Luxembourg court convicts four defendants of fraud and insurance violations with suspended prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants of fraud, misuse of false documents, and violations of social security laws. The court found the defendants guilty of multiple charges including false statements and abuse of trust, resulting in prison sentences of twelve to eighteen months. Although the defendants were sentenced, the court suspended the execution of the entire prison term for all four individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 196, 197, 213, 214 of the Penal Code; Article 315 of the Social Security Code; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict defendants of fraud and social security violations and impose prison sentences, but suspend the execution of the custodial penalty while maintaining the conviction and financial penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3258/2007
Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PREVENU 1.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…) , (…),
2. PREVENU 2.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…) , (…),
3. PREVENU 3.) , né le (…) (…), demeurant à L-(…) , (…),
4. PREVENU 4.) , né le (…) à(…), demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 5 octobre 2007, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 5, 6 et 7 novembre 2007, devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux; usages de faux; détournements de deniers publics; abus de confiance; infractions en matière de subventions, indemnités ou autres allocations; infraction à l’article 315 du Code des Assurances Sociales.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins T 1.) , T 2.) , T 3.) , T 4.) , T 5.) et T 6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Marie-Jeanne KAPPWEILER, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 5 octobre 2007 régulièrement notifiée à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) .
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2007, confirmée par arrêt du 4 mai 2007 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu notamment le rapport n° 31/158/04 du 10 mars 12004 du SPJ.
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) d’avoir
comme auteurs, coauteurs ou complices
à (…), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
A) avoir établi ou fait établir, avoir signé ou paraphé, des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13/01/1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.-LUF)
2) pour l'année 1998 (datés au 19/01/1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.-LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12/01/2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.-LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées ;
et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels ;
B) avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔPITAL des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999 et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C) avoir établi ou fait établir, ou avoir signé les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000, opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔPITAL ;
D) avoir établi ou avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives;
II) en infraction à l'article 240 du Code Pénal comme fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public, avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge,
dans le cadre de leurs fonctions auprès du HÔPITAL, respectivement du syndicat de l'hôpital intercommunal,
avoir distribué entre le personnel de l'HÔPITAL 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice
1999, sous formes d'heures supplémentaires fictives, alors que ces montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM ;
III) en infraction à l'article 491 alinéa 1 du Code Pénal d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, avoir distribué entre le personnel de l'HÔPITAL 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors que les montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM ;
IV) en infraction à l'article 496-1 du Code Pénal d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, d'avoir déclaré à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un crédit plus important l'année suivante :
pour l'exercice 1997 : 11.012.525.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires pour l'exercice 1998 : 3.949.708.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires pour l'exercice 1999 : 17.181.545.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires
V) en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du Codé Pénal d'avoir, suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, suite aux déclarations visées sub IV), avoir reçu de l'Union des Caisses de Maladie des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000 ;
VI) en infraction à l'article 496-2 alinéa 2 du Code Pénal d'avoir sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
en l'espèce, en l'absence de toute contre-partie, avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔPITAL des sommes mises à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel, à savoir
11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998
et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 ;
VII) en infraction à l'article 496-3 du Code Pénal d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit, en l'espèce, avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des Caisses de Maladie pour les exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel présentait un excédent de 11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice 1998), respectivement de 17.181.545.- LUF (pour l'exercice 1999),
VIII) en infraction à l'article 315 du Code des Assurances Sociales avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie,
en comptabilisant des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement prestées, avoir amené l'Union des Caisses de Maladie à fournir à l'HÔPITAL des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000.
Les faits :
La présente affaire a débuté par un article de presse paru au quotidien « Le Républicain Lorrain » en date du 20 avril 2001 qui fait état de ce que 40 millions de francs d’excédents de recettes auraient été utilisées pour payer, sur demande d’un syndicat intercommunal, une gratification au personnel.
Le 26 avril 2001 le Ministre de l’Intérieur demande aux responsables du syndicat de l’HÔPITAL des explications.
Tant les articles de presse, que la lettre de réponse du bureau du syndicat du 7 mai 2001, adressée au Ministre de l’Intérieur, font soupçonner des irrégularités au niveau de la gestion par le syndicat de l’HÔPITAL du budget « frais de personnel » lui accordé par l’UCM, dans la mesure où des primes, déguisées comme paiements d’heures supplémentaires non prestées, auraient été versées au personnel.
Le 17 mai 2001, le Ministre de l’Intérieur charge le commissaire de district de Luxembourg, Charles LAMPERS de procéder à une enquête. Le commissaire dépose son rapport d’enquête le 21 août 2001 dans lequel il constate que « certaines années où l’administration du HÔPITAL s’apercevait vers la fin de l’exercice que les dépenses réelles laisseraient subsister un reliquat de crédit dans l’enveloppe budgétaire « frais de personnel » accordée par l’UCM, ce reliquat prévisionnel était réparti entre les salariés de l’hôpital HÔPITAL. Sur les fiches de paie, les sommes allouées figuraient comme paiements d’heures supplémentaires ».
Il est encore établi que les soldes importants des comptes d’heures supplémentaires effectivement prestées par les salariés n’ont pas été mis à zéro suite à ces paiements.
