TALux12-3196a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 12 correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMaître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , ayant eu son siège social à (...), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date du 14 juin 2004, élisant domicile en son étude,
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du Code de Commerce, article 489 du Code pénal, article 66 du Code pénal, article 196 du code pénal, article 197 du Code pénal, article 71-2 du Code pénal; TALux12-3196a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 12 correctionnelle: Toutes les opérations permises aux autres professionnels du secteur financier, conformément aux articles 47 à 55 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3196/2007
Ex.p. 2x Etr. 2x Confisc. 1x Audience publique du 6 décembre 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PREVENU 1.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…);
2. PREVENUE 2) , née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…) ;
- p r é v e n u s -
En présence de :
1. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , ayant eu son siège social à (...), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date du 14 juin 2004, élisant domicile en son étude,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiées.
2. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , ayant eu son siège social à (...), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date du 14 juin 2004, élisant domicile en son étude,
partie civile constituée contre la prévenue PREVENUE 2.) ;
3. 1) P.C.1) , demeurant à F-(…), (…), 2) P.C.2) , demeurant à F-(…), (…), 3) P.C.3) , demeurant à F-(…), (…), 4) P.C.4) , demeurant à F-(…), (…), 5) P.C.5) , demeurant à F-(…), (…), 6) P.C.6) , demeurant à F-(…), (…), 7) P.C.7) , demeurant à F-(…), (…), 8) P.C.8) , demeurant à F-(…), (…), 9) P.C.9) , demeurant à F-(…), (…), 10) P.C.10) , demeurant à F-(…), (…),
11) P.C.11) , demeurant à F- (…), (…), 12) P.C.12) , demeurant à F-(…), (…), 13) P.C.13) , demeurant à F-(…), (…), 14) P.C.14) , demeurant à F- (…), (…),
15) P.C.15) , demeurant à F-(…), (…), 16) P.C.16) , demeurant à F-(…), (…), 17) P.C.17) , demeurant à F-(…), (…),
, 18) P.C.18) , demeurant à F-(…), (…), 19) P.C.19) , demeurant à F-(…), (…), 20) P.C.20) , demeurant à F-(…), (…),
, 21) P.C.21) , demeurant à F-(…), (…), 22) P.C.22) , demeurant à F-(…), (…), 23) P.C.23) , demeurant F-(…), (…), 24) P.C.24) , demeurant à F-(…), (…), 25) P.C.25) , demeurant à F-(…), (…),
, 26) P.C.26) , demeurant à F-(…), (…), 27) P.C.27) , demeurant à F-(…), (…), 28) P.C.28) , demeurant à F-(…), (…), 29) P.C.29) , demeurant à F-(…), (…), 30) P.C.30) , demeurant à F-(…), (…), 31) P.C.31) , demeurant à F-(…), (…), comparants par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Marc-André NARDIN, avocat inscrit au Barreau neuchâtelois, demeurant à CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS, 31, avenue Léopold-Robert, case postale 1202, parties civiles constituées contre les prévenus préqualifiés ;
4. P.C.32), demeurant à F-(…) (…),
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
5. P.C.33), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
6. P.C.34), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
7. P.C.35), demeurant à F(…), (…),
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
8. P.C.36), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
9. P.C.37), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
10. P.C.38), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
11. P.C.39), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
12. M. et Mme P.C.40) , demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
13. P.C.41), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
14. P.C.42), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
15. P.C.43), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
16. P.C.44), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Philippe GRASSER, avocat à la Cour d’Appel de Paris, demeurant à Paris, partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
17. P.C.45), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
18. P.C.46), demeurant à F-(…),(…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
19. P.C.47), agissant au nom pour compte de P.C.48), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
20. P.C.47), agissant au nom pour compte de P.C.49), demeurant à F-(…), (…),(…)
partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
21. P.C.50), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
22. P.C.51), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
23. P.C.52), demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
24. P.C.53) , demeurant à F-13310 Saint Martin de Crau, 6, rue Charles Gounod, parties civiles constituées contre les prévenus préqualifiés ;
25. P.C.54) demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
26. P.C.54) agissant au nom et pour compte de P.C.55) , demeurant à F-(…), (…), partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés ;
F A I T S :
Par citation du 2 juillet 2007 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 25, 26 et 27 septembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 574 4°, 574 6° du Code de commerce, infractions à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée, faux et usage de faux, abus de confiance;
A l'appel de la cause à l’audience du 25 septembre 2007 Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Le témoin KORN Evelyne, curatrice, fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN 1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Evelyne KORN, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , ayant eu son siège social à (...), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date du 14 juin 2004, se constitua partie civile contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Evelyne KORN, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , ayant eu son siège social à (...), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date du 14 juin 2004, se constitua partie civile contre la prévenue PREVENUE 2.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître François TURK, avocats, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Marc-André NARDIN, avocat inscrit au Barreau neuchâtelois, demeurant à CH-2301 La Chaux-de-Fonds, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.1) , P.C.2) , P.C.3) , P.C.4) , P.C.5) , P.C.6) , P.C.7) , P.C.8) , P.C.9) , P.C.10) , P.C.11) , P.C.12) , P.C.13) , P.C.14) , P.C.15) , P.C.16) , P.C.17) , P.C.18) , P.C.19) ,
P.C.20) , P.C.21) , P.C.22) , P.C.23) , P.C.24) , P.C.25) , P.C.26) , P.C.27) , P.C.28) , P.C.29) , P.C.30) , P.C.31) , contre les prévenus préqualifiés.
Maître Marc-André NARDIN donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.32) et P.C.33), contre les prévenus préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Anne-Laure JABIN, en remplacement de Maître François BROUXEL, avocats, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.34) contre les prévenus préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocats, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.35), P.C.36), P.C.37), P.C.38), P.C.39), M. et Mme P.C.40) et P.C.41) contre les prévenus préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
P.C.42) se constitua oralement partie civile contre les prévenus.
P.C.43) se constitua oralement partie civile contre les prévenus.
Le témoin P.C.19) fut entendu en ses déclarations orales à titre de simples renseignements.
L’affaire fut remise au 26 septembre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 26 septembre 2007, les prévenus furent assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Maître Marc-André NARDIN déposa une nouvelle partie civile qui remplaça celle déposée le 25 septembre 2007.
Maître Benoît ARNAUNE GUILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Philippe GRASSER, avocat à la Cour d’Appel de Paris, demeurant à Paris, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.44), contre les prévenus préqualifiés.
Maître Philippe GRASSER donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
P.C.45) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.46) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.47), au nom de son époux P.C.48), se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.47), au nom de sa fille P.C.49), se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.50) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.51) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.52) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.53) se constituèrent oralement parties civiles contre les prévenus préqualifiés.
P.C.54) se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
P.C.54) agissant en nom et pour compte de P.C.55) , se constitua oralement partie civile contre les prévenus préqualifiés.
Le témoin TEMOIN 2) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut remise au 27 septembre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 27 septembre 2007, le témoin TEMOIN 2) fut encore entendu en ses déclarations.
Le témoin P.C.19) fut encore entendu en ses déclarations à titre de simples renseignements.
Maître Marc-André NARDIN déposa et donna lecture d’une requête.
Toutes les parties au procès furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal décida de donner acte du dépôt de la requête et décida d’entendre Maître TEMOIN 4.) et Monsieur TEMOIN 3) comme témoins, et pour le surplus joignit l’incident au fond de l’affaire et continua l’instruction.
L’affaire fut remise aux 16 et 17 octobre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 16 octobre 2007, les témoins Maître TEMOIN 4.) et TEMOIN 3) furent entendus en leurs déclarations après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
L’affaire fut remise au 17 octobre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 17 octobre 2007, Maître Marc-André NARDIN déposa et donna lecture d’une nouvelle requête.
Toutes les parties au procès furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal décida de ne pas faire droit à cette requête et pour le surplus joignit l’incident au fond de l’affaire et continua l’instruction.
La prévenue PREVENUE 2) et le prévenu PREVENU 1.) furent entendus en leurs explications.
L’affaire fut remise au 18 octobre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 18 octobre 2007, le prévenu PREVENU 1.) fut encore entendu en ses explications.
Maître Evelyne KORN déposa une requête en restitution d’objets saisis et en donna lecture.
Maître Evelyne KORN, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative X.) , déposa une partie civile modifiée contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
L’affaire fut remise au 19 octobre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 19 octobre 2007, Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, versa des pièces.
Maître Marc-André NARDIN formula oralement plusieurs requêtes.
Toutes les parties au procès furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal décida de ne pas faire droit à ces requêtes et pour le surplus joignit l’incident au fond de l’affaire et continua l’instruction.
L’audience fut suspendue pour permettre aux parties de consulter les pièces.
A la reprise, Maître Marc-André NARDIN développa ses moyens à l'appui des demandes civiles.
Maître Philippe GRASSER développa ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Maître Anne-Laure JABIN développa ses moyens à l'appui de sa demande civile et formula une demande en restitution pour son mandant P.C.34).
Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA développa ses moyens à l'appui des demandes civiles.
Maître Fatiha RAZZAK développa ensuite ses moyens à l'appui des demandes civiles et formula une demande en restitution pour ses mandants P.C.33) et P.C.32).
Maître Rosario GRASSO développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PREVENUE 2.).
Maître Claudia MONTI développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU 1.).
L’affaire fut remise au 23 octobre 2007 pour continuation des débats.
A l’audience du 23 octobre 2007, Maître Claudia MONTI développa encore les moyens de défense de PREVENU 1.).
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 31 mai 2005 confirmé par l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 25 mai 2007 ordonnant le renvoi de PREVENUE 2.) et PREVENU 1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef de faux, d’usage de faux, banqueroute simple, d’abus de confiance et d’infractions à la loi du 5 avril 1993.
Vu les citations du 14 août 2006 régulièrement notifiées aux prévenus PREVENUE 2.) et PREVENU 1.).
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) d'avoir commis comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (PREVENU 1.)) et de fait (PREVENUE 2) ) responsables de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004 les infractions suivantes : à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour avoir, d’avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C., en vue de la gestion de ces sommes par investissement sur les marchés financiers partant d’avoir exercé l’activité de réception, de dépôt ou d’autres fonds remboursables au public et d’avoir exercé une activité du secteur financier et notamment l’activité de gérant de fortune alors que ni X.) S.C. ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du Ministre ; de faux et d’usage de faux notamment d’avoir confectionné et adressé à ces personnes des extraits de compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de X.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de ce placement consécutive notamment à la baisse des marchés financiers n’ait été prise en compte ; en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts consécutive aux pertes réalisées ;
I.a) banqueroute simple pour : Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société X.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article
8 du Code de Commerce, de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce; subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,
d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la
véritable situation active et passive ; b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société coopérative X.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. II)a) en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ; b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, notamment les créanciers suivants : P.C.32), P.C.33), P.C.34).
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PREVENU 1.) d'avoir commis le délit d'abus de confiance notamment en détournant au préjudice P.C.1) , P.C.11) , P.C.13) , A) , P.C.34), P.C.35), B) , C) , M. P.C.53) , D) , P.C.19) , P.C.30) , E) , le titulaire du numéro adhérent 1239, le titulaire du numéro adhérent 1240 des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir d’un moment à partir duquel le prévenu PREVENU 1.) savait de son propre aveu que la situation financière de la société X.) S.C. était définitivement compromise - à la condition de les rendre après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13) , remboursement de 1.524,49 euros intervenu le 21 mars 2003) n’est intervenu depuis.
La prévenue PREVENUE 2.) a fait des déclarations circonstanciées par devant le juge d'instruction, réitérées aux audiences du Tribunal correctionnel, tout en demandant son acquittement en raison de son rôle minime et parce qu’il n’y aurait pas eu d’intention dolosive dans son chef.
A l’audience du 17 octobre 2007 PREVENUE 2.) maintinet ses déclarations antérieures faites auprès de la police judiciaire et du juge d’instruction et affirme n’avoir agi que sur instruction de PREVENU 1.). Sa charge essentielle aurait été la saisine dans le programme informatique des données relatives aux adhérents respectivement de leurs mouvements de compte. Des extraits de compte n’auraient été envoyés aux adhérents qu’en cas de variations sur les comptes par des entrées ou sorties. Ces extraits avaient comportés dans un premier temps des intérêts, par la suite les extraits n’avaient contenus que le solde du compte, les variations dans le compte commun des adhérents à la suite de retraits ou d’opérations de bourse respectivement les moins-values n’avaient pas été imputés sur les extraits. Elle ne se serait pas occupée de la comptabilité.
Pendant une période de 9 mois environ elle n’aurait plus procédé à des saisies dont elle était seule en charge en raison d’une dépression. Après la séparation des époux, à part quelques tâches ponctuelles, elle n’aurait plus travaillé pour la société X.) S.C.
A l’audience du 18 octobre 2007 PREVENU 1.) déclare maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police judiciaire et du juge d’instruction et avoir été l’administrateur délégué responsable de la société coopérative X.) . PREVENUE 2.) n’avait agi que sur ses instructions. La charge essentielle de celle-ci avait été la saisine dans le programme informatique des données relatives aux adhérents respectivement leurs mouvements de compte. Des extraits de compte n’avaient été envoyés aux adhérents qu’en cas de variations sur les comptes par des entrées ou sorties. Ces extraits avaient comportés dans un premier temps des intérêts, par la suite les extraits n’avaient contenus que le solde du comptes, les variations dans le compte commun des adhérents à la suite de retraits ou d’opérations de bourse respectivement les moins-values n’avaient pas été imputés sur les extraits. Il ne s’était pas occupé de la comptabilité et avait chargé dans un premier temps le témoin TEMOIN 1) et par la suite la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) de la confection de la comptabilité. Il conteste que pendant une période de 9 mois environ il n’aurait plus été procédé à des saisies. Il avait pouvoir de signature sur les comptes à la hauteur d’un montant de 10.000 euros avec contresignature d’un autre administrateur et PREVENUE 2.) jusqu’à la hauteur de 5000 euros.
Le conseil d’administration était composé par H.) , qui avait élaboré le programme informatique relatif à la gestion des avoirs des adhérents, F.) , la veuve de G.) , et lui-même. A la démission de H.) , I.) avait été coopté au Conseil. F.) ne se déplaçait jamais pour les transferts. Elle signait les mandats de gestion, les demandes d’ouverture de comptes bancaires et a tenu les assemblés.
Deux comptes étaient alimentés par les fonds recueillis par société coopérative X.) à savoir le compte auprès de la banque BANQUE et un ccp à partir duquel étaient payés les frais courants.
Les fonds recueillis auprès des adhérents étaient répartis comme suit : 300 francs français revenaient au syndicat C.D.C.A.E, en sus de 2% sur toutes les entrées de fonds, 200 francs français étaient transmis à G.) et pour 100 francs français une part du capital était attribuée à l’adhérent qui ne pouvait avoir plus d’une part.
PREVENU 1.) n’aurait rien touché de la société coopérative X.) sauf à une ou deux reprises des remboursements de frais de voyage. Selon lui les causes de la faillite résidaient dans le non paiement des cotisations de la sécurité sociale, les remboursements anticipés aux adhérents ainsi que les pertes boursières. La philosophie de la société coopérative X.) aurait été une stratégie de placement à savoir 60% en action, 30% en obligation et 10 % en espèces. La société coopérative X.) comptait 240 adhérents dont seulement 50 % sont restés jusqu’à à la fin. Le total du capital investi selon PREVENU 1.) aurait été 3.800.000 euros dont 2.600.000 euros auraient été retirés par les adhérents.
Il aurait eu deux réunions avec J.) de la CSSF. L’une concernait une plainte de son ancien employeur contre lui, selon laquelle il aurait débauché des clients et l’autre à la suite de l’intervention du témoin P.C.19) auprès de cet organisme. Il avait pu rassurer J.) en promettant de liquider la société coopérative X.) .
PREVENU 1.) conteste pour le surplus les faits et les infractions.
Les moyens et incidents :
I) A l’audience du 27 septembre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) dépose une requête tendant : 1) à l’institution d’une expertise 2) à l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France 3) à l’audition de témoins supplémentaires P.C.33), P.C.32), P.C.34), ainsi que les parties plaignantes P.C.11) , P.C.2) et un certain Monsieur (...) le tout pour les motifs développés dans la requête.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles qui réclamaient encore l’audition de l’ancien mandataire de PREVENU 1.), à savoir Maître TEMOIN
4.) et l’ancien employeur de PREVENU 1.), TEMOIN 3) , le tribunal a décidé de continuer l’instruction et d’entendre seulement encore deux témoins supplémentaires en l’occurrence Maître TEMOIN 4.) et TEMOIN 3) et a pour le surplus joint l’incident au fond.
II) A l’audience du 17 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) dépose de nouveau des conclusions réclamant, pour les motifs y exposés, l’audition des témoins du 27 septembre 2007 et notamment 1) des témoins P.C.33) et P.C.32) ainsi que P.C.34) 2) la production, dans un délai à fixer par le tribunal, du contrat de gestion conclu entre société X.) S.C. et la société SOCIETE 2.) s.a. pour les motifs développés dans ses conclusions.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à ces demandes et de continuer l’instruction et pour le surplus a joint l’incident au fond.
III) A l’audience du 19 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31), après la transmission à toutes les parties en audience publique par le Ministère Public de pièces supplémentaires, conteste cette transmission qui serait faite en violation de l’article 6 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme et demande au tribunal d’ordonner une perquisition dans les bureaux de la police judiciaire et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et que les frais de cette audience supplémentaire seraient mis à charge de l’Etat luxembourgeois.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à ces demandes et de continuer l’instruction et pour le surplus a joint l’incident au fond.
IV) Dans ses conclusions et sa partie civile déposées du 26 septembre 2007 tel que modifiées à l’audience du 19 octobre 2007 et par écrit en date du 22 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) conclut au pénal principalement, renvoyer la cause pour complément d’instruction.
Les Principes
Le droit au procès équitable suppose à la fois le droit au juge et le droit à l’exécution des décisions de justice.
Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série a no 11p. 18, par.34).
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (Décision nr.16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie: mars 1999).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention (Velu et Ergec: La Convention Européenne de Droits de L’Homme éd. 1990 no 489).
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
L'article 154 du Code d'instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n'est pas limitatif mais énonciatif, en matière correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et systématique (en ce sens: Cour d'appel lux.16 novembre 1901 et Cass. lux 24 janvier 1902 P. 6. 125 et Cass. 25 mars 1904 P. 8. 395 et Cass. belge 28 février 1979 Pas. 1979 I, 178 et Cass. belge 17 décembre 1980 Pas. 1981, I, 447).
Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et aient été soumis à la libre discussion des parties lors d'un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives, les tâches, les empreintes digitales, les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).
Le principe de la liberté de preuve s'applique aussi bien à la preuve des infractions par la partie poursuivante, qu'aux moyens de défense invoqués par le prévenu (Cass. crim. fr. 2 octobre 1981, JCP 1981, IV, 389).
Le juge ne saurait, par ailleurs être tenu d’entendre d’une manière illimitée l’accusé en ces moyens de défense au risque de voir la procédure se prolonger indûment (Rép. Pratique de Droit Belge, verbo Convention Européenne des Droits de l’homme no 470).
Une preuve irrégulièrement obtenue n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 si cette preuve a été corroborée par d’autres éléments qui eux, ont été régulièrement recueillis (ibid no 492).
Le procès équitable s’accommode par contre de la procédure inquisitoire, et n’interdit pas au président de la cour d’assises de procéder à un interrogatoire ou d’ordonner avant ou pendant les débats des devoirs complémentaires (ibid no 497).
Le tribunal ne doit autoriser la production des pièces qu’autant qu’il la juge utile à la défense et à la découverte de la vérité (LE POITTEVIN: Code d’Instruction criminelle: article 190 nr. 85).
Les différents éléments du dossier peuvent servir de preuve et de moyens de défense. Il faut et il suffit qu’ils aient été mis à la disposition des parties et que celles-ci aient pu en avoir connaissance. Si les documents étaient apportés devant le tribunal au cours des débats, il faudrait les verser au dossier avant la clôture de ceux-ci et en donner communication aux parties, de telle manière qu’elles puissent les contester, si besoin (Le Chevalier Braas: Précis de Procédure Pénale, 3 éd. No 708).
Ces formalités ont été remplies en l’espèce au cours des débats.
Les différents Moyens et Demandes
1) l’expertise :
Par opposition aux procès-verbaux rédigés par un officier de police judiciaire auxquels le Code d'instruction criminelle attache une certaine foi en fonction de la personne qui les a établis, le législateur, mis à part le fait de viser l'expertise comme moyen de travail auquel le juge peut recourir s'il l'estime utile à l'éclaircissement de certains points, n'y attache aucune force probante.
Ni la chambre du conseil, ni la cour n’avaient accueilli cette demande pendant l’instruction. Les moyens ne sauraient pas non plus en conséquence être accueillis à l’heure actuelle.
Il convient de relever de prime à bord que Ministère Public a la charge de la preuve des faits reprochés aux prévenus.
Par ailleurs le tribunal ne fonde sa conviction que sur les éléments résultant de l’instruction contradictoire à l’audience, des pièces versées ainsi notamment des nombreux témoignages faits sous la foi du serment ainsi que sur l’audition des prévenus, par application des principes précités en respect de la loi, de sorte qu’une expertise demandée par les parties civiles 3 (1-31), pour laquelle il n’a pas établi la nécessité de son institution et de sa valeur ajoutée par rapport aux éléments du dossier et aux débats, n’est pas nécessaire pour fonder cette conviction.
En vertu des principes qui précèdent le tribunal ne voit pas en quoi la nomination d’un expert apporterait des éléments indispensables à la manifestation de la vérité.
Pour le surplus, le tribunal estime encore que la nomination d’un expert n’est pas utile à la découverte de la vérité et ne peut exercer aucune influence sur la cause et serait disproportionnée par rapport au résultat à prouver. De même, une telle mesure d’instruction supplémentaire prolongerait inutilement les débats et entraînerait des frais supplémentaires injustifiés par rapport au résultat espéré, de sorte que ces conclusions et cette demande sont non fondées et à rejeter.
Cette demande en institution d’une expertise est dès lors à rejeter.
2) les témoins :
Les articles 153, 154 et 155 du Code d’instruction criminelle ne permettent pas au juge de refuser d’entendre les témoins appelés par le Ministère Public, la partie civile ou le prévenu: tout témoin dont la déposition peut être utile, doit être entendu (Le Poittevin: Code d’Instruction criminelle: article 153, no 153).
Aucune limite n’est imposée, ni au Ministère Public, ni à la partie civile, ni au prévenu dans le choix des témoins: toute personne dont la déposition paraît utile, à quelque titre que se soit, peut être appelée comme témoin, pourvu qu’elle ne soit dans aucun des cas d’incapacité ou de dispense établis par la loi (Le Poittevin: Code d’Instruction criminelle: article 153, no 161).
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun moyen de preuve ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim. fr. D. 1950, 205).
Les droits énumérés à l’article 6§3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme comportent pour l’accusé le droit d’interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (note de Jean-François Renucci sous CEDH 26 mars 1996 DALLOZ 1997 sommaires commentés p.207).
Le juge doit entendre tous les témoins cités ou appelés devant lui, à moins qu’il ne tienne pour certains les faits sur lesquels ceux-ci sont appelés à déposer ou à moins que ces témoins ne soient légalement reprochables. Si les articles 153 et 190 du Code d’Instruction criminelle, en disposant que les témoins pour ou contre seront entendus, s’il y a lieu, interdisent au juge de rejeter arbitrairement une offre de preuve par témoins, ils ne lui enlèvent cependant pas le droit d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et ne l’obligent pas à entendre des témoins sur un fait déjà acquis aux débats (Cass. lux. 23.2.1978, P.24, 69).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de Cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin: Code d’Instruction criminelle : article 154 no 25 et 26).
Les juges de fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction, en tenant compte de l’utilité que cette mesure peut avoir pour la formation de leur conviction (Cour. Ch. Cr. du 22.11.93 M.P./ P. et N.).
Le tribunal, sans pouvoir préjuger, a le droit de diriger les débats et de les faire cesser, s’il estime, qu’ils ont épuisé toutes les questions relevantes. Il pourrait notamment rejeter une demande en audition de témoins défaillants, à une autre audience, s’il tient pour certains les faits sur lesquels les témoins seraient appelés à déposer (THIRY: Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, T.1, 454).
Le tribunal considère que les prévenus et les parties civiles ont disposé de l’intégralité du dossier également accessible au Ministère Public et aux parties civiles. Ils ont eu la possibilité de contester les éléments contenus dans ce dossier et de se servir de ces éléments pour étayer leurs thèses.
Les parties ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense, face aux témoins entendus à l’audience au cours de débats.
Un débat contradictoire sur tous les éléments du dossier a eu lieu permettant aux prévenus et aux parties civiles de contredire les témoignages recueillis.
En l’espèce il s’agit non pas des prévenus mais des parties civiles 3 (1-31) qui réclament cette audition, ils n’avaient cependant convoqué à l’audience aucun des témoins dont ils réclament à l’heure actuelle l’audition. Il a été partiellement fait droit à leur demande par la convocation et l’audition de témoins supplémentaires en l’occurrence de Maître TEMOIN 4.) et de TEMOIN 3.) .
Lors de l’instruction à l’audience, les prévenus et les parties civiles ont pu contradictoirement interroger les témoins appelés à déposer en audience publique. Les interrogatoires des témoins ne sont pas de nature à porter préjudice aux droits de la défense des prévenus. En effet, toutes les formalités requises par les textes légaux ont été respectées.
En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, de l’audition de tous les témoins y compris des deux témoins supplémentaires réclamés par la défense au civil et la discussion des pièces versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus et des parties civiles n’ont pas été réduits, mais ont été identiques à ceux du Ministère Public.
En effet en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne voit pas en quoi cette audition apporterait des éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Les mêmes réflexions que pour l’expertise s’imposent pour l’audition de personnes supplémentaires réclamée par la défense au civil, qui pour le surplus ne pourront plus être entendu sous la foi du serment alors qu’ils se sont déjà constitués parties civiles.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense au civil a été respecté
et la procédure a été équitable.
Les parties civiles et les prévenus ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Le tribunal estime que l’audition des témoins requise par les parties civiles n’est pas indispensable, ni même utile à la découverte de la vérité et ne peut exercer aucune influence sur la cause et prolongerait inutilement les débats, de sorte que ces conclusions et ces demandes sont non fondées et à rejeter.
Cette demande en audition de témoins supplémentaires à savoir P.C.33), P.C.32), P.C.34), ainsi que les parties plaignantes P.C.11) , P.C.2) et un certain Monsieur (...) est dès lors encore à rejeter.
3) la nouvelle commission rogatoire en France
Le tribunal estime que l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France, commission rogatoire qui avait été ordonnée par le juge d’instruction mais n’avait pas été exécutée par les autorités françaises, requise par les parties civiles n’est pas indispensable à la découverte de la vérité et ne peut exercer aucune influence sur la cause et prolongerait inutilement les débats, de sorte que ces conclusions sont non fondées et à rejeter.
Cette demande l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France est dès lors encore à rejeter.
4) la production du contrat de gestion de fortune
Il a été établi par le dossier répressif et les débats à l’audience ainsi que des déclarations de PREVENU 1.) que l’argent restitué à P.C.33), P.C.34) et P.C.32) a été administré par la société SOCIETE 2.), la production du contrat de gestion est dès lors irrelevante pour la manifestation de la vérité et ne peut exercer aucune influence sur la cause.
Le tribunal estime pour le surplus que la production de la pièce requise n’est pas indispensable, ni même utile à la découverte de la vérité, de sorte que ces conclusions et cette demande est non fondée et à rejeter.
Cette demande en production du contrat de gestion de fortune est dès lors encore à rejeter.
5) Les pièces versées en cours des débats par le Ministère Public
A l’audience du 19 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) Maître Marc-André NARDIN, après la transmission à toutes les parties en audience publique par le Ministère Public de pièces supplémentaires, conteste cette transmission qui serait faite en violation de l’article 6 de la CEDH et demande au tribunal d’ordonner une perquisition dans les bureaux de la police judiciaire et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et que les frais de cette audience supplémentaire soient mis à charge de l’Etat luxembourgeois. Par fax du même jour le Ministère Public avait invité les prévenus et les parties civiles à venir chercher ces pièces dès 14 heures avant l’audience du 19 octobre 2007.
Les prévenus avaient demandé de continuer les débats sans faire droit à la demande de remise.
Le tribunal avait estimé que la remise de l’affaire à une audience ultérieure n’était pas opportune afin de ne pas prolonger inutilement les débats et l’audience avait été suspendue pour une demie heure pour permettre aux parties de prendre inspection de ces pièces.
Ce n’est qu’au cours des débats qu’il est apparu que certaines pièces n’avaient pas été transmises aux autorités judiciaires. Il y a été remédié en date du 19 octobre 2007 et l’audience avait été interrompue pour permettre aux parties et aux prévenus d’en prendre inspection. Le Ministère Public avait mis ces pièces à disposition des parties à partir de 14 heures et avait envoyé avant l’audience en copie par fax les pièces, les plus importantes, aux parties et au tribunal.
Les différents éléments du dossier peuvent servir de preuve et de moyens de défense. Il faut et il suffit qu’ils aient été mis à la disposition des parties et que celles-ci aient pu en avoir connaissance. Si les documents étaient apportés devant le tribunal au cours des débats, il faudrait les verser au dossier avant la clôture de ceux-ci et en donner communication aux parties, de telle manière qu’elles puissent les contester, si besoin (Le Chevalier Braas: Précis de Procédure Pénale, 3 éd. No 708).
Les pièces litigieuses versées par le Ministère Public furent communiquées à toutes les parties en cause et au tribunal et contradictoirement débattues par la suite. Le tribunal note que la production
n’a pas été contestée en tant que tel et ce fait n’entraîne pas en lui-même une rupture de l’égalité des
armes entre parties (cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme 3ème section 2 octobre 2001 G.B.c.France G.P. no 277-278 : 5 octobre 2002 Jurisprudence p.36 et ss.).
Toutes les formalités précitées ont été remplies en l’espèce pour toutes les pièces versées au cours des débats. Les prévenus et les parties civiles ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense, face à ces pièces nouvelles produites au cours des débats.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense a été respecté et la procédure a été équitable.
Cette transmission des pièces tardive n’est pas une mesure d’instruction effectuée en dehors des limites et garanties prévues par le Code d’Instruction Criminelle.
Ces pièces, dont la communication n’est soumise à aucun délai, la procédure étant sommaire en matière pénale, ont également fait l’objet d’un débat contradictoire en audience publique, de sorte que les droits de la défense ne sont pas lésés en l’espèce.
Les parties civiles ne prouvent pour le surplus pas en quoi leurs intérêts auraient été lésés, respectivement leurs droits de la défense violés.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner le rejet de ces pièces.
En ce qui concerne la demande de remise à une audience ultérieure aux frais de l’Etat luxembourgeois, cette demande n’est pas pertinente en vertu de ce qui précède et notamment pour ne pas prolonger inutilement les débats et est irrecevable pour manque de base légale en ce qui concerne le volet relatif aux frais.
Le tribunal est pour le surplus incompétent pour ordonner une perquisition dans les bureaux de la Police Judiciaire.
Le moyen n’est partant pas fondé en vertu de tout ce qui précède et doit être rejeté ainsi que toutes les demandes en rapport avec ce moyen.
5) les demandes supplémentaires contenues dans les conclusions du 22 octobre 2007
Quant aux autres conclusions contenues dans les conclusions de la partie civile déposée du 26 septembre 2007 tel que modifiée à l’audience du 19 octobre 2007, et par écrit en date du 22 octobre 2007 les parties civiles 3 (1-31) concluent « au pénal principalement, renvoyer la cause pour complément d’instruction ».
Le tribunal a déjà pris position sur cette demande qui est à rejeter pour les mêmes motifs.
En vertu de ce qui précède, tous les moyens et les demandes sont à déclarer non fondées et à rejeter.
Les faits:
Le dossier répressif, notamment les plaintes circonstanciées des parties civiles, l’audition des témoins et les débats à l’audience permettent de résumer les faits comme suit:
a) les faits constants en cause
A partir d’août 2003, le Ministère Public et le juge d’instruction ont été saisis en tout d’une soixantaine de plaintes (plaintes simples et plaintes avec constitution de partie civile) contre les dirigeants de la société coopérative luxembourgeoise dénommée X.), en abrégé X.) S.C.
Ces plaintes émanaient de ressortissants français du sud de la France et reprochaient aux dirigeants de X.) S.C., PREVENU 1.) et PREVENUE 2.), d’avoir détourné leur épargne qu’ils avaient confiée à la X.) S.C.,notamment parce qu’ils n’étaient plus informés du devenir de leur épargne respectivement que la X.) S.C. gardait le silence face à leurs demandes de remboursements.
Suite à ces plaintes d’adhérents de la société coopérative qui réclamaient le paiement de leurs intérêts, respectivement le remboursement de leur capital, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 29 septembre 2003 suite à un réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’enquête a révélé que la société X.) S.C. avait en effet été créée en vue de proposer un produit d’épargne pension aux membres du syndicat « Comité de Défense des Commerçants et des Artisans Européens» ci-après en abrégé le syndicat CDCAE.
La X.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts, évalués à plus de 4.700.000 euros suivant 10e rapport de police du 8 juillet 2005 et à 3.828.000 euros, suivant les déclarations du prévenu PREVENU 1.) (procès-verbal d’interrogatoire devant le juge d’instruction du 4-4-06, p. 2). Finalement, il ne restaient que 85.980 euros sur le compte de X.) S.C. auprès d’BANQUE Bank, qui ont été saisis par la Police. D’après les estimations de PREVENU 1.), les pertes en bourse s’élèveraient à un montant pouvant être chiffré à environ 1.100.000 euros.
La société X.) S.C. a adressé aux épargnants des extraits de compte faisant état de leur créance sans que les moins-values dues à la baisse des cours boursiers n’aient été portées en compte. Les épargnants ont ainsi été induits en erreur sur la situation financière réelle de X.) S.C. et ont de ce fait continué à faire des dépôts auprès de X.) jusqu’en mai 2003.
Dans un premier temps les créanciers qui avaient voulu se retirer ont obtenu un remboursement intégral de leurs avoirs sans qu’une moins-value à due concurrence n’ait été appliquée. Ultérieurement une déduction forfaitaire de 15% puis de 20 % a été appliquée sur les retraits.
Le Ministère Public a ouvert le 29 septembre 2003 une information judiciaire. Le 3 octobre 2003 la police judiciaire est intervenue à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de la société X.) S.C., tenue à l’hôtel Parc Belair à Luxembourg, et a interpellé PREVENU 1.) et PREVENUE 2.). La police judiciaire a effectué de multiples perquisitions au siège de X.) S.C. et au siège de la banque dépositaire BANQUE BANK, ainsi qu’aux domiciles privés des prévenus à (…) ainsi qu’à(…). L’essentiel de la documentation de X.) S.C. a été saisie aux domiciles privés respectifs de PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont été déférés devant le juge d’instruction et PREVENU 1.) a été placé en détention préventive du 4 octobre 2003 au 8 décembre 2003.
