Court reclassifies assault as theft for robbery charge, granting probation with strict no-contact order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal by reclassifying the defendant's actions from assault to theft to satisfy the legal definition of robbery. While the court confirmed the conviction for fraudulently taking the phone and keys, it modified the sentencing conditions to include a strict prohibition on any contact with the victim. The decision was based on the specific intent to deprive the victim of property rather than solely on the use of violence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; When violence is used to facilitate the taking of property, the offense is qualified as robbery, and the court may reclassify facts to fit the statutory definition of theft for robbery purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 603/07 V.
du 18 décembre 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit
décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), serveur, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Y.), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié
demanderesse au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 3 mai 2007, sous le numéro 1410/07, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2007 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 212464/06 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 21 décembre 2006 ayant ordonné moyennant circonstances atténuantes le renvoi de X.) devant
une chambre correctionnelle de ce même tribunal.
Vu le procès-verbal numéro 42072 du 3 mars 2006 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange.
Vu le rapport numéro 1510/1/HF des 25 octobre et 30 octobre 2006 dressé par la Police Judiciaire.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir, le 3 mars 2006 vers 7 heures à (…),(…),
volontairement fait des blessures ou porté des coups à Madame Y.).
Le Ministère Public reproche en deuxième lieu au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, frauduleusement soustrait au préjudice de Madame Y.) un téléphone portable contenant sur la carte mémoire
de nombreuses photos intimes, et un trousseau de clés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences ou de menaces.
Le prévenu conteste énergiquement les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il explique avoir reçu
plusieurs coups de Y.) et l’avoir poussé pour se défendre. Il nie avoir volé le téléphone portable et un trousseau
de clés à Y.).
Le témoin Y.) déclare que lorsqu’elle rentra en voiture le 3 mars 2006, X.) l’attendait sur le trottoir devant son
domicile. Il ouvrit la porte du côté conducteur du véhicule, s’assit aussitôt sur ses genoux et tenta de
l’immobiliser en la tirant par les cheveux. Y.) se débattait pour se défendre et se libérer de l’emprise de son
agresseur et blessa le prévenu au visage avec les clefs qu’elle tenait dans sa main. Pris de rage, le prévenu lui
retira les clés et son téléphone portable et lui griffa le visage.
Y.) réussit finalement à sortir du véhicule et se précipita vers l’immeuble. Le prévenu prit de suite la fuite en
emmenant le trousseau de clé et le téléphone portable préalablement soustraits à Y.).
Le certificat médical du 9 mars 2006 du Dr Bruno Coessens atteste que Y.) présentait une plaie profonde de 2
centimètres au niveau de la joue gauche, ainsi que plusieurs plaies superficielles à la joue droite.
Aux termes de l’article 416 du code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups
étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression
injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense
se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé
son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive
apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice à soi-même.
Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle
d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le tribunal, pour apprécier la riposte,
devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment
des faits.
En l’espèce, la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée dans le chef de X.). En effet, il est
établi au vu du témoignage de Y.) que X.) est à l’origine de l’agression, aucune attaque violente et actuelle
n’ayant émané du témoin.
Le tribunal tient à relever que les coups portés par Y.) au prévenu lorsqu’elle essaya de se libérer de son emprise
sont à qualifier d’actes de légitime défense, la victime n’ayant fait que riposter à une attaque injuste, violente et
actuelle du prévenu.
X.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et
non-équivoques du témoin Y.).
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 3 mars 2006, vers 7.00 heures à (…),(…),
a) d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et blessures à Y.) suivant certificat du docteur Coessens une
plaie profonde de 2 cm au niveau de la joue gauche et plusieurs plaies superficielles à la joue droite ;
b) d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Y.) un téléphone portable contenant sur la carte
mémoire de nombreuses photos intimes et un trousseau de clés ».
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit jusqu’au 25 octobre 2006 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé Madame Y.), en disant que ça ne se terminerait pas sans
conséquences comme le 3 mars 2006, même s’il devrait se retrouver en prison, qu’un jour la police la
retrouverait sans vie si elle ne reprend pas leur relation.
