575a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 27 avril 2000, sous le numéro 997/00, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 309 du Code pénal, article 4 du Code pénal, article 461 du Code pénal, article 491 du Code pénal, article 458 du Code pénal, article 322 du Code pénal; 575a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Par rapport 4/053/98 daté du 14 août 1998 la Police judiciaire, section écofin, de nouvelles informations ont été transmises au juge d’instruction de Luxembourg, réorientant les recherches vers le cercle des personnes ayant entouré PREVENU auprès de son employeur précédant, la BANQUE 2. Parmi ces personnes réapparut alors également PREVENU 2, précité. Une enquête plus poussée a révélé que PREVENU 2 était depuis le 1er avril 1997 associé d’une société SOCIETE, sous couvert de laquelle PREVENU exerçait sa profession de comptable à titre indépendant (cf. rapport 4/1179/98 P.J. écofin du 14 août 1998).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 575/07 X. du 5 décembre 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU, né le (…), demeurant à (…), prévenu, opposant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 27 avril 2000, sous le numéro 997/00, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu les pièces de la procédure suivie à l’encontre de PREVENU et PREVENU 2 ;
Par citation du 8 février 2000 le Ministère Public a requis les deux prévenus précités de comparaître devant le tribunal de céans, siégeant en matière correctionnelle, afin de répondre des différentes préventions libellées dans les termes de l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du même tribunal en date du 7 décembre 1999, dûment notifiée aux prévenus ainsi que dans la citation elle-même ;
Bien que régulièrement cités, ni PREVENU, ni PREVENU 2 ont comparu à l’audience, de telle sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
I. Les faits
En date du 13 novembre 1995 la BANQUE, ci-après BANQUE, à l’époque établie et avec siège au L-(…), porte plainte auprès de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg pour des faits résumés par la plaignante comme suit :
Le 27 octobre 1995 la BANQUE est contactée par X, un des ses clients d’origine néerlandaise, qui lui rapporte avoir eu la visite du service de recherche fiscal des Pays-Bas, le FIOD, qui l’aurait, entre autre, interrogé sur un compte non-déclaré que ce client entretiendrait auprès de la plaignante. Le FIOD disposant apparemment de pièces provenant de la BANQUE, le client en a fait l’aveu.
Après enquête interne à la BANQUE, la pièce transmise par la FIOD s’avérait être une impression d’écran (« screen print-out »), réalisée effectivement au sein de la BANQUE à partir d’un poste d’ordinateur
attribué à PREVENU. Il est cependant apparu que cette impression d’écran n’était pas la seule à avoir été
réalisée à partir de ce poste, mais qu’au contraire un total de cinq impressions avait été réalisé et cela en
deux périodes de temps, à savoir trois impressions le 2 février 1995, respectivement à 16.32.27 heures, à
16.33.08 heures et à 16.34.02 heures et deux autres le 21 février 1995 respectivement à 12.49.38 heures et à
12.57.17 heures (cf. pièces jointes au rapport 4/2901/95 P.J. écofin du 6 décembre 1995). L’ensemble de ces cinq impressions semble avoir été au moins partiellement mis entre les mains des autorités néerlandaises (cf. rapport 4/053/98 P.J. écofin du 8 janvier 1998).
L’enquête policière et l’enquête judiciaire menée suite à la prédite plainte devaient faire assez rapidement
peser des soupçons graves sur le titulaire du poste d’ordinateur utilisé, PREVENU. PREVENU a fait l’objet d’un premier mandat d’amener du juge d’instruction de Luxembourg, mandat exécuté le 4 décembre 1995 (cf. procès-verbal 4/2885/95 P.J. écofin du 4 décembre 1995). Cependant, tant dans son audition devant la police judiciaire que devant le juge, PREVENU a nié en bloc tant avoir été l’auteur des prédites impressions que d’avoir communiqué une quelconque information à une tierce personne.
Il avait néanmoins été établi lors de ces premiers devoirs que PREVENU avait, dans le cadre de ses attributions au sein de la BANQUE, la possibilité d’accéder aux informations figurant sur les impressions
d’écran, ce qu’il avait nié dans un premier stade (cf. rapport 4/2928/95 P.J. écofin du 7 décembre 1995). Il
avait de même été établi en dehors de tout doute par analyse technique du système informatique de la BANQUE que les impressions avaient bien été réalisées à partir du terminal d’ordinateur d’PREVENU (cf. rapport 4/84/96 P.J. écofin-acrifi du 15 janvier 1996).