La société X.) S.C. avait été domiciliée dans l’étude de Maître TEMOIN 4.), conseiller juridique de PREVENU 1.), à l’adresse (…).
PREVENU 1.) a été l’administrateur-délégué de la société X.) S.C., qui récoltait des investissements et promettait des rendements de l’ordre de 10 % à 17% aux adhérents. Cette société avait été constituée le 18 janvier 1999 dans le but de permettre aux membres du syndicat Comité de Défenses des commerçants et artisans européens, C.D.C.A.E., dont le leader était un certain G.) , de se constituer une épargne à Luxembourg.
PREVENUE 2.) s’occupait du secrétariat, réceptionnait des fonds et envoyait les extraits de compte et PREVENU 1.), administrateur-délégué de la société, assurait les relations avec les adhérents et réceptionnait les fonds. Après l’assassinat de G.) , figure de prou du syndicat
C.D.C.A.E., certains adhérents ont perdu la confiance en la société coopérative X.) et ont retiré leurs avoirs.
Les statuts de la société coopérative X.) n’avaient pas été publiés et elle ne disposait pas d’un agrément de la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après la C.S.S.F. Par jugement par défaut du 14 juin 2004, la société coopérative X.) S.C. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et l’époque de la cessation de paiement a été fixée au 14 décembre 2003.
b) les rétroactes
L’action publique a été débutée à la suite de diverses plaintes datées du 7 août 2003, 18, 19, 22, et
24 septembre 2003 et un courrier du 23 septembre 2003 de Maître Nicolas DECKER ainsi qu’un courrier de la Commission de surveillance du secteur financier du 1er octobre 2003.
Par réquisitoire du Ministère Public contre inconnu du 29 septembre 2003 pour abus de confiance et escroquerie, le juge d’instruction fut saisi et une perquisition fut demandée auprès de la société coopérative X.) , au domicile de PREVENU 1.), de PREVENUE 2.) et de la banque BANQUE Bank Luxembourg
Par réquisitoire additionnel du 21.10.2003 le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre PREVENU 1.) du chef de faux et d’usage de faux ainsi qu’aux faits contenus dans des plaintes.
Par réquisitoire additionnel du 6.11.2003, le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre PREVENU 1.) relatif aux faits contenus dans des plaintes.
Par réquisitoires additionnels des 13, 20 et 26 novembre 2003, des 3, 11 et 17 décembre 2003, des 5, 13, 14, 15, 27 et 28 janvier 2004, des 11, 17 et 18 février 2004, des 24 et 25 mars 2004, du 28 septembre 2004, des 5 et 6 octobre 2004 et du 4 janvier 2005 et du 24 novembre 2005, le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre PREVENU 1.) relatif aux faits contenus dans des plaintes.
Le prévenu PREVENU 1.) a été inculpé du chef d’abus de confiance, escroquerie, infractions à la loi modifiée du 5.04.1993 relative au secteur financier, faux et usage de faux et entendu par le juge d’instruction en date des 4 et 19 octobre 2003, 12 novembre 2003, 6 octobre et 16 décembre 2005 et le 7 avril 2006 sur les faits.
La prévenue PREVENUE 2.) a été inculpée et entendue par le juge d’instruction en date du
19 octobre 2005 sur les faits.
Un premier rapport a été dressé par le témoin TEMOIN 2) en date du 17 octobre 2003 après transmis du juge d’instruction et l’information a été clôturée le 24 avril 2006.
Le renvoi a été prononcé par l’ordonnance de renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt d’appel du 25 mai 2007 pour les qualifications d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et pour les infractions à la législation sur le secteur financier. Les prévenus ont été cités par citations du 2 juillet 2007 aux audiences du 25, 26 et 27 septembre 2007 date à laquelle l’affaire a été remise au
16 et 17 octobre 2007. Ces citations ont requis les prévenus de comparaître devant le tribunal correctionnel d’une part pour les faits renvoyés par l’ordonnance de renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt d’appel du 25 mai 2007 pour les qualifications d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et pour les infractions à la législation sur le secteur financier et par citation directe du même jour pour les infractions de banqueroute simple et à l’article 163 de la loi de 1915.
c) Les faits révélés par l’enquête et l’instruction par le juge d’instruction
Les adhérents ont eu connaissance de la société coopérative X.) lors des réunions syndicat C.D.C.A.E, notamment à travers son président G.) . Par l’intermédiaire de ce dernier, et à la suite de son assassinat, plus tard par sa veuve F.) , leur fut présenté PREVENU 1.), qui était présent lors d’une réunion du syndicat à Chalons sur Saône en date du 29 octobre 2001, où il a pris la parole.
Aux réunions du syndicat C.D.C.A.E et dans les bureaux régionaux, les intéressés avaient à leur disposition des prospectus sur les activités de la société coopérative X.) , qui y était présentée comme une banque (classeur original 5 annexe II au 1er rapport 4/1543/03 du 17.10.03) : « …La société coopérative fonctionne comme une banque ainsi que le montre le bilan schématisé suivant… » Dans ce prospectus les avantages du Luxembourg étaient présentés de même qu’il était relevé : « ...les statuts de la société coopérative repris en annexe ont été établis par Me TEMOIN 4.), avocat au Luxembourg. »
« …les avoirs des épargnants sont gérés globalement suivant une politique de gestion fixée par le Conseil d’Administration sur proposition du gestionnaire. Cette politique fixe périodiquement les instruments, devises et échéances. Pour les obligations le choix des valeurs étant du libre arbitre du gestionnaire. Actuellement la répartition instrumentaire est définie comme suit : -60% en action de qualité -30% en obligations cotées AAA à A+ 10% en espèces…. »
Sous les rubriques rendement à l’investissement et rémunération de l’épargne sont miroités des taux de rendement brut annuel de 17,5% ainsi « ...à la fin de chaque trimestre, le compte de l’épargnant sera crédité de l’intérêt lui étant dû suivant… »
A ce prospectus sont annexés les statuts et une demande d’adhésion ainsi qu’une quittance premier versement. L’objet de la société est présenté comme suit : « La société coopérative a pour objet exclusif de mettre en commun l’épargne de ses seuls membres et de l’investir dans le cadre de la gestion commune. La société coopérative peut consentir des prêts à ses membres. »
Il y a lieu de relever que suivant les termes de la demande d’adhésion l’adhérent demande « ...l’ouverture d’un compte auprès de la société coopérative X.) . » Et qu’il est promis dans la quittance du premier versement « ...dès réception de votre demande d’adhésion accompagnée de votre règlement, un exemplaire de la quittance du premier versement vous sera retourné avec le tampon et signature de votre syndicat européen... »
Selon certains plaignants, PREVENU 1.) leur aurait effectivement faits des promesses d’un rendement garanti de leur capital d’au moins 12 % l’an.
Cette société était domiciliée dans l’étude, à l’adresse (…) de Maître TEMOIN 4.), conseiller juridique de PREVENU 1.). Sur les pièces étaient indiqués deux numéros de téléphone attribués à la société et comme adresse (…), le domicile privé de PREVENU 1.). Les courriers de la société étaient envoyés par le secrétariat de Maître TEMOIN 4.) au domicile de PREVENU 1.), qui avait élaboré les statuts de la société sur base d’un modèle fourni par son mandataire. La société avait été constituée le 18 janvier 1999 par dix membres fondateurs dont Maître TEMOIN 4.) et PREVENU 1.).
PREVENUE 2.) s’occupait du secrétariat, réceptionnait des fonds, saisissait les données dans l’ordinateur et envoyait les extraits de compte. PREVENU 1.) était administrateur-délégué de la société, assurait les relations avec les adhérents, réceptionnait les fonds et gérait la société.
Après l’assassinat de G.) , figure de prou du syndicat C.D.C.A.E., les difficultés financières de la société ont commencées à cette époque et étaient déjà certaines et manifestes à partir de 2000 tel que cela résulte de toutes les déclarations de PREVENU 1.) auprès du juge d’instruction.
Dès 2001 jusqu’en 2003, PREVENU 1.) manifestait son désir de liquider la société. La liquidation aurait en effet dû être décidée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2003, retardée au 3 octobre 2003 lors de laquelle le témoin TEMOIN 2) est intervenu et a interrogé plusieurs épargnants.
Il s’est encore avéré, lors de l’instruction du dossier et après perquisition auprès de la banque BANQUE, qui détenait les fonds de la X.) S.C., qu’il n’y avait à ce jour plus qu’un montant d’environ 85.980.- euros sur les comptes, alors que d’après les dires mêmes de l’administrateurdélégué PREVENU 1.) en 2000 le montant des avoirs avoisinait 3 millions d’euros.
Ce compte, alimenté par des fonds recueillis auprès des membres fondateurs et des adhérents de la société coopérative X.) , a fonctionné avec la signature de PREVENU 1.), qui a effectué des opérations boursières à partir de ce compte. Suivant des évaluations faites par la police judiciaire à partir des documents de ce compte, la perte par spéculations s’élevait à 62.000 euros en date du 15 mai 2003. Entre le 10 février et le 30 mars 2003 trois débits significatifs ont été faits au profit de P.C.32), P.C.33) et P.C.34). Un montant de 563.714 euros a été transféré du portefeuille de chez (…) vers la banque BANQUE.
PREVENU 1.) a utilisé certains montants substantiels au détriment de société coopérative X.) pour couvrir ses frais résultants de ses déplacements auprès des adhérents de la société coopérative X.) en France et PREVENUE 2.) a été rémunérée par la société coopérative X.) pour ses travaux de secrétariat (p. 13, 9ième rapport).
La perte en bourse de 62.000 euros, majorée des trois remboursements substantiels à l’exception de celui à un certain K.) , qui s’élèvent à 464.000 euros, ne justifiaient cependant pas la déchéance du capital de la société coopérative X.) qui est passé entre janvier 1999 et mai 2003 de 2.800.000 en 1999 à 82.000 euros en 2003 (p.14 et 15) (9ème rapport).
La majeure partie des avoirs aurait été perdue, selon PREVENU 1.), suite à la baisse des marchés financiers. Il s’est avéré au cours de l’instruction que la X.) S.C, respectivement PREVENU 1.), avaient un compte auprès du CREDIT COMMERCIAL de France, F-75000 Paris, 103, avenue des Champs Elysées (code de banque 30056).
Dans un premier temps TEMOIN 1) s’occupait de la comptabilité de société coopérative X.) et a établi un bilan pour l’an 2000 remis aux commissaires aux comptes. PREVENU 1.) est venu récupérer les documents chez TEMOIN 1) , de sorte qu’il a cessé ses activités en 2001. Selon lui un certain H.) , membre fondateur de la société coopérative X.) , avait réalisé le programme de gestion des adhérents.
PREVENU 1.) capitalisait un intérêt fixe sur les comptes adhérents, mais n’imputait pas le résultat ou la perte réelle des exercices sur ces mêmes comptes. En 2003 la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) , contactée avant la liquidation projetée, devait s’occuper de la comptabilité. Cependant comme PREVENU 1.) ne leur fournissait pas les documents nécessaires tel que cela résulte du témoignage de L.) au dossier, elle n’a pas pu établir les comptes et bilans annuels
Indépendamment l’un de l’autre, les deux comptables TEMOIN 1) et L.) affirment que PREVENU 1.) n’a jamais réagi à leurs demandes respectives de remettre les documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité de société coopérative X.) . Pour cette raison, TEMOIN 1) n’a pas pu terminer ses travaux et la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) n’a pas commencé à faire une comptabilité.
Une commission rogatoire du 18 décembre 2003 à Paris, émise par le juge d’instruction n’a pas été exécutée par les autorités françaises.
Une autre commission rogatoire du 7 octobre 2003 avait été exécutée le 6 août 2004 à Neufchâtel. A la suite de l’exécution de cette commission rogatoire, il a été établi que PREVENU 1.) est associé gérant d’une société SOCIETE 3.) sàrl, société de gestion de fortune créée avec I.) ancien collègue, licencié comme lui par SOCIETE 2.) S.A., dont les bureaux furent vidés fin 2003, début 2004. Le courrier a été envoyé dans un premier temps à I.) et ensuite à PREVENU 1.). D’après le 3ème associé M.) , responsable de la comptabilité, la société n’avait pas d’activité commerciale ni une clientèle. Chacun des associés disposait d’une signature individuelle sur les deux comptes Banque Cantonale Neufchâteloise (BCN). L’analyse des comptes n’avait rien révélé de spécial. Du matériel informatique avait été pris en leasing.
Il résulte d’un courrier de la curatrice en date du 2 février 2007 au Ministère Public, qu’elle a enregistré depuis sa nomination 39 déclarations de créances d’un montant total de 916.272,32 euros de membres de la société coopérative X.) ayant placé des fonds dans cette société en vue d’une gestion commune. En cette qualité, elle dépose plainte et se constitue partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) pour le montant de 916.272,32 euros.
d) Les faits relevés par l’instruction à l’audience:
A l’audience du 25 septembre 2005 le témoin TEMOIN 1) , ancien comptable de la société coopérative X.) , complète ses déclarations antérieures au dossier répressif en affirmant qu’il n’avait fait que la comptabilité de 1999/ 2000. Cette élaboration avait été difficile en raison du fait que PREVENU 1.) ne lui remettait pas tous les documents et parce que les extraits de la banque BANQUE étaient souvent erronés. En effet les extraits étaient soit à la date de valeur soit à la date des opérations.
Les relevés reprenaient toutes les opérations.
En raison de ces erreurs, TEMOIN 1) s’était déplacé avec PREVENUE 2.) à la banque, PREVENU 1.) travaillait auprès du gestionnaire de fortune auprès de la société SOCIETE 1.) à ce moment. Ces erreurs avaient été signalées à PREVENU 1.). La banque avait promis une régularisation l’année prochaine. TEMOIN 1) n’a pas connaissance d’une telle rectification. PREVENU 1.) continuait à investir, il considérait cette surévaluation comme une erreur de la banque. Le témoin TEMOIN 1) a rendu attentifs PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) à ces faits, ce qui a eu pour conséquence l’entrevue avec la banque où le témoin TEMOIN 1) menait la discussion. D’après le témoin, PREVENUE 2.) ne semblait pas tout comprendre.
Certains problèmes étaient réglés, d’autres persistaient, la banque se trompait notamment sur la date de la valeur. Par ailleurs la banque BANQUE surévaluait la valeur des titres détenus auprès d’elle par la société coopérative X.) . La banque faussait la valeur des titres de la société. Des erreurs manifestes existaient au niveau des titres Xyz.) dont la valorisation avait été multipliée par 100.
Le témoin TEMOIN 1) a fait la comptabilité générale mais non pas la comptabilité des adhérents. PREVENU 1.) serait venu récupérer les documents en 2001. Un ou deux ans plus tard PREVENU 1.) avait encore remis des documents à FIDUCIAIRE 1.) . Dans les documents lui remis par PREVENU 1.), il n’y avait pas de nom sur les comptes des adhérents mais seulement des numéros.
PREVENU 1.) n’a perçu aucun salaire ni des tantièmes et PREVENUE 2.) seulement un salaire. Les notes de frais étaient saisies par lui-même, le paiement était fait par la société coopérative X.) .
Selon TEMOIN 1) , il n’y avait pas de livre journal respectivement d’inventaire au sens des articles
8 et 10 du Code de commerce. Ses interlocuteurs étaient les deux prévenus. PREVENUE 2.) était l’exécutante de son mari et avait une fonction de salariée. PREVENU 1.) prenait les décisions et donnait les ordres.
La comptabilité au niveau des adhérents était très légère et comportait seulement des entrées et des sorties au niveau du logiciel adhérents saisi et administré par PREVENUE 2.).
Le gros problème dans l’établissement de la comptabilité résidait dans le fait que les pièces fournies manquaient de précision. Les problèmes et erreurs résidaient dans les extraits de la banque BANQUE et dans le logiciel des adhérents conçu spécialement par le membre fondateur H.) . Ces problèmes étaient signalés à PREVENU 1.) et le logiciel était amendé, mais sans succès.
Le bilan de la deuxième année n’avait pas été établi par ses soins en raison d’erreurs grossières. Selon le témoin, PREVENU 1.) n’était pas compétent en matière de comptabilité, mais bien en matière d’investissements bancaires.
Questionné sur les différents comptes de pertes et profits et bilans établis pour septembre et décembre 1999, pièces contenant des différences au niveau de différents postes et notamment au niveau des résultats, le témoin TEMOIN 1) estime qu’il s’agit de documents préparatoires, l’exercice se terminant d’après ses souvenirs au 30 septembre. Les différences s’expliqueraient par le fait qu’il aurait tenu compte des plus-values et moins-values latentes. Il admet être incapable de dire, lequel parmi ces documents, était celui soumis à l’Assemblée Générale et estime que ceux transmis au commissaire au comptes (...) devaient être les documents définitifs.
Le témoin P.C.19) , ancienne adhérente, a eu connaissance des activités de la société coopérative X.) lors des réunions syndicat C.D.C.A.E notamment par l’intermédiaire de ses dirigeants. Elle a fait connaissance de PREVENU 1.) par l’intermédiaire de F.) , veuve de G.) . PREVENU 1.) était présent lors d’une réunion du syndicat à Chalons sur Saône en date du 29 octobre 2001, où il a pris la parole.
Le témoin avait déjà eu connaissance de la société coopérative X.) en raison d’un prospectus, remis avant la réunion précitée, où étaient vanté la stabilité politique et financière du Luxembourg. 12 % d’intérêts étaient promis en cas d’investissements auprès de la société X.) S.C. La firme y était présentée comme une banque. PREVENU 1.) promettait un intérêt de 12 % sans précision sur quel montant ces intérêts étaient calculés, l’argent investi était soit placé pour moitié à titre de rente viagère soit pour moitié en capital. PREVENU 1.) affirmait que la société fonctionnait comme une banque.
En juin 2001, P.C.19) a remis un premier chèque et reçût trois semaines plus tard un extrait comprenant le montant payé sans intérêt. En tout elle a eu 12 extraits.
Ses premiers soupçons sont nés le 28 avril 2003. Déjà auparavant, PREVENU 1.) lui avait recommandé de transférer le capital investi à sa nouvelle société suisse SOCIETE 3.) sàrl. Un des chèques remis n’était pas libellé et elle en avait demandé plus tard la restitution, qui lui avait été faite par Maître TEMOIN 4.).
Suites à ses propres investigations faites en Suisse, elle a eu un appel de PREVENU 1.), qui lui demandait de retirer sa plainte. Elle n’a jamais eu restitution de ses avoirs s’élevant à 18.018 euros et elle a créé le regroupement des adhérents comprenant 32 personnes.
PREVENU 1.) lui avait plus tard fait signer des papiers relatifs à un placement en obligations. Jusqu’à ce jour-là elle n’avait pas été au courant que l’argent était placé en titres. Le double des documents était gardé par PREVENU 1.). Suite à ses nombreux appels où les époux PREVENU 1)
- PREVENUE 2.) étaient absents, P.C.19) commençait à perdre confiance.
A l’audience du 27 septembre 2007, P.C.19) a ajouté qu’elle avait pu constater que des intérêts avaient été versés et ensuite retirés. En ce qui concerne son propre investissement, elle affirme n’avoir pas eu d’intérêts. Sur sa question pourquoi les intérêts étaient retirés, PREVENUE 2.) lui répondait que la bourse était mauvaise. Elle rapporte encore qu’à une occasion, elle avait donné un chèque à F.) qui lui a ensuite été retourné par PREVENUE 2.), alors que le montant autorisé était dépassé en raison du risque de contrôle en France. Elle a repris le chèque et a émis deux chèque d’un montant de 5500 chacun. Le premier chèque avait été donné à F.) . Un deuxième à été remis le
28 octobre à Chalons sur Saône au congrès de syndicat C.D.C.A.E dans les toilettes.
Il résulte de la déposition de ce témoin que les commerçants regroupés au syndicat C.D.C.A.E ne voulaient plus payer leurs cotisations sociales en France, mais entendaient les placer par l’intermédiaire de la société coopérative X.) en commun pour se constituer une épargne-pension à Luxembourg. Selon le témoin, PREVENU 1.) lui avait demandé de placer son avoir par moitié en rente viagère et pour moitié en capital. PREVENU 1.) proposait aux adhérents de ne pas retirer l’argent anticipativement avant la retraite, mais de le garder en commun et de faire des versements réguliers sur le compte de la société X.) S.C. Si le témoin savait que l’argent était placé à la banque BANQUE, elle était d’avis que chaque investisseur y avait son propre compte avec le code rose. PREVENU 1.) lui avait dit que le placement était géré par la société X.) S.C., qui fonctionnerait comme une banque, tel que cela fut proposé par le prospectus. Si le témoin avait su que le placement était fait en commun sur un compte unique auprès de la banque BANQUE, elle n’aurait jamais investi. Elle était au courant du fait que G.) et F.) recevaient une commission de 200 euros par adhérents.
PREVENU 1.) travaillait à un certain moment chez la société SOCIETE 2.) et SOCIETE 1.) S.A. où il gérait la société coopérative X.) . En 2001 P.C.19) lui a rendu visite dans son bureau chez SOCIETE 2.). PREVENU 1.) lui avait montré sur son ordinateur comment il gérait la société coopérative X.) , qu’il avait apporté comme gros client. PREVENU 1.) était en charge de ce client au sein de l’entreprise de son employeur où il était également associé.
Lorsque les adhérents P.C.33) et P.C.32) ont retiré l’argent de la X.) S.C. pour l’investir chez SOCIETE 2.) S.A., elle en a informé son avocat alors que ces personnes ont retiré l’argent sur les avoirs des autres adhérents. Ce dernier a averti le juge d’instruction qui a fait saisir le compte. Elle n’était pas présente à des Assemblées Générales mais a signé des procurations.
Les plaignants (P.C.42- P.C.43) exposent à l’audience du 25 septembre 2007 que PREVENU 1.) était à deux reprises à leur domicile privé. Ils avaient reçu le prospectus de la société coopérative X.) et étaient d’avis que l’argent devait être investi. Ils ont fait la connaissance de PREVENU 1.) par l’intermédiaire de G.) .
Selon le témoin TEMOIN 2) il avait été saisi par le juge d’instruction de l’enquête au sujet de la société coopérative X.) S.C. Aucune inscription n’avait pu être trouvée au nom de la société X.) S.C. auprès du registre de commerce.
Il avait eu connaissance du fait qu’une assemblée générale devait avoir lieu. La police judiciaire s’y est rendue et environ 15 à 20 personnes étaient présentes. Tout de suite, PREVENU 1.) s’est présenté à eux comme le responsable de la société coopérative X.) .
Les perquisitions ont été effectué aux domiciles de PREVENU 1.), de PREVENUE 2.) et la banque BANQUE où 85.980 euros ainsi que l’argent sur un compte privé 110452 et plus tard sur celui de P.C.34) à savoir de 28.748,73 ont été saisies. L’argent saisi se trouve entre les mains du liquidateur de la banque BANQUE S.A. N.) .
Les comptes et les statuts de la société coopérative X.) n’ont pas été publiés. Les adhérents avaient deux options : Soit ils investissaient 5.000 francs français en contrepartie de part de fondateurs avec obligation de ne pas récupérer leur mise avant un délai de cinq ans. Soit ils recevaient en contrepartie de 100 francs français une simple part mais avec obligation d’investir au moins 1000 francs français, sur ce montant de 500 francs français revenaient directement à la C.D.C.A.E. et 400 francs français étaient crédités sur le compte commun auprès de la société X.) S.C.
G.) et F.) recevaient une commission de 200 euros par adhérents.
A l’audience du 16 octobre 2007 Maître TEMOIN 4.), l’ancien mandataire de la société coopérative X.) a été entendu. Il ressort de ses dépositions qu’il a fait connaissance de PREVENU 1.) à la suite du licenciement de ce dernier par la banque UOB, licenciement qui fut attaqué en justice.
Dans le cadre d’un travail auprès d’une société de domiciliation, PREVENU 1.) était entré en contact avec le syndicat C.D.C.A.E., qui livrait une guerre farouche contre la sécurité sociale en France. Les membres ne payaient pas de sécurité sociale et la figure de prou de ce syndicat, G.) , avait même fait de la prison pour cette raison.
PREVENU 1.) a demandé à Maître TEMOIN 4.) si les membres de ce syndicat ne risquaient pas de ne pas avoir une retraite comme ils ne voulaient pas payer leurs cotisations en France et laisser l’argent en France et il lui demandait de le conseiller sur une structure adéquate pour regrouper ces personnes et collecter et gérer ensemble leurs avoirs.
Comme le mandataire avait déjà, en raison d’une expérience antérieure, connaissance de telles structures, en l’occurrence SOCIETE 4.), il lui avait proposé la création d’une société coopérative.
En effet, lors de la création de l’organisme SOCIETE 4.), Maître TEMOIN 4.) avait pris contact avec l’organisme de surveillance du secteur financier. Selon cet organisme sous l’ancienne loi, une structure recueillant de fonds auprès de membres ne tombait pas dans le champ d’application de la loi régissant cette matière, qui considérait comme activité financière soumise à agrément, l’activité de récolte de fond auprès de tiers.
Maître TEMOIN 4.) avait transmis à PREVENU 1.) les statuts de l’SOCIETE 4.) que ce dernier avait remodelé pour la création de la société coopérative X.) .
Le mandataire n’a pas consulté une nouvelle fois l’organisme de surveillance, alors que selon lui les données étaient les mêmes que pour la création de la SOCIETE 4.), la législation n’ayant changé que par après. Selon Maître TEMOIN 4.), son client avait le savoir faire nécessaire pour confectionner les statuts.
Il était au courant du fait que PREVENU 1.) avait eu deux entrevues avec J.) de la CSSF, et que lors de la 2ème il s’était engagé à liquider la société coopérative X.) S.C.
Il n’a pu être élucidé à l’audience, à l’exception de tout doute, si les statuts avaient été enregistrés
auprès de l’administration de l’enregistrement, Maître TEMOIN 4.) affirmant n’avoir appris qu’au courant de l’année 2003, mais avant la faillite, que les statuts n’avaient pas été publiés. Des épargnants l’avaient contacté pour récupérer leur mise. A ce moment il s’était rendu compte que les statuts et les documents sociaux n’avaient pas été publiés et que la comptabilité n’avait pas été faite.
Il avait enjoint oralement et par mail PREVENU 1.) de se régulariser. Il l’avait mis en contact et organisé l’entrevue avec une fiduciaire et l’avait accompagné à des réunions avec cette fiduciaire et lui avait demandé finalement de convoquer une assemblée en vue de la liquidation de la société coopérative X.) . Il a été l’instigateur d’une assemblée générale extraordinaire « wou rengen Wein ausgeschott gött. »
Sur ses questions si le conseil d’administration a été convoqué, PREVENU 1.) lui aurait répondu qu’il l’avait fait et que personne ne serait venu.
Questionné sur le motif de la domiciliation de la société coopérative X.) dans son étude, Maître TEMOIN 4.) a déposé, qu’en mai 1999 la législation sur la domiciliation avait changé et qu’il n’était pas possible de domicilier la société coopérative X.) au domicile privé de PREVENU 1.). Comme au début les avoirs de la société coopérative X.) étaient limités et ne suffisaient pas pour couvrir les frais, notamment pour louer des bureaux et engager du personnel, le capital d’apport devait durer jusqu’à ce que les dépôts soient suffisants pour couvrir les frais et la société était restée domiciliée en son étude.
Le témoin Maître TEMOIN 4.) avait deux parts. Il n’a pas pu indiquer au tribunal les noms des autres membres fondateurs et du conseil d’administration.
Même après quelques années, les montants rapportés par les fonds récoltés par la société coopérative X.) ne suffisaient pas à changer de locaux. Le témoin n’a jamais vu les comptes, il était cependant évident pour lui que les fonds étaient placés en actions. Le témoin TEMOIN 4.) n’a cependant pas pu dire si effectivement des fonds avaient été investis à la bourse.
Selon le témoin Maître TEMOIN 4.), deux raisons majeures expliquaient l’effondrement de la société : d’une part la désintégration du syndicat à la suite du décès de G.) , alors que plusieurs groupes à l’intérieur du syndicat se combattaient et d’autre part, la chute des marchés boursiers.
Maître TEMOIN 4.) a trouvé sur son ordinateur une lettre avertissant les adhérents que les mises ne seraient plus intégralement restituées mais seulement à 75 %, mais il ne se rappelle pas de l’envoi de cette lettre.
PREVENU 1.) l’avait informé de la constitution de sa société SOCIETE 3.) en Suisse.
Selon Maître TEMOIN 4.) la société n’était plus viable avant le 1 er octobre 2003, il n’avait pas envisagé de conseiller à PREVENU 1.) de déposer le bilan, alors qu’il volait sauver la mise des adhérents et pensait toujours qu’une issue heureuse serait possible.
Le témoin Maître TEMOIN 4.) n’a pas vu le prospectus confectionné par PREVENU 1.) jusqu’en 2003, quand il lui a été communiqué par les adhérents mécontents. Il déclare avoir été choqué à ce moment de voir son nom imprimé dans ce document.
Certains de ces adhérents avaient obtenu, suite à leur intervention, le remboursement de leur mise
Fin 2003 il avait également appris que son nom apparaissait à deux reprises sur les documents d’appel de fonds, qui lui avaient été communiqués par des adhérents qui lui avaient écrits et téléphonés. Ces personnes n’avaient pas d’écho de PREVENU 1.) et voulaient récupérer leurs mises. A ce moment il a exhorté PREVENU 1.) de contacter les adhérents et de se régulariser notamment en dressant les comptes et d’informer les adhérents sur le sort de leurs avoirs. Il ne savait pas jusqu’en 2003, que les statuts n’avaient pas été publiés, il ne l’a appris que par la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) . Maître TEMOIN 4.) a touché, pour la domiciliation, des honoraires sans se rappeler les détails et notamment si un contrat de domiciliation avait été finalisé et signé.
Selon le témoin Maître TEMOIN 4.), son client PREVENU 1.) dirigeait et décidait tout et PREVENUE 2.) n’occupait que des fonctions de secrétariat.
Plusieurs réunions, dont la constituante, avaient eu lieu dans la salle de conférence de son étude. Maître TEMOIN 4.) a signé en 2001 en tant que scrutateur un procès-verbal d’une assemblée générale sans se rappeler les détails de cette réunion.
Les documents versés par la suite par le Ministère Public ont cependant partiellement contredit les déclarations de ce témoin à l’audience.
En effet contrairement à ses déclarations, la société coopérative SOCIETE 4.), SOCIETE 4.) sc. ayant leur siège ou des bureaux permanents en Europe, disposait dès le 22.7.1991 de l’autorisation d’établissement no.211/91 conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance pour l’activité suivante :
Toutes les opérations permises aux autres professionnels du secteur financier, conformément aux articles 47 à 55 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Par décision du 15 juin 2007 l’agrément requis en vertu de l’article 15(6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au changement de la dénomination sociale d’SOCIETE 4.), en SOCIETE 4.), a été accordée à cette dernière. Cette dernière est autorisée suivant l’autorisation d’établissement 38/06 remplaçant l’autorisation précédente à exercer l’activité de : Professionnel du secteur financier auquel s’applique la section 1 du chapitre I de la loi modifiée du avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion des catégories de PSF visées également par la section 2 du même chapitre.
Il résulte encore d’un courrier du 31 janvier 2001 versé émanant du témoin Maître TEMOIN 4.) à la société X.) S.C. qu’ont été envoyé à la X.) S.A. un mémoire des frais et honoraires daté au 31 décembre 2000 et un contrat de domiciliation. Ce contrat pour le prix de 1.200 € hors tva par an pour la domiciliation, conformément à l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, a été transmis en double exemplaire à la société coopérative X.) , pour signature et renvoi d’un exemplaire au mandataire.
Ce contrat n’est cependant pas signé, de sorte que la société coopérative X.) a été domiciliée en infraction à la loi chez ce mandataire jusqu’à sa faillite.
Le témoin TEMOIN 3) de la société de gestion de fortune SOCIETE 2.) S.A., confirme, lors de sa déposition à l’audience du 16 octobre 2007, que PREVENU 1.) avait travaillé pour lui et a été licencié par la suite.
Il déclare dans un premier temps que la société coopérative X.) n’avait pas été apportée comme cliente à la société de gestion de fortune SOCIETE 2.) S.A. TEMOIN 3) a été confronté avec ses déclarations antérieures du 24 novembre 2003. A ce moment il avait affirmé que PREVENU 1.) aurait apporté 2 à 3 clients dont la société coopérative X.) que des commissions avaient été versée via le compte de la société coopérative X.) auprès de la Banque BANQUE S.A. à la société SOCIETE 2.) S.A. et qu’une procuration avait été signée par PREVENU 1.) au profit de la société SOCIETE 2.) S.A. permettant de retirer des comissions. A l’audience il ne se rappelait plus si un mandat de gestion des avoirs de la X.) S.C. au profit de la société SOCIETE 2.) S.A. avait été signé.
Il n’a cependant pas exclu que tel pouvait être le cas, PREVENU 1.) ayant agi à ce moment en sa double qualité de salarié et associé de la société SOCIETE 2.) S.A. et d’administrateurs-délégué de la société X.) S.A. Le témoin a insisté sur le fait que PREVENU 1.) n’avait pas le pouvoir de signature seul.
Le témoin TEMOIN 3) n’a pas pu expliquer comment, suite à une telle procuration, la banque a versé de telles commissions, il pense que soit une facture était envoyée, soit que la banque connaissait le pourcentage de la commission et faisait directement le virement.
Les déclarations du témoin TEMOIN 3) sont encore cependant contredites par son propre courrier du 6 juin 2003 à Maître TEMOIN 4.), annexé à l’audition de PREVENU 1.) auprès de la police judiciaire du 4 octobre 2003 : « Un poste de travail a été crée pour lui, avec une participation aux fruits de son travail (contrat d’entreprise) et participation comme actionnaire à la société.
Ceci sous –entend que son travail, sa présence, sa rémunération étaient justifiés par son apport d’affaires, sinon quel autre intérêt pourrait avoir l’embauche d’une personne ne disposant pas de relations clientèle fidèles pour une société jeune, ayant un an d’existence et qui a un caractère de partnership où chaque personne apporte une pierre à l’édifice et participe à ses résultats. ..D’autres sociétés se seraient séparées de PREVENU 1.) depuis bien longtemps, nous l’avons soutenu et encouragé. D’autres n’auraient jamais toléré ses activités parallèles qui s’avèrent illégales d’après l’interprétation de la CSSF et qui auraient justifié un licenciement, ou les arrangements organisés via la société domicilié aux BVI dans le passé et qui ne sont vraiment plus d’actualités. »
Il résulte des termes clairs de ce courrier que tant TEMOIN 3) que Maître TEMOIN 4.) étaient au courant de la situation illégale de la société X.) S.C. au plus tard à ce moment.