Par courrier du 9 octobre 2001 le Ministre de l’Intérieur porte plainte auprès du Procureur d’Etat sur base du rapport du commissaire de district.
L’UCM a déposé une plainte en date du 31 octobre 2001 au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le rapport précité du 21 août 2001 fait état de ce que des responsables de la gestion administrative, financière et comptable de l’Hôpital (…) de (…) (ci-après HÔPITAL) ont réparti, au cours des exercices comptables 1995, 1997, 1998 et 1999, entre les salariés de l’hôpital des sommes d’argent déclarées faussement comme rémunération d’heures supplémentaires, qui n’ont cependant pas été prestées. D’après cette enquête la somme globale ainsi distribuée atteint un ordre de grandeur de quarante millions de francs.
L’enquête tant du commissaire de district que celle de la police ont établi que l’objet de ces paiements n’était pas de rémunérer des heures de travail supplémentaires, mais, selon les termes mêmes des responsables en cause, avait comme unique finalité d’épuiser en totalité les crédits pour frais de personnel alloués par l’UCM à l’HÔPITAL.
En application de l’article 76 alinéa premier du CAS, l’UCM est en effet tenue de subvenir à travers le budget hospitalier alloué à l’hôpital aux frais du personnel tel que ces dépenses découlent de l’application de la convention collective de travail.
La rémunération d’heures de travail supplémentaires effectivement prestées est une disposition de cette convention collective.
Il est constant que pour arriver à un épuisement des crédits, les responsables ont déclaré comme rémunération d’heures de travail supplémentaires (jamais prestées) des sommes d’argent calculées uniformément pour chacun des salariés de l’HÔPITAL et ont ainsi fait croire qu’il s’agissait de dépenses couvertes par la convention collective de travail et partant opposables au budget supporté par l’assurance maladie.
En comptabilisant ces sommes sous la fausse dénomination de « charges pour heures supplémentaires », les responsables ont augmenté artificiellement les frais du personnel opposables à l’UCM et ont ainsi faussé, délibérément, la base de négociation du volume budgétaire à attribuer à l’HÔPITAL pour les exercices subséquents.
En effet, le volume des dépenses du personnel est négocié chaque année sur base du décompte du pénultième exercice précédant l’exercice budgétaire. Ainsi le décompte de l’exercice 1995, constituant la base de négociation de l’exercice 1997 a été faussement augmenté d’une dépense pour heures supplémentaires fictives de 7.996.433 francs. Les dépenses des années 1997 à 1999 ont été augmentées de la même manière de 11.012.525 francs, respectivement de 3.949.708 francs et de 17.181.545 francs.
L’épuisement des crédits lors des exercices successifs est venu amplifier indûment les sommes reportées pour la négociation des budgets subséquents.
L’enquête a établi qu’en 1999 le bureau du syndicat composé de PREVENU 3.) , PREVENU 4.) et X.), s’opposa pour la première fois à la direction administrative. Cette décision de refus fut actée au procès verbal de la réunion du bureau lequel fut ensuite communiqué à la direction de l’HÔPITAL. Nonobstant cette décision de refus, le paiement de l’excédent budgétaire sous forme d’heures supplémentaires fictives a eu lieu. Il est en effet établi que PREVENU 3.) a signé, le 12 janvier 2000, le document lui soumis par PREVENU 1.) .
L’opération de 1999 consistait dans le paiement de la somme de 17 millions qui a été distribuée équitablement entre tous les salariés. Dans une lettre du bureau du syndicat du 7 mai 2001, celui-ci précise que l’opération s’est effectuée « en accord avec le président du syndicat et avec la délégation du personnel (mais à l’encontre d’une décision du Bureau du Syndicat en date du 1.12.1999) ».
La responsable du bureau du personnel du HÔPITAL, A.), a déclaré le 18 novembre 2003 devant les enquêteurs, que pendant la période des faits incriminés, le directeur administratif PREVENU 1.) était son supérieur hiérarchique.
Elle a précisé que le document « liste bancaire salaires et traitements per 01/98 » est signé par trois personnes : le président et le vice président du syndicat ainsi que par le receveur (PREVENU 3.) , PREVENU 4.) et PREVENU 2.) ). Elle a encore indiqué que PREVENU 1.) lui a dit qu’il existait un excédent de fonds ; la direction aurait donc décidé, de l’accord du syndicat, de distribuer cet excédent aux salariés. Initialement, le receveur M. PREVENU 2.) aurait procédé au calcul des montants à distribuer ; suite à son départ cette tâche aurait été reprise par PREVENU 1.) .
Finalement il y a lieu de noter la déposition de B.), conseiller de direction 1ère classe auprès de l’UCM d’après laquelle, en cas de constatations d’excédents (sommes non déboursées du budget alloué) pour un exercice, l’UCM ne procède pas à un redressement automatique mais à une analyse de l’écart observé. Le montant excédentaire n’est pas déduit de façon automatique mais fait l’objet d’une négociation avec l’hôpital.
Les déclarations des prévenus :
PREVENU 1.) :
PREVENU 1.) était depuis le 1er mars 1992 directeur administratif du HÔPITAL. Il conteste cependant, que la gestion du personnel ainsi que la gestion des frais du personnel tombaient dans ses attributions.
Il soutient qu’il était responsable de la gestion de l’hôpital, exception faite des domaines soumis à la direction médicale (Dr T 5.) puis Dr C.)) et du domaine paramédical (D.)).
En septembre ou octobre 1995, le receveur PREVENU 2.) lui aurait fait part de ce que les frais du personnel seraient de loin inférieurs au budget prévu. PREVENU 1.) aurait alors informé le comité du syndicat et proposé de payer les heures supplémentaires effectivement prestées. Cette proposition aurait cependant échouée face au refus de la délégation du personnel.
Le prévenu affirme qu’il n’a fait que des propositions mais que c’est le bureau du syndicat qui a, en définitive, pris la décision. Ce sont d’ailleurs les trois membres du bureau (PREVENU 3.) , PREVENU 4.) et E.)) qui ont signé.
Le prévenu PREVENU 1.) est en aveu d’avoir lui-même confectionné le relevé des heures supplémentaires fictives de 1999, lorsque PREVENU 3.) refusa pour la première fois de signer ce relevé.
Il est encore en aveu d’avoir lui-même reçu des paiements en 1995, 1997, 1998 et 1999 à titre de rémunération pour des heures supplémentaires qu’il n’a pas prestées.
PREVENU 1.) ne reconnaît non seulement les faits mais avoue également en être l’instigateur et avoir activement participé aux manœuvres frauduleuses.
A l’audience publique du 6 novembre 2007, PREVENU 1.) a en ordre principal soutenu que l’élément moral fait défaut, alors que ni lui ni aucun des autres prévenus aurait intentionnellement ou volontairement dans une intention frauduleuse commis les actes leur reprochés. Les paiements intervenus ne l’ont été qu’à titre de prime pour l’excellent travail fourni par les salariés du HÔPITAL. Ce paiement serait intervenu en application de l’article 43 de la convention conclue entre l’UCM et l’entente des hôpitaux.
En ce qui concerne encore l’infraction d’abus de confiance, PREVENU 1.) soutient qu’il n’y a en l’espèce pas eu détournement de fonds appartenant à autrui, alors qu’aucune disposition ne prévoit le reversement à l’UCM d’éventuels excédents budgétaires.
Il n’y aurait pas eu d’escroquerie non plus alors que l’élément constitutif des manœuvres frauduleuses ferait défaut.
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ne seraient pas établies en droit, les paiements de l’UCM ne seraient pas à qualifier de subvention, indemnité ou autre allocation.
PREVENU 1.) conclut finalement encore à son acquittement en ce qui concerne l’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales.
PREVENU 3.) :
PREVENU 3.) , bourgmestre de Differdange, est devenu président du bureau du syndicat HÔPITAL en mars ou avril 1994 et occupe cette fonction jusqu’au 1er janvier 2000.
Sous l’empire de la législation en vigueur (loi du 14 février 1900 concernant les syndicats des communes) le président faisait office d’organe exécutif du syndicat, assumant les attributions et les compétences dévolues par la législation sur les communes au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins.
Lors de la réunion du bureau du syndicat, le 1er décembre 1999, PREVENU 3.) s’est, parait-il avec véhémence opposé à l’opération en question. Nonobstant cela, l’opération a eu lieu. Par ailleurs, le relevé attestant les détails de paiements présenté par PREVENU 1.) est paraphé par PREVENU 3.) .
A ce sujet il y a lieu de relever les déclarations contradictoires des deux prévenus ; PREVENU 3.) déclare que ce document lui a été « energejuebelt » par PREVENU 1.) , avec d’autres documents, ce qui le portait à croire qu’il s’agissait d’un paiement régulier. PREVENU 1.) de son côté soutient qu’après une ultime discussion, PREVENU 3.) aurait changé d’avis et signé le document en connaissance de cause.
Le relevé attestant l’opération de 1995 est signé en première page par M. PREVENU 3.) , président du syndicat du HÔPITAL; toutes les pages du relevé portent en bas à droite une paraphe de M. PREVENU 3.) .
En 1997 et 1998, les relevés attestant les détails des paiements présentés par M. PREVENU 1.) , portent en bas de la dernière page la paraphe de M. PREVENU 3.) .
Il ressort des développements ci-dessus que le 1er décembre 1999, le président refusa toute proposition de distribution de l’excédent au personnel du HÔPITAL. Nonobstant cette opposition, l’opération a eu lieu. Et, le relevé attestant les détails des paiements présenté par M. PREVENU 1.) , porte en bas de la première page la paraphe de M. PREVENU 3.) .
PREVENU 3.) a reconnu devant les enquêteurs du SPJ avoir agi en ce qui concerne les années 1997 et 1998, en connaissance de cause, notamment en paraphant le relevé attestant les détails des paiements. Il a cependant nuancé ses déclarations devant le juge d’instruction. Tout en reconnaissant sa paraphe sur le relevé relatif aux paiements de 1999, PREVENU 3.) soutient qu’il n’était pas conscient d’avoir signé ce relevé alors que pour cette année il avait – avec les membres du bureau – refusé de donner l’aval à l’épuisement de l’excédent du crédit de l’enveloppe budgétaire sous forme d’heures supplémentaires non prestées.
