Court convicts fraudsters for fraud and fines, ordering civil compensation to multiple private claimants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendants of fraud and violations of professional access and data protection laws. Multiple private parties successfully claimed civil damages for material losses, while one claimant's moral damages request was rejected. The judgment ordered joint payment of specific euro amounts to each successful claimant plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 29, 30, 50, 60, 66 et 496 du code pénal; article 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988; article 12 de la loi du 2 août 2002: The court may convict defendants for criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damages proven by private parties, while distinguishing between supported material claims and unsupported moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3234/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2007
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. X.), ex.p. né le (…) à (…) (YU), étr.
demeurant à (…), D-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. Y.), ex.p. née le (…) à (…) (France), étr.
demeurant à (…), D-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de:
1) Maître A.), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître E.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître E.), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître E.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la s.à r.l. SOC1.), établie en siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant (…), comparant par Maître Figer GÖKLE, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
4) Dr B.), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Christian HANSEN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
5) Maître C.), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
6) la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, les demeurant à Luxembourg,
7) D.), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, les demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés ;
F A I T S :
Par citation du 13 juin 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) : escroquerie ; infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Y.) : escroquerie ; infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
A l’audience publique du 13 novembre 2007, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté de Maître Marc THEISEN, avocat, pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T1.).
La prévenue Y.) fut assistée de l’interprète Marina MARQUES PINA pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T1.).
Maître E.), avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) Maître A.), préqualifié, et 2) Maître E.), préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Maître Figen GÖKCE, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la s.à r.l. SOC1.), préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Maître Christian HANSEN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte du Dr B.), préqualifié, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Maître C.), préqualifié, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, les demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.), préqualifiée, et 2) D.), préqualifieé, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le viceprésident et par le greffier.
Les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Tania NEY, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vues l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 décembre 2006 et la citation à prévenus du 13 juin 2007 (not. 08336/2005cd) régulièrement notifiées et annexées au présent jugement.
AU PENAL:
Le Parquet reproche à X.) les infractions suivantes, à savoir,
1) comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 27 janvier 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant aux personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 s’être fait remettre des documents comportant une obligation de paiement pour une somme d’argent non déterminée mais au moins la somme totale de 22.238,70.- € en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l’imitation d’une mise en page quasiment identique à celle utilisé par d’autres entreprises de la même branche d’activité et notamment en faisant croire aux destinataires des envois que l’inscription de base serait gratuite, ainsi qu’en omettant systématiquement d’indiquer un chiffre du numéro de téléphone de la personne physique ou morale destinataire de l’envoi en incitant ainsi les destinataires à retourner le document corrigé et signé pour abuser de la confiance et de la bonne foi des personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 ;
2) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de fait et ensuite en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3.).LU devenue le 8 août 2005 SOC3’.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L- (…), (…),
depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005 en sa qualité de gérant de fait et depuis le 8 août 2005 en sa qualité de gérant de droit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissements ;
3) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de fait et ensuite en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3.).LU devenue le 8 août 2005 SOC3’.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L- (…), (…),
depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 27 janvier 2005 et le
8 août 2005 en sa qualité de gérant de fait et depuis le 8 août 2005 en sa qualité de gérant de droit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir omis de procéder à une notification préalable concernant le traitement de données à caractère personnel à la Commission nationale pour la protection des données.
Le Parquet reproche à Y.) les infractions suivantes, à savoir,
1) comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 27 janvier 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant aux personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 s’être fait remettre des documents comportant une obligation de paiement pour une somme d’argent non déterminée mais au moins la somme totale de 22.238,70.- € en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l’imitation d’une mise en page quasiment identique à celle utilisé par d’autres entreprises de la même branche d’activité et notamment en faisant croire aux destinataires des envois que l’inscription de base serait gratuite, ainsi qu’en omettant systématiquement d’indiquer un chiffre du numéro de téléphone de la personne physique ou morale destinataire de l’envoi en incitant ainsi les destinataires à retourner le document corrigé et signé pour abuser de la confiance et de la bonne foi des personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 ;
2) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3.).LU devenue le 8 août 2005 SOC3’.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…), depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercée l’activité de commerçante sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissements ;
3) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3.).LU enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…), depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir omis de procéder à une notification préalable concernant le traitement de données à caractère personnel à la Commission nationale pour la protection des données.
