Contractor dismissed claim against subcontractor for damages due to lack of standing and future interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim against the subcontractor inadmissible because the plaintiff had not been personally assigned by the client. The plaintiff argued for future liability, but the court found this interest uncertain and non-indemnifiable. Consequently, the court ruled that the plaintiff lacked the legal standing to sue the subcontractor for damages not yet claimed by the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148, 1150, 1151 du Nouveau Code de Procédure Civile; A contractor lacks standing to claim damages from a subcontractor for defects unless the client has personally assigned the claim, as the contractor's interest must be certain and personal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 1517/07
Audience publique du vendredi, quatorze décembre deux mille sept.
Numéro 107017 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Carole ERR, juge ;
Anita LECUIT, juge délégué ;
Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant
par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
défenderesse, comparant par Maître Yves KASEL, avocat, en remplacement de Maître
Claude PAULY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 21 février 2007,
la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 9
mars 2007 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint Esprit, 7, rue du Saint Esprit,
1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 107 017 du rôle pour l'audience publique du 9 mars 2007
devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue à
l'audience publique du 8 novembre 2007, audience lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Marisa ROBERTO, en remplacement de Maître Lydie LORANG, donna lecture de
l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Yves KASEL, en remplacement de Maître Claude PAULY, répliqua et exposa les
moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en date du 21 février 2007,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le
montant de 24.000.- €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du
28 mars 2006, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à hauteur
de 20.720,90.- €.
Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les délais et
formes de la loi.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que les parties au litige sont liées par un
contrat de sous-traitance. Dans le cadre de ce contrat des travaux de façade et des travaux
de peinture internes pour la maison d’habitation de PERSONNE1.) ont été confiés à
SOCIETE2.) par la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
La demanderesse soutient que suite au départ de la défenderesse, PERSONNE1.) a eu à
se plaindre d’innombrables vices, malfaçons et inachèvements.
La demanderesse fait valoir que d’une part les travaux n’ont pas été achevés, que
notamment à l’intérieur de la maison d’habitation la deuxième couche de peinture n’a jamais
été réalisée, et d’autre part la façade présente des vices et malfaçons, tels le décollement
de l’enduit de la façade, le défaut de finition autour des jambages, le défaut de
rebouchement des trous de fixation ainsi qu’un seuil de fenêtre cassé.
SOCIETE1.) affirme qu’elle a assigné SOCIETE2.) devant le juge des référés aux fins
d’entendre désigner un expert avec mission de constater les éventuels inachèvements et
désordres, déterminer la cause des désordres et chiffrer le coût de la remise en état,
respectivement de l’achèvement des travaux, que l'expert Jean-Claude HENGEN, nommé
suivant ordonnance de référé du 21 novembre 2003, a chiffré les désordres répertoriés, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison appartenant à PERSONNE1.), augmentés d’une
moins value, à 20.720,90.- €.
SOCIETE1.) base sa demande principalement sur les articles 1134 et suivants du Code
Civil et subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
La demanderesse fait valoir que son préjudice personnel direct résulterait de l’inexécution
de l’obligation contractuelle de SOCIETE2.) à son égard, et plus particulièrement du fait
qu’elle se serait acquittée de toutes les factures émises par SOCIETE2.) et n’aurait reçu en
contrepartie qu’un travail inachevé, voir défectueux.
A l’audience du 8 novembre 2007 la demanderesse se prévaut expressément de son intérêt
à agir et elle soutient encore avoir subi, pour le moins, un dommage futur certain dans la
mesure où sa responsabilité décennale se trouverait engagée vis-à-vis du propriétaire de la
maison du fait de l’inexécution par SOCIETE2.) de ses obligations contractuelles. Elle verse
en cause un arrêt de la Cour d’appel du 21 décembre 2005 n° 29275 du rôle ayant jugé que
le préjudice personnel de l’entrepreneur principal découle à suffisance de la probabilité de
l’action en garantie pouvant être exercée par le maître de l’ouvrage contre elle en raison
des déficiences constatées dans les travaux réalisés par le sous-traitant. Elle en conclut
que sa demande est à déclarer recevable.
SOCIETE1.) refuse finalement l’exécution en nature du contrat.
La défenderesse conclut au débouté de la demande en se basant sur la théorie de la facture
acceptée. Elle soutient que toutes les factures ont été réglées, sans contestations ni
réserves aucunes.
Plus subsidiairement elle forme une offre de preuve par l’audition de témoins tendant à
établir qu’elle n’a jamais été réappelée sur les lieux pour effectuer des travaux de finition.
SOCIETE2.) fait valoir que la garantie biennale est écoulée et se rapporte à prudence
concernant la garantie décennale.
Concernant les défectuosités répertoriées par l’expert elle soutient que les travaux de finition
n’avaient pu être réalisés à l’époque alors que différents travaux restaient à effectuer par
d’autres corps de métiers. Elle conteste encore que les joints de dilatation font défaut et
argue que l’expert était dans l’impossibilité de les voir à l’œil nu. Elle relève finalement que
SOCIETE2.) ne prouve pas que les destructions sont à mettre à sa charge, alors que
d’autres corps de métiers étaient sur le chantier après elle.
A titre encore plus subsidiaire elle demande à ce que SOCIETE2.) soit autorisée à
s’exécuter en nature et conteste, en dernier ordre de subsidiarité, les montants réclamés.
Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demanderesse réplique que d’une part les vices et malfaçons n’avaient pas encore
apparus au moment du paiement et que d’autre part elle était obligée de payer les factures
émises par SOCIETE2.) sans quoi elle n’aurait pu espérer voir SOCIETE2.) revenir sur le
chantier, ce fait étant offert en preuve.
Elle conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par la demanderesse pour n’être ni
concluante ni pertinente.
A titre liminaire le tribunal relève que le contrat de sous-traitance conclu entre
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’est pas versé en cause, de sorte que le tribunal en ignore la
teneur. Les termes du contrat liant la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) sont également
inconnus du tribunal.
Toute responsabilité civile, tant délictuelle que contractuelle suppose la réalisation d’un
préjudice dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
En l’occurrence la demanderesse ne prouve pas avoir subi une conséquence dommageable
du fait de l’inexécution par la défenderesse de son obligation contractuelle, alors qu’elle n’a
pas réparé les malfaçons en lieu et place de SOCIETE2.), ni que sa responsabilité a été
mise en cause de ce chef.
Même si la demanderesse explique qu’elle risque, le cas échéant, de voir engager sa
responsabilité dans le futur, il n’en demeure pas moins que ce préjudicie futur n’est pas
certain, mais éventuel et en tant que tel non indemnisable.
Dans le même sens la jurisprudence française retient : Dès lors que le maître de l’ouvrage
ne lui a jamais rien réclamé, l’entrepreneur principal ne justifie pas d’un intérêt lui permettant
d’agir contre son sous-traitant, à la suite des désordres affectant les travaux effectués par
celui-ci (Cass.civ. 3e, C. partielle, 31 octobre 1989, Société d’HLM Carpi et autres, Bull. civ.
n° 88-13.340 ; JCP 1989 IV p. 422).
L’entrepreneur serait sans droit à solliciter la condamnation de son sous-traitant à des
réparations, s’il n’était pas lui-même assigné par le maître de l’ouvrage ; en fait, sa demande
serait dépourvue d’intérêt, au sens juridique du terme, et d’ailleurs l’entrepreneur principal
n’a pas qualité pour solliciter la réparation d’un préjudice qui ne lui est pas personnel et qui
ne peut le devenir que dans la mesure où le maître de l’ouvrage a lui-même agi. En décider
autrement entraînerait des situations curieuses si l’entrepreneur principal obtenait une
réparation que le maître de l’ouvrage, pour sa part, ne lui aurait pas réclamée … (La
responsabilité des constructeurs, Albert Caston, Collection L’Actualité Juridique éd. 2000 p.
82 n° 91)
Ceci est encore corroboré par le raisonnement jurisprudentiel en matière de prescription
extinctive de l’action en garantie et suivant lequel le point de départ du délai d’action
s’agissant d’appels en garantie est le jour où le l’entrepreneur principal est lui-même assigné
par le maître de l’ouvrage ou la personne subrogée dans ses droits. (Cass. 3ème civ., 10
mai 2007, n° 06-13836)
La société défenderesse ne justifie pas d’une action en responsabilité engagée à son
encontre par le maître de l’ouvrage, premier bénéficiaire de la créance indemnitaire, ni d’un
refus du maître de l’ouvrage de solder une facture de l’entrepreneur principal en raison des
dégâts, objets du présent litige.
Il résulte des développements qui précèdent qu’au stade actuel la demanderesse n’a pas
d’intérêt à agir contre la défenderesse en paiement de dommage-intérêts du chef des
inexécutions invoquées, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
A vu du sort réservé à sa demande, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui
succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La demande de SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée
alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans
les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande irrecevable ;
déboute les parties respectives de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.