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CACH05_612 Généré par l'IA

Court annuls criminal judgment for lack of reasoning and violation of defense rights, remanding case.

Numéro de cause CACH05_612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance criminal judgment due to a total lack of reasoning and a violation of the defendants' defense rights. The court found that reading the judgment's operative part before the appeal deadline expired deprived the appellants of the opportunity to assess their chances of success. Consequently, the case was remanded to a newly composed first-instance chamber to ensure the benefit of the double degree of jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution; Article 195 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 §§ 1 and 3b) of the European Convention on Human Rights; Article 2 of Protocol No. 7 of the European Convention on Human Rights: A judicial decision lacking reasoning violates the obligation to motivate and infringes defense rights, necessitating annulation and remand to preserve the double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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lack of reasoning violation of defense rights annulment of judgment double degree of jurisdiction remand to first instance European Convention on Human Rights obligation to motivate dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
l’article 89 de la Constitution, des articles 195 et 196 du Code d’instruction
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
L’article 89 de la Constitution et l’article 195 du Code d’instruction criminelle
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 6 of the European Convention on Human Rights
criminelle ainsi que de l’article 6 § 1 et 3b) de la Convention de sauvegarde des
Article 2 of Protocol No. 7 of the European Convention on Human Rights
entre autre, par l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne des

Jurisprudence citée

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CEDH, Arrêt Baucher c/ France du 24 juillet 2007
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Texte complet

Arrêt N° 612/07 V.

du 18 décembre 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre

deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (P), demeurant à L-ADRESSE1.)

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (P), demeurant à B-ADRESSE2.)

3. PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (P), demeurant à L-ADRESSE3.)

4. PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU4.) (P), demeurant à L-ADRESSE4.)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre

correctionnelle, le 27 mars 2006, sous le numéro 1115/06, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 avril 2006 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 4

mai 2006 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 5 mai 2006 par les

mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le 8 mai 2006

par le

représentant du ministère

public, appel limité aux prévenus

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2007, les prévenus furent requis

de comparaître à l'audience publique du 23 octobre 2007 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

26 octobre 2007, lors de laquelle Maître Barbara KOOPS, en remplacement de

Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats à la Cour, et Maître Roland MICHEL,

avocat à la Cour, demandèrent acte qu’ils soulèvent des conclusions in limine

litis.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa les conclusions in limine

litis soulevées ainsi que les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu

PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations.

Maître Serge VANDERVEKEN, avocat au Barreau de Bruxelles, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA,

avocats à la Cour, développa les conclusions in limine litis soulevées ainsi que

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se joignit aux conclusions liminaires

de Maître Barbara KOOPS et Maître Roland MICHEL et développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 9 novembre 2007

pour continuation des débats.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Serge VANDERVEKEN, avocat au Barreau de Bruxelles, fut présent.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, Maître Roland MICHEL, avocat à la

Cour, Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA,

avocats à la Cour, et Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliquèrent

aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2007, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 27 mars 2006 dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 26 avril 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE1.),

-

le 4 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE4.),

-

le 5 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE2.),

-

le 5 mai 2006 par l’appel du prévenu PERSONNE3.) et

-

le 8 mai 2006 par l’appel du procureur d’Etat, appel limité aux prévenus repris

ci-dessus.

Ces recours sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la

loi.

A l’audience de la Cour du 26 octobre 2007, les appelants PERSONNE1.) et

PERSONNE4.), auxquels s’est joint le prévenu PERSONNE3.), présentent des

conclusions, in limine litis, avant toute défense au fond.

Ils concluent, d’abord, à l’incompétence territoriale des juridictions pénales

luxembourgeoises sur base de l’article 5 du code d’instruction criminelle, en

exposant qu’aucun des prévenus n’est ressortissant luxembourgeois et que les

faits leur reprochés n’ont pas été commis sur le territoire luxembourgeois. Ils

ajoutent qu’ils se sont prévalus de ce moyen déjà en première instance sans que

le tribunal n’en ait fait état dans son jugement.

Ils concluent ensuite à la « nullité du jugement dont appel pour violation de

l’article 89 de la Constitution, des articles 195 et 196 du Code d’instruction

criminelle ainsi que de l’article 6 § 1 et 3b) de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

En ordre subsidiaire, ils contestent les infractions leur reprochées. En renvoyant

à nouveau à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

ils se prévalent, ensemble le prévenu PERSONNE2.), du dépassement du délai

raisonnable pour conclure à l’irrecevabilité des poursuites, sinon à une réduction

des peines.

Les quatre appelants, le prévenu PERSONNE2.) étant en aveu des infractions

lui reprochées, sauf celle concernant le véhicule repris sub 11 à l’ordonnance de

renvoi, mais pour laquelle le représentant du ministère public a requis

l’acquittement, appellent à la clémence de la Cour et sollicitent une réduction

substantielle des peines prononcées en première instance.

La Cour considère que la logique juridique exige de procéder, dans un premier

temps à l’examen du second moyen de procédure, afin de constater si le

jugement dont elle est saisie du recours est valable, avant d’examiner, dans un

second temps et seulement dans l’affirmative, si elle est compétente pour

connaître de la totalité ou de certaines des infractions reprochées aux prévenus.

A l’appui du moyen de nullité, les appelants exposent que non seulement le jour

du prononcé du jugement du 27 mars 2006, mais, et surtout, le jour même de

l’expiration du délai d’appel, le 6 mai 2006, ils n’avaient pas obtenu copie du

jugement a quo et étaient donc dans l’ignorance de la motivation de celui-ci.

Plus précisément, le prévenu PERSONNE4.) expose que par courriers de son

mandataire des 18 et 25 avril 2006, il a demandé au greffier de la 9e chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de lui délivrer dans

les meilleurs délais une copie du jugement dont appel afin de connaître la

motivation de ce jugement pour pouvoir ensuite juger utilement de l’opportunité

d’interjeter appel. Comme aucune suite n’a été réservée à ses courriers, le

mandataire s’est rendu personnellement au bureau du greffier de la 9e chambre

correctionnelle qui l’a informé qu’il ne pouvait pas lui remettre le jugement alors

qu’il n’avait toujours pas reçu, en vue de le dactylographier et de le mettre en

forme, le manuscrit de la motivation. Ce n’est qu’en date du 11 mai 2006 vers

16.45 heurs, donc quelques jours après l’expiration du délai d’appel, que la copie

du jugement a été déposée dans la case du mandataire de PERSONNE4.).

A l’appui de ces affirmations, PERSONNE4.) verse ses demandes écrites de

délivrance d’une copie du jugement ainsi qu’un courrier, du 18 mai 2006, du

greffier assumé de la 9e chambre du tribunal d’arrondissement.

Le représentant du ministère public ne conteste pas la délivrance tardive aux

prévenus de la copie du jugement. Il prie la Cour d’en tenir compte lors de la

fixation des peines à infliger aux prévenus.

L’article 89 de la Constitution et l’article 195 du Code d’instruction criminelle

exigent que toute décision judiciaire, et plus précisément celle émanant d’une

juridiction pénale, soit motivée.

Un jugement dont la motivation n’a pas été communiquée avant l’expiration du

délai d’appel équivaut à un jugement non motivé.

En l’espèce, il n’est pas établi que la motivation du jugement entrepris, telle

qu’elle figure actuellement à la minute et aux copies délivrées aux parties – qui

a, d’ailleurs, été critiquée, à juste titre, de très laconique par les appelants –

existait le jour du prononcé ou même le jour de l’expiration du délai de recours.

De la sorte, les prévenus, qui ne connaissaient, de par le prononcé du dispositif

à l’audience publique, que les peines encourues, étaient obligés d’interjeter

appel, sans connaître aucun élément de la motivation retenue par le tribunal et

notamment sans connaître les infractions retenues à leur charge. Cette absence

de communication da la motivation avant l’expiration du délai d’appel les a,

forcément, mis dans l’impossibilité de prendre en toute connaissance de cause

la décision d’interjeter appel.

Ceci est d’autant plus fâcheux dans le cas de l’espèce que toute une série

d’infractions a été reprochée à chacun d’eux (p.ex. plus de 70 pour le seul

prévenu PERSONNE1.)) et que le dispositif du jugement se limite à énoncer,

pour chaque prévenu, que le tribunal l’acquitte des infractions non établies à sa

charge et le condamne du chef des infractions retenues à sa charge, sans

préciser de quelles infractions il s’agit.

Il ne faut pas oublier non plus que la décision d’interjeter appel – à titre

conservatoire, pour ainsi dire – est d’autant plus délicate qu’en pratique, l’appel

du prévenu l’expose presque toujours à un appel incident du ministère public, de

sorte que toute la question pénale reste en discussion devant la Cour d’appel, y

compris la possibilité d’une aggravation de la sanction, sans que le prévenu ait

pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès.

En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la seule lecture à l’audience du

dispositif du jugement correctionnel – il n’a pas été contesté que cette lecture ait

eu lieu – avant l’expiration du délai d’appel n’a pas seulement constitué une

violation de l’obligation de motivation des décisions judiciaires et donc des

articles 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle

mais a également, concrètement, porté atteinte aux droits de la défense des

appelants. Il y a, partant, eu violation de l’article 6, §§ 1 et 3b) de la Convention

européenne des Droits de l’Homme (cf. CEDH, Arrêt Baucher c/ France du 24

juillet 2007).

Cette inobservation des exigences légales tenant à l’obligation de motivation des

décisions judiciaires – constituée en l’espèce par un défaut total de motivation –

ainsi qu’au respect des droits de la défense, ne saurait avoir pour seule

conséquence une incidence sur la peine à infliger aux appelants, mais doit

entraîner la sanction de l’annulation pour défaut de motifs du jugement entrepris.

Pour préserver aux prévenus le bénéfice du double degré de juridiction, garanti,

entre autre, par l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme et en raison du fait qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les

infractions respectivement reprochées à tous les prévenus, il convient de

renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la chambre correctionnelle de

première instance, autrement composée, qui en connaîtra à nouveau.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit fondés ceux des prévenus;

annule le jugement déféré du 27 mars 2006;

renvoie l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg autrement composée;

laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et

réserve les autres frais.

Par application de l’article 89 de la Constitution, des articles 195, 202, 203 et 211

du code d’instruction criminelle, de l’article 6 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme et de l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne

des droits de l’homme.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-

Claude WIWINIUS, premier conseiller, président, Madame Eliane EICHER,

premier conseiller, et Madame Astrid MAAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Astrid MAAS, conseiller, en présence

de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.