PREVENU 2.) :
PREVENU 2.) était le receveur et le chef des services administratif et financier du HÔPITAL depuis 1985. Il a donné sa démission au 1er octobre 1998 mais vu qu’il n’y avait pas encore eu nomination d’un nouveau receveur à cette date, PREVENU 2.) s’est déclaré d’accord pour assumer ce poste par intérim pour une période de transition maximale d’un an. Il est en effet établi qu’il a encore signé, après sa retraite, des listes bancaires en décembre 1998 et en janvier et février 1999.
Il était responsable pour établir le budget.
Il déclare qu’en 1995, PREVENU 1.) lui a fait part de l’excédent de l’enveloppe budgétaire frais du personnel. Il déclare encore que PREVENU 1.) est venu avec l’idée de distribuer cet excédent aux salariés du HÔPITAL sous forme d’heures supplémentaires non prestées. Après que PREVENU 1.) aurait encore fait valoir que les membres du bureau ont donné leur aval, PREVENU 2.) lui a proposé d’élaborer un artifice de calcul avec formule c'est-à-dire une clé de répartition.
Il est en aveu d’avoir élaboré les relevés des heures supplémentaires non prestées pour 1995 et 1997.
Il maintient qu’il s’est contenté d’exécuter les décisions du bureau du syndicat bien que « j’ai toujours eu des craintes ».
PREVENU 2.) reconnaît les faits en déclarant non seulement les avoir tolérés mais encore y avoir activement participé en élaborant notamment en 1997 le relevé des heures supplémentaires fictives.
Il n’est pas contesté que PREVENU 2.) n’a pas participé aux réunions du bureau du syndicat.
Il est encore établi qu’il a fait mettre son compteur des heures supplémentaires à zéro avec effet au 31 décembre 1997.
PREVENU 2.) a déclaré au cours de ses interrogatoires que chacun était conscient que « nous aurions des problèmes » mais que d’un autre côté, la direction et le bureau de l’HÔPITAL étaient convaincus avoir droit à ce pécule (« Dat stong ons zou »).
A l’audience il se rallie principalement aux développements du mandataire de PREVENU 1.) .
Il conteste cependant avoir établi le relevé pour l’année 1998 qui ne porterait d’ailleurs pas sa paraphe alors qu’il a pris sa retraite au mois de septembre-octobre 1998.
En ce qui concerne le relevé pour l’année 1997, il soutient qu’il n’a agi que sur ordre de PREVENU 1.) , sinon du président du syndicat.
Quant à l’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales, il conclut également à son acquittement.
PREVENU 4.) :
PREVENU 4.) qui a l’époque était le bourgmestre de Pétange était vice président du bureau du syndicat de 1994 à la fin de l’année 1999. Il occupait encore un mandat de député de juin 1994 à la fin de l’année 1999.
PREVENU 4.) reconnaît les faits pour 1995 mais ne se souvient pas des faits pour les autres exercices en cause.
Il est établi qu’en 1995 il a signé avec le président PREVENU 3.) les ordres de paiement, tels que les listes bancaires. Il a également signé le document daté au 12 décembre 1995 relatif aux charges pour heures supplémentaires 1995 ainsi que les listes bancaires en janvier 1996.
Interrogé sur le revirement qui s’opéra en 1999, lorsque le bureau a refusé de donner son aval à l’épuisement de l’excédent du crédit de l’enveloppe budgétaire frais du personnel sous forme d’heures supplémentaires, PREVENU 4.) a déclaré qu’il n’a plus été d’accord « n’ayant plus été réélu aux élections législatives et aux élections communales (en tant que bourgmestre) ; je savais donc qu’à partir du 1er janvier 2000 je n’aurais plus de fonction au sein du HÔPITAL».
A l’audience, son mandataire conclut à son acquittement alors qu’au sein du bureau, seul le président avait le pouvoir de décision. La signature par PREVENU 4.) n’aurait donc pas été nécessaire. A défaut du lien causal, son client serait donc à acquitter.
En droit :
La matérialité des faits reprochés aux prévenus est établie et n’est d’ailleurs non autrement contestée.
Néanmoins, tous font plaider l’absence de l’élément moral, exigé pour toutes les infractions, dans leur chef.
Le cadre juridique des versements effectués par l’UCM
Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974 la création d’un syndicat intercommunal pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un hôpital à (…) a été autorisée.
Aux termes de l’article 74 du Code des assurances sociales, « l’union des caisses de maladie prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour un ou deux exercices à venir. Sont opposables à l’union des caisses de maladie les activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. »
Il résulte de l’article 75 du même Code que les modalités de prise en charge sont réglées par une convention écrite conclue par l’union des caisses de maladie avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif.
En exécution de l’article 75 précité, une convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a été conclue le 16 février 1996.
Aux termes de l’article 11 de ladite convention, les frais de personnel opposables à l’UCM comprennent les salaires et traitements bruts et les suppléments de salaire découlant des conventions collectives de travail.
En application de l’article 33 les montants inscrits au budget pour les frais fixes sont liquidés à raison d’un douzième du budget annuel pour chaque mois de l’année.