Les faits
Il résulte du dossier répressif et des déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 13 novembre 2007, qu’à partir de mars 2005, une société SOC3.).LU s.àr.l. avait envoyé des formulaires à des commerçants, des firmes et des personnes exerçant une profession indépendante. Les formulaires portaient l’inscription « SOC3.) Offre » en haut à gauche et étaient intitulés « Demande d’inscription Epreuve ». Les destinataires des formulaires étaient invités à choisir la forme d’inscription souhaitée dans un annuaire professionnel luxembourgeois électronique.
Les formes d’inscription offertes au choix étaient les suivantes : « - inscription de base dans l’annuaire professionnel
- inscription mise en relief dans l’annuaire professionnel majoration de prix : 150 euros par an
- inscription mise en relief avec logo de la société majoration de prix : 199 euros par an
- lien à votre page internet majoration de prix 45 euros par an. »
Dans un cadre était indiqué le nom de la personne physique ou morale visée, un numéro de téléphone et de fax. Les personnes étaient priées de contrôler le champ d’épreuve et de compléter ou de modifier les données, le cas échéant. Dans tous les formulaires figurant au dossier répressif le numéro de téléphone de la personne concernée était erroné dans la mesure où le premier chiffre manquait. En-dessous du cadre prémentionné figurait ce qui suit en caractères gras : « Attention : indiquer obligatoirement le numéro de téléphone et de fax !» Le formulaire ne comportait aucune mention quant à la branche d’activité de son destinataire. Le numéro de fax d’SOC3.) était indiqué, mais non pas le numéro de téléphone de la firme.
En bas de la page se trouvait un alinéa écrit en petits caractères intitulé : « Prière de veiller aux informations suivantes ». Parmi des informations de nature générale, il était marqué au milieu de l’alinéa : « Par l’apposition de votre signature, vous confirmez l’exactitude des données sus-mentionnées ainsi que l’enregistrement des données dans l’annuaire professionnel électronique pour une durée de deux ans, au prix de base de 879 euros, montant annuel net pour une inscription de base. L’ensemble des prix est majoré du taux de TVA en vigueur. » Au verso du formulaire se trouvaient les conditions générales qui, au point 1. intitulé « Bases de l’enregistrement », indiquaient que « SOC3.) est une entreprise différente de Télécom ou de la Poste ». Le point 3. intitulé « Prix/Obligation de paiement » retenait que « le prix pour une inscription de base s’élève à un montant de 879 Euros par an, majoré du taux de TVA en vigueur ». Un nombre considérable de personnes ont renvoyé les formulaires litigieux en rectifiant le numéro de téléphone et en cochant la case « Inscription de base dans l’annuaire professionnel ».
A partir du 7 novembre 2005, ces personnes ont reçu des factures émises par une société SOC3’.) portant sur un montant de 1.010,85 euros TTC à payer sur un compte LU (…) auprès de la BCEE.
Beaucoup de personnes ont porté plainte contre la société au motif qu’elles avaient été induites en erreur. Elles ont expliqué avoir pensé que le formulaire qui leur avait été envoyé provenait de la société luxembourgeoise EDITUS et avait pour but la mise à jour des données en possession de celle-ci. Elles auraient renvoyé le formulaire pour que l’erreur relative au numéro de téléphone soit rectifiée. Elles n’auraient pas porté leur attention sur le texte rédigé en petits caractères qui indiquait qu’en renvoyant le formulaire signé, elles souscrivaient à un abonnement pour deux ans au prix net de 879 euros par an.
L’enquête a, par ailleurs, révélé que la société SOC3.).LU s.à r.l. avait été créée le 27 janvier 2005 par-devant Maître Jean SECKLER de Junglinster. Y.), associée unique de la société, a été nommée gérante technique. Le 8 août 2005, la société a pris le nom de SOC3’.) s.à r.l. et X.) a été nommé gérant, Y.) ayant démissionné de ses fonctions. La société SOC3.) qui est devenue la société SOC3’.) était domiciliée à l’adresse d’une société SOC4.) Luxembourg S.A. à L-(…), (…)et ensuite à l’adresse d’une société SOC5.) S.A. à L-(…), (…). La société SOC5.) S.A. a résilié le contrat de domiciliation le 11 novembre 2005.
A la suite d’une ordonnance du Juge d’instruction du 14 novembre 2005, une perquisition a été effectuée au siège et aux dépendances de la BCEE en vue de la saisie de fonds et de la fourniture d’une liste de noms des personnes qui ont procédé à des virements au profit du compte prémentionné.