Il a également été établi que, contrairement à ces affirmations initiales, PREVENU se trouvait bien en son
bureau lors de l’exécution des différentes impressions d’écran, alors que tant le 2 que le 22 février 1995 le
poste de téléphone attribué à PREVENU au sein de la BANQUE a été utilisé peu de temps après les impressions (cf. renseignements fournis par Y, rapport 4/2876/95 P.J. écofin du 4 décembre 1995). Entendu le 4 décembre 1995 par la Police judiciaire, PREVENU devait dire qu’un des numéros appelés était celui de son épouse à Arlon, tandis qu’il disait ne pas se rappeler du titulaire du second numéro (cf. audition de PREVENU jointe au P.V. 4/288595, précité).
Une commission rogatoire adressée à Arlon a cependant fait apparaître que ce second numéro était attribué à un dénommé PREVENU 2, sans qu’à l’époque l’enquête en tire une quelconque conclusion (cf. pièces jointes au brm. du juge d’instruction d’Arlon, daté du 15 décembre 1995).
Par voie de commission rogatoire internationale adressée aux Pays-Bas, le juge d’instruction de Luxembourg a fait entendre en date du 26 novembre 1996 le responsable du FIOD qui avait reçu en premier les documents bancaires incriminant X, Z. Z a indiqué qu’un dénommé « André » avait été son informateur et a donné une description de ce personnage. Cet « André » aurait rendu visite à Z le 6 février
1995 et lui aurait laissé les documents relatifs à X à titre d’échantillon des documents qu’il serait à même
de fournir en provenance de trois banques différentes, à la seule condition que le fisc néerlandais lui paye
ces informations. Ce marché n’aurait cependant pas été accepté par cette administration, bien qu’elle ait par
la suite utilisé les informations ainsi obtenues (cf. audition de Z jointe au rapport d’exécution de la CRI adressée aux autorités de NL-Groningen, rapport 4/1144/98 P.J. écofin du 10 août 1998). Z ne devait cependant pas reconnaître « André » sur un premier jeu de photos qui lui fut présenté par les enquêteurs luxembourgeois (cf. rapport 4/1144/98 P.J. écofin du 10 août 1998).
Z a également déclaré que les pièces remises par « André » n’émanaient pas toutes de la BANQUE, mais que parmi ces documents se trouvait également une pièce émanant de la BANQUE 2, ci-après BANQUE 2, relative à un compte WK (…).
Par rapport 4/053/98 daté du 14 août 1998 la Police judiciaire, section écofin, de nouvelles informations ont été transmises au juge d’instruction de Luxembourg, réorientant les recherches vers le cercle des personnes ayant entouré PREVENU auprès de son employeur précédant, la BANQUE 2. Parmi ces personnes réapparut alors également PREVENU 2, précité. Une enquête plus poussée a révélé que PREVENU 2 était depuis le 1er avril 1997 associé d’une société SOCIETE, sous couvert de laquelle PREVENU exerçait sa profession de comptable à titre indépendant (cf. rapport 4/1179/98 P.J. écofin du 14 août 1998).
Réentendu sur les faits suite à un second mandat d’amener, PREVENU a fini par avouer en date du 31 mai 1999 avoir remis à PREVENU 2 les impressions d’écran incriminé. Il les aurait transmis par télécopie à PREVENU 2, sur demande de ce dernier (cf. rapport 4/841/99 P.J. écofin du 31 mai 1999). Ces aveux ont été maintenus dans la suite dans leurs points principaux dans les différents interrogatoires devant le magistrat instructeur.
Entendu également sur mandat d’amener du magistrat instructeur en date du même 31 mai 1999, PREVENU 2 a d’abord nié avoir commis la moindre infraction (cf. rapport 4/840/99 P.J. écofin du 31 mai 1999), y compris devant le juge d’instruction dans sa première comparution en date du 31 mai 1999 ainsi que lors la première confrontation avec PREVENU en date du 11 juin 1999. Il finit néanmoins par faire des aveux en date du 25 juin 1999. Ces aveux ont par la suite été corroborés par une expertise graphologique réalisée par l’expert Emmanuel STEVENS datée du 28 juin 1999 ainsi que par une identification formelle de PREVENU 2 comme étant l’informateur « André » par Z lors d’une confrontation de ces deux personnes devant le juge d’instruction en date du 25 juin 1999. PREVENU 2 a cependant déposé avoir agi sur initiative et selon les instructions de PREVENU, qui lui aurait transmis les documents en question par voie de télécopieur.
