Court partially allows appeal acquitting defendant of fraud and money laundering but confirms false document charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraud, money laundering, and illegal employment. While the court found the evidence insufficient to prove the defendant knowingly received or misused state allocations or committed money laundering, it confirmed the conviction for acquiring false Iraqi identity documents and driving licenses. Consequently, the defendant was acquitted of the financial crimes but sentenced to a fine and detention for the forgery offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199bis du Code pénal; Articles 626, 627, 628 du Code d'instruction criminelle: The court must evaluate the credibility of evidence regarding the defendant's knowledge of falsity; acquittal is warranted where the prosecution fails to prove the subjective element of fraud or money laundering, but conviction stands for specific offenses like document forgery where facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 610/07 V. du 18 décembre 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
S.) , né le (…) à (…) (Irak), demeurant à L- (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 14 mai 2007, sous le numéro 1516/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’instruction menée en cause.
Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 juillet 2006, renvoyant le prévenu S.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 9 février 2007 régulièrement notifiée à S.) .
Le Parquet reproche à S.) :
1) principalement, d’avoir reçu suite à une déclaration fausse ou incomplète faite sciemment, une allocation à laquelle il n’avait pas droit ou à laquelle il n’avait droit que partiellement ;
subsidiairement, d’avoir accepté ou conservé une allocation ou une partie d’allocation sachant qu’il n’y avait pas droit ;
2) d’avoir sciemment employé une allocation à charge de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée ;
3) d’avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent ;
4) d’avoir en tant qu’étranger occupé un emploi en violation des articles 26 et 34-1 de la loi du
28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ;
5) d’avoir en violation de l’article 1er de la loi du 3 août 1977 ayant notamment pour objet d’interdire le travail clandestin, fourni un travail clandestin ;
6) d’avoir fait usage d’une fausse carte d’identité irakienne et d’un faux permis de conduire irakien ;
7) d’avoir acheté ou acquis les faux documents cités ci-avant.
Les faits :
Le 29 juin 2000 S.) présente une demande d’asile aux autorités luxembourgeoises. Il soutient être kurde d’Irak donc sunnite et avoir pris la fuite de Jalawwla en Irak pour passer par Qasere Shirine (Iran) à Istanbul pour finalement arriver au Luxembourg le 25 juin 2000.
Du mois de juillet 2000 au mois de décembre 2002, S.) reçoit de la part de l’Etat une allocation de
280 euros par mois. Il soutient encore avoir travaillé pendant cinq weekends comme barman dans un restaurant chinois pour un salaire total de 500 euros ainsi que pendant trois mois dans un autre restaurant chinois pour un salaire de 3.000 euros.
A partir du mois de décembre 2002 S.) se voit allouer le revenu minimum garanti. Il déclare cependant avoir travaillé entre novembre 2004 et 2005 au SOC. 1.), travail non autrement rémunéré d’après ses déclarations que par la fourniture de nourriture.
Jusqu’au mois d’octobre 2005, S.) déclare avoir dû payer un loyer de 250 euros par mois, loyer qui suite à un changement d’adresse se chiffre à partir du mois d’octobre à 500 euros par mois.
Lors de la perquisition opérée à son domicile, les agents ont notamment pu trouver deux téléphones GSM et un ordinateur. L’un de ces GSM a été acheté par S.) pour le prix de 419 euros.
L’enquête a permis d’établir que S.) a effectué des voyages à Londres, Paris, Bruxelles et à Vienne.
Diverses opérations ont pu être retracées sur le compte en banque de S.) auprès de la BANQUE.
Ainsi S.) a, durant la période de décembre 2002 jusqu’au mois de janvier 2006 effectué des virements à l’étranger pour un total de 13.058,60 euros, des versements comptants pour un montant de 4.300 euros ainsi que des prélèvements pour 10.490 euros ainsi que le dernier prélèvement pour un montant de 15.000 euros. Le 27 août 2004, S.) reçoit encore un virement de 600 euros sur son compte avec la mention « Geschenk » de la part d’un dénommé « JARRAR ».
Durant toute cette période S.) a touché le RMG pour un montant total de 34.597,57 euros.
