Luxembourg court holds state and public utility liable for torts under civil code and specific state liability law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's inadmissibility arguments and dismissed their procedural fee claims against the plaintiff. It found the plaintiff's claims valid, holding the state, a public utility, and three individuals jointly liable for damages under the Civil Code and the 1988 State Liability Law. Consequently, the defendants were ordered to pay over 30,000 euros in damages and 1,000 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 alinéa 1er du code civil; article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques: The court establishes that state entities and public utilities are liable for torts committed by their agents or employees under the same principles as private individuals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 448 / 2007 (Ière chambre)
Audience publique du jeudi vingt-deux novembre deux mille sept.
Numéro 76598 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, premier
juge, Mme Françoise WAGENER, juge,
Mme Monique BARBEL, greffier.
E N T R E :
I. la société anonyme SOC.1.) SA, société de droit belge, ayant son siège social B-(…), agissant
par sa succursale luxembourgeoise établie à L-(…), inscrite au registre du commerce de
Luxembourg sous le no B (…), représentée par ses mandataires généraux, demeurant à la
même adresse,
partie demanderesse aux termes d’un acte de l'huissier de justice Carlos CALVO d’Esch/Alzette
du 5 juillet 2002 et d’un acte de réassignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg des 27 et 28 février 2003, partie défenderesse sur reconvention, comparant par
Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la SOC.2.), entité constituée sous la forme de société reconnue d’utilité publique par une loi
du 16 août 1923, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil
d’administration, partie défenderesse aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître
Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant
sesbureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins
du prédit acte CALVO, comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à
Luxembourg,
3. M. A.), retraité, et son épouse,
4. Mme B.), les deux demeurant à L-(…), agissanttant en leur nom personnel qu’en leur qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de leur enfant C.), né le (…), parties
défenderesses aux fins du prédit acte CALVO, assignées à personne, ne comparant pas,
5. M. D.), ouvrier, demeurant à L-(…), agissanttant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant E.), né le (...), partie
défenderesse aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Albert RODESCH,
avocat, demeurant à Luxembourg,
6. Mme F.), demeurant à F-(...), agissanttant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant E.), né le (...),
partie défenderesse aux fins du prédit acte CALVO et du prédit acte de réassignation THILL des
27 et 28 février 2003, réassignée, ne comparant pas,
7. M. G.), employé privé, demeurant à L-(...), agissant tant en son nom personnel qu’en sa
qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant H.), né le (…),
partie défenderesse aux fins du prédit acte CALVO et du prédit acte de réassignation THILL
des 27 et 28 février 2003, partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Jean-Paul GLAUDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
8. la société anonyme SOC.3.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au
registre du commerce de Luxembourg sous le no B (…), représentée par son conseil
d’administration, intervenant volontairement par requête du 26 septembre 2002, comparant
par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
II. la société anonyme SOC.1.) SA, société de droit belge, ayant son siège social B-(…), agissant
par sa succursale luxembourgeoise établie à L-(…), inscrite au registre du commerce de
Luxembourg sous le no B (…), représentée par ses mandataires généraux, demeurant à la
même adresse,
partie demanderesse en intervention aux termes d’un acte de l'huissier de justice Carlos CALVO
d’Esch/Alzette du 9 juin 2005 et d’un acte de réassignation de l’huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du premier août 2005, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t :
M. C.), ouvrier, demeurant à L-(…), partie défenderesse en intervention aux fins du prédit acte
CALVO, comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg,
M. E.), sans état connu, demeurant à F-(...), partie défenderesse en intervention aux fins du prédit
acte CALVO et du prédit acte de réassignation THILL,
réassignée ne comparant pas,
M. H.), étudiant, demeurant à L-(…), partie défenderesse en intervention aux fins du prédit
acte CALVO, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
___________________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Le 5 juillet 2002, la société anonyme SOC.1.) SA a fait donner assignation à
1. la SOC.2.),
2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
3. M. A.)
4. Mme B.), épouse A.),
5. M. D.)
6. Mme F.)
7. M. G.)
à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. La société de droit belge SOC.1.) SA, ci-
après la société SOC.1.), demande la condamnation des parties défenderesses in solidum sinon
chacune pour le tout à lui payer la somme de 30.694,20.- euros avec les intérêts légaux à partir
du jour du décaissement.
Le 26 septembre 2002, la société anonyme SOC.3.) SA est intervenue volontairement dans la
présente instance.
Les 27 et 28 février 2003, les parties F.) et M. G.) ont été réassignées.
Par jugement du 16 février 2005, ce tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 8 décembre
2004, a rouvert les débats et a invité les parties à examiner la régularité de la procédure par
rapport aux enfants.
Le 9 juin 2005, la société anonyme SOC.1.) SA a donné assignation à M. C.), M. E.) et M. H.)
à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. La société SOC.1.) demande que les
parties défenderesses soient tenues d’intervenir dans le litige principal introduit par exploit du 5
juillet 2002 qui l’oppose à la SOC.2.), l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, M. A.), Mme B.),
M. D.), Mme F.), et à M. G.).
La société SOC.1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout des assignés, ensemble avec les parties assignées suivant acte du 5 juillet 2002, à lui payer
la somme principale de 30.694,20 euros.
Le premier août 2005, M. E.) a été réassigné.
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 9 août 2002.
A l’audience du 18 octobre 2007, l’instruction a été clôturée et les avocats ont marqué leur accord
à ce que Mme le premier juge Martine DISIVISCOUR, chargée de faire rapport, tienne seule
l’audience pour entendre les plaidoiries.
Mme le premier juge Martine DISIVISCOUR a indiqué la composition du tribunal et a fait son
rapport oral.
Maître Anne LAMBE, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, a
conclu pour la société anonyme SOC.1.) SA.
Maître Martin MICHARD, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat
constitué, a conclu pour la SOC.2.).
Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat
constitué, a conclu pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Maître Florent GONIVA, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat
constitué, a
conclu pour M. D.).
Maître Marc MODERT, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul GLAUDEN, avocat
constitué, a conclu pour M. G.).
Maître Claudia THIRION, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué,
a conclu pour la société anonyme SOC.3.) SA.
Maître Faisal QURAISHI, avocat, en remplacement de Maître Monique WATGEN, avocat
constitué, a conclu pour M. H.).
Maître Marc MODERT, avocat constitué, a conclu pour M. C.).
Le juge-rapporteur a rendu compte de l’audience au tribunal dans son délibéré.
Les époux A.)-B.), assignés à personne, n’ont pas constitué avoué, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard, en application de l’article 79 du
nouveau code de procédure civile.
