangère aux hypothèses
d’obligations solidaires ou indivisibles; en pareil cas, la partie agissant en justice a un
intérêt personnel qui s’étend à la totalité de l’obligation litigieuse. (cf. Encyclopédie
Dalloz, verbo Action, no 148).
Comme, en l’espèce, la S.A. SOCIETE4.) exploite le restaurant dans les lieux litigieux,
elle a un intérêt personnel à se voir octroyer un sursis commercial afin de pourvoir
continuer à exploiter son fonds de commerce en attendant de trouver un autre local
adapté à ses besoins.
Le premier juge est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré recevable la demande en
sursis introduite par la S.A. SOCIETE4.).
Quant au fond:
La S.A. SOCIETE1.) s’oppose à l’octroi des sursis demandés tant par la S.A.
SOCIETE4.) que par la S.A. SOCIETE2.).
Ainsi, elle conteste l’existence de démarches faites par la S.A. SOCIETE4.) pour
retrouver un nouveau local au centre ville. Elle ajoute encore qu’il ne serait nullement
rapporté en preuve que la S.A. SOCIETE4.) emploierait 17 salariés (dont 5 personnes
de la famille de PERSONNE1.)) et que ce dernier aurait mis toutes ses économies
dans la réalisation de cette affaire. Elle fait ainsi valoir que PERSONNE2.) exploite un
bar à LIEU1.).
L’appelante fait plaider également que le bénéfice du sursis commercial n’est pas
automatique et qu’il ne suffit pas pour un demandeur de prouver l’existence de
démarches faites en vue de retrouver un local au vu du fait que le sursis a été
«introduit par le législateur aux fins d’éviter des expulsions inconsidérées et qu’il doit
être refusé à un commerçant qui ne prouve pas avoir l’intention de continuer durant
un certain temps l’exploitation commerciale dans les lieux pris en location».
Finalement, elle est d’avis que la S.A. SOCIETE2.), en dénonçant le bail suivant
courrier du 23 février 2007, aurait renoncé implicitement, mais nécessairement, à son
intention de bénéficier de la mesure de protection instauré par le législateur, la
résiliation du bail «constituant la preuve contraire d’une intention réelle dans le chef
de la SOCIETE2.) de continuer l’exploitation réelle des lieux» et ceci indépendamment
du fait que la S.A. SOCIETE4.) aurait introduit une demande en sursis à son égard
étant donné qu’«en vertu du principe de l’indépendance des contrats, il incombe au
seul locataire de supporter les conséquences d’une éventuelle sous-location sans que
le propriétaire principal ne soit de quelque façon que ce soit inquiété par les
conséquences d’une telle sous-location».
La S.A. SOCIETE2.) ne s’oppose pas à la demande en sursis lui demandé par la S.A.
SOCIETE4.) pour le cas où le tribunal ferait droit à sa propre demande en sursis. Pour
le cas où cette demande serait refusée, elle s’oppose à la demande de la S.A.
SOCIETE4.) «pour motif grave».
La S.A. SOCIETE4.) conclut à la confirmation du jugement en invoquant son
investissement très important pour l’acquisition du fonds de commerce et du pas de
porte ainsi que les conséquences économiques désastreuses tant pour la survie de
la société que pour les salariés y employés. Elle ajoute que malgré les efforts déployés
avec l’aide de la S.A. SOCIETE2.) pour trouver un nouveau local elle n’aurait pas
encore retrouvé des lieux adéquats au centre-ville.
En vertu de l’article 1762-8 du code civil, le preneur commerçant dont le bail vient à
cesser peut demander deux sursis successifs.
Le sursis commercial n'est applicable que dans l'hypothèse où il existe entre parties
un contrat de bail qui vient à cesser par suite de l'expiration de sa durée.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE1.) ne conteste pas que le bail signé le 10 octobre 2007
et devant entrer en vigueur 3 mois après la mise à disposition des locaux. (cf. article
II du contrat de bail) est venu à échéance en date du 31 août 2007 après une durée
de 9 ans.
Le bail conclu le 22 septembre 2006 est également venu à échéance le 31 août 2007.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu que les parties intimées
pourraient se prévaloir de l’article 1762-8 du code civil.
Le même article prévoit que le sursis sera refusé si le bailleur prouve avoir besoin de
l’immeuble pour l’exploiter lui-même ou pour le faire exploiter par ses descendants ou
pour d’autres motifs graves et légitimes.
