Luxembourg court validates garnishment by ordering mutual compensation of reciprocal claims totaling 19,106 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement validated a garnishment order against Fortis Bank regarding a dispute between a private employee and Maritime Financing B.V. The court found that while the employee had a valid claim for the full deposit amount, the defendant suffered administrative losses of 150 euros due to contract cancellation fees. Consequently, the court ordered mutual compensation of the reciprocal claims, reducing the garnishment to 19,106 euros and validating the seizure for that specific net amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: When reciprocal claims exist between parties, the court may order mutual compensation to determine the net amount subject to enforcement measures like garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 258/2007 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, cinq décembre deux mille sept.
Numéro 101183 du rôle
Composition:
Marielle RISCHETTE, premier juge président,
Gisèle HUBSCH, juge,
Charles KIMMEL, juge
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
A.), employé privé, demeurant à F- (…),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER d’Esch-sur-Alzette du
24 mars 2006, défendeur sur reconvention comparant par Maître Eyal
GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société de droit néerlandais MARITIME FINANCING B.V., établie et ayant son siège social à
NL-6211 PE Maastricht, 32-36, Brusselsestraat, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de la chambre de Commerce et de l’Industrie du Sud
Limbourg sous le numéro 33297649, défenderesse aux fins du prédit exploit MEYER,
demanderesse par reconvention
comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a
déposé son mandat en cours d’instance.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2007.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.
Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Delphine MEYER, avocat, en remplacement
de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué.
Il convient de rappeler que, par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2006, A.) a fait pratiquer
saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. sur
les avoirs que la banque pourrait redevoir à la société de droit néerlandais MARITIME
FINANCING B.V. pour sûreté et avoir paiement de la somme principale de 19.256 euros.
La saisie-arrêt a été pratiquée sur base d’une ordonnance sur requête rendue le 8 mars 2006
par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Cette saisie-arrêt a été régulièrement dénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier de
justice du 24 mars 2006, ce même exploit contenant assignation en validité de la saisie et
demande de condamnation au montant pour lequel la saisie-arrêt a été pratiquée.
La contre-dénonciation a été faite à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 24
mars 2006.
Pour obtenir l’autorisation de pratiquer saisie arrêt entre les mains de la société FORTIS
BANQUE LUXEMBOURG S.A., A.) a fait valoir que, le 18 octobre 2005, il a versé la somme de
19.256 euros à la société MARITIME FINANCING B.V. à titre d’acompte sur « l’offre d’achat n°
2005/10/1346.A.1 » d’un véhicule. A.) a fait exposer que, malgré le fait que, le 30 novembre
2005, il a annulé cette « offre », la société MARITIME FINANCING B.V. refusait de lui restituer
l’acompte versé.
Avant toute défense quant au fond, la société de droit néerlandais MARITIME FINANCING B.V.
a soulevé l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître du fond du
litige. A.) a contesté que le tribunal saisi soit incompétent pour connaître du fond du litige.
Dans son jugement n° 118/2007 du 9 mai 2007, le tribunal s'est déclaré compétent pour
connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt et de la demande quant au fond de A.).
Pour décider ainsi, le tribunal a déterminé en premier lieu si les parties étaient liées par un
contrat, cette appréciation ayant été indispensable pour permettre au tribunal de vérifier sa
compétence en vertu de l’article 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Relevant que A.) a sa résidence habituelle en France, qu'il n’est pas contesté que la commande
du véhicule a été faite en France et qu’il a acheté le véhicule à titre privé, le tribunal a retenu
qu’il y a lieu d’appliquer la loi française pour déterminer si les parties sont liées par un contrat,
conformément à l’article 5 points 1 à 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles.
En ce qui concerne l'existence d'un contrat, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 1582
alinéa 1 du code civil français, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une
chose, et l’autre à la payer. L’article 1583 de ce code dispose que la vente est parfaite entre
parties et que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Après avoir constaté que A.) a signé l’offre de vente de la société MARITIME FINANCING B.V.
le 10 octobre 2005 et qu’il il a viré le 18 octobre 2005 la somme de 19.256 euros sur le compte
bancaire de la société MARITIME FINANCING B.V. à titre d’acompte sur le prix à payer, le
tribunal a retenu que la vente était parfaite, les parties ayant trouvé un accord sur la chose et le
prix.
En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal a retenu, au vu des éléments du dossier,
que A.) a opté de prendre directement livraison du véhicule au Luxembourg, partant que le
tribunal saisi était compétent pour connaître de la demande, conformément à l’article 5 du
règlement CE du 22 décembre 2000.
- Quant au fond
A.) demande la condamnation de la société MARITIME FINANCING B.V. à lui restituer la somme
de 19.256 euros payée à titre d’acompte. Il conteste en premier lieu avoir accepté l’offre de vente
émanant de la société MARITIME FINANCING B.V. concernant le véhicule Porsche, plus
amplement spécifié dans l'offre de vente. Il fait plaider que, faute de consentement de sa part,
la vente ne s’est pas réalisée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la vente pour cause
illicite, sinon pour dol. Il demande finalement l’annulation de la vente pour ne pas respecter les
dispositions impératives du code de la consommation français.
La société MARITIME FINANCING B.V. s’oppose à la restitution de l’acompte payé par A.). La
société soutient que la vente était ferme et, qu’en résiliant unilatéralement ce contrat de vente,
A.) a engagé sa responsabilité contractuelle. La société en conclut qu’elle est en droit de
conserver l’acompte payé à titre de dommages et intérêts.
La société MARITIME FINANCING B.V., après avoir comparu, ne comparaît plus.
Conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par
jugement contradictoire au vu des éléments dont le tribunal dispose.
- Quant à l’existence de la vente
En l’espèce, il ressort des développements faits dans le cadre de l’analyse de la compétence du
tribunal saisi, que la vente litigieuse était devenue ferme suite à l’acceptation par A.) de l’offre
émise par la société MARITIME FINANCING B.V. Même si A.) conteste actuellement avoir signé
cette offre, force est de constater que l’acceptation de l’offre est intervenue au plus tard le jour
du paiement de l’acompte, le 18 octobre 2005.
Il s’ensuit que le moyen de A.) tendant à voir dire que la vente ne s’est pas réalisée, faute par lui
d’y avoir consenti, est à rejeter comme non fondé.
- Quant à la demande en annulation de la vente
A.) conclut en premier lieu à l’annulation de la vente pour cause illicite. A l’appui de ses
conclusions, il fait valoir que le véhicule faisant l’objet du contrat de vente devait être immatriculé
au nom d’une société tierce pendant environ six mois. Pour ne pas devoir payer la taxe sur valeur
ajoutée sur le prix de vente du véhicule, la vente devait être facturée par après pour la somme
de 8.000 euros, somme sur laquelle la taxe sur la valeur ajoutée française devait s’appliquer. A.)
fait plaider que le « montage édifié par la société MARITIME FINANCING B.V. était de s’exonérer
de manière fallacieuse de tout paiement de
TVA ». Il en conclut que la cause du contrat est illicite, partant que le contrat encourt la nullité.
L’article 1131 du Code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur
une cause illicite ne peut avoir aucun effet. D’après l’article 1133 du même code, la cause est
illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre
public.
Il est de principe que les dispositions fiscales sont d’ordre public. Or, la dérogation à une loi
fiscale dans une convention n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de cette convention. Les seules
conventions qui sont nulles sont celles qui ont pour but essentiel une fraude à la loi fiscale. Une
fraude incidente n’entraîne pas en elle-même la nullité (op. cit. art. 6, fasc. I, n° 29 et 30 ).
En l’espèce, A.) n’a pas soumis le moindre élément au tribunal permettant de retenir que
l’opération, telle que projetée, était contraire aux dispositions fiscales françaises. En effet, l’on
ne saurait déduire du fait que le véhicule faisant l’objet du contrat devait être immatriculé au
Luxembourg dans le cadre d’un contrat leasing, que les parties ont entendu frauder la loi fiscale
française. En vertu du principe de libre circulation des marchandises, rien interdit, a priori,
d’acheter un véhicule dans un autre pays membre de l’Union Européenne.
Au vu des considérations qui précèdent, le moyen de A.) tendant à voir dire que le contrat de
vente est nul pour cause illicite est à rejeter comme non fondé.
A titre subsidiaire, A.) conclut à l’annulation de la vente pour dol. A l’appui de ses conclusions, il
fait plaider que la société venderesse ne lui a donné aucune explication quant au déroulement
exact de la vente et notamment que le véhicule serait immatriculé par une société tierce pendant
six mois, qu’il devrait payer le prix de vente d’avance et que la « délivrance du quitus fiscal »
des services fiscaux français devait se faire sur base d’une facture résiduelle de 8.000 euros.
A.) fait plaider qu’il entendait certes faire une bonne affaire, mais qu’il ne voulait en aucun cas
contourner la loi française.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque
les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est admis que les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou
même d’une réticence. Il faut que le mensonge ou la réticence ait été motivé par l’intention de
tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle
de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur
provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est
pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être sanctionné
alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité
non substantielle (Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss ). Conformément au régime commun
du droit de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention pour dol
d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la convention attaquée énonce que le « prix catalogue » pratiqué en France pour le
même véhicule s’élève à 111.956,24 euros, le prix « MARITIME FINANCING » alloué dans le
cadre d’un contrat leasing avec garantie, s’élevant à 96.280 euros. La société venderesse a
offert une remise à hauteur de 14% sur ce prix de vente. Le contrat stipule que les « frais de la
carte grise luxembourgeoise » et la « vignette annuelle » s’élèvent à 960 euros. D'après les
conditions figurant sur le contrat, la commande ne sera ferme qu’après que l’usine aura reçu une
copie de la commande et que l’acheteur aura payé l’acompte demandé. Il y est encore stipulé
que le paiement du solde du prix de vente devra être payé avant que le client ne prenne livraison
du véhicule (voir « termes de l’offre »).
Il s’ensuit que A.) ne pouvait ignorer que le prix de vente était nettement inférieur au prix pratiqué
en France et que le véhicule serait immatriculé au Luxembourg dans le cadre d’un contrat
leasing. Il a encore été informé qu'il doit impérativement régler l’intégralité du prix de vente avant
de prendre livraison du véhicule. Au vu des précisions figurant sur le contrat en question, il faut
donc retenir que A.) ne pouvait se méprendre sur les conditions de la vente. Même si le contrat
ne précise pas les conditions exactes du contrat de leasing, il faut retenir qu’il aurait appartenu
à A.) de ne signer cette offre après avoir demandé des informations complémentaires. Par
ailleurs il ne résulte d’aucun élément du dossier que le véhicule devait être immatriculé par une
société tierce, non partie au contrat.
Les conditions du dol n’étant pas remplies en l’espèce, la demande en annulation du contrat de
vente litigieux sur base de l’article 1116 du Code civil est à rejeter comme non fondée.
En dernier ordre de subsidiarité, A.) conclut à l’annulation de la vente pour enfreindre les
dispositions obligatoires des articles L-121-21 et 121-23 du code de la consommation français
sur le démarchage.
Si, à l’origine, les dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ne concernaient que le
démarchage à domicile, à la résidence ou le lieu de travail de l’acheteur, le champ d’application
des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation français a été étendu au
démarchage dans les « lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé
». Le lieu du démarchage n’a donc plus une réelle importance dans la définition de la notion. La
seule chose qui importe, c’est que l’action commerciale soit à l’initiative du démarcheur et se
réalise dans un lieu non destiné à la commercialisation de la marchandise. Le démarchage
constitue une invitation à pourparlers qui peut se transformer en offre et éventuellement en
contrat. Il a été jugé que, pour qu’on soit dans le champ d’application de l’article 121-21 du code
de la consommation français, il est nécessaire que l’invitation à pourparlers provienne du
professionnel qui prend l’initiative de la démarche. Lorsque le professionnel est appelé par le
client pour la conclusion d’un contrat, l’invitation à pourparlers émane du consommateur et il ne
s’agit plus d’un démarchage au sens de l’article 121-21 précité (Jurisclasseur concurrence-
consommation, fasc. 903, n° 9, 10, 17 et 19).
