Court dismisses appeal confirming acquittal where police report lacks special evidentiary force.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance acquittal of the driver, dismissing the prosecution's appeal against the dismissal of charges. The defense successfully argued that the police report served merely as information rather than conclusive evidence, especially given the defendant's photographic evidence regarding sun glare obscuring turn signals. The court ruled that without a specific legal provision granting police reports presumptive evidentiary force, the facts must be freely debated, leading to the confirmation of the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 48 and 154 of the Code of Criminal Instruction; police reports do not possess special probative force unless expressly authorized by law, requiring facts to be freely debated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 565/2007 Audience publique du jeudi, 29 novembre 2007
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a rendu en son audience publique du jeudi, vingtneuf novembre deux mille sept, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12 juillet 2007,
appelant,
E T
X.), infirmier, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenu. ____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch du 21 novembre 2006 sous le numéro 469/2006 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le procès-verbal no. 7005/2006 dressé le 25 janvier 2006 par la Police de la Route de la Direction régionale de la Police Grand-ducale à Diekirch;
vu la citation notifiée au prévenu X.) le 9 octobre 2006.
attendu que le Parquet reproche au prévenu X.):
étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 25 janvier 2006 vers 13.12 heures sur la N7, à Ettelbruck, au Rond-Point Deich, ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie;
attendu que le prévenu X.) conteste avoir négligé d'avoir indiqué le changement de direction, mais déclare que les indicateurs de direction de sa voiture BMW seraient difficilement visibles par temps ensoleillé et que cette visibilité changerait selon l'angle d'incidence des rayons de soleil;
qu'il verse à l'appui de sa thèse des clichés photographiques, sous forme d'une DVD+R, montrant la visibilité des indicateurs d'autres voitures circulant dans le même giratoire quelques 1:30 heures plus tard (photo n°1), ainsi que la visibilité des indicateurs de sa propre voiture en cas d'éclairage directe par le soleil (photos n° 2,3 et 4);
attendu que la photo n°1, montrant la circulation sur le giratoire "Deich" à Ettelbrück, a été prise par un appareil photographique digital CANON PowerShot Pro 1 à 2:49:45 heures (sous réserve du réglage exacte de l'horloge interne) avec un objectif à distance focale variable (7,2 - 50,8) réglé à 7,19 mm, c'est à dire en position grand-angle (correspondant à ca.28 mm en film argentique 35mm);
qu'il y a partant lieu de prendre en considération une légère déformation de la perspective;
qu'il est à noter que le cloisonnement d'un chantier cache la vue de la partie gauche du giratoire, de sorte que les voitures ne sont visibles qu'au moment où ils viennent de quitter le giratoire;
qu'il est par conséquent impossible d'observer si un chauffeur indique son intention d'effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps;
qu'on constate sur la photo n°1 que le clignoteur de la voiture tout-terrain est rendu invisible par les rayons de soleil, sous réserve que son chauffeur avait effectivement mis le clignoteur;
que la photo n° 2 montre la voiture BMW du prévenu X.), le clignoteur droite étant éteint;
que les photos n°3 et 4 montrent la même voiture le clignoteur droite allumés;
qu'il y a effectivement un fort potentiel d'erreur quant à la constatation de l'état de fonctionnement du clignoteur, surtout si on prend encore en considération que l'agent verbalisant portait selon le prévenu des lunettes de soleil fortement teintées;
qu'il y a lieu de remarquer dans ce contexte que la visibilité des indicateurs de direction va encore baisser sensiblement en cas d'obligation d'allumer les feux-croisement même en plein soleil;
attendu que le représentant du Ministère public fait valoir qu'en application de l'article 154 du Code d’instruction criminelle "les contraventions sont prouvées soit par procèsverbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui";
qu'en vertu de ce texte nul ne serait admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux;
que par contre quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'aurait pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourraient être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal jugeait à propos de les admettre;
qu'en l'espèce le procès-verbal serait rédigé par un commissaire, partant un officier de police judiciaire;
attendu cependant que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l'espèce le Code de la Route, font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l'agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d'assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39);
attendu qu'en l'espèce l'agent verbalisant est le seul témoin des faits reprochés au prévenu;
qu'il résulte cependant des considérations préexposées, qu'il reste un certain risque, vu la faible visibilité des clignoteurs, que l'agent verbalisant se soit trompé lors de ses constatations;
attendu que l’instruction contradictoire menée à l’audience n’a par conséquent pas permis d’établir la preuve certaine que le prévenu X.) ait commis l' infraction qui lui est reprochée ;
qu’il subsiste un doute et que ce doute doit profiter au prévenu X.);
qu’il y a partant lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention mise à sa charge ;
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son représentant entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire;
acquitte le prévenu X.) de la prévention mise à sa charge ;
partant annule en application de l’article 159 du Code d’instruction criminelle tous les actes de la poursuite pénale contre le prévenu X.) et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat ;
Le tout par application de l’article 159 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite; »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 19 décembre 2006, le ministère public, représenté par Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat a relevé appel contre ce jugement.
