CA5-585a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 8 mars 2007, sous le numéro 844/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 196 du Code pénal; CA5-585a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 585/07 V. du 11 décembre 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
B
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A, préqualifié demandeur au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 8 mars 2007, sous le numéro 844/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 juin 2006 et vu la citation à prévenu du 4 décembre 2006 (not. 07072/2004CD) régulièrement notifiées.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à A les infractions suivantes, à savoir :
als Täter,
I) zwischen dem 1. April 2003, Datum des Tätigkeitsbeginns in der Praxis C - B und dem 26. März 2004, Datum des Einschreibebriefes des Rechtsanwaltes an Dr B, im Gerichtsbezirk Luxemburg, unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben, in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht Schaden zuzufügen, authentische oder öffentliche Schriftstücke oder Handels-, Bankoder Privatschreibstücke zu fälschen, dies auch bei elektronischen privaten Schriftstücken, sei es durch falsche Unterschriften, seines durch Nachmachen oder Abänderung von Schriftstücken oder Unterschriften, sei es durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, Verfügungen, Verpflichtungsoder Entlastungserklärungen oder durch deren nachträgliche Einfügung in die Akte, sei es durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen, Erklärungen oder Tatsachen, welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt werden sollten,
in spezie, in einer betrügerischen Absicht oder mit der Absicht Schaden zuzufügen, eine Schriftfälschung in Handelsbeziehungsweise Privatschriften begangen zu haben durch Herstellung eines auf den 15. April 2003 datierten Arbeitsvertrages zwischen ihm selbst und Herrn B.
II) seit einer unbestimmten Zeit und insbesondere am 26. März 2004, Datum des Einschreibebriefes des Rechtsanwaltes an B sowie am 29 . März 2004, Datum des Erhalts dieses Schreibens durch den Herrn B, im Gerichtsbezirk Luxemburg, unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben, in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht Schaden zuzufügen, Gebrauch gemacht zu haben von gefälschten oder öffentlichen Schriftstücken oder Handels-, Bankoder Privatschreibstücken, dies auch bei elektronischen privaten Schriftstücken, sei es durch falsche Unterschriften, seines durch Nachmachen oder Abänderung von Schriftstücken oder Unterschriften, sei es durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, Verfügungen, Verpflichtungsoder Entlastungserklärungen oder durch deren nachträgliche Einfügung in die Akte, sei es durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen, Erklärungen oder Tatsachen, welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt werden sollten,
in spezie, von dem auf den 15. April 2003 datierten Arbeitsvertrags zwischen ihm selbst und dem Dr B Gebrauch gemacht zu haben, indem er diesen seinem Anwalt übergab zwecks Einforderung verschiedener ihm angeblich zustehenden Beträgen.
Les faits
La lecture du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit :
En date du 30 mars 2004, le médecin Dr. B a porté plainte contre A du chef d’infractions de faux et d’usage de faux, en l’occurrence d’un contrat de service (‘’Dienstvertrag’’).
Il résulte de cette plainte que suite à une annonce passée dans une revue médicale, A a postulé pour la place de médecin assistant dans la spécialisation chirurgie/orthopédie dans le cabinet des docteurs B et C à Esch-sur-Alzette. Le prévenu a été engagé et y a travaillé du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 comme médecin assistant (‘’Weiterbildungsassistent’’). La rémunération mensuelle convenue était de 5000 euros brut. Aucun contrat n’a été rédigé par écrit entre parties.
Le 29 mars 2004, le docteur B a reçu une mise en demeure émanant du conseil juridique de l’époque du prévenu qui réclame des arriérés de salaire de 15.000 euros et un montant de 9.000 euros à titre d’indemnités en se basant sur un contrat signé par le docteur B et A qui est intitulé ‘’DIENSTVERTRAG’’. Dans sa plainte, le docteur B conteste avoir signé ce document et affirme qu’il s’agit d’un faux.
