Legislator Jurisprudence & Législation
533a Généré par l'IA

533a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 533a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant ; d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 418 du Code pénal; 533a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: immédiate des homicides ou des blessures, il suffit que par sa négligence ou par son défaut de précaution il les ait occasionnées.

Mots-clés

Généré par l'IA
en dépit d'avis médicaux responsabilité médicale motifs médicaux prise en charge des soins oncologiques collision mortelle expertises médicales dépassées
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°533/07 X.

du 14 novembre 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre

deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

X.) , chirurgien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Charles DURO, assisté de Maître

Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant ;

e n p r é s e n c e d e :

1) A.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

2) B.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

parties civiles comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

3) la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège

social à L-(…), (…),

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Charles DURO, assisté de

Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

appelante ;

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 7 février 2006 sous le numéro 574/2006,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi du 10 mai 2005 de la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg confirmée par

l’arrêt du 6 juillet 2005 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.

Vu la citation du 10 novembre 2005 régulièrement notifiée à X.) .

Vu le rapport SPJ-1/Mama-Maca/2001/34683/2002-2029 du 4 décembre 2002 de la Police grand-ducale, service Police judiciaire.

Vu le rapport SPJ-1/Mama/2001/34683/1192/2003 du 15 juillet 2003 de la Police grand-ducale, service Police judiciaire.

Vu le rapport SPJ-1/Mama/2001/34683/1554/2004 du 30 septembre 2004 de la Police grand-ducale, service Police judiciaire.

Au pénal :

Le Parquet reproche à X.) d’avoir en date du 12 mars 2001 à Luxembourg, dans l’hôpital de la CLINIQUE, par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou

porté des coups, ayant involontairement causé la mort de V.) .

Le Ministère Public lui reproche plus particulièrement d’avoir, au cours d’une biopsie du foie par voie laparoscopique, décidé

unilatéralement et sans en avoir informé sa patiente, de procéder à une exérèse totale de la tumeur du foie diagnostiquée, et ce malgré

le fait qu’il n’y avait pas urgence et que le défaut d’information préalable du personnel médical et paramédical et notamment de

l’anesthésiste, du changement de l’objet de l’intervention a eu pour conséquence que les mesures de précaution et de sécurité

nécessaires pour une telle intervention chirurgicale n’ont pas pu être prises. Il lui est encore reproché d’avoir tout en sachant qu’une

pareille intervention n’a jamais été effectuée au Grand-Duché de Luxembourg ni à fortiori par le docteur X.) , effectué cette

intervention chirurgicale sans avoir fait en sorte que les préparatifs aient été pris et sans s’être assuré que le groupe sanguin de la

patiente avait été déterminé au préalable et que des réserves de sang étaient disponibles en cas de besoin. Finalement, il lui est

reproché de ne pas avoir réanimé spontanément et immédiatement V.) .

Les faits

Les faits de l’affaire tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience et notamment des

dépositions des témoins et experts, peuvent être résumés comme suit :

En date du 12 mars 2001, V.) décède au cours d’une intervention chirurgicale réalisée par le prévenu.

A la suite d’une anomalie biologique du bilan hépatique détectée par le docteur DOC1.), médecin traitant de V.) , ce dernier demande

avis au docteur DOC2.), spécialiste en Hépato-Gastro-Entérologie. Divers examens médicaux, échographie, scanner et IRM ont été

réalisés en janvier et février 2001 sur demande des docteurs DOC1.) et DOC2.). Ces examens ont permis de mettre en évidence une

tumeur solide de onze centimètres de diamètre dépendant des segments II et III du foie.

Alors qu’il n’a pas été possible aux médecins de préciser le type de tumeur parmi plusieurs hypothèses, il a été retenu de pratiquer une

biopsie par voie laparoscopique. Les modalités de cette intervention ont au préalable été expliquées à V.) et à son époux par le

docteur DOC2.). La patiente, après une période de réflexion d’une quinzaine de jours, avait, auprès du docteur DOC2.), marqué son

accord avec cette intervention. Pour la réalisation de la biopsie le docteur DOC2.) oriente V.) vers le chirurgien X.) , après lui avoir

fait part de la pathologie de la patiente.

V.) est hospitalisée le 11 mars 2001 à la CLINIQUE.

Le matin du 12 mars 2001, V.) est à quatre reprises en contact téléphonique avec son époux et pour la dernière fois vers 11.45 heures.

Au cours de ces entretiens téléphoniques, elle lui fait part du fait qu’un électrocardiogramme a été réalisé. A aucun moment elle ne lui

dit qu’un chirurgien se serait rendu auprès d’elle pour lui expliquer les modalités de la biopsie prévue et encore moins pour lui dire

que probablement il pourrait y avoir un changement de la technique opératoire programmée.

X.) déclare que le matin de l’opération il aurait eu une entrevue d’une dizaine de minutes avec sa patiente et qu’il l’aurait alors

informé tant des modalités de la biopsie que sur la possibilité d’une exérèse totale.

Or, selon le programme opératoire de la CLINIQUE, V.) devait se soumettre uniquement à une « laparoscopie + biopsie hépatique ».

V.) est transférée au bloc opératoire vers 12.00 heures. L’anesthésie est exécutée et surveillée par le docteur DOC3.). L’intervention

chirurgicale elle-même débute vers 12.55 heures.

Le docteur DOC2.) est à ce moment présent dans la salle d’opération pour voir la tumeur. Au vu du fait que la tumeur est pédiculée

vis-à-vis du foie, c’est-à-dire bien délimitée et en plus parfaitement accessible pour une résection, le prévenu prend l’initiative de

procéder à une exérèse totale et en informe le docteur DOC2.). Le docteur DOC2.) attire l’attention du chirurgien X.) sur

l’hypervascularisation tumorale imposant la prudence et quitte alors l’hôpital. Il n’assiste pas à l’intervention chirurgicale elle-même.

D’après le cahier du bloc opératoire participent encore au geste opératoire, à part X.) , une infirmière instrumentiste, un infirmier

anesthésiste et une infirmière panseuse. Malgré le fait que le docteur DOC2.) y figure comme assistant, ce dernier ne participe pas à

l’intervention chirurgicale. Une telle assistance n’avait par ailleurs à aucun moment été envisagée.

Tout le personnel s’est préparé à une biopsie qui ne devait durer qu’une dizaine de minutes. Il est donc surpris lorsque X.) annonce

qu’il va procéder à une exérèse, cela d’autant plus que ce type d’intervention chirurgicale n’a encore jamais été réalisé à la

CLINIQUE. Aucune des personnes présentes n’avait jamais participé à une telle opération auparavant.

D’après les déclarations du témoin DOC3.) le déroulement de l’anesthésie est normal, à part une légère désaturation de l’oxygène. Ce

phénomène de désaturation est cependant à qualifier de normal chez une patiente tabagique et souffrant d’une surcharge pondérale,

comme c’est le cas de V.) .

Lors de son intervention, le chirurgien, X.) , constate effectivement l’existence d’une tumeur pédiculée, implantée à la périphérie du

lobe gauche du foie. Il décide alors de faire une résection totale de cette tumeur. L’exérèse est réalisée en sectionnant la zone

d’implantation pédiculée. Aux deux tiers de cette libération survient une hémorragie. D’après les déclarations de l’anesthésiste

DOC3.), cette hémorragie a certes été importante mais ne mettait pas la patiente en danger de mort. Alors que l’hémorragie est

persistante et difficilement contrôlable, l’anesthésiste commande en accord avec X.) cinq flacons de sang.

A cet égard, il y a lieu de noter qu’il a été omis de déterminer le groupe sanguin de V.) avant l’opération.

Vers 13.45 heures la saturation en oxygène commence à baisser de façon dramatique et la tension artérielle chute jusqu’à devenir

imprenable.

Au cours de la réanimation et suite à l’insistance d’une infirmière, INF1.), la laparoscopie est convertie en laparotomie avec

sternotomie et un massage cardiaque interne est pratiqué. Malgré ces gestes la patiente décède des suites d’une embolie gazeuse. Les

manœuvres de réanimation sont arrêtées à 14.45 heures.

La tumeur est enlevée post mortem. L’examen histologique de la tumeur a relevé que la tumeur était un adénome bénin.

Les déclarations des experts et témoins

- L’expert Patrick BOISSEL, nommé par le juge d’instruction, déclare tout d’abord que le standard en matière de chirurgie hépatique

est indiscutablement la chirurgie ouverte. Même si la faisabilité de certaines exérèses par voie coelioscopique serait démontrée, le

bénéfice réel de cet abord comparé à l’abord « ouvert » resterait limité et serait très largement minoritaire.

Au vu de la pathologie que présentait V.) il était cependant tout à fait légitime d’effectuer une biopsie par voie coelioscopique.

Eu égard au fait que la tumeur était volumineuse et eu égard au fait des risques qu’elle comporte, il était envisageable de pratiquer

d’emblée une exérèse, sans biopsie préalable et cela d’autant plus que la situation de la tumeur se prêtait parfaitement à une exérèse.

En outre, X.) était compétent pour la réaliser et l’instrumentation dont il disposait était adaptée à cette chirurgie.

Toutefois l’exérèse hépatique présente deux risques per-opératoires majeurs, à savoir un risque hémorragique et un risque embolique.

L’exposition est plus difficile et à ce titre le contrôle d’un saignement peut être plus délicat. En cas d’embolie gazeuse, le contrôle de

la plaie veineuse par compression, puis suture, n’est pas aisé et impose une conversion très rapide en laparotomie. Ceci signifie

obligatoirement un délai avant le geste efficace. Ce délai est un facteur primordial de survie.

En cas de biopsie le risque hémorragique est pratiquement inexistant.

Eu égard à ces risques, l’expert Patrick BOISSEL affirme que la réalisation d’une exérèse par voie coelioscopique impose de disposer

d’un environnement adéquat. L’assistance d’un aide lui-même habitué à la chirurgie coelioscopique est nécessaire à une exposition

satisfaisante de la lésion.

Au vu des risques existants et au vu de la gravité de ces risques s’ils surviennent, il est impératif que tant l’équipe d’anesthésie que le

personnel para-médical présent dans la salle d’opération soient prévenus du geste réalisé et des risques qu’il comporte afin d’être en

mesure de répondre à toute complication possible.

Patrick BOISSEL estime ainsi que le chirurgien doit être directement assisté par un aide compétent et que toutes les mesures à

prendre en cas de difficultés ou d’accident per-opératoire doivent être prises préalablement. Il faut prévoir la possibilité d’une

conversion très rapide, la disponibilité immédiate du matériel vasculaire et la possibilité d’avoir recours à un aide supplémentaire,

pour le chirurgien comme pour l’anesthésiste qui peuvent devoir faire face à une accumulation de tâches pratiquement simultanées en

cas de problème.

Alors qu’une exérèse hépatique par voie coelioscopique n’a jamais été réalisée auparavant dans la CLINIQUE, la mise en place de

ces mesures de précaution aurait été encore plus impérative. Il aurait en outre fallu prévoir ce genre d’intervention chirurgicale à un

moment où tout le personnel était disponible donc en début de matinée.

X.) aurait dû se donner les moyens de réaliser ce geste dans les meilleures conditions, non pas en fonction de sa simplicité apparente,

mais des complications possibles que l’on sait graves et dangereuses dans ce type de chirurgie.