La saisie des documents bancaires a permis de constater que le compte avait été ouvert par Y.). Le 26 mai 2005, le service juridique de la BCEE a demandé au titulaire du compte de la société SOC3.).LU s.àr.l. des détails au sujet de siège de la société. Y.) a informé la banque que le siège avait été transféré à l’adresse d’une société SOC4.) Luxembourg sans cependant fournir les précisions nécessaires au sujet du tiers domiciliataire.
L’analyse des mouvements qui ont eu lieu sur le compte litigieux a révélé qu’il y avait des entrées de fonds de la part d’une société de droit suisse SOC6.) GmbH qui, suivant les enquêteurs, semblait financer les activités de la société. Cette société a appartenu à un certain F.).
Parmi les personnes qui avaient retourné les formulaires prémentionnés et qui ont reçu des factures de la part de la société, quatre catégories ont pu être distinguées, à savoir les personnes qui ont effectué des paiements, celles qui n’ont pas réagi et celles qui ont porté plainte auprès de la Police, de l’Union des Consommateurs Luxembougeois ou auprès de EDITUS et finalement celles qui se sont directement adressées à la société SOC3’.).
L’enquête a encore révélé qu’en mars 2005 apparaissait sur le site internet www.SOC3.).lu, indiqué dans les formulaires litigieux, l’information qu’un annuaire concernant différentes branches d’activités allait apparaître dans les semaines à venir. Le site prémentionné n’a toujours pas été opérationnel en novembre 2005 et une page blanche sans lien vers le site www.SOC3’.).lu apparaissait. Fin 2005, on pouvait lire ce qui suit sur le site www.SOC3’.).lu : « Pour des raisons de déménagement nos lignes ne sont pas disponibles momentanément, mais nous sommes à votre disposition par email. »
Y.) a expliqué à l’audience qu’elle avait accepté d’être gérante de la société parce que son mari n’était pas en possession d’un passeport valable. Elle n’aurait pas connu les activités de son mari et n’aurait joué aucun rôle actif au sein de la société. Elle aurait démissionné de la société le 8 août 2005, lorsque la situation de son mari aurait été régularisée.
X.) a déclaré à l’audience qu’il était informaticien. F.) lui aurait prêté de l’argent en vue de la création de la société, mais n’aurait pas eu d’autres rapports avec celle-ci. Il aurait travaillé avec F.) auparavant et aurait en quelque sorte repris l’idée de ce dernier de lancer un annuaire professionnel à consulter en ligne. Le formulaire envoyé aux différentes personnes physiques et morales aurait eu la même forme que celui utilisé par F.) en Belgique et en Suisse. Il aurait acheté les coordonnées des clients luxembourgeois potentiels sur une page web américaine au prix de 99 USD. Ces données auraient contenu une erreur quant à tous les numéros de téléphone des personnes concernées, ceci probablement en raison d’un nombre insuffisant de cases dans lesquelles le numéro de téléphone était inséré. Ceci expliquerait pourquoi le premier chiffre des numéros de téléphone aurait fait défaut sur les formulaires adressés aux personnes visées. L’omission de ce chiffre n’aurait pas été volontaire et n’aurait donc aucunement eu pour but d’inciter ces personnes à renvoyer les formulaires litigieux à la société.
Il aurait voulu profiter d’une niche commerciale et aurait consulté un avocat pour toutes les questions relatives à la création de sa société. Le site Internet aurait fonctionné à partir de décembre 2005. Il n’aurait plus été opérationnel après une année parce que la société n’aurait plus pu faire face à ses obligations financières. Pendant une période de trois jours située au moment de la création de la société SOC3.).LU, Y.) aurait répondu au téléphone, ensuite, ils auraient élu domicile auprès de la société SOC4.) Luxembourg S.A. qui aurait cependant fini par dénoncer le contrat de domiciliation.
X.) fait plaider qu’il n’a, à aucun moment, eu l’intention d’induire en erreur les destinataires des formulaires. Le prix de l’abonnement à souscrire aurait été indiqué tant au recto qu’au verso du formulaire et les conditions générales figurant au verso auraient par ailleurs mentionné que la société SOC3.) était différente de « Telecom ou de la Poste ».
L’erreur dans le chef des différents souscripteurs d’abonnements, à la supposer établie, n’aurait pas été provoquée par des manœuvres frauduleuses.
Le mandataire des prévenus demande, dès lors, l’acquittement de ses clients du chef d’escroquerie.
