Late appeal dismissed but counterclaim for abusive procedure allowed and rejected on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's late appeal inadmissible due to missing service notice, yet accepted the counterclaim for abusive litigation. While the appeal was outside the statutory deadline, the court found the appellant's agent acted without malice given the client's lack of legal knowledge. Consequently, the counterclaim for damages was rejected, and the appellant was ordered to pay all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 939 NCPC; Art. 240 NCPC; Art. 6-1 Code Civil: A late appeal is inadmissible if service was not properly notified, but a counterclaim for abusive procedure requires proof of malice or gross negligence which may be absent if the client was unaware of legal consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 28 novembre deux mille sept
Numéro 32503 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme T&M COIFFURE, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, bd. Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 23 mai 2007, comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A), coiffeuse, demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 23 mai 2007, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 16 mars 2007, le juge des référés a condamné la société T&M Coiffure à retirer de divers salons de coiffure exploités par elle les photographies de la dame A). Cette ordonnance fut signifiée à la défenderesse T&M Coiffure le 23 avril 2007.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2007, T&M Coiffure a relevé appel de cette ordonnance. Lors de l’appel de la cause, l’appelante demanda la radiation de l’affaire, ayant constaté entre temps que son recours était tardif. La partie intimée s’y opposa, exposant vouloir former une demande reconventionnelle.
A l’audience du 30 octobre 2007, A) demanda la condamnation de la partie appelante au payement de la somme de 750.- euros sur base de l’article 240 du NCPC et au payement de la même somme sur base de l’article 6-1 du code civil, pour procédure abusive et vexatoire. Elle donne à considérer que T&M Coiffure aurait agi avec une légèreté blâmable alors qu’elle savait au jour de l’exercice de son recours que le délai d’appel était largement expiré.
Tout en admettant que l’appel du 23 mai 2007 est tardif, le mandataire de l’appelante donne à considérer qu’il ne fut pas informé de la signification de l’ordonnance du 16 mars 2007. Si tel avait été le cas, il n’aurait pas exécuté le mandat d’interjeter appel. L’appel étant irrecevable, la demande reconventionnelle devrait subir le même sort. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle alors qu’il a proposé de faire rayer l’affaire dès qu’il était au courant de la signification de l’ordonnance.
Il ressort de la procédure versée en cause que l’ordonnance attaquée fut signifiée à la société T&M Coiffure le 23 avril 2007. Dans les conditions données, l’appel interjeté un mois plus tard est à déclarer irrecevable pour être en dehors du délai fixé à l’article 939 du NCPC.
Dans les cas classiques où la demande reconventionnelle n’est qu’une simple défense à la demande principale, l’irrecevabilité de celle-ci a pour effet logique de faire tomber également la demande reconventionnelle. Cet effet n’est toutefois pas automatique. Toutes les fois que la demande reconventionnelle poursuit un objet distinct de la demande principale, elle a une existence propre et survit à cette dernière. Dans ces hypothèses, le caractère nouveau de la demande reconventionnelle prend le pas sur son caractère incident, ce qui justifie son autonomie procédurale. Tel est le cas en l’espèce. La demande reconventionnelle à double volet n’est pas faite pour contrecarrer l’action de l’appelante ; elle poursuit la réparation d’un prétendu dommage causé par l’exercice irrégulier d’une voie de recours.
Il suit de ce qui précède que la demande reconventionnelle est recevable. Elle laisse toutefois d’être fondée.
Concernant le volet basé sur l’article 240 du NCPC, la condition d’iniquité posée par la loi n’est pas remplie dans la mesure où le mandataire de l’appelante a proposé de suite de faire rayer l’affaire du rôle, dès qu’il fut informé de la signification de l’ordonnance du 16 mars 2007. Si la partie intimée avait accédé à cette demande, elle n’aurait plus eu à exposer de nouveaux frais.
Concernant l’autre volet, l’article 6-1 du code civil sanctionne l’exercice malveillant et sans utilité réelle d’un droit. Il est certes vrai que l’appel du 23 avril 2007 fut fait en dehors du délai légal. C’est le mandataire qui a agi sur instruction du mandant. Comme toutefois le mandant n’est pas juriste et ne connaît pas les effets d’une signification d’une décision judiciaire et comme il a omis d’en informer le mandataire ad litem, l’exercice du recours certes sans utilité ne saurait constituer un acte de malice ou une erreur grossière, engageant la responsabilité du titulaire du droit.
Il suit des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle est à rejeter.
Le premier juge a omis de statuer sur les frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
reçoit la demande reconventionnelle de A), la dit non fondée,
condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.