C’est l’article 40 de la convention qui institue la procédure de décompte en fin d’exercice. Il résulte de cet article que les estimations relatives aux charges et aux produits sont redressées au vu des résultats constatés. Le résultat final du décompte fait l’objet d’une régularisation lors du versement du premier douzième du budget des frais fixes de l’exercice suivant décompte.
En ce qui concerne la possibilité de paiement d’une prime annuelle, invoquée par PREVENU 1.) pour justifier les paiements effectués, il y a lieu de se référer à l’article
43 de la convention. L’UCM s’engage sur base de cet article à verser une prime annuelle à chaque hôpital remplissant les critères de qualité et de performance arrêtés de commun accord par une commission d’évaluation composée paritairement de représentants de l’entente des hôpitaux luxembourgeois et de l’UCM. En application de l’article 44 le montant de la prime annuelle est déterminé par la commission d’évaluation sur base d’un rapport présenté par l’hôpital duquel ressort le degré d’accomplissement des critères. La liquidation de cette prime se fait avant le 1er octobre de l’année de présentation du rapport qui est à présenter au plus tard le 1er juin de l’année subséquente.
Il résulte de ce qui précède que contrairement aux conclusions des prévenus, les versements effectués par l’UCM à titre de liquidation ne sont pas acquis au HÔPITAL, mais feront l’objet d’un décompte de fin d’exercice. Un éventuel excédent versé par l’UCM est retenu lors du versement du premier douzième du budget des frais fixes de l’exercice suivant le décompte.
L’argument de PREVENU 1.) suivant lequel les paiements litigieux sont intervenus sur base de l’article 43 de la convention est donc à rejeter, la procédure y relative n’ayant pas été suivie.
I) Les infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux et usages de faux.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
l’écrit protégé
« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).
En l’espèce, les décomptes d'heures supplémentaires, les décomptes de paie individuels, les listes bancaires ainsi que les bilans et les comptes pertes et profits sont des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
l’altération de la vérité
Il est constant en cause que les heures supplémentaires renseignées par les documents précités n’ont pas été prestées. Les prévenus sont d’ailleurs en aveu qu’il y a eu altération de la vérité.
l’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce, les prévenus soutiennent que l’intention délictueuse fait défaut.
Or, il résulte de leurs déclarations que les heures supplémentaires renseignées par les documents précités et payés par l’effet de ceux-ci n’ont à aucun moment été prestées. Le but de l’opération déclaré par eux était d’épuiser l’enveloppe salariale attribuée par l’UCM au HÔPITAL. Or le fait de passer par la procédure prévue par l’article 43 de la convention aurait été autrement plus fastidieux et à issue incertaine. Le fait que les prévenus ont altéré volontairement la vérité et l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.
le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
La confection de relevés comptables portant la fausse dénomination « charges pour heures supplémentaires » constitue une dissimulation de la véritable nature de la dépense et l’usage de ces faux comptables a provoqué l’acceptation de bonne foi de ces chiffres par l’UCM dans le cadre des accords budgétaires.
Il y a encore lieu de rajouter que ces documents ont été transmis à l’UCM.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis.
La confection de relevés comptables portant la fausse dénomination « charges pour heures supplémentaires » constitue une dissimulation de la véritable nature de la dépense et l’usage de ces faux comptables a provoqué l’acceptation de bonne foi de ces chiffres par l’UCM dans le cadre des accords budgétaires.
Au vu des développements qui précèdent PREVENU 1.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées sub I) A), B), C) et D). Même s’il n’a pas lui-même rédigé les documents relatifs aux années 1997 et 1998, il est l’instigateur du système de paiement d’heures supplémentaires non prestées tel que prédécrit. Il y a à cet égard lieu de remarquer que celui qui fait écrire le faux est l’auteur principal.
En ce qui concerne les documents relatifs à l’année 1999, PREVENU 1.) est en aveu d’avoir, suite au départ en retraite d’PREVENU 2.) , établi lui-même ces documents.
PREVENU 1.) est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, à (…), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A) avoir établi et fait établir des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2) pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B) avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔPITAL des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999 et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C) avoir fait établir les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000, opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔPITAL;
D) avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
En ce qui concerne PREVENU 2.) , il est en aveu d’avoir lui-même établi les décomptes d’heures supplémentaires pour l’année 1997 ainsi que les listes bancaires y relatives en sa qualité de receveur du HÔPITAL. Il conteste formellement avoir établi les décomptes d’heures supplémentaires pour l’année 1998, datés au 19 janvier 1999 alors qu’il aurait pris sa retraite le 1er octobre 1998. PREVENU 2.) a cependant continué à prester une journée de travail par semaine pour le HÔPITAL en attendant que le receveur censé prendre sa relève soit définitivement engagé.
Il y a lieu de remarquer au sujet du décompte pour heures supplémentaires pour l’année 1998 que ce décompte est présenté de façon identique à ceux des années antérieures. L’aspect de ce décompte ne change que pour l’année 1999 alors que ce décompte a été établi par PREVENU 1.) en 2000. Il y a également lieu de noter qu’PREVENU 2.) , en sa qualité de receveur a encore signé les listes bancaires pour le mois de janvier 1999.
Il en résulte qu’PREVENU 2.) a lui-même établi le décompte pour l’année 1998.
PREVENU 2.) est partant à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, à (…), avenue (…), à l'hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 1999,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A) avoir établi, signé et paraphé des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
avoir établi des décomptes d'heures supplémentaires
2) pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B) avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔPITAL des décomptes de paie individuels pour janvier 1998 et janvier 1999, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C) avoir établi et signé les listes bancaires pour janvier 1998 et pour janvier 1999, opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔPITAL ;
D) avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997 et 1998 renseignant des heures supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
En ce qui concerne PREVENU 3.) , il résulte de l’instruction menée en cause qu’il a, en tant que président du syndicat, signé respectivement paraphé tous les décomptes d’heures supplémentaires pour les années 1997, 1998 et 1999. En ce qui concerne ce dernier décompte, PREVENU 3.) soutient cependant ne pas l’avoir signé en connaissance de cause alors qu’il s’y était antérieurement opposé.
Il résulte cependant des déclarations du co-prévenu PREVENU 1.) que PREVENU 3.) , malgré l’opposition du bureau, a néanmoins signé en connaissance de cause le décompte pour l’année 1999. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction menée en cause que PREVENU 3.) aurait protesté contre le paiement des heures supplémentaires par la suite.
PREVENU 3.) est donc à retenir dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, à (…), avenue (…), à l’hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A) Avoir signé et paraphé des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2) pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B) avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔPITAL des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999 et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C) avoir fait établir, signé et paraphé les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000, opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔPITAL ;
D) avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
PREVENU 4.) conteste que les infractions puissent être retenues à son encontre. Il soutient qu’en tant que vice-président du syndicat il n’aurait eu aucun pouvoir de décision quant aux paiements intervenus ; seul le président étant investi du pouvoir de décision.
Il soutient dans cet ordre d’idées que sa signature non exigée ne serait pas en relation causale directe avec la réalisation de l’infraction.
Or, par l’apposition de sa signature, PREVENU 4.) a entendu garantir que l’écrit, renseignant des heures supplémentaires non prestées, a été approuvé par lui. Il a dès lors posé un acte de participation en tant qu’auteur dans la réalisation des faux.
Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974 la création d’un syndicat intercommunal pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un hôpital à (…) a été autorisée. Ce syndicat est administré par un comité de six membres.
Aux termes de l’article 171 de la loi communale dans sa rédaction du 13 décembre 1988, applicable en l’espèce, l’organe directeur et le président de l’organe directeur des syndicats de communes et des établissements placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues respectivement au conseil communal et au bourgmestre. Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestres et échevins.
Ce n’est que par la loi du 23 février 2001 ayant pour objet de modifier la loi communale du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux que l’article 171 a été modifié comme suit :
«L’organe directeur et le président de l'organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre.
Le président de l'organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.
Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.»
Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que dès l’année 1995, le syndicat a fonctionné de fait sous la direction d’un bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux membres avec les attributions telles qu’elles ne sont dévolues au bureau que par la loi du 23 février 2001.
Cet état de chose est au demeurant confirmé par le fait que les listes bancaires pour les années 1997 et 1998 renseignent notamment une mention suivant laquelle la signature conjointe du président et du vice-président est déposée à l’hôpital.
Il en résulte que PREVENU 4.) est à retenir dans les liens des préventions suivantes :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, à (…), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes ont eu pour objet de constater,
A) avoir fait établir des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2) pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B) avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔPITAL des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999 et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C) avoir fait établir et signé les listes bancaires pour janvier 1998 et pour janvier 1999, opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔPITAL ;
D) avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
II) Les infractions à l’article 240 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) , en tant que fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public, d’avoir en infraction à l’article 240 du Code pénal, dans le cadre de leurs fonctions auprès du HÔPITAL, respectivement du syndicat de l’hôpital intercommunal, distribué sous forme de rémunération pour des heures supplémentaires fictives des montants avancés par l’UCM pour couvrir des frais du personnel.
Aux termes de l’article 240 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de cinq à dix ans tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »
L’infraction à l’article 240 du Code pénal comprend cinq éléments :
1) la qualité de l’auteur du détournement ; 2) la circonstance que les choses détournées sont venues entre ses mains en vertu ou en raison de sa charge ; 3) le fait matériel de détournement ; 4) l’intention frauduleuse ; 5) la nature des choses détournées.
Il faut dès lors en premier lieu que l’auteur de l’infraction soit fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public. Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité ou d’un pouvoir publics, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçant, à un degré quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de l’Etat ou de la commune. Par personnes chargées d’un service public il y a lieu de comprendre notamment les dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaire ou officier public, sont institués pour un intérêt public.
En l’espèce, les quatre prévenus, bien qu’à différents niveaux, participent à l’exécution d’un service public.
Il faut ensuite que les choses détournées soient venues entre leurs mains en vertu ou en raison de leur charge. Il faut que la chose détournée ait été remise à la personne qualifiée à cause de sa qualité, qu’elle soit venue entre ses mains « en vertu ou en raison de sa charge » (M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p. 221).
Il s’agit d’un délit propre qui emprunte certains de ses éléments à une infraction plus générale, l’abus de confiance visé par l’article 491 du Code pénal (M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p. 219).
Tout comme pour l’abus de confiance, la remise de la chose doit être volontaire.
Or il résulte de l’instruction menée en cause que les excédents budgétaires distribués en 1998, 1999 et 2000 ne sont le résultat que des décomptes d’heures supplémentaires fictives à partir des années 1995. En effet, les budgets sont établis sur base du pénultième budget, budgets qui sont cependant faussés par les décomptes pour heures supplémentaires non prestées. Aucun excédent à distribuer n’aurait subsisté pour les années 1997, 1998 et 1999 pour autant que les adaptations de l’enveloppe budgétaire pour les salaires auraient été faites suite à la déclaration des excédents antérieurs. Or ces excédents antérieurs ont été cachés à l’UCM à l’aide justement des décomptes pour heures supplémentaires fictives.
Il n’y a dès lors pas eu remise volontaire des sommes au HÔPITAL mais la remise n’a été obtenue que suite à la production de faux.
Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus de la prévention suivante :
« comme auteurs, coauteurs ou complices à (…), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
II) en infraction à l'article 240 du Code Pénal comme fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public, avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge,
dans le cadre de leurs fonctions auprès du HÔPITAL, respectivement du syndicat de l'hôpital intercommunal,
avoir distribué entre le personnel de l'HÔPITAL 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999, sous formes d'heures supplémentaires fictives, alors que ces montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM. »
III) L’infraction à l’article 491 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir commis des abus de confiance en distribuant entre le personnel du HÔPITAL 11.012.525.- LUF pour l’exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors que les montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM.
Le délit d’abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d’un des objets énumérés à l’article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
1) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ; 2) un fait matériel de détournement ou de dissipation 3) l’intention frauduleuse de l’agent 4) le préjudice causé à autrui 5) la nature de l'objet détourné ou dissipé
La remise est indispensable. Il faut que la remise de la chose : a) ait été volontaire ;
b) ait dépouillé la personne qui a remis la chose de la possession de celle-ci (G. SCHUIND, Traité de droit criminel, t. I, p. 443).
Or tel que cela a été développé ci-dessus la remise n’a pas été volontaire.
Il en résulte dès lors que l’élément constitutif de la remise fait défaut en l’espèce de sorte qu’il y a lieu d’acquitter les prévenus de la prévention suivante :
comme auteurs, coauteurs ou complices
à (…) , avenue de la Liberté, à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
III) en infraction à l'article 491 alinéa 1 du Code pénal d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, avoir distribué entre le personnel de l'HÔPITAL 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors que les montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM.
IV) Les infractions aux articles 496-1, 496-2 alinéas 1 et 2 et 496-3 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) d’avoir, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal déclaré à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un crédit plus important l'année suivante; d’avoir en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du même Code suite aux déclarations précitées reçu de l'Union des Caisses de Maladie des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000, en infraction à l'article 496-2 alinéa 2 du Code pénal en l'absence de toute contre-partie, d’avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔPITAL des sommes mises à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel ainsi qu’en infraction à l'article 496-3 d’avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des Caisses de Maladie pour les exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel présentait un excédent de 11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice 1998), respectivement de 17.181.545.- LUF (pour l'exercice1999).
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 introduits dans le Code pénal par une loi du 15 juillet 1993 ont pour objet les fraudes aux subventions. Lesdits articles concernent les fraudes en matière de subventions, indemnités ou allocations. Le législateur a cependant omis de définir ces trois catégories.
Il résulte du commentaire des articles du projet de loi 3493 que « l'article 496-1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale. »
La commission juridique dans son rapport numéro 34931 précise encore : « d'un point de vue purement juridique la notion protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse, voire une application claire et simple. Loin d'utiliser une terminologie constante, les différentes lois spéciales en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général d'aide aux investissements", tantôt aux subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public que sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières "sous la forme de subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en capital forfaitaire que sont les aides à la promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or, il est clair que la notion de subvention s'applique soit dans un sens strict du terme, soit dans un sens élargi, que les Allemands appellent "Verschonungssubventionen" et qui sont en l'occurrence les diverses mesures fiscales de promotion économique. (Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht, 1986, Carl Heymanns Verlag, pp. 294-295) Cette prolifération de mesures d'aides et de subventions concerne aussi bien le domaine du régime des prestations familiales que celui de la promotion économique. Voilà pourquoi le projet entend réprimer les manoeuvres frauduleuses portant sur les "subvention(s), indemnité(s) ou autre allocation(s) qui (sont), en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale". Sont visées donc toutes subventions sous quelque dénomination que ce soit et sous condition nommée. »
Or en l’espèce on ne se trouve pas en présence de telles subventions, indemnités ou autres allocations qui sont à qualifier d’aide financière. En l’espèce l’UCM, dans le cadre de sa mission, verse une enveloppe budgétaire aux hôpitaux conventionnés à titre de prise en charge des services rendus par le personnel médical.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) sont à acquitter des préventions suivantes :
comme auteurs, coauteurs ou complices à (…), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
IV) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, d'avoir déclaré à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un crédit plus important l'année suivante : - pour l'exercice 1997 : 11.012.525.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires, - pour l'exercice 1998 : 3.949.708.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires, - pour l'exercice 1999 : 17.181.545.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires ;
V) en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du Codé pénal d'avoir, suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, suite aux déclarations visées sub IV), avoir reçu de l'Union des Caisses de Maladie des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000 ;
VI) en infraction à l'article 496-2 alinéa 2 du Code pénal d'avoir sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée,
en l'espèce, en l'absence de toute contre-partie, avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔPITAL des sommes mises à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel, à savoir
11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 ;
VII) en infraction à l'article 496-3 du Code pénal d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit, en l'espèce, avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des Caisses de Maladie pour les exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel présentait un excédent de 11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice 1998), respectivement de 17.181.545.- LUF (pour l'exercice 1999).
V) L’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) , d’avoir, frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus, en l’espèce en comptabilisant des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement prestées, d’avoir amené l’UCM à fournir au HÔPITAL des crédits surévalués pour les années 1998, 1999 et 2000.
Aux termes de l’article 315 du Code des Assurances Sociales, « sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ».
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de cette prévention.
En effet, les prévenus, par le biais des décomptes pour heures supplémentaires fictives ont amené l’UCM à verser une enveloppe budgétaire excédentaire, dont l’excédent a par la suite fait l’objet d’une distribution par le même biais.
L’UCM a dès lors été amenée par l’emploi de moyens frauduleux à fournir des prestations qui n’étaient pas dues.
Il y encore lieu de préciser qu’PREVENU 2.) est, malgré son départ en retraite le 1er octobre 1998, à retenir comme co-auteur dans les liens de la prévention libellée à son encontre étant donné que l’établissement des décomptes à partir de l’année 1995 ont permis de réaliser l’infraction.
Quant à l’intention dolosive qui est établie dans le chef des quatre prévenus, il y a lieu de se référer aux développements y relatifs ci-dessus et qui sont censés être reproduits ici.
Les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) sont convaincus :
comme coauteurs ayant commis ensemble l’infraction, à (...), avenue (…), à l'Hôpital (…), entre fin 1997 et janvier 2000,
VIII) en infraction à l'article 315 du Code des Assurances Sociales avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations qui n'étaient pas dues,
en comptabilisant frauduleusement des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement prestées, avoir amené l'Union des Caisses de Maladie à fournir à l'HÔPITAL des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000.
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Les infractions retenues sub I) (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, sommaire, p. 91 n°10).
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
Pour la détermination des peines à prononcer le tribunal tient compte non seulement de la gravité et de la multiplicité des faits mais encore du rôle joué par les différents intervenants.
Aucun des prévenus n’a reconnu avoir commis une faute pénale et ils restent convaincus d’avoir agi en toute légalité et de n’avoir distribué que l’argent qui revenait de droit au HÔPITAL.
A cela s’ajoute encore que les faits remontent aux années 1997. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cet état de fait lors de la fixation des peines à prononcer.
PREVENU 1.) est l’instigateur du système de distribution des fonds. Il a persévéré dans la commission des infractions, même en 2000, alors que le bureau avait décidé de ne plus procéder à ces paiements.
Au vu de l’énergie criminelle qu’il a développée et au vu de son rôle prépondérant dans les faits, il y lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros.
PREVENU 1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
PREVENU 2.) a au cours de l’audience publique du 6 novembre 2007 conclu à son acquittement sur base de l’article 70 du Code pénal. Il soutient ainsi qu’il n’a fait que suivre les ordres reçus de la part de PREVENU 1.) respectivement des membres du bureau.
Or aux termes de l’article 94 de la loi communale du 13 décembre 1988, « le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi. » La même disposition s’applique également pour le receveur du HÔPITAL étant donné qu’aux termes de l’article 170 de la loi communale les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes.
PREVENU 2.) a, en tant que receveur, effectué les opérations sous sa propre responsabilité et il n’avait pas à recevoir d’ordres ou à exécuter des ordres reçus.
Il y a lieu de rappeler qu’PREVENU 2.) a lui-même en 1995 proposé d’élaborer une règle de calcul pour permettre la ventilation de l’excédent entre tous les salariés du HÔPITAL.
Il y a dès lors lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 5.000 euros.
PREVENU 2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
PREVENU 3.) et PREVENU 4.) se sont retrouvés aux postes de président respectivement vice-président du HÔPITAL suite à leur élection aux postes de bourgmestre de Differdange respectivement de Pétange. Contrairement à PREVENU 1.) et PREVENU 2.) , qui tous les deux ont activement collaboré à l’élaboration des paiements d’heures supplémentaires fictives, le rôle des deux élus locaux précités a été plus limité. En effet, ils n’ont fait qu’acquiescer aux propositions de PREVENU 1.) .
ll y a dès lors lieu de les condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 5.000 euros chacun.
PREVENU 3.) et PREVENU 4.) n’ont pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
En application de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps contre PREVENU 2.) et PREVENU 3.) qui ont atteint leur soixante-dixième année.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire ;
a c q u i t t e PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) des infractions non établies à leur charge ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e PREVENU 3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e PREVENU 4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
c o n d a m n e PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 4.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 196, 197, 213 et
214 du Code pénal ; 315 du Code des Assurances Sociales ; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER premier juge et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.