Mme F.) et M. E.), qui ont été régulièrement réassignés, n’ont pas constitué avocat, de sorte que
le jugement est réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 84 du nouveau code
de procédure civile.
1. Position de la société SOC.1.)
La société SOC.1.) entend obtenir indemnisation du préjudice subi par son assurée, la société
SOC.4.) Sàrl, dans les droits de laquelle elle est subrogée.
La société SOC.1.) expose que dans la nuit du 10 au 11 avril 2000, les mineurs C.), E.) et H.)
se seraient échappés de la maison d’éducation de la SOC.2.) et ils auraient mis le feu à une
excavatrice appartenant à son assurée, la société SOC.4.). La partie demanderesse fait valoir
que le préjudice causé à son assurée s’élèverait à la somme de 30.694,20 euros suivant rapport
d’expertise Piazza.
La responsabilité de la SOC.2.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, étant donné qu’au moment des faits les mineurs ont été placés dans une
maison d’éducation dont la gestion est assurée par la SOC.2.) qui aurait exercé l’autorité
effective sur les mineurs.
La responsabilité est recherchée subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 dudit code
pour manquement à son obligation de surveillance à l’égard des mineurs placés dans une
maison dont elle assure la gestion.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg voit sa responsabilité recherchée sur base de l’article 3
de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
M. A.), Mme B.), épouse A.), M. D.), Mme F.) et M. G.), assignés en leur nom personnel, voient
leur responsabilité recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Les parties défenderesses, assignées en leur qualité de représentants légaux de la personne et
des biens de leurs enfants mineurs, voient leur responsabilité recherchée sur base des articles
1382 et 1383 dudit code.
Par voie d’assignation en intervention du 9 juin 2005, la responsabilité de C.), E.) et de H.),
entretemps devenus majeurs, est recherchée sur le fondement principal de l’article 1384 alinéa
1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
2. Position de la SOC.2.)
La SOC.2.) se remet à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en
la forme.
La partie défenderesse reconnaît que les enfants mineurs placés par décision de justice dans
une des maisons gérées par ses soins, se sont échappés et qu’ils ont mis le feu à une
excavatrice appartenant à la société SOC.4.).
La SOC.2.) conteste que sa responsabilité soit engagée sur les bases invoquées.
Subsidiairement, la SOC.2.) demande que l’Etat soit obligé de la tenir quitte et indemne en cas
d’une éventuelle condamnation.
3. Position de la compagnie d’assurances SOC.3.)
La compagnie d’assurances SOC.3.), assureur de la SOC.2.), se rallie aux conclusions prises
par son assurée.
La compagnie d’assurances fait valoir que contrairement aux conclusions prises par le
demandeur, la victime n’aurait pas le choix entre le régime de responsabilité objective instaurée
par la loi précitée du 1er septembre 1988 et les principes généraux de la responsabilité civile.
4. Position de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de l’acte introductif de la demande en la forme.
L’Etat soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur base de l’article 3
de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
Seuls les mineurs délinquants seraient visés par ladite disposition.
La demande ne serait pas davantage fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
5. Position de M. D.)
M. D.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la
forme.
M. D.) prétend que sa responsabilité ne serait ni engagée sur le fondement de l’article 1384
alinéa 2 du code civil, ni sur ceux des articles 1382 et 1383 dudit code. Aucune faute de
surveillance ne pourrait lui être rapprochée.
M. D.) expose encore que le patrimoine de son fils serait inexistant de sorte que l’action dirigée
contre son fils serait vouée à l’échec.
6. Position de M. G.)
M. G.) expose que son fils H.) aurait tout d’abord été placé dans une famille d’accueil avant
d’être placé dans la fondation ETS.1.) en date du 26 juin 1990. Le 18 octobre 1999, le parquet
de Luxembourg se serait déclaré d’accord avec le maintien de ce placement pour une nouvelle
période de trois ans. M. G.) fait valoir que suite à ces mesures de placement, il se serait trouvé
privé du droit de garde sur l’enfant H.). La privation du droit de garde comprendrait l’absence de
surveillance de l’entretien et de l’éducation de l’enfant. La demande dirigée contre lui en sa
qualité d’administrateur de son enfant serait dès lors irrecevable.
Sa responsabilité ne saurait être engagée sur aucun fondement légal invoqué.
M. G.) formule une demande reconventionnelle. Il soutient que la demande introduite par la
société SOC.1.) aurait été abusive et vexatoire, de sorte qu’il demande la condamnation de la
partie demanderesse à lui payer la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure
vexatoire et abusive.
7. Position de M. C.)
M. C.), devenu majeur en cours de procédure, se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande en la pure forme.
M. C.) conteste que sa responsabilité soit engagée car au moment des faits, il aurait été mineur.
8. Position de M. H.)
M. H.) conteste que sa responsabilité soit engagée.
M. H.) estime que la responsabilité de l’Etat serait engagée au regard des dispositions de l’article
3 de la loi du 1er septembre 1988, car il aurait été un mineur placé au moment des faits incriminés.
La SOC.2.) engagerait également sa responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, car la SOC.2.) aurait exercé une autorité effective sur lui au moment des faits. La
responsabilité de la SOC.2.) serait également susceptible d’être engagée sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Encore plus subsidiairement, M. H.) expose que « les deux autres mineurs C.) et E.) ou leurs
parents le tiennent quitte et indemne de la condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
cela comme auteurs de la mise à feu de l’excavatrice … Il résulte que C.) et E.) sont les seuls
auteurs de l’incendie du 10 avril 2000, de sorte qu’ils sont tenus à tenir la concluante quitte et
indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.»
Les montants réclamés sont également contestés.
9. Irrecevabilités
a. irrecevabilité soulevée par M. H.) et par M. G.)
M. H.) soulève l’irrecevabilité de la mise en intervention au motif que la partie demanderesse ne
prouverait ni sa qualité ni son intérêt à agir à titre principal contre lui.
MM. H.) et G.) demandent également au tribunal de surseoir à statuer. Ils soutiennent qu’ « il y
a dès lors lieu de constater que, du moins jusqu’à l’heure actuelle, le sieur H.) n’a pas encore
été convoqué par le parquet à raison des faits en question et qu’aucune responsabilité n’a été
retenue à son encontre pour les faits du 10 avril 2000. Cet élément étant déterminant pour
décider de la mise en cause à titre quelconque de la responsabilité de la partie concluante, il est
demandé au Tribunal, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la partie de Maître
SCHILTZ ait rapporté la preuve de la réalité des faits reprochés au sieur H.). » M. H.) soutient
que la partie demanderesse doit avoir « rapporté la preuve de ce que la responsabilité d’H.)
dans l’incendie du 10 avril 2000 ait été retenue par le tribunal de la jeunesse, sinon dire qu’il n’a
pas été établi qu’un tribunal compétent ait tenu H.) responsable de cette destruction mobilière
et mettre dès lors la partie concluante hors de cause avec toutes les conséquences juridiques
qui peuvent en découler ».