En ce qui concerne l’intervention elle-même, l’expert Patrick BOISSEL fait remarquer qu’elle comportait essentiellement la section

de l’implantation de la tumeur sur la partie moyenne du lobe gauche. Tous les vaisseaux convergent à ce niveau. Il s’agit de vaisseaux

et en particulier de veines assez volumineuses.

La plaie veineuse à l’origine de l’embolie gazeuse peut s’expliquer, d’après l’expert, soit par une section méconnue lors de la

libération de cette implantation, soit par une insuffisance du contrôle malgré application du bistouri à ultrasons ou d’un agrafage.

La gravité de l’embolie gazeuse est telle que l’on peut considérer que les chances de survie de la patiente sont très faibles d’emblée.

Sa seule chance est alors une conversion extrêmement rapide, le contrôle de la plaie veineuse par clampage ou tamponnement et la

mise en œuvre des corrections des grandes fonctions par l’anesthésiste.

En l’espèce, l’expert n’est pas en mesure d’affirmer que la situation créée par l’embolie gazeuse aurait été réversible si l’opération

avait eu lieu dans d’autres conditions.

L’expert Patrick BOISSEL vient cependant à la conclusion que bien que l’intervention telle que pratiquée par X.) était justifiée, X.)

a fait une sous estimation des risques encourus. Les conditions de sécurité ont été insuffisantes et l’équipe chirurgicale n’était pas

adaptée pour ce type d’opération.

Bien qu’une embolie gazeuse aurait pu survenir également en cours de laparotomie, elle aurait été plus facilement contrôlable sinon

de moindre importance.

D’après les explications de l’expert Patrick BOISSEL, il est en outre difficilement concevable qu’une intervention chirurgicale soit

faite sans détermination préalable du groupe sanguin de la patiente. Le fait que les réserves de sang n’aient pas été immédiatement

disponibles sur place ne porterait pas à conséquences sous la condition que ces réserves puissent arriver dans le bloc opératoire dans

un délai raisonnable.

Dans ces conditions il aurait été parfaitement possible de pratiquer uniquement une biopsie et/ou de reporter l’exérèse, et cela d’autant

plus que l’intervention ne présentait aucun caractère d’urgence et qu’elle n’avait à l’origine qu’un seul but diagnostique. A cela

s’ajoute que V.) présentait comme facteur de risque une surcharge pondérale et un tabagisme.

L’expert BOISSEL explique que dans ce cas un traitement kinésithérapeutique aurait pu être envisagé en période préopératoire.

Patrick BOISSEL conclut finalement que par le fait d’avoir pratiqué une exérèse par voie coelioscopique dans les conditions telles

que relatées, il y a eu une véritable « perte de chance » et qu’à ce titre la responsabilité de X.) était engagée.

Au sujet de l’information donnée à la patiente, l’expert Patrick BOISSEL affirme qu’il est anormal que le prévenu n’ait pas eu une

rencontre avec V.) et sa famille dans les jours précédant cette exérèse. Pour le cas où X.) aurait informé sa patiente le matin de

l’opération, l’expert conclut à ce que ce type d’information dans les conditions psychologiques où se trouvent les malades à quelques

heures d’une intervention chirurgicale reste contestable et cela à plus forte raison lorsque le diagnostic de la nature d’une tumeur reste

inconnu.

- L’expert Didier MUTTER, mandaté par les demandeurs au civil pour la réalisation d’une expertise, confirme que la présence d’un

adénome à potentialité maligne, avec répercussion sur la fonction hépatique, justifie sa résection. L’exérèse d’un adénome hépatique

serait une procédure conforme aux données actuelles de la science.

Le matériel utilisé par X.) aurait été adapté pour ce genre d’intervention chirurgicale.

La biopsie-exérèse d’une lésion hépatique volumineuse serait un acte d’hépatectomie. Elle nécessiterait effectivement une

organisation chirurgicale et une instrumentation différente de celle nécessaire pour une biopsie simple. Un geste de résection

hépatique ne pourrait être effectué par un seul opérateur, un assistant au moins serait requis.

A l’audience du 10 janvier 2006 Didier MUTTER confirme qu’il faut une équipe spécialisée afin de contrôler le grand nombre de

complications qui peuvent surgir en cas d’exérèse par voie laparoscopique. Une assistance pourrait rendre plus contrôlable une

hémorragie.

Au sujet de l’embolie gazeuse l’expert a indiqué qu’en présence d’une équipe spécialisée l’embolie gazeuse peut le cas échéant être

évitée par aspiration de la bulle de gaz.

- L’expert Guy-Bernard CADIERE chargé par la défense au pénal, et qui est, d’après le prévenu, une des sommités mondiales en

matière de chirurgie par laparoscopie, approuve la façon de procéder du prévenu, tout en remarquant qu’il aurait été nécessaire de

déterminer le groupe sanguin avant une telle intervention.

Il souligne encore que le risque d’embolie gazeuse existe dans tout type de chirurgie.

- DOC2.), médecin-spécialiste en gastro-entérologie, a suivi V.) en janvier et février 2001. En raison de la pathologie constatée il l’a

adressée au docteur X.) afin que ce dernier pratique une biopsie de la tumeur par voie laparoscopique. DOC2.) explique les

modalités de cette intervention chirurgicale tant à V.) qu’à son époux.

Il déclare qu’à aucun moment il avait été question d’une exérèse. Il aurait été mis au courant des projets de X.) seulement après que

l’opération avait déjà commencé. Il aurait rendu attentif le chirurgien à la forte vascularisation de la tumeur et aurait quitté la salle

d’opération pour n’y revenir qu’après le décès de la patiente.

- L’anesthésiste DOC3.) a déclaré que lui et son équipe étaient préparés à une biopsie par voie laparoscopique tel que cela avait été

prévu par le programme opératoire. Ce n’est qu’au cours de l’intervention chirurgicale elle-même que X.) l’a informé qu’il allait

pratiquer une exérèse. Il affirme qu’une résection au lieu d’une biopsie ne change rien au niveau de l’anesthésie pratiquée.

Il déclare qu’il n’avait pas prévu des réserves de sang, alors que pour une biopsie par voie laparoscopique cela n’est pas nécessaire.

En ce qui concerne le déroulement de l’opération, l’anesthésiste note que la saturation d’oxygène a dès le début été légèrement

inférieure aux normes. Pendant une demie heure l’intervention se serait déroulée sans incidents, bien qu’il y ait eu constamment des

saignements abondants. DOC3.) aurait alors fait la commande de cinq flacons de sang.

Soudainement la saturation d’oxygène aurait baissée de façon importante. Malgré l’administration de divers médicaments, la patiente

se serait trouvée en asystolie et la tension artérielle n’aurait plus été détectable. La conversion en laparotomie aurait été faite

rapidement, mais la réanimation de V.) n’aurait plus été possible.

- INF2.), infirmier général à la CLINIQUE, confirme que le plan opératoire prévoyait une biopsie d’une tumeur et non pas une

résection. S’il avait su que X.) allait pratiquer une résection par voie laparoscopique, il aurait modifié le planning des blocs

opératoires. En outre, d’autres précautions auraient encore été prises, comme notamment une entrevue au préalable avec l’anesthésiste

et l’assistance d’un deuxième médecin-chirurgien.

INF2.) fait encore remarquer que X.) , en raison de sa mobilité réduite, se fait souvent assister lors des interventions chirurgicales.

INF2.) n’est pas en mesure de donner des indications quant au déroulement de l’opération, alors qu’il n’a pas été présent dans le bloc

opératoire au moment des faits.

- INF3.), infirmière diplômée, est responsable du bloc opératoire de la CLINIQUE. En cette qualité elle s’occupe de la

programmation des différentes opérations, de l’organisation du personnel ainsi que du matériel nécessaire.

En ce qui concerne les faits du 12 mars 2001, elle déclare qu’elle a été présente dans la salle d’opération au moment où X.) aurait dit

à l’anesthésiste : « (…), mir machen elo eng Premiere, eng Teilleberresektion ». Il aurait alors demandé ses instruments que

l’infirmière INF4.) aurait apporté.

INF3.) a ensuite quitté le bloc opératoire pour ne revenir qu’au moment où la réanimation de V.) était déjà en cours. Elle fait alors

appel à tout le personnel présent dans le bloc opératoire pour aider à réanimer la patiente.

Elle déclare que si elle avait su qu’une exérèse serait pratiquée, elle aurait au préalable discuté avec le chirurgien des modalités de

l’opération ainsi que du matériel nécessaire.

A l’audience du 10 janvier 2006, le témoin INF3) fait encore état de diverses tensions qui existent entre X.) et une partie du

personnel paramédical.

- INF5), infirmier anesthésiste, a été présent lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 mars 2001 sur V.) . Il confirme qu’il a

été au courant qu’une biopsie par voie laparoscopique serait pratiquée. Il déclare qu’afin de pouvoir préparer une opération, il est

impératif qu’il soit informé du type d’intervention chirurgicale effectué.

S’il avait été informé qu’une exérèse serait pratiquée et au vu des risques qu’une telle opération comporte, il aurait pris d’autres

mesures de précaution, il aurait notamment commandé des réserves de sang.

En ce qui concerne le déroulement de l’opération il confirme les déclarations des autres témoins présents dans la salle d’opération.

- INF6), infirmière instrumentiste, a assisté le chirurgien lors de l’intervention chirurgicale pratiquée sur V.) . Elle confirme qu’une

biopsie par voie laparoscopique avait été prévue. Après avoir visualisé la tumeur, X.) aurait annoncé qu’il y aurait une première à la

CLINIQUE, à savoir une résection partielle du foie par laparoscopie (Teilleberresektion). Le docteur DOC2.) présent à ce moment,

aurait attiré l’attention du chirurgien sur la forte vascularisation de la tumeur et aurait quitté ensuite le bloc opératoire.

Elle déclare que la perte de sang a été relativement importante dès le début de l’opération. Elle aurait eu un mauvais sentiment et

aurait proposé, à deux reprises, à X.) de convertir la laparoscopie en laparotomie. Le prévenu n’aurait pas suivi ce conseil jusqu’au

moment où la saturation en oxygène a diminué et où le taux de CO2 a augmenté. A ce moment la conversion aurait été rapide. En

raison de son mauvais pressentiment elle avait déjà préparé tout le matériel nécessaire à la laparotomie.

INF6) fait noter que si elle avait été informée qu’une exérèse serait pratiquée, elle aurait préféré la présence d’un deuxième

chirurgien. Les dispositions nécessaires pour une telle intervention chirurgicale auraient été insuffisantes tant au niveau du personnel

présent qu’au niveau du matériel.

En ce qui concerne la réanimation de la patiente, INF6) déclare que la réanimation de V.) a eu lieu sur insistance de l’infirmière

INF1.). Au moment où aucune tension artérielle n’était perceptible elle aurait poussé X.) à pratiquer une laparotomie. Ce dernier

aurait demandé si cela valait encore la peine, et INF1.) aurait, au vu de l’âge de la patiente, insisté.

- DOC4), médecin directeur de la CLINIQUE, a été informé par l’infirmier général des faits du 12 mars 2001. Le personnel du bloc

opératoire lui a relaté qu’il n’a pas été préparé à une intervention chirurgicale de plus grande envergure.

