Court annuls criminal judgment for lack of reasoning and violation of defense rights, remanding case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance criminal judgment due to a total lack of reasoning and a violation of the defendants' defense rights. The court found that reading the judgment's operative part before the appeal deadline expired deprived the appellants of the opportunity to assess their chances of success. Consequently, the case was remanded to a newly composed first-instance chamber to ensure the benefit of the double degree of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 89 of the Constitution; Article 195 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 §§ 1 and 3b) of the European Convention on Human Rights; Article 2 of Protocol No. 7 of the European Convention on Human Rights: A judicial decision lacking reasoning violates the obligation to motivate and infringes defense rights, necessitating annulation and remand to preserve the double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 612/07 V.
du 18 décembre 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre
deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (P), demeurant à L-ADRESSE1.)
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (P), demeurant à B-ADRESSE2.)
3. PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (P), demeurant à L-ADRESSE3.)
4. PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU4.) (P), demeurant à L-ADRESSE4.)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre
correctionnelle, le 27 mars 2006, sous le numéro 1115/06, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 avril 2006 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 4
mai 2006 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 5 mai 2006 par les
mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le 8 mai 2006
par le
représentant du ministère
public, appel limité aux prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2007, les prévenus furent requis
de comparaître à l'audience publique du 23 octobre 2007 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
26 octobre 2007, lors de laquelle Maître Barbara KOOPS, en remplacement de
Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats à la Cour, et Maître Roland MICHEL,
avocat à la Cour, demandèrent acte qu’ils soulèvent des conclusions in limine
litis.
Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa les conclusions in limine
litis soulevées ainsi que les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu
PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations.
Maître Serge VANDERVEKEN, avocat au Barreau de Bruxelles, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA,
avocats à la Cour, développa les conclusions in limine litis soulevées ainsi que
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se joignit aux conclusions liminaires
de Maître Barbara KOOPS et Maître Roland MICHEL et développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 9 novembre 2007
pour continuation des débats.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Serge VANDERVEKEN, avocat au Barreau de Bruxelles, fut présent.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, Maître Roland MICHEL, avocat à la
Cour, Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA,
avocats à la Cour, et Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliquèrent
aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2007, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 27 mars 2006 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 26 avril 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE1.),
-
le 4 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE4.),
-
le 5 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE2.),
-
le 5 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE3.) et
-
le 8 mai 2006 par l’appel du procureur d’Etat, appel limité aux prévenus repris
ci-dessus.
Ces recours sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la
loi.
A l’audience de la Cour du 26 octobre 2007, les appelants PERSONNE1.) et
PERSONNE4.), auxquels s’est joint le prévenu PERSONNE3.), présentent des
conclusions, in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils concluent, d’abord, à l’incompétence territoriale des juridictions pénales
luxembourgeoises sur base de l’article 5 du code d’instruction criminelle, en
exposant qu’aucun des prévenus n’est ressortissant luxembourgeois et que les
faits leur reprochés n’ont pas été commis sur le territoire luxembourgeois. Ils
ajoutent qu’ils se sont prévalus de ce moyen déjà en première instance sans que
le tribunal n’en ait fait état dans son jugement.
Ils concluent ensuite à la « nullité du jugement dont appel pour violation de
l’article 89 de la Constitution, des articles 195 et 196 du Code d’instruction
criminelle ainsi que de l’article 6 § 1 et 3b) de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En ordre subsidiaire, ils contestent les infractions leur reprochées. En renvoyant
à nouveau à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ils se prévalent, ensemble le prévenu PERSONNE2.), du dépassement du délai
raisonnable pour conclure à l’irrecevabilité des poursuites, sinon à une réduction
des peines.
Les quatre appelants, le prévenu PERSONNE2.) étant en aveu des infractions
lui reprochées, sauf celle concernant le véhicule repris sub 11 à l’ordonnance de
renvoi, mais pour laquelle le représentant du ministère public a requis
l’acquittement, appellent à la clémence de la Cour et sollicitent une réduction
substantielle des peines prononcées en première instance.
La Cour considère que la logique juridique exige de procéder, dans un premier
temps à l’examen du second moyen de procédure, afin de constater si le
jugement dont elle est saisie du recours est valable, avant d’examiner, dans un
second temps et seulement dans l’affirmative, si elle est compétente pour
connaître de la totalité ou de certaines des infractions reprochées aux prévenus.
A l’appui du moyen de nullité, les appelants exposent que non seulement le jour
du prononcé du jugement du 27 mars 2006, mais, et surtout, le jour même de
l’expiration du délai d’appel, le 6 mai 2006, ils n’avaient pas obtenu copie du
jugement a quo et étaient donc dans l’ignorance de la motivation de celui-ci.
