CACH09_31748 · Cour supérieure de justice - Chambre 9
Synthèse Legislator
Généré par l'IAconcerne la demande en annulation de l’acte de donation du 5 septembre 1997. Les disponible. Le tribunal a retenu les différents dons manuels reçus par PERSONNE1.)
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 792 du code civil; CACH09_31748 · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Les disponible. Le tribunal a retenu les différents dons manuels reçus par PERSONNE1.)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du huit novembre deux mille sept.
Numéro 31748 du rôle.
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Natascha RAFFAELLI, greffier assumé.
Entre:
1. PERSONNE1.), employé privé, et son épouse
2. PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 23 mai 2006,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour
à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 16 août 2003, PERSONNE3.) a fait donner assignation à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de :
-
voir annuler la donation du 5 septembre 1997 pour insanité d’esprit dans le chef
du donateur et ordonner le re-transfert dans le patrimoine du défunt de l’objet
de la donation, sinon voir ordonner une expertise afin de déterminer la valeur
de l’objet de la donation et d’ordonner la réduction de la donation en cas de
dépassement de la quotité disponible
-
voir condamner les défendeurs de rapporter les frais d’acte du 5 septembre
1997
-
requalifier l’acte du 6 avril 1995 en donation indirecte, sinon en donation
déguisée et dire que cette donation a été faite par avancement d’hoirie et en
ordonner le rapport et la réduction en cas de dépassement de la quotité
disponible,
-
de qualifier les opérations bancaires des 03.11.1995, 07.02.1996, 16.04.1996,
19.08.1996, 30.08.1996 et 06.12.1996 de dons manuels et dire que ces
donations ont été faites par avancement d’hoirie, de voir ordonner le rapport et
la réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
-
dire que les défendeurs se sont appropriés sans droit d’une voiture Ford Fiesta
faisant partie de la succession et de constater que la moitié de la valeur de cette
voiture revient au demandeur,
-
constater que le demandeur a avancé le montant de 1.591,40.- € pour le compte
du décujus et de la succession et voir dire que ce montant devra être remboursé
au demandeur par la succession
-
de nommer un notaire afin d’établir la masse à partager et de procéder au
partage et à la liquidation de la succession de feu PERSONNE4.).
Par jugement rendu le 11 mars 2005, le tribunal a ordonné une enquête en ce qui
concerne la demande en annulation de l’acte de donation du 5 septembre 1997. Les
premiers juges ont dit que l’acte de vente du 6 avril 1995 constitue une donation
indirecte, sujette à rapport et à réduction en cas de dépassement de la quotité
disponible. Le tribunal a retenu les différents dons manuels reçus par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) et il a dit que les dons manuels faits à PERSONNE1.) sont en
principe sujets à rapport et ceux faits à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont en
principe sujets à réduction. Le tribunal a encore dit qu’il y a eu recel successoral de la
part de PERSONNE1.) en ce qui concerne la Ford Fiesta.
Les enquête et la contre-enquête ont eu lieu les 24 mai 2005 et 21 juillet 2005.
Par jugement rendu le 10 février 2006, la donation du 5 septembre 1997 a été annulée
et la restitution des immeubles ayant fait l’objet de la donation a été ordonnée.
PERSONNE1.) a été condamné à payer à la masse successorale le montant de
4.957,87 €. Le partage et la liquidation de l’indivision ont été ordonnés et Maître
Martine SCHAEFFER a été commise pour procéder aux opérations de partage et de
liquidation.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 23 mai 2006 tant contre le jugement du 11 mars 2005 que contre celui du 10 février
2006.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont frères et
que leur père PERSONNE4.) est décédé le 22 septembre 1997. PERSONNE3.) a
assigné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) afin de voir annuler pour
insanité d’esprit la donation d’un immeuble sis à LIEU1.) fait par PERSONNE4.) à
PERSONNE1.). Il poursuit encore son frère au motif que celui-ci a bénéficié d’une
donation indirecte portant sur deux terrains et un vignoble. PERSONNE3.) reproche
encore aux époux PERSONNE1.) - PERSONNE2.) d’avoir bénéficié de dons manuels
d’environs 7.000.000.- LUF.
Les appelants maintiennent leur moyen d’irrecevabilité soulevé en première instance
au motif qu’une transaction est intervenue entre parties. La Cour renvoie à la
motivation des premiers juges, qu’elle fait sienne, pour rejeter ce moyen.
Les appelants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent d’abord aux premiers
juges d’avoir retenu que les éléments de la cause permettaient de conclure à
l’existence d’un trouble mental dans le chef de PERSONNE4.).
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont
dit qu’il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE4.) souffrait de troubles
psychiques de nature à pouvoir influencer son discernement et que PERSONNE1.)
doit établir qu’au moment de l’acte de donation, le donateur était sain d’esprit. Par
conséquent, une enquête a été ordonnée pour permettre à PERSONNE1.) de fournir
cette preuve.
Suite aux enquêtes, les premiers juges ont retenu qu’aucun des témoins n’a pu donner
des renseignements sur l’état mental de PERSONNE4.) au moment de l’acte de
donation, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve que le donateur était
sain d’esprit.
Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la
déclaration du notaire BETTINGEN qui a dit qu’il demande uniquement un certificat
médical dans le cas où le donateur a un comportement anormal, respectivement s’il y
a des indices ou s’il dispose informations.
Les appelants affirment qu’il se dégage du témoignage du notaire BETTINGEN que
PERSONNE4.) était lucide au moment de la signature de l’acte litigieux.
Il résulte du procès-verbal d’enquête que le notaire BETTINGEN ne se souvenait plus
des circonstances de l’acte de donation, ni de la personne de PERSONNE4.). Le
principe indiqué par le notaire qu’un certificat médical n’est demandé qui si le donateur
a un comportement anormal, respectivement s’il y a des indices ou des informations,
ne permet pas de conclure que le notaire a constaté que PERSONNE4.) était lucide
lors de la passation de l’acte.
En instance d’appel, les appelants ont versé sept attestations testimoniales et ils
soutiennent que ces attestations établissent à suffisance de droit que PERSONNE4.)
était sain d’esprit au moment de la passation de l’acte notarié.
Ces attestations ne donnent aucune indication si PERSONNE4.) était lucide le jour de
la donation, à savoir le 5 septembre 1997. Par ailleurs, les constatations des témoins
sont contredites par les rapports médicaux versés en cause, desquels il résulte que
PERSONNE4.) souffrait de troubles mentaux dans le laps de temps précédant et
suivant la donation.
La Cour renvoie aux développements des premiers juges sur ce point dans le jugement
du 11 mars 2005 et elle fait sienne leur motivation dans les deux jugements entrepris.
C’est partant à juste titre que la donation du 5 septembre 1997 a été annulée pour
insanité d’esprit dans le chef de PERSONNE4.).
Le jugement du 10 février 2006 est également à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à payer à la masse successorale les frais d’acte d’un montant de
4.957,87 €, cette somme ayant été réglée par PERSONNE4.), malgré la mention de
l’acte notarié qui les met à charge du bénéficiaire de la donation, à savoir
PERSONNE1.).
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir dit « que les transferts de
fonds effectués par le défunt en 1995/1996 constituaient des donations, alors que ces
fonds ont été accordés à titre de prêt et restitués par les appelants ». Ils leur font
également grief d’avoir retenu « que les prélèvements effectués par le défunt auraient
constitué des prêts au profit des appelant, alors que le défunt n’a pas remis ces fonds
aux appelants ».
D’après les appelants, ils n’ont pas été gratifiés de dons manuels et par conséquent,
il n’y a pas lieu ni à rapport, ni à réduction de ces dons.
Il résulte des pièces du dossier qu’entre le 3 novembre 1995 et le 6 décembre 1996
les appelants ont reçu soit par virement, soit par chèque, soit par transfert du compte,
la somme totale de 6.601.250.-LUF, soit 163.640,71 €. Ils affirment avoir remboursé
ledit montant par divers versements sur le compte de PERSONNE4.) entre le 30 avril
1997 et le 20 mai 1997 pour un total de 6.600.000.-LUF.
Il résulte des extraits bancaires versés en cause que suite à chaque versement de la
part de PERSONNE1.), PERSONNE4.) a prélevé le même montant quelques jours
plus tard et à la même date un nouveau versement est effectué par PERSONNE1.).
Ainsi le premier versement de 1.500.000.-LUF de PERSONNE1.) intervient le 30 avril
1997 et le 5 mai 1997 son père prélève la même somme, qui fait l’objet d’un nouveau
versement de PERSONNE1.) le même jour. Suite à ce versement du 5 mai 1997,
PERSONNE4.) prélève 1.500.000.-LUF le 7 mai 1997 et à cette date il se voit de
nouveau virer le même montant par PERSONNE1.). Le 12 mai 1997, PERSONNE4.)
fait un prélèvement de 1.500.000.-LUF et le même jour, son compte est crédité de la
même somme versée par
PERSONNE1.). Cette somme
est
prélevée par
PERSONNE4.) le 15 mai 1997 et à cette date il est crédité de la part de PERSONNE1.)
de 600.000.-LUF, somme qui est à nouveau prélevée par PERSONNE4.) le 20 mai
1997.
L’intimé affirme qu’il se dégage de ces mouvements de compte que le même montant
de 1.500.000.-LUF a servi dans un intervalle de 20 jours (entre le 30 avril 1997 et le
20 mai 1997) pour simuler un prétendu versement de 6.600.000.-LUF sur les différents
comptes de PERSONNE4.). En fait il ne s’agissait que du même montant qui transitait
sur les différents comptes. Les prélèvements et versements en question sont tous
concomitants et s’absorbent mutuellement.
