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31625a ARRET Généré par l'IA

Court partially allows overtime claim where employer's signature on timesheet implied consent despite initial denial.

Numéro de cause 31625a ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had dismissed his overtime claim. The employee argued that the employer implicitly consented to the overtime by signing a timesheet without reservations, while the employer contended he was a senior cadre ineligible for such pay. The court ruled that the employer's signature on the timesheet constituted an acknowledgment of the work performed and implied consent, granting payment for 163.50 hours but dismissing the claim for the remaining 50 hours due to lack of proof.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; L'employeur qui signe un relevé d'heures supplémentaires sans réserve reconnaît implicitement la prestation et l'accord à son paiement.

Mots-clés

Généré par l'IA
heures supplémentaires accord implicite signature employeur cadre supérieur preuve par témoins droit du travail faillite travail supplémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
réclament chacun une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze novembre deux mille sept.

Numéro 31625 du rôle

Présents:

Eliane EICHER, premier conseiller, président, Charles NEU, conseiller, Astrid MAAS, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 14 août 2006,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée (…) s.à r.l., en abrégé B s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.

¨

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 octobre 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 12 avril 2006, A a fait citer B sàrl., actuellement en état de faillite, représentée par son curateur, Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de 5.145,84.- € du chef de 213,50 heures supplémentaires prestées pour le compte de son employeur.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 7 juillet 2006 a donné acte à A qu’il augmente sa demande au montant de 5.615,94.- €, l'a débouté de sa demande en paiement de 213,50 heures supplémentaires réclamées pour la période de novembre 2004 à octobre 2005 et a admis A à une offre de preuve par témoins.

Par exploit du 14 août 2006, A a régulièrement relevé appel du jugement du 7 juillet 2006.

Par exploit du 21 septembre 2007, Maître Olivier WAGNER déclare reprendre l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de B sàrl.

A limite son appel à la partie du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 5.615,94.- €.

Il estime que c'est à tort que le tribunal du travail a déclaré non fondée sa demande en paiement de 213,50 heures supplémentaires au motif que l'employeur n'avait pas donné son accord pour qu'elles soient prestées. Celui-ci aurait implicitement reconnu la prestation d’heures supplémentaires par le fait qu'il a demandé qu’un relevé de ces heures supplémentaires lui soit remis, de sorte qu'il y aurait eu accord de sa part.

B sàrl. conteste la demande de l'appelant et fait valoir que celui-ci avait exercé la fonction de directeur au restaurant « (…) » et avait la qualité de cadre supérieur. A ne pouvait dès lors pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires. L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

A conteste formellement qu'il était cadre supérieur et estime qu'il a droit au paiement des heures supplémentaires réclamées.

Il résulte du contrat de travail signé entre B sàrl. et A le 2 novembre 2004, que A était engagé en qualité « d’assistant du directeur d’exploitation » . Il est par ailleurs stipulé que « en cas de nécessité, le salarié s’oblige à effectuer des heures supplémentaires, sur simple demande de B sàrl. ». L’appelant a eu un salaire brut de 3.300.- € pour 173 heures par mois. Il a finalement été obligé par son employeur de pointer ses heures de travail.

Il résulte de ces éléments, - pointage, obligation d’effectuer des heures supplémentaires et salaire peu élevé -, que A ne peut être considéré comme cadre supérieur.

Il est partant en droit de réclamer, en principe, le paiement d’heures supplémentaires.

A fait état d’un relevé d’heures supplémentaires qui aurait été demandé par son employeur. Ce relevé contient la mention « B sàrl. / Heures sup adm. 06-2005 / 04/07/2005 », renseigne un solde au 1/06/2005 de 163,50 heures et est signé par (…), directeur général de B sàrl, sans aucune réserve.

Il en résulte que l’employeur a reconnu que A a presté 163,50 heures supplémentaires ce qui implique nécessairement qu’elles ont été prestées avec son accord et sur sa demande. Il convient de préciser qu’une signature sur un document a toujours une valeur et dans le cas présent, le signataire qui n’a pas émis de réserves quant aux heures supplémentaires renseignées sous le nom de A a reconnu que ces heures supplémentaires ont été prestées et doivent pas conséquent être payées.

Il convient dès lors de dire que A a droit au montant de (163,50 x 24,1023) 3.940,73.- € à titre de paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2004 à juin 2005 tel que réclamé dans sa requête du 12 avril 2006.

A offre de prouver par témoins le fait suivant : « que début juillet 2005, aux alentours du 4 juillet 2005, sans préjudice de date exacte, lors d'un entretien entre Monsieur A et Monsieur C, directeur financier, celui-ci a déclaré s'agissant des 213,50 heures supplémentaires prestées par Monsieur A pour B que celles-ci seraient payées lorsque la trésorerie le permettrait ».

B sàrl. demande le rejet de l’offre de preuve pour défaut de précision.

Cette offre de preuve n’est pas pertinente étant donné que d’une part C n’a pas pu promettre début juillet 2005 le paiement de 50 heures supplémentaires seulement prestées après le 4 juillet 2005, et d’autre part, elle est superflue pour le surplus, c’est-à-dire pour les 163,5 heures supplémentaires dont le paiement est accordé au salarié. Elle est par conséquent à rejeter.

A n’ayant pas justifié ni offert en preuve la prestation de 50 heures supplémentaires après le 1er juillet 2005, sur la demande et avec l’accord de son employeur, il est à débouter de ce chef de sa demande.

A et B sàrl. réclament chacun une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, les deux parties sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

dit que A a droit au montant de (163,50 x 24,1023) 3.940,73.- € à titre d’heures supplémentaires ;

dit la demande de A non fondée pour le surplus ;

rejette les demandes respectives de A et de B sàrl. basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

met les frais à charge de la masse de la faillite de B sàrl. avec distraction au profit de Maître Guillaume LOCHARD sur son affirmation de droit.