A ce sujet, il affirme que tant l’anesthésiste que le personnel paramédical doit pouvoir se fier à ce qui est prévu comme type

d’opération. Il est inconcevable que le chirurgien décide unilatéralement de changer l’envergure de l’opération sans en avoir informé

au préalable le personnel présent dans la salle d’opération. De même, il ajoute que la présence de réserves de sang est absolument

nécessaire en cas d’opération à risque d’hémorragie.

Au sujet de l’intervention elle-même, DOC4) affirme que la résection d’une tumeur pédiculée par voie laparoscopique est

parfaitement possible et que le matériel y nécessaire était disponible à la CLINIQUE.

- DOC5), médecin chirurgien, assiste X.) depuis 2005. Elle n’est donc pas en mesure d’éclairer le tribunal sur des faits qui se sont

passés en 2001.

- DOC6), médecin interniste et DOC7), gynécologue, soulignent les capacités de X.) en matière de chirurgie endoscopique, mais ne

peuvent fournir aucune information quant aux faits du 12 mars 2001.

Les déclarations du prévenu

X.) explique que le matin du 12 mars 2001 il s’est rendu dans la chambre occupée par la patiente pour discuter avec elle au sujet de

sa tumeur. Cet entretien aurait duré une dizaine de minutes et aurait eu lieu entre 7.00 heures et 7.30 heures.

Il lui aurait alors expliqué que deux méthodes existent pour réaliser la biopsie de la tumeur sous laparoscopie, à savoir soit à l’aide

d’une aiguille spéciale pour biopsie soit par excision d’une plus grande portion à l’aide d’ultracision. V.) aurait alors voulu savoir

quelle serait la méthode la plus fiable en vue de la détermination du caractère bénin ou non de la tumeur. Alors que X.) lui aurait

répondu que seul un examen histologique de toute la pièce pourrait la renseigner de manière certaine quant à la nature de la tumeur,

elle aurait demandé si une résection totale était possible. Le prévenu lui aurait alors expliqué qu’il faudrait attendre la laparoscopie

pour fixer, en fonction de la présentation de la tumeur, la méthode chirurgicale à appliquer. Finalement il lui aurait encore fait part des

risques liés à une résection, à savoir surtout une hémorragie mais également des infections, des thromboses et des embolies.

Elle aurait marqué son accord avec, le cas échéant, une résection de la tumeur par voie laparoscopique.

A l’audience du 12 janvier 2006, X.) a cependant relevé qu’au moment de cet entretien il n’avait pas encore eu l’intention de

procéder à une résection. Il aurait fait part de cette possibilité seulement parce que la patiente le lui aurait demandé.

En ce qui concerne le déroulement de l’opération, le prévenu le confirme tel qu’il a été relaté par le personnel infirmier à la barre du

tribunal.

Il aurait ainsi commencé par la création d’un pneumopéritoine en procédant à une injection de gaz CO2 dans l’abdomen, ce

notamment afin de pouvoir visualiser la tumeur.

X.) pouvait alors constater que la tumeur était pédiculée et bien délimitée par rapport au foie et qu’elle était en outre à développement

extra-hépatique.

X.) déclare que la tumeur que présentait V.) pouvait soit être un carcinome, soit un adénome soit une hyperplasie nodulaire focale.

La biopsie pouvait se faire par aiguille. Alors que la tumeur était fortement vascularisée, il existait pourtant un risque majeur

d’hémorragie, que le prévenu a voulu, selon ses dires, éviter. En outre, l’aspect macroscopique permettait de conclure qu’il s’agissait

en l’espèce d’un adénome. Ce type de tumeur présente un risque de dégénérescence. Ce risque est d’autant plus grand que la tumeur

est volumineuse, c’est-à-dire au-delà d’un diamètre de quatre centimètres. D’après le prévenu un adénome bénin peut cependant

présenter de petits foyers intratumoraux qui sont déjà dégénérés et malignes. Une biopsie d’une partie seulement de cet adénome ne

peut donc pas nécessairement donner un résultat confiant quant à la nature de la tumeur.

Sur l’écran, le chirurgien a pu visualiser la tumeur et au vu de sa morphologie pédiculée et bien délimitée, X.) déclare qu’il avait le

choix soit d’arrêter l’intervention, soit de procéder à une résection totale de la tumeur. Une résection totale de la tumeur permettait

tout d’abord un examen histologique complet et en outre la patiente aurait été guérie et n’aurait pas eu besoin de se soumettre le cas

échéant à une deuxième opération et de subir à nouveau tous les risques qu’une intervention chirurgicale comporte.

Afin d’être fixé définitivement sur le caractère de la tumeur et dans le but de guérir V.) , le chirurgien a changé sa stratégie et a décidé

de procéder à une exérèse totale de la tumeur.

Eu égard à la présence de INF6), infirmière instrumentiste, dans la salle d’opération, X.) se sentait parfaitement compétent pour la

réalisation de cette intervention chirurgicale et cela même sans l’assistance d’un deuxième chirurgien. X.) qualifie INF6) comme une

infirmière qualifiée ayant une grande expérience professionnelle dans le domaine de l’endoscopie.

Selon les dires du prévenu la salle d’opération était adéquatement équipée pour ce genre d’opération.

L’exérèse est alors réalisée en sectionnant la zone d’implantation pédiculée. Aux deux tiers de cette libération survient une

hémorragie. Cette hémorragie a, à ce moment, été qualifiée de normale par le prévenu. Le fait que la patiente avait déjà perdu 500

millilitres de sang n’a pas été de nature à inquiéter X.) . Ce n’est que soudainement que la perte de sang est devenue plus importante.

Le prévenu avait alors l’intention d’arrêter l’hémorragie par voie endoscopique, au vu du fait que la conversion en laparotomie aurait

entraîné une perte de temps.

X.) aurait alors pu percevoir une certaine agitation derrière le rideau donc au niveau du groupe anesthésiste. L’infirmier anesthésiste

INF5) l’aurait informé qu’il y avait des problèmes avec les gaz sanguins. Suite à ces problèmes INF5) aurait fait appel à

l’anesthésiste DOC3.), qui avait quitté la salle d’opération.

A nouveau dans la salle d’opération et au vu des paramètres vitaux, l’anesthésiste conclut tout d’abord à un pneumothorax. Suite au

remplissage vasculaire et à une ventilation en saturation d’oxygène, l’état de la patiente s’améliore brièvement. Peu après la situation

dégénère, la patiente se trouve en asystolie, la tension artérielle n’est plus prenable et les pupilles sont en mydriase.

Selon X.) la patiente était décédée à ce moment. L’infirmière INF1.) insiste à effectuer une laparotomie afin d’augmenter les chances

d’une réanimation.

Le prévenu confirme qu’au vu de l’état de la patiente et au vu du fait que les chances de survie étaient d’emblée très réduites en raison

de l’existence, dès ce moment, d’une lésion cérébrale grave, il aurait effectivement demandé si cela valait encore la peine. Eu égard à

l’âge de la patiente, qui n’avait que 38 ans, X.) était d’accord à entamer les mesures de réanimation.

Il aurait ainsi fait une laparotomie avec sternotomie et aurait commencé avec un massage cardiaque interne.

Malgré ses efforts, toutes les mesures de réanimation seraient restées infructueuses et le décès de la patiente en raison d’une embolie

gazeuse massive fût constaté.

X.) reste muet quant aux causes de cette embolie gazeuse. Il qualifie l’embolie gazeuse comme un aléa thérapeutique, intervenant

sans sa faute, face auquel il est impuissant.

Il conteste avoir commis une quelconque faute en relation causale avec le décès de la patiente.

Il affirme ainsi avoir correctement informé V.) de l’intervention chirurgicale qui sera réalisée et des risques qu’elle comporte. Le

parquet n’aurait par ailleurs pas rapporté la preuve d’un défaut d’information.

En ce qui concerne l’exérèse elle-même, le prévenu se rapporte aux déclarations des différents experts affirmant qu’au vu de la

présentation de la tumeur, l’exérèse par biopsie était parfaitement possible. Le prévenu soutient encore qu’on ne saurait lui reprocher

de ne pas avoir informé le personnel médical et paramédical présent dans la salle d’opération de l’intervention chirurgicale à

intervenir, alors que le personnel doit, lors de chaque opération, être préparé aux risques inhérents aux opérations, à savoir

l’hémorragie et l’embolie.

Il estime que tout le matériel nécessaire pour la réalisation de l’exérèse par laparoscopie était disponible et que le personnel tant

médical que paramédical était suffisamment nombreux pour ce type d’intervention chirurgicale.

Au sujet des réserves de sang et de la détermination du groupe sanguin, X.) soutient non seulement que l’indisponibilité des réserves

de sang et la non détermination du groupe sanguin ne seraient pas en relation causale avec le décès de V.) , mais encore que la

prescription des examens pré-opératoires, biologiques et paracliniques de même que des perfusions, transfusions et groupages seraient

de la responsabilité de l’anesthésiste.

X.) souligne encore qu’après la survenance des problèmes pendant l’opération il a immédiatement et sans désemparer ouvert le

thorax de la patiente pour faire un massage ouvert du cœur et pour réanimer ainsi la patiente. Il soutient en outre qu’il n’existerait pas

de lien causal certain entre le prétendu retard dans la réanimation et le décès de V.) .

En droit

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut

de prévoyance et de précaution.

L’article 418 du Code pénal exige donc :

1)

une lésion corporelle ou un homicide

2)

une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage

3)

un défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui

1) lésions corporelles ou homicide

En l’espèce cette condition est donnée, V.) étant décédée au cours de l’intervention chirurgicale.

2) la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage

Pour qu’une intervention médicale ayant causé un préjudice au patient puisse recevoir la qualification de coups et blessures

involontaires ou d’homicide involontaire au sens des articles 418 et suivants du Code pénal, il faut que le mal ait été causé par un

défaut de prévoyance ou de précaution, la loi n’exigeant pas que l’agent, en l’occurrence le médecin ait été la cause directe et

immédiate des homicides ou des blessures, il suffit que par sa négligence ou par son défaut de précaution il les ait occasionnées.

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute, la plus légère suffit. Même une abstention doit

être reconnue comme faute - cause de lésions - si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.

La responsabilité pénale du médecin suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute a été commise par le praticien dans

l’exercice de son art.

Le dommage subi par le malade ne suffit pas à établir la faute du médecin. (Trib. d’arr. Lux., 6 février 2003, n°261/2003)

Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier si les agissements du prévenu constituent un manquement aux obligations du médecin et

présentent les caractères d’un défaut de prévoyance ou de précaution.

En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, le juge ne peut pas se borner à examiner si les faits précis

d’imprévoyance énoncés dans la citation sont établis, mais doit rechercher si le prévenu a commis une faute quelconque

d’imprévoyance ayant causé ou contribué à causer l’homicide ou les lésions corporelles involontaires, toute faute, même non énoncée

dans la citation, pouvant être retenue et substituée aux éléments d’imprévoyance énoncés dans la citation mais non établis. (Diekirch,

17 mai 1961, P18, 513). Si la citation énumère certains éléments de faute, c’est à titre purement indicatif, et le juge peut y substituer,

sans violer les droits de la défense, d’autres circonstances résultant de l’instruction et des débats (Cour 15 décembre 1925 ; Cour 11

janvier 1930, P12, 162).

La chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi et le Ministère Public dans sa citation à prévenu décrit le comportement fautif

du prévenu comme suit :

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement

fait des blessures ou porté des coups, ayant involontairement causé la mort,

en l’espèce, d’avoir causé involontairement le décès de Madame V.) , épouse (…), née le (…),

-

pour avoir, en cours de la biopsie du foie par voie laparoscopique, décidé unilatéralement et sans en avoir informé sa

patiente, de procéder à une exérèse totale de la tumeur du foie diagnostiquée auprès de Madame V.) , et ce malgré le fait

qu’il n’y avait pas urgence et que le défaut d’information préalable du personnel médical et para-médical, et notamment de

l’anesthésiste, du changement de l’objet de l’intervention a eu pour conséquence que les mesures de précaution et de

sécurité nécessaires pour une telle intervention chirurgicale à savoir :

•

disponibilité du matériel et instruments chirurgicaux nécessaires et notamment de matériel vasculaire,

•

disponibilité de réserves de sang suffisantes,

•

présence du personnel requis pour faire une exérèse d’une tumeur hépatique (présence d’un deuxième médecin opérateur,

présence de personnel supplémentaire),

n’ont pas pu être prises ;

-

pour avoir procédé à une exérèse totale de la tumeur du foie sans avoir fait en sorte que les préparatifs pré-mentionnés aient

été pris, sachant qu’une telle opération exige une préparation soigneuse d’autant plus qu’une pareille intervention n’a jamais

été effectuée au Grand-Duché de Luxembourg ni a fortiori par le Dr X.) et que Mme V.) en tant que forte fumeuse et

souffrant d’une surcharge pondérale était une patiente à risque ;

-

pour avoir procédé à une pareille intervention chirurgicale sans s’être assuré que le groupe sanguin de Mme V.) avait été

déterminé au préalable et que des réserves de sang étaient disponibles en cas de besoin, tout en sachant qu’un des risques

d’une intervention chirurgicale sur le foie est l’hémorragie et que le fait de devoir commander des réserves de sang en cours

d’intervention et le temps d’attente conséquent accroît de façon considérable les risques pour le patient et surtout le risque

d’une embolie gazeuse,

-

pour ne pas avoir réanimé spontanément et immédiatement Mme V.) mais seulement sur insistance d’une infirmière, qui l’a

rendu attentif à l’âge de la patiente, les chances de survie en cas d’embolie gazeuse diminuant de façon dramatique au-delà

de quelques minutes.

Il échet d’examiner successivement ces différents points.

Quant au 1er point :

a)

avoir, au cours d’une biopsie du foie par voie laparoscopique, décidé unilatéralement et sans en avoir informé la patiente de

procéder à une exérèse totale de la tumeur du foie diagnostiquée et ce malgré le fait qu’il n’y avait pas urgence et que le

défaut d’information préalable du personnel médical et paramédical, et notamment de l’anesthésiste, du changement de

l’objet de l’intervention a eu pour conséquence que les mesures de précaution et de sécurité nécessaires pour une telle

intervention chirurgicale à savoir disponibilité du matériel et instruments nécessaires, disponibilité de réserves de sang

suffisantes, présence du personnel requis pour faire une exérèse d’une tumeur hépatique, n’ont pas pu être prises.

- En ce qui concerne le défaut d’information de la patiente reproché au prévenu, il y a tout d’abord lieu de remarquer que suite à un

revirement jurisprudentiel le médecin supporte le fardeau de la preuve de l’exécution de son obligation d’information. (La

responsabilité médicale-données actuelles, D. Malicier, p.56 ; La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.

Ravarani, p. 320)

En l’espèce, X.) soutient, que quelques heures avant l’intervention chirurgicale, il aurait informé la patiente tant des modalités de

l’opération envisagée que des risques qu’elle comporte. Cet entretien aurait duré une dizaine de minutes. Il reste cependant en défaut

de rapporter la preuve tant de cet entretien que de son contenu. Il y a lieu de rappeler que le matin du 12 mars 2001, V.) a été, à

quatre reprises, en contact téléphonique avec son époux. Elle s’était plainte auprès de lui qu’elle n’avait pendant toute la matinée pas

vu de médecin.

Même à supposer que X.) ait effectivement informé la patiente de l’opération et des risques encourus, le tribunal renvoie aux

déclarations de l’expert Patrick BOISSEL dans son rapport d’expertise (p. 10 et 11).

« …Le docteur X.) dit avoir rencontré Madame V.) sans témoin le matin de l’intervention. Ce type d’information dans les conditions

psychologiques où se trouvent les malades à quelques heures de la chirurgie, à plus forte raison lorsque le diagnostic de nature d’une

tumeur reste inconnu, reste contestable »

Il en résulte que même si le prévenu avait informé la patiente le matin des faits, elle n’aurait pas été en mesure de donner un

consentement éclairé. A cela s’ajoute qu’il est difficilement imaginable comment X.) aurait pu informer la patiente tant des modalités

de la biopsie que de celles de l’exérèse et encore des risques encourus en une dizaine de minutes, alors qu’à l’audience le prévenu a

nécessité plus d’une heure pour donner ces explications.

Alors que l’intervention chirurgicale était sans la moindre urgence, le devoir d’information du médecin a été encore plus important.

Bien que le médecin jouisse d’une liberté thérapeutique dans le choix du traitement qu’il juge le plus adéquat, il doit informer le

patient du traitement choisi. L’obligation d’information se justifie encore plus lorsqu’un des traitements alternatifs est expérimental

ou en voie de reconnaissance. (Le droit médical, Yves-Henri LELEU et Gilles GENICOT, p.62)

Il y a lieu de rappeler qu’une exérèse d’une tumeur hépatique par voie laparoscopique n’a encore jamais été réalisée à la CLINIQUE

et que le standard de référence en chirurgie hépatique est la chirurgie ouverte.

Néanmoins, en manquant à son obligation d’éclairer le patient, le médecin prive seulement le malade d’une chance d’échapper à un

risque qui finalement s’est réalisé ; mais il n’existe pas de relation directe de causalité entre cette faute et le préjudice corporel (Cass.

civ. fr. 7 février 1990 : Bull.civ. I n°39 ; La responsabilité médicale, D. Malicier, p.63).

Le défaut d’information est donc uniquement de nature à engager la responsabilité civile du médecin et est sans incidence quant à une

éventuelle responsabilité pénale.

- Il est encore reproché au chirurgien X.) d’avoir effectué cette exérèse sans qu’il y ait eu urgence.

Au moment où le chirurgien pose une indication opératoire, il apprécie à leur juste valeur les risques inhérents à l’intervention et les

bénéfices que son patient peut espérer en retour. (La responsabilité médicale, D. Malicier, p.171)

En l’espèce, X.) a estimé qu’au vu du risque de dégénérescence de la tumeur, en cas d’adénome, et au vu du fait qu’une biopsie ne

pouvait pas nécessairement donner un résultat confiant quant à la nature de la tumeur, il serait dans l’intérêt de la patiente de procéder

à une exérèse de la tumeur.

A cet égard tous les experts entendus à l’audience ont été unanimes pour affirmer que la tumeur de V.) se prêtait parfaitement à une

exérèse. Elle était extra-hépatique, pédiculée et bien délimitée par rapport au foie.

Eu égard au risque de cancérisation que comportait cette tumeur, son exérèse n’est pas critiquable en soi, bien que le mode chirurgical

utilisé ne soit pas reconnu par tous les experts.

L’expert Patrick BOISSEL a ainsi souligné que même si la faisabilité de certaines exérèses par voie coelioscopique était démontrée, le

bénéfice réel de cet abord comparé à l’abord « ouvert » resterait limité et serait très largement minoritaire.

Toutefois, même si le médecin s’est écarté de la pratique usuelle, il n’a pas nécessairement commis une faute.

En l’espèce, il y a partant lieu de retenir que X.) , en décidant de procéder à une exérèse de la tumeur au lieu de se contenter avec une

biopsie, n’a pas commis de faute, même s’il faut admettre que le geste a été réalisé sans qu’il y ait eu une quelconque urgence.

- Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu de ne pas avoir informé au préalable le personnel médical et paramédical, et

notamment l’anesthésiste du changement de l’objet de l’intervention, ce qui a eu pour conséquence que les mesures de précaution et

de sécurité nécessaires à une telle intervention, à savoir disponibilité du matériel et instruments chirurgicaux, disponibilité de réserves

de sang suffisantes, présence de personnel requis, n’ont pas pu être prises.

Il résulte de tous les témoignages recueillis à l’audience que X.) n’a informé le personnel médical et paramédical présent dans la salle

d’opération qu’au moment où il avait déjà entamé la laparoscopie. Par ailleurs, le prévenu avoue ce fait. Il déclare que, lui-même, il

n’a pris la décision de pratiquer une exérèse qu’à partir du moment où il a vu la tumeur sur l’écran.

Il y a lieu de relever à ce sujet une contradiction dans les déclarations du prévenu alors qu’il n’a pas expliqué pourquoi il aurait

informé la patiente des modalités et des risques d’une exérèse de la tumeur, s’il ne savait pas dès ce moment s’il allait pratiquer le cas

échéant une telle intervention chirurgicale.

En ce qui concerne les conséquences de ce défaut d’information, il y a lieu de remarquer que l’anesthésiste DOC3.) est la seule

personne qui déclare que les préparatifs sont les mêmes pour une exérèse que pour une biopsie, bien qu’il explique le défaut de

réserves de sang par le fait que seulement une biopsie était programmée, pour laquelle il n’est pas requis d’avoir des réserves de sang.

Au courant de l’exérèse et au vu de la perte de sang constante et considérable, il a commandé cinq flacons de sang.

En ce qui concerne l’indisponibilité des réserves de sang, le prévenu explique qu’il incombe à l’anesthésiste de veiller à ce que les

réserves de sang soient disponibles et que le groupe sanguin soit déterminé au préalable.

Or, il est évident qu’en l’espèce l’anesthésiste a été dans l’impossibilité de prendre ces précautions, alors qu’il ignorait que X.) allait

pratiquer une exérèse de la tumeur au lieu de faire une biopsie telle que programmée.

Les experts sont cependant unanimes pour dire que le décès de V.) n’est pas en relation causale avec l’indisponibilité des réserves de

sang.

Au niveau du personnel présent dans la salle d’opération, tant l’infirmier anesthésiste que l’infirmière INF6) affirment que, s’ils

avaient su que le chirurgien allait pratiquer une exérèse par voie laparoscopique, ils auraient pris d’autres mesures de précaution.

INF5) a déclaré qu’il est impératif qu’il soit au courant de la nature de l’opération pour pouvoir s’y préparer et cela d’autant plus s’il

s’agit d’une intervention chirurgicale qui n’a encore jamais été réalisée à la CLINIQUE. En cas de programmation d’une exérèse, il

aurait fait en sorte que le groupe sanguin de la patiente aurait été déterminé au préalable et il aurait commandé des réserves de sang. Il

affirme également qu’il y aurait eu des changements au niveau des instruments à utiliser, sans toutefois être en mesure de donner plus

de précisions.

INF6) affirme qu’elle aurait préféré l’assistance d’un deuxième chirurgien pour une exérèse d’une tumeur hépatique, jamais réalisée

auparavant à la CLINIQUE. Elle estime encore qu’au niveau des instruments la CLINIQUE ne serait pas suffisamment équipée. Or,

ce dernier point est contredit par les experts qui sont unanimes pour dire que les instruments utilisés par X.) ont été parfaitement

adaptés à ce type de chirurgie.