1) Quant aux infractions à l’article 496-2 alinéa 1er et 496-3 du Code pénal
Le Parquet reproche à S.) , principalement, en infraction à l’article 496-2 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir reçu suite à une déclaration fausse ou incomplète faite sciemment, une allocation à laquelle il n’avait pas droit ou à laquelle il n’avait droit que partiellement, en l’espèce, entre décembre 2002 et le 12 septembre 2005, d’avoir reçu l’intégralité du RMG alors qu’il n’a sciemment pas déclaré les revenus qu’il touchait de son travail clandestin notamment au SOC. 1.) ainsi que le paiement de 600 euros reçu le 27 avril 2004 de même que les 4.300 euros versés par lui-même sur ce compte, déclaration des paiements qui aurait entraîné une réduction corrélative du complément RMG lui versé par le Fonds National de la Solidarité.
A titre subsidiaire, le Parquet reproche à S.) , en infraction à l’article 496-3 du Code pénal, d’avoir accepté ou conservé une allocation ou une partie d’allocation sachant qu’il n’y avait pas droit, en l’espèce avoir reçu l’intégralité du RMG sachant que s’il avait déclaré les revenus qu’il touchait de son travail clandestin au SOC. 1.) ainsi que le paiement de 600 euros reçu le 27 août 2004 ainsi que les 4.300 euros versés par lui-même sur ce compte, cette déclaration aurait entraîné une réduction corrélative du complément du RMG lui versé par le Fonds National de Solidarité.
Aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, « pour la détermination des ressources d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. »
Aux termes de l’article 26 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée « les bénéficiaires de l’allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l’organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l’allocation complémentaire. »
Le Parquet reproche à S.) de ne pas avoir déclaré les revenus qu’il touchait de son travail clandestin notamment au SOC. 1.) ainsi que le paiement de 600 euros reçu le 27 août 2004 ainsi que les 4.300 euros versés par lui-même sur son compte bancaire.
S.) conteste avoir touché un quelconque salaire au SOC. 1.), il soutient au contraire n’avoir fait que donner un coup de main à l’exploitant de cet établissement contre fourniture de nourriture.
Le Parquet reste en défaut de rapporter la preuve du travail clandestin étant donné qu’aucune enquête dans ce sens n’a été faite. L’occupation dans ledit établissement se base uniquement sur les déclarations de S.) de sorte que le tribunal les retient pour établies, ce d’autant plus qu’aucun des responsables du SOC. 1.) n’a été entendu par les agents.
En ce qui concerne les 4.300 euros dont S.) soutient qu’ils proviennent de personnes d’origine irakienne qui lui auraient demandé de garder leur argent pour eux faute de pouvoir disposer euxmêmes d’un compte en banque, le Parquet a également omis de faire des enquêtes pour vérifier ces affirmations.
En ce qui concerne le montant de 600 euros le Parquet reste en défaut de rapporter la preuve que le virement provenant de la personne se dénommant « JARRAR » est autre chose qu’un cadeau comme l’indique la communication du virement. Des investigations quant à la relation entre S.) et le titulaire du compte « JARRAR » n’ont pas été faites.
Il résulte néanmoins de l’exposé des faits, qu’entre décembre 2002 et septembre 2005, S.) a touché le RMG pour un montant de 34.597,57 euros.
Durant cette même époque il a effectué des retraits pour un montant total de 25.690 euros, dont Ia somme de 15.000 euros prélevée au mois d’août 2005 pour la faire passer par le système hawalien à sa famille en Irak, ainsi que des virements à l’étranger pour un montant total de 13.058,57 euros.
Il a ainsi transféré un montant total d’au moins 28.058,57 euros à l’étranger, tant par virements que par le système hawalien.
Durant cette époque il a également eu comme frais fixes un loyer mensuel de 250 euros, loyer qui à partir du mois d’octobre 2004 est de 500 euros par mois, soit au total des frais de loyer de 9.000 euros.
Il en résulte dès lors que S.) a nécessairement dû recevoir des fonds autres que ceux du RMG pour pouvoir financer ne serait-ce que sa simple survie sans même parler du train de vie tel que précité, à savoir plusieurs voyages à l’étranger, ordinateur et téléphones portables.