Par ailleurs PREVENU 1.) a confirmé à l’audience et lors de sa déposition auprès du juge d’instruction en date du 4 octobre 2003, qu’il y avait mandat de gestion de la part de la société de gestion de fortune SOCIETE 2.) S.A., sans qu’il ne se rappelle, qui était cosignataire au sein de la société de gestion de fortune. Il a signé, en sa qualité d’administrateur de la société X.) S.C., avec F.) et en tant que représentant et associé de la société de gestion de fortune SOCIETE 2.) . Il travaillait auprès de cette entreprise entre septembre 2001 et janvier 2003. Les adhérents P.C.33) et P.C.32) avaient clôturé leurs comptes auprès de la société coopérative X.) S.C et ouvert un compte auprès de la société de gestion de fortune SOCIETE 2.) & associés.
Il résulte du résumé des faits précités que la X.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts, évalués à plus de 4.700.000 euros dont finalement ne restaient que 85.980 euros sur le compte de X.) S.C. auprès d’BANQUE Bank.
Cette société avait été domiciliée dans l’étude de Maître TEMOIN 4.), conseiller juridique de PREVENU 1.) à l’adresse (…) en infraction à la loi. Pour le surplus les statuts de la société coopérative X.) n’avaient pas été publiés et elle ne disposait pas d’un agrément de la C.S.S.F. Aucune comptabilité n’avait été dressée et publiée PREVENU 1.) a été l’administrateur-délégué de la société X.) S.C., qui récoltait des investissements et promettait des rendements de l’ordre de 12 % à 17% aux adhérents. PREVENUE 2.), sur ordre de son époux, saisissait les données des adhérents dans l’ordinateur, réceptionnait des fonds et leur envoyait les extraits de compte faisant état de leur créance sans que les moins-values dues à la baisse des cours boursiers ou les retraits massifs n’aient été portées en compte. Les épargnants ont ainsi été induits en erreur sur la situation financière réelle de X.) S.C. et ont de ce fait continué à faire des dépôts auprès de X.) jusqu’en mai 2003.
Par jugement par défaut du 14 juin 2004, la société coopérative X.) S.C. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et l’époque de la cessation de paiement a été fixée au 14 décembre 2003.
En Droit :
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) d'avoir commis les infractions de faux et d’usage de faux, les infractions à la loi modifiée du 5 avril 1993 concernant le secteur financier ainsi que par voie de citation directe la banqueroute simple et à l’article 163 de la loi de 1915 et ce en leur qualité de dirigeant de fait et de droit sinon comme auteur et complice et à PREVENU 1.) l’infraction d’abus de confiance.
a) La responsabilité pénale des deux prévenus
D’après sa formation de comptable PREVENU 1.) n’avait pas les connaissances et l’expérience nécessaire pour exécuter à bonne fin les projets et entreprises rocambolesques qu’il proposait aux adhérents de la société coopérative X.) . D’ailleurs il a été licencié à plusieurs reprises et notamment par la SOCIETE 2.) S.A., en raison de son incompétence et de son alcoolisme. PREVENUE 2.), également comptable, ne disposait pas non plus de la formation nécessaire pour mener à bonne fin la création et l’exploitation d’une société de gestion de fortune.
Dès le début, aucune comptabilité sérieuse et digne de ce nom n’a été faite.
PREVENU 1.) s’occupait essentiellement des contacts avec les clients, tandis que PREVENUE 2.) menait à bon terme pour le moins les travaux de saisine des comptes adhérents et recevait pour ce travail un salaire de la part de société X.) S.C. Elle n’avait aucun mandat social dans la société, son mari avait besoin de ses signatures pour les opérations de plus de 10.000 euros. Sous l’emprise de son mari elle n’avait pas le temps ou le zèle nécessaire pour contrôler les activités illicites de ce dernier et s’y opposer.
Il ne résulte pas des débats que les deux prévenus étaient impliqués ensemble dans la gestion de la société coopérative X.) . Cela est confirmé par l’enquête, leurs déclarations ainsi que celles des témoins. La mésentente s’était installée entre eux ce qui a eu pour suite de la séparation du divorce des époux. PREVENUE 2.) n’assurait plus pendant 9 mois la saisine des opérations suite à une dépression. Les documents de la société coopérative X.) se trouvaient en feuilles éparses au domicile conjugal, puis plus tard dans les logements respectifs.
Selon le témoin TEMOIN 2) , le prévenu PREVENU 1.), simple comptable, n’avait ni les autorisations de faire le commerce requises pour les activités de la société exploitée par lui, ni celles prévues par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Il en est de même de la société X.) S.C.
Le modus operandi de PREVENU 1.) était toujours le même. Il convainquait les adhérents à placer leurs épargnes et à faire des placements. A cet effet il a crée la société coopérative X.) où il est administrateur-délégué avec pouvoir de signature. Il utilise l’argent des adhérents sur les comptes de la société coopérative X.) , soit pour payer les frais de ses sociétés, soit pour rembourser de l’argent à partir du compte commun de la société X.) S.C. d’autres adhérents soit pour faire des spéculations en bourse. A un certain moment il apporte la société X.) S.C. comme cliente à ces employeurs successifs, à savoir les sociétés de gestion de fortune SOCIETE 1.) S.A. et SOCIETE 2.) S.A. Il s’occupe à ce moment de la gestion des avoirs de la société X.) S.C. en sa double qualité d’administrateur de la société et de salarié et associé des sociétés de gestion de fortune, où il touche à part son salaire, des dividendes et des commissions. A la fin, il a pu persuader les clients P.C.32), P.C.34) et P.C.33), après le retrait de leurs avoirs chez société X.) S.C., a réinvestir leurs avoirs auprès de SOCIETE 2.) S.A. Tout comme pour P.C.19) , il était dans son intention de les convaincre à faire transférer leurs avoirs à la société SOCIETE 3.) en Suisse.
Le montant des fonds obtenus par PREVENU 1.), moyennant le modus operandi prédécrit, au courant des ans, s’élevaient à plusieurs millions d’euros. La plupart de ses clients, dont les fonds investis étaient transférés au détriment de la Sécurité sociale en France vers l’étranger, n’avaient, pour cette raison, pas porté plainte après la disparition des fonds. Effectivement jusqu’à la clôture des débats, la curatrice n’a enregistré que 48 déclarations de créances à laquelle s’ajoutent les parties civiles qui n’ont pas produit au passif.
Les deux prévenus recevaient les adhérents, collectaient l’argent et après leur séparation, PREVENU 1.) s’occupait seul de la société, même si PREVENUE 2.) effectuait encore quelques opérations éparses.
Il résulte du dossier répressif que PREVENU 1.) est spécialiste dans l’art de parler et de convaincre les adhérents de lui confier de l’argent. En cas de découverte de ses activités suspectes, il rejette toujours la responsabilité de ses actes sur les pertes boursières respectivement sur d’autres personnes.
Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf Trib Corr. Lux. 16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/87, Trib Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, P., B. et D., confirmé par Cour 9 juillet 1987, no 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000, V.).
En application du principe qu'une personne morale, en l'espèce une société commerciale, ne peut être poursuivie au pénal que par l'intermédiaire de la poursuite des personnes physiques qui la représentent de droit, comme étant le pouvoir de décision à l'intérieur de la société, les poursuites engagées contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) sont recevables.
Dans une société à responsabilité limitée chaque gérant doit être considéré comme pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise (CA 9 juillet 1987, no 257/87 VI, Sch., K. et B.). En cas d’existence de plusieurs gérants, ils sont tous à considérer, comme co-auteurs, et cela qu’elle que soit leur désignation (« technique » ou « administratif », la loi n’opérant pas une telle distinction (T.Lux., 18.12.1991 no 1951, P21, sommaires no. 118).
La responsabilité pénale de PREVENU 1.) et de PREVENUE 2.) a été recherchée en leur nom personnel, comme auteur, co-auteur ou complice et en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société coopérative X.) .
En l'occurrence, le pouvoir décisionnel, en ce qui concerne la direction générale et le pouvoir de déterminer les mesures à établir pour assurer le fonctionnement de la société, appartenait seul à l’administrateur-délégué aux affaires journalières, PREVENU 1.).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise (Cass. belge, 1er octobre 1973, Pas 1974, I, 94). Est à considérer comme gérant de fait d’une société, le prévenu qui, sans apparaître officiellement dans les statuts et actes de la société comme dirigeant, s’est dès le début occupé de la gestion administrative et financière et s’est donc comporté comme maître des affaires de la société (jgt. du
25 mai 1993, n° rôle 808/93).
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas lié exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » (C. Cass. Fr 10.10.1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. Crim. Fr 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes.
PREVENUE 2.) était ensemble avec son mari l’interlocuteur des adhérents auprès de la société X.) S.C. Elle prenait réception ensemble avec PREVENU 1.) des dépôts de fonds et de chèques de la part des adhérents pour X.) , elle endossait les chèques des adhérents au nom de la société X.) S.C. auprès de BANQUE Bank, elle s’occupait de l’enregistrement informatique des mouvements de fonds, elle confectionnait les extraits de compte et les envoyait aux adhérents, elle accompagnait son ex-mari pour diverses démarches p.ex. auprès du comptable, à la banque etc. Elle réglait les frais divers de la société X.) S.C. et d’une manière générale s’occupait des tâches administratives; elle était mandataire de la société X.) S.C. en tant que bénéficiaire d’un pouvoir de signature individuel jusqu’à 1.000 euros suivant procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 2 février 1999 et figurait également parmi les signataires autorisés dans les documents d’ouverture de compte auprès de BANQUE Bank et exerçait ces pouvoirs : dans les classeurs original 11 à 15 (pièces de BANQUE Bank) se trouvent un nombre important d’ordres de transfert d’argent non seulement pour le règlement de frais (p.ex. frais d’honoraires de comptables, du domiciliataire, de téléphone etc.) mais aussi une trentaine d’ ordres de transferts de fonds au bénéfice d’adhérents (classeurs original 11 à 15). Pour les transferts au-delà des 1.000 euros PREVENU 1.) contresignait. D’après les déclarations de PREVENU 1.), PREVENUE 2.) contresignait tout retrait ou transfert de PREVENU 1.) supérieur à 1.500 euros, respectivement 10.000 FF. PREVENUE 2.) déclare ne plus avoir reçu de salaire de X.) à partir de fin 2002 (PV interrogatoire auprès du juge d’instruction du 19/10/06) mais il ressort de l’instruction qu’elle a continué à signer des courriers au nom de la société coopérative X.) et de calmer les adhérents au téléphone. Elle gardait des documents sociaux de la X.) à son domicile privé à (…). L’engagement de PREVENUE 2.) est manifestement allé au-delà d’une simple salariée mais il n’est pas établi qu’elle était dirigeante de fait.
Les déclarations faites à l’audience par PREVENUE 2.), suivant lesquelles, elle n’aurait pris connaissance de la situation catastrophique de la X.) qu’au moment de l’intervention de la police judiciaire, ne sont pas crédibles alors qu’elle savait d’une part que les adhérents avaient commencé à quitter la société X.) S.C. dès 2001 et qu’il y a eu de nombreux adhérents qui venaient réclamer leur argent par des interventions répétées sinon musclées et menaçantes. Elle a déclaré elle-même qu’elle savait que PREVENU 1.) investissait en bourse et qu’il lui avait dit à un certain moment qu’il fallait provisionner 15 % puis à 25 % des avoirs des adhérents qui entendaient retirer leurs fonds.
Les actes posés par PREVENUE 2.) dans X.) S.C. ne sont pas des actes de gestion d’un dirigeant de fait, même si collectivement de nombreux actes traduisent au moins une connivence avec son mari. L’enquête n’a pas révélé que PREVENUE 2.) aurait été impliquée dans la vie de la société en tant que dirigeante de fait.
Sa responsabilité devra donc être recherchée seulement en tant qu’auteur sinon complice.
En effet, la participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:
- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;
- une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266).
Ainsi, dans le cas similaire du vol commis avec violences ou menaces, est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (Cour d’appel du 18 décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ G. et R.).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour PREVENU 1.) qui est auteur principal et dirigeant de droit et pour PREVENUE 2.) qui est coauteur.
PREVENUE 2.) doit être considérée comme coauteur par aide indispensable au sens de l’article 66 al.3 du Code pénal pour les infractions commises ensemble ave PREVENU 1.), auteur principal.
En effet, sans son assistance les infractions n’auraient pas pu se commettre. PREVENUE 2.) a de par son action et de son assistance permis la continuation de l’activité de X.) S.C. dans l’illégalité.
Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres personnes que PREVENU 1.) étaient directement impliqués dans la gestion de X.) S.C. Suivant PREVENUE 2.) et PREVENU 1.), F.) disposait d’un pouvoir de signature, mais elle ne l’a pas exercé sauf en ce qui concerne la signature des documents d’ouverture de compte auprès d’BANQUE Bank.
b) Les infractions renvoyées par l’ordonnance de renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel en date du 25 mai 2007.
1) Les infractions à la législation sur le secteur financier
A) L’activité de réception, de dépôt ou d’autres fonds remboursables au public
Le Ministère Public reproche aux prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) d'avoir commis les infractions à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C., en vue de la gestion de ces sommes par investissement sur les marchés financiers partant d’avoir exercé l’activité de réception, de dépôt ou d’autres fonds remboursables au public
Les mandataires de PREVENU 1.) et de PREVENUE 2.) font valoir que leurs mandants seraient à acquitter de cette infraction alors qu’ils n’auraient pas réceptionné des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et que dès lors la société coopérative X.) ne serait pas à qualifier d’établissement de crédit au public. Les adhérents de la société coopérative X.) auraient été membres de la société coopérative et ne seraient pour cette raison pas à considérer comme public au sens de la loi.
Le Ministère Public se réfère à la loi française du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit qui donne une définition des fonds reçus du public quant à la définition des notions de « tiers » respectivement de « public » et que cet article, et plus précisément l’alinéa 3, serait applicable alors qu’en espèce il serait clairement établi que les sommes reçues des adhérents auraient été réceptionnées en vue de la gestion par investissement sur le marché des capitaux. Ainsi, le Ministère Public est d’avis qu’il y a eu exercice à titre professionnel d’une activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Partant, l’infraction devrait être retenue et sanctionnée conformément à l’article 64 de la loi du 5 avril 1993.
En l’espèce les fonds récoltés auprès des adhérents sont à considérer comme fonds reçus du public notamment sous forme de dépôts, alors que les fonds ont été recueillis par la société coopérative X.) , représentée par PREVENU 1.), auprès de tiers avec charge pour elle de les restituer.
Si effectivement les adhérents disposent d’une part dans la société coopérative X.) , il ne s’agit pas d’une part de fondateur et elle était inférieure à 5%. Les adhérents n’étaient pas tous membres du CDCAE, leur investissement était prévu pour une longue durée dans le but de constituer une épargne pension.
Les adhérents sont dès lors à considérer comme tiers remettant des fonds à la société coopérative X.) .
En l’espèce, X.) S.C. se présentait aux adhérents comme gestionnaire à titre professionnel des fonds, qui ne lui appartenaient pas, mais qui lui avaient été confiés par les différents adhérents. D’ailleurs, dans le prospectus, la société X.) S.C. était présentée comme une banque, les extraits de compte étaient envoyés sur le papier entête et au nom de X.) S.C et non pas au nom de BANQUE Banque.
L’exercice illégal d’une activité du secteur financier est donc donnée.
En l’espèce, il est manifeste que X.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier en gérant l’épargne des adhérents par investissement sur les marchés financiers. X.) S.C. est même à qualifier d’entreprise d’investissement alors qu’elle a exercé à titre professionnel une activité consistant à fournir un service d’investissement portant sur des instruments visés par la loi, en l’espèce notamment des actions, obligations, options et parts d’OPC. L’argent collecté par X.) S.C. et placé sur le compte de X.) S.C. auprès d’BANQUE BANK a été géré de manière discrétionnaire par PREVENU 1.).
La loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (ci-après : « La loi sur le secteur financier ») a eu pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la deuxième directive des CE du 15 décembre 1989, visant une coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.
L’article 1 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit: « Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédits ou banques. »
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant la protection des adhérents et des investisseurs et applicables à ces cas. »
La première partie de la loi traite de l’accès aux activités professionnelles du secteur financier et la deuxième partie se rapporte aux obligations professionnelles dans le secteur financier. La troisième partie concerne la surveillance prudentielle du secteur financier.
Le chapitre 1 s'appliquant aux banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois, l’article 1 reprend pour les définir, le libellé précis utilisé en droit communautaire, tel qu'il figure déjà dans la loi modifiée de 1984.
Il est jugé utile de maintenir, à côté du terme juridique "établissement de crédit" employé de façon constante dans les directives de la CEE, comme équivalent le terme "banque", plus couramment utilisé dans la pratique et qu'il convient de continuer à considérer comme un titre protégé. Les établissements actuellement classés dans cette catégorie doivent donc soit satisfaire aux conditions désormais applicables aux banques et accéder à ce statut, soit s'organiser de façon à ne plus être considérés comme des établissements de crédit, mais comme d'autres professionnels du secteur financier, en renonçant à se refinancer auprès du public. En fait, le changement législatif opéré par la loi du 21 septembre 1990 a déjà obligé la plupart des établissements financiers non bancaires à faire ce choix, de sorte que la présente disposition n'a qu'une portée très limitée par rapport au nombre d'établissements concernés.
Le paragraphe (1) de l’article 2 reprend le principe existant, et obligatoire en droit communautaire, selon lequel l'exercice de l'activité d'établissement de crédit est subordonné à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre compétent.
Le paragraphe (2) reprend la règle existante selon laquelle l'exercice de l'activité d'établissement de crédit ne peut être exercé sous le couvert d'une autre personne ou par une personne interposée. Cette règle peut être vue en combinaison avec celles notamment de l'article 6 relatif à l'actionnariat.
Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire, qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds du public à quiconque n'est pas soumis à une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit que cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de restrictions aux activités des autres professionnels du secteur financier, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le cadre de la loi afférente du 21 septembre 1990 (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, 1.Arrêté Grand-ducal, 2.exposé des motifs, 3.commentaires des articles, J-1991-0-0099).
Le présent projet ne subdivise plus les établissements de crédit en différentes catégories.
Les établissements financiers non bancaires par contre n'ont plus de raison d'être comme catégorie spécifique, alors que la deuxième directive bancaire ne permet plus de leur accorder des exigences de fonds propres moins strictes qu'aux banques. En contrepartie, il n'y a plus lieu de maintenir les restrictions aux possibilités de refinancement.
En ce qui concerne la première partie, il convient de noter que celle-ci définit une série d’entités juridiques exerçant des activités financières au Luxembourg qui sont soumises à des dispositions différenciées par catégorie d’établissement, à savoir notamment :
- les établissements de crédits ou banques luxembourgeoises (art. 1-12),
- les autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (13-32),
- les établissements de crédit d'origine communautaire (art. 33),
- les établissements financiers d'origine communautaire (art. 34),
- les établissements de crédit d'origine non communautaire (art. 35),
- les autres professionnels du secteur financier d'origine communautaire ou non communautaire autres que les établissements financiers et établissements de crédit communautaires (art. 35),
- les entreprises luxembourgeoises offrant des services financiers non spécialement réglementés (catégorie non prévue par le projet de loi sous rubrique mais entrant dans le champ d'application de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales).
En ce qui concerne les établissements de crédit ou banques luxembourgeoises (articles 1-12), c'est-à-dire les établissements qui acceptent des dépôts du public et octroient des crédits pour leur propre compte, un agrément du Ministre du Trésor luxembourgeois est requis comme par le passé (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
En effet, depuis la loi du 21 septembre 1990 nul ne peut s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité professionnelle du secteur financier sans être en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
Une activité qui n’est pas exercée à titre professionnelle n’est pas soumise à la loi sur le secteur financier. Dès qu’il s’agit d’une activité professionnelle une autorisation est requise (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol., p.754).
Cependant, bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la réception des dépôts – même non accompagnée d’octroi de créditsest dorénavantsauf les exceptions prévues-réservée aux seuls établissements de crédit.
C’est en effet, en application de l’article 3 de la Deuxième directive bancaire (n°89/646 du Conseil du 15 décembre 1989), que l’article 2 (3) nouveau de la loi dispose que nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol.1, p.31 et suiv.).
Dans un arrêt du 11 février 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes donne une interprétation de la notion « autres fonds remboursables ».
La Cour estime en effet dans son dispositif que l’expression « d’autres fonds remboursables » figurant à l’article 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique est d’être remboursables mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés.
Dans la motivation de l’arrêt, la Cour fait référence à un arrêt du 9 juillet 1997, « Parodi », dans lequel elle avait déjà soulevé que le secteur financier constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être protégés contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements de crédit en méconnaissance des exigences relatives à leur solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires.
La Cour estime en outre, qu’il ressort des directives 77/780 et 89/646, que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris en matière d’établissements de crédit. Selon le 5e considérant de la directive 77/780, il serait nécessaire que le champs d’application soit le plus large et vise tous les établissement de crédit dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres comparables.
Eu égard à ces considérations, l’article 1er tiret premier de la directive 77/780 définit l’établissement de crédit comme «une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.» La directive 89/646 qui selon son article 2, §1 est applicable à tous les établissements de crédit renvoie également à cette définition. Il s’ensuit que l’interdiction pour les personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit de recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public à titre professionnel établie à l’article 3 de la directive 89/646 doit être interprétée de manière à s’appliquer aux instruments financiers dont le caractère remboursable découle d’une disposition contractuelle (arrêt CJCE du 11.2.99, C-366/97).
Pour que l’article 2 soit applicable, il faut donc qu’une personne: - ait agi à titre professionnel, - ait réceptionné des dépôts ou d’autres fonds remboursables (cf. ci-avant sur le fait d’octroyer des crédits) du public.
En l’espèce, la société coopérative X.) , ainsi que PREVENU 1.) et PREVENUE 2.), ne disposaient pas du savoir-faire nécessaire, des capitaux substantiels ainsi que des localités propres pour exercer à titre professionnel les activités précitées notamment réceptionner des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et le cas échéant pour octroyer des crédits. D’ailleurs aucun effort n’a été entrepris pour se conformer aux exigences légales et en vue de demander et d’obtenir l’agrément. Les activités de la société coopérative X.) étaient faits non pas dans le but d’ouvrir un institut de crédit ou une banque mais, tel que l’ont exposé PREVENUE 2.) et PREVENU 1.), pour recueillir les fonds des adhérents en vue de les gérer en commun et de les investir par l’intermédiaire de la banque BANQUE et plus tard par SOCIETE 1.) et SOCIETE 2.) S.A. et SOCIETE 3.) Finance s.a., de sorte que, pour autant que les activités des prévenus rentrent dans le cadre de la loi et sont punissables au sens de la loi de 1993, ce n’est pas par application de l’article deux de cette loi.
Les deux prévenus doivent partant être acquittés de cette infraction.
B) l’activité de gérant de fortune
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) d'avoir exercé une activité du secteur financier et notamment l’activité de gérant de fortune alors que ni X.) S.C. ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du Ministre
Le mandataire de PREVENU 1.) fait valoir que son mandant serait à acquitter de cette infraction dès lors qu’il profiterait de l’exemption du §2 de l’article 13 de la loi sur le secteur financier. Il estime en effet, que l’activité de fournir un service d’investissement n’a été exercée que de manière accessoire dans le cadre de l’activité professionnelle de PREVENU 1.) auprès de SOCIETE 2.) et de SOCIETE 1.) S.A. et était dès lors couvert par les agréments de ces deux sociétés.
Le chapitre II s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier. Il ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit visés au chapitre I ni aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol.II, p.754).
L’article 13 se lit comme suit :
«(1) Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, à l’exclusion des personnes reprises au paragraphe (2) du présent article. Les « autres professionnels du secteur financier » ainsi définis peuvent être désignés par le sigle « PSF ».
Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des tiers un service d’investissement. Par service d’investissement on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments énumérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers.
(2) Le présent chapitre ne s’applique pas :
- aux établissements de crédit visés au chapitre précédant - aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service, - aux entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, - aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement dans la gestion d'un système de participation des travailleurs, - aux entreprises dont les services d'investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au 4e tiret de cet alinéa, - aux conseillers et gestionnaires d'opc luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, - aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d'investissement qu'à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale,
- aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché, - aux autres personnes exerçant une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières»
En ce qui concerne les autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (articles 13-32), ils ont également besoin d'un agrément du Ministre du Trésor. Seraient soumis à cette obligation non seulement les professionnels du secteur financier énumérés aux articles 24 à 32 du projet de loi, mais également tous les autres professionnels de droit luxembourgeois qui offrent des services financiers au Luxembourg, à condition que l'autorité considère que ces activités soient des activités du secteur financier. Dans le cas contraire, elle renvoie, pour l'autorisation d'établissement, au Ministre des Classes Moyennes (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
Les dispositions du chapitre 2 reprennent quant au fond celles introduites par la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier, telles qu'elles figurent actuellement dans la loi du 5 avril 1993.
L'article 13(1) a pour objet de définir le champ d'application du chapitre 2 réglementant tous les "autres professionnels du secteur financier" (PSF), par opposition aux "établissements de crédit" couverts par le chapitre 1er.
Les "entreprises d'investissement" qui bénéficient du passeport européen à la suite de la directive "services d'investissement" constituent désormais une souscatégorie distincte des "autres professionnels du secteur financier" ("PSF") régis par le chapitre 2 de la loi du 5 avril 1993.
L'alinéa 2 de l'article 13(1) reprend pour définir les "entreprises d'investissement" le libellé précis utilisé par l'article 1er 2) de la directive 93/22/CEE.
L'article 13(2) énumère les professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois qui ne sont pas soumis à ce chapitre. Il s'agit des établissements de crédit déjà visés par le chapitre 1, des professionnels dont l'accès et l'exercice sont régis par une loi particulière ainsi que de certains professionnels expressément énumérés par l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" dont notamment les conseillers et gestionnaires d'opc luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, ainsi que les entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à des sociétés du groupe auquel elles appartiennent.
Néanmoins l'article 13(2) n'exclut pas du champ d'application du présent projet de loi tous les professionnels expressément énumérés par l'article 2.2. de la directive "services d'investissement".
Ainsi, les points a) et f) de l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" ne sont pas expressément énumérés, parce que de toute façon ils sont visés par le dernier tiret de l'article 13(2) qui dispose que le présent chapitre ne s'applique pas aux autres personnes exerçant une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières.
Par contre, le point g) de l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" n'est pas énuméré pour une toute autre raison. Il s'agit d'une de ces catégories de professionnels du secteur financier qui ne bénéficient pas du statut des entreprises d'investissement de la directive, mais auxquelles s'applique pourtant le présent projet de loi (en l'occurrence notamment l'article 26 relatif aux courtiers).
La division des PSF fait que sont rangés dans les entreprises d’investissement, parmi les catégories de PSF déjà nommément désignées par la loi du 5 avril 1993, les commissionnaires, les gérants de fortune, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de parts d’OPC et les preneurs fermes. Mais cette énumération n’est pas exhaustive. La notion d’entreprises d’investissement étant définie par la référence à des services portant sur des instruments, les entreprises d’investissement pourraient comprendre des professionnels autres que les catégories expressément désignées (Droit bancaire et financier au Luxembourg, Vol.1, p.39 et suiv.).
L’article 14 reprend le principe existant et obligatoire en droit communautaire, selon lequel l'exercice de toute activité professionnelle du secteur financier est subordonné à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre ayant dans ses attributions l'IML (Travaux parlementaires, Projet de loi 4066/1 modifiant la loi sur le secteur financier, J-1994-0- 0512).
La réglementation d’accès vise toutes les professions quelles qu’elles soient qui interviennent dans le domaine du secteur financier, défini comme le secteur « traitant des affaires d’argent » (Commentaire gouvernemental de l’article 47 dans le projet de loi n°3344 devenu la loi du 21 septembre 1990, Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, Vol.1, p.55).
Il résulte des déclarations de PREVENUE 2.) et PREVENU 1.) que les prévenus n’avaient entrepris aucune démarche en vue d’obtenir les autorisations requises par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Les fonds avaient été reçus des adhérents en connaissance de cause de l’absence d’agrément.
Les prévenus entendaient gérer les fonds des adhérents à partir du compte commun auprès la banque BANQUE, les adhérents n’avaient pas investi leurs avoirs en leurs noms propres sur un compte à leur nom auprès de cette banque. La société coopérative X.) qui gérait à partir d’un pot commun leurs épargnes ne pouvait le faire faute d’agrément. Les adhérents auraient dû faire une souscription dans un fond en leur nom propre, auprès de la banque contactée à cette fin ou un gestionnaire de fortune, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il est manifeste que X.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier en gérant l’épargne des adhérents par investissement sur les marchés financiers. La société X.) S.C. est même à qualifier d’entreprise de gestion de fortune alors qu’elle a exercé à titre professionnel une activité consistant à fournir un service de gestion de fortune portant sur des instruments visés par la loi. L’argent collecté par X.) S.C. et placé sur le compte de X.) S.C. auprès de la banque BANQUE S.A. a été géré de manière discrétionnaire par PREVENU 1.).
Le prospectus de X.) S.C. a prévu le plan d’investissement suivant : Investissement jusqu’à 60 % en actions, 30% en obligations cotées AAA à A+ 10% en espèces en faisant miroiter aux adhérents un rendement brut annuel de 17,5 %
Les opérations en bourse sur les avoirs des adhérents ont été effectuées par l’intermédiaire de la banque BANQUE sur ordre téléphonique de PREVENU 1.) qui prenait seul les décisions d’investissement sans intervention des adhérents respectivement de PREVENUE 2.), qui n’effectuait que des tâches mineures sans pouvoir de décision propre. Les ordres ont à chaque fois été confirmés par fax (classeur 25).
La gestion a été effectuée à titre professionnel dans le cadre d’une société commerciale, la X.) S.C. PREVENU 1.) a apporté le client X.) d’abord à son premier employeur, la société anonyme SOCIETE 1.) S.A (en abrégé SOCIETE 1.) S.A.) puis à partir de novembre 2000, suite à son départ de SOCIETE 1.) S.A., à la société SOCIETE 2.) S.A.
PREVENU 1.) s’occupait personnellement de X.) S.C. et touchait, d’après ses déclarations devant le juge d’instruction (cf. interrogatoire du 4 oct 2003, p.3 dernier al.) une rémunération indirecte du chef de son activité au travers le contrat d’apporteur. En effet, la Banque dépositaire BANQUE BANK rétrocédait 50% de ses revenus nets à SOCIETE 1.) S.A. respectivement SOCIETE 2.) S.A., PREVENU 1.) détenant lui-même des parts dans SOCIETE 1.) S.A. et dans SOCIETE 2.) S.A.
Il ressort encore des déclarations de PREVENU 1.) ce qui suit : « ...Concernant X.) , je tiens à vous dire que je ne touche aucune rémunération, mais au travers d’un contrat d’apporteur avec SOCIETE 2.) LUXEMBOURG S.A., la banque dépositaire BANQUE BANK rétrocède 50 % de ses revenus nets à SOCIETE 2.)… »
Il est contredit sur le dernier point par PREVENUE 2.) (juge d’instruction, 9 oct 2003, p.6). « …Monsieur PREVENU 1.) n’avait pas de salaire de la X.) . Il touchait des commissions sur les opérations boursières auprès de SOCIETE 1.) ou à partir de 2002 auprès de SOCIETE 2.). ..Son salaire brut était de 4000 euros. Il avait encore des commissions qui s’ajoutaient à son salaire. »
Il faut encore relever que PREVENU 1.) était également au chômage avant et entre ses divers emplois et après son licenciement, il ne disposait donc pas de revenus. Ses efforts dans le cadre de ses activités pour la société X.) S.C. n’étaient pas guidés par l’altruisme mais bien par un but de lucre. Il résulte d’ailleurs de ses déclarations que les retraits faits par lui, tels qu’ils sont documentés au dossier étaient sans contrepartie évidente. Ceci est confirmé également par les déclarations de la curatrice.
Les extraits de compte envoyés aux adhérents portaient l’entête de la X.) S.C.
La CSSF avait dénoncé le dossier X.) au Ministère Public le 1er octobre 2003 et estimait que la X.) S.C. devait être titulaire d’une autorisation pour les services qu’elle réalisait.
La société SOCIETE 4.) S.C., chaperonnée également par Me TEMOIN 4.), ayant une activité similaire de celle de la société coopérative X.) , dispose depuis 1991, d’une autorisation pour exercer une activité du secteur financier et ce depuis le 22 juillet 1991.
Le témoin TEMOIN 2) avait fait état à l’audience d’une autre société coopérative, qui a investi pour compte de ses membres. Par courrier du 16 janvier 2002, la CSSF a clairement dit qu’une autorisation était nécessaire.
En vertu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la société coopérative X.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier soumise à autorisation personnelle, la société n’aurait pas pu fonctionner sous le couvert des autorisations de SOCIETE 1.) S.A et de SOCIETE 2.) S.A. Les liens existaient entre société X.) S.C. et les adhérents, le contrat de dépôt était formé entre eux et l’obligation de restitution à l’égard des adhérents pesait sur la société X.) S.C. La gestion des avoirs été faite par PREVENU 1.) seul au nom et pour le compte de la société X.) S.A.
Il résulte de l’audition de TEMOIN 3) que même si un contrat avait été signé, ce contrat n’avait pas été suivi d’effet et aucun contrôle n’était assuré par le responsable de SOCIETE 2.) S.A. sur X.) S.C (déclarations O.)). La société X.) S.C. était gérée exclusivement par le prévenu PREVENU 1.) indépendamment des activités de SOCIETE 2.) S.A. et de SOCIETE 1.) S.A.
D’ailleurs comme TEMOIN 3) l’a relevé à l’audience, la société SOCIETE 2.) S.A. n’établissait pas, même pour ses propres dossiers, des extraits de compte. Ceux-ci étaient confectionnés par la banque dépositaire. Or, la société coopérative X.) rédigeait ses propres extraits.
Les adhérents étaient d’avis que leurs avoirs étaient gérés par société coopérative X.) comme une banque tel que cela était allégué dans le prospectus. Ils ne savaient pas jusqu’à la fin que PREVENU 1.) avait apporté la société coopérative X.) comme cliente auprès de ses employeurs successifs. La gestion des avoirs des adhérents était faite à ce moment également par lui tant en sa qualité d’administrateur de la société X.) S.C. qu’en celle d’employé et d’associé de ces firmes. D’ailleurs, à la résiliation de ses contrats de travail respectifs, PREVENU 1.) continuait à gérer en tant qu’administrateur de la société X.) S.C. les avoirs des adhérents.
Il est expressément interdit d’exercer les activités précitées prévues par la loi sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée : « 2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité. »
Pour cette raison, la société coopérative X.) devait disposer d’un agrément propre strictement personnel pour toutes les périodes y compris celles où PREVENU 1.) travaillait pour d’autres employeurs.
La société coopérative X.) effectuait des activités de gestion de fortune soumises à agrément qu’elle n’avait pas.