Elle explique qu’au cours de la laparoscopie elle avait eu, en raison des forts saignements, un mauvais pressentiment. Elle aurait ainsi,

sans la moindre instruction du chirurgien, pris l’initiative de préparer le matériel nécessaire pour la conversion en laparotomie, de

sorte que le matériel nécessaire était effectivement disponible au moment où X.) a décidé de faire une laparotomie.

L’infirmier INF2.), responsable du plan opératoire, explique au tribunal que s’il avait été au courant du traitement envisagé par X.)

concernant la patiente V.) , cette exérèse par voie laparoscopique n’aurait pas été programmée en fin de matinée, mais en début de

programme. En outre, la préparation de ce type d’opération aurait nécessité au préalable un entretien avec l’anesthésiste, et

l’assistance d’un deuxième chirurgien.

INF2.) ajoute que la CLINIQUE ne serait pas équipée pour des résections hépatiques. Or, cette allégation est contredite par les

experts.

L’expert Didier MUTTER affirme que l’exérèse d’une tumeur hépatique serait un geste plus compliqué qu’une biopsie. A l’audience

du 10 janvier 2006 Didier MUTTER confirme qu’il faut une équipe spécialisée afin de contrôler le grand nombre de complications

qui peuvent surgir en cas d’exérèse par voie laparoscopique. Ainsi, une assistance pourrait rendre plus contrôlable une hémorragie.

C’est justement en raison des complications qui bien qu’elles soient rares, mais réelles, que l’expert BOISSEL conclut qu’en l’espèce

l’équipe chirurgicale n’était pas adaptée et il regrette l’absence d’assistance opératoire chirurgicale nécessaire.

Il explique que l’embolie gazeuse est une complication très grave nécessitant un traitement urgent. La seule chance de survie du

patient subsiste en une conversion extrêmement rapide en laparotomie, en un contrôle de la plaie veineuse par clampage ou

tamponnement et la correction des grandes fonctions par l’anesthésiste.

En l’espèce, la décision d’une conversion en laparotomie n’a, d’après les témoignages recueillis, pas été extrêmement rapide et ce

alors que l’équipe présente dans la salle d’opération n’a pas été nombreuse. INF6) a expliqué qu’il a fallu l’insistance d’une

infirmière pour convertir en laparotomie.

X.) n’accepte pas le reproche quant à une équipe insuffisante, il soutient que l’horaire de travail du personnel paramédical est de 7.30

heures à 15.00 heures. Au moment de l’opération effectuée sur V.) tout le personnel était donc présent à l’hôpital. Or, il est évident

que même si le personnel se trouve à proximité de la salle d’opération, il lui faut un certain temps, afin de respecter les consignes

d’hygiène, pour se préparer pour entrer dans la salle d’opération. En cas de survenance de complications graves, ce délai est trop long.

L’expert BOISSEL conclut donc qu’au vu des risques de complications, l’équipe présente dans la salle d’opération a été inadaptée

pour pratiquer cette intervention chirurgicale. La possibilité d’une conversion efficace en laparotomie, geste extrêmement important

en cas de survenance de complications, a ainsi été fortement diminuée en l’espèce. En raison du défaut d’information du personnel

médical et paramédical, les chances pour une prise en charge efficace et rapide des complications ont donc été d’emblée réduites. Ces

circonstances ont contribué au décès de la patiente.

Par ailleurs, au sujet des complications pouvant surgir, il y a encore lieu de se référer au rapport établi par l’expert BOISSEL qui

souligne que l’intervention chirurgicale a eu lieu à un endroit du corps où tous les vaisseaux convergent.

La plaie veineuse à l’origine de l’embolie gazeuse peut s’expliquer, d’après l’expert BOISSEL, soit par une section méconnue lors de

la libération de cette implantation, ce qui a pu se produire alors qu’un suintement hémorragique important était constaté gênant la

vision, soit par une insuffisance du contrôle malgré application du bistouri à ultrasons ou d’un agrafage.

Même si l’expert n’a pas de manière formelle déclaré que l’hémorragie et l’embolie gazeuse sont liés, il est évident que si la vision du

chirurgien est perturbée par un suintement hémorragique, le risque d’une section méconnue, une des causes de l’embolie gazeuse, est

plus grand que si les conditions dans lesquelles l’opération a lieu sont optimales tant au niveau du matériel utilisé que du personnel

présent.

D’après l’expert, l’ouverture d’une des veines de drainage hépatique ou de l’une de leurs branches permet par la transmission directe

des mouvements cardiaques et respiratoires une aspiration d’air qui constitue l’embolie gazeuse. Le chirurgien doit partant

constamment contrôler ces veines ou leur branches.

En l’espèce, il est établi que V.) est décédée d’une embolie gazeuse. D’après l’expert, cette complication mortelle trouve sa cause soit

dans une section méconnue soit dans une insuffisance du contrôle de l’hémorragie. Les deux hypothèses sont nécessairement la suite

d’une inadvertance du chirurgien, lequel, en raison de la visibilité réduite due à la technique laparoscopique et en raison d’une équipe

inadaptée, n’a pas été en mesure de contrôler constamment les veines et leur branches, de sorte que l’embolie a pu se produire.

En ce qui concerne l’embolie gazeuse, X.) qualifie la survenance d’une embolie gazeuse comme un risque respectivement un aléa

thérapeutique existant dans tout type de chirurgie.

Or, à cet égard il y a lieu de souligner que l’aléa thérapeutique désigne la survenance d’un dommage malgré toutes les précautions

prises pour l’éviter (La responsabilité chirurgicale, Christine GRAPIN, p.391). Le risque ne représente que l’aléa, c’est-à-dire la

survenue d’un événement extérieur, incontrôlable et imprévu, plus ou moins lié au hasard (id. p. 203). Dans le domaine médical, la

terminologie de « l’aléa » est mal choisie, parce qu’elle paraît sous-entendre que l’évolution de l’état de santé d’un malade à la suite

d’un traitement n’est due qu’au hasard.

Or, il est essentiel de souligner qu’en l’espèce l’expert Patrick BOISSEL a expliqué que la cause de la plaie veineuse à l’origine de

l’embolie gazeuse, est dû soit à une section méconnue soit à une insuffisance de contrôle d’une lésion.

L’embolie gazeuse et le décès de V.) qui s’en est suivi ne sont donc pas le fruit du hasard mais trouvent leur cause dans une faute,

voire un manque de précaution, du chirurgien.

En effet, au-delà de l’application du principe de donner des soins consciencieux, la jurisprudence impose au médecin d’avoir une

parfaite maîtrise technique et manuelle de ses actes et l’exactitude du geste chirurgical (Responsabilité du médecin, Sylvie WELSCH,

p.186). Il a ainsi été décidé que le praticien était tenu à l’exactitude de son geste thérapeutique et que sa responsabilité devait être

retenue dès lors que le dommage subi par le patient découlait de sa maladresse dans l’exécution du geste médical lui-même et non de

l’affection qu’il cherchait à combattre (CA Toulouse, 1ère ch. 30 octobre 2000).

Il résulte des développements qui précèdent que la cause directe du décès de V.) réside dans l’inexactitude du geste chirurgical, par

lequel X.) a causé une plaie veineuse, et dans un manque de contrôle de celle-ci par la suite. Ces faits sont à qualifier de fautes

commises par X.) , et se trouvent en relation causale directe avec le décès de V.) .

Quant au 2e point :

b)

avoir procédé à une exérèse totale de la tumeur du foie sans avoir fait en sorte que les préparatifs pré-mentionnés aient pris,

sachant qu’une telle opération exige une préparation soigneuse d’autant plus qu’une pareille intervention n’a jamais été

effectuée au Grand-Duché de Luxembourg ni a fortiori par le Dr X.) et que Mme V.) en tant que forte fumeuse et souffrant

d’une surcharge pondérale était une patiente à risque.

- En ce qui concerne les préparatifs pris, le tribunal renvoie aux développements effectués sub a).

- Tous les experts entendus sont d’accord pour affirmer qu’une exérèse par voie laparoscopique d’une tumeur dépendant du foie est

une opération d’une plus grande envergure qu’une simple biopsie.

En cas de biopsie le risque d’une embolie gazeuse est, d’après les experts, pratiquement inexistant alors que ce risque est réel en cas

d’exérèse par voie coelioscopique. En opération par la voie coelioscopique, l’exposition de la lésion est plus difficile et à ce titre le

contrôle d’un saignement peut être plus délicat. En cas d’embolie gazeuse, le contrôle de la plaie veineuse par compression, puis

suture, n’est pas aisé et impose une conversion très rapide en laparotomie. La réalisation d’une exérèse hépatique par abord

coelioscopique impose donc de disposer d’un environnement adéquat (cf. rapport d’expertise BOISSEL, p.8).

Il résulte des développements effectués sub a) qu’en l’espèce cet environnement n’a pas été adéquat et que l’opération n’avait pas fait

l’objet d’une préparation soigneuse.

Le manque de précaution retenu à l’encontre de X.) , résulte notamment du fait que l’intervention chirurgicale n’a pas été

soigneusement préparée, c’est-à-dire, comme il a été relevé sub a), et cela surtout au niveau de l’information donnée au personnel

médical et paramédical impliqué et de l’équipe très peu nombreuse ayant assisté à l’opération.

Ce défaut de préparation soigneuse de l’opération est, eu égard aux développements sub a), également en relation causale avec le

décès de la patiente.

En revanche, le fait que X.) ait pratiqué sur V.) un geste médical qui n’a encore jamais été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg,

ni a fortiori par le docteur X.) , ne constitue pas en soi une faute reprochable au prévenu.

X.) était ou aurait dû être conscient des complications pouvant surgir au cours d’une telle chirurgie et il aurait dû prendre toutes les

précautions nécessaires afin d’éviter la survenue de ces complications. A cet égard il est sans importance de savoir si X.) avait déjà

auparavant pratiqué une telle exérèse ou non.

En ce qui concerne le fait que l’opération a été effectuée malgré le fait que la patiente présentait comme facteur de risque le tabagisme

et une surcharge pondérale, il y a lieu de noter que l’expert BOISSEL a certes relevé ces facteurs de risque et a estimé que la patiente

aurait pu être préparée à l’opération en suivant des séances de kinésithérapeute, mais il n’a pas allégué que l’embolie gazeuse aurait

alors, dans les circonstances de fait données, pu être évitée.

Force est de constater que le fait d’avoir fait l’opération malgré ces facteurs de risques n’est pas en relation causale certaine avec le

décès de la patiente.

Quant au 3e point :

c)

avoir procédé à une pareille intervention chirurgicale sans s’être assuré que le groupe sanguin de V.) avait été déterminé au

préalable et que des réserves de sang étaient disponibles en cas de besoin, tout en sachant qu’un des risques d’une

intervention chirurgicale sur le foie est l’hémorragie et que le fait de devoir commander des réserves de sang en cours

d’intervention et le temps d’attente conséquent accroît de façon considérable les risques du patient et surtout le risque d’une

embolie gazeuse

En ce qui concerne le reproche concernant l’indisponibilité des réserves de sang et le défaut de la détermination préalable du groupe

sanguin de la patiente, il y a lieu de noter que les experts sont unanimes pour affirmer que ces faits sont certes fautifs mais sans

relation causale avec le décès de V.) .