Le Parquet reste cependant en défaut d’établir, à l’abri de tout doute que ces fonds ont dépassé les limites financières telles que prévues par l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999.
Il y a dès lors lieu d’acquitter S.) des infractions suivantes non établies à sa charge :
« comme auteur ayant lui même exécuté les infractions,
1.1. Principalement
avoir reçu, suite à une déclaration fausse ou incomplète faite sciemment, une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'avait pas droit ou à laquelle il n'avait droit que partiellement,
en l'espèce, entre décembre 2002 et le jour de l'ouverture de l'enquête, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment la Ville de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus précises, avoir reçu l'intégralité du RMG alors qu'il n'a sciemment pas déclaré les revenus qu'il touchait de son travail clandestin notamment au SOC. 1.) ainsi que le paiement de 600€ reçu le 27 août 2004 ainsi que les 4.300€ versés par lui même sur ce compte, déclaration des paiements qui aurait entraîné une réduction corrélative du complément du RMG lui versé par le Fonds National de Solidarité,
Subsidiairement
avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'allocation, indemnité ou autre allocation sachant qu'il n'y a pas droit, en l'espèce, entre décembre 2002 et le jour de l'ouverture de l'enquête, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment la Ville de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus précises, avoir reçu l'intégralité du RMG sachant que s'il avait déclaré les revenus qu'il touchait de son travail clandestin notamment au SOC. 1.) ainsi que le paiement de 600€ reçu le 27 août 2004 ainsi que les 4.300€ versés par lui même sur ce compte, cette déclaration aurait entraîné une réduction corrélative du complément du RMG lui versé par le Fonds National de Solidarité,
2) Quant à l’infraction à l’article 496-2 alinéa 2 du Code pénal
Le Parquet reproche à S.) d’avoir sciemment employé une allocation à charge de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 29 avril 1999, « dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale, il est institué un droit à un revenu minimum garanti qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens suffisants d’existence ainsi que des mesures d’insertion professionnelle et sociale. »
Il résulte des aveux mêmes de S.) que plus de 13.000 euros ont été virés à partir de son compte alimenté quasi exclusivement par le RMG à des membres de sa famille se trouvant à l’étranger. Il y a lieu d’y ajouter la somme de 15.000 euros qui a, d’après ses propres déclarations, été prélevée de son compte le 16 août 2005 pour la faire parvenir à des membres de sa famille en Irak et qu’en tout S.) s’est fait virer un montant total de RMG de 34.597,87 euros.
Le RMG lui a été accordé aux fins de lui assurer personnellement des moyens suffisants d’existence. En les envoyant à l’étranger au bénéfice de tierces personnes, S.) a utilisé l’allocation lui servie par l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
Il y a dès lors lieu de déclarer S.) convaincu :
comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction, avoir, sciemment employé une allocation à charge de l'Etat, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée, en l'espèce, entre décembre 2002 et le 12 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, avoir sciemment opéré à partir des fonds lui versés à titre de RMG par le Fonds National de Solidarité les paiements suivants
- prélèvement le 30 septembre 2003 du montant de 2.500 euros pour le remettre à P.) ;
- prélèvement le 1 avril 2004 de 2.500 euros pour les remettre à une personne inconnue ; - le 19 novembre 2003 virement de 2.884,99 euros vers le compte de H.) auprès de SOC.2.) ; - le 14 mai 2004 virement de 4.173,58 euros vers le compte de H.) auprès de SOC.2.);
- le 3 août 2004 virement de 3.000 euros en faveur de M. X.) ;
- le 9 janvier 2004 virement de 1.500 euros à C.) en Algérie ;
- le 24 mai 2005 virement de 1.500 euros à C.) en Algérie ;
- le 27 août 2004 prélèvement de 15.000 euros pour les transférer via un système Hawala en Irak,
alors que les montants versés par le Fonds National de Solidarité à S.) étaient destinés à assurer la subsistance de ce dernier au Grand-Duché de Luxembourg.
3) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Le Parquet reproche à S.) d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions, en l’espèce, d’avoir transféré afin de dissimuler leur origine, aux lieux et dates indiquées ci-dessus, les montants mentionnés ci-dessus, constituant l’objet respectivement le produit des infractions précitées.
Par la loi du 12 novembre 2004 relative notamment à la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme, entrée en vigueur trois jours francs après sa publication le 19 novembre 2004, soit le 23 novembre 2004, le législateur a étendu l’infraction de blanchiment au produit d’infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal.
Il en résulte que tous les virements antérieurs au 23 novembre 2004 ne sont pas à retenir étant donné qu’au moment où ils ont été effectués ils ne constituaient pas encore l’infraction de blanchiment.
Il résulte de l’instruction menée en cause que S.) a effectué un retrait de 15.000 euros le 16 août 2005 et a viré cette somme à l’étranger par le système hawalien. La somme de 15.000 euros étant le produit d’une infraction à l’article 496-2 alinéa 2 du Code pénal, S.) est à retenir dans les liens de cette prévention.
En ce qui concerne le virement du 24 mai 2005 à C.) en Algérie pour un montant de 1.500 euros, il y a lieu de remarquer qu’un versement de 1.500 euros a eu lieu sur le compte de S.) le 21 mai 2005. La déclaration de S.) que Y.) lui a remis cette somme pour la faire parvenir en Algérie est dès lors corroborée par les éléments de l’enquête de sorte que ce virement n’est pas à retenir.
Il est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction, avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens formant le produit, direct de l'une des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code Pénal et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, en l’espèce, avoir transféré afin de dissimuler leur origine, le 24 mai 2005 à Luxembourg-Ville, le 16 août 2005 un prélèvement de 15.000 euros pour les transférer via un système HAWALA en Irak, montants constituant le produit de l’infraction sub 1.
4) Quant à l’infraction aux articles 26 et 34-1 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère
Le Parquet reproche à S.) d’avoir, entre novembre 2004 et mai 2005 à Luxembourg-Gare, travaillé au SOC. 1.) sans avoir été en possession d’un permis de travail.
Le Parquet reste en défaut de rapporter la preuve d’une occupation salariée de S.) étant donné qu’aucune enquête dans ce sens n’a été faite. L’occupation dans ledit établissement se base uniquement sur les déclarations de S.) de sorte que le tribunal les retient pour établies, ce d’autant plus qu’aucun des responsables du SOC. 1.) n’a été entendus par les agents.
Il en résulte que S.) est à acquitter de la prévention lui reprochée sub 1.4. de l’ordonnance de renvoi :
« comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction,
1.4. avoir en tant qu'étranger occupé un emploi en violation des articles 26 et 34-1. de la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l'emploi de la main-d’œuvre étrangère, en l'espèce, entre novembre 2004 et mai 2005 à Luxembourg-Gare, avoir travaillé au SOC. 1.), sans avoir été en possession d'un permis de travail. »
5) Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 3 août 1977 ayant notamment pour objet d’interdire le travail clandestin
Le Parquet reproche à S.) d’avoir entre novembre 2004 et mai 2005 à Luxembourg-Gare, travaillé comme salarié au SOC. 1.) sachant que son employeur ne l’avait pas déclaré à l’Administration des Contributions et aux organismes de Sécurité Sociale et n’effectuait pas les retenues dues aux dits organismes.
Pour les motifs renseignés ci-dessus, S.) est à acquitter de cette prévention, la preuve d’une occupation salariée n’ayant pas été rapportée :
« comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction,
1.5. en violation de l'article 1er de la loi du 03 août 1977 ayant notamment pour objet d'interdire le travail clandestin, avoir fourni la prestation d'un travail salarié lorsque celui qui s'y livre sait que sa situation en qualité de salarié n'est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale,
en l'espèce, entre novembre 2004 et mai 2005 à Luxembourg-Gare, avoir travaillé comme salarié au SOC. 1.) sachant que son employeur ne l'avait pas déclaré à l'Administration des Contributions et aux Organismes de Sécurité Sociale et n'effectuait pas les retenues dues auxdits organismes. »
6) Quant à l’infraction à l’article 198 du Code pénal
Le Parquet reproche à S.) d’avoir entre septembre 2002 et septembre 2005 fait usage d’une carte d’identité irakienne auprès d’un certain nombre d’administrations luxembourgeoises et notamment celle compétente en matière d’asile politique, le Fonds National de Solidarité, l’Administration de l’Emploi ainsi que des employeurs privés auprès desquels il s’est présenté en vue d’un emploi.