Il demande également l’acquittement de la prévention d’avoir exercé une activité commerciale, sans être en possession d’une autorisation ministérielle au motif que par courrier du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement du 15 juillet 2005, X.) avait été informé qu’il répondait aux conditions légales pour exercer l’activité de commerçant au Luxembourg. Il ne lui aurait plus fallu que de se présenter au Centre Commun de la Sécurité Sociale pour se faire délivrer l’autorisation proprement dite, après l’accomplissement des formalités d’affiliation.
Quant à l’infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le mandataire des prévenus s’est rapporté à la sagesse du tribunal.
En droit
Quant au rôle joué par les deux prévenus, Y.) soutient que malgré le fait qu’elle était gérante technique de la société SOC3.).LU s.à r.l. du 27 janvier au 8 août 2005, elle n’était pas au courant des activités de la société qui était en réalité gérée par son mari, X.). Il faut cependant relever qu’en acceptant d’être la gérante technique de la société, Y.) a pris des responsabiliés au sein de celleci. Par ailleurs, c’est elle qui a ouvert le compte auprès de la BCEE sur lequel les personnes concernées étaient invitées à verser le prix de l’abonnement. Il résulte encore des propres déclarations de X.) qu’après la création de la société, son épouse a répondu au téléphone pendant plusieurs jours. Y.) ne peut pas ne pas avoir connu les activités de la société, même si le rôle qu’elle a effectivement joué dans la gestion de celle-ci était moins important que celui de son mari.
X.), quant à lui, a été nommé gérant de la société en date du 8 août 2005. C’est également à cette date que le nom de la société a été changé de SOC3.) .LU s.àr.l. en SOC3’.) s.àr.l.. Il résulte de ses propres aveux qu’entre le
27 janvier et le 8 août 2005, X.) s’est déjà occupé du fonctionnement journalier de la société et que c’est lui qui a créé les formulaires litigieux sur base du modèle utilisé par F.) à l’étranger. X.) était donc bien gérant de fait de la société SOC3.).LU s.àr.l. du 27 janvier au 8 août 2005 et ensuite gérant de droit de la société SOC3’.) s.à r.l..
1) Quant à l’escroquerie
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549). L’infraction d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
- l’intention de s’approprier le bien d’autrui - la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges - l’emploi de faux noms ou de manoeuvres frauduleuses.
a) Quant à l’intention de s’approprier le bien d’autrui
X.) et Y.) ont envoyé des formulaires à un grand nombre de personnes physiques ou morales dans le but de voir celles-ci s’engager à payer le prix d’un abonnement s’élevant au minimum au prix de 1.010,80 euros TTC pour deux ans. Le tribunal a acquis l’intime conviction qu’en utilisant un stratagème bien élaboré plus amplement décrit sub c), les prévenus ont donc agi en vue de s’approprier le bien d’autrui. Leur intention doit être qualifiée de frauduleuse dans la mesure où ils étaient conscients du fait que les personnes qui renvoyaient les formulaires signés croyaient qu’un service gratuit leur était offert.
b) Quant à la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
Parmi les personnes auxquelles les prévenus ont envoyé les formulaires litigieux, plus de 800 ont renvoyé ceux-ci à la société SOC3.).LU s.à r.l. et ont ainsi contracté l’obligation de payer le prix de l’abonnement prémentionné.
Il y a partant bien eu remise d’une obligation de la part d’un grand nombre des destinataires des formulaires à l’égard de la société SOC3.).LU s.à r.l..
c ) Quant à l’emploi de faux noms ou de manœuvres frauduleuses
L’escroquerie suppose, outre une intention frauduleuse et la remise d’une chose, soit l’usage de faux noms ou de fausses qualités, soit l’usage de manœuvres frauduleuses.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les
faits et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes. ( R.P.D.B. voir escroquerie, nos 101-104 ).
L’emploi de manœuvres frauduleuses suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants dans la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, TDC, n°2971).
La défense soutient que les faits reprochés aux prévenus, à les supposer établis, ne sauraient être qualifiés d’escroquerie, les prévenus n’ayant pas fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience que le type de formulaire envoyé par la s.à r.l. SOC3.).LU et sur lequel ne figurait que la dénomination « SOC3.) » ressemblait à celui adressé chaque année par EDITUS aux personnes concernées en vue de la mise à jour de leurs coordonnées dans les pages jaunes intitulées « annuaire professionnel » à l’époque des faits. X.) et Y.) ont sciemment utilisé la dénomination « SOC3.)» pour faire croire au public qu’il avait affaire à EDITUS et que le service était gratuit.
Les prévenus ont, par ailleurs, systématiquement omis d’indiquer le premier chiffre du numéro de téléphone des personnes concernées et ont invité cellesci par un avertissement rédigé en caractères gras de vérifier le numéro de téléphone et de fax. L’explication de X.) suivant laquelle l’erreur relative aux numéros de téléphone provient du fait qu’une case a dû manquer dans la base de données sur Internet, n’est pas crédible, au vu du fait que le premier chiffre des numéros de téléphones manquaient tant pour les numéros se composant de six que de huit chiffres et que les numéros de fax figurant sur les formulaires corrects, peu importe de combien de chiffres ils se composaient. Il faut encore ajouter que X.) n’a versé aucune pièce relative à la base de données dont il a fait état. Le procédé utilisé a eu pour but d’inciter les personnes concernées à renvoyer au plus vite le document corrigé à la firme, sans lire le texte en bas de page rédigé en petits caractères et les conditions générales au verso du formulaire. Il faut encore souligner qu’à côté de la case à cocher relative à « l’inscription de base », il n’était fait état d’aucun prix, l’alinéa rédigé en petits caractères qui contenait par ailleurs des informations de nature tout à fait générales, indiquait que le prix de l’abonnement s’élevait à 879 euros par an. Les conditions générales au verso du formulaire précisaient que la société SOC3.).LU était distincte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Il faut retenir, au vu de ce qui précède, que les prévenus ont eu recours à une mise en scène pour induire les destinataires des formulaires en erreur. Les stratagèmes utilisés par les prévenus étaient déterminants pour les victimes dans la mesure où elles les ont amenées à signer les formulaires et à les renvoyer au plus vite à la s.à r.l. SOC3.), sans prendre le temps de lire de façon approfondie le texte en petits caractères et les conditions générales figurant au verso.
Les prévenus sont mal venus de prétendre avoir agi de bonne foi en copiant le formulaire utilisé à l’étranger par F.). En tant qu’ancien collaborateur et ami de ce dernier, X.) a en effet dû savoir qu’en mars 2005, la « Lauterkeitskommission » suisse a condamné la firme SOC6.) GmbH qui, en vue de la création d’un annuaire professionnel en ligne, utilisait des formulaires susceptibles d’induire en erreur les destinataires. Il faut encore relever qu’F.) a été condamné pour escroquerie en Finlande en avril 2005.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont établis dans le chef des deux prévenus qui sont à considérer comme coauteurs de cette infraction pour l’avoir commise ensemble.
2) Quant à l’infraction à l’article 11 de la loi 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
Le courrier du 15 juillet 2005 du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme qui a informé X.) qu’il répondait aux conditions légales pour exercer l’activité de commerçant au Luxembourg ne constitue pas une autorisation d’établissement. Ce courrier indique expressément qu’il « n’habilite pas à l’exercice de l’activité envisagée » et invite X.) à se présenter au Centre Commun de la sécurité sociale pour se faire délivrer l’autorisation proprement dite, après l’accomplissement des formalités d’affiliation.
X.) ne s’est cependant jamais présenté au Centre Commun de la Sécurité Sociale pour accomplir les formalités requises, de sorte qu’aucune autorisation d’établissement ne lui a été délivrée.
La société SOC3.).LU, qui est par la suite devenue la société SOC3’.), a partant été exploitée sans autorisation ministérielle.
Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal. (cf Trib Corr. Lux. 16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/87, Trib Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, P.i, B. et D.R.P., confirmé par Cour 9 juillet 1987, no 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000, V-).
Dans une société à responsabilité limité chaque gérant doit être considéré comme pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise (CA 9 juillet 1987, no 257/87 VI, Sch., K. et B.).En cas d’existence de plusieurs gérants, ils sont tous à considérer, comme co-auteurs, et cela quelle que soit leur désignation (« technique » ou « administratif », la loi n’opérant pas une telle distinction (T.Lux., 18.12.1991 no 1951, P21, sommaires no. 118).
En l’espèce, Y.) a été la gérante administrative de la société SOC3.).LU du 27 janvier au 8 août 2005. Suivant acte de constitution de la société, elle était l’associée unique et détenait seule le pouvoir décisionnel au sein de la société. Il résulte cependant du dossier qu’au cours de la période visée, X.) a été le gérant de fait de la société pour s’être occupé de la gestion journalière de celleci. Il faut partant retenir que l’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 a été commise par les deux prévenus en tant que coauteurs pour ce qui est de la période du 27 janvier au 8 août 2005, Y.) ayant agi en sa qualité de gérante de droit et X.) en sa qualité de gérant de fait de la société SOC3.).LU s.à r.l..
A partir du 8 août 2005, X.) a été le gérant de droit de la société, qui, à partir de cette date, a pris la dénomination SOC3’.) s.àr.l..L’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 a partant été commise par lui en tant qu’auteur, en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3’.) s.à r.l. à partir du 8 août 2005.
3) Quant à l’infraction à l’article 12 de la loi 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Il est constant en cause qu’il a été omis de procéder à une notification préalable concernant le traitement de données à caractère personnel à la Commission nationale pour la protection des données.
L’infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 est partant donnée.
Pour les motifs préénoncés, Y.) et X.) sont à considérer comme coauteurs de cette infraction pour la période du 27 janvier au 8 août 2005, Y.) ayant agi en sa qualité de gérante de droit et X.) en sa qualité de gérant de fait de la société SOC3.) s.à r.l.. X.) est à considérer comme auteur de l’infraction en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3’.) s.à r.l. pour ce qui est de la période à partir du 8 août 2005.
X.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
1) comme coauteur, ayant commis l’infraction avec Y.), depuis le 27 janvier 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des obligations en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant aux personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 s’être fait remettre des documents comportant une obligation de paiement pour une somme d’argent non déterminée mais au moins la somme totale de 22.238,70.-€ en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l’imitation d’une mise en page quasiment identique à celle utilisé par d’autres entreprises de la même branche d’activité et notamment en faisant croire aux destinataires des envois que l’inscription de base serait gratuite, ainsi qu’en omettant systématiquement d’indiquer un chiffre du numéro de téléphone de la personne physique ou morale destinataire de l’envoi en incitant ainsi les destinataires à retourner le document corrigé et signé pour abuser de la confiance et de la bonne foi des personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 de la citation à prévenus ;
2) comme coauteur, en sa qualité de gérant de fait, ayant commis l’infraction avec Y.), gérante de droit de la société SOC3.) s.à r.l., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…)et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…), entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3’.) s.à r.l. enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…)et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…), depuis le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissements ;
3) comme coauteur, en sa qualité de gérant de fait, ayant commis l’infraction avec Y.), gérante de droit de la société SOC3.) s.à r.l., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…)et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…), entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant de droit de la société SOC3’.) s.à r.l. enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…), depuis le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir omis de procéder à une notification préalable concernant le traitement de données à caractère personnel à la Commission nationale pour la protection des données.
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Y.) est convaincue des infractions suivantes, à savoir :
1) comme coauteur, ayant elle-même commis l’infraction, depuis le 27 janvier 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des obligations en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant aux personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 s’être fait remettre des documents comportant une obligation de paiement pour une somme d’argent non déterminée mais au moins la somme totale de 22.238,70.-€ en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l’imitation d’une mise en page quasiment identique à celle utilisé par d’autres entreprises de la même branche d’activité et notamment en faisant croire aux destinataires des envois que l’inscription de base serait gratuite, ainsi qu’en omettant systématiquement d’indiquer un chiffre du numéro de téléphone de la personne physique ou morale destinataire de l’envoi en incitant ainsi les destinataires à retourner le document corrigé et signé pour abuser de la confiance et de la bonne foi des personnes physiques et morales énumérées aux annexes 1 et 2 de la citation à prévenus ;
2) comme coauteur, en sa qualité de gérante de droit, ayant commis l’infraction avec X.), gérant de fait de la société SOC3.).LU devenue le 8 août 2005 SOC3’.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…)et ensuite à L-(…), (…),
entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité de commerçante sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissements ;
3) comme coauteur, en sa qualité de gérante de droit, ayant commis l’infraction avec X.), gérant de fait de la société SOC3.).LU devenue le 8 août 2005 SOC3’.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…) et ayant eu son siège social à L-(…), (…) et ensuite à L-(…), (…),
entre le 27 janvier 2005 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 12 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir omis de procéder à une notification préalable concernant le traitement de données à caractère personnel à la Commission nationale pour la protection des données.
Les infractions retenues à charge de la prévenu Y.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Quant aux peines :
La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière de X.), le tribunal le condamne en outre à une amende de 2.500 euros.
La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
La prévenue Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière de Y.), le tribunal la condamne en outre à une amende de 1.500 euros.
En application de l'article 22 de la loi du 28 décembre 1988 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, il y a lieu de prononcer la fermeture de l'établissement non autorisé jusqu'à délivrance de l'autorisation requise.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 13 novembre 2007, Maître E.), avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) Maître A.), préqualifié, et 2) Maître E.), préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Figen GÖKCE, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la s.à r.l. SOC1.), préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Christian HANSEN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte du Dr B.), préqualifié, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Maître C.), préqualifié, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, les demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.), préqualifiée, et 2) D.), préqualifieé, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus X.) et Y.).
Demande civile de Maître A.) contre X.) et Y.)
Le demandeur au civil réclame le montant de 100 euros du chef de son préjudice moral. Il fait plaider que l’escroquerie dont il a été victime lui a causé des désagréments et tracasseries.
Il faut constater, de façon générale, que l’escroquerie commise par les prévenus a causé un trouble aux personnes qui, induites en erreur, avaient renvoyé les formulaires litigieux et ont été invitées à payer le prix d’un abonnement qu’ils avaient souscrit, sans même s’en rendre compte. Il ne faut cependant pas oublier que si les personnes concernées avaient fait preuve de plus de vigilance en lisant de façon détaillée les formulaires, ils auraient pu éviter d’être victimes des agissements malhonnêtes des prévenus.
Au vu des circonstances de l’affaire et des explications fournies à l’audience, le tribunal estime que le préjudice moral subi par Maître A.) à la suite des agissements des prévenus est réparé à suffisance par l’allocation d’un euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à Maître A.) le montant de 1 euro symbolique.
Demande civile de Maître E.) contre X.) et Y.)
La demanderesse au civil réclame le montant de 100 euros du chef du préjudice moral résultant pour elle des multiples désagréments que lui a causé l’escroquerie commise par les prévenus.
Au vu des circonstances de l’affaire et des explications fournies à l’audience, le tribunal estime que le préjudice moral subi par Maître E.) à la suite des agissements des prévenus est réparé à suffisance par l’allocation d’un euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à Maître E.) le montant de 1 euro symbolique.
Demande civile de la s.à r.l. SOC1.) contre X.) et Y.)
La demanderesse au civil réclame le montant de 548,80 euros du chef de son préjudice matériel subi et le montant de 750 euros du chef d’indemnité de procédure.
- Quant à l’ indemnité de procédure:
Les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle (cf. Lux. 19 novembre 1992, no. 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no. 21/95 VI).
En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par les parties civiles et non compris dans les dépens, les demandes en obtention d'une indemnité de procédure présentées par la partie demanderesse au civil ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est sont pas recevable.
- Quant au préjudice matériel subi
Il résulte des pièces versées en cause que la s.à r.l. SOC1.) a consulté Maître Claude WASSENICH au sujet des formulaires de la société SOC3.).LU adressés à ses différents établissements. La s.à r.l. SOC1.) avait renvoyé lesdits formulaires sans se rendre compte qu’il s’agissait de souscrire des abonnements à prix élevé. Le 30 mars 2005, Maître WASSENICH a envoyé un premier courrier à la société SOC3.).LU s.à r.l. pour rétracter, au nom de sa mandante, les demandes d’insertion dans l’annuaire. Le 28 novembre 2005, Maître WASSENICH a envoyé un second courrier à la société SOC3’.) s.à r.l. pour contester une facture adressée par celle-ci à sa mandante en date du 7 novembre 2005.
Le dommage matériel de 548,80 euros invoqué par la s.à r.l. SOC1.) correspond au montant mis en compte par Maître WASSENICH dans le mémoire de frais et honoraires qu’il a adressé le 16 octobre 2006 à sa cliente.
La demande civile est recevable, le montant réclamé étant en relation causale directe avec l’infraction commise par les prévenus.
Le mandataire des prévenus fait valoir que les honoraires et frais de bureau mis en compte par Maître WASSENICH sont surfaits. Il n’appartient cependant pas au tribunal de vérifier le bien-fondé du mémoire de frais et d’honoraires du mandataire de la s.à r.l. SOC1.) qui, suivant renseignements fournis à l’audience, a été réglé par celle-ci, le débours n’ayant d’ailleurs pas été contesté.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est partant fondée pour le montant principal de 548,80 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à la s.à r.l. SOC1.) le montant de 548,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu’à solde.
Demande civile du Dr B.) contre X.) et Y.)
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.010,85 euros du chef du préjudice matériel subi par lui et le montant de 1.000 euros du chef du préjudice moral subi par lui.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il est établi que le Dr B.) a payé 1.010,85 euros à la s.à r.l SOC3’.) à la suite d’une facture du 7 novembre 2005. La demande est, dès lors, fondée pour le montant de 1.010,85 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer au Dr B.) le montant de 1.010,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu’à solde.
Au vu des circonstances de l’affaire et des explications fournies à l’audience, le tribunal estime que le préjudice moral subi par le Dr B.) à la suite des agissements des prévenus est réparé à suffisance par l’allocation d’un euro symbolique.
Le tribunal condamne, dès lors, X.) et Y.) solidairement à payer au Dr B.) le montant de 1 euro symbolique.
Demande civile de Maître C.) contre X.) et Y.)
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.010,85 euros du chef de son préjudice matériel subi.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée pour le montant de 1.010,85 euros, Maître C.) s’étant acquitté dudit montant le 25 novembre 2005, à la suite de la réception d’une facture de la s.à r.l. SOC3’.).
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à Maître C.) le montant de 1.010,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu’à solde.
Demande civile de la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.) contre X.) et Y.)
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.010,85 euros du chef de son préjudice matériel et le montant de 400 euros du chef de son préjudice moral subis.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en réparation du préjudice matériel est fondée pour le montant de 1.010,85 euros, la demanderesse au civil s’étant acquittée dudit montant le 22 novembre 2005, à la suite de la réception d’une facture de la s.à r.l. SOC3’.) le 7 novembre 2005.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.) le montant de 1.010,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu’à solde.
Les personnes morales peuvent subir un préjudice moral,pour atteinte à la réputation, par exemple ( cf. Lux. 16 mars 2000, n°86/2000 XI, Georges RAVARANI, La responsabilité civile, p.807, no 1047 ).
Il ne résulte cependant ni des pièces versées en cause ni des explications fournies à l’audience que la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.) ait, outre le préjudice matériel prémentionné, subi un préjudice moral du fait des agissements de X.) et de Y.).
Demande civile de D.) contre X.) et Y.)
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.010,85 euros du chef de son préjudice matériel et le montant de 400 euros du chef de son préjudice moral subis.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande en réparation du préjudice matériel est fondée pour le montant de 1.010,80 euros, correspondant au montant viré par le Dr D.) à la s.à r.l. SOC3’.) en date du 16 novembre 2005, à la suite de la réception d’une facture du 7 novembre 2005.
Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à D.) le montant de 1.010,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu’à solde.
Au vu des circonstances de l’affaire et des explications fournies à l’audience, le tribunal estime que le préjudice moral subi par le Dr D.) à la suite des agissements des prévenus est réparé à suffisance par l’allocation d’un euro symbolique.
Le tribunal condamne, dès lors, X.) et Y.) solidairement à payer au Dr D.) le montant de 1 euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours ;
c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours ;
c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble, ces frais liquidés à 53,80 euros pour chacun d'eux ;
p r o n o n c e jusqu'à la délivrance de l'autorisation d’établissement requise la fermeture de l'établissement non autorisé, exploité par la société à responsabilité limitée SOC3’.) s.à r.l., ayant eu son siège social en dernier lieu à L-(…), (…).
AU CIVIL :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
Demande civile de Maître A.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à Maître A.) la somme de 1 (UN) euro ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de Maître E.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à Maître E.) la somme de 1 (UN) euro ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de la s.à r.l. SOC1.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande irrecevable en ce qu’elle tend au paiement d’une indemnité de procédure ;
d é c l a r e la demande recevable pour le surplus ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 548,80 (CINQ CENT QUARANTE-HUIT VIRGULE QUATRE-VINGTS) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à la s.à r.l. SOC1.) la somme de 548,80 (CINQ CENT QUARANTE-HUIT VIRGULE QUATRE- VINGTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile du Dr B.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer au Dr B.) la somme de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer au Dr B.) la somme de 1 (UN) euro.
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de Maître C.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à Maître C.) la somme de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.) contre X.) et Y.)
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à la s.à r.l. Transports Internationaux SOC2.) la somme de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
d i t non fondée la demande en réparation du préjudice moral ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de D.) contre X.) et Y.) d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à D.) la somme de 1.010,85 (MILLE ET DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à D.) la somme de 1 (UN) euro.
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 50, 60, 66 et 496 du code pénal; article 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 ; article 12 de la loi du 2 août 2002 ; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-
1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et, Anita LECUIT, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du Ministère Public, ont signé le présent jugement.