Le prévenu conteste énergiquement avoir menacé Y.).
Il résulte du procès-verbal numéro 1510/1/HF du 25 octobre 2006 dressé par la Police Judiciaire que Y.) s’est
rendue auprès de la Police Judiciaire et a déclaré que X.) la menaçait sans cesse. Elle expliqua qu’à maintes
reprises X.) l’attendait devant son domicile lorsqu’elle rentrait de son travail et qu’il la menaça en lui indiquant
que la police retrouvera un jour son corps inanimé et que les conséquences seraient plus graves que celles du 3
mars écoulé si elle ne reprenait pas leur relation.
Y.) réitère cette déclaration à l’audience publique sous la foi du serment.
Cette déclaration est crédible et de nature à emporter la conviction du tribunal.
En effet, il y a lieu de relever que la déposition du témoin Y.) se trouve corroborée par le propre comportement
du prévenu qui après avoir été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction le 27 octobre 2006,
notamment avec l’obligation sub 4) « s’abstenir de recevoir ou de rencontrer la dame Y.) ainsi que d’entrer en
relation avec cette personne de quelque façon que ce soit », n’arrête pas d’importuner la victime.
Il résulte en effet du rapport de la police judiciaire section G.E.S/T.E.H du 27 février 2007 que le prévenu n’a
pas cessé d’importuner, respectivement de guetter Y.) près de son domicile.
Le prévenu est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires,
précises et non-équivoques du témoin Y.):
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
II. depuis un temps non prescrit jusqu’au 25 octobre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec
ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé Y.) « que ça ne se terminerait pas sans conséquences comme le 3 mars 2006 même
s’il devrait se retrouver en prison, qu’un jour la police la retrouverait sans vie si elle ne reprend pas leur
relation ».
Le Ministère Public reproche ensuite à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté
d’extorquer de l’argent de Madame Y.) en menaçant d’envoyer des photos intimes volées à sa famille et à ses
frères et sœurs en Biélorussie.
Le prévenu conteste avoir commis l’infraction lui reprochée.
L’infraction d’extorsion consiste à se faire remettre par violences ou menaces, soit des fonds ou des valeurs, soit
une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge.
L’infraction comporte deux éléments, l’un matériel, consistant en la remise de fonds ou d’écrits et de signatures
obtenus sous menaces de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, donc de faits de nature à
porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne menacée, l’autre moral, l’intention coupable du
prévenu, caractérisée par la mauvaise foi de celui-ci.
Y.) déclare que X.) lui avait demandé de l’argent tout en la menaçant d’envoyer des photos intimes d’elle à des
membres de sa famille en Biélorussie si elle ne payait pas la somme demandée.
Elle précise que les photos intimes auxquelles X.) faisait référence pour la menacer se trouvaient sur son
téléphone portable qu’il lui avait volé le 3 mars 2006.
Il s’ensuit que tant l’élément matériel que moral de l’infraction sont établis.
En agissant comme il l’a fait, X.) essaya d’extorquer de l’argent de Y.) en la menaçant d’envoyer des photos
intimes d’elle à sa famille en Biélorussie.
L’infraction est restée en l’état de la tentative, étant donné que la victime Y.) n’a pas donné suite aux menaces
d’extorsion proférées par le prévenu.
X.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-
équivoques du témoin Y.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
II. depuis un temps non prescrit jusqu’au 25 octobre 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
b) d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit
la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge
en l’espèce d’avoir tenté d’extorquer de l’argent à Y.) en menaçant d’envoyer des photos intimes volés à sa
famille et à ses frères et sœurs en Biélorussie ».
Le Ministère Public reproche en troisième lieu à X.) d’avoir, le 26 octobre 2006, vers 5.47 heures à (…), (…),
volontairement détruit ou endommagé le téléphone portable de Madame Y.).
Le Ministère Public reproche en quatrième lieu à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
soustrait frauduleusement au préjudice de Madame Y.) une carte de visite de la police judiciaire tout en menaçant
Madame Y.) que « ça va finir très mal ».
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
menacé Madame Y.) en lui disant que « ça va finir mal ».
Le prévenu explique s’être rendu le 26 octobre 2006 au domicile de Y.) pour s’entretenir avec elle au sujet de
leur relation. Lorsqu’il vit qu’elle fut accompagnée d’un homme, il se serait énervé et le téléphone portable de
Y.) serait tombé par terre suite à un geste malencontreux de sa part.
Il conteste avoir volontairement jeté le téléphone portable par terre.
Quant au vol de la carte de visite, X.) explique avoir pris la carte dans le seul but d’appeler la police.
Y.) déclare avoir informé le 25 octobre 2006 l’officier de police Frank Huberty que X.) n’arrêtait toujours pas de
la menacer et de l’agresser notamment en la guettant lorsqu’elle rentre au domicile de son travail. L’enquêteur
lui conseilla de se faire accompagner d’un ami lorsqu’elle rentre à son domicile.
Le témoin T1.) précise à l’audience publique du 7 mars 2007 sous la foi du serment avoir accompagné Y.) à son
domicile en date du 26 octobre 2006. X.) se trouvait déjà devant la porte d’entrée de l’appartement de Y.) et
commença de suite à les agresser et à les menacer. Y.) sortit de suite son téléphone portable et la carte de visite
reçue au préalable de l’enquêteur Frank Huberty pour l’appeler. Fou de rage, X.) lui arracha le téléphone de ses
mains et le jeta contre le mur. Il lui arracha encore la carte de visite, la mit dans sa poche et la menaça en lui
disant que « ça va finir très mal » avant de quitter les lieux. T1.) appela de suite la police.
Le témoignage de T1.) est corroboré par celui de Y.).
Le prévenu est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires,
précises et non-équivoques des témoins Y.) et T1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
III. le 26 octobre 2006 vers 5.47 heures à (…),(…),
a) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit et endommagé le téléphone portable de Y.) ».
En arrachant la carte de visite à Y.) tout en la conservant, le prévenu s’est rendu coupable d’un vol à l’aide de
violences. Il ne résulte par contre d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des témoins Y.) et
T1.) que les menaces proférées par X.) après s’être approprié la carte de visite aient été en relation causale avec
ce vol.
Le tribunal retient conformément aux déclarations des témoins, que les menaces proférées par X.) l’ont été par
jalousie de voir son ex-concubine en compagnie d’un homme qui lui était étranger.
Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce sens.
X.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-
équivoques des témoins T1.) et Y.):
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
III. le 26 octobre 2006 vers 5.47 heures à (…),(…),
b) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame Y.) une carte de visite de la police
judiciaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en arrachant de force la carte de
visite des mains de Madame Y.) ».
c) d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non
accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé Y.) « ça va finir très mal ».
Les infractions retenues sub I) a), I) b), II) a), II) b), III) a), III) b) et III) c) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Le tribunal se doit de constater que le prévenu a tout au long de la procédure minimisé les faits. Il se dégage de
l’ensemble du dossier pénal ensemble les dépositions des témoins que le prévenu persistait dans son acharnement
et témoignait par ailleurs d’une agressivité sans pareille.
Compte tenu de ces éléments et de la gravité des infractions établies à charge du prévenu, il y a lieu de
condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le bénéfice du sursis et ne semblant
pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant
l’exécution de 15 (QUINZE) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les conditions du sursis probatoire, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le
jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, sont les suivantes:
1. s’abstenir de recevoir ou de rencontrer Y.) ainsi que d’entrer en relation avec cette personne de quelque
façon que ce soit ;
2. ne pas détenir ou porter une arme
3) exercer une profession rémunérée,
4) faire parvenir tous les six mois un justificatif prouvant le respect de la condition numéro 3) au Procureur
Général d’Etat.
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique aux choses formant l’objet de
l’infraction, aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné et aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du
produit de l’infraction.
Le tribunal se doit de constater que les objets saisis par procès-verbal de saisie et de perquisition numéro
1510/HF du 26 octobre 2006 dressés par la Police Judiciaire ne tombent dans aucune des trois catégories prévues
par l’article 31 du Code pénal.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets saisis suivant
procès-verbaux de saisie et de perquisition numéro 1510/1 HF du 26 octobre 2006 dressés par la Police
Judiciaire.
Au civil :
A l’audience publique du 7 mars 2007 Y.) s’est constituée, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Sibel
Demir, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile contre X.) et demande le montant de 17.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel
et moral subis.
La demande se détaille comme suit :
- douleurs endurées (attaque au visage avec des
clefs de voiture)
2.000 euros
- préjudice esthétique (plaie profonde de 2 cm et
plusieurs griffures au visage)
5.000 euros
- préjudice moral (menace, agression, harcèlement)
10.000 euros
Total :
17.000 euros
La demanderesse au civil demande en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
1)
Quant à la demande des frais de justice et honoraires d’avocat
Le tribunal rappelle que la disposition de l’article 240 du nouveau code de procédure civile (ancien article 131-1
du code de procédure civile) a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé
correspond textuellement à celui de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile français.
Il se dégage de l’intitulé même du prédit règlement qu’il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans
les procès civils et commerciaux. Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil
au sens large » (v. Doc. Parl. No 2885 1, p.2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le
cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large.
L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des
juridictions répressives et obéit aux règles contenues dans le code d’instruction criminelle (Trib. Lux. 19
novembre 1992, no1510/92, confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).
En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de pocédure pour
les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, il y a lieu de conclure que la demande
relative à une indemnité de procédure est à déclarer irrecevable.
2)
Quant aux demandes des préjudices matériel et moral
Le défendeur au civil conteste tout préjudice tant matériel que moral subi par la demanderesse.
Il résulte du certificat médical du Dr Bruno Coessens du 9 mars 2006 que Y.) présentait une plaie profonde de 2
cm au niveau de la joue gauche, ainsi que plusieurs plaies superficielles à la joue droite.
Le tribunal tient à relever que le préjudice esthétique est défini comme étant « la répercussion d’une atteinte
anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une altération de l’image qu’en
ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi, atteinte psychologique limitée que le médecin sait être
habituelle ».
Il est établi au vu du certificat médical du Dr Bruno Coessens que Y.) a subi un préjudice esthétique. Le tribunal
tient toutefois à relever que ce préjudice esthétique n’existait plus à la date de l’audience, de sorte que
l’indemnité réparant le préjudice esthétique est évaluée ex æquo et bono à 100 euros.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces du dossier répressif, le tribunal retient que
l’indemnité à accorder à Y.) à titre d’indemnisation de son préjudice matériel pour les douleurs endurées et
moral, est évaluée ex æquo et bono à 700 euros, toutes causes confondues.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés 69,16 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (TRENTE) jours.
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de 15 (QUINZE) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre le
prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les
obligations suivantes:
1) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer Y.) ainsi que d’entrer en relation avec cette personne de quelque
façon que ce soit ;
2) ne pas détenir ou porter une arme
3) excercer une profession rémunérée,
4) faire parvenir tous les six mois un justificatif prouvant le respect de la condition numéro 3) au Procureur
Général d’Etat;
a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai
d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal.
o r d o n n e la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets saisis suivant procès-verbal de saisie et de
perquisition numéro 1510/1 HF du 26 octobre 2006 dressés par la Police Judiciaire.
Au civil :
d o n n e a c t e à Y.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la d i t partiellement fondée;
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) le montant de 800 (HUIT CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 7
mars 2007, jour de la demande en justice ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 66, 327, 398, 461, 463, 468, 470 et 528 du code
pénal; articles 1, 130-1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7
du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Steve
VALMORBIDA, juge, , et prononcé, en présence de Pasclae KAELL, attachée de Justice, en l'audience
publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assisté
de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 juin 2007 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2007, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2007 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil fut entendue en ses déclarations.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,
avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2007, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 juin 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, X.) a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu le 3 mai 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement est reproduit aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a également régulièrement
relevé appel de cette décision.
Le prévenu, qui explique avoir eu une relation amoureuse avec Y.), reconnaît
lui avoir donné des coups en raison du fait qu’elle sortait avec un autre homme,
mais il conteste les faits du 3 mars 2006, ainsi que les menaces, le vol des clés
et la destruction volontaire du téléphone portable de Y.).
Son appel tend à une réduction des peines d'emprisonnement et d'amende
prononcées par les premiers juges et à l'octroi d'un sursis intégral simple relatif
à la peine privative de liberté. En ordre subsidiaire, il relève que la condition du
sursis probatoire relative à l’éloignement de la victime serait trop vague, dès
lors qu’il suffirait à Y.) de s’approcher du prévenu pour faire tomber le sursis.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris tant quant aux infractions retenues à l’encontre du prévenu que quant
aux peines prononcées en soulignant le fait que le prévenu a continué ses
harcèlements à l’égard de la victime même après avoir été placé sous contrôle
judiciaire par le juge d’instruction avec l’obligation de rester éloigné de la
victime.
La demanderesse au civil a réitéré sa constitution de partie civile et demande la
confirmation du jugement entrepris en soulignant que le prévenu, en la blessant
au visage, entendait lui nuire particulièrement en l’enlaidissant.
Il ressort de l'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction diligentée en
première instance et discutés devant la Cour, que les juges correctionnels ont
exactement apprécié les faits de la cause et que leur décision quant à la
légitime défense dans le chef de Y.) et quant aux infractions retenues à l'égard
du prévenu est à confirmer, sauf en ce qui concerne la prévention de vol avec
violences du téléphone portable et du trousseau de clés du 3 mars 2006
retenue par la juridiction de première instance sous I.b) et celle de vol avec
violences de la carte de visite de la police judiciaire du 26 octobre 2006,
retenue sous III.b), infractions qui ne sont pas données en droit.
En effet, le prévenu n’a pas fait usage de violences pour se procurer le
téléphone, le trousseau de clés et la carte de visite, mais, à la suite des
violences exercées à l’égard de Y.), il s’est également emparé des objets en
question.
Par requalification des faits précités, le prévenu est à déclarer convaincu des
préventions d’infractions à l’article 461 du code pénal plus amplement
spécfiées au dispositif du présent arrêt.
Les peines prononcées à l'égard de X.) sont légales et adéquates, partant à
maintenir, sauf qu’il y a lieu d’accorder le sursis probatoire tel qu’ordonné par la
juridiction de première instance pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement
de 18 mois prononcée et de préciser, en ce qui concerne la première condition
imposée, que le prévenu doit « s’abstenir de toute initiative en vue de
contacter, de rencontrer ou de recevoir de quelque manière que ce soit Y.) ».
Le jugement entrepris est à confirmer en ses dispositions par lesquelles il a été
statué sur la demande civile, le défendeur au civil n’ayant fait valoir aucun
moyen à l’encontre de ces dispositions.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.);
réformant:
par requalification des faits retenus sous les infractions I.b) et III.b) par la
juridiction de première instance,
déclare le prévenu convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mars 2006 vers 7.00 heures à (…),(…),
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Y.) un téléphone portable
contenant sur la carte mémoire de nombreuses photos intimes et un trousseau
de clés;
le 26 octobre 2006 vers 5.47 heures à (…),(…),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Y.) une carte de visite de la
police judiciaire »;
place X.) sous le régime du sursis probatoire pendant l’intégralité de la peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois prononcée à son égard avec les
conditions imposées par la juridiction de première instance en précisant la
première condition comme suit:
1) de s’abstenir de toute initiative en vue de contacter, de rencontrer ou de
recevoir de quelque manière que ce soit Y.);
confirme pour le surplus la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 15,42 €;
condamne X.) aux frais de la demande civile en appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 468 du code pénal et par application des articles 199, 202,
203 , 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN
et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en
présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.