Appeal dismissed; labor court correctly declared instance expired due to lack of legal basis for procedure in labor courts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the State's appeal against a labor tribunal judgment declaring a labor dispute expired. The State argued the lower court erred by applying procedural rules for civil courts to labor courts after the abrogation of Article 15 of the Code of Civil Procedure. The court held that the specific provision for instance expiration in labor courts was not applicable, validating the tribunal's finding of expiration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 540 NCPC; Article 4 of the Civil Code; Article 6 of the ECHR; The expiration of an instance in labor courts follows specific procedural rules distinct from civil courts, and a finding of expiration does not constitute a denial of justice or violate the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit novembre deux mille sept.
Numéro 32362 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2007,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) X.), épouse (...), demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi par requête déposée le 15 septembre 2006 au greffe de la justice de paix par la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux fins de voir constater la péremption d’une instance engagée le 25 mai 2000 par X.) contre la requérante et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour discontinuation des poursuites depuis plus de trois ans, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 14 février 2007, fait droit à la demande, déclaré l’instance périmée, donné acte à l’Etat qu’il a versé à X.) des indemnités de chômage de 30.667,20 € et condamné cette dernière aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2007, l’Etat, agissant ès qualités, a relevé appel du jugement et conclut, par réformation, principalement à voir déclarer irrecevable la demande en péremption d’instance pour défaut de base légale, subsidiairement à voir annuler sinon réformer le jugement pour violation de l’article 4 du code civil et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il demande encore à ce que l’intimée SOC.1.) soit condamnée aux frais et dépens de l’instance, que l’arrêt soit déclaré commun à X.) et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal du travail.
La société SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.
X.) se rallie aux conclusions de l’Etat.
Discussion
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que dans son jugement critiqué du 14 février 2007, le tribunal du travail a retenu que, suite à l’abrogation par la loi du 7 février 1974 concernant la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale, de l’article 15 du code de procédure civile, Livre I, titre II, traitant de la péremption d’instance devant le juge de paix, l’article 540 (ancien article 397 CPC) du Livre IV du NCPC s’applique devant la justice de paix en ce que la péremption d’instance constitue un principe général de la procédure, étant encore précisé que les règles de procédure applicables devant le juge de paix le sont également devant la juridiction du travail pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les articles 144 à 152 du NCPC traitant de la procédure devant cette dernière juridiction.
Les développements de l’appelant qui soutient que les dispositions du Livre IV du NCPC traitant des tribunaux inférieurs ne s’appliqueraient qu’à la procédure devant le tribunal d’arrondissement et plus spécifiquement celles de l’article 540 du NCPC en ce qu’elles visent la constitution d’avoué non obligatoire devant la justice de paix et la juridiction du travail, sont à rejeter, étant donné que même si les Livres II et III du NCPC traitant de la procédure à suivre devant les justices de paix et les juridictions du travail ne renvoient pas expressément aux dispositions du Livre IV, sauf à certaines non relevantes pour la solution du présent litige, d’autres titres y figurant et auxquels il n’est pas renvoyé réglementent des procédures dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent avec les aménagements nécessaires devant la justice de paix et le tribunal du travail. Il n’y a pas lieu non plus, pour ne pas être pertinent, de se référer, tel que le fait l’appelant, aux législations étrangères dont le contenu diffère des dispositions du NCPC.
C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que les conditions d’application de l’article 540 du NCPC se trouvent réunies en l’espèce.
En déclarant périmée l’instance pour discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans, le tribunal n’a pas, ainsi que soutenu par l’appelant, violé l’article 4 du code civil aux termes duquel « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Il n’a non seulement pas refusé de juger, mais a, bien au contraire, en l’absence d’un texte spécifique réglementant la péremption d’instance devant la justice de paix, conclu à l’application de l’article 540 du NCPC devant cette même juridiction. Il n’a au demeurant pas, ainsi que soutenu par l’appelant, » par le subterfuge du moyen de procédure illicite, refusé de dire le droit sur le fond du litige » et ainsi « privé la salariée et l’Etat de juge et de justice », étant donné que le tribunal était tenu de se prononcer sur l’exception de procédure opposée par la société défenderesse et, l’ayant jugée fondée, n’avait pas à se prononcer sur le fond de la prétention.
Le moyen de l’appelant tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que l’Etat fait valoir que le droit du justiciable à un jugement et à un procès équitable n’a pas été respecté en l’espèce, est à rejeter. Tant les demandeurs que la société défenderesse ont eu, de manière égale, l’occasion de présenter leurs moyens devant le tribunal du travail qui, après s’être, dans un premier jugement, déclaré compétent pour connaître de la demande, a dans un jugement subséquent, fait droit, suite à l’inaction des parties demanderesses durant une période de plus de trois ans, à la requête en péremption d’instance. Le moyen de l’Etat, pour peu qu’il soit à interpréter en ce sens que le justiciable a le droit d’exiger de la juridiction saisie qu’elle toise le fond du litige lui déféré, est à rejeter pour les mêmes motifs que ceux que la Cour a consacrés à l’article 4 du code civil.
Le tribunal n’a pas non plus, en accueillant la requête en péremption d’instance, et ainsi que soutenu par l’appelant dans des conclusions subséquentes, violé les articles II - 90 et II - 107 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, étant donné que ledit traité, dont la partie II est constituée par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union, n’est pas entré en vigueur, faute par les Etats d’avoir satisfait aux conditions nécessaires à sa ratification et son entrée en vigueur. (article IV-447).
La demande de la société SOC.1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée, faute par elle de justifier de l’iniquité requise pour faire application de ladite disposition.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé et confirme le jugement déféré, rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre Elvinger, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Les moyens
L’Etat fait valoir à l’appui de son appel que sous le régime du CPC coexistaient l’article 15 et l’article 397, l’un traitant de la péremption devant les justices de paix, l’autre de celle devant les « tribunaux inférieurs ». Etant donné que l’article 15 a été abrogé par la loi du 7 février 1974, le texte spécifique de l’actuel article 540 NCPC mentionnant expressément « la constitution d’avoué » ne s’applique que devant les tribunaux d’arrondissement et la Cour Supérieure de Justice. Il fait encore valoir que la décision dont appel constituerait un déni de justice prohibé par l’article 4 du code civil et violerait le principe inscrit à l’article 6 de la CEDH garantissant à tout justiciable le droit à un jugement.
Dans des conclusions subséquentes, il fait valoir que les articles II-90 et II-107 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe,approuvé par la loi du 25 novembre 2005, devraient être appliqués par les juridictions internes,abstraction faite de son applicabilité au niveau international. Il soutient encore en se référant à l’article 6 qu’il n’y aurait en l’espèce pas eu procès équitable.
SOC.1.) réfute les moyens de l’appelant basés sur l’article 4 du code civil et 6 de la CEDH en soulignant que la péremption d’instance a été constatée, suite à la négligence des demandeurs de continuer une instance valablement introduite de sorte qu’il ne saurait être question ni de déni de justice, ni d’entrave au libre accès effectif à la justice. Il fait enfin valoir que même si le livre II (traitant des justices de paix) et le livre III (traitant des juridictions du travail) ne fait pas de renvoi exprès au livre IV( traitant des tribunaux inférieurs et notamment à son titre XXVI relatif à la péremption d’instance) d’autres titres du livre IV tels que les incidents, les reprises d’instance, le désaveu, le règlement des juges, le renvoi à un tribunal pour parenté ou alliance ou encore la récusation trouveraient à s’appliquer devant la justice de paix et le tribunal du travail.