Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrima-37 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of attempted murder with probation and lifetime bans on public rights.

Numéro de cause TALcrima-37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal chamber convicted two defendants of attempted murder, imposing twelve years of imprisonment on one and a suspended sentence with probation on the other. Both received lifetime bans on public rights and mandatory psychiatric treatment. The court applied statutory provisions to balance the severity of the crime with the defendants' need for rehabilitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393, 468, 483 of the Penal Code; Articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Instruction: The court may impose a suspended sentence with probation and a lifetime ban on public rights for attempted murder, provided the defendant undergoes adequate psychiatric treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted murder conviction suspended sentence probation lifetime ban public rights psychiatric treatment order criminal liability Luxembourg crime d'agression voies de fait actes attaquables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393, 468 and 483 of the Penal Code
Articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1, 2 and 17 of the law of 19 November 1975
Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass.belge :9.12.1986, Pas.1987, I,437).
Article IX of the law of 13 June 1994
Articles 1, 6 and 7 of the law of 1 August 2001
Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass.belge :9.12.1986, Pas.1987, I,437).
article 51 du code pénal
article 475 du code pénal
Le raisonnement juridique en l’occurrence doit être différent de celui que la Chambre criminelle aurait dû le cas échéant suivre si l’article 475 du code pénal aurait été d’application.
article 71-1 du code pénal
L’expert n’a pu dénicher dans son exploration de X.) le moindre élément permettant seulement de discuter les dispositions prévues par l’article 71-1 du code pénal, le prévenu doit partant être considéré comme pleinement responsable de ses actes.
article 74 du code pénal
Néanmoins la Chambre criminelle dans l’appréciation de la peine tient compte du jeune âge du prévenu et de son immaturité pour recourir aux dispositions de l’article 74 du code pénal qui permettent de remplacer la réclusion de vingt à trente ans par une réclusion non inférieure à dix ans.
article 468 du Code pénal
L’article 468 du Code pénal puni le vol commis à l’aide de violences ou de menaces d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 37/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2007

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement détenu,

2) Y.) , né le (…) à (…), sans domicile fixe, actuellement détenu,

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 25 septembre 2007 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 27 et 28 novembre 2007 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : principalement : tentative de meurtre, subsidiairement : vol commis à l’aide de violences ou de menaces, encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation, dans un dernier ordre de subsidiarité : non assisstance à personne en danger;

Y.) : principalement : tentative de meurtre, subsidiairement : vol commis à l’aide de violences ou de menaces, encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation, dans un dernier ordre de subsidiarité : non assisstance à personne en danger.

A l’audience du 27 novembre 2007 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le témoin et expert Rainer LUTHE fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2007.

A l'audience publique du 28 novembre 2007 Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) .

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Y.) .

Le représentant du Ministère Public, Madame Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus X.) et Y.) eurent la parole en derniers.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n°716/07 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 3 mai 2007 renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la Chambre Criminelle de ce même Tribunal du chef principalement de tentative de meurtre subsidiairement de vol commis à l’aide de violences ou de menace encore plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail avec la circonstance que les coupables ont agi avec préméditation et dans un dernier ordre de subsidiarité de non assisstance à personne en danger.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2007.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Puublic sous la notice n°18321/05 CD et notamment les procès-verbaux n° 05-40640 du 31 juillet 2005 de la Police Grand-ducale d’Esch/Alzette, Centre d’Intervention, les rapports n°43/495/05 LUD du 31 juillet 2005 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, n°2005/49908/828 du

26 août 2005, n°49908/1177 du 20 décembre 2005, n°49908/06/287 du 20 mars 2006 et n°49908/2006/881/KM du 23 novembre 2006 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch-Alzette.

Vu les deux rapports psychiatriques effectués par l’expert LUTHE déposés le 14 juillet 2006.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre Criminelle.

AU PENAL:

LES FAITS:

Le dimanche, 31 juillet 2005, vers 13.15 heures, le Centre d’Intervention de la Police d’Eschsur-Alzette fut alerté par un employé-CFL qui venait de trouver dans une impasse d’un terrain privé appartenant à la CFL, adjacent au Bvd.Prince Henri à Esch-sur-Alzette, le corps inanimé d’un homme gisant dans une flaque de sang. Arrivés sur les lieux, les policiers constatèrent que la victime, grièvement blessée notamment à la tête et au visage, était inconsciente et recevait les premiers soins d’urgence par le médecin du Samu. L’homme, qui se trouvait dans un état d’hyperthermie, était en danger de mort et fut transféré à l’Hôpital d’Esch-sur-Alzette.

A ce stade, il ne fut pas encore possible de l’identifier et les indices découverts sur les lieux, dont notamment la poche-arrière de son pantalon déchirée, plusieurs flaques de sang dispersées dans les alentours, l’absence de portefeuille et de montre, rendaient un accident, dont une chute, peu plausible mais laissaient plutôt supposer que l’homme en question aurait été victime d’un vol avec violences.