Il ne résulte pas de ces dispositions que le locataire commerçant qui demande le
sursis doit personnellement exploiter le commerce se trouvant dans l’immeuble en
cause. (cf. JP 09 07 1999 no 3478/99).
Il ne peut non plus être soutenu que le sursis ne saurait être accordé que si le preneur
paraît mériter cette faveur. Le législateur n'a en effet usé de cette formulation qu'en
ce qui concerne les sursis relatifs aux baux d'habitation. (cf. TAL 29 10 1992 no
205/92).
Il y a partant lieu d’en conclure qu’il suffit que le locataire a un intérêt personnel à voir
continuer l’exploitation du commerce dans l’immeuble en cause. Or, un tel intérêt
existe pour le cas où, comme en l’espèce, la brasserie est actionnée par son sous-
locataire en vue de l’octroi d’un sursis d’autant plus qu’il ne peut être sérieusement
mis en doute, au vu de la conjoncture actuelle, que l’exploitant d’un restaurant au
centre-ville qui s’est créé une clientèle ait du mal à trouver un local équivalent afin
d’éviter une dépréciation de son fonds de commerce.
Il est vrai que la S.A. SOCIETE2.) a informé son propre bailleur de son intention de
ne pas vouloir reconduire le bail conclu le 10 octobre 1997 venant à échéance le 31
août 2007 pour une durée de 3 ans et partant de rester encore 3 ans dans des liens
contractuels. Ce fait ne permet cependant pas de conclure qu’elle aurait renoncé sans
équivoque à demander l’octroi d’un sursis, partant d’une mesure de protection limitée
dans le temps prévue par le législateur pour protéger le fonds de commerce pour le
cas où son propre locataire, dont le bail est venu à échéance à la même date,
formulerait une telle demande à son encontre.
L’affirmation de la S.A. SOCIETE1.) qu’elle aurait trouvé un nouveau locataire avec
lequel elle ne pourrait conclure un contrat définitif (qui n’est corroborée par aucune
pièce du dossier) ne permet pas non plus de conclure qu’elle aurait définitivement
perdu une chance unique de relocation, d’autant plus que l’appelante a été
parfaitement consciente de l’existence du contrat de bail conclu en date du 22
septembre 2006 (cf. sa lettre du 29 mars 2007) et donc du fait qu’elle devait, le cas
échéant, faire face à une demande en sursis.
Les moyens invoqués par la S.A. SOCIETE1.) ne sont partant pas de nature à justifier
un refus.
Il s’en suit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a accordé un premier sursis
commercial de 6 mois à la S.A. SOCIETE2.).
Cette dernière ne s’opposant pas à l’octroi d’un sursis à la S.A. SOCIETE4.), il y a
également lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a également accordé à la sous-
locataire un sursis de 6 mois sans qu’il soit nécessaire d’analyser autrement les
moyens invoqués par la S.A. SOCIETE4.) à l’appui de sa demande.
La S.A. SOCIETE1.) reproche encore au premier juge de l’avoir déboutée de sa
demande tendant à la condamnation de la S.A. SOCIETE2.) à constituer une garantie
bancaire de 6 mois de loyer au motif qu’elle refuserait d’intervenir auprès de son sous-
locataire en vue de remédier aux problèmes d’écoulement d’eau apparus dans les
locaux depuis janvier 2007. Elle est d’avis que ce comportement de la S.A.
SOCIETE2.), qu’elle qualifie de fautif, risquerait de créer un préjudice financier grave
dans son chef de sorte qu’il serait «plus que légitime dans le chef du propriétaire de
l’immeuble de réclamer des garanties complémentaires».
Le tribunal conclut de ce qui précède que la S.A. SOCIETE1.) demande une garantie
supplémentaire. Comme l’appelante n’a pas autrement décrit ces prétendus
problèmes d’écoulement d’eau qui ne sont pas non plus documentés par des pièces,
le premier juge est à confirmer en ce qu’il a rejeté cette demande de la S.A.
SOCIETE1.).
Faute par la S.A. SOCIETE4.), les consorts GROUPE1.) et la S.A. SOCIETE1.) de
justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par eux
dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure sont également à rejeter.
Au vu des dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure, le présent
jugement est contradictoire à l’égard de PERSONNE4.), nonobstant le fait qu’il n’a
pas constitué avocat, respectivement qu’il ne s’est pas présenté à l’audience.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE4.) ainsi que des consorts
GROUPE1.) et en déboute,
condamne la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.