Très certainement la société coopérative X.) n’aurait jamais obtenu cet agrément puisque l’existence d’une autorisation aurait présupposé l’existence d’assises financières suffisantes (la loi sur le secteur financier exige un capital social d’au moins 620.000 euros pour l’exercice de la profession de gérant de fortune), d’une structure adaptée notamment au niveau de la compétence du gérant de fortune ainsi qu’au niveau de la gestion proprement dite (l’existence d’un schéma d’investissement prévoyant une répartition des risques). Des salariés disposant de l’expertise nécessaire auraient dû être engagés et des locaux propres loués.
Il résulte des déclarations de PREVENU 1.) et de PREVENUE 2.) à l’audience qu’il était dans l’intention des prévenus d’exercer l’activité de gestion de fortune à titre professionnel. Ces activités n’ont pas abouties, faute de professionnalisme et de sérieux dans le chef de PREVENU 1.).
Il peut en être déduit que les prévenus ont agi à titre professionnel en récoltant les fonds des adhérents clients.
Ni PREVENU 1.) ni PREVENUE 2.), ni leur société, ne disposaient d’une autorisation en vue de l'exercice d'une activité du secteur financier, notamment celle de gestionnaire de fortune. Ils n’avaient aucune chance réelle de l’obtenir pour autant qu’ils l’auraient demandée dès lors qu’ils n’étaient que simples comptables, n’avaient pas de local propre et des salariés qualifiés disposant de l’expérience professionnelle requise ainsi que des assises financières suffisantes.
En tenant compte de la formation de PREVENU 1.) et de ses échecs professionnels auprès des professionnels du secteur, il est probable que PREVENU 1.) n'aurait jamais pu obtenir l’autorisation nécessaire.
Effectivement, les prévenus n’ont jamais fait une demande d’agrément. A l’époque des faits, ils ne disposaient pas d’une autorisation.
Il ressort de la déclaration de PREVENU 1.) auprès du juge d’instruction en date du 4 octobre 2005 que : « Concernant l’agrément nécessaire de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, je tiens à vous informer qu’à la création de la X.) , sur conseil de mon avocat Me TEMOIN 4.), il ne serait pas nécessaire mais possible de se soumettre à une procédure d’agrément. On a donc pris le choix de ne pas commencer une telle procédure auprès de la CSSF. J’ai seulement été convoqué à la CSSF suite à la plainte de Mme P.C.19.) , adhérente de la X.) , au mois de juillet ou août 2003. J’ai alors informé M. J.) qu’on envisage la liquidation de la X.) pour le mois d’octobre 2003, ce qui l’a rassuré. Cette liquidation devait être confirmée par courrier qui est parti le jour même. »
Le simple fait que les prévenus n’ont pas réalisé leur projet initial et que leurs multiples projets ont fait faillite ne suffit cependant pas pour dénier à leurs activités le caractère de professionnalisme requis par la loi.
Il s’en suit que l’article 13 leur est applicable.
Les prévenus sont en infraction à la loi sur le secteur financier, alors qu’ils n’avaient pas l’agrément requis. La répartition des tâches selon PREVENU 1.), s’effectuait comme suit : « ...Je tiens à vous rappeler que la majorité de l’argent qui venait sur le compte de la X.) était constitué de chèques de Banques françaises qui étaient endossés à la Banque BANQUE. Mon épouse envoyait dès leur réception les chèques à la Banque BANQUE pour encaissement. Avant l’envoi, elle procédait par préencodage par adhérent et par chèque. Après l’encodage elle envoyait les chèques à la Banque BANQUE pour endossement sur le compte de la X.) …. Monsieur H.) , Monsieur P.), et moi-même avons rapatrié des fonds en espèces à Luxembourg, il s’agissait de fonds que des adhérents nous ont donné lors de notre passage en France. Selon moi, c’était uniquement 10% des adhérents qui nous remettaient des fonds en espèces. En fait les adhérents préféraient donner des chèques que de procéder par virement. Je vous dis qu’en fait, les virements au compte de la X.) étaient exceptionnels. …..il y a toujours eu des quittances émises pour les montants en espèces et les chèques qui étaient physiquement remis à mon ex-épouse à moi-même ou à une personne habilitée, sauf quelques exceptions sur les chèques. Concernant les chèques reçus par la poste, mon épouse procédait de la manière pré décrite que je viens de vous détailler, c.-à-d. que une fois le montant du chèque confirmé sur le compte de X.) un avis de crédit était envoyé aux adhérents de X.) . Vers la fin, il est vrai qu’il n’y avait plus qu’un extrait trimestriel qui était envoyé aux adhérents avec toutes les opérations effectuées. » (cf. PREVENU 1.), audition auprès du juge d’instruction du 16.12.2005).
Ils sont partant à retenir dans les liens cette prévention, le dossier répressif recelant des éléments permettant d’établir que PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont exercé une activité au sens de la prédite loi nécessitant une autorisation. PREVENUE 2.) doit être condamnée en qualité d’auteur alors que sans sa participation en connaissance de cause, les infractions n’auraient pu être commises et PREVENU 1.) en sa qualité de dirigeant de droit de la société X.) S.C. et d’auteur pour l’avoir exécuté.
2) Le faux et l’usage de faux
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus les préventions de faux et d’usage de faux en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts consécutive aux pertes réalisées, d’avoir à intervalles plus ou moins réguliers, confectionné et adressé à ces personnes des extraits de compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de X.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de ce placement consécutive notamment à la baisse des marchés financiers n’ait été prise en compte.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir commis les infractions depuis la date de la constitution le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003.
Les mandataires de PREVENU 1.) et de PREVENUE 2.) contestent ces infractions et estiment que les extraits, qui n’auraient constitué que la quittance du paiement ou de l’envoi de l’argent, n’auraient pas été constitués avec une intention frauduleuse ou pour se constituer un avantage illicite. Les extraits n’auraient par ailleurs pas été contestés par les adhérents et n’auraient pas été destinés à camoufler la réalité.
Le Ministère Public estime que les infractions de faux et d’usage de faux sont données alors que les prévenus savaient qu’ils avaient fait des pertes importantes ayant diminué la valeur des avoirs en dépôt.
PREVENUE 2.) recevait les pièces nécessaires à l’établissement des relevés de compte, ces données étaient saisies par elle dans l’ordinateur. Ensuite, elle confectionnait les extraits qu’elle adressait aux adhérents. PREVENUE 2.) est en aveu que PREVENU 1.) lui avait fait part qu’il y avait eu des pertes en bourse à partir de 2002 et qu’il fallait provisionner 15 puis 25% du capital investi des adhérents qui retiraient leurs avoirs. Par ailleurs il résulte des déclarations du témoin TEMOIN 1) , confirmé par PREVENUE 2.) et PREVENU 1.), que les erreurs d’évaluation dans les extraits de la banque BANQUE S.A. des avoirs et titres détenus par la société X.) S.A. n’avaient à sa connaissance pas été régularisées par cette dernière.
Ainsi PREVENU 1.) capitalisait un intérêt fixe sur les comptes adhérents, mais n’imputait pas le résultat ou la perte réelle des exercices sur ces mêmes comptes (Déclarations de TEMOIN 1) auprès de le police judiciaire).
A l’audience du 25 septembre 2005, le témoin TEMOIN 1) , complète ses déclarations antérieures au dossier répressif, notamment que des erreurs manifestes existaient notamment au niveau des titres Xyz.) dont la valorisation avait été multipliée par 100.
La banque se trompait notamment sur la date de la valeur, par ailleurs la banque BANQUE surévaluait la valeur des titres détenus par la société coopérative X.) . La banque faussait la valeur des titres détenus par la société. PREVENU 1.) a continué à investir, il considérait cette surévaluation comme une erreur de la banque.
A aucun moment, PREVENU 1.) n’a averti les adhérents sur les risques courus et qu’il apportait les avoirs de société coopérative X.) à ses employeurs successifs à savoir SOCIETE 1.) S.A. et SOCIETE 2.) S.A.
Les prévenus ont commis des faux en écritures et ont fait usage de ces faux en confectionnant et en adressant aux adhérents des extraits de compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de la société X.) S.C, à chacune de ces personnes l’existence et la subsistance du placement ainsi que sa valeur, sans que la perte à due concurrence de la valeur de ce placement consécutive à la baisse des marchés financiers, les retraits par des adhérents et les erreurs dans les extraits de la banque BANQUE n’aient été prise en compte.
En effet, PREVENU 1.) situe cette chute de la valeur des titres déjà à partir de l’an 2000. Il est en aveu que les relevés de compte émis à partir de 2000 ne tenaient pas compte des moins-values (cf. audition auprès du juge d’instruction du 4/10/03 et 2ème interrogatoire du 12/11/03).
« …Concernant les infractions de faux et usage de faux, plus particulièrement les relevés de compte des adhérents je tiens à vous dire qu’il est vrai que les relevés de compte émis à partir de l’an 2000 continuaient à renseigner le solde initialement investi par les adhérents et ne tenaient pas compte des moins-values respectivement des intérêts qui n’étaient pas pris en compte dans l’établissement des relevés. Nous n’étions pas capables d’établir des relevés de compte qui auraient dû être affectés par les moins-values du portefeuille titres parce que la comptabilité n’était pas rendue par le comptable M. TEMOIN 1) . …
….Comme je vous l’ai dit déjà la dernière fois, les adhérents qui demandaient le remboursement de leur investissement, étaient payés au début sur base du solde des relevés et à partir de 2001 une provision forfaitaire de 15%, puis 20% était retenue par la X.) dans l’attente d’une affectation exacte de la contre-performance. Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la X.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de 2.800.000.- euros à la fin 2000 ; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours des valeurs mobilières sur les marchés boursiers… »
PREVENU 1.) admet lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 16.12.2005 : « Sur votre question, je suis d’accord pour affirmer que les adhérents n’étaient pas suffisamment informés sur la nature du risque de l’investissement. Je leur disais qu’il fallait faire des investissements à long terme avec des évaluations boursières corrigées. Je veux vous dire que les adhérents ne connaissaient pas exactement la nature des actions et obligations dans lesquels j’allais investir. En tout cas, les adhérents étaient informés de la grille de répartition de leur investissement à savoir 60% en actions 30% en obligations et 10% en espèces, afin d’effectuer des opérations de « trading » et des opérations courantes de trésorerie en liquide….. …Concernant le risque de pertes que les adhérents pouvaient avoir sur les investissements auprès de X.) , on n’a pas mis en évidence le risque de perte effective sur le long terme, on a certes parlé de fluctuations en bourse, mais il faut savoir que pendant cette époque là on avait des années en bourse très bonnes, on peut parler d’une certaine euphorie boursière de 1995 à 1999. Il est vrai qu’on n’a pas rendu attentif les adhérents au fait que les performances réalisées par le passé ne garantissaient pas des performances semblables pour l’avenir. »
Les extraits envoyés aux adhérents étaient destinés à les berner et à les rassurer même si les montants y renseignés ne correspondaient plus à leur mise initiale : « ...Je tiens à vous informer qu’en l’an 2000 la X.) avait des avoirs d’environ 3.000.000.- euros qui étaient détenus par les adhérents et investis selon la politique d’investissement prédécrite. En 2001 a commencé une baisse des avoirs dû à l’assassinat de G.) et ainsi que d’une correction boursière qui a débuté à partir du mois de mars 2000. Actuellement, il ne reste plus qu’un total de 85.000.- euros comme avoirs sur les comptes de la X.) . En effet, cela est dû à des remboursements faits à des adhérents en considérant leur solde de comptes courants auprès de la X.) alors que dans la réalité le solde aurait dû être imputé d’intérêts débiteurs correspondant aux moins-values sur les investissements. Les adhérents avec les plus gros investissements ont à partir de février 2001 demandé et obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs conformément aux extraits de comptes qui leur avaient été remis par la X.) et selon le dernier solde de leur compte courant. Ces gros investisseurs représentaient les 2/3 en capital de la X.) et étaient donc payé en trop au détriment des adhérents restant qui ne demandaient pas le remboursement de leur mise. En effet, le comptable TEMOIN 1) ne rendait pas la comptabilité dans les délais requis et de ce fait rendait impossible la détermination de la rentabilité ou non-rentabilité réelle et de lancer le calcul des échelles d’intérêts semestriellement pour l’établissement des extraits de comptes.
M. TEMOIN 1) ne suivait pas l’évolution des cours des actions. Il recevait de la part de Mme PREVENUE 2.) (X.) ) tous les dossiers qui permettaient d’établir la comptabilité à domicile, cependant depuis 2001 on n’avait plus aucune confiance dans ses chiffres et partant nous étions dans l’impossibilité de lancer le programme d’échelle d’intérêts afin de connaître le solde réel pour chaque adhérent (apport recalculé en fonction du taux d’intérêts déterminé grâce à ce programme d’échelle). Je tiens à préciser qu’il fallait régulièrement relancer M. TEMOIN 1) , mais que néanmoins il n’a pas assuré son rôle ce qui nous a forcés à charger un nouveau comptable. » (ibid).
PREVENU 1.) déclare auprès du juge d’instruction en date du 4.10.2005 : « …Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la X.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de 2.800.000.- euros à la fin 2000 ; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours des valeurs mobilières sur les marchés boursiers. Concernant les clôtures de compte, je tiens à préciser que les adhérents étaient remboursés sur base du solde figurant sur le relevé de compte (qui ne tenait pas compte des moins-values à déterminer). Suite à ces clôtures de compte des montants importants en euros ont été remboursés à des adhérents qui n’y avaient en réalité pas droit. Je vous donne un exemple : M. Q.) qui a retiré l’entièreté des ses avoirs en février 2001, environ 100.000.- à 150.000.- euros, alors qu’il craignait une commission rogatoire au Luxembourg suite au meurtre de G.). Il s’agissait là du solde de son compte, mais en réalité il y aurait dû y avoir une prise en compte d’une moins-value qui s’est révélée par la suite de l’ordre de 15%. Sur la totalité des 2.800.000.- euros une partie a été remboursée aux adhérents, une autre partie a été perdue à la bourse. »
En date du 12 novembre 2003, PREVENU 1.) déclare ce qui suit devant le juge d’instruction : « ...En 1999, les adhérents de la X.) représentaient le plus fort potentiel de clients que j’avais et on parlait à l’époque d’investissements qui pouvaient avoisiner les 100.000.000 FF pour l’année 2002.
Mensuellement, j’étais une semaine entière en déplacement pour rencontrer les clients X.) en même temps que d’autres clients. »
Dans son audition auprès du juge d’instruction du 16 décembre 2005, PREVENU 1.) déclare : « Finalement, ce sont les pertes en bourse cumulées avec les remboursements aux adhérents du montant de leur mise initiale qui ont entraîné la réduction des avoirs. »
Les prévenus ne tenaient pas des assemblées générales régulièrement où ils auraient pu mettre les adhérents au courant des pertes en bourse ainsi que des retraits massifs par d’autres épargnants suite à l’assassinat de G.) et plus tard avant la faillite. La présentation d’extraits de comptes inexacts, qui ne tenaient pas compte de toutes ces fluctuations ayant entraîné la diminution des avoirs commun, a bien évidemment induit les adhérents de X.) S.C. en erreur sur la santé financière réelle de la société coopérative X.) . Nombre d’entre eux ont pour ces raisons continué à faire de nouveaux dépôts et ce jusqu’en mai 2003. PREVENU 1.) a accepté ces dépôts, tel que cela résulte de son audition auprès du juge d’instruction en date du 16.12.2005. . Ces extraits incorrects étaient destinés à cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de la société coopérative X.) les abus de confiance décrits dans la citation ainsi que la perte consécutive de leurs fonds. Ils étaient confectionnés à l’aide du système informatique de gestion de la société coopérative X.) qui avaient pour objet de confirmer, au nom de la société coopérative X.) , à chacune des personnes ayant placé des fonds, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que sa valeur.
Ces extraits de compte faisaient partant croire, contrairement à la vérité, aux personnes ayant placé des fonds, que ceux-ci avaient gardé leur valeur alors que, en réalité, le prévenu PREVENU 1.) a, par des retraits successifs, progressivement détourné les fonds placés, de telle sorte que fin 2000, à un moment où en l’absence des détournements, auraient dû s’y trouver les montants de 2.800.000.- euros EUR. En avril 2003, 85.980.- euros y étaient encore placés, alors que la police judiciaire avait évalué les avoirs totaux à 4.700.000 euros.
Il résulte des déclarations suivantes de PREVENU 1.) « qu’en l’an 2000 la X.) avait des avoirs d’environ 3.000.000.- euros qui étaient détenus par les adhérents… En 2001 a commencé une baisse des avoirs dû à l’assassinat de G.) et ainsi que d’une correction boursière qui a débuté à partir du mois de mars 2000. » (cf. PREVENU 1.) audition auprès du juge d’instruction du 4.10.2005).
« …Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la X.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de 2.800.000.- euros à la fin 2000; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours des valeurs mobilières sur les marchés boursiers. Sur la totalité des 2.800.000.- euros une partie a été remboursée aux adhérents, une autre partie a été perdue à la bourse. »
Par le fait d’avoir envoyé les extraits de compte à chacune des personnes ayant placé ces fonds auprès de la société coopérative X.) S.C, PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont encore commis l’infraction d’usage de faux.
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler l’existence, ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire Pratique de Droit Belge : verbo abus de confiance n° 68).
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: • une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale • une intention frauduleuse ou une intention de nuire • un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
a) écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
En d'autres termes, il faut que les écritures publiques ou privées soient de nature à produire des effets juridiques c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice au tiers et tirer des conséquences à leur égard, que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme.
Le document falsifié doit avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Concernant les relevés de comptes, Gavalda et Soufflot, dans «Droit bancaire» n°259 » relèvent: « Périodiquement, à des intervalles fixés par l’usage ou la convention, le banquier adresse à son client un relevé des opérations de la période écoulée. Ce relevé est important. Non seulement il assure la nécessaire information du titulaire du compte sur les, écritures enregistrées, les charges qu’il a à supporter et la position de son compte lors du dernier arrêté provisoire, mais il joue un rôle non négligeable dans la preuve des opérations… » (Von Ryn et Heenen : Principes de Droit Commercial T IV 2ième édition p 3128).
Ces documents comptables (arrêtés et relevés de compte) font preuve contre la banque mais non contre le client, même si celui-ci les a reçus sans protester (jugement MP c/ NIKOLAIDIS du 20.12.1996 confirmé en appel le 15.12.1998; Cassation 22/99 n°1593 du 10.06.1999).
L’extrait de compte envoyé aux adhérents remplit cette condition: il fait preuve que l’adhérent avait droit aux sommes renseignées sur l’extrait.
Les relevés de compte étaient envoyés aux adhérents par PREVENUE 2.) sur instruction de PREVENU 1.), administrateur-délégué de la société coopérative X.) et gestionnaire discrétionnaire des fonds remis par les adhérents. Les adhérents lui faisaient aveuglement confiance et avaient une foi absolue dans ces extraits qui renseignaient la position favorable de leur compte, contrairement à la réalité de celui ouvert au nom de tous auprès de la banque BANQUE.
Le solde créditeur renseigné sur les extraits correspondait au capital de départ de l’adhérent. Cet extrait aurait dû tenir compte des bénéfices et des pertes générés ainsi que des retraits massifs en cas de placement sur le compte ouvert auprès de la banque BANQUE. Ces extraits font preuve à
l’égard de la société coopérative X.) des avoirs de l’adhérent placés auprès de cette société et gérés
par elle.
A ce titre, ils étaient opposables à société coopérative X.) , qui d’ailleurs, quand les adhérents en demandaient la restitution, leur virait les montants y renseignés du moins pendant un certain temps et par après des déductions de 15-25% ont été faites qui ne tenaient plus compte de la situation réelle.
Par conséquent, les extraits de comptes envoyés aux adhérents de la société coopérative X.) sont des écrits de nature à avoir force probante des faits qu'ils énoncent et constituent donc des documents tel que visés par l'article 196.
b) une altération de la vérité
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit dont question, a une force probante vis-à-vis des tiers des
faits y énoncés. Il s'en suit qu'une présomption de sincérité peut être attachée à ce document.
Il y a faux intellectuel punissable si l'acte n'a pas subi de modifications matérielles, mais constate des faits et des actes contraires à la vérité. Il est punissable lorsque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d'une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice (Cass. belge 21 juin 1994 Pas. 1994, I, p. 633; Cass. belge 18 juin 1985, Pas, 1985, I p. 1335; AFSCHRIFT et DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Le faux en écritures dans le domaine financier, n°310- 313).
Le document falsifié doit par conséquent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Les documents que les prévenus présentaient aux adhérents respectivement leur remettaient étaient susceptibles de faire preuve à leur égard de la validité des engagements y énoncés à charge de la société coopérative X.) , mais ne correspondaient pas à la réalité et constituaient une altération de la vérité, de sorte que cette condition est remplie.
Il y a altération de la vérité par un des modes prévus à l’article 196 du code pénal.
En effet, en confectionnant de toute pièce les extraits, reprenant les avoirs des adhérents, de sorte qu’il y a faux par « fabrication de conventions et de dispositions » au sens de l’article 196 du code pénal, les prévenus ont fait croire aux adhérents que les fonds investis avaient été placés par la société coopérative X.) et s’y trouvaient toujours. Ils ont conformé leur attitude en ce sens qu’ils ont continué en toute confiance à déposer des fonds auprès société coopérative X.) .
PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) savaient que les extraits de la banque BANQUE étaient erronés et que les bénéfices générés et les pertes encourues n’étaient pas ceux renseignés sur les extraits qui faisaient toujours état d’un capital qui n’existait plus. Les prétendus montants concédés par la société coopérative X.) ne correspondaient à aucune réalité et les extraits constituent un faux intellectuel.
Il s'en suit que cet élément est également donné.
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire :
En matière de faux en écritures privées, les juges du fond déduisent souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. 13 mars 1986, p. 24, 340).
L'intention frauduleuse se définit comme étant le "dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque". Cette intention frauduleuse résulte à suffisance de l'appât du gain. (Les Novelles, Droit pénal, tome II, n° 1613).
L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le prévenu ait agi avec un dol spécial c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en
respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou
l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).
PREVENU 1.) donnait à PREVENUE 2.) instruction de confectionner ces pièces afin de masquer le fait que les fonds étaient mal gérés, respectivement perdus sinon avaient été retirés par des adhérents pour se mettre à l’abri de poursuites judiciaires. Il s’est enrichi personnellement aux dépens des adhérents en empochant les commissions et rétrocessions ainsi que les frais et a donc acquis un avantage matériel qui a bénéficié à la communauté ayant existé entre époux. Il a pour le surplus réussi à cacher pendant de nombreuses années les pertes, les retraits massifs et la situation véritable de leurs comptes aux adhérents de la société coopérative X.) . Il leur a fait miroiter des placements à de taux intéressants alors qu’en réalité, les fonds avaient disparu. Il escomptait donc par ces agissements également un avantage moral.
PREVENU 1.) induisait en erreur en connaissance de cause les adhérents, les pièces falsifiées étaient destinées à tromper et à les rassurer. Les membres du conseil d’administration n’étaient pas informés non plus, faute d’établissement, de l’approbation et de la publication des comptes. Faute de réunion du conseil d’administration régulière et d’établissement d’une comptabilité, il n’y avait pas de contrôle interne et externe.
PREVENUE 2.), sur instigation de son époux, et PREVENU 1.), ont partant agi avec intention frauduleuse.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice :
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut que "la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe" (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
En l’espèce, il y a lésion en ce sens que les adhérents de la société coopérative X.) ont été induits en erreur par les extraits et ils est conformé leur comportement, c’est-à-dire ils ont continué à croire leurs avoirs placées à terme et gérées PREVENU 1.) au vue de les faire fructifier sur le compte de la société coopérative X.) auprès de la banque BANQUE. Ils ignoraient l’apport de leurs avoirs à SOCIETE 1.) S.A. et à SOCIETE 2.) S.A. et ils étaient perdus et irrécupérables au fil des années . Sur base des relevés de comptes, les adhérents étaient en mesure de réclamer les montants y inscrits. Les extraits fabriqués par le prévenu sont opposables à la société X.) S.C. Ces documents sont susceptibles de causer un préjudice à la société X.) S.C. appelée à rembourser aux adhérents les montants y renseignés.
Les éléments constitutifs prévus pour le faux en écritures privées sont partant donnés en l’espèce. Il est établi que les extraits constituent des pièces fausses au sens de l’article 196 du Code pénal.
Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont encore fait usage des faux au sens de l’article
197 du Code pénal. En effet, l’usage de faux est tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.
Pour qu’il y ait usage de faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif. Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n 338 à 349).
En envoyant ces pièces falsifiées aux adhérents, en classant ces extraits dans les dossiers de la société coopérative X.) et en reprenant les données y relatives dans les fichiers de l’ordinateur notamment pour établir les extraits, PREVENUE 2.) exécutait les ordres reçus de son époux. Il n’est apparu à aucun moment du dossier qu’elle ait agi de sa propre initiative, d’ailleurs ses pouvoirs de signature étaient limités et elle n’était que mandataire suivant la procuration. Elle ne pouvait ignorer la situation désastreuse de la société, même si elle ne connaissait pas toute l’ampleur du désastre, alors qu’elle se voyait confrontée vers la fin aux réclamations plus au moins insistantes des adhérents tel que cela résulte notamment de ses déclarations et de celle de P.C.19) , les feuilles éparses de la comptabilité étaient stockées au domicile conjugal, son mari perdait ses emplois successifs en raison de son incompétence professionnelle et de son alcoolisme. Pour le surplus tel que cela a été relaté à l’audience, PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) avaient dû déposer plainte en raison de menaces reçues Les prévenus faisaient intentionnellement et en connaissance de cause usage de pièces qu’ils savaient fausses.
PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) sont partant convaincus comme auteurs des infractions de faux et d’usage de faux et PREVENU 1.) également en sa qualité de dirigeant de droit de la société en faillite.
3) L’abus de confiance
Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU 1.) d'avoir commis le délit d'abus de confiance au plus tard à partir de 2002, jusqu’en mai 2003,d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d’en faire un usage et un emploi déterminé, aux fins notamment de rembourser les adhérents de X.) S.C. les plus menaçants, qui entendaient récupérer de suite sinon l’intégralité du moins la majeure partie de leur mise, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice notamment de P.C.1) P.C.11) , P.C.13) , A) , P.C.34), P.C.35), B) , C) , M. P.C.53) , D) , P.C.19) , P.C.30) , E) , le titulaire du numéro adhérent 1239, le titulaire du numéro adhérent 1240 des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir d’un moment à partir duquel le prévenu PREVENU 1.) savait de son propre aveu que la situation financière de la société X.) S.C. était définitivement compromise - à la condition de les rendre après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13) et P.C.34) de 28.748,73 euros en mars 2003), remboursement de 1.524,49 euros intervenu le 21 mars 2003) n’est intervenu depuis.
Le mandataire du prévenu PREVENU 1.) estime qu’il ne serait en l’espèce pas établi que celui-ci entendait s’approprier les fonds. A aucun moment, il ne se serait comporté en propriétaire de ces fonds. Le détournement, pour autant qu’il existerait, ne lui aurait pas profité. En remboursant anticipativement certains adhérents, il aurait agi sous la contrainte et non en connaissance de cause qu’il n’était plus en mesure de rembourser les autres.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU 1.) l’abus de confiance, infraction clandestine par excellence. Il a masqué les détournements commis par la fabrication de faux extraits et il a commis encore l’infraction d’usage de faux par l’envoi de ces extraits falsifiés aux adhérents. Il lui est encore reproché l’infraction de banqueroute simple.
Les détournements commis au cours des années 1999 jusqu’à 14 juin 2004, date de la faillite de la société X.) S.C., ont définitivement consommés quand les fonds étaient définitivement perdus, soit au plus tard au moment où PREVENU 1.) ne pouvait plus restituer l’argent investi.
En effet s'il y a détournement, l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable d'abus de confiance celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
Le prévenu retirait, tout au long de la période visée, des fonds appartenant aux adhérents gérés par la société coopérative X.) et créait des pièces comptables et des extraits qui ne reflétaient pas la réalité, afin de cacher les retraits non justifiés et les pertes en bourse en l’occurence, la disparition des fonds appartenant aux adhérents.
En l'espèce les détournements ont été commis jusqu’en 2003 dans un but unique, à savoir camoufler
le véritable sort de l’investissement des adhérents et cacher les retraits à titre privé dans l’intérêt du
fonctionnement de la société et des activités de gestionnaire de fortune.
En effet les faits n’ont pas pu être découverts plus tôt par les adhérents, dès lors que ceux-ci ont été bernés par les extraits envoyés régulièrement qui servaient à camoufler les détournements et dissimuler la situation réelle de leurs comptes auprès de la société coopérative X.) . Le contrôle des investissements a été empêché par tous les moyens par PREVENU 1.), qui a agi en seul maître de l’affaire. Pour cette raison il n’a pas demandé l’agrément, n’a pas tenu les assemblées statutaires, n’a pas publié les documents sociaux, n’a pas fait dresser la comptabilité et a réussi encore, jusqu’en 2003, à les tromper en leur promettant une ristourne de leurs investissements.
Ce n’est que suite à l’absence des époux PREVENU 1) - PREVENUE 2.) que les soupçons quant à la perte définitive de leurs fonds ont été éveillés chez les adhérents qui en ont averti les autorités luxembourgeoises par leurs plaintes.
Les infractions libellées à charge du prévenu ne constituent pas des actes isolés mais un ensemble d’actions répétées s’étalant dans le temps et ayant toutes un même but: dépouiller les adhérents.
P.C.19) , tout comme les autres adhérents, était d’avis que la société coopérative X.) fonctionnait comme une banque par laquelle la somme investie serait placée et gérée. Il n’était nullement question, lors des entrevues, respectivement dans le prospectus, d’investissements à haut risque, ni de placements à titre spéculatifs tel qu’allégué par PREVENU 1.) à l’audience. A aucun moment il n’était pas non plus question d’investissements de ces sommes dans d’autres sociétés tel que la SOCIETE 1.) S.A. ou SOCIETE 2.) S.A. PREVENUE 2.) ne lui en avait pas non plus parlé mais lui avait expliqué la différence entre action et obligation. Si des entretiens avaient eu lieu, ils ne concernaient que des questions de détail.
P.C.19) a finalement accepté d’investir, alors qu’elle était convaincue du sérieux des consorts PREVENU 1) - PREVENUE 2.) après s’être enquis auprès de G.) et de F.) à ce sujet.
Le taux de rendement promis paraissait réaliste à P.C.19) . En effet le prospectus faisait état de la stabilité financière et des taux usuels au Luxembourg comparé aux taux dérisoires offerts usuellement par les banques. Elle avait confié l’argent aux prévenus parce qu’elle était convaincue de leur sérieux en raison de sa confiance totale en G.) , président du syndicat CDCAE.
Elle avait signé une déclaration d’adhésion annexée au prospectus, une quittance pour la même somme a été signée et remise à PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Elle avait recherché le contact avec PREVENU 1.). Elle ne se doutait à ce moment cependant de rien. Ce dernier lui avait dit que ses fonds seraient mis dans un grand pot et placé au taux avantageux promis suivant le prospectus. Elle avait été informée vers la fin qu’elle aurait intérêt à investir dans la nouvelle société suisse de PREVENU 1.). Elle avait reçu des extraits de compte et ne s’était pas autrement préoccupée de cette affaire pendant trois ans jusqu’au moment où elle commençait à douter du sérieux de PREVENU 1.). Elle a eu connaissance des activités de PREVENU 1.) auprès de SOCIETE 2.) S.A., elle a appris le remboursement d’avoirs importants par les adhérents P.C.32), P.C.34) et P.C.33) et le placement de ces sommes chez SOCIETE 2.) S.A.
Suite à ces comportements P.C.19) n’a plus accordé foi à PREVENU 1.) et s’est adressé à un avocat pour déposer plainte.
PREVENUE 2.) et PREVENU 1.) ne contestent pas le témoignage de P.C.19) .
Suivant le Ministère Public, les dépôts renseignés dans le libellé sont repris des propres pièces de X.) (classeurs originaux 9 et 10) et ne concernent que les personnes qui ont effectué des dépôts de fonds après le 1er janvier 2002. Il résulterait du dossier que PREVENU 1.) a jusqu’en mai 2003 accepté des dépôts alors que d’après ses propres déclarations auprès du juge d’instruction le 16 décembre 2005, il savait depuis 2002 que X.) allait péricliter.
Il résulte des déclarations de PREVENU 1.) auprès du juge que telle était bien le cas :
« ...Déjà en février – mars 2001, je voulais liquider la X.) à cause des premières liquidations de compte suite à l’assassinat de G.), mais cela n’a pas été fait suite à l’insistance de Mme F.) , veuve G.), qui voulait garder la X.) en mémoire de son mari et pour la confiance des adhérents qui avait été établie pour continuer l’affaire. » (PREVENU 1.) - audition auprès du juge d’instruction du 12.11.2003).
« …Après la mort de G.) en janvier 2001, je vous dis que je ne croyais plus vraiment à l’affaire X.) et je voulais arrêter l’activité alors que la perte de G.) équivalait à la perte du moteur commercial de la X.) ; c’était en effet lui qui vantait les produits dans le Sud de la France. C’est sur l’insistance de la veuve de Monsieur G.), F.) , que j’ai alors accepté de continuer l’activité de X.) en mémoire de son mari défunt. …Sur votre question, je vous dis que j’acceptais encore des versements des adhérents jusqu’à mai/juin 2003, juste avant la convocation des adhérents pour leur faire part de la liquidation de X.) . J’avais à l’époque encore l’idée de récupérer, suite à la liquidation, les montants déboursés de trop aux premiers adhérents au vu des moins values boursières. » (PREVENU 1.) - audition auprès du juge d’instruction du 16.12.)
L'information judiciaire a fait découvrir qu'en réalité le prévenu PREVENU 1.) tentait de créer visà-vis des adhérents l'apparence d'être des dirigeants d’une société coopérative X.) de gestion de fortune et de placement fonctionnant comme une banque.
Les déclarations faites aux adhérents, les extraits de compte et les autres pièces leur exhibées, confortaient la croyance de ces derniers quant à l’utilisation des fonds conformément au but prévu dans le contrat de dépôt.
La société gérée par PREVENU 1.) ne disposait même pas de capitaux substantiels propres pour exercer les activités réelles et fictives avancées par lui. PREVENU 1.) ne disposait pas des qualifications requises pour conseiller convenablement les adhérents quant aux opportunités de placer leur argent. La formation de PREVENU 1.) se limitait à un diplôme de comptable. La mauvaise gestion de la société en difficulté financière permanente à partir de 2001, respectivement en état de faillite potentiel témoigne du peu de savoir et d’expérience professionnelle du prévenu PREVENU 1.). L’activité de PREVENU 1.) se limitait à de belles paroles sans fondement.
Il ressort du dossier que les adhérents s'étaient vu proposer des investissements avec un taux préférentiel au dessus du cours officiel.