Le dossier ne recèle pas d’éléments permettant d’affirmer que le numéro d’appel du télécopieur de PREVENU 2 est identique au numéro d’appel de téléphone vocal du même PREVENU 2, mais le tribunal relève que dès décembre 1995 il était su que PREVENU avait téléphoné à PREVENU 2 chaque fois qu’il avait procédé aux impressions d’écran incriminées, ce qui corrobore également les aveux des deux prévenus.
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves par le juge pénal, ce dernier forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par une autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est ainsi de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en faits, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b., 31 décembre 1985, Pas. b. 1986, I, 549, Cass. b. 28 mai 1986, Pas. b. 1986, I, 1186).
Les éléments repris en détail ci dessus permettent au tribunal d’asseoir à suffisance de droit sa conviction que PREVENU a délibérément procédé, selon un concert préalable entre lui-même et PREVENU 2, à des impressions d’écran de données confidentielles appartenant à son employeur et a transmis ces données à PREVENU 2 qui les a ensuite continuées au FIOD en vue d’obtenir une « récompense » à partager entre eux.
II. la qualification des faits en droit
L’ordonnance de renvoi du 7 décembre 1999, précitée, a renvoyé tant PREVENU que PREVENU 2 devant le tribunal correctionnel de céans du chef de (1) principalement vol domestique, sinon vol simple, sinon abus de confiance et (2) violation de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La citation du 8 février 2000 a encore reproché à PREVENU et PREVENU 2, chacun
séparément, d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal ainsi que d’avoir, entre eux, formé une association
de malfaiteurs telle que prévue à l’article 322 et suivants du même code.
a) la compétence ratione loci des tribunaux luxembourgeois
Avant de pouvoir analyser le fond de chacune de ces préventions, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
Es l’espèce, la compétence est certaine pour l’ensemble des faits reprochés à PREVENU, qui a commis ces
faits sur et à partir du territoire grand-ducal et de surcroît dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
En ce qui concerne PREVENU 2, citoyen belge résidant en Belgique, qui a réceptionné les écrits en question sur son télécopieur en Belgique pour se rendre aux Pays-Bas en vue de leur remise aux autorités néerlandaises, la question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles
3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7ter du Code d'instruction criminelle (C.I.C.).
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que "l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi". Roger THIRY (op. cit. no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la loi pénale". Ce principe ne souffre exception, d'après le C.I.C., que pour les seules infractions commises par un étranger à l'étranger énumérées aux articles 7 et 7bis du C.I.C., respectivement pour celles commises par un Luxembourgeois à l'étranger et reprises à l'article 5 du même code.
Or, aucune des infractions reprochées à PREVENU 2 ne figure parmi celles reprises aux articles 7 et 7bis du C.I.C..
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exception. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions
différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugée
par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité
prévu par la loi (article 26-1 du C.I.C.), soient lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions
de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du C.I.C. prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses
enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. ».
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants , est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits
distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert
préalable entre les différentes auteurs (Roger THIRY, op. cit. no. 378).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour
autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (J.-Cl. Procédure Pénale, v°
connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de
compétence internationale (Roger THIRY, op. cit., no 660).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, entre d’autres définitions, comme la situation dans laquelle « il a
lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité
lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le
même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. No. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme
indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de
compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (Roger THIRY, op. cit. no. 660).
Afin de pouvoir déterminer, sur base de ces critères, sa compétence ratione loci, le tribunal doit brièvement passer en revue les différentes infractions reprochées à PREVENU 2, en omettant cependant ce faisant de se prononcer sur le fond de chaque prévention.
PREVENU 2 est co-prévenu ensemble PREVENU des infractions de vol domestique, sinon de vol simple, sinon d’abus de confiance, respectivement d’avoir enfreint l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au
secteur financier, et enfin d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, en qualité soit d’auteur, soit
de co-auteur, soit de complice.
Comme dit ci-dessus, le tribunal tient pour établi que PREVENU 2 et PREVENU ont agi suite à un concert préalable, chacun au poste qui lui convenait le mieux en raison de sa situation personnelle, PREVENU au sein de la BANQUE, position qui lui permettait de se procurer sans problèmes les données nécessaires, et PREVENU 2 comme intermédiaire dans les relations avec le FIOD.
Les faits ainsi commis sont indivisibles les uns des autres, les actes commis par PREVENU étant le commencement et ceux commis par PREVENU 2 l’aboutissement d’une seule et unique intention criminelle, de telle sorte que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître également de la personne de PREVENU 2 pour ce qui concerne les délits pré-mentionnés.
PREVENU 2 est encore prévenu à titre individuel d’avoir commis une infraction à l’article 309 du Code pénal, à savoir, principalement, d’avoir été soit auteur, soit co-auteur ou complice de PREVENU pour
commettre l’infraction prévue au paragraphe 1er de cet article et, subsidiairement, d’avoir, en tant qu’auteur,
commis l’infraction prévue au paragraphe 2 du même article.
L’infraction libellée principalement, si elle était donnée, serait indivisible de celles reprochées à PREVENU, de telle sorte que le tribunal est compétent pour en connaître.
Par contre l’infraction libellée en ordre de subsidiarité serait connexe aux infractions précitées en vertu de
l’article 26-1 du C.I.C. pour être le fruit du concert préalable requis par cet article et dont l’existence a été
constatée par le tribunal comme dit ci-dessus tant en étant juridiquement indépendantes de ces mêmes infractions. Le tribunal est donc incompétent ratione loci pour en connaître en vertu des principes prérappelés.
b) les différentes infractions libellées par le Ministère Public
1) les préventions de vol
L’article 461, al. 1er, du Code pénal dit que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
De ces termes même il résulte que quatre conditions sont requises pour que l’on soit en présence d’un vol, à
savoir :
1) qu’il y ait soustraction d’une chose, 2) que celle-ci soit mobilière et corporelle, 3) que cette soustraction soit frauduleuse, 4) que la chose soustraite n’appartienne pas à celui qui la soustrait.
En ce qui concerne la soustraction frauduleuse, il est depuis longtemps admis que « celle-ci exclut tous les cas où la chose a été antérieurement remise ou confiée à celui qui se l’est frauduleusement appropriée. Ayant la chose entre ses mains, ce dernier ne peut ni la prendre, ni l’enlever, dans le sens légal de ces expressions. » (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, no. 17, adde, à titre d’exemple, Cour
11 février 1928 et Cass. 12 juillet 1928, Pas. lux. 11, 330 ainsi que Cour 8 février 1988, Pas. lux. 27, 229).
En l’espèce PREVENU avait les renseignements repris par après aux différentes impressions d’écran à sa libre disposition dans le cadre de l’exercice normal de son activité professionnelle au sein de la BANQUE, de telle sorte qu’en se les appropriant, PREVENU n’a pas commis de soustraction frauduleuse au sens de l’article 461 du Code pénal.
Les différents éléments constitutifs d’une infraction devant être réunies cumulativement pour que cette infraction soit donnée, il devient dès lors oiseux d’examiner l’existence des trois autres conditions, et notamment celle de la notion de chose corporelle et mobilière.
Il y partant lieu d’acquitter tant PREVENU que PREVENU 2 tant de la prévention de vol domestique que de celle de vol simple, celles-ci n’étant pas établies en faits.
2) l’abus de confiance
L’article 461 du Code pénal punit des peines y portées « quiconque aura frauduleusement soit détourné,
soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé. ».
Pour être donné l’abus de confiance nécessite la réunion de cinq conditions :
1) un fait matériel de détournement ou de dissipation, 2) l’intention frauduleuse de l’agent, 3) le préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation, 4) la nature de l’objet détourné ou dissipé, et 5) la remise de cet objet à l’agent à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
En l’espèce il a bien détournement de données par le fait d’imprimer abusivement des données initialement contenues dans la mémoire centrale de l’ordinateur de la BANQUE et auxquelles PREVENU n’avait le droit d’accéder que dans le but d’effectuer son travail de comptable. De même l’intention frauduleuse est établie à charge tant de PREVENU que de PREVENU 2, tout comme le préjudice tant à l’égard de la BANQUE que des personnes qui y ont été titulaires de comptes.
Reste à savoir si les données imprimées rentrent, comme l’estime le Ministère Public, parmi les catégories visées à l’article 491 du Code pénal.
Les données détournées par PREVENU consistent en des informations incorporelles contenues dans la mémoire centrale de l’ordinateur de la BANQUE, qui n’en ont été soustraites à aucun moment, même pas pour être copiées. Elle ne sont par conséquent jamais sorties de la possession de la banque pour rentrer, même précairement, dans celle de PREVENU. PREVENU n’a toujours détenu qu’une copie de l’affichage de son écran de terminal.
Les données ainsi obtenues par PREVENU ne constituent ni effets, ni deniers, ni billets, ni quittances, ni écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge.
Le Ministère Public, conscient de ce problème, a estimé à l’audience du 21 mars 2000 que ces données seraient, par analogie avec une certaine jurisprudence française rendue en matière de vol, à considérer comme « marchandise ». Il cite à l’appui de sa thèse les arrêts « Bourquin » et « Antioniolli », qui ont confirmé la jurisprudence « Logabax » toutes rendues par la Cour de Cassation française en matière de vol de données ou d’informations incorporelles (cf. Répertoire Dalloz pénal, v° vol, no. 38 sqq).
Il a cependant lieu de relever que, au contraire de la définition du vol, qui ne parle que d’une « chose » et où certaines interprétations jurisprudentielles sont possibles afin de faire correspondre le droit aux réalités actuelles, l’abus de confiance, tel qu’inscrit au Code pénal luxembourgeois, contient une énumération beaucoup plus restrictive, qui partant ne donne que peu de champ à des interprétations extensives.
La doctrine française, tout en saluant les prédits arrêts, ne s’y est d’ailleurs pas trompée en regrettant que –
uniquement pour des raisons de définition de l’abus de confiance en droit français tel que cette infraction
avait été inscrite à l’ancien code pénal français – il ait fallu recourir dans chacune de ces trois affaires à la
notion de vol de préférence à celle d’abus de confiance, qui eut été préférable et d’ailleurs possible sous
l’empire du nouveau code pénal français (cf. Répertoire Dalloz pénal, v° vol, no.46 sqq.).
Le droit pénal luxembourgeois s’étant inspiré principalement du code pénal belge (cf. Nicolas MAJERUS, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, T. II, p. 783 à 787) et les textes étant de surcroît
identiques, il y lieu de se référer à la jurisprudence et à la doctrine belges de préférence aux auteurs français
pour interpréter les textes du Code pénal luxembourgeois.
Or, depuis un arrêt de la Cour de Cassation belge du 17 octobre 1963 (Pas. b. 1964, I, 171, pour une jurisprudence plus récente, voir Cour d’Appel de Liège, 6e ch., 25 avril 1991, RDPSC 1991, p. 1013, dans le même sens, Jean P. SPREUTELS, Droit pénal des affaires, éd. 1997/98, p. 101), il est constant que « le détournement d’avoirs incorporels ne peut constituer une infraction à l’article 491 du Code pénal, lequel ne concerne que les effets, deniers, marchandises, billets, quittances et écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge ». Cette affaire est particulièrement intéressante alors qu’elle a été rendue
suite à un détournement de relations commerciales, de clientèle et de notoriété, alors que PREVENU et PREVENU 2 ont détourné également des informations relatives à la clientèle de la BANQUE.
Que cette interprétation restrictive est bien celle retenue au Luxembourg tout comme en Belgique ressort
d’ailleurs également clairement des motivations ayant donné lieu à la loi du 15 juillet 1993 relative (…) aux
infractions informatiques (cf. doc. parl. 3493, Exposé des motifs, p. 5 : « La principale raison pour laquelle la fraude informatique ne rentre pas dans le champs d’application d’une des infractions connues, telles que
le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance réside dans le fait que celles-ci ne s’appliquent, d’après une
jurisprudence constante, qu’aux objets corporels, ce qui n’est pas le cas pour les programmes informatiques ou plus généralement pour les « informations » », ce qui a rendu nécessaire l’introduction de nouvelles infractions « afin que nos tribunaux soient désormais en mesure de réprimer efficacement cette nouvelle forme de criminalité. »).
Il y partant lieu d’acquitter tant PREVENU que PREVENU 2 de la prévention d’abus de confiance, celle-ci n’étant pas établie en faits.
3) l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
L’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier prévoit que
« (1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secret les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(2) L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3) à (6) (...) »
L'article 41 de la loi du 5 avril 1993 n'introduit pas une secret particulier au banquier alors qu'il ne comporte aucun élément nouveau par rapport à l'article 458 du Code pénal. Les deux textes suivent ainsi un régime identique.
Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret prévue à ces textes ont été définis comme étant une indiscrétion qui peut causer préjudice, faite librement et en-dehors des cas où la loi l'autorise, et
qui se réfère à un fait confidentiel par sa nature qui n'a été recueilli par le dépositaire que parce que celui
qui lui a fait la confidence a dû recourir à son ministère (cf. Cour d’Appel, 25 juin 1892, Pas. lux. 9, 523 et
Cour d’Appel, 7 décembre 1976, Pas. lux., 23, 425).
En l’espèce PREVENU fait parti des personnes visées à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993, précitée, alors
qu’au moment des faits il était employé de la BANQUE.
Les faits communiqués via PREVENU 2 au FIOD étaient confidentiels par destination pour avoir été confiés à PREVENU dans le cadre de son activité professionnelle.
La communication des faits au FIOD a été faite librement, de la propre initiative de PREVENU et en dehors d’un cas où la loi l’autorise expressément.
Enfin, elle a été de nature à causer préjudice, alors qu’au moins un des titulaires des comptes concernés a fait l’objet d’une poursuite par les autorités fiscales néerlandaises.
Il a été dit ci-dessus que les infractions reprochées à PREVENU et à PREVENU 2 en relation avec le secret
bancaire étaient indivisibles entre elles pour en fait ne constituer qu’un seul et même fait, de telle sorte que
tant PREVENU qu PREVENU 2 sont à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi, et cela en qualité de coauteurs, chacun ayant, sur son poste respectif, coopéré directement à l’exécution de l’infraction.
PREVENU et PREVENU 2 sont partant convaincus :
« comme coauteurs,
au cours de mois de janvier et de février 1995 et notamment les 2 et 21 février, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les bureaux de la banque BANQUE, établie et ayant son siège social à L-(…), en violation à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier d’avoir en sa qualité d’employé d’un établissement de crédit ne pas avoir gardé secret les renseignements lui confiés dans le cadre de son activité professionnelle, en l’espèce PREVENU pris en sa qualité d’employé au service de la banque BANQUE d’avoir à 5 reprises recherché dans l’ordinateur central du réseau informatique de la banque des informations sur l’écran d’un ordinateur, d’avoir fait imprimer ces informations et de les avoir transmis à PREVENU 2 qui les a communiquées à Monsieur F. `Z du FIOD d’Amsterdam. »
4) les infractions à l’article 309 du Code pénal
L’article 309 du Code pénal prévoit que « celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou dans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa violation, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.001 à 500.000 francs.
Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.
(…) »
Contrairement à l’article 458 du Code pénal et le secret bancaire y greffé, le secret instauré par l'article 309
du Code pénal constitue plutôt une protection de la propriété intellectuelle au sens large qu'une protection d'une donnée communiquée à un tiers, mais appartenant de fait à la sphère privée de celui que se confie.
Les secrets visés par l’article 309 du Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
1)
il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir
secret, 2) ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et 3) leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne, notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.
Ainsi, « les secrets qui se rapportent aux affaires privées d’une personne ne sont donc pas considérées, en principe, comme des secrets d’affaires. La divulgation des secrets qui se rapportent à la personne, à la vie privée ou à la vie familiale peut constituer un délit ou un quasi-délit (..). Il en est ainsi lorsque la divulgation est faite en violation d’un secret professionnel et, plus généralement, si elle constitue une diffamation. Mais de telles hypothèses sont en dehors du domaine de la loi de 1929 » qui a introduit l’article 309 du Code pénal (Félix WELTER, La protection du secret d’affaires en droit luxembourgeois, Travaux de l’Association Henri Capitant, T. XV, p. 319, no. 17).
Le tribunal étant incompétent en vertu du raisonnement ci-dessus pour connaître de l’infraction reprochée à PREVENU 2 du chef du deuxième alinéa de l’article 309 du Code pénal, de telle sorte qu’il peut se limiter à analyser le premier alinéa de cet article.
Pour être donnée, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 309 du Code pénal requiert la
coexistence d’un élément matériel, consistant pour un employé ou ouvrier de divulguer les secrets d’affaires
ou de fabrication appartenant à son patron tels que définis ci-dessus, avec un élément moral consistant dans
le but dans lequel la divulgation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire,
soit (depuis la loi du 15 juillet 1993) l’intention de se procurer un avantage illicite. L’hypothèse essentiellement visée par ce ajout a été l’espionnage industriel commis dans un but lucratif (cf. doc. parl. 3493, exposé des motifs, p. 6).
En vertu de la définition reprise ci-dessus, le tribunal constate qu’en l’espèce PREVENU a divulgué de concert avec PREVENU 2 des données qui ne sont pas à considérer comme des secrets d’affaires ou de fabrication au sens de l’article 309 du Code pénal, de telle sorte qu’ils doivent être acquittés de cette prévention qui n’est pas établie en fait.
5) l’association de malfaiteurs
L’article 322 du Codé pénal prévoit que « toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande ».
Les éléments constitutifs de l’infraction visée sont les suivants :
1) il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre ses divers membres, 2) il faut que cette association comprenne une organisation, une certaine permanence, et 3) l’association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés.
Quant au premier élément il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété, T. II, p. 384, no. 2).
Il appartient au tribunal correctionnel d’apprécier si les associés sont en nombre suffisant pour constituer une bande organisée, ce qu’il ne peut faire qu’en prenant en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres.
En l’espèce, le tribunal constate que – bien que l’obtention des documents incriminés soit intimement lié à
l’activité professionnelle de PREVENU – les faits sont d’une extrême simplicité ne nécessitant guère la création d’une bande au sens de l’article 322 du Code pénal.
Quant au second élément, et superfétatoirement, le tribunal constate que le dossier répressif ne recèle nulle part que les deux prévenus auraient donné à leur entente criminelle une quelconque organisation dépassant le partage des rôles classique qui se retrouve dans toute infraction commise par plus qu’un auteur unique et qui aurait transformé leur entente en véritable association de malfaiteurs.
PREVENU et PREVENU 2 doivent partant également être acquittés de cette prévention, celle-ci n’étant pas établie en faits.
III) Quant à la peine
La peine à prononcer est déterminée par rapport à la seule infraction finalement retenue à l’encontre de PREVENU et de PREVENU 2, à savoir la violation de l’article 41 de la loi du 5 avril 1993, qui renvoit à l’article 458 du Code pénal pour ce qui est des peines à retenir.
Le tribunal estime que, eu égard à la gravité de l’infraction retenue, il y a lieu de retenir tant à l’encontre de
PREVENU que de PREVENU 2 une peine d’emprisonnement de six mois, ainsi qu’une amende de 200.000,- francs, maximums prévus par la loi pour cette infraction.
Il n’a pas lieu de prononcer une quelconque confiscation, alors que le dossier ne contient aucun objet ou élément qui soit visé par l’article 31 du Code pénal, même les impressions d’écran transmises au FIOD n’étant pas au dossier sous leur forme originale, mais uniquement entant que photocopies ou secondes impressions faites dans le cadre de l’enquête.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e incompétent ratione loci pour l’infraction libellée sub II, subsidiairement, à l’encontre de
PREVENU 2 dans la citation du 8 février 2000, s e d e c l a r e compétent pour le surplus tant à l’égard de PREVENU que d’PREVENU 2 ;
a c q u i t t e PREVENU des préventions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24.716.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
a c q u i t t e PREVENU 2 des préventions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU 2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24.716.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 458 du Code pénal; 154, 179, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 , 195, du Code d'Instruction Criminelle; 41 de la loi du 5 avril 1993 ; 1, 2, et 17 de la loi du 19.11.1975 et IX de la loi du 13.06.1994 ; qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente. »
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PREVENU 2 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 24 juin 2003, sous le numéro 189/03 V., dont le dispositif est conçu comme suit:
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PREVENU 2, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit l’appel du ministère public en la forme;
dit non prescrits les faits reprochés aux coprévenus PREVENU 2 et PREVENU;
avant tout autre progrès en cause:
renvoie l’affaire pour continuation de la procédure devant Monsieur le Procureur général d’Etat;
réserve les frais.
Par application des articles 186, 191, 211, 637 et 638 du code d’instruction criminelle. »
III.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 mai 2004, sous le numéro 154/04 V., dont le dispositif se lit comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2003;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
ajoute dans le libellé de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus derrière les termes de « comme
coauteurs » ceux de « ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction »;
dit que l’amende s’élève pour chacun des deux prévenus, après conversion, à quatre mille neuf cent cinquante-sept euros, quatre-vingt-sept cents (4.957,87€);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende pour chacun des deux prévenus à quatre-vingt-dix-neuf (99) jours;
dit que les deux prévenus sont tenus solidairement des frais de leur poursuite pénale en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 223,62 € pour PREVENU 2 et à 4,99 € pour PREVENU , ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant les articles 11 et 24 du code pénal et en ajoutant les articles 191 et 211 du code d'instruction criminelle ainsi que les articles 1,
6 et 7 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. »
Le 8 février 2007 opposition fut formée contre l’arrêt du 11 mai 2004 par le mandataire de PREVENU.
En vertu de cette opposition et par citation du 13 février 2007, PREVENU fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2007 devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 2 juillet 2007 devant la Cour d’appel, dixième chambre.
A l’audience du 2 juillet 2007 l’affaire fut remise contradictoirement au 29 octobre 2007.
A cette audience le prévenu PREVENU fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par arrêt rendu le 11 mai 2004, sous le numéro 154/04 V, la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2 et en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du
24 juin 2003, numéro 189/03 V, a dit l’appel du ministère public partiellement fondé, a par réformation ajouté dans le libellé de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus derrière les termes de « comme coauteurs » ceux de « ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction », a dit que l’amende s’élève pour chacun des deux prévenus, après conversion, à 4.957,87 euros, a fixé la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l’amende pour chacun des deux prévenus à 99 jours, a dit que les deux prévenus sont tenus solidairement des frais de leur poursuite pénale en première instance, a confirmé pour le surplus le jugement entrepris et a condamné les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel ainsi qu’aux frais de notification de l’arrêt du 11 mai 2004.
Par lettre du 8 février 2007 parvenue le même jour au Procureur général d’Etat, Maître Rosario GRASSO, mandataire de PREVENU, a relevé opposition contre cet arrêt du 11 mai 2004.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Conformément à l’article 187 du code d’instruction criminelle, la décision du 11 mai 2004 est à mettre à néant et la Cour doit statuer à nouveau au pénal.
La Cour doit par conséquent statuer à nouveau sur l’appel interjeté le 18 mai 2000 par le ministère public contre le jugement correctionnel rendu le 27 avril 2000 par défaut à l’égard des prévenus PREVENU et PREVENU 2, l’opposition formée le 18 mai 2000 par le prévenu PREVENU contre ce jugement du 27 avril 2000 ayant été déclarée nulle et non avenue suivant le jugement sur opposition rendu le 26 juin 2003 sous le numéro 1667/2003 par la 13éme chambre correctionnelle du tribunal de Luxembourg.
Le prévenu PREVENU reconnaît le bien-fondé de l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier retenue par les premiers juges dans leur décision du 27 avril 2000 et sollicite une réduction de la durée de la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public requiert, sous réserve d’une précision des modalités de participation, la confirmation du jugement entrepris et ne s’oppose pas à l’octroi de la faveur d’un sursis partiel quant à la peine privative de liberté.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Quant à la prévention d’abus de confiance
L’article 491 du code pénal punit des peines qui y sont portées « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ».
Pour qu’il y ait remise, il n’est pas nécessaire que celle-ci ait été faite au sens physique du terme; il suffit que la chose ait été laissée au pouvoir de l’accipiens à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession.
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise.
Il en est autrement si les objets sont laissés à la disposition du salarié dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de l’exploitation et ne forment pas l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière ( Cour d’appel, 15 décembre 1998, n° 387/98 V ).
La BANQUE avait en l’espèce conservé la garde et la possession juridique des données contenues dans la mémoire centrale de son ordinateur et n’en a laissé à PREVENU que la simple détention matérielle, le prévenu ne faisant que prolonger la main de son employeur.
PREVENU n’a partant pas pu se rendre coupable d’un abus de confiance de sorte que c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de première instance ont acquitté le prévenu de cette prévention.
Quant à la prévention de vol
Aux termes de l’article 461 alinéa 1er du code pénal « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs:
1 ) une soustraction
2 ) une chose susceptible d’être volée
3 ) la propriété d’autrui
4 ) une intention frauduleuse.
La possibilité d’une soustraction exclut du domaine du vol les droits ou biens incorporels.
En l’espèce les données contenues dans l’ordinateur central de la BANQUE et imprimées par PREVENU pour être transmises ensuite à PREVENU 2 constituaient des choses immatérielles ne pouvant faire l’objet d’une soustraction.
C’est partant à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de première instance, ont acquitté le prévenu PREVENU de la prévention de vol.
Quant à l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré le prévenu PREVENU convaincu de cette infraction, sauf à ajouter dans le libellé de l’infraction derrière les termes de « comme coauteur » ceux de « ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction ».
Quant à l’infraction à l’article 309 du code pénal
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté le prévenu PREVENU de cette infraction.
Quant à la prévention d’association de malfaiteurs
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté le prévenu PREVENU de la prévention d’association de malfaiteurs dès lors qu’il ne résulte pas du dossier répressif que l’entente entre PREVENU et PREVENU 2 ait dépassé l’entente normalement rencontrée dans l’hypothèse de la corréité de plusieurs auteurs.
Compte tenu de la gravité objective des faits, il y a lieu de sanctionner les agissements de PREVENU par une peine d’emprisonnement de quatre mois et une peine d’amende de deux mille cinq cents euros.
Au regard des bons antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU, opposant, entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’opposition en la forme ;
déclare non avenu l’arrêt rendu le 11 mai 2004 et statuant à nouveau et en continuation de l’arrêt de la Cour du 24 juin 2003 ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
ajoute dans le libellé de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu derrière les termes de « comme coauteur » ceux de « ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction » ;
condamne le prévenu PREVENU du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ;
dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement de quatre (4) mois ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PREVENU aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,01 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 11, 24 et 50 du code pénal et en ajoutant l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les articles 187, 202, 203, 209, 211, 626 et 628 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Mesdames Joséane SCHROEDER et Astrid MAAS, conseillers, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier.