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29027a ARRET Généré par l'IA

Court dismisses moral damages claim for wrongful dismissal where employee's job-related misconduct contributed to termination.

Numéro de cause 29027a ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's claim for moral damages following his wrongful dismissal, ruling that his own misconduct in executing construction work contributed to the termination. While the court confirmed the dismissal was abusive and upheld a material damages award, it held that the employee's fault precluded additional moral compensation. Procedural costs were allocated between the parties based on their respective partial successes.

Regeste Legislator

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Art. 47 of the Labour Contract Act of 24 May 1989; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: An employee who contributed to the termination of their contract through fault in performing their duties may be denied moral damages despite the abusive nature of the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages employee misconduct contributory fault indemnity reduction labour contract law procedural costs responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 47 of the Labour Contract Act of 24 May 1989
G.) présentée sur base de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article L.121-9 du code du travail
La responsabilité du salarié prévue par l’article L.121-9 du code du travail, deuxième phrase, constitue une exception au principe, prévu par la première phrase de cet article, de la responsabilité de l’employeur qui doit supporter les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit novembre deux mille sept.

Numéro 29027 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

C.) , chef de chantier, demeurant à L- (…) , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER d’Esch-sur- Alzette du 29 mars 2004,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée G.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, appelante par incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juin 2007.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Saisie par C.) d’un appel contre un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 février 2004 et d’un appel incident de la part de la société G.) s.à r.l., la Cour d’appel a, par un arrêt du 24 mars 2005, confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, réduit le montant de la condamnation à charge de la s.à r.l. G.) en dommages et intérêts pour préjudice matériel et celui de la condamnation au profit de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Quant à la demande reconventionnelle de la s.à r.l. G.) présentée sur base de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail

L’arrêt du 24 mars 2005 a, avant tout autre progrès en cause, admis la s.à r.l. G.) à prouver par l’audition de témoins : les faits suivants :

« C.) était chef d’équipe au sein de G.) s.à r.l. et c’est sous sa responsabilité et avec sa participation active aux travaux qu’ont été effectués les travaux de pose de la canalisation à Luxembourg-Kirchberg, rue des Poiriers et rue des Charmes, pour compte de la Ville de Luxembourg, client de G.) s.à r.l.

Ces travaux, qui ont fait l’objet des - Haltungsbericht N° 2236002018 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 2236002016 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 2236002020 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 2236002022 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 1236002017 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 1236002015 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 1236002019 du 17 mai 2002 - Haltungsbericht N° 2236002030 du 17 mai 2002 de la Ville de Luxembourg relatifs à l’inspection par caméra des canalisations posées, de la lettre de protestation de la Ville de Luxembourg du 26 juin 2002 et du rapport L.) du 18 septembre 2002, n’ont pas été faits conformément aux règles de l’art. Ces travaux dénotent en effet à plusieurs endroits des contre-pentes inacceptables, des tuyaux de canalisation mal emboîtés provoquant soit des fuites soit des risques de bouchage, des tuyaux endommagés…

Le client Ville de Luxembourg a refusé la réception des travaux et G.) s.à r.l. a dû faire refaire à ses frais les travaux. »

Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, C.) a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l’encontre des témoins TÉMOINS 1.), TÉMOINS 2.) et TÉMOINS 3.).

Une ordonnance de non-lieu a été rendue par la chambre du conseil le 11 juillet 2006.

C.) fait valoir qu’au vu du résultat des enquêtes, la société G.) n’est pas parvenue à rapporter la preuve selon laquelle lui seul serait à l’origine d’actes volontaires ou de négligences caractérisées dans la mauvaise exécution des travaux de canalisation à Luxembourg-Kirchberg.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, il offre de prouver par l’audition d’un témoin les faits suivants : « M. S.) a travaillé en tant que chef d’équipe pour le compte de la société G.) . A ce titre, il a procédé à l’exécution des travaux de canalisation dans les allées des Poiriers et des Charmes à Luxembourg-Kirchberg. Vers la fin de ce chantier, M. S.) a en effet repris l’équipe de M. C.) pour terminer lesdits travaux de canalisation. La carotteuse pour effectuer les trous dans les canalisations, et le laser ne sont arrivés sur le chantier qu’après le départ de M. C.) . »

La société G.) demande le rejet de l’offre de preuve formulée par C.) pour n’être ni précise, ni pertinente, ni concluante.