Le sérieux de l’engagement était miroité par le fait que les adhérents devaient signer une déclaration d’adhésion. Ils n’étaient pas au courant du fait que: « G.) a touché un ½ % des avoirs frais (nouveaux) qui ont été investis dans le syndicat et 100.-FF par nouveau dossier constitué. Je désire vous préciser que ce contrat d’apporteur a été fait en bonne et due forme avec le syndicat CDCAE. Il appartenait au CDCAE de distribuer le montant entre le Président et les membres. » (PREVENU 1.) - audition auprès du juge d’instruction du 16.12.).
Il en résulte que le but de l'obligation de signer tous ces documents était de créer dans l'esprit de ces derniers l'impression que PREVENU 1.) et les signataires étaient soucieux de respecter toutes les obligations légales et conventionnelles du marché et partant de renforcer le sentiment quant au professionnalisme et au sérieux des activités de PREVENU 1.) agissant pour le compte de la société X.) S.C.
Des taux de rendements importants étaient promis et même assurés par le prospectus distribué aux intéressés. Ces pièces devaient persuader les adhérents de la réalisation de bénéfices importants et en tous cas supérieurs aux montants investis. Le produit réalisé du placement aurait dû être versé aux adhérents et aurait fait l’objet d’une capitalisation annuelle jusqu’à la fin du dépôt.
Le contrat de dépôt était conclu pour une durée indéfinie.
Ainsi, les adhérents non professionnels pouvaient légitimement croire que leur gain, sinon du moins la mise initiale, était à cent pour cent garantis, respectivement investis aux fins prévues dans le prospectus.
Les adhérents étaient cependant laissés dans l'ignorance que les affaires la société coopérative X.) allaient de mal en pis, tel que cela découlait des déclarations à l’audience de P.C.19) et des prévenus.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun document que PREVENU 1.) avait placé l’argent remis par les adhérents aux fins voulues par eux. Sa mission consistait à constituer une épargne-pension et faire fructifier les fonds confiés par les adhérents à la banque et d’augmenter les rapports. C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que les adhérents laissaient la monnaie scripturale et les titres acquis par lui à sa disposition. PREVENU 1.) savait pertinemment que les fonds ne lui appartenaient pas, qu’ils ne lui revenaient pas et qu’il ne disposait ni de l’accord de la banque, ni des adhérents pour se les approprier ou pour les utiliser aux fins de spéculations hauts risques.
L'argent investi par les adhérents aurait dû être enregistré sur des comptes à dépôt individuel auprès de la banque BANQUE ou sur celui de la société afin de pouvoir identifier la mise et les bénéfices réalisés par les clients séparément.
Le dossier répressif et les débats à l’audience, notamment les déclarations des adhérents P.C.19) et P.C.42) / P.C.43.) à l’audience, ont permis de retenir que le but de l’opération était de confier au prévenu, en espèces ou par virement, des sommes importantes en vue d'un investissement déclaré très lucratif et sans risques destiné à garantir le financement de leur retraite, et non pour permettre au prévenu de dilapider les fonds.
D’ailleurs, PREVENU 1.) avait été mis en relation avec les adhérents par G.) , qui avait eu les entretiens préalables avec eux et se faisait verser des commissions par PREVENU 1.) pour chaque adhérents apporté. Après son décès, les commissions revenaient à son épouse.
Les perquisitions au siège des sociétés, au domicile de PREVENU 1.), à son bureau et au domicile de PREVENUE 2.) ne permettaient toutefois pas de découvrir des documents ou une preuve quelconque que PREVENU 1.) avait investi les fonds confiés selon la destination prévue au contrat de dépôt. Les lacunes flagrantes dans le classement et l’établissement de la comptabilité démontrent bien l’absence de sérieux de PREVENU 1.) et son intention de détourner les fonds.
Le désordre manifeste dans les documents de la société X.) S.C. et ce déjà dès 1999 tel que cela est confirmé par TEMOIN 1) , et ensuite après la séparation des époux, moment à partir duquel plus aucune saisine des entrées de fond n’a plus été faite, démontre à suffisance qu’il n’était jamais dans l’intention de PREVENU 1.) de mener à bonne fin la gestion des investissements promis aux adhérents. D’ailleurs les petites combines avec G.) et son épouse F.) et le syndicat CDCAE, ainsi qu’avec P.C.32), P.C.34) et P.C.33), prouvent encore que PREVENU 1.) n’entendait pas gérer convenablement les fonds des autres adhérents.
L'ensemble de tous ces éléments démontre bien que PREVENU 1.) n’a jamais l'intention véritable d'investir l'argent des clients dans le but et selon les termes du prospectus et de ses promesses aux adhérents.
L'absence de pièces corroborant l’utilisation conforme de fonds remis démontre à suffisance que PREVENU 1.) n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des adhérents et n'a même jamais l'intention de ce faire.
L'usage à titre personnel par le prévenu ou à l'usage de la société coopérative X.) des fonds déposés par les adhérents est encore prouvé par le relevé des opérations sur les comptes saisis, les déclarations de PREVENUE 2.) et du témoin TEMOIN 2) .
Une partie des fonds a été retirée en espèces sans contrepartie et justification.
PREVENU 1.) ne peut pas fournir d'explication satisfaisante quant à la fin pour laquelle les fonds disparus ont été utilisés.
Il est significatif que le prévenu PREVENU 1.) est resté tant au cours de l'information judiciaire, qu'à l'audience en défaut de pouvoir donner des explications convaincantes quant sort des fonds des adhérents
PREVENU 1.) a fait encore plaider qu’il aurait agi sous la contrainte en remboursant anticipativement quelques créanciers.
Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal n’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister.
Dans la mesure où le nouvel article 72-1 du Code pénal, reproduction de l’article 122-2 du nouveau Code pénal français, ne modifie pas fondamentalement la formule de l’ancien article 71, il y a lieu d’admettre qu’aucune modification ne sera apportée au régime de la contrainte tel qu’il s’est développé sous l’empire des anciennes dispositions du Code pénal (Doc parl. 4457, Avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Il n’y par ailleurs aucune raison de décider que la contrainte physique n’est exonératoire que si elle est externe, étrangère à celui qui la subit comme en matière civile (article 1147 Code civil), alors que ni l’article 72-2, ni l’article 71 ancien du Code pénal ne se prononcent pas sur l’origine de la contrainte.
Pour que la contrainte constitue une cause de justification, il faut qu’elle ait exercé une influence péremptoire déterminante, qu’elle résulte d’un événement indépendant de la volonté de l’agent qui n’a pu ni le prévoir, ni le conjurer et supprimant la liberté du choix, elle ne doit pas provenir d’une faute antérieure à celui qui l’invoque et elle doit être antérieure ou concomitante à l’infraction (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 298 et suiv.).
La contrainte peut donc valoir cause de non-imputabilité, à condition qu’elle ait aboli la liberté de l’agent et ne résulte pas de sa faute antérieure.
La situation de PREVENU 1.) résulte de sa faute antérieure pour autant qu’il y ait eu contrainte, ce qui laisse d’être établi. En effet ce n’est que par peur d’être découvert et dénoncé à la justice que PREVENU 1.) a agi de telle manière et non pas parce qu’il a cédé à des pressions incompressibles. Par ailleurs il espérait drainer les avoirs des consorts P.C.32), P.C.34) et P.C.33) d’abord vers son employeur et associé TEMOIN 3) et ensuite vers sa propre société en Suisse.
Ces conditions de la contrainte ne sont pas remplies en l’espèce.
Les avoirs en compte constituaient des dépôts des adhérents auprès de la société coopérative X.) qui était tenue à l’obligation de restitution envers les adhérents. PREVENU 1.) était le gestionnaire de ces fonds pour le compte de la X.) .
Comme il s’agit de choses fongibles, les fonds déposés par chaque investisseur ne sont plus reconnaissables et se fondent dans la masse de tous les avoirs se trouvant sur le compte de la X.) qui était tenue, non de rendre in specie les valeurs reçues et individualisés mais bien in genere des valeurs identiques. A ce titre, la société coopérative X.) est possesseur des fonds et les gère pour le compte des adhérents qui ont une créance envers elle correspondant à la hauteur de leur mise, augmentée des intérêts, respectivement des fruits des investissements convenus dans le cadre du contrat de dépôt.
La société coopérative X.) a délégué la gestion journalière de ses avoirs à son mandataire social, l’administrateur-délégué de la X.) , PREVENU 1.), qui devient à ce titre détenteur à titre précaire de ces fonds et devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la société, de ses membres et des adhérents.
Ayant dû, en vertu de son obligation de restitution pesant sur elle, rembourser les fonds détournés aux adhérents, la société coopérative X.) est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements de PREVENU 1.).
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent incontestablement sous l’application de l’article 491 du code pénal (R. VAN ROY: Manuel de la partie civile n°56).
PREVENU 1.) en sa fonction de mandataire social de la société coopérative X.) et de gestionnaire des fonds détenus par elle, avait pouvoir de signature pour gérer ces avoirs, cet argent avait donc été volontairement mis à sa disposition par la société coopérative X.) .
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise (Raymond Charles Introduction à l’étude du vol, éd.1961, no 416).
L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec l’obligation de la restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise (Cour 13 juillet 1999 Ministère Public / B. R.).
Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).
Ces conditions sont remplies en espèce.
Sa mission consistait dans la gestion et direction journalière de ces avoirs dont il assumait la responsabilité et le contrôle. C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que la société coopérative X.) laissait la monnaie en papier et la monnaie scripturale à la disposition du prévenu.
En acceptant ces dépôts réceptionnés après début 2002, et en remboursant intégralement d’autres adhérents, PREVENU 1.) savait pertinemment qu’il n’allait plus pouvoir restituer ces dépôts. PREVENU 1.) aurait dû refuser les nouveaux dépôts et faire l’aveu de la faillite pour que les adhérents soient indemnisés de façon équitable.
Par ailleurs, PREVENU 1.) a exhorté les adhérents de ne pas retirer leurs avoirs et même de faire de nouveaux dépôts. En effet, dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société coopérative X.) du 13 mai 2002, les dirigeants se plaignent que la philosophie du produit, c’est-àdire un investissement à long terme, n’était pas respecté par bon nombre d’adhérents, alors que pour le propre compte adhérent des époux, il n’y a eu à partir de 2001 que des retraits et ce pour un montant de plus de 52.000 euros. Même si 85.980 euros ont encore été saisis sur le compte de la société X.) S.C. auprès d’BANQUE Bank, cet argent ne suffira évidemment pas pour rembourser l’intégralité des sommes mis en dépôt à partir de l’an 2002 en raison du concours avec les autres créanciers.
En distribuant anticipativement les fonds laissés à sa disposition, en connaissance de cause la situation désastreuse de la société aux adhérents les plus pressés ainsi qu’à soi-même et en les distrayant dans le cadre de son mandat, le prévenu a commis un abus de confiance.
L'infraction d'abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs:
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui
Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement.
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent sous l’application d’abus de confiance. En ce sens un administrateur gérant d’une société commerciale qui détourne les biens sociaux commet un abus de confiance (Répertoire de Droit Belge, verbo «Abus de confiance», n 56 et 58).
L’article 1994 du Code Civil autorise le mandataire de charger un tiers de l’exécution du mandat.
Le mandataire substitué commet un détournement en s’appropriant les choses venues entre ses mains en exécution de sa mission (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo: abus de confiance: nr 59).
Ainsi est mandataire l’associé qui gère les affaires sociales quelle que soit la nature de la société.
L’associé gérant qui détourne l’actif social commet donc un abus de confiance et non un vol ou une escroquerie (R. VAN ROY précité n°66).
Cette condition est donc établie.
a) effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge
L'infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de même espèce qu'il détient (Marchal et Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1: Les Abus de Confiance, p. 374).
En l'espèce, il s'agit de deniers se trouvant sur les comptes de la société coopérative X.) .
Cette condition est donc établie.
b) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de confiance et du vol et translative de la possession précaire de l'objet (Dr. pénal: Précis Dalloz: 1997 n° 133, p. 138).
La détention est définie comme l’emprise matérielle sur un bien, indépendamment du titre qui pourrait la justifier.
De façon plus restrictive, la détention est le fait d’avoir une emprise sur un bien en vertu d’un titre attribuant à autrui la propriété du bien (Dalloz : Lexique des termes juridiques verbo: détention).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l'auteur.
La tradition effective de la chose n'est pas indispensable. Celui qui détourne une chose qu'il avait sous la main peut se rendre coupable d'abus de confiance. (Marchal et Jasper précité, p. 376).
Il y a remise au sens de l'article 491 du Code pénal lorsque l'auteur du détournement a été constitué, d'une manière quelconque possesseur précaire; il n'est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d'un tradens dans celles d'un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d'une convention qui entraîne ce transfert de possession (v. Arrêt D.C. n° 49/78 du 23.3.1978) (Trib. arr. Luxembourg 10-11-1986, n° 1572/86).
Le délit d'abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu'il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l'auteur du détournement (Cour d'appel 23-10-1986, n° 249/86 VI) (Pas. n° 1/1989, n° 163 et 164).
Il y a eu remise des fonds à des fins de placement sur le compte à de la société X.) S.C. auprès de la banque BANQUE. Cette remise était spontanée et translative de la possession précaire de la chose en vue d’un usage déterminé.
Les deniers sur les comptes de SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE X.) restaient la propriété des adhérents et non pas du prévenu.
Le prévenu en sa qualité d’administrateur-délégué de la société coopérative X.) devait gérer des fonds sur des comptes de la X.) en bon père de famille, notamment transférer les fonds recueillis sur le compte de la société auprès la banque BANQUE en vue de leur placement à terme et non pas payer les dépenses de la société coopérative X.) avec ces fonds, ni non plus faire prendre en charge par les avoirs de la société ses dépenses et factures privées au moyen de prélèvements ou virements vers ses comptes privés et ceux de son épouse. Par ailleurs, il n’était pas autorisé à se rembourser soi-même, respectivement privilégier certains adhérents au détriment des autres et à verser des commissions à F.) et à G.) .
Le prévenu était le mandataire social de la société et en vertu de son pouvoir de signature et de décision détenait et gérait précairement ces fonds à sa disposition sur les comptes de la société coopérative X.) .
En l’espèce, les fonds avaient été laissés à la disposition de PREVENU 1.) en sa qualité de mandataire de la société en vue d’un usage déterminé, soit l’accomplissement de sa mission d’administrateur et à condition qu’il les restitue à la fin du mandat.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86).
L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution.
Cette condition est donc établie dans son chef.
c) détournement ou dissipation de l'objet remis
L'inversion frauduleuse du titre de possession transformant frauduleusement la possession précaire en vue d'une possession animo domini par un fait de détournement ou de dissipation de la chose remise.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement, à titre d'élément constitutif, l'appropriation personnelle par le prévenu des choses détournées ou dissipées.
Le fait que le prévenu a pris vis-à-vis de la victime l'engagement de dédommager et d'avoir effectué des versements en exécution de cet engagement n'empêche pas le délit d'être punissable.
Pour qu'il y ait le délit de détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d'autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu'il ait accompli cet acte dans une intention de fraude. (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Les sociétés civiles et commerciales sont des personnes morales dont les membres et gérants ont mandat les uns sur les autres. Un tel mandat quand il est violé par un détournement frauduleux peut être puni comme abus de confiance (Nypels et Servais, 491, n° 28) (Marchal et Jasper, p. 378).
S'il y a détournement l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable d'abus de confiance celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement l'expropriation personnelle par le prévenu des choses détournées ou dissipées (G. Schuind: Traité Pratique de Droit Criminel I, art 491, n° 2).
L'assentiment donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations constituant des abus de confiance au préjudice de cette association ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements (Cour de Cassation Crim. 16.12.1975, G du Palais 1976 I, p. 233).
L'impuissance de l'assentiment des associés à faire disparaître le caractère délictueux d'un détournement commis par un mandataire social procède, en effet toujours de la même raison, que le délit ait été commis au préjudice d'une association ou qu'il l'ait été au préjudice d'une société commerciale. Cette raison se trouve dans le fait que les intérêts à protéger ne sont pas seulement ceux des associés, mais également ceux de la personne morale elle-même ainsi que des tiers qui contractent avec elle (note sous l'arrêt précité).
Le détournement de la somme remise, deuxième condition, consiste dans l'interversion manifeste de la possession, c'est-à-dire que l'auteur "transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose" (Trib. arr. Luxembourg 10-11-1986, n° 1572/86), (Pas. n° 1/1989, n° 168 et 169), (jgt 383/2000 du 3 février 2000 Mp/ M. et K.; jgt 253/2006 et arrêt 253/2007 du 16 mai 2006 MP/ N.;
M. ET S.).
PREVENU 1.), administrateur-délégué de la société coopérative X.) est mandataire à ce titre du conseil d’administration et des adhérents. Soumis dès lors à l'obligation de se renfermer dans les limites de ses attributions et ayant pour premier devoir de ne faire emploi des valeurs appartenant à l'association que dans l'intérêt de son objet social et du but de la X.) , il en dispose sans droit lorsqu'il les emploie en dehors des conditions du prospectus ou les affecte à d'autres besoins les deniers placés auprès de la société.
Le détournement est établi par le fait que les fonds n’ont pas été placés sur le compte à terme ou ont été retirés sinon utilisés à d’autres fins que ceux prévus par les adhérents.
En prélevant les fonds pour ses convenances personnelles, PREVENU 1.) a encore outrepassé le mandat, interverti la possession des fonds gérés pour le compte de la société coopérative X.) et a détourné les montants au préjudice de la société coopérative X.) .
Tous les actes illicites commis par PREVENU 1.) sont des détournements au sens de l’article 491 du code pénal.
Cette condition est donc établie dans son chef.
d) L'intention frauduleuse:
L'intention frauduleuse existe dès qu'à l'instant du délit l'auteur a pu ou dû prévoir que son acte d'appropriation sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice. (Goedseels précitée n° 2859).
L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d'un résultat dommageable que l'acte matériel peut entraîner.
Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, alors qu'il savait qu'il commettait un acte illicite (dol général) que d'autre part il avait la volonté d'appropriation (dol spécial).
L'intention frauduleuse, qui consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement de violer l'engagement qu'il avait pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l'affection convenue et de causer ainsi un préjudice à autrui, notamment la société coopérative X.) .
Le mandataire ou le dépositaire qui joue aux courses, spécule en bourse avec les fonds qui lui ont été confiés espère gagner et, le plus souvent, il a la volonté de restituer les fonds dont il a disposé, mais il accepte le risque inhérent au jeu et, dès lors, s’expose à l’impossibilité de rendre. C’est ce qui constitue l’intention frauduleuse dans son chef (dol éventuel) (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n° 93).
L’argent a donc été mis volontairement par les adhérents à disposition de la société coopérative X.) représentée par son mandataire dans le but convenu c.-à-d. pour les faire fructifier par un placement collectif auprès de la banque BANQUE à un taux avantageux. Le prévenu savait pertinemment qu’il utilisait les dépôts en dehors de son mandat. Il a commis les falsifications des extraits de compte uniquement dans le but de cacher son forfait.
L’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement, de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l’affection convenue et de causer ainsi un préjudice à autrui (Jugement 3226/2004 du
18 novembre 2004 Tr Corr. Lux confirmé en appel (arrêt n° 550/05 du 13 décembre 2005) dans une affaire MP c / Z.).
L’intention frauduleuse, élément de l’abus de confiance, est suffisamment constatée lorsque le juge du fond relève que le détournement a eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il détournait (arrêt C.Cass. belge 16 avril 1934, (Pas. Belge 1934, I, p.244).
Eu égard aux difficultés financières et de liquidités de la société X.) S.C. invoquées par le prévenu, il savait qu’il serait dans l’impossibilité de restituer les sommes détournées et l’argent prêté.
Cette condition est encore donnée en l’espèce. Le prévenu n’avait d’ailleurs pas donné de « suites aux multiples réclamations de restitution de la part des plaignants à part ceux qui étaient plus musclés ».
Cet élément est encore établi dans le chef du prévenu.
e) Le préjudice causé à autrui
Le préjudice existe dès qu'il est réalisé ou possible (Marchal et Jasper, précité p. 375).
Le préjudice se trouve caractérisé dès qu'il est établi que l'actif social a couru, par la volonté frauduleuse du mandataire social, un risque auquel il ne devait pas être exposé. (Cass. Crim. 24 mars 1969, G. Pal. T.Q. 1966-1970).
Tant les adhérents, que société coopérative X.) ont subi un préjudice pécuniaire en raison des agissements coupables du prévenu.
Cet élément est encore établi pour le prévenu.
L’infraction d’abus de confiance est dès lors établie à charge du prévenu PREVENU 1.).
C. Les préventions libellées dans la citation directe
Le Ministère Public reproche aux prévenus comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (PREVENU 1.)) et de fait (PREVENUE 2) ) responsables de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour:
I) a) de banqueroute simple pour : Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société X.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article
8 du Code de Commerce), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce; subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce,, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,
d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la
véritable situation active et passive ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société coopérative X.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
II) a) de banqueroute simple pour : en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, notamment les créanciers suivants : P.C.32), P.C.33), P.C.34).
Le mandataire de PREVENU 1.) conteste que la comptabilité n’aurait pas été tenue. Il admet tout au plus un retard dans l’établissement de la comptabilité et le défaut de publication des comptes sociaux.
Le mandataire de PREVENUE 2.) est d’avis qu’elle n’était pas dirigeante de fait et demande l’acquittement pour toutes les infractions.
Le Ministère Public estime que toutes les infractions sont établies et que PREVENU 1.) devra être condamné à titre de dirigeant de droit et PREVENUE 2.) à titre de dirigeante de fait, sinon comme auteur ou complice.
En vertu des développements qui précèdent sub I., la participation de PREVENUE 2.) ne sera analysé qu’en tant qu’auteur, coauteur sinon complice.
Par jugement du 14 juin 2004, le tribunal d’arrondissement a déclaré la société coopérative X.) en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale, et a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 14 décembre 2001 et a désigné aux fonctions de curatrice Maître Eveline KORN.
Il résulte des déclarations de la curatrice à l’audience du 25 septembre 2007 que la faillite a été prononcée sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour des arriérés de salaire. A ce moment, il n’y avait plus de salariés, la seule salariée à son avis était PREVENUE 2.), dont elle avait admis la créance au passif de la faillite lors de la première vérification des créances. Toutes les autres créances à part celle de la PTT avaient été contestées alors qu’elle ne disposait pas de comptabilité.
La curatrice s’est rendue après son assermentation à l’adresse de la société, (…), donc l’étude du domiciliataire. Elle n’y a plus rien trouvé. Aucune publication concernant la société coopérative X.) n’avait été faite, ni pour les changements intervenus, ni pour les documents sociaux. La curatrice n’avait pas eu de contact avec PREVENU 1.) ou PREVENUE 2.), mais seulement avec Maître TEMOIN 4.) fin juin 2004.
A l’heure actuelle, la faillite est gelée en raison de l’affaire pénale. Entretemps 43 déclarations de créances ont été faites dont 40 d’investisseurs de la société coopérative X.) qui en comprenait 240. Le passif n’est pas définitivement arrêté alors qu’elle est toujours contactée par des adhérents. En date du 24 septembre 2007, elle a encore été contactée par un certain P.C.3) , qui ne figure pas encore sur le tableau des créances. Sa partie civile se limitera donc au montant des 43, respectivement aux 48 telle qu’augmentée aux cours des débats.
La curatrice n’a pas disposé de pièces comptables qui ont été saisies par le juge d’instruction.
La date de la cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce ne lui semble pas adéquate, alors que selon la curatrice, la société coopérative X.) a arrêté définitivement ses activités en juillet 2003. Cette date devrait plutôt être fixée au 1er janvier 2002. Effectivement, l’hémorragie de la société aurait commencée déjà en janvier 2001, moment où les premiers investisseurs se sont retirés de la société. Cependant, à cette date, d’autres investisseurs ont encore investi dans la société.
Selon la curatrice, PREVENUE 2.) était la seule salariée. PREVENU 1.), suivant les extraits de compte, faisait seulement des versements et des prélèvements pour notes de frais sans qu’elle n’ait cependant vu une note de frais.
Le 26 juillet 2004 toutes les déclarations de créances à part celle de PREVENUE 2.) avaient été contestées en raison du fait qu’elle ne disposait pas de pièces.
1) Les conditions de la banqueroute
A. De l’état de la faillite
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent toutefois la réunion de plusieurs conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SEILUX se trouve effectivement en état de faillite.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause par le Ministère Public et des déclarations de la curatrice de la faillite à l’audience du tribunal correctionnel, la société coopérative X.) est incontestablement en état de faillite.
Il résulte en effet du tableau des créances et des déclarations de la curatrice qu’aucun actif n’a été recueilli, le seul actif subsistant sont les 85.980 euros saisis, tandis que les seules créances admises s’élèvent pour le Centre commun de la Sécurité Sociale suivant le tableau à 1393,44 euros, celle de PREVENUE 2.) à 8.769,3 euros et pour l’Administration des Postes et Télécommunications à 452,72 euros.
Il s’est avéré que X.) S.C. comptait environ 240 membres et gérait des dépôts évalués à plus de 4.700.000 euros Finalement, il ne restait qu’environ 85.980 euros sur le compte de X.) S.C auprès de BANQUE Bank saisis par la police judiciaire La curatrice a recueilli entretemps 48 déclarations de créance pour un montant dépassant 1.170.000 euros.
La cessation de paiement est d’ailleurs définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles,
23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36). Doit être considéré comme un moyen frauduleux de dissimuler l’état de cessation de paiement, le fait ne pas payer les arriérés des créanciers publics.
De même, le crédit de « « X.) S.C. » est ébranlé puisque aucun établissement de crédit n’acceptait plus d’accorder un crédit à la société, la banque BANQUE, dépositaire de la société avait bloqué le compte de la société X.) S.C. en été 2003, le Centre commun de la Sécurité Sociale, n’a plus accordé des délais de paiements à la société.
La société « X.) S.C. » se trouve donc en état de faillite.
B. la qualité de commerçant
Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Ainsi en état de faillite est légalement déclarée banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celleci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
En matière pénale, les dirigeants des personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (SCHUIND, Traité de droit criminel, t.1, p.438, n°10).
En effet, une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivis. Pour condamner l’organe de la société faillie, le juge n’a pas à constater, dans son chef, la qualité de commerçant failli (Cass. belge, 20.2.1956, P. belge 1956, I, p.633; Trib.arr. lux., 2.12.1987, n°2022/87).
Ainsi l’administrateur d’une société anonyme et le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
En l’espèce, PREVENU 1.) occupait les fonctions d’administrateur-délégué et assurait la gestion courante de la société.
Le rôle du prévenu a été exposé ci-avant et le tribunal en conclut qu’il doit être considéré comme auteur des faits qui lui valent les inculpations de banqueroute.
PREVENUE 2.) fait plaider son acquittement au motif qu’elle n’aurait pas été commerçante ni dirigeante de droit ou de fait de la société coopérative X.) .
La qualité de commerçant n’est pas requise pour le coauteur ou le complice. Toute personne coauteur ou complice peut être poursuivie pour le même délit. La complicité suppose que l’aide ou l’assistance soient apportées en connaissance de l’infraction que l’auteur s’apprête à commettre.
La loi sur la faillite ne décide pas si la complicité pour banqueroute simple est punissable.
La jurisprudence belge, en désaccord avec celle de la France sur ce point, décide que les règles générales décrétées par le livre Ier du Code pénal s’appliquent aux faits de complicité en matière de banqueroute simple comme en toute autre matière. La Cour de Cassation observe que les faits constitutifs de la banqueroute simple sont pour la plupart le résultat de l’imprudence, de la négligence ou d’une omission imputable au failli personnellement et que, dans ce cas, ils n’admettent pas de complicité ; les éléments légaux de la complicité n’existent pas alors, mais qu’il n’en est pas de même lorsque ces faits peuvent être commis avec une intention dolosive, ce qui se présente notamment dans les cas nos 2 et 3 de l’article 573 de la loi du 18 avril 1851, qui concernent les opérations de pur hasard et les moyens ruineux dont le failli a usé pour se procurer des fonds. La qualité de commerçant failli n’est pas requise dans le chef des coauteurs ou complices du délit. La même remarque s’applique pour la banqueroute frauduleuse. (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1649).
En l’espèce, il est établi que PREVENUE 2.) n’a occupé aucune fonction sociale au sein de la société X.) S.C. et qu’elle n’est pas dirigente de fait et qu’elle n’a pas la qualité de commerçant. Il résulte du dossier répressif ainsi que de ses propres déclarations qu’elle a travaillé en tant que salariée jusqu’en 2002 et n’a remplie que des taches ponctuelles après la séparation des époux.
En vertu des développements qui précèdent la participation de PREVENUE 2.) ne sera analysé qu’en tant qu’auteur, coauteur sinon complice. C’est à ces fins que le Ministère Public a libellé les articles 66 et 67 du Code pénal dans son réquisitoire.
C. la date de la cessation de paiement
Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n§ 601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer » (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).
Au vu de ce qui précède et notamment des déclarations de PREVENU 1.) auprès du juge d’instruction quant à l’absence de liquidités de la société en raison des pertes en bourse et des retraits massifs par les adhérents ainsi que celles de la curatrice, il y a lieu de fixer la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit dès lors au 1er janvier 2002.
2) Les infractions de banqueroute simple et à l’article 163 point 3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales
A. principalement le défaut de tenue de comptabilité à partir de la constitution de la société, subsidiairement le défaut de tenue régulière de comptabilité :
Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus de s’être rendu coupables du délit de banqueroute simple en omettant de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités telle que prévue par l’article 8 du Code de commerce.
Le prévenu PREVENU 1.) a soutenu que le témoin TEMOIN 1) aurait fait un début de comptabilité respectivement que les documents trouvés à l’ancien domicile conjugal et à son nouveau domicile auraient constitué la comptabilité au sens de la loi.
a) Quant au non-respect de l’obligation de tenir des livres de commerce et de tenir l’inventaire
La comptabilité est un instrument prévisionnel important et doit retracer l’ensemble des opérations au jour le jour (articles 8 et s. Code de Commerce).
La tenue d’une comptabilité soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant, en l’occurrence de l’administrateurdélégué de la société.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que des témoignages au dossier répressif des témoins L.) d’FIDUCIAIRE 1.) et TEMOIN 1) , et de la curatrice, recueillis à l’audience, que la société n’avait pas tenu un livre journal présentant jour par jour les opérations financières de la société et notamment pour y inscrire toutes les opérations journalières, ni même une comptabilité digne de ce nom. Le témoin TEMOIN 1) qui n’avait été chargé que de la tenue de la comptabilité pour l’exercice 1999/2000 n’a pu le faire correctement en raison du défaut de collaboration et de pièces à fournir par PREVENU 1.). La fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) n’a pas pu exécuter son mandat pour la même raison. Contrairement aux allégations de PREVENU 1.), la faute n’en incombait pas à TEMOIN 1) , mais le défaut de tenue de comptabilité lui est personnellement imputable. L’absence de comptabilité depuis la création de la société jusqu’à la fin était voulue et organisée par PREVENU 1.) dans le but de masquer ses agissements répréhensibles.
Il résulte encore du témoignage de Maître TEMOIN 4.) que la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) n’a été chargée par PREVENU 1.) que sur son insistance juste avant la perquisition. L’employé de la fiduciaire dernière a déclaré n’avoir pu établir la comptabilité pour absence de pièces.
Selon la curatrice elle n’a pas pu découvrir un compte ou une liste faisant état des créances à recevoir respectivement des pièces justifiant les frais remboursés à PREVENU 1.).
PREVENU 1.) et son épouse ont toues les deux une formation de comptables. Comme l’activité de la société X.) S.C. se résumait à la gestion du patrimoine leur confié par les adhérents, les écritures comptables n’étaient pas nombreuses. D’ailleurs jusqu’en 2002, les saisines des mouvements sur les comptes des adhérents étaient régulièrement faites par PREVENUE 2.).
La description par le témoin TEMOIN 2) , des pièces éparses trouvées lors des perquisitions, démontre bien que l’administrateur PREVENU 1.) n’avait nullement l’intention d’établir une comptabilité et ce dans le but de mieux cacher ses activités illicites.
Face aux déclarations contradictoires de PREVENU 1.) et du témoin TEMOIN 1) et au vu de l’absence totale de comptabilité depuis la création de la société jusqu’en octobre 2003 date le l’assemblée générale de liquidation, il y a lieu de retenir qu’aucune comptabilité n’a été tenue. TEMOIN 1) travaillait auprès de la société (…) et exerçait ses fonctions de comptable à titre accessoire pour X.) S.C. TEMOIN 1) ne disposait manifestement pas des compétences nécessaires pour dresser la comptabilité de la société coopérative X.) .
TEMOIN 1) a déclaré auprès de la police (cf. rapport 5 du 10 décembre 2003 du SPJ) ainsi qu’à l’audience qu’une comptabilité en bonne et due forme n’a pas pu être dressée alors qu’il n’a pas reçu les pièces sollicitées. Cette explication est également donnée par le dirigeant de la société de comptabilité FIDUCIAIRE 1.) (cf. rapport 3 du 19 novembre 2003) qui fut chargée de la comptabilité par la suite. Il aurait en effet appartenu à PREVENU 1.) de faire parvenir aux comptables les pièces leur permettant de dresser les livres comptables.
TEMOIN 1) dit avoir effectué la « comptabilité » pour les exercices 1999 et 2000 (cf. audition 26 nov. 2003, 5e rapport), FIDUCIAIRE 1.) n’a été consultée qu’en été 2002 (suivant audition PREVENUE 2.) devant le juge d’instruction du 19-10-06) voire même qu’au printemps 2003 (suivant déclarations de PREVENU 1.) devant le juge d’instruction, 2e interrogatoire du 12 novembre 2003). Il peut en être déduit que pendant deux ans au moins aucun comptable n’était en charge d’établir les livres comptables.
D’ailleurs, les bilans établis par TEMOIN 1) n’étaient selon ses propres déclarations que des projets. Pour le surplus, au dossier ne se trouvent que ses bilans et non pas le livre journal, respectivement l’inventaire exigés par les articles 8 et s. du code de commerce.
Ainsi, pour les années 1999 et 2000 il n’y a pas eu de comptabilité régulière en raison des lacunes importantes. Il y a lieu partant de retenir l’infraction libellée à titre principal (défaut de livres comptables) pour les années 1999 et 2000.
PREVENU 1.), en tant que dirigeant d’une société, qui se propose d’effectuer des placements financiers pour 240 adhérents et qui jongle avec des millions d’euros de charger de la comptabilité un salarié d’une autre entreprise qui faisait ce travail à titre accessoire et ne disposait pas de l’autorisation d’établissement pour effectuer ce travail et des compétences nécessaires, avait une attitude qui n’est non seulement totalement irresponsable, mais qui constitue même une infraction pénale alors que l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable prévoit précisément que « nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, des activités visés à l’alinéa 1er (activités comptables) s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues par la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ». La loi d’établissement prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 125.000 euros d’amende.