En l’espèce, A.) fait valoir qu'il a été mis en contact avec le représentant de la société MARITIME
FINANCING B.V. par l'intermédiaire de B.), également client de cette société. A.) soutient qu’ils
se sont rencontrés tous les trois dans un restaurant situé au sud de la France pour conclure le
contrat litigieux. Il résulte donc de l'exposé des faits de A.) qu'il n'a pas été démarché par la
société MARITIME FINANCING B.V., mais que la rencontre s'est faite sur demande de A.) par
l’intermédiaire de B.). Il n’y a partant pas eu démarchage au sens de l’article 12121 du code de
la consommation français et les dispositions y relatives ne sont pas applicables. Il s’ensuit que
la demande de A.) tendant à voir annuler le contrat de vente pour être contraire aux dispositions
sur le démarchage est à rejeter comme non fondée.
- Quant à la résolution de la vente
La société MARITIME FINANCING B.V. fait exposer que, par courrier recommandé du 30
novembre 2005, A.) a résolu le contrat de vente du 18 octobre 2005. Faisant plaider que cette
résolution est intervenue à un moment où elle avait déjà commandé le véhicule faisant l'objet du
contrat de vente, la société estime que A.) a engagé sa responsabilité contractuelle. La société
qualifie la résolution intervenue comme abusive de sorte qu'elle était « contrainte de conserver
le montant de l'acompte à titre de dommages et intérêts ». La société en conclut que la
prétendue créance de A.) n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible partant qu'il y a lieu d'ordonner
la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre.
Aux termes de l'article 1134 du code civil français, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de principe que les contractants ne peuvent se dégager unilatéralement de leur lien
contractuel, cette règle s'appliquant même si la rupture intervient avant que le contrat ne prenne
effet (Jurisclasseur civil, art. 1134 et 1135, fasc. unique, n°17, CA Paris, 12 sept. 2003 : RTD
civ. 2003, p. 704, obs. J. Mestre et B. Fages ).
Conformément à l'article 1184 du Code civil la résolution d'un contrat doit en principe être
prononcée par le juge. Cependant, il est admis en certaines circonstances que la résolution peut
être unilatéralement déclarée par le créancier, le juge ayant le pouvoir de contrôler a posteriori
si les conditions d'une résolution unilatérale étaient réunies. L'auteur de la rupture unilatérale
agit ainsi à ses risques et périls : en cas de contestation par la partie adverse, son acte sera
soumis à un contrôle judiciaire a posteriori . Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la
résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Cette
attitude est admise soit lorsqu'il y a urgence et que le créancier se heurte à un refus déclaré du
débiteur, soit lorsque l'exécution est devenue impossible. L'impossibilité peut tenir tant à un fait
objectif, purement matériel, qu'à des circonstances subjectives. Si l'une de ces deux conditions
fait défaut, le juge constate qu'il y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait
unilatéralement résolu le lien, ou que la rupture est due à la faute réciproque de chaque partie.
La résolution unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement du
débiteur à ses obligations n'est pas caractérisé. (Jurisclasseur civil, art. 1184, fasc. 10, n°70 et
71 ; Philippe LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats ; Dalloz Action, édition
2004/2005) . Il n'en demeure pas moins que le contrat se trouve résolu, certes aux risques et
périls de celui des contractants qui en a pris l'initiative.
En principe la résolution efface l’acte juridique tant pour les conséquences passées, que pour
les conséquences à venir. Si une exécution totale ou partielle du contrat a déjà eu lieu, les
prestations accomplies sont rétroactivement privées de cause, du fait de l’anéantissement ab
initio de l’acte résolu : sur le fondement de la répétition de l’indu, chacune des parties doit
restituer à l’autre tout ce qu’elle a reçu en exécution du contrat (op. cit., n°75 ).
En l'espèce, il n'est pas autrement contesté que A.) a résilié le contrat en question le 30
novembre 2005. Il s’ensuit qu’il doit en principe obtenir restitution de l’acompte payé en vertu du
contrat résolu, sauf stipulation contractuelle contraire. Le moyen de la société MARITIME
FINANCING B.V. tendant à voir dire que la prétendue créance de A.) n’est ni certaine, ni liquide,
ni exigible n’est donc pas fondé. Faute par les parties d’avoir convenu que l’acompte payé sur
le prix de vente ne sera pas sujet à restitution en cas d’annulation de la commande, il y a partant
lieu de faire droit à la demande de A.) en restitution de l’acompte payé et de condamner la
société MARITIME FINANCING B.V. à lui payer la somme de 19.256 euros de ce chef.
