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TALux6-106542a Généré par l'IA

Commercial court partially allows claims for construction work and rejects procedural fee requests between two companies.

Numéro de cause TALux6-106542a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal accepted the main claim for €200,836 and the counterclaim for €7,973.36 based on verified invoices and site meeting records. The plaintiff argued for specific work amounts while the defendant contested certain charges, but the court found the evidence sufficient for both sides. Consequently, the court ordered mutual payment with legal interest and rejected requests for procedural fee allocation under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; When invoices are supported by site reports and accepted conduct, claims are upheld despite procedural objections, and procedural fee requests are rejected if no inequity is demonstrated.

Mots-clés

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commercial construction contract invoice verification procedural fee allocation counterclaim validation civil procedure code mutual compensation site meeting evidence contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
la somme de 7.973,36 € avec les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit qu’il y a lieu à compensation entre les deux condamnations ; rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
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Texte complet

Jugement commercial VI No /2007

Audience publique du jeudi, treize décembre deux mille sept.

Numéro 106542 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, juge, Gilles MATHAY, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, en liquidation volontaire, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), ayant son siège social (…) à L-(…), représentée par son liquidateur actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), défenderesse,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 26 janvier 2007, La société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL à comparaître à l’audience publique du vendredi, 9 février 2007 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro de rôle 106542 du rôle pour l’audience du 9 février 2007 et fut remise à celle du 13 février 2007 devant la sixième chambre siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

29 novembre 2007, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Olivier RODESCH donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa ses moyens.

Maître Robert LOOS répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t

qui suit :

Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2007, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 218.546,- €, outre les intérêts légaux, du chef de travaux de blindage suivant trois factures de juillet et octobre 2006, ainsi que la somme de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure. La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.

La société SOC.1.) expose à l’appui de sa demande qu’elle a réalisé des travaux de blindage pour la société SOC.2.) sur un chantier sis à LIEU.1.), qu’elle a émis à ce titre 3 factures datées de juillet et octobre 2006 pour une somme totale de 218.546,- €, que malgré divers rappels, la société SOC.2.) n’a pas honoré cette créance, que les factures n’ont jamais été contestées, que contrairement à l’argumentation de la défenderesse, il n’y a jamais eu de « convention de compensation tripartite » entre elle, la société SOC.2.) et la société à responsabilité limitée SOC.3.), qui a cédé sa participation dans la société SOC.1.) le 2 mai 2006 et qui est tombée en faillite le 20 octobre 2006, que les conditions pour pouvoir procéder à une compensation ne sont pas réunies en l’espèce quant aux créances résultant des factures litigieuses, que les sociétés SOC.1.), SOC.2.) et SOC.3.) avaient, par un accord ponctuel et unique, décidé, le 27 octobre 2005, de compenser entre elles diverses créances, soldant notamment une créance de la société SOC.2.) sur la société SOC.3.) par une créance de la société SOC.1.) sur la société SOC.2.), mais qu’aucune convention entre parties n’a permis à la société SOC.2.) de procéder de la même manière, deux jours avant la mise en faillite de la société SOC.3.), avec les créances actuellement réclamées par la société SOC.1.), que les pièces communiquées contredisent l’existence d’une telle « convention de compensation pour les créances futures entre les trois parties ».

La société SOC.1.) conteste encore avoir accordé une remise sur sa facture n°60083 du 12 octobre 2006 et affirme qu’elle correspond parfaitement au contrat entre parties et aux travaux exécutés, tout en maintenant qu’elle a utilement protesté contre la facture de la société SOC.2.) du 13 janvier 2007 par un courrier du 24 janvier 2007. La société SOC.2.) s’oppose à la demande formulée en arguant qu’en raison des difficultés financières notoires de la société SOC.3.), les sociétés SOC.2.), SOC.1.) et SOC.3.) avaient conclu un « accord de compensation tripartite » en vertu duquel les « parties étaient en relation de compte courant » et la société SOC.1.) « désirant payer la dette du débiteur SOC.3.) s.à r.l. envers SOC.2.) [et] se trouvant elle-même créancière de [la société SOC.2.)], [a] compensé ainsi la dette de SOC.3.) s.à r.l. avec sa propre créance envers SOC.2.) », sans lequel la société SOC.2.) n’aurait pas accepté de fournir des prestations pour la société SOC.3.), que cet accord résulte des pièces produites au débat et est offert en preuve par témoignages, expertise et comparution personnelle des parties, qu’en conséquence, la créance de la société SOC.1.) s’est éteinte « par voie de compensation avec la créance de SOC.2.) contre SOC.3.) s.à r.l. en faillite », sauf un solde de 32.573,70 € en faveur de la société SOC.2.), déclaré dans la masse de la faillite de la société SOC.3.), que cet « accord tripartite » existait depuis plusieurs années entre parties et n’a pas pris fin le 27 octobre 2005, que les payements isolés effectués par la société SOC.2.), respectivement par la société SOC.3.) s’expliquent par des besoins momentanés en liquidités des créanciers respectifs.

Elle conclut partant au rejet de la demande. La société SOC.2.) conteste encore la facture de la société SOC.1.) n°60083 du

12 octobre 2006 en ce qu’elle omet de mettre en compte une remise de 5%, que la société SOC.1.) a facturé des ancrages de 15 mètres, mais n’a réalisé que des ancrages de 12 mètres et qu’il n’avait pas été convenu que la société SOC.1.) puisse mettre en compte 2.500,- € à titre d’« installation de l’atelier ». La société SOC.2.) formule, enfin, une demande reconventionnelle en payement de la somme de 7.973,36 € au titre de deux factures des 12 décembre 2006 et

23 janvier 2007 pour des travaux de mise en état effectués sur un chantier mal exécuté par la société SOC.1.). Par factures d’acompte des 5 et 25 juillet et la facture finale du 12 octobre 2006, la société SOC.1.) réclame payement de travaux effectués pour la société SOC.2.) sur un chantier sis à LIEU.1.), la dernière facture mettant en compte, outre les travaux de blindage, des travaux supplémentaires.

1) quant à l’accord de compensation La société SOC.2.) se disant libérée par compensation de sa dette envers la société SOC.1.), il lui incombe d’en établir la réalité. La société SOC.1.) conteste l’existence d’un « accord de compensation tripartite » entre elle, la société SOC.2.) et la société SOC.3.) s.à r.l. quant à l’ensemble des dettes et créances « futures » entre ces parties, tout en admettant qu’en octobre 2005, ces parties ont par une convention ponctuelle procédé à une telle compensation. Il ressort en effet des pièces, ensemble avec les explications fournies par les deux parties lors des débats, qu’en octobre 2005, les sociétés litigantes ont procédé à un décompte de leurs créances respectives, ensemble avec celles envers, respectivement de la société SOC.3.), pour comptabiliser dans une « opération diverse » désignée « (…) », une compensation entre leurs diverses créances réciproques (cf. télécopie de la société SOC.2.) du 27 octobre 2005, mentions manuscrites sur les factures antérieures à cette date et extrait du Grand Livre de la société SOC.1.) renseignant une inscription « compensation SOC.2.) » avec le descriptif « SOC.3.) sarl » en date du 22 décembre 2005).

Or, tant la manière de procéder (réalisation d’un décompte à une date déterminée, inscription sur chacune des factures les factures ou soldes de factures avec lesquelles elles sont compensées) que le principe même d’une opération de « compensation tripartite », indiquent que cette opération a nécessité un accord spécial et distinct de chacune des parties impliquées afin de réaliser, à une date déterminée, la compensation effective des créances réciproques en question, même si, par ailleurs, les parties s’étaient le cas échéant accordées, pour le principe, de procéder de la sorte.

En effet, une compensation légale ne se concevant qu’entre deux parties ayant des créances réciproques, fongibles, exigibles et liquides (et en l’absence de procédure collective), une « opération de compensation tripartite » est nécessairement conventionnelle. La compensation étant un double payement abrégé, une telle « opération compensatoire à trois » n’est possible que si les trois parties en cause ont des créances à faire valoir la première contre la deuxième, la deuxième contre la troisième et la troisième contre la première, les trois décidant qu’au lieu de faire tourner une somme donnée de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième et de la troisième, de nouveau, à la première, de « compenser » ces créances respectives à concurrence de la plus faible, afin de limiter les besoins en liquidités et de faire disparaître intégralement l’une ou l’autre des trois créances en cause.

En l’espèce, les parties ne précisent pas le lien de créance ayant existé entre la société SOC.1.) et la société SOC.3.) ni au moment de la compensation effectuée entre elles en octobre ou décembre 2005, seule l’écriture du Grand Livre de la société SOC.1.) au 22 décembre 2005 portant le libellé « compensation SOC.2.) » avec la description « SOC.3.) sarl » suggérant que la société SOC.1.) a ainsi soldé sa créance envers la société SOC.2.) avec une dette envers la société SOC.3.). Les parties sont, de même, muettes quant au lien de créance entre les sociétés SOC.1.) et SOC.3.) s.à r.l. au moment de la compensation revendiquée par la société SOC.2.).

Or, il est nécessaire de connaître les relations de créance entre les trois parties afin de pouvoir procéder à une « compensation tripartite » entre elles. Il n’est, en effet, pas concevable d’effectuer une « opération de compensation tripartite » de manière générale, automatique et continue « en compte courant » et de permettre à l’une des trois parties de « compenser » sa créance envers l’un de ses partenaires avec sa dette envers l’autre, sans connaître et arrêter l’état d’endettement entre ces deux partenaires.

Sauf à en venir à considérer l’une des parties (la société SOC.1.) en l’occurrence) comme garant ou caution d’une autre partie (en l’espèce, la société SOC.3.)) – auquel cas l’opération de compensation n’est cependant plus tripartite, mais simplement bipartite, la caution compensant sa propre créance avec la dette qu’elle garantit, mais qui l’oblige personnellement et directement, le lien de garantie étant en dehors de cette opération de compensation. Toutefois, une telle configuration n’est en l’espèce ni alléguée, ni établie.