Quant au 4e point :

d)

ne pas avoir réanimé spontanément et immédiatement V.) , mais seulement sur insistance d’une infirmière, qui l’a rendu

attentif à l’âge de la patiente, les chances de survie en cas d’embolie gazeuse diminuant de façon dramatique au-delà de

quelques minutes

Il y a tout d’abord lieu de noter qu’à l’audience du 12 janvier 2006 la représentante du Ministère Public a déclaré ne pas vouloir

maintenir ce reproche à l’encontre de X.) .

Néanmoins, le tribunal, étant, en application de l’article 182 du Code d’Instruction criminelle, saisi du renvoi tel qu’ordonné par la

Chambre du conseil, est partant obligé d’examiner également ce point.

X.) a confirmé à l’audience que ce n’est que sur insistance de l’infirmière INF1.) qu’il a pris l’initiative de convertir l’opération en

laparotomie. Il a expliqué son hésitation par le fait que la dégradation de l’état de V.) a été très rapide. Il estimait donc, au vu de la

souffrance cérébrale grave, les chances de survie comme étant d’emblée très minimes.

Le prévenu déclare néanmoins que les mesures de réanimation ont été entamées sans aucune perte de temps. A l’audience du 10

janvier 2006, INF6) a affirmé qu’au moment où les fonctions vitales de la patiente n’étaient plus présentes, la conversion en

laparotomie en vue de la réanimation a été rapide.

Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif, que X.) aurait, après avoir été informé des problèmes par l’infirmier anesthésiste,

tardé à réanimer la patiente.

En tout état de cause il y a lieu de noter que l’expert BOISSEL ne peut affirmer que la situation créée par l’embolie gazeuse eut été

réversible dans d’autres circonstances. Il n’existe partant pas de relation causale certaine entre le décès de V.) et un éventuel retard

dans la réanimation.

3) un défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui

Le troisième élément, le défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui est également donné en l’occurrence.

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 12 mars 2001 à Luxembourg à l’hôpital de la CLINIQUE,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé la mort,

en l’espèce de V.) , épouse (…), née le (…),

-

pour avoir pratiqué une exérèse d’une tumeur hépatique par la voie laparoscopique au lieu de se limiter à une simple

biopsie qui était planifiée, et cela sans en informer le personnel médical et paramédical de sorte que celui-ci n’a pas été

en mesure de préparer l’intervention chirurgicale utilement,

-

d’avoir, lors de ce geste chirurgical, occasionné des lésions veineuses sans avoir été en mesure de les contrôler, lésions

qui sont à l’origine d’une embolie gazeuse létale. »

Le prévenu X.) fait plaider que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas

été respecté en l’espèce, les faits remontant à 2001. Il conclut de ce chef à un allégement des peines à prononcer.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un

dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les faits remontent au 12 mars 2001. En date du 7 mai 2001, Maître Marc KERGER dépose, au nom et pour compte de

A.), plainte avec constitution de partie civile contre X.) . Le 18 mars 2003 le juge d’instruction charge l’expert Patrick BOISSEL avec

une mission expertise. L’expert a rendu son rapport le 2 février 2004. Le réquisitoire du Ministère Public en vue du renvoi de l’affaire

date du 28 février 2005. La chambre du conseil a ordonné le renvoi de l’affaire par une ordonnance du 10 mai 2005 confirmée par la

Chambre du Conseil de la Cour d’appel le 6 juillet 2005. Les débats à l’audience ont seulement eu lieu le 9 janvier 2006.

L’affaire n’ayant pas présenté une complexité particulière, rien ne justifie les retards subis. Le tribunal retient dès lors qu’il y a

dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1 précité.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la

durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu

(Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Si l’ancienneté des faits n’a pas eu en l’espèce d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine

à prononcer contre le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque

cinq ans.

En prenant en compte d’une part le dépassement du délai raisonnable et d’autre part les fautes retenues à charge du prévenu en

relation causale avec le décès le V.) , il y a lieu de limiter la condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois et à une

amende de huit mille euros.

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence

du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Au civil :

A l’audience du 9 janvier 2006 Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au

nom et pour compte de A.) et de B.) , demandeurs au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de X.) le tribunal est compétent pour en connaître.

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 12 janvier 2006, la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A., comparant par Maître Charles DURO, assisté de

Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a demandé acte qu’elle intervient volontairement

au litige.

Il y a lieu de lui en donner acte.

1) quant à la partie civile de A.)

Le demandeur au civil est l’époux de V.) .

Il réclame le montant de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.

Le défendeur au civil conteste le montant réclamé.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal fixe ex æquo et bono et toutes causes confondues, l’indemnisation du préjudice subi par A.)

suite au décès de son épouse au montant de 20.000 euros.

2) Quant à la demande civile de B.) :

La demanderesse au civil est la sœur de V.) . Elle réclame le montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi

suite au décès de sa sœur.

Le défendeur au civil conteste le montant réclamé.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, le tribunal fixe ex æquo et bono et toutes causes confondues,

l’indemnisation du préjudice subi par B.) suite au décès de sa sœur au montant de 15.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

le prévenu X.) , défendeur au civil et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties civiles et leur

mandataire et les mandataires de la partie intervenant volontairement entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.917,07.- euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à une amende de huit mille (8.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent soixante (160) jours;

Au civil :

quant à la partie civile de A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

la d i t fondée pour le montant de vingt mille (20.000 €) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de vingt mille (20.000 €) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2006,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

quant à la partie civile de B.) :

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

la d i t fondée pour le montant de quinze mille (15.000 €) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de quinze mille (15.000 €) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier

2006, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais des demandes civiles ;

d o n n e acte à la compagnie d'assurances ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire;

la d é c l a r e recevable;

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d'assurances ASSURANCES S.A..

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par

la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du

Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

II. d’un arrêt rendu contradictoirement à l’égard de X.) , en présence des parties

civiles A.) et B.) , par la dixième chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 mars 2007, sous le numéro 195/07 X.,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Par déclaration du 9 mars 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) a fait

relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 7 février 2006 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 mars 2006 au même greffe la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A., partie

intervenant volontairement, a interjeté appel au civil contre le même jugement.

Par déclaration du 10 mars 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat a fait

interjeter appel au pénal contre le jugement en question.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Suivant ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 mai

2005, confirmée par un arrêt de la chambre de conseil du conseil de la Cour d’appel du 6 juillet 2005, le docteur

X.) , chirurgien, a été renvoyé devant une chambre correctionnelle du même tribunal d’arrondissement du chef de

la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I) en date du 12/03/2001 à Luxembourg dans l’hôpital de la CLINIQUE, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui ,

partant involontairement fait des blessures ou porté des coups, ayant involontairement causé la mort,

en l’espèce, d’avoir causé involontairement le décès de Mme V.) , épouse (…), née le (…)

-

pour avoir, en cours de la biopsie du foie par voie laparoscopique, décidé unilatéralement et sans en avoir

informé sa patiente, de procéder à une exérèse totale de la tumeur du foie diagnostiquée auprès de Mme V.) , et ce

malgré le fait qu’il n’y avait pas urgence et que le défaut d’information préalable du personnel médical et para-

médical, et notamment de l’anesthésiste, du changement de l’objet de l’intervention a eu pour conséquence que les

mesures de précaution et de sécurité nécessaires pour une telle intervention chirurgicale à savoir

•

disponibilité du matériel et instruments chirurgicaux nécessaires et notamment de matériel

vasculaire,

•

disponibilité de réserves de sang suffisantes

•

présence du personnel requis pour faire une exérèse d’une tumeur hépatique (présence d’un

deuxième médecin opérateur, présence de personnel supplémentaire)

n’ont pas pu être prises ;

-

pour avoir procédé à une exérèse totale de la tumeur du foie sans avoir fait en sorte que les préparatifs pré-

mentionnés aient été pris, sachant qu’une telle opération exige une préparation soigneuse d’autant plus qu’une

pareille intervention n’a jamais été effectuée au Grand-Duché de Luxembourg ni a fortiori par le Dr X.) et que

Mme V.) en tant que forte fumeuse et souffrant d’une surcharge pondérale était une patiente à risque ;

-

pour avoir procédé à une pareille intervention chirurgicale sans s’être assuré que le groupe sanguin de Mme

V.) avait été déterminé au préalable et que des réserves de sang étaient disponibles en cas de besoin, tout en

sachant qu’un des risques d’une intervention chirurgicale sur le foie est l’hémorragie et que le fait de devoir

commander des réserves de sang en cours d’intervention et le temps d’attente conséquent accroît de façon

considérable les risques pour le patient et surtout le risque d’une embolie gazeuse ;

-

pour ne pas avoir réanimé spontanément et immédiatement Mme V.) mais seulement sur insistance d’une

infirmière, qui l’a rendu attentif à l’âge de la patiente, les chances de survie en cas d’embolie gazeuse diminuant

de façon dramatique au-delà de quelques minutes. »

Par jugement du 7 février 2006 X.) , chirurgien, a été condamné du chef d’homicide involontaire sur la personne

de V.) , épouse de A.) à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis intégral et à une peine d’amende de

huit mille euros.

Le libellé de l’infraction d’homicide involontaire retenue à charge du prévenu X.) est de la teneur suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 12/03/2001 à Luxembourg dans l’hôpital de la CLINIQUE,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement causé la mort,

en l’espèce de Mme V.) , épouse (…), née le (…),

pour avoir pratiqué une exérèse d’une tumeur hépatique par la voie laparoscopique au lieu de se limiter à une

simple biopsie qui était planifiée, et cela sans en informer le personnel médical et paramédical de sorte que celui-

ci n’a pas été en mesure de préparer l’intervention chirurgicale utilement,

d’avoir, lors de ce geste chirurgical, occasionné des lésions veineuses sans avoir été en mesure de les contrôler,

lésions qui sont à l’origine d’une embolie gazeuse létale. »

A la suite d’une anomalie biologique du bilan hépatique détectée par le docteur DOC1.), sur sa patiente V.) ,

divers examens ont permis dans la suite la mise en évidence d’une tumeur solide de onze centimètres de diamètre

sur le lobe gauche du foie.

Au cours d’une biopsie du foie par voie laparoscopique, le docteur X.) décide de procéder à une exérèse totale de

la tumeur du foie diagnostiquée.

Aux deux tiers de l’exérèse en question survient en raison de l’hypervascularisation tumorale une hémorragie

persistante et difficilement contrôlable. Après un certain temps la saturation en oxygène commence à baisser de

façon dramatique et la tension artérielle devient imprenable.

Au cours des tentatives de réanimation de V.) , la laparoscopie est convertie en laparotomie avec sternotomie et un

massage cardiaque interne est pratiqué, ces opérations se soldant après une heure par la mort de la patiente.

L’examen histologique de la tumeur a révélé que la tumeur était un adénome bénin.

Tous les experts sont unanimes pour dire que la victime est décédée d’une embolie gazeuse.

Tout comme le représentant du ministère public la Cour estime qu’il importe notamment de connaître les réponses

aux questions suivantes :

Est-ce que les risques de décès suite à une embolie gazeuse sont augmentés par le recours à une laparoscopie

plutôt qu’à une laparotomie classique ?