Contrairement à la position soutenue par M. H.), la société SOC.1.) a un intérêt personnel à agir
à titre principal contre lui. Elle a indemnisé son assurée du préjudice subi de sorte qu’elle est
subrogée dans ses droits.
En application des règles de la responsabilité civile délictuelle, l’enfant est entièrement assimilé
à un adulte. Il est responsable vis-à-vis d’autrui comme de lui-même sur le fondement de l’article
1382 du code civil et de l’article 1384 alinéa 1er dudit code. Sur le fondement des dites
dispositions, l’enfant peut se voir considérer comme auteur civilement responsable de son
dommage.
Conformément aux conclusions prises par la partie demanderesse, la société SOC.1.) peut agir
seule contre le mineur responsable de ses fautes commises eu égard aux dispositions des
articles 1382 et 1383 du code civil ou responsable en sa qualité de gardien. La victime peut
cependant aussi agir seule contre les parents du mineur. La victime peut également agir contre
l’enfant et contre les civilement responsables.
La responsabilité du civilement responsable n’empêche pas celle de l’enfant, ou celle du mineur
devenu majeur respectivement des parents de l’enfant, du moment qu’il est établi, que le
dommage a été causé par le fait de cet enfant.
Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Contrairement à la demande de M. H.) et G.), il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le fait que M. H.) n’a pas encore été convoqué par le parquet à raison des faits en question et
qu’aucune responsabilité pénale n’a été retenue à son encontre pour les faits du 10 avril 2000
ne justifie pas une surséance à statuer.
Le tribunal appréciera si la responsabilité de M. G.), respectivement de M. H.) est susceptible
d’être recherchée sur le fondement des articles invoqués.
b) irrecevabilité soulevée par la SOC.2.)
Par voie de conclusions déposées le 10 décembre 2003, la SOC.2.) fait plaider que la demande
de la société SOC.1.) serait irrecevable au motif que la partie demanderesse n’aurait aucun
intérêt à rechercher sa responsabilité. La SOC.2.) soutient que « l’article 2 alinéa 3 de la loi de
1988 réserve à l’Etat la possibilité de se retourner contre le tiers responsable – s’il existe – du
dommage causé par le mineur inadapté à la victime qu’il aura indemnisé. C’est une action qui
appartient à l’Etat, une action dont on peut considérer qu’elle lui est personnelle, et dont la
victime, que celui-ci est, en toute hypothèse, tenu d’indemniser, ne dispose pas. … Dès lors
qu’est instituée cette responsabilité de plein droit de l’Etat, la victime sait, d’ores et déjà, que si
les conditions d’application de la loi sont remplies, elle sera indemnisée du dommage qu’elle a
subi. Elle n’aurait donc aucun avantage à agir en outre contre l’organisme qui héberge les
mineurs qui lui ont causé un dommage ou contre leurs parents. La victime n’a, en effet, pas le
moindre intérêt à chercher une condamnation solidaire de l’Etat, dont la solvabilité ne fait aucun
doute, et du centre d’hébergement qui accueille le mineur responsable de son dommage ».
Contrairement à la position soutenue par la SOC.2.), la société SOC.1.) a un intérêt à rechercher
sa responsabilité. La société SOC.1.) a indemnisé son assurée, la société SOC.4.), du préjudice
subi, de sorte que la société demanderesse a un intérêt à rechercher la responsabilité des
parties susceptibles d’être à l’origine dudit préjudice. Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de
le rejeter. c) mise en intervention
Par voie de conclusions déposées le 14 juin 2007, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
soulève l’irrecevabilité de la demande incidente formulée par M. H.). L’Etat soutient que la partie
demanderesse aurait dû procéder à une reprise d’instance au lieu de mettre seulement MM. C.),
E.) et H.) en intervention. L’assignation en intervention ne créant aucun lien d’instance entre C.),
E.), et H.) et l’Etat, la demande de M. H.) serait irrecevable sinon non fondée.
Les enfants étant devenus majeurs en cours de procédure, la société SOC.1.) a été obligée de
les assigner afin qu’ils figurent dans l’instance soumise à l’appréciation du tribunal.
Le fait que la partie demanderesse a mis les enfants devenus majeurs en intervention au lieu de
les assigner en vue d’une reprise d’instance ne crée aucun préjudice à l’Etat, ceci d’autant plus
que les mineurs sont assignés à s’entendre condamner avec les assignés suivant l’exploit du 5
juillet 2002 à payer la somme de 30.694,20 euros à titre de préjudice subi.
Le moyen invoqué n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
10. Appréciation de la demande de la société SOC.1.)
demande de la société SOC.1.) dirigée contre MM. C.), E.) et H.)
- positions
Par acte du 9 juin 2005, la société SOC.1.) a donné assignation à MM. C.), E.) et H.). La société
SOC.1.) demande que les parties défenderesses soient tenues d’intervenir dans le litige principal
introduit par exploit du 5 juillet 2002 qui l’oppose à la SOC.2.), l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, M. A.), Mme B.), M. D.), Mme F.), et à M. G.).
La société SOC.1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout des assignés, ensemble avec les parties assignées suivant acte du 5 juillet 2002, à lui
payer la somme principale de 30.694,20 euros.
La société SOC.1.) recherche la responsabilité des jeunes majeurs sur le fondement de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardien des jerricanes d’essence et du briquet
et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
M. C.) conteste que sa responsabilité soit susceptible d’être engagée. La SOC.2.) aurait été
investie de sa garde de sorte qu’elle aurait eu une autorité effective sur lui et que la responsabilité
de la SOC.2.) serait engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. «
Admettre un tel raisonnement est aberrant et constitue un affront à l’organisation par la loi de
l’irresponsabilité de l’incapable mineur à propos de tous les faits sans exception susceptibles de
lui être rattachés ». Il soutient qu’ « il s’en suit que la responsabilité du chef d’un fait
dommageable imputé à un enfant mineur, sur base de l’article 1384 du code civil doive être
rattachée en l’occurrence non pas aux parents, déchargés de la garde et de la responsabilité
parentale, mais bien à la SOC.2.), organisme de droit public investi de la garde ».