S.) conteste qu’il s’agit de documents falsifiés et soutient ne pas avoir utilisé ces documents à Luxembourg.
Il résulte du rapport SDV 35/06 du 23 février 2006 de la Police Grand-Ducale, service de contrôle à l’aéroport, service documents de voyage, que la carte d’identité saisie auprès de S.) est un faux.
Il est établi que le support de la carte d’identité est un document authentique mais qu’elle a été falsifiée par la suite. Ce modèle de carte d’identité n’est utilisé que depuis 1995, la carte d’identité indique cependant comme date d’établissement le 6 juin 1991. Les cartes d’identité de la même série que celle qui a été saisie sont uniquement établies dans les provinces kurdes d’Arbil, Dokuk et Sulaimaniyah. La carte saisie renseigne cependant comme lieu d’établissement la province de Jalola. Il résulte encore du rapport précité que plusieurs inscriptions sur la carte d’identité ont été falsisifées.
Il résulte encore des déclarations de S.) que lors de son arrivée à Luxembourg il ne disposait pas encore de cette carte d’identité et que ce serait son frère qui la lui aurait fait parvenir après avoir demandé l’établissement de celle-ci.
Au vu notamment de la date d’établissement de la carte d’identité, S.) ne peut pas soutenir ne pas avoir réalisé qu’il s’agit d’un faux. En effet la carte indiqué comme date d’établissement le 6 juin 1991 mais elle n’a été demandée qu’après le mois de juin 2000.
Le Parquet reste cependant en défaut de rapporter la preuve de l’usage de la carte d’identité.
En effet, le prévenu a certes déclaré lors de son audition par les agents qu’il a demandé à son frère de lui envoyer une carte d’identité suite à la demande du Ministère de l’Education Nationale de fournir divers papiers, cette déclaration, faute d’autres précisions quant à une éventuelle remise de ce document au Ministère, n’est cependant pas suffisante afin d’emporter la conviction du tribunal.
Il y a dès lors lieu d’acquitter S.) de l’infraction suivante :
comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction,
1.6. avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, falsifiées ou altérées, en l'espèce, avoir entre septembre 2002 et la date de l'ouverture de l'enquête, mais en tout cas à des dates non prescrites, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus précises, fait usage,
- d'une fausse carte d'identité iraquienne auprès d'un certain nombre d'administrations luxembourgeoises et notamment celle compétente en matière d'asile politique, le Fonds National de Solidarité, l'Administration de l'Emploi ainsi que les employeurs privés auprès de qui il s'est présenté en vue d'un emploi. »
En ce qui concerne le permis de conduire saisi suivant procès-verbal numéro 25-1244/05 BUTG du
21 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, S.P.J., service anti-blanchiment, il résulte du rapport numéro 43-19/06 LUT du 18 janvier 2006 que le document est un faux intégral.
S.) est d’ailleurs en aveu de ne jamais avoir passé de permis de conduire en Irak. Ledit document lui aurait également été transmis à sa demande par son frère.
S.) a maintenu à l’audience son aveu en ce qui concerne la remise de ce permis aux fins de transcription au Ministère des Transports, fait qui ne lui est pas reproché par le Parquet.
Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que S.) a fait usage du permis de conduire falsifié auprès du patron du SOC. 1.), auprès de l’Administration de l’Emploi ou auprès de divers autres patrons privés dans le cadre de sa recherche d’emploi. Il y a dès lors lieu de l’en acquitter :
« comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction,
1.6. avoir fait usage faux permis de conduire, en l'espèce, avoir entre septembre 2002 et la date de l'ouverture de l'enquête, mais en tout cas à des dates non prescrites, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage,
- d'un faux permis de conduire iraquien auprès du patron du SOC. 1.), auprès de l'Administration de l'Emploi ainsi qu'auprès de divers autres patrons privés dans le cadre de sa recherche d'emploi. »
7) Quant à l’infraction à l’article 199bis du Code pénal
Le Parquet reproche finalement à S.) d’avoir acquis la fausse carte d’identité ainsi que le faux permis de conduire.
S.) est en aveu d’être arrivé à Luxembourg sans avoir été en possession de ces documents et de les avoir obtenus de la part de son frère en Irak.
Il est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui même exécuté l’ infraction, avoir acquis une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire, en l'espèce entre septembre 2002 et le 12 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir acquis la fausse carte d’identité et le faux permis de conduire irakiens mentionnés sub. 1.6. ci-avant.
Les infractions retenues à charge de S.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu S.) à une peine d’emprisonnement de 1 an.
S.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.250 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du permis de conduire saisi suivant le procès-verbal numéro 25-1244/05 BUTG du 21 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, S.P.J., service antiblanchiment, comme objets de l’infraction retenue.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la carte d’identité saisie suivant le procès-verbal numéro FAC 450/04 du 27 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, S.P.J., service anti-blanchiment, comme objet de l’infraction retenue.
Etant donné que les objets pré mentionnés se trouvent sous la main de la justice il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
Aux termes de l’article 32-1 du Code pénal, « en cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-7, la confiscation spéciale s'applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur un bien, biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 3) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »
Au vu du fait que S.) a en tout blanchi la somme de 15.000 euros, il y a lieu d’ordonner la confiscation spéciale de ce montant.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du solde du compte 2-169/3363/683 ouvert au nom de S.) auprès de la BANQUE, compte saisi suivant procès-verbal numéro 25-1178/2005 du 8 décembre 2005 comme produit de l’infraction sub 2.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement S.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e S.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e S.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an et
à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 32,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t S.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation du permis de conduire saisi suivant le procès-verbal numéro 25- 1244/05 BUTG du 21 décembre 2005 et de la carte d’identité saisie suivant le procès-verbal numéro FAC 450/04 du 27 mars 2006 ;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 15.000 euros ;
o r d o n n e la confiscation du solde du compte 2-169/3363/683 ouvert au nom de S.) auprès de la BANQUE, compte saisi suivant procès-verbal numéro 25-1178/2005 du 8 décembre 2005.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 198, 199bis, 496-1 - 496-4 et 506-1 - 506-7 du code pénal 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michèle ERPELDING, attachée de Justice et de Maïté LOOS, greffière qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juin 2007 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 octobre 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Arthur SCHUSTER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juin 2007, S.) et le Ministère public ont régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu le 14 mai 2007 par une chambre correctionnelle du même tribunal dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
S.) qui se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié jusqu’à présent d’un procès équitable demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a acquitté des infractions sub 1) relatives à l’article 496-2 alinéa 1er et 496-3 du Code pénal, de l’infraction sub 4) relative aux articles 26 et 34-1 de la loi du 28 mars 1972 sur l’entrée et le séjour des étrangers, de l’infraction sub 5) relative au travail clandestin ainsi que de l’infraction sub 6) relative à l’article 198 du Code pénal.
Il demande la réformation du jugement a quo en ce que celui-ci a retenu les préventions mises à sa charge sous les points 2, 3 et 7 dans la citation à prévenu pour lesquels il demande l’acquittement, ainsi qu’en ce qu’il a prononcé la confiscation de la somme de 15.000.- EUR et la confiscation du solde du compte 2-169/3363/683 ouvert à son nom auprès de la BANQUE.
Le représentant du ministère public estime que les menaces de services secrets national et étrangers dont l’appelant se prévaut pour soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable n’ont aucune incidence sur les préventions mises à charge de S.) . Il demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les acquittements y prononcés. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les infractions sub 2) et 3) ainsi que la confiscation et demande la confirmation pour l’infraction sub 7). Il demande la confirmation de la peine prononcée en ne s’opposant pas à une réduction de l’amende.
Le tribunal de première instance a fait une relation correcte des faits et la Cour peut s’y référer.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a acquitté S.) des infractions d’avoir reçu, suite à une déclaration fausse ou incomplète faite sciemment, une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’avait pas droit, d’avoir enfreint la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et la loi sur le travail clandestin ainsi que d’avoir commis l’infraction d’usage de faux.
En ce qui concerne les préventions restantes concernant l’escroquerie à subvention telle que définie à l’article 496-2, alinéa 2 du Code pénal, le blanchiment d’argent prévu à l’article 506-1 du Code pénal ainsi que l’acquisition d’une fausse carte d’identité et d’un faux permis de conduire prévue à l’article 199 bis du même code, les déclarations du prévenu ne font apparaître aucun lien entre celles-ci et l’intervention alléguée des services secrets de sorte que ses doléances quant à l’absence d’un procès équitable ne sont pas fondées.
Le tribunal a retenu sub 2) à charge du prévenu l’infraction à l’article 496-2, alinéa 2 du Code pénal pour avoir sciemment employé une allocation à charge de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée en faisant grief au prévenu d’avoir viré une grande partie du revenu minimum garanti (RMG) dont il a bénéficié à des membres de sa famille au lieu de l’utiliser pour s’assurer personnellement des moyens suffisants d’existence.
L’article 496-2 du Code pénal est libellé comme suit :
Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
Or, la nature du RMG est telle que, du moment que le bénéficiaire est légitimement et à bon droit entré en possession de cette subvention destinée à améliorer sa condition dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’affectation du RMG n’obéit pas à des finalités spécifiques et le bénéficiaire reste libre d’en user comme il l’entend et, notamment comme en l’espèce, de l’épargner et d’en envoyer une partie à sa famille à l’étranger.
L’infraction n’est par conséquent pas établie ni en fait, ni en droit et le prévenu en est à acquitter.
Le tribunal a encore retenu sub 3) à charge du prévenu l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal pour avoir viré à l’étranger par le système hawalien la somme de 15.000.- EUR qui constituerait le produit de l’infraction à l’article 496- 2, alinéa 2 du Code pénal.
Or, étant donné que l’appelant est à acquitter de l’infraction de base de l’article 496-2, alinéa 2, il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment à raison d’une telle infraction.
S.) est par conséquent également à acquitter de la prévention sub 3).
Il s’ensuit par ailleurs que, par réformation du jugement a quo, il n’y a pas lieu de prononcer les confiscations de 15.000.- EUR et du solde du compte 2- 169/3363/683 auprès de la BANQUE.
Le tribunal de première instance a finalement retenu S.) dans les liens de la prévention sub 7 pour avoir acquis une fausse carte d’identité et un faux permis de conduire.
Il ressort des analyses techniques effectuées par les services de la police que ces documents constituent des faux manifestes. Il est par ailleurs établi comme l’a indiqué le jugement que le prévenu est venu au Luxembourg sans carte d’identité et sans permis de conduire et qu’il a obtenu ces papiers ultérieurement de son frère en Irak. Il résulte des propres déclarations de S.) qu’il n’a jamais passé un permis de conduire et que les papiers ont été acquis, sur sa demande, par son frère contre paiement d’un prix de 100.- EUR et étaient destinés à lui faciliter ses démarches auprès des autorités locales. En face de ses éléments, les explications du prévenu qu’il aurait pensé que son frère se serait procuré des documents authentiques ne sont pas crédibles.
Le jugement est par conséquent à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la peine à prononcer pour la seule infraction à l’article 199bis du Code pénal, au vu de la situation personnelle du prévenu, une amende de 750.- EUR est de nature à sanctionner adéquatement l’infraction commise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les déclare partiellement fondés;
réformant:
acquitte S.) des infractions sub 2) et 3) non établies à sa charge;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation de la somme de quinze mille (15.000 €) euros et du solde du compte 2-169/3363/683 auprès de la BANQUE;
décharge S.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre;
ramène l’amende pour l’infraction sub 7) à l’article 199bis du Code pénal retenue à sa charge à sept cent cinquante (750 €) euros et la durée de la contrainte par corps à quinze (15) jours;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu S.) aux frais de la présente instance, liquidés à 9,12 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 496-2, alinéa 2, 496-4, alinéa 2, 506-1 et 506-7 du code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.