C.) aurait agi de manière particulièrement téméraire voire dolosive. Il serait entièrement responsable des malfaçons réalisées lors des travaux de canalisation du fait de sa négligence grave, voire de ses actes volontaires.

Les enquêtes ont établi que les travaux de pose de la canalisation à Luxembourg-Kirchberg, rue des Poiriers, rue des Charmes, effectués par l’équipe dont C.) était le chef, étaient mal exécutés, plus particulièrement en ce qui concerne le respect du niveau de pose de la canalisation et l’emboîtement des tuyaux. Les conséquences en étaient une stagnation d’eau, une réduction du débit et des risques de débordement et d’infiltration d’eau dans le canal suite à un bouchage des tuyaux, le refus par la Ville de Luxembourg de la réception des travaux et l’exécution de travaux de réparation.

Les enquêtes ont cependant révélé également que la société G.) s.à r.l. n’avait pas prévu un système de contrôles intermittents des travaux en question, mais que ceux-ci, au moment seulement où ils étaient intégralement achevés, ont été présentés pour réception à la Ville de Luxembourg.

Or, par des contrôles techniques, la société G.) s.à r.l. aurait aisément pu vérifier la qualité des travaux effectués par une équipe d’ouvriers sans qualification professionnelle particulière, ce au cours même de l’exécution des travaux, ce qui aurait permis de remédier d’emblée aux premières malfaçons constatées et d’éviter la réalisation d’autres dégats.

A cet égard, de simples conseils ou recommandations de la part de personnes non investies d’un pouvoir de contrôle étaient insuffisants.

C’est seulement suite au défaut de la société employeuse d’avoir procédé au moindre contrôle au moment de l’exécution des travaux que la réalisation du dommage a pris l’envergure actuellement en cause.

La responsabilité du salarié prévue par l’article L.121-9 du code du travail, deuxième phrase, constitue une exception au principe, prévu par la première phrase de cet article, de la responsabilité de l’employeur qui doit supporter les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.

En l’espèce, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, la société employeuse reste en défaut d’établir que les négligences, certes commises par C.) , soient telles que sa responsabilité exclusive puisse être engagée pour l’intégralité des dommages dont la réparation est demandée.

Il s’ensuit que la demande de la société G.) s.à r.l. formulée sur base de l’article L.121-9 du code du travail (article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) est à rejeter comme non fondée.

Quant au préjudice moral pour licenciement abusif

L’arrêt du 24 mars 2005 a sursis à y statuer.

C.) déclare n’avoir commis, dans l’exécution de son travail aucune faute et estime que sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi à la suite de son licenciement est fondée à hauteur de 7.500 €, eu égard à la durée des relations de travail ayant existé entre parties et aux circonstances du licenciement.

Selon l’intimée, le comportement blâmable du salarié licencié, à l’origine du licenciement abusif, exclut toute indemnisation du préjudice moral en ce que le salarié fautif n’a pas droit à d’autres indemnités que celles qui se dégagent du préavis non respecté.

Même si la motivation du licenciement n’a pas été donnée en termes précis, il reste que c’est l’exécution des travaux réalisés par C.) qui était visée.

Tel que constaté dans les développements faits ci-dessus, C.) a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.

Ayant contribué à la résiliation du contrat de travail, il ne saurait se voir allouer une indemnisation pour préjudice moral subi du fait du licenciement.

Par réformation du jugement de première instance, C.) est donc à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La s.à r.l. G.) interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à C.) une indemnité de procédure de 750 €.

Comme C.) a dû agir en justice pour faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement et son droit à indemnisation pour préjudice matériel, il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à ces fins.

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a alloué à C.) une indemnité de procédure de 750 €.

En instance d’appel, chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

Les deux parties succombent partiellement dans leurs moyens et revendications respectifs; aucune d’elles ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.

Les deux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel sont donc à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, en continuation de l’arrêt du 24 mars 2005, réformant :

dit la demande de C.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral non fondée,

en déboute,

dit la demande de la société G.) s.à r.l. présentée sur base de l’article L.121-9 du code du travail (article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) non fondée, en déboute,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 750 € à C.) ,

dit non fondées les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel, en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances pour autant qu’engagées entre C.) et la société G.) s.à r.l. et les impose pour un tiers à C.) et pour deux tiers à la société G.) s.à r.l. et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Louis BERNS et de Maître Fabienne MONDOT, avocat constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.