Aux termes de ce contrat de service à durée déterminée annexé à la mise en demeure, le docteur B et A auraient, en ce qui concerne la rémunération de ce dernier, convenu ce qui suit : << Es wird eine Ver –gütung von 7.500,00 € pro Monat vereinbart. Hiervon werden vorerst, in beidseitigem Einverständnis, 5.000,00 € pro Monat ausbezahlt. Die verbleibenden 2.500,00 € Lohndifferenz pro Monat werden ab 01.01.2004 überwiesen.>> << Sollte die von B bei der ‘’Deutschen Ärztekammer’’ beantragte Weiterbildungsermächtigung abgelehnt werden, erhält Herr A für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 1.500,00 € pro Monat.>>
Au mois de septembre 2003, A a quitté le cabinet médical C & B, alors qu’il avait obtenu un poste comme médecin-assistent dans un hôpital en Allemagne.
• La version des faits telle qu’elle résulte des déclarations des témoins B et C.
B conteste formellement avoir apposé sa signature sous le contrat de service litigieux qu’il affirme ne jamais avoir vu jusqu’au jour où il l’a reçu ensemble avec le courrier de l’avocat de A le 29 mars 2004.
Il soutient en outre qu’avant cet incident, il a toujours été de coutume parmi les médecins au Luxembourg de ne pas rédiger de contrats par écrit, alors que les relations de travail au sein d’un cabinet médical étaient régies par la confiance mutuelle.
Quant au document lui-même, le docteur B déclare que les montants y figurant comme rémunération du prévenu n’auraient jamais été convenus. D’après lui, il aurait été convenu oralement qu’il recevrait un salaire brut de 5.000 euros. Aucune indemnité n’aurait été prévue dans l’hyopthèse où l’autorisation de formation continue n’aurait pas été délivrée à B par la chambre des médecins.
En ce qui concerne la forme du contrat de service, le docteur B soutient qu’il n’aurait pas été usuel qu’un document de deux pages contienne l’entête du cabinet médical sur les deux pages. Il soulève encore que si des contrats étaient rédigés, le texte n’était jamais encadré. Finalement, il critique que
son prénom ne serait pas écrit de manière correcte (‘’Bx’’ au lieu de ‘’B’’) et que d’habitude, il veillerait
à ce que son nom figure dans tous les documents avec une ortographe correcte. Il est d’avis que le document a l’air d’une collage.
Il ressort des déclarations du docteur B et du docteur C que lorsque dans le cadre du fonctionnement de leur cabinet médical, un contrat était signé (par exemple un contrat de travail pour une secrétaire ou un contrat de leasing), les deux médecins signaient conjointement ce document. Dès lors, ils insistent que si un contrat de service avait réellement été conclu avec le prévenu, il aurait nécessairement dû également porter la signature du docteur C. D’autre part, un tel contrat aurait certainement été établi à deux ou trois exemplaires.
En ce qui concerne en général les rémunérations des médecins assistants, il ressort encore des déclarations des docteurs B et C que le montant de 5.000 euros brut était conforme aux normes, mais que les prétentions ultérieures de A formulées dans la mise en demeure auraient été largement surfaites pour un jeune médecin se trouvant encore dans sa formation.
Par ailleurs, B déclare auprès du juge d’instruction que A, déclaré comme indépendant et devant régler lui-même les charges sociales, n’aurait pas été satisfait de son revenu net, après déductions de ces charges.
• La version des faits telle qu’elle résulte des déclarations de A
Le prévenu déclare que le contrat de service litigieux aurait été établi en double et que le contrat auarit
déjà été signé par B lorsqu’il l’aurait reçu. Auprès du juge d’instruction, il a affirmé qu’il n’aurait jamais
travaillé pour le docteur B sans contrat écrit et qu’il n’aurait jamais quitté son emploi en Allemagne pour venir au Luxembourg si la rémunération avait été inférieure.
• Le résultat de l’expertise graphologique
Le juge d’instruction a chargé l’expert Manfred PHILIPP d’examiner si le contrat de service du 15 avril 2003 constitue un faux et d’examiner si la signature du Dr. B a été falsifiée.
Dans son rapport du 25 juillet 2005, l’expert arrive à la conclusion suivante : „Der fragliche Namenszug ‘’B.’’ unter dem streitigen Dienstvertrag vom 15.04.2003 stellt mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit eine eigenhändige Schreibleistung von Herrn Dr. B dar.“
Concernant cette conclusion de l’expert, le docteur B déclare qu’il lui serait arrivé de signer rapidement des documents ou des lettres du prévenu qu’il venait de corriger sans les relire auparavant. Dès lors, il aurait signé en blanc une page sur laquelle le texte du contrat aurait été apposé ultérieurement.
Dès lors, même si sa signature n’a pas été falisfiée, le docteur B maintient que le document constitue un faux, tandis que le prévenu maintient qu’il s’agit d’un document authentique.
En droit
A l’audience du 1er février 2007, le prévenu a fait plaider son acquittement des infractions qui lui sont reprochées, alors qu’il conteste énergiquement avoir falsifié le contrat de service litigieux.
En ce qui concerne les préventions de faux et d’usage de faux, la loi requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a.) une écriture prévue par la loi pénale:
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
En l’espèce, la pièce arguée de faux est un document constituant un contrat de service établi entre A et le docteur B. Un tel document constitue un des documents rentrant dans la catégorie visée par l’article 196 du Code pénal.
b.) une altération de la vérité:
Comme il a été exposé ci-avant, les écrits dont question ont une force probante vis-à-vis des tiers des
faits y énoncés. Il s’en suit qu’une présomption de sincérité peut être attachée à ces documents.
Dans le cas présent, le prévenu conteste qu’il y a eu altération de la vérité.
Il appert de la déclaration du docteur B, qui est d’ailleurs confirmée dans tous les points par le docteur C, entendus tous les deux à l’audience du 1er février 2007 sous la foi du serment, que B n’a jamais signé ce contrat de service et que le contenu du texte ne correspond pas à la vérité.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de service du 15 avril 2003, bien que la signature du docteur B soit probablement authentique, constitue néanmoins un faux, étant donné que le texte y inséré après coup constitue un faux.
D’autre part, le contenu-même du texte du contrat de service est contredit par les éléments du dossier répressif. En effet, comme la profession des médecins constitue une profession libérale, ils sont obligés de régler eux-mêmes les cotisations pour la sécurité sociale. Tel a aussi été le cas pour le prévenu qui a été affilié comme travailleur intellectuel indépendant auprès du Centre commun de la sécurité sociale pendant la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003. Il n’avait dont pas le statut d’employé privé.
Le deuxième élément constitutif est donc également donné.
En ce qui concerne l’imputabilité du faux, il faut constater que le prévenu a produit cette pièce par l’intermédiaire de son conseil juridique de l’époque et que d’ailleurs, les faits énoncés dans l’écrit critiqué concernent uniquement ses intérêts personnels. Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (D, Manuel de procédure pénale, p.764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).
Au vu des développements exposés ci-avant, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu A a confectionné le document argué de faux.
Il faut encore remarquer qu’il ressort des éléments de l’enquête (cf. le résultat de l’éxuction de la commission rogatoire internationale du 3 août 2005), que le prévenu avait, avant la date du 12 novembre 2004, effacé presque tous les fichiers existants sur son ordinateur, sans pouvoir donner une explication crédible quant à cette réalité.
c.) une intention frauduleuse ou une intention de nuire:
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il altérait la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un
intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime
ou du délit (cf. Novelles de droit pénal, tome II, n° 1606 ).
L’intention frauduleuse est en effet définie comme étant ‘’le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite’’ (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome 2, n°1613).
L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage que l’on aurait pas pu obtenir en respectant la vérité. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse.
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l’intention frauduleuse des faits par eux constatés.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le prévenu avait réclamé auprès du docteur B un contrat écrit, alors qu’il était en train de construire une maison en Allemagne et qu’il lui fallait, pour obtenir un prêt bancaire, présenter une preuve d’une relation de travail stable.
D’autre part, il résulte de la déclaration du docteur B que A a exprimé son mécontentement au sujet de sa rémunération nette.
En fabriquant un contrat de service aux termes duquel sa rémunération mensuelle était nettement supérieure, A s’est créé la possiblité de réclamer des arriérés de salaire et il a de surplus imaginé des indemnités supplémentaires en cas de problèmes avec l’acceptation de la durée de sa formation continue au Luxembourg par la Chambre des médecins allemande.
Dès lors, l’avantage illicite aurait consisté à se faire payer par B des montants importants qui n’étaient en réalité pas dus.
Les développements qui précèdent établissent l’existence d’une intention frauduleuse et d’une intention de nuire caractérisée dans le chef du prévenu, qui a introduit dans les relations juridiques entre lui-même et le docteur B un document falsifié pour obtenir un avatage financier qu’il n’aurait pas pu obtenir autrement.
Il s’ensuit de ce qui précède que le troisième élément constitutif de l’infraction de faux est également établi.
d.) un préjudice ou la possibilité d’un préjudice :
Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que les
tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu.
Le préjudice peut être matériel ou moral et peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé.
En l’espèce, le docteur B a subi un préjudice moral consistant dans le fait que sa confiance a été abusée par les agissements du prévenu qu’il avait engagé comme médecin-assistant et dont il était chargé d’assurer la formation continue, ensemble avec le docteur C.
D’autre part, il existe dans le présent cas un préjudice matériel possible, qui aurait été réalisé si le docteur B avait payé les montants résultant des prétentions pécuniaires du prévenu.
La réunion des éléments constitutifs prévue en matière de faux en écritures est dès lors donnée en l’espèce. Il faut partant la retenir à charge du prévenu.
Il en est de même en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux.
Au vu de ce qui précède, le prévenu A est partant convaincu des infractions lui reprochées, à savoir :
als Täter, welcher die Tat selbst ausführte,
I) zwischen dem 1. April 2003, Datum des Tätigkeitsbeginns in der Praxis C-B und dem 26. März 2004, Datum des Einschreibebriefes des Rechtsanwaltes an Dr B, im Gerichtsbezirk Luxemburg,
in betrügerischer Absicht und mit der Absicht Schaden zuzufügen, Privatschreibstücke zu fälschen, durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, in spezie, in einer betrügerischen Absicht und mit der Absicht Schaden zuzufügen, eine Schriftfälschung in Privatschriften begangen zu haben durch Herstellung eines auf den 15. April 2003 datierten Arbeitsvertrages zwischen ihm selbst und Herrn Dr. B;
II) seit einer unbestimmten Zeit und insbesondere am 26. März 2004, Datum des Einschreibebriefes des Rechtsanwaltes an Dr B sowie am 29 . März 2004, Datum des Erhalts dieses Schreibens durch den Herrn Dr B, im Gerichtsbezirk Luxemburg, in betrügerischer Absicht und mit der Absicht Schaden zuzufügen, Gebrauch gemacht zu haben von gefälschten Privatschreibstücken, durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen,
in spezie, von dem auf den 15. April 2003 datierten Arbeitsvertrags zwischen ihm selbst und dem Dr B Gebrauch gemacht zu haben, indem er diesen seinem Anwalt übergab zwecks Einforderung verschiedener ihm angeblich zustehenden Beträgen.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. E, Manuel de droit pénal, T.1, no 148).
La gravité des faits justifie la condamnation de A à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu A n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il échet donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière de A, le tribunal le condamne en outre à une amende de 3.000 Euros. Il y a ensore lieu de prononcer la confiscation de la pièce intitulée « Dienstvertrag » falsifiée.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 1ier février 2007, Maître Katrin IANNIZZI, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B contre le prévenu A, préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.
Le demandeur réclame le montant de 10.000 euros du chef du préjudice moral lui accru.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral accru à B au montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à B le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 1er février 2007, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) MOIS ,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 936,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;
o r d o n n e la confiscation de la pièce intitulée « Dienstvertrag » falsifiée ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande recevable;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros;
c o n d a m n e A à payer à B la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 1er février 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 66, 74, 193, 196, 197 et 214 du code pénal; 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 avril 2007 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 16 avril 2007 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil fut entendu en ses déclarations.
Maître Manu LENTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Nadine BOGELMANN, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration en date du 13 avril 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 8 mars 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont les motifs et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement par déclaration en date du 16 avril 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Le prévenu A conteste les préventions de faux et d’usage de faux retenues à son encontre par les premiers juges.
Le prévenu fait valoir qu’il y aurait de nombreuses contradictions dans les déclarations du Dr B. Ce dernier aurait en effet déclaré qu’il n’aurait jamais été question d’un contrat écrit à conclure avec le prévenu. Toutefois dans un courrier du Dr B en date du 5 février 2003 à l’adresse du prévenu, il serait clairement indiqué que A se verrait remettre un tel contrat écrit dans le mois de son entrée en service. Le Dr B aurait tout d’abord déclaré n’avoir jamais signé le contrat litigieux intitulé « Dienstvertrag », pour expliquer ensuite, et au regard des conclusions de l’expert graphologue, qu’il se pourrait qu’il ait signé ledit contrat par inadvertance, alors qu’il aurait souvent dû corriger des lettres préparées par le prévenu, qu’il aurait ensuite signées sans les relire une nouvelle fois. Le Dr B prétendrait que le contrat litigieux serait un collage, alors pourtant que l’expertise graphologique démentirait cette affirmation. Le Dr B aurait encore fait valoir qu’il veillerait toujours à une orthographe correcte de son prénom, alors pourtant que tant dans l’en-tête officiel du cabinet médical que dans la lettre précitée du 5 février 2003, l’orthographe du prénom du Dr B serait incorrecte. Tel serait d’ailleurs également le cas dans l’annonce parue dans la publication « Deutsches Ärzteblatt », suite à laquelle le prévenu est entré en contact avec le Dr B.
Le prévenu fait encore valoir qu’il n’aurait eu aucun intérêt à répondre à ladite annonce, s’il devait gagner moins que ce qu’il gagnait à la Clinique « Marienhauskliniken Wadern-Losheim ». Des pièces versées en cause (« Verdienstabrechnung » pour le mois de février 2003), il résulte que le prévenu y avait un revenu brut de l’ordre de 5.644,40 euros. Après déduction de différentes retenues, il lui restait un revenu net de l’ordre de 4.507,16 euros.
A insiste encore sur le fait que contrairement à ce que pouvait laisser entendre l’annonce parue dans « Deutsches Ärzteblatt », il n’aurait été nullement acquis que le temps passé aux services du cabinet médical Dr C - Dr B serait officiellement reconnue en Allemagne comme formation au titre de la spécialisation poursuivie par le prévenu. Une des raisons pour lesquelles le prévenu a quitté le cabinet médical en septembre 2003 aurait précisément été qu’à ce moment cette reconnaissance n’était toujours pas assurée. Ces considérations militeraient encore en faveur de l’authenticité du contrat, alors que la clause du contrat, prévoyant une indemnité supplémentaire mensuelle de 1.500 euros en cas de non-reconnaissance du temps passé par le prévenu au cabinet médical Dr C-Dr B au titre de sa formation, prendrait tout son sens dans le contexte décrit par le prévenu.
Le prévenu conclut en conséquence à son acquittement pur et simple.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la question de savoir si les éléments se dégageant du dossier répressif sont ou non suffisants pour retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées à sa charge.
La Cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu convaincu des préventions de faux en écritures privées et d’usage de faux.
Il est constant en cause que c’est le cabinet médical Dr Marc C – Dr B qui a fait paraître l’annonce dans la publication « Deutsches Ärzteblatt ». L’annonce parue mentionnait explicitement « wir bieten 2 Jahre Weiterbildungszeit in einem Kollegialsystem ». Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas qu’un entretien préalable a eu lieu en présence et du Dr C et du Dr B. L’affirmation du Dr B qu’il n’aurait jamais passé seul un contrat avec le prévenu est corroborée par les déclarations du Dr C, entendu tant par le juge d’instruction que par les premiers juges comme témoin. Selon les déclarations dudit témoin, il aurait également signé un tel contrat. Ces déclarations sont d’ailleurs à rapprocher du fait que le contrat argué de faux a été conclu entre le prévenu et le « groupe chirurgical », au sein duquel et le Dr C et le Dr B sont associés.
Il n’y a pas de contradictions dans les déclarations du Dr B. Celui-ci a émis certaines conjectures, pour ce qui est de la confection du contrat litigieux. Si à l’analyse de l’écrit litigieux, ces conjectures se sont révélées non fondées, le Dr B ne saurait pour autant se voir reprocher des contradictions dans ses déclarations. Il en est ainsi de l’hypothèse du collage avancée par le Dr B. Les déclarations du Dr B quant à l’orthographe de son prénom apparaissent par ailleurs comme fondées, alors que dans toutes les pièces figurant au dossier à tout le moins l’orthographe du prénom du Dr B, apposé sous sa signature, est toujours « B », sauf dans le cas du contrat litigieux.
Il n’y a pas non plus de contradiction dans les déclarations du Dr B au regard du courrier qu’il a adressé le 5 février 2003 au prévenu : il y est certes question d’un contrat de travail écrit. Le contrat litigieux argué de faux est par contre qualifié, non pas de « Arbeitsvertrag », mais de « Dienstvertrag ». Le Dr B a expliqué que, dans un premier temps, il avait été question de conclure un contrat de travail écrit. Avec un revenu mensuel brut de 5.000 euros, le prévenu aurait alors encore touché aux environs de 3.400 euros nets. La fiduciaire effectuant les décomptes de salaires pour le groupe chirurgical aurait fait les calculs afférents, ce qui est d’ailleurs établi par les pièces versées par le prévenu lui-même, au titre desquelles figurent deux décomptes salaires pour les mois d’avril 2003 et mai 2003. Que ces décomptes constituent uniquement des projections est confirmé par le fait que dès que le prévenu a commencé à exercer son activité au sein du groupe chirurgical il était affilié à la sécurité sociale en tant que travailleur intellectuel indépendant et qu’il a payé lui-même les cotisations sociales, suivant certificat d’affiliation et attestation de paiements du Centre commun de la sécurité sociale.
Tous ces éléments corroborent les explications du Dr B, qu’au vu des projections de décomptes de salaires établies par la Fiduciaire, le prévenu a renoncé à un contrat de travail écrit tel qu’il avait initialement été envisagé de l’établir, un revenu brut de 5.000 euros ne lui garantissant alors qu’un revenu net de loin inférieur à celui que le prévenu touchait auprès de la Clinique à Wadern.
La Cour relève encore que les affirmations du Dr B quant au montant de 5.000 euros brut proposé au prévenu, se trouvent confirmées par les décomptes de salaires versés en cause, qui tablent justement sur le montant en question. Le prévenu ne fournit aucune explication pourquoi le Dr B, ou le groupe chirurgical Dr C - Dr B, auraient ensuite été d’accord à lui garantir dans le cadre d’un contrat intitulé « Dienstvertrag » des montants dépassant, selon les cas, de 50% à 80%, le montant du salaire qui aurait été celui du prévenu dans le cadre d’un contrat de travail.
Les incertitudes alléguées quant à la reconnaissance des activités accomplies par le prévenu au sein du groupe collégial Dr C – Dr B en tant que formation au titre de sa spécialisation, ne sont pas non plus de nature à plaider en faveur de l’authenticité du contrat litigieux. Le prévenu ne fournit aucune explication, pourquoi il aurait répondu à une annonce lui proposant une activité sur 2 ans au sein du groupe chirurgical, et aurait accepté d’exercer dans le cadre dudit groupe chirurgical, si comme le prévenu l’indique, il avait surtout en vue sa formation en tant que médecin-spécialiste, et que la garantie quant à une reconnaissance de la formation suivie au groupe chirurgical ne pouvait pas lui être fournie. Un supplément de 1.500 euros par mois paraît à cet égard un argument peu attrayant pour un médecin en voie de spécialisation. La Cour relève encore qu’une telle clause ne fait pas non plus de sens dans la perspective du Dr B. L’annonce parue dans « Deutsches Ärzteblatt » fait expressément référence à une « Weiterbildungszeit ». Le Dr B, a déclaré devant le juge d’instruction : « auf ihre Frage versichere ich ihnen dass die Weiterbildungszeit Herrn A angerechnet wird.... » et « ich habe ebenfalls schriftlich von der Ärztekammer Rheinland-Pfalz eine Weiterbildungsermächtigung für 2 1/2 Jahre. Diese Ermächtigung wurde von mir beantragt als Herr A bei mir angefangen hat ». Ces déclarations sont corroborées par les pièces au dossier, en particulier deux courriers datés au 13 octobre 2003 (et non pas au 13 octobre 2004 comme indiqué erronément dans la déclaration du Dr B devant le juge d’instruction) et émanant de la Landesärztekammer Rheinland-Pfalz.
Selon les déclarations du prévenu A, le contrat intitulé « Dienstvertrag » lui aurait été présenté alors qu’il était déjà muni de la signature du Dr B : « der Vertrag war schon unterschrieben als ich ihn ausgehändigt bekam ». Il y a donc lieu de retenir que, selon le prévenu, le contrat a été établi en dehors de toute initiative de sa part. Pourtant, lors de l’exploitation de l’ordinateur du prévenu (« Berhördengutachten » du 14.7.2005), saisi en exécution d’une commission rogatoire internationale du juge d’instruction luxembourgeois, il a été constaté sur le disque dur que des fichiers ont été effacés (« im gelöschten Bereich der Festplatte »). Ces constatations contredisent tout d’abord l’affirmation du prévenu qu’il aurait installé un nouveau disque dur dans son ordinateur. La reconstitution des fichiers effacés, même si elle n’a été que très partielle, a ensuite permis de retrouver des dénominations ou des noms de fichiers qui sont en relation directe avec le contrat argué en l’espèce de faux. En particulier, « Dienstvertrag » a pu être reconstitué à deux reprises. Ces constatations, ajoutées aux éléments ci-avant énumérés, ensemble la considération que le contrat argué de faux est manifestement dans l’intérêt du seul prévenu, amènent la Cour à faire sienne la conviction des premiers juges pour ce qui est de la culpabilité du prévenu.
Cette conviction n’est pas ébranlée par l’expertise graphologique ordonnée en cause. L’expert vient certes à la conclusion que « der fragliche Namenszug « B » unter dem streitigen Dienstvertrag vom 15.04.2003 stellt mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit eine eigenhändige Schreibleistung von Herrn Dr. B dar ». L’expert a cependant fait précéder sa conclusion de la remarque « es ist zusammenfassend ein leichtes Überwiegen der für die Echtheit sprechenden Befunde gegeben, weshalb die Hypothese Ho auf einem entsprechenden niedrigen und sehr nah am « nicht entscheidbar » liegenden Niveau angenommen wird. ». Même en admettant qu’il s’agisse de la signature vraie du Dr B – ce qui est l’hypothèse retenue par les premiers juges, puisqu’ils n’ont pas condamné le prévenu du chef de faux par fausses signatures –, l’authenticité de la signature ne s’étend pas automatiquement à la convention dans son ensemble, la signature du Dr B pouvant, ainsi qu’il le soutient, de manière crédible au regard des éléments ci-dessus exposés, avoir été obtenue par ruse ou surprise (Novelles, Droit pénal, tome II, n° 1948). La circonstance que le signataire abusé aurait pu facilement, par la seule inspection de l’acte, découvrir qu’il renfermait une convention qu’il n’avait pas l’intention de conclure, n’ôte pas à cette supposition d’acte le caractère moral qui constitue le faux (ibidem).
Les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux étant en l’occurrence établis, ainsi que les premiers juges l’ont relevé par des motifs que la Cour fait par ailleurs siens, la décision entreprise est à confirmer, quitte à ce que dans le libellé des deux préventions le terme « Arbeitsvertrag » est à remplacer par « Dienstvertrag ».
Les premiers juges ont à bon droit retenu que, lorsque le faussaire fait luimême usage du faux, l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule et même infraction.
Les peines prononcées sont légales et adéquates, de sorte que la décision entreprise est également à confirmer sur ce point.
Au civil
Le demandeur au civil a demandé la confirmation de la décision entreprise. Le montant alloué en première instance n’ayant pas été autrement contesté en instance d’appel par le défendeur au civil, d’une part, ce montant constituant au regard des éléments d’appréciation fournis à la Cour une réparation adéquate du préjudice subi en relation avec l’infraction retenue, la Cour décide de confirmer la décision des premiers juges.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables;
émendant:
précise le libellé des préventions retenues à charge du prévenu A, en remplaçant à chaque fois le terme « Arbeitsvertrag » par le terme « Dienstvertrag »;
dit les appels non fondés et confirme la décision entreprise pour le surplus;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,81 €;
condamne le défendeur au civil A aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Joséane SCHROEDER et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.