Par citation du 12 juillet 2007, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, le jeudi, 8 novembre 2007, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 novembre 2007, le président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu X.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 29 novembre 2007.
A cette audience publique le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7005 du 25 janvier 2006 de la police de la route, circonscription régionale Diekirch à charge d’X.).
Vu le jugement numéro 469/2006 rendu contradictoirement en date du 21 novembre 2006 par le tribunal de police de Diekirch.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 19 décembre 2006 Paulette STEIL, premier substitut du procureur d’Etat à Diekirch, a relevé appel de ce jugement.
Par citation à prévenu du 12 juillet 2007 (Not. 2118/2007XC) X.) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir statuer sur le mérite de cet appel.
L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
X.) conteste ne pas avoir indiqué son intention d’effectuer un changement de direction.
Le Parquet demande au tribunal de retenir l’infraction libellée à charge d’X.). Il soutient que par application de l’article 154 du Code d’instruction criminelle les constatations relevées au procès-verbal par le commissaire de police Luc MATHAY, lequel revêt la qualité d’officier de police judiciaire, doivent être crues jusqu’à inscription de faux. Aucune procédure n’ayant été engagée par X.) dans ce sens, il y aurait lieu de retenir l’infraction libellée à sa charge et ce sur base du procès-verbal numéro 7005 dressé le 25 janvier 2006.
Aux termes de l’article 154 du Code d’instruction criminelle « les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de rapport et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par les agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre».
Il suit de cette disposition légale que le pouvoir de constater certains faits jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve du contraire, n'est point mesuré par la position hiérarchique des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions qu'ils sont chargées de surveiller (cf. Gustave BELTJENS: Enc. du droit crim. belge, t1 sub art 154, no12, p.390).
Les procès-verbaux qui, en vertu de l'article 154, alinéa 2, in fine, du Code d'instruction criminelle, font foi jusqu'à preuve du contraire sont uniquement les procès-verbaux dressés par des officiers ou agents qui ont reçu, par une disposition expresse de la loi, le pouvoir de constater par procès-verbal certaines infractions particulières. (Cass. belge 17 mars 1952, Pas. belge 1952, t1. p.439)
En dehors des cas où la loi attribue expressément aux rédacteurs de procèsverbaux le droit d'être crus jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à inscription de faux, ces actes ne valent qu'à titre de simples renseignements (cf. Chevalier BRAAS: Précis de procédure pénale, t.1. p.294; Les Novelles: Droit pénal, t1. vol2. no 3532; Roger Thiry: Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Vol.II, no 401, p.265; Trib. de police Lux. 29 octobre 1996, jugt no. Note 95/1885/LC).
Or, en vertu de l'article 48 du Code d'instruction criminelle les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions.
Cette disposition légale n'attribue pas aux procès-verbaux qu'ils dressent, même en ce qui concerne leurs constatations purement matérielles, cette force probante spéciale.
Aucune autre disposition légale ne précisant expressément la force probante d’un procès-verbal qui constate la contravention au Code de la route reprochée à X.), les faits y énoncés ne sauraient valoir qu’à titre de simples renseignements et peuvent partant être librement débattus.
En l’espèce, le tribunal constate que la juridiction de première instance a correctement analysé les circonstances de la cause et elle a, à juste titre, notamment compte tenu des photos versées en cause par le prévenu, acquitté X.) au bénéfice du doute de la prévention qui lui est reprochée.
Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t l’appel en la forme,
d é c l a r e l’appel non fondé,
c o n f i r m e le jugement entrepris,
m e t les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 154, 172, 174, 182, 184, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 novembre 2007, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.