Ainsi la Police Technique se rendait sur les lieux pour asservir toutes les traces.Ils ont pu déceler l’endroit où une première attaque sur la personne devait avoir eu lieu, coups ayant provoqué une hémorragie importante au vu de la présence de flaques de sang sur le sol. Puis l’homme avait dû faire quelques pas en direction du mur de soutien du pont ferroviaire longeant le Bvd. Prince Henri pour y s’adosser, des taches et des éclaboussures de sang pouvant notamment provenir de sa main furent localisées sur ce mur. Tout laissait supposer que la victime saignait déjà abondamment à ce moment, mais elle poursuivit quelques pas avant de tomber et rester immobile jusqu’à l’arrivée du SAMU. La victime devait être allongée dans cette position pendant des heures, une importante flaque de sang avait imprégné le sol et était presque séchée. Dans les environs immédiats furent découverts une montrebracelet et un portefeuille, et, à une distance d’environ 20 mètres, cachée dans des arbustes derrière le mur de soutien, une plaque en béton d’une épaisseur de 6 cm et d’une dimension de 42x23 cm portant des traces de sang et quelques cheveux.

Le scanner cérébral effectué chez la victime mettait notamment en évidence un traumatisme crânien ouvert avec une fracture de l’arcade zygomatique, une contusion cérébrale au niveau temporal droit, une fissuration au niveau du plancher orbitaire droit et une obstruction de multiples cellules ethmoïdales des deux côtés. Les deux plaies temporales avaient nécessité respectivement 3 et 7 points de suture. Le corps présentait également des traces de coups sans lésion osseuse mais l’examen ophtalmologique avait engendré une intervention opératoire par le médecin spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie et en Chirurgie Cervico-Faciale en raison d’une fracture du plancher de l’orbite et une incarcération du muscle droit inférieur dans cette fracture provoquant un blocage de l’élévation de l’œil gauche.

L’état de santé de la victime, grâce aux soins intensifs et appropriés, s’était amélioré nettement de sorte que le 1er août 2005 les enquêteurs étaient autorisés à l’entendre dans le service de réanimation, audition qui a été d’avantage complétée le 4 août 2005.

La victime s’est identifiée en la personne de A.) , né le (…), demeurant au n°(…) à (…) en France et le déroulement partiel des faits tel que mémorisés par lui était corroboré par les traces objectives recueillies par la Police Technique.

Ainsi il relatait que, vivant seul, il s’était déplacé à pied le samedi soir de (…) à Esch-sur- Alzette pour boire plusieurs bières dans un café. Après avoir quitté le café et, dû à son état d’ébriété avancé, il errait dans les rues. Il avait déjà noté la présence de deux jeunes qui le suivaient mais il n’y avait attaché aucune importance jusqu’au moment où, arrivé à hauteur de l’impasse située vis-à-vis du garage Losch, l’un lui emboîtait le pas, discutait avec lui, tandis que l’autre, vêtu d’un pull rouge, lui lancait soudainement une sorte de grosse pierre à la tête. Puisqu’il se trouvait à proximité des rails, il déduisait qu’il devait s’agir d’une pierre de taille identique à celles longeant le bas-côté des rails. Pris au dépourvu, il n’avait pas pu esquiver ce coup qui le heurtait de plein fouet sur le côté droit de sa tête et, à partir de ce moment là, il n’avait plus aucun souvenir. Ainsi il était dans l’impossibilité de fournir une description précise des deux agresseurs sauf qu’ils étaient jeunes, âgés d’environ vingt ans, parlant la langue française mais lui ayant néanmoins donné l’impression d’être de nationalité luxembourgeoise. Il ne pouvait s’expliquer cette brutalité puisqu’il ne les avait ni insulté ni attaqué lui-même et, de stature très fluette, il n’était même pas en mesure de se débattre ou d’opposer une résistance efficace. Il déplorait la perte de son portefeuille, d’une partie de l’argent qu’il avait mis dans la poche arrière droite de son pantalon, de sa montre, d’une boîte à tabac, d’un sachet de tabac et d’un paquet de cigarettes.

L’endroit en question, assez isolé, tranquille et très peu illuminé, n’est guère fréquenté en soirée et, rien de surprenant que malgré un appel à témoins lançé dans la presse locale écrite et parlée, aucune personne suscpetible de fournir des indications par rapport aux faits ne s’était manifestée. Il fut seulement possible d’exclure que l’agression proprement dite avait eu lieu avant minuit puisque le propriétaire d’un dépôt situé au fond de cette impasse avait effectué un contrôle de routine vers minuit trente et, pour accéder à son dépôt, il doit emprunter le chemin sur lequel la victime fut retrouvée. Or, lors de son passage, il n’avait rien noté d’anormal.

L’enquête, à ce stade, malgré des recherches poussées, notamment par rapport à l’emploi du temps de la victime le soir en question, ses fréquentations éventuelles, les cafés situés dans les environs, ne permettait pas d’avancer et elle ne prenait une tournure décisive que le 21 décembre 2005 où dans un courrier du Centre socio-éducatif de l’Etat, le directeur informait le juge de la jeunesse qu’un mineur de son Centre, Y.) , s’était confié sur un incident remontant à la fin juillet 2005 et où il, de concert avec un autre mineur du Centre, X.) , aurait agressé un homme à Esch-sur-Alzette, l’aurait détroussé et X.) lui aurait de surplus porté des coups au visage moyennant une brique. Il avait par la suite confronté le jeune X.) avec les révélations faites par Y.) , or, X.) avait nié un tel incident et avait même « recommandé » à Y.) de ne plus jamais en parler.

Le Parquet, Protection de la Jeunesse, en fut informé et la Section de Recherche et d’Enquêtes criminelles d’Esch-sur-Alzette fut chargée le 6 janvier 2006 de la continuation de l’enquête en procédant aux devoirs indiqués par le juge d’instruction en tenant compte bien évidemment de ces éléments nouveaux pouvant correspondre, a priori, à l’infraction dont fut victime A.) le

31 juillet 2005 à Esch-sur-Alzette.

Le 12 janvier 2006, les enquêteurs se déplaçaient ainsi au CSEE de Dreiborn pour procéder, en présence de son éducatrice, à l’audition de Y.) . Son audition fut très détaillée et avait tout pour paraître crédible puisqu’elle n’était ni contraire aux traces trouvées sur les lieux ni ébranlée par un autre élément objectif dégagé par l’enquête.

Ainsi il relatait que, plaçé à Dreiborn, il décidait le 29 juillet 2005, ensemble avec X.) , de fuguer et ils se retrouvaient le lendemain à Esch/Alzette, sans argent. Ils n’avaient pas consommé d’alcool et n’avaient pas encore fumé de joint mais ils erraient, sans but précis, dans les rues d’Esch-sur-Alzette. A une heure avançée, en tout cas bien après la fermeture des cafés, ils apercevaient un homme d’une quarantaine d’années, visiblement éméché, et ils lui demandaient deux cigarettes que celui-ci leur remettait aussitôt pour ensuite continuer son chemin tout en titubant en direction du pont ferroviaire.

X.) lui proposait ensuite de le détrousser (« linken ») et ils se seraient mis à sa poursuite. Arrivés à son hauteur l’homme les aurait remarqué et leur aurait demandé raison. Il y aurait eu un échange d’injures entre l’homme et lui-même suite auquel il lui aurait porté un coup de poing au visage, sur le côté gauche, de sorte que l’homme aurait fait quelques pas en arrière. Au même moment il voyait X.) , muni d’une plaque en béton, s’approcher d’eux en courant et, à deux mètres de distance de l’homme, il lançait cette plaque en direction de sa tête.

Comme ce dernier venait de tourner la tête il n’avait pas vu ce geste de sorte que la plaque le heurtait de plein fouet à la tête et l’homme s’écroulait pour cependant se relever immédiatement tout en se tenant à sa tête d’où il saignait abondamment. X.) l’aurait ensuite poussé violemment contre le mur où l’homme se serait effondré et X.) aurait continué à le rouer de coups de pied et de coups de poing dirigés aussi bien contre son corps, son visage et sa tête. Bien que l’homme n’était plus en mesure de se relever, X.) aurait soulevé la plaque en béton tout en précisant à Y.) qu’il va lui porter des coups supplémentaires à l’aide de cette plaque.

Y.) lui aurait fait part de sa désapprobation par rapport à cet acharnement mais X.) n’aurait pu être freiné dans son élan de sorte qu’il tournait la tête, ne pouvant plus supporter la vue de cet homme, ensanglanté, par terre, sans défense, subir un coup supplémentaire. Ainsi il ne faisait plus qu’entendre un bruit insolite l’incitant à demander à X.) si l’homme serait toujours en vie et ce dernier répondait par l’affirmative tout en rigolant « Héierst du wéi hien schnarcht ». Sur ce, Y.) retirait luimême de la poche arrière de la victime de l’argent, un billet de 10 euros et un billet de 5 euros, un trousseau de clés, un paquet de cigarettes, ensuite il fouillait toutes les poches jusqu’à trouver un portefeuille.Or, comme il était vide il l’avait aussitôt jeté et retirait alors du poignet une montre bracelet qu’il remettait à X.) qui essaya en vain de l’enfiler de sorte que le montre fut également jeté dans les alentours.

Avant de se retirer des lieux, la victime gisant dans son sang, Y.) prit soin de s’emparer de la plaque en béton « ich wollte Beweise vernichten » pour la cacher dans les buissons, derrière le mur de soutien, à quelques vingt mètres du corps. Sur question, il décrivait la tenue vestimentaire portée par eux le soir des faits et tandis que lui portait un pull bleu, X.) aurait porté un pull rouge de marque Sergio Tacchini.

Il avait insisté pour soutenir que toute cette action avait dépassé de loin le but initial de sorte qu’il avait des difficultés à surmonter et à oublier le vécu, raison pour laquelle il se serait confié à son éducatrice.

Le 19 janvier 2006, X.) fut entendu par les enquêteurs, en présence de ses éducateurs. Si lors de la première confrontation des faits par le directeur du C.S.E.E. de Dreiborn il a nié les faits respectivement toute implication de sa part, il en était différent lors de son audition par la

Police où, en ce qui concerne le déroulement des faits à savoir le jour, l’endroit, la situation, les personnes impliquées, sa présentation concordait avec celle de Y.) à quelques détails, cependant non négligeables, près, mais il a notablement varié aussi bien dans la chronologie des événements que surtout dans le rôle joué par lui, apparemment que passif, il aurait même tenté, sans succès, de les séparer, jusqu’au moment où il fallait venir en aide à Y.) pour « maîtriser » l’homme, que par rapport à l’attitude très aggressive de la victime qui, non seulement aurait pris l’initiative de s’attaquer à Y.) devant le refus de ce dernier de lui restituer son briquet mais encore il leur aurait livré une lutte acharnée par la suite. Il affirmait aussi qu’il avait tenu la plaque en béton à hauteur de sa hanche pour ensuite la laisser tomber sur l’homme allongé au sol en raison « d’une chute accidentelle » et comme ce dernier voulait cependant toujours se relever, Y.) se serait emparé de la plaque en béton pour le frapper au visage et à la tête et il aurait aussi laissé tomber la plaque en béton sur le visage de l’homme. L’idée de détrousser la victime serait de Y.) qui aurait fouillé toutes les poches et retiré de l’argent ainsi que des objets avant de partir tout en jetant la plaque en béton sur les rails.

La version soutenue par X.) est non seulement inconciliable avec celle présentée par Y.) , et en partie du moins avec celle relatée par la victime, mais surtout inconciliable avec les traces et éléments objectifs dégagés par l’enquête et elle va d’ailleurs sensiblement varier au cours de l’instruction tant par rapport au facteur déclencheur, par rapport au but, par rapport aux coups donnés et par rapport au rôle respectif.

Afin d’être complet le détail notable du pullover rouge apparemment porté par X.) fut vérifié d’autant plus que la victime, confirmant les déclarations de Y.) , mettait ce pullover rouge en relation directe avec celui des agresseurs qui l’attaquait à l’aide d’une plaque en béton.

La mère de X.) a en effet confirmé que son fils a un pullover de couleur rouge de la marque indiquée et elle se souvenait encore qu’il le portait, après les faits, lors de son retour à la maison. Deux photographies de ce pullover rouge avaient été prises et la mention « SERGIO TACCHINI » se trouvait bien visible et lisible à hauteur de la poitrine.

Non seulement que la version de Y.) n’a jamais varié depuis ses premières révélations spontanées, elle a encore le mérite d’être corroborée dans la mesure du possible tant par les traces recueillies sur les lieux, que par les éléments dégagés par l’enquête policière et judiciaire que par les blessures effectivement essuyées par la victime et plus amplement décrites par les médecins respectifs, que finalement par les propres indications fournies par A.) notamment par rapport au rôle joué par le jeune vêtu d’un pullover rouge. De surplus l’affirmation de Y.) qu’il était animé par l’idée de se faire de l’argent en commettant un vol au préjudice de la première personne s’y prêtant, semble, au vu de leur situation le soir en question où, en fugue, ils erraient, démunis, dans les rues de Esch-sur-Alzette, plausible et même crédible.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche aux prévenus:

Comme auteurs, d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, le 31 juillet 2005, entre 00.00 et 12.50 heures, à Esch/Alzette, sur un terrain privé débutant au boulevard Prince Henri, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement

d’avoir tenté de commettre un homicide avec intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide avec intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , sans état, né le (…) à (…), demeurant (…), F-(…), en le rouant brutalement de coups de poings et de pieds et à l’aide d’une grosse pierre avec le dessein d’attenter à la vie de la personne de A.) , préqualifié, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution du meurtre et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Y.) et de X.) ;

subsidiairement

avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menace, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , sans état, né le (…) à (…), un portefeuille, une somme d’argent de 95 euros, une montre, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, la victime ayant été brutalement rouée de coups de poings et de pieds et frappée à la tête à l’aide d’une grosse pierre,

plus subsidiairement

avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ainsi qu’avec la circonstance que les coupables ont agi avec préméditation, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , né le (…)à (…), en le rouant brutalement de coups de poing et de pieds, ainsi qu’en le frappant à la tête à l’aide d’une grosse pierre, ces coups et blessures ayant causé une maladie et une incapacité de travail personnel à A.) ,

avec la circonstance qu’ils ont agi avec préméditation, encore plus subsidiairement

s’être abstenu volontairement sans danger pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,

en l’espèce, de s’être absentu volontairement, sans danger sérieux pour eux-mêmes ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à A.) , né le (…) à (…), ayant constaté par eux-mêmes que A.) était exposé à un péril grave, alors qu’il était sérieusement blessé, qu’il saignait et qu’il avait perdu connaissance,

Quant à la tentative de meurtre libellée à titre principal:

Le meurtre requiert les éléments suivants:

1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Conformément à l’article 51 du code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

Il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ;l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal, v°homicide, n°22).

D’ailleurs faut-il le souligner, un homicide prémédité ne constituerait plus un meurtre, mais un assassinat. L’intention de tuer est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, code pénal annoté, t2, art.295, n°63 et ss.).

Des indices propres à établir l’intention de tuer peuvent être trouvés dans la nature des armes employées, la manière dont elles ont été maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures et le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, droit criminel, t.1,n°1134).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui, qui en connaissance de cause met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du code pénal belge, t.2, n°2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°23).

Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass.belge :9.12.1986, Pas.1987, I,437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar :Principes de Droit pénal, n°246).

Il a lieu de cerner le rôle joué par chacun des deux prévenus par rapport à cette prévention et de l’examiner par rapport aux éléments constitutifs de cette infraction :

*X.) :

Dans un premier temps, il a refusé de faire la moindre déclaration, niant farouchement les

faits. Dans la suite, sa présentation des faits a notablement varié, ainsi il n’était, d’après lui, jamais question de détrousser quelqu’un et, A.) , aurait été à l’initiative de la rixe avec Y.) parce que ce dernier ne voulait pas lui rendre son briquet. Il est saissisant de relire ses efforts pour accréditer la thèse que A.) , éméché, pesant une cinquantaine de kilos, aurait non seulement pu opposer une résistance tant soi peu efficace mais les aurait pu affronter tous les deux et qu’il ne serait intervenu que pour aider son copain face à un tel adversaire redoutable. Lors des auditions subséquentes, il n’était plus question ni du briquet ni d’une intiative de A.) , il admettait alors que Y.) avait commençé les hostilités avec un coup de poing dans le visage de A.) . Ses prises de positions devenaient plus effacées quant à son propre rôle et quant à l’acharnement, d’autant plus qu’il n’était désormais plus question d’une rixe. Il tentait de faire endosser sinon toute la responsabilité du moins la majeure partie à Y.) , tout en devant, du bout des lèvres, admettre avoir lui-même relevé et amené la plaque en béton. Il prétendait pourtant que seul Y.) aurait frappé A.) avec la plaque en béton, il se serait borné à la lancer en sa direction.

Aucune de ses versions, au contraire des affirmations de Y.) , qui n’a jamais varié d’un iota, n’avaient le mérite d’être étayées soit par les traces objectives décélées sur les lieux, soit par la déposition de la victime, soit par les résultats dégagés par l’instruction soit encore par la version présentée par le coprévenu, X.) tentant par des affirmations dépassées et même contredites par les faits à minimiser son rôle.

Or, à l’audience, lors de l’instruction, il fut confronté encore une fois avec tous les éléments du dossier répressif et il fut évident lors de ses prises de positions respectives que Y.) n’avait nullement exagéré par rapport aux violences gratuites exercées par X.) .

Il admettait finalement que c’était bien lui, de sa propre initiative, qui avait vu et amené une plaque en béton d’une épaisseur d’environ 6 cm et pesant 11,65 kilos à un moment où Y.) avait déjà porté un coup de poing au visage de la victime qui avait les jambes flageolentes et qui n’opposait ni résistance ni envisageait la moindre riposte, si ce n’est qu’elle essaya après son premier effondrement de se relever.

Si l’explication de Y.) d’avoir attaqué l’homme afin de pouvoir le détrousser était crédible vu sa situation financière et personnelle à ce moment, X.) avait toujours et a, même à l’audience, contesté avoir voulu commettre un vol au préjudice de quelqu’un.

Dans cette hypothèse, il reste pourtant en mal de fournir une explication tant soi peu plausible pour son intervention musclée et encore moins pour son acharnement à un moment où la victime ensanglantée se trouvait déjà sans réaction apparente terrassée au sol autre que celle retenue par la Chambre du conseil et développée par le représentant du Parquet à l’audience.

En effet, les débats en audience publique à la lumière de tous les éléments dégagés par le dossier répressif ont fait clairement ressortir que X.) ne voulait pas se limiter à maltraiter A.) par des coups de poing et des coups de pied mais avec un objet dur susceptible de lui causer des plaies ouvertes et partant même éventuellement des blessures mortelles.

Dans une première phase, et à un moment où la victime était déjà sonnée suite au premier coup de poing reçu de Y.) mais aussi déjà de X.) (cf. son premier interrogatoire devant le juge d’instruction) mais tenait toujours sur ses jambes, il s’était contenté de jeter la plaque sur sa tête. Elle n’a pas manqué son effet, A.) était touché, il avait une plaie ouverte et saignait abondamment. Il tomba par terre.

Il y a lieu de citer un passage de l’audition de X.) devant la Police concernant la scène (« Y.) und ich verabreichten den am Boden liegenden Mann mehrere ungezielte Fusstritte. Ob ich denselben am Kopf oder Körper traf entzieht sich meiner Kenntnis. Wir liessen von ihm ab und beobachteten nun eine gewisse Zeit seine Reaktion. Er erhob sich nach einer doch recht längeren Zeit und griff sich mit der Hand an den Kopf. Ich stellte nun fest, dass er recht stark am Kopf blutete. Y.) und ich beschlossen nun gemeinsam den Mann zusätzlich mit einem Stein oder Ähnlichem zu malträtieren »).

Donc l’homme réussissait, en s’appuyant sur le mur de soutien à se relever et à rester debout jusqu’à la prochaine intervention de X.) qui le poussa violemment contre le mur et, de nouveau par terre, le rouait de coups de poing et de coups de pied. A ce moment, l’homme, gisant dans son sang, ne réagissait plus et restait immobile.

Dans cette deuxième phase, la Chambre criminelle a l’intime conviction que X.) , à ce moment, en se saississant encore une fois de la plaque en béton d’un poids de 11,65 kilos pour la positionner à hauteur de sa hanche afin de la faire tomber sur le visage d’une personne allongée sans réaction apparente au sol, déjà blessée à la tête, sans parler des multiples coups reçus sur le corps entier, le visage recouvert de sang, a envisagé et accepté l’éventualité de la mort de A.) . Il l’a mis à exécution malgré la désapprobation formelle de Y.) et ce dernier, conscient que X.) ne voulait pas être freiné dans son élan, a tourné la tête pour ne pas devoir assister à cette scène horrible qui l’inspira pour s’enquérir encore auprès de X.) si l’homme serait encore en vie (« Liéft déen iwerhaapt nach ? »).

L’intention d’homicide a surgi brusquement dans l’esprit de X.) au moment où il frappait, ni Y.) ni X.) ne pouvaient et ne s’étaient d’ailleurs mépris sur la gravité des blessures déjà infligées à la victime à un moment où X.) n’était pas encore intervenu pour la deuxième fois avec la plaque en béton. Néanmoins X.) n’en avait toujours pas assez et il s’acharnait à en rajouter d’avantage avec un objet contondant suseptible par la manière dont il a été manié à causer des blessures mortelles d’autant plus que la victime, blessée, gisait déjà dans son sang.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. En l’espèce il y a des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature de l’arme employée à savoir une plaque en béton dur d’une épaisseur de 6 cm et pesant 11,65 kilos, la manière dont elle a été maniée donc une fois lançé sur la tête ensuite jeté d’une hauteur considérable sur le visage de la victime allongée au sol, les situations respectives de la victime et de son agresseur sont également significatives, l’attitude de X.) qui, loin d’être pris de remords, de montrer une quelconque compassion ou de regretter un geste qui aurait dépassé ses intentions s’est plutôt félicité de son action et a, d’un rire moqueur, rassuré Y.) que la victime ronflerait donc qu’elle serait toujours en vie sans oublier la nature des blessures, le nombre de coups violents portés à un endroit très sensible du corps humain, la tête, et le fait qu’il a, sans égard et sans le moindre scrupule, laissé la victime agonisante dans un lieu isolé, très peu illuminé et, en principe, pas fréquenté le weekend.

La doctrine et la jurisprudence s'accordent à dire que celui qui, en connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (cf. Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, Tome II, no. 2365). D'ordinaire, l’arme employée, la nature des blessures, le nombre de coups portés et l’endroit où les coups ont été portés indiquent qu'un prévenu a agi avec le dessein de tuer.

En l’espèce, au vu des éléments développés ci-dessus la Chambre criminelle a l’intime conviction, qu’en agissant de la façon décrite, X.) devait et a, à un moment donné, envisagé et accepté l’éventualité de donner la mort à A.) de sorte que la tentative de meurtre libellée à titre principale doit être retenue à sa charge.

*Y.) :

Le prévenu a toujours soutenu et a pu, de façon plausible, faire croire à la Chambre criminelle que le but de ses agissements était de détrousser quelqu’un. Il devait savoir et savait effectivement qu’en principe personne ne se laisserait faire et qu’il serait obligé pour réussir son dessein criminel d’employer la violence.

Le raisonnement juridique en l’occurrence doit être différent de celui que la Chambre criminelle aurait dû le cas échéant suivre si l’article 475 du code pénal aurait été d’application. Comme en l’espèce il ne s’agit que d’une tentative de meurtre et qu’une tentative d’une circonstance aggravante n’est pas prévue par la loi toute discussion dans le cadre de l’article

475 du code pénal est superfétatoire.

Les agissements admis par Y.) et corroborés par l’instruction s’inscrivent tous dans le cadre de cette intention bien arrêtée à frapper la victime, à l’immobiliser et à la dépouiller notamment de son argent. Il faut noter que A.) était une victime toute née, dans la mesure, où, en état d’ébriété avancé et de stature très fluette, il ne devait guère opposer de résistance, fait qui, d’après Y.) , s’était effectivement avéré exact.

Le prévenu n’a jamais contesté avoir frappé la victime en premier et, une fois immobilisée, puis gisant dans son sang au sol, il a procédé à une fouille corporelle et l’a détroussé.

Y.) a fait comprendre qu’il était d’abord pris au dépourvu tant par le fait que X.) s’était emparé d’une plaque en béton que par le fait qu’il s’amenait en courant et lançait la prédite pierre sur la tête de la victime. Il prétendait avoir été surpris par l’acharnement de X.) rouant la victime de coups de pied et de poing et qu’il avait déjà, vu l’état de la victime, protesté à ce moment là. Il insistait à affirmer qu’il a marqué ouvertement sa plus forte désapprobation par rapport à la deuxième intervention de X.) avec la plaque en béton, craignant le pire mais, s’appercevant que X.) ne songeait nullement à freiner son élan, il a tourné le regard, ne supportant plus la suite des événements.

Il y a lieu de relever à ce sujet que X.) , à l’audience, n’a jamais contesté pareille attitude dans le chef de Y.) et il admettait que Y.) s’inquiétait du sort de l’homme « Liéwt déen iwerhaapt nach ? ».