Il ressort de ce qui précède que tant les pièces communiquées que les contraintes inhérentes à l’« opération de compensation tripartite » invoquée, ensemble avec le fait que nombre de factures de la société SOC.1.) ont été payées par la société SOC.2.) et n’ont pas fait l’objet d’une compensation « automatique » et que la société SOC.3.) a pareillement payé un certain nombre des factures de la société SOC.2.) – les besoins en liquidités invoqués par la société SOC.2.) pour justifier ces payements ne sont en effet pas établis en cause et les payements trop systématiques pour être justifiés de la sorte – contredisent d’ores et déjà la version des faits avancée par la société SOC.2.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre son offre de preuve par témoins (par ailleurs inadmissible car non concluante en raison du défaut de précision quant aux modalités de la conclusion de l’accord de compensation allégué), par expertise et par comparution personnelle des parties.

La compensation invoquée n’étant pas établie, la demande principale est fondée en principe.

2) quant à la facture n°60083 du 12 octobre 2006

La facture n°60083 du 12 octobre 2006 adressée par la société SOC.1.) à la société SOC.2.) met en compte un forfait de 180.000,- € HT pour travaux de blindage sur un chantier sis à LIEU.1.), déduit 160.000,- € d’acomptes et rajoute 2.500,- € au titre d’un forfait « installation de l’atelier » et 7.540,- € au titre de travaux supplémentaires pour « ancrages de la paroi ». La société SOC.2.) conteste cette facture, réclamant une remise conventionnelle de 5 % et affirmant que les ancrages supplémentaires mis en place n’auraient qu’une longueur de 12 mètres et non pas de 15 mètres et qu’aucun forfait d’installation d’atelier n’avait été convenu.

La société SOC.1.) se contente de contester en bloc les arguments soulevés par la société SOC.2.), sans aucunement justifier sa facturation de manière circonstanciée. La confirmation de commande transmise par la société SOC.2.) à la société SOC.1.) le 14 juin 2006, non autrement contestée ou critiquée par la société SOC.1.), précise que le prix des travaux de blindage était fixé à 180.000,- € HT « - 5% remise ». Partant, la société SOC.2.) est en droit de déduire une remise de 5 % sur la somme de 180.000,- € HT, soit 9.000,- €.

La société SOC.1.) n’établissant, face aux contestations de la société SOC.2.), ni qu’elle a réalisé des ancrages de 15 mètres tels que facturés, ni qu’un forfait supplémentaire pour « installation d’atelier » n’a été convenu, la facture est encore à réduire des sommes de 2.500,- € et (20 (nombre d’ancrages) * 3 (mètres en moins) * 65 (prix unitaire) =) 3.900,- €. Partant, la facture n°60083 litigieuse est justifié pour la somme de (((180.000 – 5%) – 100.000 – 60.000 + 3.640 (ancrages de 12 mètres))* 1,15 =) 16.836,- €.

Il résulte de ce qui précède que la demande principale est fondée à concurrence de la somme de (115.000 + 69.000 + 16.836 =) 200.836,- €.

3) quant à la demande reconventionnelle La société SOC.2.) demande reconventionnellement à la société SOC.1.) payement de la somme de 2.953,61 €, aux termes d’une facture du 12 décembre 2006, du chef de « travaux en régie nécessaires à cause de la non-conformité de la tête de la paroi berlinoise côté rue (…) ». Cette facture a été réceptionnée par la société SOC.1.) qui ne l’a jamais contestée et qui, même à l’audience, n’a formulé aucune protestation circonstanciée à son égard. La demande reconventionnelle est partant fondée pour la somme de 2.953,61 €.

En ce qui concerne la facture de la société SOC.2.) du 23 janvier 2007, émise pour un montant de 5.019,75 € au titre de « travaux de découpe du béton projeté trop haut et des tubes métalliques des micro pieux MP1 et MP3 », il est établi en cause que la société SOC.1.) a protesté par courrier du 24 janvier 2007. Toutefois, contrairement à ladite contestation de la société SOC.1.), le bureau d’études SOC.4.) chargé du chantier en question a soulevé des remarques quant à la hauteur du béton, respectivement des micro-pieux réalisés par la société SOC.1.), tel qu’il résulte notamment du rapport d’une réunion de chantier du 12 janvier 2007 à laquelle la société SOC.1.) a été présente et lors de laquelle il a été retenu que lesdits micro-pieux étaient trop hauts, qu’il fallait les couper et que la société SOC.2.) allait réaliser ces travaux et les facturer à la société SOC.1.). La société SOC.1.) n’a soulevé aucune critique ou contestation à l’égard dudit rapport de réunion. Partant, la demande reconventionnelle est encore fondée pour la somme de 5.019,75 €. Aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter les demandes en allocation d’indemnités de procédure formulées par les parties.

Par ces motifs : reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ; dit la demande principale fondée à concurrence de la somme de 200.836,- € et en déboute pour le surplus ; condamne la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. la somme de 200.836,- € avec les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2006, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde ; dit la demande reconventionnelle fondée pour la somme de 7.973,36 € ; condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l. la somme de 7.973,36 € avec les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit qu’il y a lieu à compensation entre les deux condamnations ; rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. et pour deux tiers à la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l.