L’infraction doit partant être retenue à partir de 1999 ainsi que pour les exercices 2001, 2002 et 2003, alors qu’aucune comptabilité n’a été dressée.
Comme les seules activités de la société se résumaient à la gestion des avoirs des adhérents, les formalités requises en matière de comptabilité n’étaient pas compliquées mais étaient vitales pour la gestion des avoirs énormes recueillis par PREVENU 1.) et auraient même pu être exécutées par PREVENU 1.) ou PREVENUE 2.) disposant d’un BTS en matière de comptabilité. Les excuses et explications avancées par eux concernant cette prévention ne sont donc pas crédibles.
Il aurait par ailleurs incombé au prévenu PREVENU 1.) en sa qualité d’administrateur-délégué de la société de veiller, disposant comme PREVENUE 2.) d’un diplôme en matière de comptabilité ( BTS), à faire lui-même la comptabilité journalière, respectivement d’en charger PREVENUE 2.), sinon de veiller à ce que tant TEMOIN 1) , qui ne disposait même pas des qualités nécessaires pour établir les comptes, que la fiduciaire FIDUCIAIRE 1.) , soient mis en mesure d’exécuter le travail en leur fournissant tous les documents indispensables à leur tâche et de surveiller et de contrôler que la comptabilité et le livre journal seraient effectivement établis par ces mandataires.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment des renseignements fournis par la curatrice et par le commissaire de la police judiciaire ayant saisi les documents, ainsi que des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction et à l’audience, que, depuis l’année 1999, la comptabilité de la société X.) S.C. était extrêmement désordonnée et lacunaire et que la gestion de PREVENU 1.) laissait à désirer. Les documents comptables de la société X.) S.C. étaient stockés pêle-mêle dans des caisses, sans qu’aucun journal détaillé, ni aucun bilan de fin d’année aient été établis.
Il s’ensuit que PREVENU 1.) n’a pas tenu de livre-journal présentant jour par jour les opérations financières de la société et notamment pour y inscrire toutes les opérations journalières, ni la moindre comptabilité digne de ce nom et ce à partir de la création de la société.
Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce, libellée à titre principal.
La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P. D.P. op. cit. n°2591 et 2592).
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect de dispositions des articles 8 et suivants du Code de commerce. Le tribunal est cependant d’avis que le prévenu a volontairement omis de tenir un livre journal et une comptabilité digne de ce nom dans le but précis de ne pas laisser de traces des mouvements réels des fonds et notamment de camoufler ses revenus et les pertes de la société coopérative X.) .
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op.
cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
En matière de banqueroute frauduleuse notamment l’intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d’une société était si considérable, qu’il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass. belge, 28.4.1981, Pas. belge 1981, I, p.984). En l’occurrence les pièces produites à l’audience ne sauraient représenter une comptabilité digne de ce nom : les extraits, factures et pièces ont tout simplement été ordonnés dans des classeurs et constituent seulement la base matérielle. Les pièces comptables qui auraient servi à établir le livre journal, la comptabilité en partie double et l’inventaire de manière à donner une image fidèle et complète de la situation financière de la société et en général un aperçu de sa situation active et passive, faisaient défaut.
En l’absence de toute comptabilité le curateur se trouve encore dans l’impossibilité de rechercher si des actes annulables ont été posés ou des actes préjudiciables à la masse des créanciers et notamment de vérifier si aucun créancier n’a été payé ou favorisé au préjudice de la masse (cas de banqueroute simple prévu à l’article 573-5§ du Code de commerce).
L’existence d’une comptabilité tenue en bonne et due forme aurait en l’espèce permis de déterminer la situation financière de X.) à d’espaces réguliers et de connaître la valeur exacte des avoirs en dépôt. Ceci aurait notamment évité de devoir faire des retenues forfaitaires sur les dépôts et aurait permis de calculer la moins-value exacte pour chacun des adhérents.
Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al. 6 du Code de commerce.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PREVENU 1.) dans les liens de cette prévention libellée principalement.
Cette tache incombait à PREVENU 1.) en tant que mandataire social, PREVENUE 2.) n’occupant qu’un rôle subalterne n’exécutant que les ordres de son mari de sorte qu’elle devra être acquitté de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé dans son chef.
b) Quant à l’infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales
La partie poursuivante reproche encore aux prévenus de ne pas avoir établi chaque année l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes tel qu’exigé par l’article 75 de la même loi et de ne pas avoir procédé à la publication de ces documents.
Aux termes de l’article 163 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont punis d’une amende de 500 à 25.000 euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fat publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et 341.
Les infractions prévues à l’article 163, sub 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, constituent des délits purement matériels qui existent par le seul fait de l’inexécution de l’acte prescrit, partant indépendamment de la volonté et de l’intention de leur auteur. Ces infractions commises pendant plusieurs exercices consécutifs par rapport à la même société, constituent des délits distincts qui se sont succédés dans le temps, se trouvent en concours réel et se prescrivent chacun après un délai de trois ans. Elles sont réputées consommées le jour de l’expiration du délai prévu par la loi pour l’accomplissement des formalités omises (Cour 27 avril 1999 confirmant par adoption de motifs le jugement du Tribunal correctionnel du 13 juillet 1998, P. ….., n° 18, p. 126-128).
Les articles 132 et 163 3 de la loi sociétés commerciales obligent les sociétés coopératives à soumettre à leur assemblée générale les comptes annuels dans les douze mois de la clôture de l’exercice social et de faire publier ces documents
Cette infraction est établie, alors que les comptes annuels n’ont pas été présentés aux adhérents, ce qui est d’ailleurs normal faute d’une comptabilité. Ils n’ont pas été informés de résultats de X.) S.C, ce qui ne leur a pas permis de prendre une décision éclairée quant la continuation de leur investissement dans X.) S.C respectivement à la cessation des activités et la liquidation anticipée de la société coopérative.
L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes relatifs à l’année sociale 1999/2000 de la société aurait partant dû être soumis à l’assemblée générale de 2001 et le dépôt au registre du commerce et des sociétés des documents approuvés aurait dû avoir lieu conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915, dans le mois de leur approbation, en 2001 et publié dans la quinzaine de leur dépôt (article 75).
Infractions purement matérielles, ces délits se consomment par la seule inexécution de l’obligation légale, partant indépendamment de la volonté de l’auteur, de sorte que même la répétition pendant plusieurs exercices successifs des omissions relatives à une même société déterminée n’est pas constitutive d’une infraction collective unique.
Aucune diligence n’a été faite par PREVENU 1.), auquel incombait cette tâche, en tant que mandataire social, PREVENUE 2.) n’occupant qu’un rôle subalterne n’exécutant que les ordres de son mari de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé dans son chef.
Il s’ensuit que ce délit est à retenir à charge de PREVENU 1.).
c) défaut d’aveu de la faillite ;
Il incombe à tout commerçant respectivement à tout dirigent de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation de paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle qui existe dès que le fait est commis, qui est constituée par l’infraction même » (Cour d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).
Même un dirigeant de fait peut être condamné pour avoir omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal (Jgt du 7 décembre 1993, n°1824/93).
En l’espèce, le prévenu PREVENU 1.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu afin de pouvoir prendre ses précautions pour mettre son patrimoine privé à l’abri des poursuites et pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de l’existence de la société, respectivement pour cacher la situation désastreuse de la société. Il convient de relever que suivant le dossier répressif, à partir de 2001, PREVENU 1.) était déjà conscient des difficultés financières de la société, il n’y a eu que des retraits sur le compte adhérents des époux pour un montant de 52.000 euros.
La cessation des paiements remonte au plus tard à janvier 2002. Les prévenus n’ont cependant pas fait l’aveu de la cessation des paiements mais ont continué l’activité déficitaire, en continuant même d’accepter de nouveaux dépôts dont ils savaient qu’ils n’allaient pas pouvoir les restituer. Les prévenus savaient que la situation n’était plus tenable. PREVENU 1.) a envisagé de liquider la société X.) S.C. dès 2001.
Une apparence de solvabilité a été maintenue qui a engendré du chef de la prolongation de la vie de la société X.) S.C. un préjudice plus important. Les adhérents ont continué à investir.
Dès 2001 ou 2002 une faillite aurait précisément permis de ne pas aggraver le passif et de répartir les actifs restants plus équitablement entre les créanciers.
En ne faisant pas l’aveu de la cessation des paiements dans le mois, le prévenu PREVENU 1.) a augmenté quotidiennement le préjudice accru aux tiers et notamment aux adhérents et aux créanciers publics.
Aucune diligence n’a été faite par PREVENU 1.), auquel incombait cette tâche, en tant que mandataire social, PREVENUE 2.) n’occupant qu’un rôle subalterne n’exécutant que les ordres de son mari de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé dans son chef.
Il y a dès lors lieu de condamner PREVENU 1.) également du chef de cette infraction.
d) l’infraction d’avoir favorisé certains créanciers après la date de la cessation des paiements ;
Finalement, il est reproché aux prévenus d’avoir favorisé au préjudice de la masse certains créanciers après la cessation des paiements au détriment d’autres créanciers.
Il résulte du dossier répressif (rapport 9 et pièces annexés au rapport 10) que notamment les adhérents P.C.32), P.C.33)et P.C.34) ont reçu un remboursement intégral de leurs investissements en 2003, partant à un moment où la société coopérative X.) était manifestement déjà en état de cessation des paiements. Ces remboursements ont préjudicié les autres investisseurs qui n’ont obtenu aucun remboursement ainsi que les autres créanciers de la masse. PREVENU 1.) a favorisé ces investisseurs alors qu’il espérait pourvoir continuer à gérer leurs avoirs d’abord au sein de la société SOCIETE 2.) S.A. puis après son licenciement, dans une nouvelle structure en Suisse, à savoir la société SOCIETE 3.) à Neuchâtel.
Il n’est guère de faillite où ne s’effectuent des paiements en faveur. Les uns sont faits par le débiteur dans la pensée d’avantager le créancier qu’il paye, d’autres sont faits dans son propre intérêt, à l’effet d’éviter ou de retarder la déclaration de faillite. L’intention peut être moins coupable dans ce dernier cas que dans le premier, mais quel que soit le mobile du débiteur, l’égalité qui doit exister entre créanciers n’en disparaît pas moins, et c’est là un abus grave qu’il faut extirper. D’un autre côté, la loi exige que le débiteur fasse l’aveu de sa faillite ; il faut dès lors que cette obligation ait une sanction sérieuse quand surtout le failli n’a prolongé son agonie qu’au détriment d’une partie de ses créanciers.
Attendu que les dispositions de l’article 585 sont absolues et que dès qu’il est constaté que le failli a payé l’un de ses créanciers après la cessation de ses paiements, et que ce paiement a été fait au préjudice de la masse, le tribunal n’a pas la faculté de ne pas appliquer la loi pénale.
L’actif dont l’intégralité doit dès l’instant de la cessation des paiements, demeurer le gage de tous. Ainsi on n’incriminerait ni le paiement d’une créance regardée comme privilégiée, ni celui d’une dépense considérée comme utile à la conservation ou à l’accroissement de la masse (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire nr 821 article 574, p. 444).
L’égalité doit régner entre créanciers, et le préjudice que le paiement ou la faveur produit à l’ensemble de ceux-ci est suffisant pour motiver la banqueroute, quel que soit le mobil du débiteur. (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1647).
PREVENU 1.) savait au moment des paiements que le crédit était ébranlé, il a entamé au préjudice de la masse l’actif et n’a pas prouvé qu’il aurait affranchi la masse d’un préjudice en privilégiant certains créanciers, bien au contraire, il a poursuivi un but lucratif espérant un gain personnel notamment gagner des commissions par la gestion de ces avoirs qu’il a drainé vers la société SOCIETE 2.) S.A., respectivement qu’il entendait faire investir par ces créanciers privilégiés dans sa propre entreprise SOCIETE 3.) en Suisse.
Il s’en suit que cette infraction doit également être retenu à sa charge.
En ce qui concerne PREVENUE 2.) cette infraction est la seule dans les liens de laquelle elle aurait pu être retenue à titre de coauteur sinon de complice, alors que normalement elle envoyait les ordres de transferts remplies par elle sur ordre de PREVENU 1.) à la banque.
Cependant il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience, notamment de ses dépositions à l’audience, corroborés sur ce point par PREVENU 1.), que des créanciers sont venus au domicile conjugal et sont repartis accompagnés par PREVENU 1.) pour se rendre ensemble à la banque où les transferts vers les nouveaux comptes auprès de l’employeur de PREVENU 1.), à savoir SOCIETE 2.) S.A., ont été organisés et exécutés.
Il s’en suit qu’aucun acte de corréité n’a pu être décelé dans le chef de PREVENUE 2.) de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif.
En l’espèce le tribunal est d’avis que le prévenu PREVENU 1.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière de faillite et notamment de l’aveu pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de l’existence de la société, augmentant ainsi quotidiennement le préjudice accru aux tiers et les créances des créanciers publics, PREVENU 1.) doit donc être retenu dans les liens de ces infractions.
Au vu de tout ce qui précède il y a partant lieu d’acquitter:
I) PREVENU 1.) et PREVENUE 2) :
comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (PREVENU 1.)) et de fait (PREVENUE 2) ) responsables de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004, depuis la constitution de la société X.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
1) en infraction aux articles 2 (3) et 64 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée, d’avoir exercé, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au public sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;
en l’espèce d’avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C., telles qu’énumérées à l’annexe II du 10e rapport n° 31-0333-05 du 8 juillet 2005 du Service de Police Judiciaire, Section « Sociétés et Associations » des sommes d’argent d’un montant total évalué, suivant ce même rapport, à 4.722.831,30 euros, et à environ 3.828.000,- euros suivant estimation du prévenu PREVENU 1.), sans préjudice quant au montant exact, en vue de la gestion de ces sommes par investissement sur les marchés financiers, partant d’avoir exercé l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au public alors que ni X.) S.C. présenté dans son prospectus fonctionner comme une banque ni les prévenus euxmêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
PREVENUE 2) est à acquitter :
comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (PREVENU 1.)) et de fait (PREVENUE 2) ) responsables de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004,
1) depuis la constitution de la société X.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes
a) De s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :
Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société X.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société coopérative X.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2) au moins depuis début 2002, au greffe du tribunal de commerce à Luxembourg, jusqu’au 3 octobre 2003, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
a) de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,
en l’espèce, d’avoir après la cessation des paiements favorisé notamment les créanciers suivants :
- P.C.32), né le (…) a obtenu un remboursement de 247.805,76 euros le 31 janvier 2003 ;
- P.C.33), né le(…), qui a obtenu un remboursement de 187.703,51 euros le 20 février 2003 ;
- P.C.34), né le(…), qui a obtenu un remboursement de 28.748,73 euros le 31 mars 2003.
Les prévenus PREVENUE 2.) et PREVENU 1.) sont cependant convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations sous la foi du serment des témoins Evelyne KORN, curatrice, TEMOIN 1) , P.C.19) , TEMOIN 2) , Maître TEMOIN 4.) et TEMOIN 3) , ainsi que par l’aveu circonstancié de PREVENUE 2.) et par l’aveu partiel de PREVENU 1.):
PREVENU 1.) comme auteur ayant exécuté et en sa qualité de dirigeant de droit responsable de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004, et PREVENUE 2.) comme auteur ayant exécuté et ayant coopéré directement à son exécution
I. Depuis la constitution de la société X.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire
1) en infraction aux articles 14 (1) et 64 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée, d’avoir exercé, à titre professionnel, une activité du secteur financier, en l’espèce d’avoir, à titre professionnel, géré les fonds décrits ci-dessus sub 1) par investissement sur les marchés financiers, partant d’avoir exercé une activité du secteur financier, et notamment l’activité de gérant de fortune, alors que ni X.) S.C. présentée dans son prospectus fonctionner comme une banque, ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;
2) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et de dispositions que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage de ce faux
en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de X.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts consécutive aux pertes réalisées, d’avoir à intervalles plus ou moins réguliers, confectionné et adressé à ces personnes des extraits de compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de X.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de ce placement consécutive notamment à la baisse des marchés financiers n’ait été prise en compte ;
II. PREVENU 1.) est en outre convaincu comme auteur ayant exécuté et en sa qualité de dirigeant de droit responsable de la société coopérative X.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…) Luxembourg, actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004:
1) au plus tard à partir de janvier 2002, jusqu’en mai 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d’en faire un usage et un emploi déterminé, en l’espèce, aux fins notamment de rembourser les adhérents de X.) S.C. les plus menaçants, qui entendaient récupérer de suite sinon l’intégralité du moins la majeure partie de leur mise, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice notamment de :
- P.C.1) née le (…) les montants de :
• 762,25 euros remis le 4 janvier 2002,
• 800 euros remis le 13 février 2002,
• 800 euros remis le 26 mars 2002,
• 1.500 euros remis le 7 juillet 2002 ;
- P.C.11) né le (…) les montants de :
• 545,57 euros remis le 8 octobre 2002,
• 559,24 euros remis le 8 octobre 2002,
• 545,13 euros remis le 8 octobre 2002,
• 380,96 euros remis le 8 octobre 2002,
- P.C.13) née le (…) le montant de :
• 22.867,35 euros remis le 28 mai 2002,
- A) née le (…) le montant de :
• 3.811,23 euros remis le 4 janvier 2002,
- P.C.34) né le (…) les montants de :
• 12.958,17 euros remis le 1er janvier 2002,
• 4.000,00 euros remis le 13 mars 2002,
• 2.000,00 euros remis le 21 mars 2003,
- P.C.35) né le (…) le montant de :
• 2.280 euros remis 10 juin 2002,
- B) né le (…) les montants de :
• 230,00 euros remis le 7 mars 2002,
• 122,88 euros remis le 7 mars 2002,
• 251,77 euros remis le 11 avril 2002,
- C) né le (…) les montants de :
• 205,00 euros remis le 31 mai 2002,
• 1.635,60 euros remis le 31 mai 2002,
• 1.445,30 euros remis le 21 octobre 2002,
- M. P.C.53) né le (…) les montants de :
• 640,12 euros remis le 13 février 2002,
• 435,00 euros remis le 16 juillet 2002,
• 99,20 euros remis le 16 juillet 2002,
- D) , né le (…) et P.C.41) né le (…) les montants de :
• 253,57 euros remis le 10 octobre 2002,
• 300,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 168,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 380,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 670,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 580,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 180,00 euros remis le 6 novembre 2002,
• 155,00 euros remis le 7 février 2003,
• 400,00 euros remis le 8 février 2003,
• 275,00 euros remis le 8 février 2003,
• 210,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 230,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 330,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 230,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 2.130,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 500,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 506,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 565,00 euros remis le 26 mai 2003,
• 760,00 euros remis le 26 mai 2003,
- P.C.19) , née le (…) les montants de :
• 1.082,00 euros remis le 6 janvier 2002,
• 152,44 euros remis le 21 février 2002,
• 457,35 euros remis le 21 février 2002,
• 610,00 euros remis le 14 mai 2002,
• 1.524,50 euros remis le 27 août 2002,
• 1.220,00 euros remis le 6 novembre 2002,
• 1.372,05 euros remis le 20 janvier 2003,
- P.C.30) , né le (…) le montant de :
• 31.997,12 euros remis le 31 janvier 2002,
- E) , le montant de :
• 1.000,00 euros remis le 16 juillet 2002,
- le titulaire du numéro adhérent 1239 les montants de :
• 381,12 euros remis le 13 mars 2002,
• 4.600,00 euros remis le 11 avril 2002,
• 1.553,52 euros remis le 7 juillet 2002,
• 152,45 euros remis le 12 septembre 2002,
• 158,55 euros remis le 12 septembre 2002,
• 1.700,00 euros remis le 20 janvier 2003,
- le titulaire du numéro adhérent 1240 le montant de :
• 229 euros remis le 26 juin 2002,
des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir d’un moment à partir duquel le prévenu PREVENU 1.) savait de son propre aveu que la situation financière de la société X.) S.C. était définitivement compromise - à la condition de les rendre après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13) , remboursement de 1.524,49 euros intervenu le 21 mars 2003 et P.C.34) de 28.748,73 euros en mars 2003) n’est intervenu depuis.
2) depuis la constitution de la société X.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) de s’être rendu coupable de banqueroute simple en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société X.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société coopérative X.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
3) depuis février 2002 jusqu’au 3 octobre 2003 au greffe du tribunal de commerce à Luxembourg,;
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
a)en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des paiements, payé et favorisé un créancier au préjudice de la masse,
en l’espèce, d’avoir après la cessation des paiements favorisé notamment les créanciers suivants :
- P.C.32), né le (…) qui a obtenu un remboursement de 247.805,76 euros le 31 janvier 2003 ;
- P.C.33), né le(…), qui a obtenu un remboursement de 187.703,51 euros le 20 février 2003 ;
- P.C.34), né le(…), qui a obtenu un remboursement de 28.748,73 euros le 31 mars 2003.
D) Les peines:
PREVENU 1.)
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler l’existence, ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n° 68).
D’après l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue plusieurs infractions.
Si la notion de concours idéal consacrée par cette disposition peut être étendue à un ensemble d’infractions procédant d’une même intention délictueuse, il échet cependant d’en restreindre l’application au concept de dol qui constitue l’élément moral nécessaire à la perpétration de l’infraction et qui est donné chaque fois qu’un délinquant exerce sa volonté d’enfreindre la loi, fûtce par une succession indivisible de faits pénaux pour arriver à un résultat spécifique voulu. L’application de l’article 65 du code pénal exige donc une structure verticale de l’action criminelle dont un élément doit nécessairement s’emboîter dans l’autre pour réussir dans le dessein délictueux, comparable à une connexion en série dont l’un des éléments est la suite logique et nécessaire de l’autre.
Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupe peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général et non pas le dol soit dicté comme en l’espèce d’un désir de s’enrichir de façon illégal (Cour n°387/98 V. du 15 décembre 1998).
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Après chaque perte réalisée PREVENU 1.) a falsifié l’extrait de compte suivant.
Entre deux faits de banqueroute simple ou deux faits de banqueroute frauduleuse il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal; il n’y a qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux faits de fraude, et compromettant un seul et même intérêt, l’intérêt des créanciers du failli (R.P.D.B. op. cit. n° 2560et références y citées).
Les infractions retenues sub I. 2) et II. 1) se trouvent en concours idéal, les infractions sub II. 2) a et b et 3) a et b qui ont été perpétrées par une attitude générale de négligence de la part de PREVENU 1.) se trouvent en concours idéal et ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et avec l’infraction I. 1) de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et aux termes de l’article 214, d’une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.
Le délit d’abus de confiance retenu est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
L’infraction à la loi du 5 avril 1993 est puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’une amende de 125.000 à 5 millions euros.
L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 est punie d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code Pénal «ceux, qui, dans le cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à 2 ans».
Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée, nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa décorrectionnalisation (Cass. crim lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).
Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par les articles 196 et 214 du Code pénal, qui comminent la peine d’amende obligatoire la plus élevée, les maxima des peines d’emprisonnement étant identiques, à titre de peine la plus forte.
Confirmé au courant de l’année 1998 en sa qualité d’administrateur délégué de la société X.) S.C. PREVENU 1.) a débuté avec ses agissements répréhensibles dès l’année de la constitution et a persisté dans un état criminel permanent pendant près de cinq ans, engageant sans scrupules et avec une fréquence croissante des sommes importantes au préjudice de la société X.) S.C.
Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis de sang froid et de manière réfléchie. PREVENU 1.) veillait tout d’abord à ce que les contrôles de son activité de gestionnaire des avoirs de la société X.) S.C. soient nuls. L’organisation interne ainsi que l’absence de comptabilité étaient ensuite orchestrée de façon qu’aucun adhérent ou membre fondateur ne disposait des données et informations qui lui auraient permis de contrôler les agissements de PREVENU 1.).
PREVENU 1.) n’hésitait pas non plus à engager le patrimoine de sa famille ainsi que celui des adhérents.
Il est apparu que PREVENU 1.) a utilisé les fonds de la société X.) S.C. entre autre comme instrument de financement de son train de vie.
Il a méconnu en connaissance de cause les principes élémentaires de gestion saine et prudente et la confiance des adhérents. PREVENU 1.) a encore induit volontairement en erreur les adhérents par des représentations manipulées pour cacher la situation désastreuse de la société X.) S.C. due à ses agissements frauduleux.
A l’heure actuelle PREVENU 1.) est totalement insolvable et affirme ne disposer que d’un revenu, provenant de sa nouvelle occupation salariée.
La maison conjugale a été vendue au profit des époux PREVENU 1.) – PREVENUE 2.) .
A l’heure actuelle il cohabite avec sa nouvelle concubine. Il convient encore de relever qu’il n’a aucun moment commencé à dédommager, ne fût-ce que d’une infime partie, la société X.) S.C.
Dans la même période de temps, il a crée une nouvelle société et a en outre dépensé des sommes importantes provenant de la société X.) S.C. pour le financement de cette nouvelle société et de voitures haut de gamme ainsi que pour rembourser à la communauté les sommes investies auprès de la société X.) S.C.
Le tribunal a acquis la conviction que PREVENU 1.) a engagé des dépenses pour dépenser sans compter les fonds soustraits au préjudice de la société X.) S.C.
Il convient encore de noter qu’une partie des fonds détournés n’a pu être retracée, car non comprise dans le décompte approximatif établi par la police judiciaire notamment en raison des extraits perdus ou disparus, ni localisée par les enquêteurs.
Dans la fixation du taux de la peine il convient de tenir plus particulièrement compte du montant important détourné et de la période des faits durant laquelle le prévenu a perduré dans l'état infractionnel et qui débutait dès la constitution de la société. Il s’est vu conférer pouvoir absolu dans cette société et sur les fonds recueillis auprès des adhérents et puis sur les comptes, illustre qu’il a agi avec préméditation et a calculé sa manière de procéder.
Il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer de cette attitude et de l’absence de repentir actif. Même s’il a dès le premier interrogatoire collaboré avec le Service de la Police Judiciaire, PREVENU 1.) a fait cependant des dépositions incomplètes en ce qui concerne le modus operandi et la somme globale détournée.
Au cours de l'instruction judiciaire et à l'audience il a continué à minimiser les faits, à fournir des explications vagues et sans fondements. Il ne manifestait en outre aucune intention pour dédommager les victimes.
Les fonds détournés ont disparu sans que PREVENU 1.) n’ait fourni d’explication quant à leur emploi ou à la destination des fonds prélevés en espèces. Il n’a collaboré avec la justice que modérément. Le modus operandi prédécrit démontre que PREVENU 1.) a détourné l’argent de ses victimes. Il est à considérer comme escroc.
Il convient de retenir en faveur de PREVENU 1.) qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une précédente condamnation.
En tenant toutefois compte du nombre important de faits commis et de la période de commission des faits, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement et une amende.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires du prévenu, il échet de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Cette mesure de sûreté s’impose d’autant plus en l’espèce puisque le banqueroutier PREVENU 1.), était encore l’un des administrateurs et est associé dans la société SOCIETE 3.) à Neuchâtel.
PREVENUE 2.)
Les infractions retenues sub I.2) se trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub I. 1) de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
PREVENUE 2.) a profité et utilisé entre 1998 et 2003 des fonds détournés par son mari.
Il convient de retenir en faveur de PREVENUE 2.) qu’elle a fait des aveux spontanés, circonstanciés tout au long de l’instruction judiciaire et à l’audience du Tribunal correctionnel. Elle n’a cependant pas contribué à faire rembourser les victimes.
PREVENUE 2.) exécutait les ordres reçus de son époux. Il n’est apparu à aucun moment du dossier qu’elle ait agi de sa propre initiative, d’ailleurs, ses pouvoirs de signature étaient limités et elle n’était que mandataire suivant la procuration.
PREVENUE 2.) a, en connaissance de cause en sachant parfaitement qu’il s’agissait de deniers appartenant à des tiers qui les destinaient à des projets bien concrets, contribué à maintenir à flot une entreprise vouée à l’échec faute de professionnalisme et dans l’illégalité la plus complète. Pour le surplus en tant que comptable chevronnée, elle devait nécessairement savoir que ses agissements étaient fautifs, de sorte qu’une peine d’emprisonnement et une peine d’amende correctionnelle s’imposent.
PREVENUE 2.) n’a cependant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, elle ne parait pas indigne de la clémence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire, du rôle minime jouée par elle et des bons antécédents judiciaires de la prévenue, il échet de lui accorder la faveur du sursis total quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. E) Les restitutions, réintegrations et confiscations
1) Les demandes en restitutions respectivement en réintégration à la masse
A) A l'audience du 17 octobre 2007, Maître Eveline KORN, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative X.) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution respectivement la réintégration à la masse de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis suivants: 1) les avoirs ayant été saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1483/03 du 3 octobre 2003 sur le compte 110452 transféré sur le compte bloqué 100300 ouvert auprès de la BANQUE BANK s.a. augmentés des intérêts produits depuis le jour de la saisie ; 2) les espèces de € 10,86 se trouvant dans une enveloppe dans le livre de caisse de la société coopérative X.) trouvé au domicile de PREVENU 1.) saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003; 3) les fonds augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur les comptes ouverts auprès de la sa Banque de Luxembourg en l’occurrence : − compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.) – PREVENUE 2.) ; − compte 1199919 de SOCIETE 5.) CONSULTANTS dont PREVENU 1.) est le bénéficiaire économique ; − compte 1229826 racine initiale (...) 14865 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.).
4) les fonds saisis en date du 22 avril 2004 sur le compte bancaire 35661 (...) ouvert au nom de Monsieur P.C.32) auprès de la Banque RAIFFEISEN pour la somme de € 239.541,13 des fonds augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procèsverbal de perquisition et de saisie 31-0255-04 du 22 avril 2004. 5) les fonds saisis en date du 22 avril 2004 sur le compte bancaire 302644 « (...) » ouvert au nom de Monsieur P.C.34) auprès de la BANQUE BANK s.a. Luxembourg pour la somme de € 28.592,80 augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0265-04 du 22 avril 2004. 6) les fonds saisis en date du 23 avril 2004 sur le compte bancaire 127 8886 (...) 12905 appartenant à Monsieur P.C.33) auprès de la Banque de Luxembourg pour la somme de € 187.703,51 augmentée des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procèsverbal de perquisition et de saisie 31-0261-04 du 23 avril 2004.
B) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître Roy REDING, avocat à la Cour, pour P.C.32) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 22 avril 2004 sur le compte bancaire n 35661 ouvert auprès de la banque Raiffeisen.
C) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître Roy REDING, avocat à la Cour, pour P.C.33) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 23 avril 2004 sur le compte bancaire n 1278886/001.003 ouvert auprès de la Banque de Luxembourg.
D) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, pour P.C.34) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de la somme de 28.748,73 euros sur le compte bancaire 302644 ouvert auprès de la banque BANQUE s.a.
E) PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont demandé la restitution des fonds saisis suivant procèsverbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque de Luxembourg: − compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.) – PREVENUE 2.) ; − compte 1199919 de SOCIETE 5.) CONSULTANTS dont PREVENU 1.) est le bénéficiaire économique ; − compte 1229826 racine initiale (...) 14865 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.).
A l'audience du 19 octobre 2007, le représentant du Ministère Public s’est rallié aux conclusions de la curatrice et ne s’oppose pas à l’attribution à la curatrice des sommes saisies sur compte de la société X.) S.C. auprès de BANQUE Bank : 85.980 euros mais également les sommes saisies sur les comptes suivants: - (...) de P.C.33) auprès de Banque de Luxembourg ; - (...) de P.C.34) auprès d’BANQUE Bank ; - P.C.32) auprès de Banque Raiffeisen.
La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans une deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev. Sc. Crim., 1937, 195).
La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une infraction.
Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse quant à leur propriété.
Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce bien ait été préalablement mis sous main de justice.
Peut demander la restitution quiconque justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.
La « restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).
Par ailleurs la disposition de l’article 44 du code pénal, qui prévoit la restitution des objets saisis, a été édictée en faveur des victimes et non pas au profit de l’auteur responsable de l’infraction pénale. Constitue dès lors une fausse application de la loi et encourt l’annulation, la décision du tribunal correctionnel qui a ordonné la restitution d’une veste saisie à son propriétaire originaire, auteur responsable d’un vol avec violences et menaces (Cour 20 février 1987, P. 27, 97).
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition: 1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et, 2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice. (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s).
Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont principalement pour objet de régler la question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non restituables à la victime mais sans s’occuper de la question de la propriété.
En effet, en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu, mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision définitive. En cas de confiscation au contraire, le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
En permettant aux forces de l’ordre de saisir les instruments ayant servi à commettre l’infraction sans que la propriété n’appartienne au suspect ou à l’inculpé et de saisir conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en général toutes les choses utiles à la manifestation de la vérité, les enquêteurs peuvent saisir plus de choses que celles sujettes à confiscation par le juge statuant au fond et limitativement énumérées par l’article 31 du Code pénal ou les lois spéciales.
En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en ordonnant la restitution - réparation civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal -, c’est-à-dire la remise à la victime, propriétaire de la chose mobilière dont elle a été dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou détenteur conformément aux articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle, soit prononcer la confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant limitativement les choses susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.
Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties lésées, victimes d’une escroquerie (à ce sujet v° Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 et Crim. 16 août 1872, Rec. Sirey 73, 1, 144).
Lorsque par contre, des choses dont la loi prévoit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce par le fait du prévenu, de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de même genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745) et le solde peut-être distribué le cas échéant à toutes les autres victimes identifiées dans l'ordonnance de renvoi, au marc le franc.
Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du Code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine statuera en même temps sur les restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Les requêtes sont basées sur les articles 68 et 194 –2 du Code d’instruction criminelle.
Aux termes de l’article 68 du Code d’instruction criminelle « (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution (2). La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée : (…) 3° à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe. »
L’article 194 –2 du même code dispose « (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite (…). Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues »
Il se dégage de l’économie de ces textes que les deux groupes de dispositions s’appliquent en partie aux mêmes situations, notamment celles où l’affaire est sortie du domaine des juridictions d’instruction et que le législateur a entendu abandonner au requérant le choix de la procédure à suivre.
Si donc le demandeur est libre dans son option, il doit néanmoins, une fois la voie élue, se conformer aux règles procédurales qui régissent les deux actions c’est-à-dire celle engagée sur pied de l’article 68 du Code d’instruction criminelle doit se faire devant la juridiction compétente siégeant en chambre du conseil conformément à l’article 117 du Code d’instruction criminelle formant le droit commun en la matière, tandis que celle introduite sur la base des articles 194 –1 et suivants du même code devant être présentée - sans aucune forme particulière d’ailleursà l’audience publique de l’organe juridictionnel désigné par ces textes (Alphonse SPIELMANN, Des récentes Réformes du Code d’instruction criminelle luxembourgeois - Un bilan de six ans, R.D.P. 1993, n°11 (novembre) p. 943 et suiv.).
Il s’ensuit que les demandes présentées à l’audience publique du Tribunal correctionnel sont irrecevables sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle et recevables sur pied de l’article 194 –2 du même code.
La règle suivant laquelle le tribunal doit statuer par jugement séparé sur la demande présentée par un tiers est toutefois écartée lorsque cette demande est présentée par une partie au procès et par un tiers (Cass. crim. 19 avril 1961, Bull. n° 213).
En concluant que la demande telle que présentée par la société X.) S.C. en faillite représentée par la curatrice en ordre subsidiaire, est non fondée et en contestant que les fonds sur les comptes à leurs noms dont ils demandent eux-mêmes la restitution puissent conférer un droit à restitution à la société X.) S.C. en faillite, les prévenus PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ainsi que P.C.32), P.C.33), P.C.34) ont implicitement fait valoir leurs propres droits sur les objets saisis, de sorte que le tribunal peut statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera (…).
Par application des dispositions précités il y a lieu d’analyser les différentes requêtes par rapport aux principes et considérations qui précèdent.
A) La requête en restitution présentée par la société X.) S.C. en faillite représentée par la curatrice
1) procès-verbal no 31/0264/04 et 31/0265/04 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire,
Sur le compte 302644 « (...) » ouvert au nom de Monsieur P.C.34) auprès de la BANQUE BANK s.a. été saisie la somme de € 28.592,80 (procès-verbal de perquisition et de saisie 31/0265/04 du 22 avril 2004). P.C.34) est l'adhérent enregistré sous les nos 1050 et 1142 auprès de la société coopérative X.) . Le détail des opérations pour cet adhérent renseigne des versements en espèces de € 72.319,14 effectués entre le 23 juillet 1999 et le 17 décembre 2002 compensés par des retraits en espèces de € 34.987,05 entre le 16 mars 2000 et le 26 mai 2000. En date du 31 mars 2003, après la cessation des paiements, un montant de € 28.592,00 est transféré du compte de la société coopérative X.) vers le compte 303644 intitulé (...) ouvert au nom de P.C.34) auprès d’BANQUE BANK Luxembourg. Ce remboursement a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu PREVENU 1.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
Il n’a pas été établi par P.C.34), pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société X.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant que ces montants aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.34), il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur de 28.592,80 euros du compte no 302644 auprès de la BANQUE BANK au nom de (...) (titulaire P.C.34)) saisi suivant procès-verbal no 31/0264/04 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre et de débouter P.C.34) de sa demande en restitution afférente.
2) procès-verbal no 31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police Judiciaire,
Sur le compte 127 8886 (...) 12905 appartenant à P.C.33) auprès de la Banque de Luxembourg a été saisie la somme de € 233.754,95 (procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0261-04 du 23 avril 2004). P.C.33) est l'adhérent enregistré sous le no 1087 auprès de la société coopérative X.) . Le détail des opérations pour cet adhérent renseigne des versements en espèces de € 234.052,33 effectués entre le 10 novembre et le 11 juin 2002. En date du 20 février 2003, un montant de € 187.703,51 est transféré du compte de la société coopérative X.) vers le compte 1278886 intitulé (...) appartenant à Monsieur P.C.33) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg. Le remboursement par la société coopérative X.) de la somme de € 187.703,51 au profit de P.C.33) est intervenu à un moment où il était établi que la société coopérative X.) était en cessation de payements et a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu PREVENU 1.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
Il n’a pas été établi par P.C.33), pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société X.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant que ces objets aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.33), il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur 233.754,95 euros du compte auprès de la Banque de Luxembourg no 127886 (...) 12905 (titulaire P.C.33)) saisi suivant procès-verbal no 31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police Judiciaire, avec les intérêts à partir du 23 avril 2004 avec les intérêts, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter P.C.33) de sa demande en restitution afférente.
3) procès-verbal no 31/0255/04 de la Police Judiciaire du 22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire
Sur le compte 35661 (...) au nom de Monsieur P.C.32) auprès de la Banque RAIFFEISEN a été saisie la somme de € 239.541,13 (procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0255-04 du 22 avril 2004).
P.C.32) est l'adhérent enregistré sous le no 1063 auprès de la société coopérative X.) . Le détail des opérations pour cet adhérent renseigne des versements en espèces de € 327.064,13 effectués entre le
23 juillet 1999 et le 21 février 2002.
En date du 5 février 2003, un montant de € 247.805,76 est transféré du compte de la société coopérative X.) vers le compte 35661 intitulé X (...) ouvert au nom de P.C.32) auprès de la Banque RAIFFEISEN.
Le remboursement par la société coopérative X.) de la somme de € 247.805,76 au profit de P.C.32) est intervenu à un moment où il était établi que la société coopérative X.) était en cessation de payements et a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu PREVENU 1.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
La somme de € 247.805,76 saisie en date du 22 avril 2004 augmentée des intérêts produits depuis cette date doit dés lors revenir à la masse des créanciers de la société coopérative X.) en faillite représentée par son curateur.
Il n’a pas été établi par P.C.32) pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société X.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant que ces objets aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.32), il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
S’il résulte des pièces jointes au procès-verbal de saisie qu’en réalité un montant de 300.000 € a été en transféré à SOCIETE 2.) S.A. il y a cependant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant saisi, en l’occurrence du solde créditeur total de 239.541, 13 € du compte auprès de la Banque RAIFFEISEN, no 35661/008 compte racine 35661 X(...) (bénéficiaire : P.C.32)) composé par le solde de 8.107,36 € en compte courant ainsi que par la contre-valeur du dépôt des titres qui s’élève à 231.433,77 € saisi suivant procès-verbal no 31/0255/04 de la Police Judiciaire du
22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire, avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter P.C.32) de sa demande en restitution afférente.
4) procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003
La curatrice demande à bon droit l’attribution à la la société X.) S.C. en faillite des montants représentants la contre valeur du portefeuille souscrit par la société X.) S.C. en faillite auprès de la Banque BANQUE valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à partir du 29 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite des montants représentants la contre valeur du portefeuille souscrit par la société X.) S. C. en faillite auprès de la Banque BANQUE valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à partir du 29 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003.
5) procès-verbal no 4/1507/03 de la Police Judiciaire du 6 octobre 2003
Sur le compte no 143510 auprès de la auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A au 6 octobre 2003, se trouve un solde créditeur 94,33 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux requêtes en restitution qui ne sont pas justifiée à défaut de pièces versées.
Il ne résulte pas des débats à l’audience, alors qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer que les sommes réclamées ont été payés par des fonds propres de PREVENU 1.) qui était au chômage, de sorte que les demandes en restitution est à déclarer non fondée ces montants.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 94,33 € du compte no 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A. au nom de PREVENU 1.) au 6 octobre 2003, saisi suivant procès-verbal no 4/1507/03 de la Police Judiciaire du 6 octobre 2003 avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre et de débouter PREVENU 1.) de sa demande en restitution.
6) procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003
La curatrice réclame les montants suivants saisis : 1) sur le compte 1003739 ouvert aux noms de Monsieur et/ou Madame PREVENU 1.) – PREVENUE 2.) auprès de la sa Banque de Luxembourg pour la somme de € 26.277,68 (procèsverbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2) sur le compte 1199919 ouvert au nom de SOCIETE 5.) CONSULTANTS LTD dont le bénéficiaire économique est Monsieur PREVENU 1.) auprès de la BANQUE DE Luxembourg S.A. pour la somme de € 1.203,21 (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003); 3) sur le compte 1229826 racine initiale (...) 14865 ouvert au nom de Monsieur et/ou Madame PREVENU 1.) – PREVENUE 2.) auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. pour la somme de GBP 7.727,03 (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003); Par ailleurs, PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) n’ont pas prouvé, pièces à l’appui, que ces montants proviennent et ont été acquis avec leurs revenus ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres. Aucune pièce n’est versée pour démontrer que les sommes réclamées ont été payées par des fonds propres de PREVENU 1.) et de PREVENUE 2.) qui étaient aux chômages, de sorte que leurs demandes en restitution sont à déclarer non fondées quant à ces montants. Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite les soldes des comptes précités avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) de leur demande en restitution afférente.
7) procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003
Sur le compte 110452 tenu par la société coopérative X.) auprès de la BANQUE BANK s.a. été saisi la somme de € 85.980,39 (procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1483/03 du 3 octobre 2003). Ce compte était celui par lequel la société coopérative X.) exerçait son activité
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur de 85.980 euros du compte no 110.452 auprès de la banque BANQUE (titulaire la société X.) S. C. en faillite) saisi suivant procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003, avec les intérêts au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre à partir du 4 juillet 2003, date de la clôture et du blocage de ce compte par la banque BANQUE jusqu’à solde.
8) remboursement à P.C.13) en date du 21 mars 2003
Il résulte du libellé du Ministère Public qu’un remboursement anticipé a eu lieu par la société X.) S.C. au profit d’P.C.13) en date du 21 mars 2003.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant de 1.524,49 euros, remboursé en date du 21 mars 2003 à P.C.13) , avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2003, jour du remboursement jusqu’à solde et de débouter P.C.34) de sa demande en restitution pour autant qu’elle concernerait également ce montant.
9) remboursement à PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) de 38.020 euros entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003
Il résulte du dossier répressif que des remboursements anticipés ont été effectués au profit de PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) de 38.020 euros à entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003 au détriment des adhérents de la société X.) S.C.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant de 38.020 euros remboursé à PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003 avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2003 jusqu’à solde et de les débouter de leurs demandes en restitution afférentes pour autant qu’ils concerneraient ces montants.
10) procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003 Le tribunal ordonne la réintégration à la masse du montant de € 10,86 trouvé dans une enveloppe du livre de caisse de la société coopérative X.) appartenant à la société en faillite (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1484/03 du 3 octobre.
Par ailleurs, au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées par la curatrice, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en restitution pour le surplus.
B) La requête en restitution présentée par P.C.32) :
Par requête déposée en date du 19 octobre 2007 P.C.32) demande la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 22 avril 2004 sur le compte bancaire n 35661 ouvert auprès de la banque Raiffeisen et constater que les fonds saisis sont sa propriété exclusive plus amplement repris dans cette requête.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
C) La requête en restitution présentée par P.C.33)
Par requête déposée avec ses conclusions en date du 19 octobre 2007, P.C.33) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 23 avril 2004 sur le compte bancaire n° 1278886/001.003 ouvert auprès de la Banque de Luxembourg et à titre subsidiaire constater que le compte (...) nr 1278886/001.003 ouvert auprès de la Banque de Luxembourg a également crédité de fonds ayant une autre provenance que ceux de la société X.) S.C.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
D) La requête en restitution présentée par P.C.34)
Par requête déposée avec ses conclusions en date du 19 octobre 2007, P.C.34) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de la somme de 28.748,73 euros sur le compte bancaire 302644 ouvert auprès de la banque BANQUE s.a.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
E) La requête en restitution présentée par PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
En termes de plaidoiries, PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont demandé la restitution des fonds augmentés des intérêts produits, depuis le jour de la saisie; saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur les comptes ouverts auprès de la sa Banque de Luxembourg: − compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.) – PREVNEUE 2.) ; − compte 1199919 de SOCIETE 5.) CONSULTANTS dont PREVENU 1.) est le bénéficiaire économique ; − compte 1229826 racine initiale (...) 14865 de Monsieur et /ou Madame PREVENU 1.).
Il ne résulte pas des débats à l’audience, alors qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer, que les comptes précités ont été alimentés par des fonds propres respectivement les épargnes des prévenus, qui étaient tous les deux au chômage et n’avaient plus de revenus, de sorte que leurs demandes respectives sont à déclarer non fondées.
2) Les Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation pour autant que de besoin des choses, pièces et deniers suivants comme choses formant l’objet de l’infraction, sinon en tant que choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction.
Il n’y a pas lieu à restitution de ces choses, pièces et deniers objets à la société X.) S.C. en faillite qui n’en était pas détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
1) des objets et pièces saisis, à part ceux qui ont déjà fait l’objet d’une restitution en date du 1ier décembre 2003, saisis au procès-verbal no 4/1508/03 du 9 octobre 2003 de la Police Judiciaire en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
2) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1490/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
3) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 31/0080/04 du 6 février 2004 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
4) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1532/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
5) des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1494/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
6) des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1484/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
7) des pièces saisis au procès-verbal no 4/1482/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction ;
Au cas où ces confiscations (1-7) ne pourraient être exécutées il y a lieu de fixer le montant de l'amende subsidiaire à 2.500 euros.
8) du solde du compte no 834108787, titulaire société X.) S.C. en faillite auprès de la Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER en France en tant que choses formant l’objet de l’infraction.
En effet, comme la commission rogatoire ordonnée par le juge d’instruction n’a pas été exécutée en France, ce compte au nom de la société X.) S.C. en faillite n’a pas été saisi. Il n’y a aucune justification légale pour l’existence d’un tel compte en France, à part pour faire disparaître les fonds y recueillis plus facilement en France. Comme le tribunal est dans l’ignorance totale s’il y a encore un solde créditeur en faveur de la société X.) S.C. en faillite, aucune réintégration à la masse ne sera prononcée et la confiscation sera prononcée afin de préserver les intérêts de l’ordre public. Il ne résulte en effet pas des débats, si la curatrice a entrepris des démarches en France pour préserver les intérêts de la société X.) S.C. en faillite sur les avoirs de ce compte.
Ces avoirs sont à confisquer, le prévenu PREVENU 1.) est tenu à une amende subsidiaire de 25.000 € pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée.
La société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, est déboutée de sa demande en restitution, pour le surplus,
P.C.34), P.C.32), P.C.33), PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) sont à débouter de leurs demandes en restitution respectives.
Au civil :
I. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Eveline KORN, en sa qualité de curateur de la faillite a présenté respectivement réitéra une partie civile incidente pour (1) société coopérative X.) en faillite contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) modifiée en date du 18 octobre 2007
(2) contre PREVENUE 2.).
II. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François TURK, assisté de Maître Marc André NARDIN a présenté des parties civiles (3) pour 1) P.C.1) , 2) P.C.2) , 3) P.C.3) , 4) P.C. 4.), 5) P.C.5) , 6) P.C.6) , 7) P.C.7) , 8) P.C.8) , 9) P.C.9) , 10) P.C.10) , 11) P.C.11) , 12) P.C.12.), 13) P.C.13) , 14) P.C.14) , 15) P.C.15) , 16) P.C.16) , 17) P.C.17) , 18) P.C.18) , 19) P.C.19) , 20) P.C.20) , 21) P.C.21) , 22) P.C.22) , 23) P.C.23.) , 24) P.C.24) , 25) P.C.25) , 26) P.C.26) , 27) P.C.27) , 28) P.C. 28.), 29) P.C.29) , 30) P.C.30) ET 31) P.C.31) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
III. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour 1) P.C.32) (4), 2) P.C.33) (5) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
IV. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François BROUXEL a présenté une partie civile pour P.C.34) (6) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
V. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Nicolas DECKER a présenté des parties civiles pour 1) P.C.35), 2) P.C.36), 3) P.C.37), 4) P.C.38), 5) P.C.39), 6) Monsieur et Madame P.C.40.) et 7) P.C.41) (7-13) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
VI A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.42) (14) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
VII. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.43) (15) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
VIII. A l’audience du 26 septembre 2007 Maître Philippe GRASSER a présenté une partie civile pour P.C.44) (16) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
IX. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.45) (17) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
X. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.46) (18) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XI. A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.47) a présenté une partie civile pour son époux P.C.48)(19) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XII. A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.47) a présenté une partie civile pour sa fille P.C.49)(20) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XIII. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.50) (21) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XIV. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.51) (22) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XV. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.52) (23) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XVII. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.53) (24) ont présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
XVIII. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.54) (25) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Il y a lieu de leur en donner acte.
Le mandataire de PREVENU 1.) s’oppose aux demandes civiles en invoquant le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles présentées à titre individuel en ce qui concerne le préjudice matériel pour défaut de lien direct avec les infractions retenues.
Le dommage moral demandé est contesté quant à son principe et quant à son quantum.
Le mandataire de PREVENUE 2.) s’oppose aux parties civiles en contestant le principe et le quantum des demandes et conclut de les déclarer irrecevables eu égard à la décision d’acquittement à prononcer à l’égard de sa mandante. A titre subsidiaire, il conclut encore à l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles présentées à titre individuelles pour défaut de qualité, notamment pour violation du principe de l’égalité des créanciers qui s’opposerait à l’admissibilité de poursuites individuelles en présence d’une déclaration de faillite.
Le dommage moral demandé est contesté quant à son principe et quant à son quantum.
a) Rapport entre les restitutions / réintégrations à la masse et l’attribution de dommages - intérêts
Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de réparation consistant en la remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la nécessité de rétablir l’ordre légal troublé par l’infraction, l’allocation de dommages et intérêts se fonde sur le respect d’un droit naturel à la réparation du préjudice causé, soit moral, soit matériel, conformément aux principes consacrés par les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être formées soit isolément, soit simultanément (cf. Pandectes belges, v° Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).
Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I, article 161, n°32).
Il en est de même en cas de réintégration à la masse tel que cela est expressément prévu selon les termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, même qu’il y a acquittement d’office sur la réintégration à la masse des créanciers ainsi que sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera (…).
Au vu de la condamnation du prévenu PREVENU 1.) pour les infractions de banqueroute simple ainsi que les autres infractions, il y a lieu, par application de la disposition législative précitée, après la réintégration à la masse des créanciers de la faillite des sommes plus amplement qualifiées précédemment, d’analyser le bien-fondé des différentes parties civiles.
En vertu de ces principes, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent les réintégrations ordonnées sur les parties civiles. Les opérations de la faillite ne sont pas encore terminées et la répartition de tous les avoirs, y compris les restitutions, n’ont pas encore été exécutées. Pour le surplus, le contrôle des réintégrations à la masse et de la gestion de la curatrice incombe à la juridiction ayant ordonné la faillite.
Tout comme la restitution ordonnée par la juridiction n’affecte pas le préjudice en son principe, la réparation n’intervenant que postérieurement au jugement, au moment de la restitution effective (C.A., 21 janvier 2003, n°24/03, MP c/ R.). Il doit en être de même en cas de réintégration à la masse.
Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et ce à partir de la date qui lui semble adéquate (Pas. T29, p.175).
b) Les faits
A partir d’août 2003, le Parquet et le juge d’instruction ont été saisis en tout d’une soixantaine de plaintes (plaintes simples et plaintes avec constitution de partie civile) contre les dirigeants de la société coopérative luxembourgeoise dénommée X.), en abrégé X.) S.C. Suite à ces plaintes d’adhérents qui réclamaient le paiement de leurs intérêts, respectivement le remboursement de leur capital, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 29 septembre 2003 suite à un réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) ont été déférés devant le juge d’instruction et PREVENU 1.) a été placé en détention préventive du 4 octobre 2003 au 8 décembre 2003.
La société X.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts évalués à plus de 4.700.000 euros suivant 10e rapport de police du 8 juillet 2005 et de 3.828.000 euros suivant les déclarations du prévenu PREVENU 1.) (cf. interrogatoire devant le juge d’instruction du 4.04.06, p. 2). Finalement, il ne restait qu’environ 85.980 euros sur le compte de la société X.) S.C. auprès de BANQUE Bank s.a. qui ont été saisis par la Police.
Par jugement par défaut du 14 juin 2004 la société coopérative X.) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale. L’époque de la cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce au 14 décembre 2003 a été fixée dans le jugement à intervenir à janvier 2002.
c) Les principes :
- qualité de victime de l’infraction; recevabilité des parties civiles conjointes de la société X.) S.C. en faillite et des adhérents en nom personnel ayant déposé une déclaration de créance et ceux n’ayant pas encore déposé une déclaration de créance
En l’espèce, il y a lieu encore de voir quelles sont les victimes des agissements répréhensibles des prévenus.
Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382 et 1383 du Code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE précité n°18).
C’est au fait de la prévention et non à la qualification de celle-ci qu’il faut rattacher le dommage qui peut être réparé par l’exercice de l’action civile (R. VAN ROYE précité n°19).
Seule la victime ayant subi un préjudice certain, personnel et direct peut exercer cette action civile.
Le préjudice est considéré comme personnel si le dommage subi par la victime résulte directement de l’infraction et direct s’il existe un lien de causalité suffisamment certain entre les agissements délictueux du prévenu et le dommage subi par la victime.
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du Code d’instruction criminelle n’exige pas cette condition. Ils accordent une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction, alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927, 29).
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17).
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus de confiance n° 127).
L’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets et deniers détournés. Est dès lors recevable à demander réparation du préjudice résultant de la dissipation par son préposé des fonds prélevés sur les comptes de ses clients, la banque qui invoque un préjudice direct en qualité de détenteur et qui n’agit pas en vertu d’une subrogation (Cass. crim. 11 octobre 1993 no 92-80.760 nr jurisdata 1993-002094; Cour d’Appel du 4 mai 2004 n°147/04 de la s.a. B. et H. H.).
De même une association qui détient les fonds versés par la direction de l’Action sanitaire et sociale et destinées à différentes familles, faisant l’objet d’une mesure de protection et d’assistance peut subir en raison du détournement de ces sommes par son employé, un préjudice direct et personnel (Cass.crim. 24 nov. 1984 Bull crim. Nr 28). Plus récemment, la Cour de cassation a encore jugé (Cass.crim. 11oct 1993 : Bull. crim. Nr 281) que l’abus de confiance peut préjudicier ou ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des fonds détournés encourt donc la censure la cour d’appel qui, considérant à tort que les détournements commis par l’employé d’une banque ne cause préjudice direct qu’aux personnes auxquels appartiennent les sommes détournés, déclare irrecevable l’action civile engagée par cette banque à l’occasion de poursuites du chef d’abus de confiance suivies contre son préposé (pour d’autres exemples voir références citées au Jurisclasseur Pénal: verbo. abus de confiance n° 128).
Le détournement d’un bien d’une société coopérative doit normalement lui causer un préjudice patrimonial. Si le ou les détournements met(tent) la société coopérative dans l’impossibilité de payer ses dettes, le dommage qu’en subiraient les créanciers serait aussi de nature patrimoniale. En l’espèce, la société coopérative est à l’heure actuelle en état de faillite.
Les fautes de gestion des administrateurs constituent des infractions aux dispositions de la loi ou des statuts sociaux. En tels cas les administrateurs sont solidairement responsables de tous les dommages-intérêts, non seulement envers la société, mais aussi envers les tiers (Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes nr 1692).
L’action civile n’appartient qu’à celui qui a été personnellement lésé et le délinquant n’est lésé qu’envers celui qui a personnellement le dommage.
Il s’ensuit que tous ceux, cessionnaire, subrogé, mandataire, créancier de la victime etc.., qui ont acquis de celle-ci le droit à réparation ne peuvent intenter l’action civile qu’au nom de la partie lésée (R. VAN ROY précité nr.73).
Les agissements des prévenus étaient dirigés directement contre la société X.) S.C. en faillite, dont le compte commun auprès de la banque BANQUE a été dépouillé.
Ainsi même si la société X.) S.C. est, en sa qualité de dépositaire des fonds virés par les adhérents, la victime directe de ces agissements, il n’est pas exclu que les adhérents puissent avoir subi un préjudice direct et personnel distinct de celui de la société X.) S.C. en faillite.
Il faut donc prendre en considération la nature du dommage dont le demandeur au civil demande réparation.
Le dommage matériel causé à la société X.) S.C. en faillite, prend directement sa source dans les délits poursuivis.
Le dommage moral réclamé par les adhérents à titre individuel est la conséquence directe des infractions commises.
Le curateur de la faillite d’une société peut intenter contre les administrateurs, l’action mandati pour qu’ils répondent des conséquences dommageables pour la société, résultant de leur mauvaise gestion (Les Novelles : droit commercial : faillite t IV nr 1041).
Le curateur représentant la masse peut aussi se constituer partie civile, moyennant autorisation donnée par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1654).
Le défaut d’autorisation de la part des créanciers n’empêche pas par lui-même la constitution du curateur. La disposition de l’article 581 ne concerne que le paiement des frais, non la recevabilité de la demande. Le curateur est le représentant légal de la masse et, en cette qualité, il a le pouvoir d’intenter toutes les actions qui ont pour but la réalisation de l’avoir du failli. Le principe découle notamment des articles 470 ; 487 ; 492 etc. de la loi qui, dans aucune de ses dispositions, ne soumet le curateur à une autorisation spéciale des créanciers à cet égard (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1653).
Quand une partie de l’actif a été détournée, il est naturel que le curateur intervienne pour faire revenir à la masse les biens dont elle a été dépouillée et qu’il réclame aux coupables la réparation des dommages subis.
Ce souci de reconstituer l’actif explique l’art. 579(4). Cette disposition décide que, dans les cas prévus aux articles 575,576 et 578, la Cour et le tribunal saisis statueront, lors même qu’il y aurait acquittement. 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits et actions frauduleusement soustraits ; 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou arrêt arbitra
Dans certains cas, la réintégration à la masse ne suffit pas pour indemniser la masse des conséquences de la soustraction. L’attribution d’une indemnité n’a pas lieu d’office, contrairement à la restitution des biens, la juridiction compétente doit être saisie d’une demande présentée par voie de conclusions, ce qui suppose nécessairement une partie civile. De plus les conventions passées avec les tiers seront annulées (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1655).
L’acquittement du failli du chef de banqueroute ne met pas obstacle à l’annulation par le tribunal de commerce puisque la même action civile peut être porté et devant le tribunal consulaire et devant le tribunal répressif, et que celui-ci peut la déclarer fondée même en cas d’acquittement (art 579), le tribunal consulaire doit avoir le même droit (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1659).
Le curateur qui poursuit l’annulation des conventions illicites, n’est pas nécessairement obligé de se constituer partie civile (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1659).
L’art 584 n’interdit pas aux curateurs, en cas de poursuite du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, de se porter parties civiles, soit contre le failli, soit contre les coauteurs ou complices du délit, pour en obtenir la réparation du préjudice causé par les chefs de banqueroute auxquels ils ont participé (R. VAN ROY précité nr.73).
Le tribunal est saisi d’une partie civile de la curatrice tel qu’augmentée à l’audience du 18 octobre 2006 à la hauteur du montant des déclarations de créances faites par les adhérents. Il résulte du tableau de créance que les déclarations de créances 2-32 et 35 ont été contestées. Les créances 33 et
34 ont été admises et aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne les créances 35 à 43. A l’heure actuelle, le nombre total des déclarations de créances est de 48.
En vertu de ce qui précède, la curatrice a donc qualité pour présenter les parties civiles telle qu’augmentées à l’audience du 18 octobre 2006 contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) même si elles ne couvrent à l’heure actuelle que le préjudice subi par rapport aux 48 déclarations de créance actuellement faites.
En ce qui concerne les autres parties civiles, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’adhérents de la société X.) S.C. en faillite dont certains ont produit au passif et d’autres pas. Pour le surplus tout le reste du préjudice matériel accru à la société X.) S.C. en faillite n’est pas réclamé dans la présente instance.
Un créancier peut se constituer partie civile contre le failli parce que l’incapacité de ce dernier n’est que relative. L’article 452 qui décide que toutes les actions concernant le failli doivent être intentées contre le curateur concerne les actions civiles ordinaires. L’action poursuivie devant le juge de répression tend à la réparation d’un dommage causé par un délit.
Lorsque le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, le créancier ne doit pas nécessairement mettre le curateur en cause ; mais dans ce cas, la décision qui interviendra ne sera pas opposable à la masse. D’ailleurs si l’action du créancier réussit, les dommages-intérêts qui seraient accordés profiteront à la masse ; la fraude a été commise au détriment de tous et il serait
contraire à la règle de l’égalité entre créanciers d’accorder à l’un d’eux un avantage sur les autres.
Les créanciers ne peuvent agir au nom de la masse, même en appelant le curateur en déclaration de jugement commun. Si le curateur ne faisait pas son devoir, les créanciers n’auraient d’autre ressource que de saisir le tribunal de leur réclamation, conformément à l’article 462 (Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes).
Le créancier poursuivant et se constituant partie civile d’après l’article 182 du Code d’instruction criminelle, ne peut obtenir des dommages-intérêts à charge du failli, car il romprait l’équilibre que le législateur a voulu établir : le principe d’égalité qui domine en matière de faillite s’y oppose (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire nr 812 p 441).
Dans aucun cas le créancier qui se constitue partie civile n’aura l’espoir d’obtenir des dommagesintérêts en échange du préjudice qu’il prétendrait avoir souffert. Si cette faveur appartenait à chaque créancier séparément, il en résulterait que les plus hardis s’empresseraient d’y recourir pour sauver
les créances intégrales, et se créer ainsi un véritable privilège, au mépris de l’égalité destinée à les
protéger tous. Ce serait en définitive la masse qui paierait ces dommages-intérêts ; or telle n’est ne saurait être la pensée de la loi. Cette masse en s’appuyant sur la même qualité de partie civile, soit fondée à solliciter semblable réparation, parce que celle qui lui serait adjugée augmenterait alors l’universalité des créances dans une proportion identique et sans préférence pour aucun de ses membres. Ce que nous comprenons à merveille, c’est que cette masse, en s’appuyant sur la même qualité de partie civile, soit fondée à solliciter semblable réparation, parce que celle qui lui serait adjugée augmenterait alors l’universalité des créances, dans une proportion identique et sans préférence (ibid. note 2 en bas de page).
Voir (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire des articles 575 et 574 p. 441).
Un créancier, dont la créance a été reconnue par le curateur à la faillite, peut individuellement se porter partie civile dans une poursuite en banqueroute, s’il justifie d’un intérêt légitime. Il faut que ses intérêts soient différents de la masse (corr. Verviers 5.12.1903, pas 1904, III, 184). Si sa qualité de créancier n’a pas été reconnue, sa constitution doit être déclarée non recevable.
Jugé qu’en cas de faillite du prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance, le dépôt d’une déclaration de créance n’empêche pas la victime de se constituer partie civile : bien que les deux procédures puissent aboutir à la réparation du préjudice subi, elles n’ont pas le même objet, et la constitution de partie civile ne fait pas double emploi avec la procédure suivi devant le tribunal de commerce. Faisons remarquer que cette intervention d’un créancier sera dépourvue de toute efficacité, puisque les dommages intérêts qu’il obtiendrait de la sorte ne pourraient être payés au détriment de la masse (R. VAN ROY précité nr 70 p 110).
En matière de faillite le créancier n’est recevable à agir que s’il engage dans l’instance des intérêts distincts de ceux de la masse (Verviers 3.12.19003). Le créancier admis au passif pour la totalité du dommage qu’il a éprouvé est non recevable à se constituer partie civile devant le juge répressif contre le failli poursuivi sur pied de l’art 509 du code pénal (Bruxelles 17.2. 1884). (Répertoire de Droit Belge : Action civile nr 11)
Si le dommage est commun à tous les créanciers, chacun n’en demeure pas moins recevable à agir individuellement. Mais le bénéfice de l’action doit profiter à la masse (Les Novelles : nr 1042).
En vertu de ce qui précède, les adhérents en nom personnel ont qualité pour se constituer parties civiles peu importes que leurs créances ont été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient d’un intérêt distinct de la masse, ce qui est le cas pour leur préjudice moral.
Il est ainsi irrelevant que certaines des parties civiles ont été contestées par la curatrice à savoir les parties civiles (3) 1) P.C.1) , 2) P.C.2) , 3) P.C.3) , 4) P.C.4), 5) P.C.5) , 6) P.C.6) , 7) P.C.7) , 8) P.C.8) , 9) P.C.9) , 10) P.C.10) , 11) P.C.11) , 12) P.C.12), 13) P.C.13) , 14) P.C.14) , 15) P.C.15) , 16) P.C.16) , 17) P.C.17) , 18) P.C.18) , 19) P.C.19) , 20) P.C.20) , 21) P.C.21) ,
22) P.C.22) , 23) P.C.23.) , 24) P.C.24) , 25) P.C.25) , 26) P.C.26) , 27) P.C.27) , 28) P.C.28), 29) P.C.29) , 30) P.C.30) P.C.31) et (7-13) 1) P.C.35), 2) P.C.36), 3) P.C.37), 4) P.C.38), 5) P.C.39), 6) Monsieur et Madame P.C.40) 7) P.C.41), P.C.46) (18), P.C.48)(19), P.C.49)(20), P.C.51) (22), P.C.52) (23), P.C.53) , (24) P.C.54) (25), respectivement que d’autres n’aient pas produit au passif en l’occurrence P.C.32) (4), P.C.33) (5), P.C.34) (6), P.C.42) (14), P.C.43 (15), P.C.44) (16), P.C.45) (17) et P.C.50) (21).
En ce qui concerne ces parties civiles ainsi que les autres adhérents qui ne se sont pas manifestés auprès de la curatrice, le tribunal constate que la curatrice aurait pu se constituer partie civile en tant que représentante de la société en faillite pour le restant du préjudice matériel accru à la société X.) S.C. en faillite tel qu’il résulte du dossier répressif, y compris celui pour lequel se sont constitués les parties civiles 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 et 21. Elle n’aurait cependant pas pu le faire en sa qualité de représentante de la masse, alors que ces personnes et tous les autres adhérents restants qui ne se sont pas manifestés, n’ont pas produit au passif.
La curatrice a demandé la réintégration à la masse et la restitution des avoirs saisis pour le compte de la société X.) S.C. en faillite, ces montants ne suffisent cependant pas pour couvrir tout le préjudice et combler tout le passif.
d) relation causale entre le préjudice subi et l’infraction
Que le dommage soit immédiat ou médiat, direct ou indirect, il doit être réparé du moment qu’il trouve sa cause dans le fait érigé en infraction. En effet, le fondement du droit à réparation de la partie civile réside dans la disposition de l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… » (R. VAN ROYE précité).
Le rapport de cause à effet, ou la relation causale existe « dès qu’on peut affirmer qu’en l’absence du fait incriminé, le dommage ne se serait pas produit » (De Page T.II, nr 954).
Dès qu’une cause externe, distincte de la faute s’interpose, non pas entre celle-ci et le dommage, mais entre la faute et l’obligation de payer une indemnité à la victime, on ne peut plus parler de dommage résultant de la faute (R. VAN ROYE précité n°22).
L’existence d’un contrat qui lie la victime d’un fait dommageable à un tiers n’exclut pas le rapport de causalité qui peut exister entre l’infraction et le dommage subi par ce tiers. On ne saurait refuser au créancier d’un débiteur le droit de se porter partie civile, non pas au nom de ce dernier, mais en son nom personnel, lorsque l’infraction quoique dirigée contre son débiteur, l’atteint en même temps, lui créancier, dans ses intérêts. L’action de celui qui se trouve atteint par le délit commis envers un tiers est indépendante de l’action ouverte à ce dernier. Les deux actions peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre (R. VAN ROYE précité n°31bis).