Ce qui conforte la Chambre criminelle dans son intime conviction que les affirmations de Y.) ne sont pas dénuées de fondement tient surtout au fait que, n’étant ni inquiété par les autorités ou seulement mis en rapport avec cette infraction, il a pris les devant pour se dénoncer et pour passer aux aveux tout en ne se ménageant pas. Il n’a jamais varié dans sa présentation des faits et il a pu être confirmé par les éléments dégagés par l’enquête, par les traces recueillies sur les lieux et par la déclaration de la victime.

Il ne saurait être raisonnablement mis en doute que le prévenu, animé par l’idée de se faire de l’argent, comptait aisément l'emporter lors d’une intervention à mains nues, eu égard à sa force, sa détermination et son gabarit face à un homme en état d’ivresse à la stature fluette.

Il doit également être tenu comme établi en cause que le prévenu s'est adressé à A.) dans l'intention manifeste d'en venir aux mains afin de pouvoir le dépouiller mais rien, ni dans ses paroles, ni dans son attitude avant, pendant et après les faits ne permettent d’envisager une intention meurtrière.

Il est raisonnablement permis de croire le prévenu dans son affirmation que la brutalité inouïe de X.) ensemble son acharnement l’avait non seulement pris au dépourvu mais l’avait incité à ne plus passer les faits sous silence et il a effectivement agi en conséquence puisqu’il a pris l’initiative de se « livrer » à la Police à un moment où l’enquête n’avancait plus. Cette attitude corrobore le fait que le résultat avait largement dépassé les intentions de Y.) .

La Chambre criminelle n’a pu puiser ni à l’examen du dossier répressif, ni lors de l’instruction à l’audience, un indice permettant de soutenir que Y.) aurait lui-même commis un acte de nature à donner la mort, aurait eu, à un moment donné seulement, l’intention de tuer la victime ou envisagé et accepté l’éventualité de donner la mort ou se serait rendu coupable d’un fait rentrant dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 du code pénal.

Il s’ensuit qu’il doit être acquitté de la prévention libellée à titre principale à son encontre et retenu dans celle libellée à titre subsidiaire à savoir le vol à l’aide de violences, infraction pour laquelle le prévenu était et est toujours en aveu.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique :

Comme auteur d’un crime, de l’avoir exécuté, le 31 juillet 2005, entre 00.00 et 12.50 heures, à Esch/Alzette, sur un terrain privé débutant au boulevard Prince Henri,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide avec intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , sans état, né le (…) à (…), demeurant F-(…), en le rouant brutalement de coups de poings et de pieds et à l’aide d’une grosse plaque en béton d’une épaisseur de 6 cm et d’un poids de 11,65 kg avec le dessein d’attenter à la vie de la personne de A.) , préqualifié, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution du meurtre et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de X.) .

Y.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et ses aveux :

Comme auteur pour avoir commis le crime suivant :

le 31 juillet 2005, à Esch/Alzette, sur un terrain privé débutant au boulevard Prince Henri, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , sans état, né le (…)à (…), un portefeuille, une somme d’argent de 45.- euros, une montre, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, la victime ayant été brutalement rouée de coups de poings et de pieds et frappée à la tête à l’aide d’une plaque en béton d’une épaisseur de 6 cm et d’un poids de 11,65 kg.

Quant à la responsabilité pénale de X.) :

Né le (…), le prévenu est âgé de 16 ans au moment des faits. Adopté à l’âge de deux jours, il était enfant unique et rien ne permet de trouver, à l’opposé du co-prévenu Y.) , un indice dans son entourage familial ayant pu influer, de façon négative, sur son évolution.

L’expert n’a pu dénicher dans son exploration de X.) le moindre élément permettant seulement de discuter les dispositions prévues par l’article 71-1 du code pénal, le prévenu doit partant être considéré comme pleinement responsable de ses actes. Il se distingue d’ailleurs, d’après l’expert, par son sang-froid, par sa relative indifférence et par un manque d’autocritique et seul doit être souligné son immaturité. Ainsi l’expert cite à cet égard un psychiatre célèbre qui a affirmé que l’être humain le plus dangereux est l’homme immature.

Quant à la responsabilité pénale de Y.) :

Né le (…), le prévenu est âgé de 16 ans au moment des faits et est le plus jeune de trois enfants issus d’une famille à problèmes, l’expert utilisant la description de « broken-home ».

Il fait preuve d’un parcours difficile, tant scolaire où il avait du mal à s’intégrer et à se concentrer de sorte qu’il est sans diplôme, que personnel où, à défaut d’une certaine structure familiale il est attiré par les stupéfiants et présente un certain degré d’addiction. Sa personnalité est dominée par une certaine labilité, par une immaturitée caractérisée et par un déchirement entre d’un côté son insouciance et d’un autre côté les exigences de la vie courante où il éprouve beaucoup de difficultés à s’adapter et à s’intégrer.

Il ressort du rapport d’expertise que l’existence de troubles mentaux ayant aboli le discernement est à exclure et que tout au plus une très légère altération du contrôle de ses actes serait à retenir : « Während sich keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme einer wie auch immer gearteten Bewusstseinsstörung bei Y.) zur Tatzeit ergeben, vielmehr eine solche sicher auszuschliessen ist, zeichnet sich in der aus Vorstehendem abzuleitenden Gefährlichkeit die ganze Unreife des Probanden, darin kumulierten die Auswirkungen des auf dieser Altersstufe noch natürlichen Schwankens zwischen verschiedenen Identitätsformen mit der für Y.) spezifischen Unausgeglichenheit. Die Einsichtsfähigkeit war nicht beeinträchtigt, es kann aber von einer leichten Beeinträchtigung der Steureungsfähigkeit ausgegangen werden ».

L’expert souligne la nécessité absolue d’une thérapie de longue haleine et fait dépendre les chances de resocialisation tant de la motivation du prévenu puis évidemment du succès de ce travail. D’après l’expert, le pronostic d’avenir est, sans prise en charge thérapeutique et sans suivi psychatrique, très mitigé.

Les conclusions de l’expert psychiatre ne sauraient être de nature à justifier le recours aux dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et la Chambre criminelle retient partant la responsabilité pénale de Y.) tout en adoptant, dans l’appréciation de la peine, les recommandations de l’expert de tenir compte, à titre de circonstance atténuante, notamment de l’immaturité du prévenu « Was die Würdigung der strafrechtlichen Verantwortung von Y.) angeht, ist ganz allgemein die altersbedingte Unreife des Probanden zu berücksichtigen ».

Quant à la peine à prononcer à l’encontre de X.) :

La tentative de meurtre est punie de la réclusion de vingt à trente ans. Il est oiseux de souligner longuement le caractère gravissime du crime retenu à sa charge et c’est à bon droit que le représentant du Parquet a relevé dans son réquisitoire le caractère crapuleux, la brutalité et l’énergie criminelle dont le prévenu a fait preuve dans la perpétration des faits.

L’absence d’un début de prise de conscience de sa responsabilité dans la présente affaire est également patente, en effet, les aveux très partiels offerts par lui, ultima hora, après ses contestations, puis ses mensonges obstinés et ensuite ses efforts répétés pour faire endosser la responsabilité par un autre ne sauraient parler en sa faveur.

Néanmoins la Chambre criminelle dans l’appréciation de la peine tient compte du jeune âge du prévenu et de son immaturité pour recourir aux dispositions de l’article 74 du code pénal qui permettent de remplacer la réclusion de vingt à trente ans par une réclusion non inférieure à dix ans.

Bien que l’expert a estimé que d’un point de vue psychiatrique une thérapie ne serait pas indiquée la Chambre criminelle est d’avis que les conditions à imposer au prévenu dans le cadre d’un sursis probatoire, dont un traitement thérapeutique, peut le cas échéant être une motivation pour le prévenu de soigner son psychisme, si faire se peut, et pourra permettre aux autorités chargées de le surveiller et de suivre son évolution future.

Il y a partant lieu de condamner X.) a une peine de réclusion de douze ans et de lui accorder pour la durée de 5 ans de cette peine privative de liberté un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 5 ans.

Les dispositions des articles 10 et 11 sont obligatoirement prononcées en cas de condamnation à la réclusion respectivement à la réclusion de plus de 10 ans.

Quant à la peine à prononcer à l’encontre de Y.) :

L’article 468 du Code pénal puni le vol commis à l’aide de violences ou de menaces d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. Nonobstant la gravité indubitable des faits, plusieurs circonstances militent en faveur du prévenu dont celle retenue par l’expert dans son rapport, donc l’immaturité combinée à son jeune âge, mais aussi le fait de ses révélations spontanées, de ses aveux complets et de son attitude durant toute l’instruction policière et judiciaire, de sorte que la Chambre criminelle a recours aux dispositions des articles 73 et 74 du code pénal pour prononcer, non pas une peine de réclusion, mais une peine d’emprisonnement de quatre ans.

Il y a lieu de suivre l’expert dans sa recommandation d’octroyer au prévenu Y.) une thérapie de sorte qu’il y a lieu de lui accorder, pour une année de cette peine privative de liberté, un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de cinq ans avec les conditions plus amplement reprises dans le dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e Y.) de la prévention de tentative de meurtre non établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef du crime de vol commis à l’aide de violences, libellé en ordre subsidiaire et retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.170,50.- euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine privative de liberté et place Y.) sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- se soumettre à un traitement psychothérapeutique adéquat, - de justifier de cette prise en charge par des certificats médicaux à verser tous les trois mois aux offices de Monsieur le Procureur Général d’Etat et - de s’adonner après son élargissement à un emploi rémunéré régulier ou du moins suivre une formation scolaire ou professionnelle ou se faire inscrire comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’emploi, c o n d a m n e X.) du chef de tentative de meurtre sur la personne de A.) , né le (…), par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.170,50.- euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion et place X.) sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- se soumettre à un traitement psychothérapeutique adéquat, - de justifier de cette prise en charge par des certificats médicaux à verser tous les trois mois aux offices de Monsieur le Procureur Général d’Etat et - de s’adonner après son élargissement à un emploi rémunéré régulier ou du moins suivre une formation scolaire ou professionnelle ou se faire inscrire comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’emploi, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes et

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Par application des articles 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393, 468 et 483 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code d'instruction criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.