La Cour fait sienne la conclusion de l’intimé « qu’à l’analyse de ces opérations, il est
évident qu’il s’agit d’un artifice grossier afin de se construire de toutes pièces un
argument de
remboursement des montants virés à titre gratuit aux époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) entre le 3 novembre 1995 et le 6 décembre 1996 ».
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu que le transfert desdits
montants constituent un don manuel.
L’intimé relève appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas retenu le recel
successoral prévu à l’article 792 du code civil. C’est à juste titre que les premiers juges
ont dit que le recel ne peut exister dans le chef de PERSONNE2.), étant donné qu’elle
n’est ni héritière, ni légataire dans la succession de PERSONNE4.).
En ce qui concerne PERSONNE1.), les premiers juges ont dit que même si
PERSONNE1.) n’a pas déclaré à la succession les dons manuels, l’élément
intentionnel n’est cependant pas rapporté, de sorte que le recel n’a pas été retenu.
L’intimé conteste ce raisonnement des premiers juges et affirme que dans un premier
temps, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont gardé le silence quant au don
manuel et que par après, lorsque la preuve des transferts a été fournie, ils ont essayé
de dissimuler la libéralité en se retranchant derrière des opérations artificielles,
expressément construites pour la cause.
Il estime que de ce fait l’intention frauduleuse et la mauvaise foi sont établies.
La simulation n’est pas constitutive de recel, ni emporte présomption de recel à
l’encontre du successible qui a été gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut
être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention
frauduleuse. (Juris Classeur civil article 777 à 783, fasc. 20, n° 110, 111 ; Cass. fr. 9
février 1983, B.C.I, n°57)
Dans l’arrêt du 9 février 1983 et celui du 27 janvier 1987 (D. 1987, 253), la Cour de
Cassation française retient que le déguisement n’est pas en lui-même constitutif du
recel, mais elle soumet l’application de l’article 792 du code civil à la preuve d’une
intention frauduleuse dans le chef de l’héritier qui a bénéficié d’une donation déguisée,
cette intention frauduleuse n’étant donc pas celle qui a motivé le déguisement.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour retenir que même si
PERSONNE1.) n’a pas déclaré à la succession les dons manuels reçus de la part de
son père, l’élément intentionnel nécessaire au recel n’est pas rapporté et ne peut
résulter des seuls moyens de défense consistant à dire que les dons étaient des prêts.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir qualifié la vente du 6 avril
1995, intervenue entre PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.), d’une part et
les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), d’autre part de donation indirecte. D’après
eux, l’intention libérale dans le chef des vendeurs n’est pas établie.
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que si un contrat synallagmatique est
déséquilibré, l’avantage procuré à l’une des parties, constitue ne donation indirecte.
L’intention libérale découle du fait que le vendeur cède son bien à un prix très inférieur
à la valeur vénale pour faire donation de la différence à l’acheteur.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont constaté que le prix de
vente des deux terrains litigieux payé en 1995 par les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) se situe largement en-dessous de la moitié du prix de vente payé en
1991 et que la vente de 1995 portait en plus sur un vignoble. C’est à juste titre que les
premiers juges ont dit sur base de ces éléments que la différence de prix ne peut
s’expliquer que par la volonté des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) de gratifier
leur fils par une donation indirecte moyennant une vente déséquilibrée.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir retenu que
PERSONNE1.) a commis un recel successoral en ce qui concerne la voiture Ford
Fiesta faisant partie de la succession. D’après les appelants, ledit véhicule a été vendu
par PERSONNE4.) à PERSONNE2.) le 3 septembre 1997 pour le prix de 80.000.-LUF.
A l’appui de cette allégation un contrat de vente est versé.
L’intimé conclut à l’annulation dudit contrat pour insanité d’esprit dans le chef de
PERSONNE4.).
Le contrat ayant été signé le 3 septembre 1997, à savoir un jour avant la donation qui
a été annulée, il y a lieu d’annuler également la vente pour les mêmes développements
que faits ci-dessus pour l’annulation de la donation. La voiture Ford Fiesta devra
partant être restituée à la masse successorale.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir retenu que
PERSONNE3.) à une créance de 1.591,40 € à l’encontre de la succession. Ils
contestent cette demande.
Cette contestation n’est cependant pas fondée, la demande étant justifiée par les
pièces versées en cause.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir alloué une indemnité de
procédure à PERSONNE3.). Le jugement doit être confirmé sur ce point par adoption
des motifs des premiers juges.
Par ces motifs :
la Cour d'appel,
neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
par réformation, annule le contrat de vente du 3 septembre 1997 portant sur la voiture
Ford Fiesta et ordonne la restitution de ladite voiture à la masse successorale ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
condamne les appelants à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne
la distraction au profit de Maître Vic ELVINGER sur ses affirmations de droit.