M. H.) conteste aussi que sa responsabilité soit engagée. Il soutient que sa responsabilité ne
saurait être engagée ni le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ni sur le fondement
des articles 1382 et 1383 dudit code. Il se serait borné à ouvrir la porte de l’excavatrice. Le fait
d’ouvrir ladite porte n’aurait entraîné aucun dommage. Par ailleurs, aucune relation causale
entre les faits et le dommage subi n’existerait.
La responsabilité de l’Etat, respectivement celle de la SOC.2.) serait engagée.
M. E.), dûment assigné, ne s’est pas présenté pour prendre position par rapport aux demandes
formulées contre lui.
- appréciation
Conformément aux développements faits au point 9a), la victime est fondée à rechercher tant
la responsabilité des mineurs que la responsabilité des autres parties civilement responsables.
Le fait que M. C.) a été un mineur placé dans une maison d’éducation par décision judiciaire
au moment des faits, ne prive pas la victime de rechercher sa responsabilité.
Il ressort des déclarations faites par M. C.) que „ …H.) gelang es die Tür des
Baggers zu öffnen. Alsdann stieg ich in die Kabine des Baggers. E.) fand im Innern der Kabine
zwei Kanister mit Flüssigkeit. Wir gossen ein wenig Flüssigkeit auf die Erde und versuchten
diese in Brand zu setzen was uns jedoch misslang. Danach warf ich einen Kanister unter den
Bagger. E.) seinerseits nahm den verbleibenden Kanister und schüttete die Flüssigkeit im
Inneren des Baggers aus. Anschließend nahm ich ein Taschentuch, zündete es an und warf es
ins Innere des Baggers. Ich dachte nichts dabei da die Flüssigkeit am Boden kein Feuer
gefangen hatte. H.) stieg nochmals in den Bagger und legte das brennende Taschentuch auf die
Flüssigkeit. Anschließend wollten wir nach Hause gehen… .“
E.) a déclaré que „ … Als wir den Bagger und die dazugehörigen Benzinkanister sahen, hatten
wir die Idee denselben in Brand zu setzen. Ich und C.) schütteten einen Kanister Benzin in die
Fahrerkabine des Baggers. I.), der kleinere Bruder von C.) stand draußen und schaute unserem
Vorhaben zu. Alsdann zündete C.) mit Hilfe eines Feuerzeuges ein Stofftuch an, welches er bei
sich trug. H.) forderte C.) auf, ihm das brennende Tuch zu überreichen. C.) übergab H.) das
Tuch. Dann stieg H.) auf den Bagger und warf das Tuch in die Fahrerkabine.“
H.) a déclaré que „am Sonntag, den 09. April 2000, planten C.), E.) und ich einen Bagger welcher
auf der Ausfahrt (...) der Collectrice du Sud stand, in Brand zu setzen. … Dort angelangt wollten
C.) und E.) die Tür des Baggers öffnen was ihnen jedoch nicht gelang. Mir gelang es dann das
Fenster zu öffnen und uns somit Eintritt zu verschaffen. Ich entstieg alsdann dem Gefährt und
riet meinen Kameraden das gleiche zu tun da wir durch diese Aktion ohnehin wieder nur Ärger
bekommen würden. C.) fummelte jedoch an sämtlichen Geräten welche sich im Innern der
Maschine befanden. Anschließend hörte ich das Klirren von Glas. Ich stieg erneut auf den
Bagger und versuchte das offene Fenster wieder zu schließen. C.) fand im Innern zwei Kanister
mit brennbarer Flüssigkeit. E.) und C.) gossen die Flüssigkeit über den Bagger und versuchten
alsdann diese mittels eines Taschentuches in Brand zu setzen. …“
I.) a déclaré que „ anschließend bewegten wir uns zu einem Bagger hin, welcher am Kreisverkehr
der Autobahnausfahrt nach (...) abgestellt war. Mein Bruder C.) und E.) nahmen plötzlich eine
dort umherliegende Eisenstange an sich und fingen an die Leuchten am Bagger kaputt zu
schlagen. H.), hingegen, stieg auf den Bagger auf, öffnete ein Klappfenster und stieg ins Innere
ein. Einige Zeit später, beobachtete ich, wie C.) oder E.) ein Taschentuch a sich nahm, dieses
anzündete und anschließend ins Innere des Baggers warf.
Hierbei möchte ich jedoch erwähnen, dass sich H.) zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Innern des
Baggers befand. Anschließend schütteten sie eine Flüssigkeit aus einer schwarzen
Plastikfalsche ins Innere. Daraufhin fing der Bagger Feuer. …. Ich möchte hervorheben, dass
nur mein Bruder und E.) den Brand verursachten.“
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si un dommage est causé par la conjugaison de plusieurs fautes, chacune des fautes doit être
considérée comme ayant causé le dommage entier, alors que, sans son intervention, les
autres fautes n'auraient pas pu devenir causales et le dommage n'aurait pas pu se réaliser.
S'il est impossible de déterminer la part que chacun des auteurs a prise dans le fait illicite, les
coauteurs doivent être condamnés in solidum, à la réparation du dommage, car leur faute a
concouru à causer le dommage tout entier.
En effet, lorsque plusieurs individus, ont en vertu d’un plan concerté et dans une intention
commune, causé un dommage à un tiers, ils sont civilement responsables du préjudice causé à
ce tiers.
Il ressort des déclarations faites par E.) et par H.) qu’au début, tous les enfants ont eu l’intention
commune de mettre le feu à l’excavatrice.
Il ressort des propres déclarations faites par H.) que E.) et C.) n’ont pas réussi à ouvrir
l’excavatrice. Contrairement à E.) et C.), H.) a réussi à ouvrir la porte de l’excavatrice et il a
réussi à s’y introduire. Suivant ses déclarations, il est sorti par la suite de l’excavatrice et a
conseillé à ses amis de faire de même.
E.) a déclaré que C.) et lui-même ont déversé le contenu des jerrycanes contenant du liquide
inflammable à l’intérieur de l’excavatrice tandis que C.) reconnaît avoir jeté le mouchoir
enflammé à l’intérieur de l’excavatrice après avoir jeté un bidon contenant le liquide inflammable
en dessous de l’excavatrice.
Il est par conséquent constant en cause que E.) et C.) ont mis le feu à l’excavatrice appartenant
à la société SOC.4.).
Contrairement à la position soutenue par H.), H.) a presté une aide déterminante en exécution
de la résolution commune consistant dans la mise à feu de l’excavatrice.