L’article 590 reconnaît expressément aux créanciers du failli le droit de poursuivre le banqueroutier devant la justice répressive indépendamment de la masse des créanciers ; mais que l’effet de cette action est limitée par l’article 601, et en peut conférer aux tribunaux le droit d’attribuer à ces créanciers d’autres et plus forts droits que ceux des autres créanciers ; que ce serait violer le principe de l’égalité qui doit régner entre eux, et d’enlever au failli le bénéfice de la libération au moyen des dividendes que la masse des biens peut leur procurer, avec décharge de la contrainte par corps, et engager à l’avance son avenir ; que l’action de la partie civile prend sa source dans la faillite et doit en suivre la loi ; d’où il suit que la Cour royale de (...) , en condamnant le failli à payer aux parties civiles, pour tenir lieu de dommages-intérêts, la différence qui existerait entre la dividende qu’ils obtiendraient dans le partage de l’actif et le chiffre de leurs créances, pour le remboursement en être poursuivi sur les biens non affectés par la faillite, a crée une distinction dans les avoirs du failli qui n’est autorisé par aucune loi, et a incompétemment statué sur une action civile (Cour de Cassation du 7 novembre 1840 cité par Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes nr 885p 465).
La banqueroute est un délit ou un crime qui ne préjudicie non à un créancier particulier, mais à toute la masse.que si un dommage tout spécial a placé individuellement un créancier dans une situation autre que le reste de la masse, et s’il y a eu à son égard un surcroît de préjudice, duquel le principe d’égalité, sainement entendu, exige qu’il soit indemnisé, afin que sa condition ne soit pas rendue pire que celle de tous les autres créanciers, la difficulté se résoudra soit en une question de revendication ou de privilège, soit en une action contre la masse, pour la réparation du profit fait par elle aux dépens du créancier (Voir RENOUARD: Traité des faillites et banqueroutes commentaire des articles 584 et 585 nr 885 p 465).
Pour cette raison les parties civiles individuelles des adhérents ne sont pas recevables pour absence de lien causal avec les infractions de banqueroute simple, respectivement les infractions à la loi du
10 août 1915 et la loi du 5 avril 1993.
En l'espèce, leur action en ce qui concerne le dommage matériel tend au payement d'une créance antérieure au délit et indépendante de lui, et non à la réparation du dommage né de l'infraction: il y a partant préjudice indirect (Crim. fr.12 décembre 1936 S. 1937. I. 238).
Pour cette raison les demandes civiles des adhérents sont irrecevables quant au volet matériel et recevable pour le surplus.
Cette relation causale n’existe pas non plus entre les infractions retenues à charge de PREVENUE 2.) et le préjudice causé aux parties civiles en nom personnel et à la société X.) S.C. en faillite. En effet, les agissements de PREVENUE 2.) n’ont pas causé le préjudice ressenti par les demandeurs au civil.
Pour cette raison les parties civiles sont à déclarer irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre PREVENUE 2.).
Le préjudice personnel pour les adhérents causés par PREVENU 1.) est la frayeur qui leur avait été causé par la perte de leurs avoirs.
Les avoirs des adhérents constituaient des dépôts auprès de la société X.) S.C. en faillite.
Comme il s’agit de choses fongibles, les fonds déposés par chaque adhérent ne sont plus reconnaissables et se fondent dans la masse de tous les avoirs se trouvant sur les comptes de cette dernière. A ce titre la société X.) S.C. est possesseur des fonds et les gère pour le compte des adhérents qui ont une créance envers elle correspondant à la hauteur de leur mise, augmentée des intérêts convenus dans le cadre du contrat de dépôt. La société X.) S.C. en faillite a délégué la gestion journalière des fonds à son mandataire social l’administrateur délégué PREVENU 1.) qui devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la société X.) S.C., de ses membres et des autres adhérents.
Ayant dû, en vertu de cette obligation de restitution pesant sur elle, restituer les fonds détournés des adhérents, la société X.) S.C. en faillite est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements du défendeur au civil PREVENU 1.) de sorte qu’elle est recevable à se constituer partie civile.
La société X.) S.C. a été déclarée en faillite étant donné qu’elle ne pouvait plus assurer la restitution des avoirs à ses membres en raison des détournements et des pertes en bourse et parce qu’elle a remboursé certains adhérents au détriment des autres. La faillite est en relation causale avec les agissements coupables de PREVENU 1.).
En l’espèce le préjudice causé à la société X.) S.C. en faillite par les infractions retenues à charge de PREVENU 1.), constitue un dommage patrimonial à hauteur des montants détournés et perdus.
La société X.) S.C. était et est obligée à restituer aux adhérents leurs fonds. Le tribunal doit au vu de ce qui précède, seulement veiller à ce que le même dommage ne soit pas indemnisé aux parties civiles deux fois.
La victime directe des infractions retenues à charge de PREVENU 1.) est la société X.) S.C. en faillite dont le patrimoine a été diminué par les agissements répréhensibles de PREVENU 1.). La partie civile de la curatrice est partant recevable.
Le contrat de dépôt de fonds implique le droit pour la société X.) S.C. de disposer librement des fonds déposés, n’engendre à sa charge qu’une obligation de restitution. Le déposant est par conséquent un créancier à qui les détournements et autres infractions commises à l’égard de la société X.) S.C., ne causent aucun préjudice matériel.
En ce qui concerne les adhérents, les avoirs en compte constituent des dépôts auprès de la société X.) S.C. qui était tenue de l’obligation de restitution envers eux. En effet, ils n’ont pas pu recevoir leurs épargnes parce que le fond commun était dépouillé de ses avoirs en raison des détournements commis et des autres agissements coupables de PREVENU 1.) qui ne pouvait plus les leur restituer pour le compte de la société X.) S.C. en faillite.
Les demandes pour le préjudice matériel des parties civiles des adhérents constituent en réalité une demande en remboursement des sommes déposées auprès de la société X.) S.C. et ne se trouvent pas en lien causal avec les détournements commis par PREVENU 1.) au préjudice de la société X.) S.C.
Pour toutes ces raisons, les parties civiles sont seulement recevables à l’égard de PREVENU 1.).
Le créancier de la victime d’un fait dommageable a le droit de se constituer partie civile contre l’auteur de ce fait à raison du préjudice personnel qu’il éprouve.
Les parties civiles à titre individuel des adhérents sont recevables en ce qu’elles sont dirigées par les adhérents, créanciers de la société X.) S.C., contre PREVENU 1.) en nom personnel mais uniquement pour leur préjudice moral qui est la conséquence directe des infractions retenues à sa charge.
Leur demande en indemnisation pour le dommage moral est partant recevable.
Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu PREVENU 1.), si la durée des délais, respectivement l’insuffisance des mesures de sécurité et de contrôle développées devraient être considérées comme une faute civile éventuelle commise par société X.) S.C., cette faute ne saurait exonérer PREVENU 1.) de sa responsabilité civile puisqu’elle ne se trouve pas en lien de causalité adéquate et directe avec les agissements délictueux du prévenu.
PREVENU 1.), défendeur au civil, est encore malvenu d’opposer le principe « nemo auditur » aux demandes civiles des adhérents.
Il n’est en effet pas établi que les fonds placés par les adhérents auprès de la société X.) S.C. proviennent de sources illicites. Bien au contraire, les fonds ont été investis par eux en vue de se constituer une épargne vieillesse. Le contrat de dépôt conclu avec la société X.) S.C. en faillite a donc une cause licite et le moyen n’est partant pas fondé.
Pour être complet, il y a lieu de relever que l’action civile est une action en réparation d'un dommage résultant d'une infraction. En l'espèce la cause immédiate de l’obligation de PREVENU 1.) à rembourser personnellement une partie de la somme réclamée dans la partie civile de la société X.) S.C. en faillite résulte d’infractions pénales, peu importe si au moment des faits, la légalité des activités de société X.) S.C. n’était pas encore confirmée par une législation adéquate, respectivement par un agrément de la CSSF.
I Les parties civiles présentées par Maître Eveline KORN pour (1) société coopérative X.) en faillite contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) modifiée en date du 18 octobre 2007 (2) contre PREVENUE 2.)
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative X.) a présenté des parties civiles au nom et pour compte de 1) société coopérative X.) en faillite contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) 2) contre PREVENUE 2.).
1) La partie civile présentée par Maître Eveline KORN en sa qualité de curatrice, pour (1) société coopérative X.) en faillite contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) modifiée en date du
18 octobre 2007
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative X.) a présenté des parties civiles au nom et pour compte de 1) société coopérative X.) , en faillite contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 18 octobre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative X.) a présenté une modification de la partie civile par voie incidente au nom et pour compte de pour 1) la société coopérative X.) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Au vu des déclarations de la curatrice à l’audience à l’heure actuelle, la faillite est gelée en raison de l’affaire pénale. Entretemps 48 déclarations de créances ont été faites dont 40 d’investisseurs de la société coopérative X.) qui en comprenait 240 investisseurs. Le passif n’est pas définitivement arrêté, la curatrice étant toujours encore contactée par des investisseurs.
La partie demanderesse réclame la réparation de son préjudice causé tel qu’augmenté à l’audience du 18 octobre 2007 et de condamner PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
« solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion au paiement de la somme de € 1.177.007,80 correspondant au montant du passif déclaré à la faillite de la société X.) S.C. depuis le 14 juin 2004( 43 déclarations de créances enregistrés au tableau des créanciers pour € 970.804,45, déclaration de créance de P.C.3) du 21 septembre 2007 de € 10.345,10 et déclarations de créances indiquées ci-avant de € 195.858,25 sinon au paiement de la somme de € 1.156.047,28 correspondant aux déclarations des adhérents de la société coopérative X.) ».
La curatrice a encore demandé la condamnation des prévenus aux frais et dépens et n’a pas demandé des intérêts jusqu’à solde et « s’est réservé encore le droit de majorer ou de modifier ses prétentions en fonction de production de créances supplémentaires ».
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire
si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Le préjudice matériel résultant pour la société X.) S.C. en faillite est en relation causale avec les agissements du défendeur au civil PREVENU 1.).
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est recevable pour le surplus.
Si en principe en raison de la réintégration à la masse des créanciers des biens frauduleusement soustraits ordonnée par le tribunal, la société demanderesse au civil ne subit normalement plus de préjudice de sorte que sa demande devrait être normalement irrecevable en ce qui concerne le montant principal des sommes soustraites, le tribunal constate cependant que la curatrice n’a pas réclamé, en sa qualité de représentante de la société en faillite, l’entièreté du préjudice subi par la société X.) S.C. en faillite en raison des infractions retenues à l’égard de PREVENU 1.). Pour cette raison, le tribunal ne déduira pas les montants réintégrés à la masse du montant du préjudice réclamé et accordera le montant intégral demandé par la curatrice.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage fondée et justifiée pour le montant de € 1.177.007,80 euros et de condamner le défendeur au civil PREVENU 1.) à payer à la société demanderesse le montant de € 1.177.007,80 euros.
2) La partie civile présentée par Maître Eveline KORN, en sa qualité de curatrice, pour la société coopérative X.) en faillite contre PREVENUE 2.)
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative X.) a réitéré partie civile par voie incidente au nom et pour compte de pour la société coopérative X.) en faillite contre PREVENUE 2.). La partie civile demande la condamnation de PREVENUE 2.) et notamment de Constater qu’entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003, soit à un moment où il est établi que la société S C X.) était en état de cessation de paiement, PREVENUE 2.) a reçu la somme de € 38.o20 au titre du remboursement des montants qu’elle avait déposés auprès de la société coopérative X.) entre le 18 décembre 2000 et le 10 septembre 2001.
Par application de l’article 579 du Code de commerce, la condamner à payer à la requérante es qualités la somme de €38.020 augmentée des intérêts légaux à partir du jour où le jugement à intervenir aura acquis autorité de chose jugée. à leur payer:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Les frais restent à charge de la partie demanderesse au civil.
II. La partie civile présentée par Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN pour les parties civiles (3) pour 1) P.C.1) , 2) P.C.2) , 3) P.C.3) , 4) P.C.4), 5) P.C.5) , 6) P.C.6) , 7) P.C.7) , 8) P.C.8) , 9) P.C.9) , 10) P.C.10) , 11) P.C.11) , 12) Jean- Pierre FARACQU, 13) P.C.13) , 14) P.C.14) , 15) P.C.15) , 16) P.C.16) , 17) P.C.17) , 18) P.C.18) , 19) P.C.19) , 20) P.C.20) , 21) P.C.21) , 22) P.C.22) , 23) P.C.23.) , 24) P.C.24) 25) P.C.25) , 26) P.C.26) , 27) P.C.27) , 28) P.C.28), 29) P.C.29) , 30) P.C.30) et 31) P.C.31) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN a présenté des parties civiles (3) pour 1) P.C.1) , 2) P.C.2) , 3) P.C.3) , 4) P.C.4), 5) P.C.5) , 6) P.C.6) , 7) P.C.7) , 8) P.C.8) , 9) P.C.9) , 10) P.C.10) , 11) P.C.11) , 12) P.C.12), 13) P.C.13) , 14) P.C.14) , 15) P.C.15) , 16) P.C.16) , 17) P.C.17) , 18) P.C.18) , 19) P.C.19) , 20) P.C.20) , 21) P.C.21) , 22) P.C.22) , 23) P.C.23.) , 24) P.C.24) , 25) P.C.25) , 26) P.C.26) , 27) P.C.27) , 28) P.C.28), 29) P.C.29) , 30) P.C.30) ET 31) P.C.31) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
A l’audience du 26 septembre 2007, Maître François TURK, assisté de Maître Marc-André NARDIN a présenté pour les mêmes parties civiles une partie civile rectifiée quant aux montants demandés et a augmenté sa demande du chef de la rectification de certains des montants demandés tel que repris dans le dispositifs des conclusions et a demandé les intérêts légaux dès le début de l’instruction sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile et notamment a réclamé un montant de 1000 euros pour chacune des parties civiles précités à titre de dommage moral.
Par conclusions parvenus au tribunal en date du 22 octobre 2007 Maître Marc-André NARDIN a déclaré modifier les parties civiles telle que déposée à l’audience en deux points :
a) Le premier concerne le montant des dommages et intérêts matériels pour chaque créancier que je représente; je reprends à cet égard les chiffres tels que libellés dans les constitutions de parties civiles de Me Evelyne KORN, le tableau devient le suivant :
1. P.C.1) , (…), F – (…)(1068) ; € 26'325.15 2. P.C.2) , (…), F – (…) (1112) ; € 32'292.61
3. P.C.3) , (…), F – (…) (1039) ; € 10'345.10 4. P.C.4) , (…), F – (…) (1183);
€ 16'754.15 5. P.C.5) , (…), F – (…) (1218) ; € 7'622.45 6. P.C.6) , (…), F – (…) (1178) ; € 10'793.47 7. P.C.7) , (…), F – (…) (1127) ; € 63'245.41 8. P.C.8) , (…), F – (…) (1152) ; € 3'201.43 9. P.C.9) , (…), F – (…) (1153) ; € 1'981.84 10. P.C.10) , (…), F – (…) (1151) ; € 3'140.45 11. P.C.11) , (…), F – (…) (1092) ; € 60'979.61 12. P.C.12) , (…), F – (…) (1220) ; € 9'055.47 13. P.C.13) , (…), F – (…) (1095) ; € 22'935.72 14. P.C.14) , (…), F – (…) (1231) ; € 15'822.12 15. P.C.15) , (…), F – (…) (1235) ; € 32'108.75 16. P.C.16) , (…), F – (…) (1083) ; € 29'541.02 17. P.C.17) , (…), F – (…) (1031) ; € 24'545.44
18. P.C.18) , (…), F – (…) (1165);
€ 19'028.13
19. P.C.19) , (…), F – (…) (1223);
€ 18'752.31
20. P.C.20) , (…), F – (…) (1081) ;
€ 28'004.84
21. P.C.21) , (…), F – (…) (1d06) ;
€ 16'758.58 P.C.22) , (…), F – (…) (1221) ; € 20'513.89 P.C.23) , (…), F – (…) (1139) ; € 22'867.35 P.C.24) , (…), F – (…) (1213) ; € 68'678.28 P.C.25) , (…),
F – (…) (1120) ; € 8'457.39
26. P.C.26) , (…), F – (…) (1135);
€ 15'610.78
27. P.C.27) , (…), F – (…) (1085) ; € 39'541.25
28. P.C.28) , (…), F – (…) (1199) ; € 57'992.62
29. P.C.29) , (…), F – (…) (1060) ; € 30'873.30
30. P.C.30) , (…), F – (…) (1234) ; € 33'521.61
31. P.C.31) , (…), F – (…) (1138) ; € 13'854.85
b) A la suite des conclusions en dommages-intérêts matériels rectifiées ci-dessus, je modifie le texte qui devient : « Chaque montant en capital est ajouté des intérêts légaux dès le début de l’instruction pénale, ou à défaut, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civiles, et ce sous réserve de tous les montants qui pourraient être encaissés par les parties civiles de la masse en faillite de la X.) .».
Le tribunal traîtera ensemble les développements communs à faire pour toutes les parties civiles des adhérents à titre individuel.
Les parties civiles demandent partant à titre principal la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le solde restant dû de leur capital investi auprès de la société X.) S.C. et la somme de 1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral avec les intérêts légaux dès le début de l’instruction pénale, ou à défaut, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civiles, et ce sous réserve de tous les montants qui pourraient être encaissés par les parties civiles de la masse en faillite de la X.) .
La demande des demandeurs civil est partant recevable sur base des articles 2 et 3 du Code d’instruction criminelle.
L'action en dommages-intérêts dirigée contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) est l'action en réparation de droit commun et suit par conséquent les règles applicables à toute action civile telle que prévue aux articles 2 et 3 du Code d'instruction criminelle.
Seul le dommage actuel, personnel et direct, c'est à dire qui est rattaché par un lien de causalité à l'infraction, est indemnisable. Le dommage peut être matériel ou moral.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
En vertu des développements qui précèdent, le préjudice matériel réclamé ne naît pas du fait que constitue les infractions, mais de l’inexécution du contrat de dépôt par lequel la société X.) S.C. s’était engagée à restituer aux adhérents la somme d’argent investi.
En l'espèce, l'action tend au payement d'une créance antérieure au délit et indépendante de lui, et non à la réparation du dommage né de l'infraction: il y a partant préjudice indirect (Crim. fr.12 décembre 1936 S. 1937. I. 238).
La demande pour réparation du préjudice matériel est irrecevable alors qu’elle tend à obtenir le paiement d’une créance préexistante et non la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil PREVENU 1.), mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, leur demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celle de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à chacun des défendeurs au civil le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.1) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.2) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.3) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.4) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.5) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.6) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.7) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.8) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.9) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.10) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.11) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.12) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.13) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.14) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.15) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.16) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.17) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.18) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral (avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2006), jusqu’à solde.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.19) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.20) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.21) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.22) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.23) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.24) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.25) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.26) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.27) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.28) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.29) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.30) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.31) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
III. La partie civile incidente présentée par Maître Roy REDING pour 1) P.C.32) (4), 2) P.C.33) (5) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (4) P.C.32) et (5) P.C.33) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
1) La partie civile incidente présentée par Maître Roy REDING pour P.C.32) (4) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (4) P.C.32) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
P.C.32) demande « à titre principal et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie effectuée en date du 22 avril sur le compte X (...) de Monsieur P.C.32) ouvert auprès de la Banque RAIFFEISEN, condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.32) le montant de 82.601,93 €correspondant à la différence entre le montant reçu le 10 février 2003 sur le compte de X (...) …..et le montant figurant sur le relevé de compte nr
1 au 28 février 2002 à titre subsidiaire, et pour autant qu’aucune mainlevée et restitution ne soient accordée, condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.32) le montant de 332.143,06 € correspondant à la perte totale de P.C.32) dans cette affaire à savoir ses apports au compte X.) et ses fonds personnels perdus dans le cadre de la saisie de son compte X (...) ».
P.C.32) demande encore le montant de 30.000 € du chef de préjudice moral.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.32) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.32) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
2). La partie civile présentée par Maître Roy REDING pour P.C.33) (5) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (5) P.C.33) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
La partie civile est libellée come suit : « à titre principal et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie effectuée en date du 23 avril2004 sur le compte (...) de Monsieur P.C.33) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg, condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.33) le montant de 82.601,93 €correspondant à la différence entre le montant perçu le 18 mars 2003 sur le compte (...) …..et le montant figurant sur le relevé de compte nr 4 au
28 février 2002 à titre subsidiaire, l et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie effectuée en date du 23 avril2004 sur le compte (...) de Monsieur P.C.33) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg ».
Il s’agit probablement d’une erreur et devrait se lire pour autant qu’aucune mainlevée et restitution ne soit accordées.
« condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.33) le montant de 250.271,35 € correspondant au montant figurant sur le relevé nr 3 et représentant l’investissement de Monsieur P.C.33) dans cette coopérative à titre plus subsidiaire condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.32) le montant de 296.322,79 € correspondant à la perte totale de Monsieur P.C.33) dans cette affaire à savoir ses apports au compte X.) et ses fonds personnels perdus dans le cadre de la saisie de son compte (...) . »
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.33) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.33) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
IV. La partie civile incidente présentée par Maître François BROUXEL pour P.C.34) (6) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François BROUXEL a présenté des parties civiles pour
(6) P.C.34) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
P.C.34) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon pour telle quote-part à lui payer à titre de son préjudice matériel le montant de 39.500,64 € avec les intérêts légaux à partir de la demande de remboursement du 10 mars 2003, sinon à partir de la saisie du compte bancaire numéro 302644 le 19 avril 2004, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 novembre 2005 ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.34) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.34) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
V. La partie civile incidente présentée par Maître Nicolas DECKER pour 1) P.C.35), 2) P.C.36), 3) P.C.37), 4) P.C.38), 5) P.C.39), 6) Monsieur et Madame LABASTRIES- HOMPS 7) P.C.41) (7-13) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, a présenté des parties civiles pour 1) P.C.35), 2) P.C.36), 3) P.C.37), 4) P.C.38), 5) P.C.39), 6) Monsieur et Madame P.C.40) et 7) P.C.41) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
Les parties civiles demandent la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts du principal au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Le tribunal traitera ensemble les développements communs à faire pour toutes les parties civiles des adhérents à titre individuel.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à chacune des parties civiles le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
En raison des développements précités, la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.35) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.36) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.37) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.38) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.39) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à Monsieur et Madame P.C.40) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.41) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VI. La partie civile présentée par P.C.42) (14) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007, P.C.42) (14) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande à la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causé à la partie civile par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.42) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VII. La partie civile incidente présentée par P.C.43) (15) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.43) (15) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) demande à la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.43) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VIII. La partie civile incidente présentée par Maître Philippe GRASSER assisté de Me Benoît ARAUNE-GUILLOT pour P.C.44) (16) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.44) (16) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.).
P.C.44) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant 55.398,33 € à titre de réparation de son préjudice matériel financier direct et indirect avec les intérêts au taux légal à compter des faits eux-mêmes et ce jusqu’à solde, et en toute hypothèse à compter du 17 janvier 2003.
Ainsi que le montant de 5.000 € au regard de frais irrépétibles par lui supportés aux fins de voir sa représentation dans le cadre de la présente instance, ce par application de l’article 194 du Code de procédure Pénale, sinon toute autre base légale.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel financier direct et indirect est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.44) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Me Philippe GRASSER a demandé encore le montant de 5.000 € au regard de frais irrépétibles par lui supportés aux fins de voir sa représentation dans le cadre de la présente instance, ce par application de l’article 194 du Code de procédure Pénale, sinon toute autre base légale.
La demande basée sur l’article 194 du Code de procédure Pénale français est irrecevable.
La demande doit s’analyser en une demande basée sur l'article 240 nouveau du Code de procédure civile luxembourgeois.
Cet article reprend textuellement l'article 131-1 du code de procédure civile de telle sorte que les principes dégagé par la jurisprudence sont toujours à retenir.
La disposition de cet article a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil français. Il se dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.
Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no 2885-1 avis de la Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans l cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Trib. corr. Luxbg 6 novembre 1989, Ministère Public c/ S./W./C.; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95).
Il s'ensuit que la demande de la partie civile basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est irrecevable.
IX. La partie civile présentée par P.C.45) (17) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.45) (17) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.45) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
X. La partie civile présentée par P.C.46) (18) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.46) (18) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.46) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XI. La partie civile présentée par Madame P.C.47) pour son époux P.C.48)(19) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007, Madame P.C.47) pour P.C.48)(19) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.48) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XII. La partie civile incidente présentée par Madame P.C.47) pour sa fille P.C.49)(20) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.47) pour P.C.49)(20) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande à la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.49) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIII. La partie civile présentée par P.C.50) (21) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 (…) P.C.50) (21) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.50) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIV. La partie civile présentée par P.C.51) (22) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.51) (22) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.51) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XV. La partie civile présentée par P.C.52) (23) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.52) (23) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.52) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XVII. La partie civile présentée par P.C.53) (24) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.53) (24) ont présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demandent la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que ces parties civiles n’ont pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.53) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XVIII. La partie civile présentée par P.C.54) (25) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.54) (25) a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) et demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.54) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIX. La partie civile incidente présentée par P.C.54) (26), agissant au nom et pour compte de P.C.55) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.54) agissant au nom et pour compte de P.C.55)(26), a présenté une partie civile contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec l’impossibilité pour la société X.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents de ne pas être remboursés par société coopérative X.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à P.C.55) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
P a r c e s m o t i f s,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU 1.) et la prévenue PREVENUE 2.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil en leur moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
v i d a n t les incidents;
d é c l a r e non fondés les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, partant r e j e t t e toutes les demandes se fondant sur une telle violation ;
d é c l a r e non fondés tous les autres moyens, partant r e j e t t e toutes les demandes se fondant sur ces moyens ;
AU PENAL
PREVENU 1.) :
a c q u i t t e PREVENU 1.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ANS, à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 206,79 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ans de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours ;
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux d’Wort et Tageblatt, le tout au frais du contrevenant.
PREVENUE 2.):
a c q u i t t e PREVENUE 2.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e PREVENUE 2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 200,79 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 jours;
a v e r t i t PREVENUE 2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
les réintégrations à la masse ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 28.592,80 euros du compte no 302644 auprès de la BANQUE BANK au nom de (...) (titulaire P.C.34)) avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 31/0264/04 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur 233.754,95 euros du compte auprès de la Banque de Luxembourg no 127886 (...) 12905 (titulaire P.C.33)), avec les intérêts à partir du 23 avril 2004 avec les intérêts, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police Judiciaire ;
o r d on n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur total de 239.541, 13 € du compte auprès de la Banque RAIFFEISEN, no 35661/008 compte racine 35661 X(...) (bénéficiaire : P.C.32),) composé par le solde de 8.107,36 € en compte courant ainsi que la contre-valeur du dépôt des titres qui s’élève à 231.433,77 €, avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 31/0255/04 de la Police Judiciaire du
22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, des montants représentants la contre valeur du portefeuille souscrit par la société X.) S. C. en faillite auprès de la Banque BANQUE valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à partir du 29 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 94,33 € du compte no 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A. au nom de PREVENU 1.) au 6 octobre 2003, avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1507/03 de la Police Judiciaire du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 26.277,68 € du compte nominatif 1003739 auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (racine aux noms de PREVENU 1.) et PREVENUE 2.), avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 7.727,03 GBP du compte chiffré no 1229826 racine (...) auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (aux noms de PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)), avec les intérêts à partir du
6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 1.203,21 € du compte no 1199 919 auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (titulaire Sun Berg consultants LTD: bénéficiaire économique PREVENU 1.),) avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 85.980 euros du compte no 110.452 auprès de la banque BANQUE (titulaire la société X.) S. C. en faillite), avec les intérêts au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre à partir du 4 juillet 2003, date de la clôture et du blocage de ce compte par la banque BANQUE jusqu’à solde, saisi suivant procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du montant de 1.524,49 euros, remboursé en date du 21 mars 2003 à P.C.13) , avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2003, jour du remboursement jusqu’à solde ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite, du montant de 38.020 euros remboursés à PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003 avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2003 jusqu’à solde, avec les intérêts au taux légal ;
o r d on n e la réintégration à la masse de la faillite, de 10.86 € saisie au procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis, à part ceux qui ont fait l’objet d’une restitution en date du 1ier décembre 2003, au procès-verbal no 4/1508/03 du 9 octobre 2003 de la Police Judiciaire;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1490/03 du 3 octobre 2003 à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 31/0080/04 du 6 février 2004 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1532/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1494/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1484/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps ;
o r d o n n e la confiscation des pièces saisis au procès-verbal no 4/1482/03 du 3 octobre 2003 ;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à 2.500 euros pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 50 jours.
o r d o n n e la confiscation du solde du compte no 834108787, titulaire société X.) S.C. en faillite auprès de la Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER en France;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à 25.000 euros pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 500 jours ;
d é b o u t e la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, de sa demande en restitution, pour le surplus, d é b o u t e P.C.34) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e P.C.32) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e P.C.33) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e PREVENU 1.) de sa demande en restitution;
d é b o u t e PREVENUE 2.) de sa demande en restitution;
AU CIVIL :
I La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile de la société coopérative X.) en faillite (1) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) modifiée en date du 18 octobre 2007 (2) contre PREVENUE 2.)
A La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile la société coopérative X.) S.C. en faillite (1) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.) tel que modifiée en date du 18 octobre 2007
d o n n e a c t e à la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d é c l a r e la demande f o n d é e en principe;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage correspondant au montant du passif déclaré depuis le 14 juin 2004, jour de la faillite au 18 octobre 2007, jour de la demande en justice, d’ores et déjà fo n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.177.007 euros;
d o n n e a c t e à la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, qu’elle se réserve tous autres droits, dus et actions et notamment le droit de majorer ou de modifier ses prétentions en fonction des productions de créances supplémentaires ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, le montant de 1.177.007 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2004, jour de la faillite, jusqu'à solde;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
B La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile la société coopérative X.) S.C. (2) en faillite contre PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e à la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande civile de la société X.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, irrecevable à l’égard de PREVENUE 2.) ;
laisse les frais à charge de la masse.
II. La partie civile présentée par Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN pour les parties civiles 1) P.C.1) , 2) P.C.2) , 3) P.C.3) , 4) P.C.4), 5) P.C.5) , 6) P.C.6) , 7) P.C.7) , 8) P.C.8) , 9) P.C.9) , 10) P.C.10) , 11) P.C.11) , 12) P.C.12) , 13) P.C.13) , 14) P.C.14) , 15) P.C.15) , 16) P.C.16) , 17) P.C.17) , 18) P.C.18) , 19) P.C.19) , 20) P.C.20) , 21) P.C.21) , 22) P.C.22) , 23) P.C.23), 24) P.C.24) , 25) P.C.25) , 26) P.C.26) , 27) P.C.27) , 28) P.C.28), 29) P.C.29) , 30) P.C.30), et 31) P.C.31) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.1) , P.C.2) , P.C.3) , P.C.4), P.C.5) , P.C.6) , P.C.7) , P.C.8) , P.C.9) , P.C.10) , P.C.11) , P.C.12) , P.C.13) , P.C.14) , P.C.15) , P.C.16) , P.C.17) , P.C.18) , P.C.19) , P.C.20) , P.C.21) , P.C.22) , P.C.23), P.C.24) , P.C.25) , P.C.26) , P.C.27) , P.C.28), P.C.29) , P.C.30) et P.C.31) de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
déclare les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de PREVENUE 2.);
déclare les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
déclare les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.1) , P.C.2) , P.C.3) , P.C.4), P.C.5) , P.C.6) , P.C.7) , P.C.8) , P.C.9) , P.C.10) , P.C.11) , P.C.12) , P.C.13) , P.C.14) , P.C.15) , P.C.16) , P.C.17) , P.C.18) , P.C.19) , P.C.20) , P.C.21) , P.C.22) , P.C.23), P.C.24) , P.C.25) , P.C.26) , P.C.27) , P.C.28), P.C.29) , P.C.30) et P.C.31) , f o n d é e s et j u s t i f i é e s pour le montant de 1000 euros pour chacun des demandeurs;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.1) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.2) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.3) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.4) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.5) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.6) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.7) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.8) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.9) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.10) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.11) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.12) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.13) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.14) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.15) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.16) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.17) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.18) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.19) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.20) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.21) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.22) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.23) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.24) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.25) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.26) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.27) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.28) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.29) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.30) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.31) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais des demandes civiles.
III. La partie civile présentée par Maître Roy REDING pour les parties civiles 1) P.C.32) (4), 2) P.C.33) (5) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.32) et P.C.33) de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
d é c l a r e les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.32) et P.C.33) f o n d é e s et j u s t i f i é e s pour le montant de 1000 euros pour chacun des demandeurs;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.32) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.33) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais des demandes civiles.
IV. La partie civile présentée par Maître François BROUXEL pour la partie civile P.C.34) (6) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.34) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.34) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.34) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
V. La partie civile présentée par Maître Nicolas DECKER pour les parties civiles 1) P.C.35), 2) P.C.36), 3) P.C.37), 4) P.C.38). 5) P.C.39), 6) Monsieur et Madame P.C.40) et 7) P.C.41) (7- 13) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.35), P.C.36), P.C.37), P.C.38), P.C.39), Monsieur et Madame P.C.40) et P.C.41) de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
d é c l a r e les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.35), P.C.36), P.C.37), P.C.38), P.C.39), Monsieur et Madame P.C.40) et P.C.41) f o n d é e s et j u s t i f i é e s pour le montant de 1000 euros pour chacun des demandeurs ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.35) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.36) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.37) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.38) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.39) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à Monsieur et Madame P.C.40) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.41) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais des demandes civiles.
VI. La partie civile présentée par P.C.42) (14) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.42) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.42) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.42) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
VII. La partie civile présentée par P.C.43) (15) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.43) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.43) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.43) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
VIII. La partie civile présentée par Maître Philippe GRASSER pour la partie civile P.C.44)
(16) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.44) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel financier direct et indirect;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.44) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.44) le montant de 1000 euros;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e sur base de l’article 194 du Code Pénal français;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
IX. La partie civile présentée par P.C.45) (17) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.45) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.45) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.45) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
X. La partie civile présentée par P.C.46) (18) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.46) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.46) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.46) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XI. La partie civile présentée par Madame P.C.47) pour son époux P.C.48) (19) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.48) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.48) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.48) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XII. La partie civile présentée par P.C.49) (20) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.49) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.49) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.49) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XIII. La partie civile présentée par P.C.50) (21) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.50) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.50) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.50) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XIV. La partie civile présentée par P.C.51) (22) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.51) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.51) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.51) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XV. La partie civile présentée par P.C.52) (23) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.52) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.52) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.52) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XVII. La partie civile présentée par P.C.53) (24 ) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.53) de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de leur demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.53) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.53) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
XVIII. La partie civile présentée par P.C.54) (25) contre PREVENU 1.) et PREVENUE 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.54) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de PREVENUE 2.);
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.54) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.54) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 78, 196, 197, 213, 214, 489 et 491 du Code pénal; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 13, 14 et 64 de la loi du 05.04.1993; 472, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce; 163 de la loi du 10.08.1915; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone Pelles, premier juge et Caroline ROLLER, juge, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, et de Caroline ROLLER, juge, dans l'impossibilité de signer le jugement, ont signé le présent jugement.