Court allows overtime claim where employer knew of excessive hours but failed to warn employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the lower court's judgment to order the employer to pay the employee for 285 overtime hours. Although the employee attempted to prove the hours were authorized by a former administrator, the court relied on the employer's own admission that it knew of the excessive workload and failed to warn the employee. Consequently, the court found the overtime was performed under the implicit agreement and direction of superiors, validating the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; When an employer is aware of excessive overtime imposed by superiors and fails to warn the employee, the hours are deemed authorized and payable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du treize décembre deux mille sept.
Numéro 30354 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
B.), employé privé, demeurant à L-(…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 25 juillet 2005,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme de droit suisse H.), établie et ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2006.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Suite à l’appel interjeté par B.) contre un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 28 juin 2005, un arrêt de la Cour du 6 juillet 2006 : a reçu l’appel, a dit qu’il est établi que B.) a presté les heures supplémentaires suivantes : avril 2002 : 23 heures 02 minutes, mai 2002 : 19 heures 16 minutes, juin 2002 : 14 heures 41 minutes, juillet 2002 : 30 heures 30 minutes, août 2002 : 26 heures 12 minutes, septembre 2002 : 14 heures 41 minutes, octobre 2002 : 18 heures 32 minutes, novembre 2002 : 12 heures 07 minutes, décembre 2002 : 10 heures 25 minutes,
janvier 2003 : 17 heures 40 minutes, février 2003 : 8 heures 59 minutes, mars 2003 : 14 heures 04 minutes, avril 2003 : 17 heures 16 minutes, mai 2003 : 4 heures 29 minutes, juin 2003 : 25 heures 28 minutes, soit au total 285 heures, avant tout autre progrès en cause, a admis B.) à prouver par l’audition de : 1.), demeurant à L-(…), le fait suivant : « que les 285 heures supplémentaires prestées par B.) pendant les mois d’avril 2002 à juin 2003 ont été prestées de l’accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques 2.) ou 3.) », a sursis à statuer pour le surplus.
Comme suite aux mesures d’instruction ordonnées, B.) soutient que le témoignage de 3.) ne saurait être retenu étant donné qu'il était administrateur-délégué de H.) au moment des faits.
La partie intimée conteste que 3.) ait jamais été administrateur-délégué de la succursale luxembourgeoise.
Aucune partie n’a versé en cause un extrait du Mémorial duquel il résulterait que 3.) a été à un moment donné administrateur-délégué de H.)
Son attestation testimoniale doit partant être prise en considération.
B.) demande la condamnation de H.) au paiement des montants réclamés dans sa requête introductive d'instance.
H.) estime que B.) n'a pas rapporté la preuve des faits à laquelle il a été admis et demande la confirmation du jugement entrepris. La partie intimée fait valoir que ni 3.) ni 2.) ne sont salariés de H.)
La Cour constate que le témoin 1.) est formel pour dire que tant 3.) que 2.) ont imposé à lui et à B.) de prester des heures supplémentaires. Il explique la nécessité de prester des heures supplémentaires par le fait que les effectifs du service ont été réduits au courant de l’année 2002 de cinq à trois personnes et par un surcroît de travail qui en résultait entraînant du retard dans le travail journalier. 3.) et 2.) leur auraient ordonné de finir le travail journalier et de réduire le travail qui était en retard, quitte à rester plus longtemps à leur lieu de travail au-delà des heures de travail normales.
Le témoin 1.) précise que les retards n’étaient pas dus à un nombre disproportionné de fautes commises dans l’accomplissement de leur travail, mais à un volume de travail trop important pour trois personnes.
4.) relativise la déposition de 1.) en précisant que leur supérieur hiérarchique 2.) ne leur disait pas qu’ils devaient faire des heures supplémentaires.
4.) confirme cependant que B.) et elle avaient effectué des heures supplémentaires. 2.) leur imposait de finir leur travail et ils n’arrivaient pas à effectuer ce travail dans la fourchette de huit heures par jour à cause du volume important du travail. Le témoin confirme encore formellement que 3.) et 2.) étaient au courant que B.) et elle devaient prester des heures supplémentaires et qu’elle est allée trouver 2.) pour l’entretenir de ce problème, mais sans résultat. Elle précise encore que des reproches leur ont été adressés lorsqu’ils ne finissaient pas leur travail.
Dans l’attestation testimoniale de 2.), celui-ci précise, comme également 3.), que la direction n’a pas donné d’ordres pour effectuer des heures supplémentaires. Il ne conteste pas que des heures supplémentaires ont été prestées, mais précise que dans ce cas, ces heures supplémentaires ont été prestées de la propre décision des employés et que personnellement il n’avait pas le droit de demander que des heures supplémentaires soient prestées par le personnel.
La Cour retient qu’en l’espèce, en raison du volume du travail, la prestation d’heures supplémentaires était indispensable. Elle retient encore que les supérieurs hiérarchiques étaient au courant de cet état de choses et qu’ils n’ont rien entrepris pour améliorer la situation.
Il est constant en cause que les heures de travail ont été enregistrées par des pointeuses. Normalement un employeur vérifie régulièrement à la fin de chaque mois les fiches de pointeuse des employés, si ce n’est pour vérifier si les heures de travail obligatoires ont été prestées. Dans le cadre de cette vérification, l’employeur constate nécessairement des prestations d’heures au-delà du temps de travail normal. Dans le cas de B.) le nombre d’heures dépassant le cadre normal a été important au point que l’employeur a nécessairement dû s’en rendre compte. Il aurait appartenu à H.), au plus tard au mois de juillet 2002, alors que plus de 77 heures avaient été prestées au-delà du temps de travail normal par B.), d’avertir l’employé que ces heures sont prestées de sa propre initiative et ne seront pas rémunérées et qu’il devra impérativement se tenir au plan de travail normal et ne pas dépasser les heures de travail prévues au contrat de travail.
Au contraire, l’employeur a laissé empirer la situation, laissant l’employé dans le doute, sans réagir jusqu’au moment où celui-ci a pris la décision de démissionner de son poste de travail.
Il convient encore de relever qu’il n’est pas reproché à B.) de n’avoir pas travaillé pour son employeur pendant les heures supplémentaires qu’il réclame ou d’avoir vaqué pendant une partie de ses heures de travail à des occupations personnelles.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur a eu pleine connaissance que le travail imposé à B.) ne pouvait être effectué en raison de l’importance de son volume qu’en prestant nécessairement un grand nombre d’heures supplémentaires auxquelles il n’a pu se soustraire en raison de la pression opérée sur lui par ses supérieurs. Il s’ensuit que les heures supplémentaires actuellement réclamées ont été prestées à la demande et de l’accord des supérieurs hiérarchiques de l’employé.
Il s’ensuit que la demande de B.) doit être déclaré fondée en son principe.
Il résulte de l’arrêt de la Cour du 6 juillet 2006 qu’il est établi que B.) a presté au total
285 heures supplémentaires.
Il convient en conséquence, le calcul du montant réclamé dans la requête introductive d’instance n’étant pas contesté, de condamner H.) à payer à B.) la somme de 10.285,65.- € à titre de paiement d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2002 à juin 2004, avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2004, jour de la demande en justice jusqu’à solde et de réformer le jugement entrepris en ce sens.
H.) réclame une indemnité de procédure de 2.000.- € et B.) une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Il paraît équitable d’allouer à B.) une indemnité de procédure de 750 €.
H.) n’ayant pas obtenu gain de cause en instance d’appel et devant assumer tous les frais non compris dans les dépens est à débouter de sa demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, réformant :
condamne H.) à payer à B.) la somme de 10.285,65.- € à titre de paiement d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2002 à juin 2004, avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2004, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette la demande de H.) sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
alloue à B.) une indemnité de procédure de 750 € ;
condamne H.) aux frais et dépens des deux instances.