Il est constant en cause qu’H.) a réussi à ouvrir la portière de l’excavatrice et à s’introduire à
l’intérieur de l’excavatrice où des bidons contenant du liquide inflammable ont été trouvés.
Suivant les propres déclarations d’H.), E.) et C.) n’ont pas pu ouvrir la porte de l’excavatrice.
Conformément aux conclusions prises par la partie demanderesse, les trois mineurs devenus
majeurs en cours de procédure, ont chacun commis des fautes en relation causale avec le
préjudice subi par l’assurée de la société SOC.1.).
Il y a lieu de retenir que la responsabilité de MM. C.), E.) et d’H.) est engagée sur le fondement
de l’article 1382 du code civil.
demande de la société SOC.1.) dirigée contre les parents de MM. C.), E.) et H.)
- position
M. A.), Mme B.), épouse A.), M. D.), Mme F.) et M. G.), assignés en leur nom personnel, voient
leur responsabilité recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Les parties défenderesses, assignées en leur qualité de représentants légaux de la personne et
des biens de leurs enfants mineurs, voient leur responsabilité engagée sur base des articles
1382 et 1383 dudit code.
M. D.) et M. G.) contestent que leur responsabilité soit susceptible d’être engagée.
M. D.) expose qu’au moment de l’accident, son fils, E.) aurait été placé dans la maison
d’éducation dont la gestion est assurée par la SOC.2.), de sorte que les conditions d’application
de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, notamment la condition prévoyant la cohabitation de
l’enfant avec ses parents, ne seraient pas remplies. M. D.) prétend que l’association qui aurait
accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur serait
responsable de sorte qu’il lui appartiendrait de répondre des dommages que le mineur aurait
causé à des tiers. En outre, il n’aurait commis aucune faute de surveillance en relation avec
l’accident.
M. G.) soutient que la mise en cause de sa responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 2 du
code civil nécessiterait l’établissement préalable de la responsabilité de l’enfant. La partie
demanderesse ne démontrerait cependant pas que la responsabilité de son fils est engagée. Il
prétend que « le fait d’ouvrir la vitre d’excavatrice et d’essayer dans la suite de refermer celleci
n’est cependant pas punissable s’il se fait sans endommagement qu’un quelconque objet
mobilier, un tel préjudice d’ailleurs même pas allégué en cause. Par ailleurs, l’ouverture d’une
vitre de l’excavatrice n’a certainement pas eu comme conséquence nécessaire et inévitable
l’épanchement par un tiers d’essence inflammable à l’intérieur de ladite excavatrice et
l’inflammation de ce carburant, toujours par un tiers. Aucune relation de cause à effet n’existant
donc entre les deux agissements, aucune faute civile en relation causale avec les dégâts
constatés ne saurait dès lors être reprochée à H.) ».
La demande dirigée contre M. G.) en son nom personnel ne serait pas davantage fondée.
- appréciation
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que la survenance d’un changement d’état ou de
qualité dans la personne entraîne une modification des règles d’intimation. Si, de mineur d’âge
qu’elle était lors de l’assignation, cette partie est devenue majeure, c’est contre elle,
individuellement que le jugement sera rendu. La demande dirigée contre les parties
défenderesses assignées en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, est
dès lors devenue sans objet.
La responsabilité personnelle des parents s’apprécie au jour de l’accident : ils ne sauraient être
mis hors de cause sous prétexte que l’enfant est devenu majeur au jour de l’assignation ou du
jugement (voir en ce sens : Cour de cassation française du 25 octobre 1980, n° 8826.210).
Aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent le
droit de garde, sont dès lors solidairement responsables du dommage causé par leur enfant
mineur habitant avec eux.
Conformément aux conclusions prises par M. G.) et par M. D.), la responsabilité des parents ne
peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, à défaut de
cohabitation des enfants avec leurs parents respectifs au moment des faits.
Il ressort des pièces versées et notamment du jugement du 27 mai 1987, que le tribunal de la
jeunesse a ordonné, entre autres, le placement d’H.) dans une famille d’accueil en se fondant
sur les dispositions des articles 13, 20, 30, 32, 33 et 41 de la loi du 12 novembre 1971 relative
à la protection de la jeunesse.
Par jugement du 26 juin 1990, le tribunal de la jeunesse a confié H.) à la Fondation ETS.1.)
jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis en application des articles 13, 20, 30, 32, 33 et 41 de la loi du
12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse.
Par jugement rendu le 14 février 1995, le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement de C.)
à la Fondation ETS.1.) jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis eu égard aux dispositions des articles
1, 7, 17, 20, 21, 30 et 37 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Par jugement rendu le 16 février 1996, le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement de E.)
à la Fondation ETS.1.) jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis eu égard aux dispositions des articles
1, 7, 17, 20, 21, 30 et 37 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies à défaut
de cohabitation des enfants avec leurs parents respectifs lors de l’incident litigieux de sorte que
la responsabilité recherchée de M. D.), Mme F.), M. A.), Mme B.) et de M. G.) n’est pas engagée
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Aucune faute commise par les parents à l’origine du dommage causé à la société SOC.4.)
n’est établie de sorte que la demande dirigée contre les parents n’est pas davantage fondée
sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
demande de la société SOC.1.) dirigée contre l’Etat
- position
L’Etat voit sa responsabilité recherchée sur base de l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
L’Etat soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur base de l’article 3
de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
L’Etat expose qu’aux termes de l’article précité, seule une maison de rééducation, et non une
maison d’accueil et d’hébergement, serait visée. L’article 3 de la loi précitée ne s’appliquerait
par conséquent qu’aux cas de mineurs délinquants mais non au cas d’un placement protecteur
du mineur destiné à le soustraire à un milieu qui est de nature à le mettre en danger. Il
appartiendra à la partie demanderesse de prouver que la maison de laquelle les trois mineurs
se sont enfuis est une maison de rééducation.
L’Etat prétend en outre que la simple succession de deux événements ne démontre pas le lien
de causalité entre eux. La partie demanderesse devra prouver le lien de causalité existant entre
l’évasion des mineurs et l’incendie de l’excavatrice appartenant à la société SOC.4.) Sàrl.
L’Etat prétend aussi que la société SOC.4.) Sàrl aurait commis un manquement aux règles les
plus élémentaires de sécurité et de prudence en permettant un accès simplifié aux gens et en
laissant deux jerrycanes de carburant dans l’excavatrice. La faute commise par la société
SOC.4.) serait opposable à la société demanderesse qui serait subrogée dans les droits de la
société SOC.4.) Sàrl.
L’Etat conclut qu’il doit être exonéré totalement sinon partiellement au cas où le tribunal «
estimerait que les conditions de la force de majeure ne se trouvent pas totalement remplies en
l’espèce ».
Subsidiairement, l’Etat prétend que la fugue des enfants a été rendue possible du fait que la
maison d’éducation de (...) n’aurait pas été fermée à clé le jour de l’accident. La SOC.2.) aurait
été tenue de surveiller les enfants placés. Le fait de ne pas fermer à clé la maison d’éducation
pendant la nuit constituerait un manquement manifeste aux obligations incombant à la SOC.2.).
Par conséquent, il y aurait lieu de condamner la SOC.2.) à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation du chef des suites dommageables de l’évasion rendue possible par la négligence
de la SOC.2.) de fermer la maison d’éducation.
L’Etat fonde principalement sa demande sur la base contractuelle, car il serait lié à la SOC.2.)
par un contrat déterminant les conditions d’admission des enfants et jeunes adultes.
Subsidiairement, la demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
- principe
Aux termes de l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat
et des collectivités publiques, l’Etat répond du dommage causé, après une évasion ou une
permission de sortir, par les majeurs détenus dans un établissement pénitentiaire, par les
mineurs placés dans une maison de rééducation publique ou privée ou chez un particulier et par
les malades internés dans un hôpital psychiatrique, à condition qu’il existe un lien de causalité
entre l’évasion ou la sortie autorisée et le dommage et que le dommage ne soit pas dû à une
faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L’Etat ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est dû au fait d’un tiers, sans
préjudice du droit d’exercer un recours contre ce tiers.
Conformément aux conclusions prises par la société SOC.1.), la loi du 1er septembre 1988 ne
fait pas de distinction entre les mineurs. Les termes employés par la loi précitée sont très
généraux et la loi stipule que la responsabilité de l’Etat est engagée pour les dommages causés
par les mineurs placés dans une maison de rééducation publique ou privée ou chez un
particulier. La loi du 1er septembre 1988 précitée vise par conséquent tous les mineurs inadaptés.
Au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 précitée, la responsabilité
de l’Etat peut être encourue, si les mineurs ont été placés par décision de justice.
Par ailleurs, il faut qu’il existe un lien de causalité entre l’évasion et le dommage et que le
dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Le lien de
causalité entre l’évasion et le dommage existe à partir du moment où le dommage n’aurait pas
pu se produire s’il n’y avait pas eu de sortie non autorisée.
Il est constant en cause que par jugements rendus par le juge de la jeunesse, les enfants ont
été placés à la fondation gérée par la SOC.2.).
Les enfants se sont enfuis de nuit de la maison dans laquelle ils ont été placés et qu’ils ont, peu
de temps après leur sortie, mis le feu à une excavatrice appartenant à la société SOC.4.).
Contrairement à la position soutenue par l’Etat, le dommage subi par la société SOC.4.), assurée
auprès de la société SOC.1.), est en relation causale avec la sortie des enfants de la fondation.
Il est en effet établi que le feu a été mis par les mineurs très peu de temps après leur sortie, de
sorte que l’acte dommageable a été commis dans un temps proche de la sortie et est à
considérer comme une conséquence directe de ce fait.
En outre, l’entreprise SOC.4.) n’a pas causé de faute en relation causale avec son préjudice
subi, car le fait de garder du matériel inflammable dans l’excavatrice qui a été fermée afin d’éviter
une éventuelle effraction n’est ni à l’origine du dommage, ni en relation causale avec le préjudice
subi.
Le comportement de la victime, la société SOC.4.), ne remplit pas davantage les conditions de
la force majeure, de sorte que les conditions d’application de l’article 3 de la loi du
1er septembre 1988 précitée sont remplies et la responsabilité de l’Etat est engagée. demande
de la société SOC.1.) dirigée contre la SOC.2.)
- position
La responsabilité de la SOC.2.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, étant donné qu’au moment des faits les mineurs se sont trouvés placés dans
la maison d’éducation dont la gestion est assurée par la partie assignée. Cette dernière aurait
exercé l’autorité effective sur les mineurs.
Subsidiairement la responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 dudit code
du chef des manquements à son obligation de surveillance à l’égard des mineurs placés dans
une maison dont elle assure la gestion.
La SOC.2.) se fonde sur les dispositions de l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 sur la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et sur les documents parlementaires de
ladite loi pour soutenir que l’Etat devrait exclusivement assumer le dommage causé par des
mineurs placés dans un centre. Elle fait valoir qu’ « il serait inéquitable de laisser la charge de
la responsabilité à la famille d’accueil et comme la responsabilité des père et mère ne joue plus
faute d’habitation commune, il paraît normal que l’Etat assume la responsabilité, la famille
d’accueil n’ayant fait que prêter ses bons offices pour l’exécution d’une mesure que les services
publics ne sont pas à même d’assurer » de sorte que la partie demanderesse ne serait pas
fondée à mettre en cause sa responsabilité « le dommage causé par les trois enfants mineurs
placés dans un centre géré par elle devant être assuré exclusivement par l’Etat ». La SOC.2.)
soutient qu’il s’agirait « d’une responsabilité de plein droit, instituée explicitement pour que la
charge des dommages causés par les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement soit
répartie sur la collectivité dans son ensemble ». Elle soutient également qu’elle aurait « accepté
cette charge en sachant que, aux termes de l’article 3 de la loi de 1988, c’est l’Etat qui devait
répondre des dommages éventuellement causés par ses pensionnaires. Son consentement
d’accepter cette charge a, incontestablement été donné en connaissance et sous condition de
cette prise en charge de l’Etat ».
Subsidiairement, la SOC.2.) soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la jurisprudence luxembourgeoise n’ayant pas
édicté un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
La demande fondée sur les articles 1382 et1383 du code civil ne serait pas davantage fondée.
La partie demanderesse ne prouverait aucune faute ou négligence commise de sa part.
- appréciation
Contrairement à la position soutenue par la SOC.2.), la responsabilité de l’Etat n’est ni une
responsabilité de plein droit ni une responsabilité exclusive. Contrairement à la position soutenue
par la SOC.2.), le régime de responsabilité instituée par la loi du 1er septembre 1988 relative à
la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques n’est pas exclusif. Le régime institué par
la loi du 1er septembre 1988 n’exclut pas le droit commun de la responsabilité.
La responsabilité de l’Etat n’étant pas exclusive et ne mettant pas en échec les règles de droit
commun de responsabilité, la partie demanderesse est fondée à rechercher la responsabilité de
la SOC.2.) sur les bases du droit commun de la responsabilité.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il appartient à la victime, d’une part, de
rapporter la preuve de l’intervention matérielle d’une chose ou d’une personne dans la
production du dommage qu’elle affirme avoir subi et, d’autre part, d’établir un lien entre cette
chose et la personne responsable.
En application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, une association d’action éducative doit
répondre du fait d’un mineur qui lui a été confié par une décision de placement ordonnée par le
juge de la jeunesse, dès lors qu’elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le
mode de vie de ce mineur. Seules la faute de la victime et la force majeure sont susceptibles
d’exonérer les services éducatifs de la responsabilité pesant sur eux.
Les particuliers victimes d’un dommage causé par un mineur placé dans un établissement privé
qui a accepté la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie de ce mineur, peuvent
rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de cet établissement pour obtenir
indemnisation de leur préjudice.
En l’espèce, il est constant en cause qu’au moment des faits, les enfants ont été confiés par
décision rendue par le juge de la jeunesse à un foyer géré par la SOC.2.) qui assumait la garde
des enfants.
Suivant courrier du 21 février 2002 de la SOC.2.), la Fondation de ETS.1.), où ont été placés les
mineurs, est un centre d’accueil classique qui est chargé d’accueillir et d’héberger en placement
de jour et de nuit de façon permanente ou temporaire des enfants et des jeunes adultes.
Il est également constant en cause que les mineurs ont réussi à s’échapper de la fondation qui
a été chargée d’organiser et de contrôler le mode de vie de ces mineurs à la date de l’accident
et que les mineurs ont mis le feu à une excavatrice appartenant à la société SOC.4.).
Contrairement à la position soutenue par la SOC.2.), sa responsabilité est engagée sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La responsabilité de la SOC.2.) étant engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, il n’y a plus lieu d’analyser la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code
civil.
11. Préjudice
- principal
La société SOC.1.) déclare que le préjudice subi par son assurée s’élève à la somme de
30.694,20 euros.
A l’exception de M. H.), les parties en cause ne contestent ni le principe ni le quantum du
préjudice subi.
M. H.) conteste les montants réclamés. Il soutient que l’expertise ne lui serait pas opposable et
que les montants retenus paraîtraient être supérieurs au dommage subi. En outre, il serait établi
que C.) et E.) auraient endommagé l’excavatrice à l’aide de barre de fer avant de la mettre en
feu, de sorte que ces dommages pourraient uniquement être retenus à l’égard de C.) et E.).
Il est établi que la société SOC.1.) a réglé la somme de 1.238.201.- francs, soit 30.694,20 euros
en indemnisation du préjudice subi par la société SOC.4.) suite à la mise à feu à l’excavatrice.
Le montant réglé par la société SOC.1.) est documenté par la quittance transactionnelle existant
entre les sociétés SOC.1.) et SOC.4.).
Il n’existe aucun élément qui permettrait d’admettre que le montant réglé est supérieur au
montant du préjudice subi par la société SOC.4.) du fait de la destruction de l’excavatrice.
Par la mise à feu, l’excavatrice a été entièrement endommagée.
M. H.) étant coauteur de la mise à feu de l’excavatrice, M. H.) doit également subvenir aux frais
d’indemnisation de la société SOC.1.).
- intérêts
La partie demanderesse conclut à l’allocation d’intérêts sur la somme principale à partir du 5
avril 2001, jour du décaissement.
Il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter Maître Franz SCHILTZ à préciser 1.
la nature des « intérêts légaux » demandés (moratoires, compensatoires)
2. de la catégorie d'intérêts visés au regard :
- des articles 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15-1,16 et 18 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au
délai depaiement et aux intérêts de retard, ainsi que de la loi du 22 février 1984 relative au taux
de l'intérêt légal,
- de l’article 1153 du code civil.
12. Appréciation des actions récursoires
- demande de l’Etat dirigée contre la SOC.2.)
L’Etat prétend que la fugue des enfants a été rendue possible du fait que la maison d’éducation
de (...) n’aurait pas été fermée à clé le jour de l’accident. La SOC.2.) aurait été tenue de surveiller
les enfants placés. Le fait de ne pas fermer à clé la maison d’éducation pendant la nuit
constituerait un manquement manifeste aux obligations incombant à la SOC.2.). Par
conséquent, il y aurait lieu de condamner la SOC.2.) à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation du chef des suites dommageables de l’évasion rendue possible par la négligence
de la SOC.2.) de fermer la maison d’éducation.
L’Etat fonde principalement sa demande sur la base contractuelle, car il serait lié à la SOC.2.)
par un contrat déterminant les conditions d’admission des enfants et jeunes adultes.
Subsidiairement, la demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La SOC.2.) fait plaider qu’elle aurait scrupuleusement rempli le contrat la liant à l’Etat, de sorte
que la demande de l’Etat de la tenir quitte et indemne devrait être rejetée.
La demande de l’Etat fondée sur la responsabilité délictuelle serait par ailleurs irrecevable au
regard du principe de non-cumul de responsabilités.
Le tribunal déduit de l’argumentation de l’Etat, que ce dernier entend exercer le recours prévu à
l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités
publiques.
Il ne ressort d’aucun élément particulier du dossier que la restriction de la libre circulation des
mineurs placés par le juge de la jeunesse eu égard aux dispositions de l’article 1er de la loi
précitée sur la jeunesse a été ordonnée ou était indiquée. L’établissement dans lequel les
mineurs étaient placés, n’a donc pas commis de faute du fait que la maison où les mineurs
étaient placés, n’était pas fermée à clé.
La fondation n’a pas davantage commis un quelconque manquement ou de faute si, les
éducateurs surveillant les mineurs n‘ont pas effectué plus de rondes pour contrôler les mineurs
dont ils ont la charge.
L’absence de fermeture de la maison et l’absence de contrôles répétés ne sont ni à l’origine du
dommage causé à la société SOC.4.) ni ne sont en relation causale avec le dommage causé à
l’excavatrice.
Le recours n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
- demande de la SOC.2.) contre l’Etat et la victime
La SOC.2.) demande que l’Etat soit obligé de la tenir quitte et indemne en cas d’une éventuelle
condamnation. L’Etat serait en effet tenu d’une obligation de garantie à son égard en vertu des
dispositions de la loi du 1er septembre 1988.
Plus subsidiairement encore, elle se rallie aux conclusions de l’Etat relatives à la faute commise
par la victime.
Conformément aux développements faits au point 10d), la responsabilité de l’Etat fondée sur
l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités
publiques n’est pas exclusive.
Contrairement à la position soutenue par la SOC.2.), l’Etat n’est pas tenu d’une obligation de
garantie à son égard de sorte que sa demande d’être tenue quitte et indemne par l’Etat n’est
pas fondée.
Conformément aux développements antérieurs, la société SOC.4.) n’a commis aucune faute ou
négligence en relation causale avec son préjudice subi de sorte que la SOC.2.) n’a pas réussi à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
- demande de M. H.) contre MM. C.) et E.) ou leurs parents respectifs
M. H.) fait exposer que « pour le cas où ni la SOC.2.) ni l’Etat ne seraient tenus d’un devoir de
surveillance à l’égard des enfants mineurs leur confiés et que le Tribunal devait par impossible
retenir la responsabilité de la partie concluante, cette dernière fait la demande que les deux
autres mineurs C.) et E.) ou leurs parents le tiennent quitte et indemne de la condamnation
susceptible d’intervenir à son encontre, cela comme auteurs de la mise à feu de l’excavatrice.
En effet, comme il ressort clairement du rapport de police et des dépositions des enfants, ce
sont bien C.) et E.), qui ont vidé les jerricanes de produit inflammable sur l’excavatrice, C.) ayant
ensuite allumé son mouchoir pout le jeter à l’intérieur de l’engin, qui prenait alors immédiatement
feu. … Il résulte que C.) et E.) sont les seuls auteurs de l’incendie du 10 avril 2000, de sorte
qu’ils sont tenus à tenir la concluante quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’être
prononcée à son encontre ».
Conformément aux développements faits au point 10 a), les trois mineurs devenus majeurs en
cours de procédure, ont chacun commis des fautes en relation causale avec le préjudice subi
par l’assurée de la société SOC.1.) et la responsabilité de MM. C.), E.) et d’H.) est engagée sur
le fondement de l’article 1382 du code civil.
La responsabilité de chacun des enfants ayant été retenue, la demande de M. H.) d’être tenu
quitte et indemne est sans fondement et il y a lieu de la rejeter.
13. Conclusion
Dans l’acte introductif d’instance du 5 juillet 2002, la partie demanderesse conclut à la
condamnation des parties défenderesses in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la
somme de 30.694,20 euros.
Dans l’acte de mise en intervention, la partie demanderesse conclut à la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 30.694,20 euros à partit du
jour du décaissement, sinon à partir de l’assignation du 5 juillet 2002, sinon à partir de la
demande en justice.
Il y a lieu de condamner solidairement MM. C.), E.) et d’H.) et in solidum l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg et la SOC.2.) à payer la somme de 30.694,20 euros à la société
SOC.1.).
14. Demande reconventionnelle
M. G.) formule une demande reconventionnelle. Il demande la condamnation de la partie
demanderesse à lui payer la somme de 1.000.- euros à titre de procédure vexatoire et abusive.
Il soutient que la société demanderesse aurait su qu’H.) a été placé dans un centre géré par la
SOC.2.) qui était investie de la garde de l’enfant au moment des faits de sorte qu’en agissant
contre le père de l’enfant, le demandeur aurait agi abusivement.
L’exercice des droits processuels, en intentant une action, en répondant à une telle action, en
exerçant une voie de recours ou en utilisant une voie d’exécution, même fait de bonne foi,
constitue un acte illicite si l’action est intentée dans des conditions qui révèlent une légèreté dont
se serait gardé tout homme prudent et réfléchi ou une erreur d’appréciation à ce point évidente
qu’elle devait être aperçue et évitée.
L’action en justice est un droit dont l’exercice dégénère en faute si l’attitude du plaideur révèle
une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute
lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec
une légèreté blâmable.
Le défendeur ne démontre pas une quelconque faute ou négligence commise par la société
demanderesse, de sorte que cette demande est à rejeter.
15. Indemnités de procédure
Me ELVINGER, Maître GLAUDEN, Me RODESCH, et Me THEWES concluent à l’allocation
d’une indemnité de procédure pour leur partie respective.
La demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et de la SOC.2.)
Luxembourgeoise est à rejeter. Les parties demanderesses succombant et devant supporter les
dépens, leurs demandes d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas justifiées.
La demande respective de M. G.) et de M. D.) est à rejeter comme non fondée, étant donné
que M. G.) et de M. D.) ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des sommes déboursées par eux et non comprises dans les dépens.
Maître SCHILTZ conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Il est inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse l'entièreté des sommes
déboursées par elles et non comprises dans les dépens. Compte tenu de la nature de l’affaire,
il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 1000.-euros.
16. Exécution provisoire
L’Etat demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande en exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée, les conditions de l’article
244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant avec effet contradictoire à l’égard des époux A.)-B.), de Mme F.), de M. E.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties, rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par M.
H.) et par M. G.), rejette la demande relative à la surséance, rejette le moyen d’irrecevabilité
soulevé par la SOC.2.), rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg,
déclare non fondées les demandes dirigées par la société anonyme SOC.1.) SA contre M. D.),
Mme F.), M. A.), Mme B.) et de M. G.),
dit que la responsabilité de M. C.), de M. H.) et de M. E.) est retenue sur le fondement de l’article
1382 du code civil,
dit que la responsabilité de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est retenue sur le fondement
de l’article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des
collectivités publiques,
dit que la responsabilité de la SOC.2.) est retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil,
condamne solidairement M. C.), M. H.), M. E.), et in solidum l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg et la SOC.2.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 30.694,20 euros,
rouvre les débats, afin de permettre à Maître Franz SCHILTZ de préciser 1.
la nature des « intérêts légaux » demandés (moratoires, compensatoires)
2. la catégorie d'intérêts visés au regard :
- des articles 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15-1,16 et 18 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au
délai depaiement et aux intérêts de retard, ainsi que de la loi du 22 février 1984 relative au taux
de l'intérêt légal,
- de l’article 1153 du code civil,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de M. G.),
condamne condamne solidairement M. C.), M. H.), M. E.), et in solidum l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg et la SOC.2.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 1.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure,
rejette les demandes de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de la SOC.2.) de MM G.) et D.)
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, rejette la demande relative à l’exécution
provisoire,
condamne la société anonyme SOC.1.) aux dépens de l’instance dirigée contre M. D.), Mme F.),
M. A.), Mme B.) et M. G.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul GLAUDEN
et de Maître Albert RODESCH qui la demandent.
condamne M. C.), M. H.), M. E.), l’Etat du Grand-duché de Luxembourg et la SOC.2.) aux dépens
et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ qui la demande.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.