Si le chirurgien décide en cours d’opération de passer d’une opération de biopsie par laparoscopie à une exérèse de

la tumeur par laparoscopie, est-ce qu’il y a alors un risque accru d’une embolie gazeuse et dans l’affirmative, dans

quelle mesure ?

Est-ce que l’hémorragie fulgurante survenue en l’espèce est due à un geste opératoire normal ou malencontreux du

chirurgien ?

Quel est le lien entre l’hémorragie et l’embolie gazeuse, compte tenu du risque de procéder à une exérèse d’une

tumeur hypervascularisée et de la décision de continuer la laparoscopie malgré de forts saignements ?

La réponse à la dernière question est primordiale pour la solution du présent litige et il convient de relever que les

rapports médicaux actuellement versés en cause ne permettent pas à la Cour de trancher cette question.

Ainsi l’expert judiciaire le professeur Patrick BOISSEL relève notamment dans son rapport du 22 janvier 2004

page 6 : « Les veines de drainage hépatique déversent le sang dans la veine cave inférieure à quelques millimètres

du ventricule droit. L’ouverture d’une de ces veines ou de l’une de leurs branches principales entraîne une

hémorragie mais surtout permet par la transmission directe des mouvements cardiaques et respiratoires une

aspiration d’air qui constitue l’embolie gazeuse. »

Page 7 : « Le risque d’embolie gazeuse en cas de difficulté du contrôle de l’une de ses veines de drainage, dont on

pouvait prévoir qu’elles seraient assez volumineuses, était de ce fait à prendre en considération prioritaire. »

Suivant le professeur BOISSEL le risque d’embolie gazeuse existe en chirurgie ouverte comme en chirurgie

coelioscopique. Il écrit à la page 10 que « Le peu de cas rapportés d’exérèse par voie coelioscopique ne permet

pas d’affirmer l’incidence supérieure par voie coelioscopique, mais indiscutablement le contrôle de ce type de

complication est beaucoup plus difficile lorsque l’abord est coelioscopique et ceci face à une complication où le

délai de correction éventuel est un facteur primordial de survie. »

L’expert conclut notamment que l’embolie gazeuse aurait pu survenir également en cours de laparotomie, mais

elle aurait été plus facilement contrôlable, sinon de moindre importance.

De même, les conditions de sécurité, qui devaient entourer l’opération chirurgicale, auraient été insuffisantes, de

sorte qu’il aurait fallu se satisfaire d’une biopsie et s’accomoder d’un report de l’exérèse.

Le docteur Didier MUTTER, professeur de chirurgie, conclut notamment dans son rapport du 10 septembre 2001,

établi sur demande de parties civiles, que « Le risque d’embolie gazeuse est un risque « exceptionnel » mais

connu et « classique » en chirurgie du foie. Sa fréquence ne peut être donnée, étant donné sa rareté. L’indication

opératoire et son déroulement sont conformes aux données de la science. »

Le rapport du 1er décembre 2006 élaboré à la demande du prévenu par le professeur Urban Thomas LAFFER et le

docteur Christian KLAIBER, relève notamment que « Die Blutung steht in keinem Zusammenhang mit der

Gasembolie. » (Page 4, sub 2) que : « Es ist deshalb möglich, dass es bluten und, dass an anderer Stelle, für den

Chirurgen nicht erkennbar, Gas in das Venensystem einströmen kann. » (Page 5 sub 3) et que: «Die Ursache der

CO2-Gasembolie liegt in der Eröffnung des venösen Gefäss-Systems. Wir sind jedoch der Meinung, dass es sich

dabei um eine Komplikation des üblichen Behandlungsrisikos handelt und deshalb kein Behandlungsfehler

vorliegt. » (Page 5, sub 4).

Les mêmes experts, spécialisés notamment en chirurgie laparoscopique, estiment finalement : « Wir sind der

Ansicht, dass kein Behandlungsfehler vorliegt und dass Frau V.) leider an einer schicksalhaft aufgetretenen

Komplikation verstarb. Allfällige Organisationsmängel im Operationssaal sind in diesem konkreten Fall

irrelevant, da sie nicht zum Tode beigetragen haben. »

En présence des conclusions du rapport d’expertise unilatérale suisse du 1er décembre 2006, tranchant avec les

conclusions de l’expert judiciaire Patrick BOISSEL, la Cour estime devoir procéder à l’audition de l’un des

spécialistes consultés par le prévenu, à savoir le docteur Christian KLAIBER, tel que sollicité par l’appelant X.) .

Il y a également lieu de procéder à la même occasion à l’audition de l’expert judiciaire Patrick BOISSEL en vue

d’une explication entre spécialistes, conformément aux conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

avant tout autre progrès en cause

ordonne l’audition du témoin Dr. Med. Christian KLAIBER, Facharzt für Chirurgie, Sulgenrain 12A, CH-3007

Bern, pour l’audience publique de la Cour d’appel du mercredi 9 mai 2007, à 15.00 heures, salle 1, au rez-de-

chaussée, Palais de Justice à L-1450 Luxembourg, 12, Côte d’Eich ;

ordonne la convocation de l’expert Dr. Patrick BOISSEL, professeur à la Faculté de Médecine, chef de service

chirurgie générale et digestive – Hôpital de Brabois, Allée du Morvau, F-54511 Vandoeuvre Cedex/Nancy, pour

cette même audience, afin qu’il soit entendu en ses conclusions ;

réserve les frais.

Par application des articles 182, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Madame Joséane

SCHROEDER, conseiller et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, en présence de Monsieur Jean

ENGELS, avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par

Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier. »

La Cour ordonna à l’audience publique du 28 mars 2007 l’audition du témoin Dr. Med.

Christian KLAIBER, Facharzt für Chirurgie, Sulgenrain 12A, CH-3007 Bern, pour

l’audience publique de la Cour d’appel du mercredi 9 mai 2007, à 15.00 heures, salle

1, au rez-de-chaussée, Palais de Justice à L-1450 Luxembourg, 12, Côte d’Eich et la

convocation de l’expert Dr. Patrick BOISSEL, professeur à la Faculté de Médecine,

chef de service chirurgie générale et digestive – Hôpital de Brabois, Allée du Morvau,

F-54511 Vandoeuvre Cedex/Nancy, pour cette même audience, afin qu’ils soient

entendus en ses conclusions.

A l’audience du 9 mai 2007, les experts Dr. Med. Christian KLAIBER et Dr. Patrick

BOISSEL furent entendus en leurs conclusions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi du 7 juillet 1971.

Maître Lydie LORANG, assistée de Maître Charles DURO, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et

de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .

Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

les demandeurs au civil A.) et B.) fut entendu en ses conclusions.

A la fin de l’audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 9 juillet 2007.

A cette audience Maître Lydie LORANG, assistée de Maître Charles DURO, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .

Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

les demandeurs au civil A.) et B.) fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

A la fin de l’audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 juillet 2007.

A cette audience Maître Lydie LORANG, assistée de Maître Charles DURO, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .

Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

les demandeurs au civil A.) et B.) fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 novembre 2007, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l’arrêt qui suit :

Revu l’arrêt du 28 mars 2007 dont l’entière teneur est reproduite aux qualités du

présent arrêt.

La Cour avait procédé le 9 mai 2007 à l’audition de l’expert judiciaire français le

docteur Patrick BOISSEL et de l’expert unilatéral suisse le docteur Christian

KLAIBER, pour les entendre en leurs explications quant à la nature fautive ou non

des actes du prévenu le docteur X.) , en relation avec la survenance de

l’hémorragie et de l’embolie gazeuse dans le chef de sa patiente V.) , épouse A.) .

En orientant ses efforts d’instruction sur cette problématique, la Cour d’appel, à

l’instar des premiers juges, du parquet général et du prévenu, avait estimé que les

faits suivants énumérés sub 1) à 6) ne sont pas en relation causale certaine avec

le décès de la patiente :

1) Le fait du docteur X.) d’avoir au cours d’une biopsie du foie par voie

laparoscopique, décidé unilatéralement et sans en avoir informé la patiente de

procéder à une exérèse totale de la tumeur du foie diagnostiquée, à supposer

établis le défaut d’information préalable de la patiente et le défaut de

consentement de celle-ci, est de nature à constituer une faute professionnelle,

mais n’est pas en relation causale avec le décès.

2) Tous les experts entendus en cause ont été unanimes pour affirmer que la

tumeur de V.) se prêtait parfaitement à une exérèse pour avoir été

extrahépatique, pédiculée et bien délimitée par rapport au foie. Compte tenu du

volume de la tumeur, des risques de cancérisation qu’elle impliquait et de la

très faible probabilité d’une hyperplasie modulaire focale, donc d’une

augmentation bénigne du volume de ce tissu, il était envisageable de passer

sans biopsie préalable à l’exérèse de la tumeur avec l’espoir d’épargner ainsi à

la patiente une deuxième opération. En procédant ainsi sans qu’il y ait eu une

quelconque urgence, X.) n’a pas commis de faute en relation causale avec la

mort de sa patiente.

3) Le fait que ce type d’intervention chirurgicale n’aurait encore jamais été

effectué au Luxembourg n’est pas en relation causale avec l’issue fatale.

4) Le tabagisme et la surcharge pondérale de feu V.) , de même que l’absence de

contrôle préalable du groupe sanguin de la patiente et l’absence de constitution

de réserves de sang, avant le début de l’opération, ne sont pas en relation

causale avec le décès d’après les médecins entendus en cause.

5) Il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que les instruments

techniques utilisés lors de l’opération auraient été insuffisants ou qu’une

insuffisance technique éventuelle aurait été à l’origine de la réaction tardive à

l’embolie gazeuse.

6) Il n’y a pas de relation causale certaine entre le décès et un éventuel retard

dans la réanimation de la victime.

Le représentant du ministère public reproche les négligences suivantes au prévenu

X.) :

a) le défaut d’avoir organisé et prévenu une équipe médicale appropriée,

englobant un deuxième chirurgien ou un infirmier spécialisé en mesure

d’intervenir en cas d’hémorragie importante ;

b) la modification, en cours d’opération, de la nature et de l’objet de cette dernière,

à savoir la conversion de la biopsie initialement programmée, en exérèse, sans

en avoir averti au préalable l’équipe médicale y compris le médecin

anesthésiste ;

c) le défaut d’avoir, au moment de cette conversion, attiré l’attention du médecin

anesthésiste sur la nécessité impérieuse de veiller de façon continue sur le

taux de saturation d’oxygène et le taux de CO2 et de procéder à une régulation

appropriée des instruments de monitoring et d’alerte ;

d) le défaut d’avoir, au regard de l’hémorragie importante et persistante, omis

d’arrêter l’opération ou omis de procéder à une conversion en laparotomie.

Il résulte des déclarations de tous les experts entendus en cause que V.) est

décédée à la suite d’une embolie gazeuse.

Le Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg, auquel la présente affaire a

été soumise, a, dans un avis du 20 juin 2001 notamment retenu qu’il comprend

parfaitement que dans la situation donnée le prévenu X.) a tenté de sectionner

laparoscopiquement le pédicule afin d’enlever ainsi la tumeur, et de guérir la

patiente, que l’indication d’exérèse de la tumeur n’était pas à discuter vu que la

tumeur, histologiquement un adénome hépatocellulaire bénin, possède un potentiel

de transformation maligne non négligeable, que d’après les documents le décès de

la patiente n’est pas dû à un choc hémorragique – mais à une embolie gazeuse

due à la pénétration du CO2, présent sous pression dans la cavité péritonéale,

dans le système vasculaire (chute de la pression du CO2 dans l’air expiré et

hypoxémie consécutive), que l’embolie gazeuse survenant lors de la chirurgie

laparoscopique est décrite dans la littérature médicale, mais semble être

exceptionnelle, que la survenance de cette embolie gazeuse devra donc être

interprétée comme un aléa thérapeutique et qu’en conséquence le Collège médical

est unanimement d’avis que le décès de la patiente ne peut être attribué à une

faute professionnelle de la part de l’opérateur X.) .

Les experts extrajudiciaires, les docteurs Christian KLAIBER et Urban LAFFER,

professeur de médecine, spécialisés notamment dans les techniques de

laparoscopie opératoire ou coeliochirurgie concluent dans leur rapport dressé le 1er

décembre 2006 à l’absence de toute faute professionnelle ou négligence dans le

chef du docteur X.) et à l’existence d’un aléa thérapeutique. « Wir sind der Ansicht,

dass kein Behandlungsfehler vorliegt und dass Frau V.) leider an einer

schicksalhaft aufgetretenen Komplikation verstarb ».

L’expert judiciaire, le professeur Patrick BOISSEL retient que l’accident n’est pas

lié à une faute technique per-opératoire démontrée et que les conditions de

sécurité qui devaient entourer l’intervention en clinique ont été insuffisantes,

l’équipe chirurgicale n’ayant pas été adaptée aux besoins de ce type de chirurgie,

l’équipe médicale ayant dû comporter au moins l’assistance d’un aide ayant une

certaine habitude de la coeliochirurgie.

L’expert ne peut affirmer que cela ait été la cause du décès de V.), mais estime

qu’il y a eu une véritable « perte de chance » et qu’à ce titre la responsabilité du

docteur X.) est engagée.

Le docteur Didier MUTTER, professeur de chirurgie, consulté par les parties

civiles, mentionne dans son rapport à la page 11, que le risque d’embolie gazeuse

est un risque « exceptionnel » mais connu et « classique » en chirurgie du foie. Sa

fréquence ne peut être donnée, étant donné sa rareté.

Ce point de vue est partagé par le professeur G.B. CADIÈRE dans son avis du 23

décembre 2005.

Les experts sont unanimes pour dire que le risque d’embolie gazeuse existe en

toute chirurgie, que ce soit en chirurgie classique ou en coeliochirurgie.

Il ne peut pas être affirmé que l’anesthésiste et le personnel médical et

paramédical auraient ignoré les dangers d’une embolie gazeuse.

Comme une simple biopsie par laparoscopie est une intervention chirurgicale sous

anesthésie et que notamment toute laparoscopie est susceptible de provoquer une

embolie gazeuse, entre autre par l’insufflation de gaz carbonique, le personnel

médical et paramédical devait nécessairement être au courant de la problématique

des embolies gazeuses.

L’équipe médicale et paramédicale était au courant des risques relatifs à une

hémorragie, risque sous-jacent à toute intervention chirurgicale quelle qu’elle soit.

Les experts sont unanimes pour retenir qu’une embolie gazeuse peut se présenter

aussi bien en laparoscopie qu’en laparotomie.

Quant au manque d’information du personnel reprochée par le Parquet Général au

docteur X.) il y a lieu de retenir que les experts suisses ont écrit à ce sujet ce qui

suit : « Aufgrund der einleitend beschriebenen Entstehung einer CO2 Gasembolie

müssen wir festhalten, dass auch bei vorgängiger Information des Personals über

die geplante Entfernung des Tumors, der Tod der Patientin nicht hätte verhindert

werden können. Das äusserst kleine Risiko einer Gasembolie ist den

Anesthesisten bekannt, ebenso die ersten klinischen Zeichen eines solchen

Zwischenfalls. »

Il importe de relever dans ce contexte que le médecin anesthésiste DOC3.) qui

assistait le prévenu déjà depuis dix ans, a expliqué que le remplacement d’une

biopsie par une biopsie exérèse, le tout toujours sous laparoscopie, ne constituait

pas de problème pour lui.

Le docteur DOC3.) a été informé par le prévenu de son intention de procéder à

cette exérèse. Si l’anesthésiste DOC3.) y avait vu une quelconque opération

hasardeuse au niveau de l’anesthésie, il n’aurait pas manqué de manifester son

opposition à la conversion en exérèse puisque l’anesthésiste assume avant et

pendant l’opération des responsabilités personnelles découlant de l’autonomie de

l’anesthésiste. L’anesthésiste occupe une place importante et spécifique au sein de

l’équipe médicale et ne se trouve pas en état de subordination par rapport au

chirurgien avec lequel il doit coordonner ses prestations.

Il est utile de rappeler que les professeurs Guy Bernard CADIERE et Didier

MUTTER ont déclaré devant les premiers juges que la biopsie exérèse pratiquée

en l’espèce nécessitait les mêmes besoins techniques qu’une biopsie par

laparoscopie, compte tenu des photos prises du foie permettant de constater qu’on

n’était pas en présence d’une hépatectomie majeure, au regard de l’emplacement

de la tumeur à enlever.

Le professeur CADIERE n’a pas critiqué l’organisation de l’équipe médicale

constituée par le prévenu.

Il est constant que l’embolie gazeuse peut se manifester à l’occasion de tout acte

chirurgical et peut même survenir sans hémorragie.

Le docteur DOC4), directeur médical de la clinique où opérait le prévenu, a déclaré

devant le tribunal correctionnel qu’après avoir lu le rapport du collège médical et

les avis des experts, il était d’avis que l’intervention pratiquée par X.) pouvait se

justifier telle qu’elle était effectuée, compte tenu de la situation extra-hépatique de

la tumeur.

Les experts helvétiques opinent à ce sujet : « Wir sind der Ansicht, dass es sich bei

der Entfernung des gestielten Tumors nicht um einen leber-chirurgischen Eingriff

im engeren Sinne handelte, da kein Lebergewebe durchtrennt werden musste. Dr.

X.) , als erfahrener und versierter Laparoskopiker und ein OP-Team mit Erfahrung

in laparoskopischen Operationen, waren nach unserer Einschätzung durchaus

kompetent, die Tumor-Entfernung laparoskopisch durchzuführen ».

Ils sont d’avis que le prévenu était entouré d’une équipe médicale adéquate pour

entamer l’exérèse en question.

Il importe de relever que la surveillance du CO2 et du taux de saturation d’oxygène

sont des tâches évidentes pour chaque anesthésiste durant l’opération et il ne

revenait pas au prévenu d’y rendre attentif un anesthésiste de la trempe du docteur

DOC3.). Le médecin anesthésiste et son infirmier anesthésiste sont spécialement

formés pour lire les données des appareils de surveillance et il leur revient de les

interpréter et d’en informer le chirurgien en cas de besoin.

Il ressort du rapport des experts suisses et des explications du Professeur Patrick

BOISSEL en instance d’appel que l’opérateur X.) ne pouvait pas voir l’embolie

gazeuse, ce phénomène ne pouvant être constaté que par les seuls anesthésistes

sur base des données affichées sur les appareils de surveillance. Même un champ

opératoire dégagé de la moindre goutte de sang ne permettrait pas au chirurgien

ou au chirurgien assistant de remarquer la présence d’une embolie gazeuse.

« Die Tatsache, dass das Eintreten des Gases während der Operation vom

Chirurgen via Endoskop nicht erkannt werden kann, das heisst, dass die

Eintrittsstelle in das Gefäss-System während der Operation in der Regel nicht

identifizierbar ist, stellt bei dieser Komplikation ein ganz besonderes Problem dar.

Sogar bei einer Autopsie sind die Gefässverletzungen nicht festzustellen. »

« Diese beiden Zahlen (Flow und Letalitätsdosis) zeigen, dass die Diagnose einer

massiven CO2 Embolie sehr rasch, das heisst innert 1-2 Minuten gestellt werden

muss. » (Rapport des experts suisses, page 2).

L’expert BOISSEL n’a pas pu dire, sur question spéciale de la Cour, que l’embolie

gazeuse aurait pu être évitée en cas de présence d’un chirurgien assistant,

affirmant seulement que ce dernier aurait pu jouer un rôle important en matière de

conversion de laparoscopie en laparotomie.

Selon le docteur KLAIBER la première chose à faire en cas de survenance

d’embolie gazeuse aurait été l’arrêt immédiat de l’apport de gaz par arrachage du

pneumopéritoine.

Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le docteur X.) ait été averti à

temps par le personnel anesthésiste pour pouvoir réagir utilement, l’embolie

gazeuse, invisible ayant été fulgurante et massive, intervenant avec toutes les

conséquences létales en peu de temps.

Aucun des experts consultés ne critique le déroulement de l’intervention en elle-

même et aucun des experts n’a critiqué X.) pour avoir décidé tardivement une

conversion en laparotomie.

Les experts suisses critiquent le professeur BOISSEL en ce qu’il soutient que lors

d’une embolie foudroyante avec arrêt cardiaque, comme en l’espèce, le contrôle de

la plaie veineuse par compression puis suture n’est pas aisé et impose une

conversion rapide en laparotomie. Ils s’expriment à cet égard comme suit : « Der

Formulierung von Prof BOISSEL müssen wir widersprechen, da bei der

Laparoskopie, durch rechtzeitiges Unterbrechen der Insufflation und Öffnen

sämtlicher Ventile das Eintreten von Gas gestoppt werden kann. Eine Laparotomie

ist aus diesem Grund nicht zwingend notwendig. Die von Prof. BOISSEL

erwähnten Massnahmen, wie Kompression und Naht der verletzten Venen, gelten

wohl für eine Gasembolie anlässlich einer Laparotomie.”

Dès l’alerte donnée par le personnel anesthésiste le docteur X.) a réalisé tous les

gestes thérapeutiques qui s’imposaient sans désemparer et le personnel

supplémentaire était présent sans perte de temps, essayant ensemble de parer à

une situation irréversible.

Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute, omission ou

négligence ayant causé involontairement la mort de V.) –A.) ne peut être relevée, à

l’exclusion de tout doute, dans le chef du prévenu, de sorte que X.) est à acquitter

du chef d’homicide involontaire mis à sa charge. L’acquittement du défendeur au

civil X.) rend la juridiction pénale incompétente pour statuer sur les demandes

civiles dirigées contre l’appelant.

P A R C E S M O T I F S

La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

vidant l’arrêt n°195/07 X rendu le 28 mars 2007 par la Cour d’appel ;

au pénal

déclare fondé l’appel au pénal du prévenu X.) ;

r é f o r m a n t :

acquitte le prévenu X.) de l’infraction d’homicide involontaire mise à sa charge ;

laisse les frais de la poursuite pénale du prévenu X.) dans les deux instances à

charge de l’Etat ;

au civil

déclare fondés les appels au civil de X.) et de la compagnie d’assurances

ASSURANCES S.A. intervenant volontairement ;

r é f o r m a n t :

se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles de A.) et B.)

dirigées contre X.) ;

laisse les frais de ces demandes dans les deux instances à charge des

demandeurs au civil.

Par application des articles 191, 194 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold

WAGENER, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, conseiller

et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, en présence de Monsieur Jean

ENGELS, avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de

chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier.