Court dismisses plaintiff's claim for business profits due to failure to prove facts and provide specific accounting documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for 2.4 million francs alleging the defendant misappropriated half of the business profits. The plaintiff failed to provide specific accounting documents or prove the existence of the alleged monthly surplus. Consequently, the court ruled that the plaintiff's allegations remained unproven and awarded the defendant the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 224 du Nouveau Code de Procédure Civile; Article 131-1 du Code de Procédure Civile: A party must precisely specify the documents to be produced and substantiate their claims with evidence; failure to do so results in dismissal of the request and the losing party bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 1351/07
Audience publique du vendredi, vingt-trois novembre deux mille sept.
Numéro 50 209 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Carole ERR, juge ; Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
le sieur A.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…);
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 16 septembre 1998, comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat, en remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
la dame B.), cabaretière, demeurant à L-(…), (…), actuellement demeurant à L-(…), (…);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN, ayant originairement comparu par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante.
_______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Ouï la partie demanderesse, le sieur A.), par l’organe de son mandataire Maître Nadia CHOUHAD, avocat, en remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué.
Maître Jean TONNAR, ayant déposé son mandat en cours d’instance, la partie défenderesse, la dame B.), ne fut pas représentée à l’audience.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 octobre 2007.
La constitution de nouvel avocat à la Cour par Maître Joëlle CHOUCROUN, en remplacement de Maître Jean TONNAR, a été notifiée le 29 octobre 2007, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2007, partant la prédite constitution est irrecevable en vertu de l’article 224 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Entendu Madame Odette PAULY, 1er vice-président, en son rapport oral à l’audience du
15 novembre 2007.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 16 septembre 1998 A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.400.000,- francs.
Il demande encore la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 50.000,- francs sur base de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile (actuellement article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile) et demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande A.) expose qu’il a, ensemble avec B.), exploité un débit de boissons à (…), (…), que les deux parties en cause étaient propriétaires à parts égales du fonds de commerce, qu’après paiement des charges il restait un bénéfice mensuel de quelques 300.000,- francs que B.) s’est approprié intégralement pendant la période de janvier 1997 à avril 1998, qu’il revient donc au demandeur un montant de (16 X 300.000/2 =) 2.400.000,- francs.
Maître Jean TONNAR s’est constitué avoué pour B.).
Par courrier déposé le 5 juin 2007 au greffe du tribunal, Maître TONNAR a informé le tribunal qu’il n’a plus mandat.
Suivant acte du 8 juin 2007, Maître Laurent NIEDNER s’est constitué nouvel avoué pour A.) en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER.
La partie de Maître NIEDNER demande une injonction contre B.) à fournir la comptabilité des années 1997 et 1998 concernant le café à (…) sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard à partir du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, afin de prouver la réalité du bénéfice mensuel.
La demande d’injonction ne doit être accueillie qu'avec prudence et seulement dans le cas où elle est sollicitée d'une façon précise, avec indication spécifiée des pièces, effets et documents dont la production est réclamée.
La partie demanderesse reste en défaut d’indiquer avec précision quelles pièces devraient être produites par la partie adverse en se contentant de réclamer de façon générale la comptabilité pour les années 1997 et 1998, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en communication des pièces.
Il échet de constater qu’à défaut de pièces justificatives, A.) n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, de sorte qu’il est à débouter de sa demande.
Au vu du sort réservé à sa demande, A.) est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 131.1 du Code de Procédure Civile (actuellement article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile.
P a r c e s m o t i f s:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 octobre 2007 ;
reçoit la demande ;
déclare la constitution d’avocat de Maître CHOUCROUN irrecevable ;
dit la demande non fondée ;
partant en déboute ;
déboute A.) de sa demande en communication de pièces ;
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.