Court allows appeal on lost rent claim, rejecting inadmissibility based on expert appearance and partial payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible in form, rejecting the defendant's argument that the plaintiff's appearance at the expert's office constituted an acquiescence to the first-instance judgment. While the appeal is limited to the claim for lost rent rather than the full value of the destroyed equipment, the court noted that a partial payment made by the defendant does not affect the admissibility of this specific claim. Consequently, the case was remitted for further proceedings to determine the quantum of damages for the lost rental income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 N.C.P.C.; Art. 580 N.C.P.C.: An appeal limited to a specific claim for lost rent is admissible even if the plaintiff appeared at an expert's office without objection, as this does not constitute acquiescence to the main judgment, and partial payments do not preclude the admissibility of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 12 décembre deux mille sept
Numéro 31834 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 11 septembre 2006, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(...), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 11 septembre 2006, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant commande de SOC2.) S.AR.L. du 18 janvier 2001 et confirmation de SOC1.) S.AR.L. du 15 février 2001, celle-ci donne en location à SOC2.) S.AR.L. pour les besoins d’un de ses chantiers un poste de transformation amovible MT/BT 400 kVA (BAUSTROMSTATION 400 kVA) pour un prix total de 323.800.- francs HTVA, ce montant comprenant la somme de 210.000.- francs représentant le loyer relatif à une année, soit 17.500.- francs par mois.
Suite à un éboulement se produisant le 29 septembre 2001 sur le chantier, le poste de transformation est endommagé au point de devenir totalement inutilisable.
Le 3 octobre 2001, SOC1.) S.AR.L. facture à SOC2.) S.AR.L. un poste de transformation par le montant de 47.000.- euros HTVA (54.050.- euros TVAC).
Dans le cadre d’un arrangement trouvé devant l’expert extrajudiciaire TONNAR, SOC1.) S.AR.L. facture le 22 février 2002 à SOC2.) S.AR.L. le montant de 40.000.- euros HTVA (46.000.-euros TVAC), faisant abstraction des loyers postérieurs au mois de septembre 2001.
Se prévalant du refus de SOC2.) S.AR.L. de régler ce montant en réparation du préjudice lui causé, ainsi que de la caducité de l’arrangement trouvé entre parties, SOC1.) S.AR.L. assigne SOC2.) S.AR.L. par exploit d'huissier du 9 septembre 2002 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner principalement au montant de 54.050.- euros TVAC (47.000.- euros HTVA) facturé le 3 octobre 2001, subsidiairement au montant de 46.000.- euros TVAC (40.000.- euros HTVA).
Outre cette demande en indemnisation de la valeur de l’installation détruite, SOC1.) S.A. demande à être indemnisée de la perte de loyers couvrant les mois d’octobre 2001 à août 2002 inclus, soit le montant de 5.330,93.- euros (11 mois à 484,63.- euros), sous réserve des loyers à échoir.
Par exploit d'huissier du 11 septembre 2006, SOC1.) S.AR.L. interjette appel contre le jugement rendu le 15 janvier 2004 disant la demande relative au manque à gagner fondée pour le seul montant de 484,63.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 septembre 2002 et désignant, avant tout autre progrès en cause, comme expert Georges REDING aux fins d’une estimation détaillée de la valeur de l’installation détruite.
L’appel est limité au chef du jugement ayant trait à la réparation du manque à gagner résultant pour SOC1.) S.A. de ce qu’elle ne peut plus, en raison de l’accident du 29 septembre 2001, donner l’installation litigieuse en location, que ce soit à SOC2.) S.AR.L., ou à une tierce personne.
L’appelante demande de se voir allouer de ce chef, par voie de réformation du jugement entrepris, une indemnisation dont le montant correspond à l’intégralité des loyers allant d’octobre 2001 jusqu'au jour du paiement intégral de la valeur de la station détruite.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Aucun appel ne pouvant, par application de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, être interjeté contre la partie du dispositif du jugement du 15 janvier 2004 qui, avant tout autre progrès, ordonne une expertise quant à la demande en indemnisation de la valeur de l’installation, c’est à tort que l’intimée soutient que SOC1.) S.AR.L. aurait acquiescé au jugement du 15 janvier 2004 en se présentant le 24 mai 2004 devant l’expert sans faire de réserve.
D'autre part, le paiement d’un montant de 26.500.- euros fait le 19 avril 2005 par SOC2.) S.AR.L. en faveur de l’appelante (pièce afférente non versée au dossier), ne permet aucune déduction quant à la recevabilité du présent appel qui se limite à la seule question de l’indemnisation du manque à gagner, la demande relative à l’indemnisation de la valeur de l’installation étant, par ailleurs, au moment dudit paiement, toujours pendante devant les premiers juges.
Le moyen de l’irrecevabilité de l’appel déduit d’un acquiescement dans le chef de SOC1.) S.A. est par conséquent non fondé.
Répondant pour le surplus aux formes et délai de la loi, l’appel est à déclarer recevable.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de limiter le présent arrêt à la question de la recevabilité de l’appel, pour permettre à SOC2.) S.AR.L. de conclure quant au fond du litige.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la pure forme,
dit non fondé le moyen d’irrecevabilité opposé par SOC2.) S.AR.L., renvoie l’affaire à la mise en état, accorde à Maître François PRUM un délai pour conclure jusqu'au 13 février 2008,
accorde à Maître Cathy ARENDT un délai pour conclure jusqu'au 27 février 2008,
réserve le surplus et les dépens.