Plus précisément, le prévenu PERSONNE4.) expose que par courriers de son
mandataire des 18 et 25 avril 2006, il a demandé au greffier de la 9e chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de lui délivrer dans
les meilleurs délais une copie du jugement dont appel afin de connaître la
motivation de ce jugement pour pouvoir ensuite juger utilement de l’opportunité
d’interjeter appel. Comme aucune suite n’a été réservée à ses courriers, le
mandataire s’est rendu personnellement au bureau du greffier de la 9e chambre
correctionnelle qui l’a informé qu’il ne pouvait pas lui remettre le jugement alors
qu’il n’avait toujours pas reçu, en vue de le dactylographier et de le mettre en
forme, le manuscrit de la motivation. Ce n’est qu’en date du 11 mai 2006 vers
16.45 heurs, donc quelques jours après l’expiration du délai d’appel, que la copie
du jugement a été déposée dans la case du mandataire de PERSONNE4.).
A l’appui de ces affirmations, PERSONNE4.) verse ses demandes écrites de
délivrance d’une copie du jugement ainsi qu’un courrier, du 18 mai 2006, du
greffier assumé de la 9e chambre du tribunal d’arrondissement.
Le représentant du ministère public ne conteste pas la délivrance tardive aux
prévenus de la copie du jugement. Il prie la Cour d’en tenir compte lors de la
fixation des peines à infliger aux prévenus.
L’article 89 de la Constitution et l’article 195 du Code d’instruction criminelle
exigent que toute décision judiciaire, et plus précisément celle émanant d’une
juridiction pénale, soit motivée.
Un jugement dont la motivation n’a pas été communiquée avant l’expiration du
délai d’appel équivaut à un jugement non motivé.
En l’espèce, il n’est pas établi que la motivation du jugement entrepris, telle
qu’elle figure actuellement à la minute et aux copies délivrées aux parties – qui
a, d’ailleurs, été critiquée, à juste titre, de très laconique par les appelants –
existait le jour du prononcé ou même le jour de l’expiration du délai de recours.
De la sorte, les prévenus, qui ne connaissaient, de par le prononcé du dispositif
à l’audience publique, que les peines encourues, étaient obligés d’interjeter
appel, sans connaître aucun élément de la motivation retenue par le tribunal et
notamment sans connaître les infractions retenues à leur charge. Cette absence
de communication da la motivation avant l’expiration du délai d’appel les a,
forcément, mis dans l’impossibilité de prendre en toute connaissance de cause
la décision d’interjeter appel.
Ceci est d’autant plus fâcheux dans le cas de l’espèce que toute une série
d’infractions a été reprochée à chacun d’eux (p.ex. plus de 70 pour le seul
prévenu PERSONNE1.)) et que le dispositif du jugement se limite à énoncer,
pour chaque prévenu, que le tribunal l’acquitte des infractions non établies à sa
charge et le condamne du chef des infractions retenues à sa charge, sans
préciser de quelles infractions il s’agit.
Il ne faut pas oublier non plus que la décision d’interjeter appel – à titre
conservatoire, pour ainsi dire – est d’autant plus délicate qu’en pratique, l’appel
du prévenu l’expose presque toujours à un appel incident du ministère public, de
sorte que toute la question pénale reste en discussion devant la Cour d’appel, y
compris la possibilité d’une aggravation de la sanction, sans que le prévenu ait
pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès.
En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la seule lecture à l’audience du
dispositif du jugement correctionnel – il n’a pas été contesté que cette lecture ait
eu lieu – avant l’expiration du délai d’appel n’a pas seulement constitué une
violation de l’obligation de motivation des décisions judiciaires et donc des
articles 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle
mais a également, concrètement, porté atteinte aux droits de la défense des
appelants. Il y a, partant, eu violation de l’article 6, §§ 1 et 3b) de la Convention
européenne des Droits de l’Homme (cf. CEDH, Arrêt Baucher c/ France du 24
juillet 2007).
Cette inobservation des exigences légales tenant à l’obligation de motivation des
décisions judiciaires – constituée en l’espèce par un défaut total de motivation –
ainsi qu’au respect des droits de la défense, ne saurait avoir pour seule
conséquence une incidence sur la peine à infliger aux appelants, mais doit
entraîner la sanction de l’annulation pour défaut de motifs du jugement entrepris.
Pour préserver aux prévenus le bénéfice du double degré de juridiction, garanti,
entre autre, par l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme et en raison du fait qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les
infractions respectivement reprochées à tous les prévenus, il convient de
renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la chambre correctionnelle de
première instance, autrement composée, qui en connaîtra à nouveau.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit fondés ceux des prévenus;
annule le jugement déféré du 27 mars 2006;
renvoie l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg autrement composée;
laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et
réserve les autres frais.
Par application de l’article 89 de la Constitution, des articles 195, 202, 203 et 211
du code d’instruction criminelle, de l’article 6 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme et de l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, premier conseiller, président, Madame Eliane EICHER,
premier conseiller, et Madame Astrid MAAS, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Astrid MAAS, conseiller, en présence
de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.