En ce qui concerne la demande de la société MARITIME FINANCING B.V. en allocation de
dommages et intérêts pour résiliation abusive, il convient de vérifier si la résolution du contrat
par A.) était justifiée par le comportement de la partie venderesse ou si l’exécution du contrat
était devenue impossible. En l’espèce, il n’est ni établi, ni même soutenu que la société
MARITIME FINANCING B.V. ait failli à ses obligations découlant du contrat de vente en question.
Il n’est pas non plus établi que l’exécution du contrat était devenue impossible, au vu de ce que
l’administration fiscale française n’acceptait pas l’opération projetée. Il s’ensuit que A.) a engagé
sa responsabilité en procédant à la résolution unilatérale du contrat de vente conclu entre parties.
Le contrat de vente du 18 octobre 2005 ne prévoyant aucune clause pénale en cas
d’inexécution de ses obligations par l’acheteur, il appartient à la société MARITIME
FINANCING B.V. d’établir le préjudice par elle subi.
D’après les stipulations contenues au contrat de vente, la société MARITIME FINANCING B.V.
passe directement commande auprès de l’usine Porsche, la société venderesse s’engageant à
confirmer la date de fabrication ferme après paiement de l’acompte. En l’espèce, il ne résulte
d’aucun des éléments soumis au tribunal que la société MARITIME FINANCING B.V. avait déjà
commandé le véhicule faisant l’objet du contrat de vente auprès de l’usine. Il ne résulte pas non
plus des éléments du dossier qu’elle avait déjà confirmé la date de fabrication ferme à l’acheteur
A.) au moment de la résolution du contrat, intervenue le 30 novembre 2005. Au contraire, il
ressort des éléments d’appréciation soumis au tribunal que les parties ont modifié la commande
le 25 novembre 2005. Il faut donc retenir qu’il n’est pas établi que la société MARITIME
FINANCING B.V. avait déjà commandé le véhicule au moment de la résolution du contrat,
partant qu’elle était déjà fermement engagée vis-à-vis du constructeur et qu’elle avait des frais
pour annuler la commande passée.
Or, il est certain que la société MARITIME FINANCING B.V. avait des frais administratifs en
relation avec la vente litigieuse. Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice subi par la
société MARITIME FINANCING B.V. de ce chef à 150 euros. Il y a partant lieu de condamner
A.) à payer à la société MARITIME FINANCING B.V. la somme de 150 euros à titre de
dommages et intérêts.
Au vu de la connexité des obligations réciproques, il y a lieu à compensation des condamnations
respectives. Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée le 17 mars 2006 entre les mains
de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. pour la somme de (19.256 - 150
=) 19.106 euros.
Chacune des parties conclut à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2e civ. 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219; 6 mars 2003, Bull.
2003, II, n° 54 ).
Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives ne sont pas fondées.
A.) ayant obtenu gain de cause, la demande de la société MARITIME FINANCING B.V. en
allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive est vexatoire est à rejeter comme
non fondée.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2007, entendu le rapport
fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, revu le jugement n°
118/2007 du 9 mai 2007, dit la demande de A.) fondée,
partant condamne la société de droit néerlandais MARITIME FINANCING B.V. à payer A.) le
montant de 19.256 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit fondée la demande reconventionnelle de la société de droit néerlandais en allocation de
dommages et intérêts jusqu’à concurrence de 150 euros,
partant condamne A.) à payer à la société de droit néerlandais MARITIME
FINANCING B.V. le montant de 150 euros, déboute pour le surplus,
dit qu’il y a lieu à compensation entre les condamnations réciproques,
partant déclare bonne et valable la saisie-arrêt du 17 mars 2006, pratiquée par A.) entre les
mains de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., pour le montant principal
de 19.106 euros, outre les frais et les intérêts,
dit en conséquence que toutes les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé
débiteur envers la partie saisie, la société de droit néerlandais MARITIME FINANCING B.V.,
seront versées par lui entre les mains de la partie saisissante, A.), en déduction et jusqu’à
concurrence de sa créance en principal, intérêts et accessoires,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties,
avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG, avocat concluant qui la demande affirmant
en avoir fait l’avance.