Appeal dismissed because the lower court's procedural ruling on admissibility did not resolve the main custody dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the father's appeal inadmissible because the lower court's judgment on admissibility did not resolve the main dispute. The father sought visitation rights, but the first instance judge merely ordered a social investigation and granted temporary visitation while reserving the right to revisit the decision. The court ruled that since no part of the substantive custody issue was finally decided, an immediate appeal was procedurally barred under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 355, 579 et 580 du Code de procédure civile; An appeal against a procedural ruling is inadmissible if the judgment does not finally decide any part of the main dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t T u t e l l e
du vingt et un novembre deux mille sept rendu sur un recours déposé en date du vingt-neuf juin deux mille sept au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par X.), employé, demeurant à L- (…), (…), comparant en personne et assisté par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, les deux demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du vingt-trois mai deux mille sept par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et Y.), employée, demeurant à L-(…), (…), comparant en personne, en présence de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistant le mineur A.).
Numéro 32612 du rôle.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Par mémoire déposé au greffe du tribunal des tutelles de Diekirch le juin 2007, X.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement entre lui-même et Y.) par le juge des tutelles de Diekirch en date du 23 mai 2007, jugement qui, avant tout autre progrès en cause, a déclaré la demande recevable et a ordonné une enquête sociale pour déterminer notamment les conditions de vie actuelles du père, ses capacités éducatives et les liens affectifs qui unissent le père à l’enfant commun des parties, A.), né le (…). En attendant la décision à intervenir sur le résultat des investigations ordonnées, le premier juge a accordé au père un droit de visite pendant
2 heures chaque deuxième samedi au service TREFFPUNKT à Hosingen de 14 à 17 heures et a désigné Maître Josiane EISCHEN comme avocat de l’enfant. Le même jugement a refixé l’affaire pour la continuation des débats au 14 novembre 2007, et a réservé les droits des parties et les frais.
L’intimée et la représentante du ministère public soulèvent l’irrecevabilité du recours pour être prématuré.
Aux termes des articles 355, 579 et 580 NCPC, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Si, par contre, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond (Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41).
En l'espèce, le jugement déféré à la Cour a sursis à statuer sur la demande du père en octroi d’un droit de visite et d’hébergement. La décision relative à la recevabilité de la demande n’a pas mis fin au litige et n’est pas sujette à appel pas plus que ne l’est celle relative à l’octroi d’un droit de visite provisoire, le premier juge s’étant réservé le droit de revenir sur sa décision après le dépôt de l’enquête sociale diligentée à sa demande et n’étant pas dessaisi du dossier. Aucune partie du fond du litige n’a été tranchée dans le dispositif du jugement. La nomination d’un avocat à l’enfant, mesure au demeurant non entreprise, ne préjudicie pas le fond.
La décision entreprise n'est, conformément aux développements qui précèdent, pas susceptible d'un appel immédiat et le recours est à déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,
déclare l'appel irrecevable ;
condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du vingt et un novembre deux mille sept par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.