Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-31553a Généré par l'IA

Court dismisses labor claim where witness testimony failed to prove a complete employment contract.

Numéro de cause CA3-31553a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the driver's appeal against a labor tribunal judgment that rejected his unpaid salary claim. The lower court found that witness testimony only showed a vague agreement to transport a truck without proving essential contract terms like specific tasks or remuneration. Consequently, the court confirmed the first-instance decision that the relationship constituted a non-binding promise rather than a valid employment contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 30 loi sur le contrat de travail; Le contrat de travail exige un accord complet et précis sur les tâches et la rémunération, et la simple disponibilité du salarié sans preuve d'un engagement formel ne constitue pas un lien salarial.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract formation employment relationship proof witness testimony insufficiency unpaid wages claim promise synallagmatique labor tribunal procedure contract essential terms contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 30 of the law on the employment contract
SOC 1.) et réclama à ce titre un montant de 10.907,32 € à titre d’arriérés de salaire et d’indemnités par application de l’article 30 de la loi sur le contrat de travail.
article 240 of the new code of civil procedure
rejette la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit novembre deux mille sept.

Numéro 31553 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), chauffeur, demeurant à F-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 26 juin 2006,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

Maître Pierre FELTGEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC 1.) s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du 3 janvier 1997, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 juin 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 18 juillet 2005, Maître Pierre FELTGEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la s.à r.l. SOC 1.), a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg A.) pour voir déclarer sa demande en paiement d’une créance non fondée et en conséquence rejeter sa déclaration de créance.

A l’appui de sa demande, il exposa que A.) avait déposé une déclaration de créance au passif de la faillite qu’il avait contestée en sa qualité de curateur. Il contesta l’existence de toute relation de travail entre la société en état de faillite et A.).

A.), de son côté, affirma avoir travaillé pour la s.à r.l. SOC 1.) et réclama à ce titre un montant de 10.907,32 € à titre d’arriérés de salaire et d’indemnités par application de l’article 30 de la loi sur le contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 18 novembre 2005, le tribunal du travail a reçu la demande en la forme et admis A.) à prouver par l’audition d’un témoin « que le sieur A.) a été engagé par contrat verbal par la s.à r.l. SOC 1.) depuis le 1.6.1996 jusqu’à la mise en faillite de la société. »

Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 5 mai 2006, débouté A.) de sa demande avec condamnation aux dépens.

Par exploit d’huissier du 26 juin 2006, A.) a interjeté appel contre les jugements du 18 novembre 2005 et du 5 mai 2006.

Il demande à la Cour de les réformer, de dire qu’il y a eu relation de travail entre parties et de lui allouer le montant de 10.907,32 € à titre d’arriérés de salaire.

1) Appel contre le jugement du 18 novembre 2005

Maître FELTGEN soulève l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du

18 novembre 2005 au motif que ce dernier serait passé en force de chose jugée et que l’appel serait tardif.

A.) réplique que le jugement en question ne tranchait pas une partie du principal et n’était pas susceptible d’appel.

Comme effectivement le jugement du 18 novembre 2005 ne tranchait pas une partie du principal, il n’était pas susceptible d’un appel immédiat, mais il a pu être correctement attaqué ensemble avec le jugement du 5 mai 2006.

L’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

L’appelant ne produit cependant, ni dans l’acte d’appel, ni dans ses conclusions subséquentes, aucun moyen à l’encontre du jugement attaqué.

L’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.

2) Appel contre le jugement du 5 mai 2006

Cet appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est également recevable.

A.) fait valoir qu’il a touché un salaire pendant les deux premiers mois de son engagement et qu’il se tenait à la disposition de son patron pour faire les trajets qui lui étaient indiqués. Il affirme en outre détenir toujours les clés du camion sur lequel il devait travailler, pour les remettre au curateur.

Il invoque des attestations testimoniales, notamment celle du dénommé T1.) qui aurait été gérant administratif de la s.à r.l. SOC 1.) et qui déclare : « je puis certifier, avec Monsieur T2.), que tous les papiers des deux chauffeurs ont été remis à Monsieur B.) en mains propres. »

Il demande la réouverture des enquêtes aux fins de permettre d’entendre ce témoin.

Il invoque ensuite la déposition du témoin T3.) qui a déclaré «le seul transport qu’on a fait ensemble, c’est qu’on a ramené une fois le camion au garage RENAULT et on l’a retourné au parking de l’ARBED à Esch-Belval » et il en déduit qu’en l’espèce, le fait que l’employeur ait demandé à ses chauffeurs de conduire le camion au garage et que ceux-ci se soient exécutés, prouve que le lien de subordination, entre la société SOC 1.) s.à r.l. et l’appelant était réel.

Il ajoute que lors d’un transport ordonné par son employeur, il s’est fait arrêter par la police, en raison d’une infraction à la législation routière. Une copie du procès-verbal, qui a été ainsi dressé par la police aurait été sollicitée par son mandataire.

Il invoque finalement une déclaration faite en date du 19 juin 1996, par la société SOC 1.) s.à r.l. auprès de l’Administration de l’emploi, division de la Main d’œuvre, aux termes de laquelle elle recherchait un salarié avec permis de conduire KLASSE CE2, classe concernant le permis camion, et qu’elle fixait le montant du salaire sur base de la convention collective applicable en matière de transport sur route.

Maître Pierre FELTGEN conteste que la déposition du témoin T3.) puisse établir une relation de travail et il souligne que ce même témoin a déclaré ne pas savoir en quelle qualité A.) travaillait pour la société SOC 1.).

Il conteste également que T1.) ait été gérant auprès de la société SOC 1.) et demande le rejet de son attestation testimoniale comme ne respectant pas les règles de forme prescrites et comme émanant d’une personne sans pouvoir d’engager la société SOC 1.).

Il admet que la société SOC 1.) cherchait à engager un chauffeur et que le sieur B.) avait contacté l’appelant à cet effet le 8 octobre 1996 mais que ces faits ne démontrent nullement l’existence d’une relation de travail.

Pour rejeter la demande de A.), le jugement du 5 mai 2006 a eu recours à la motivation suivante : « Le témoin déclare qu’A.) « a ramené une fois, sur ordre de Monsieur T1.), le camion au Garage RENAULT » et ensuite au parking de l’ARBED à Esch-Belval. Ce témoin déclare aussi lors de son audition que « je n’ai jamais vu travailler Monsieur A.) pour SOC 1.), c’est-à-dire je n’ai jamais vu rouler ce dernier avec un véhicule de la société défenderesse ». Par ailleurs, le témoin répond sur question précise posée par le mandataire d’A.) en quelle qualité A.) travaillait pour la société SOC 1.) qu’il ne le sait pas. Le témoin dépose aussi que lui-même a été engagé, mais ne donne aucune précision quant à son propre engagement et notamment celui d’A.). Finalement, le témoin déclare que « … pendant trois mois tous les jours, on a demandé à Monsieur T1.) ″quand est-ce qu’on va partir″. Il nous répondait à chaque fois ″la semaine prochaine″. Quant au salaire il nous disait, ″vous allez recevoir le salaire au moment où vous allez partir″. … nous sommes restés à la maison pendant ce temps et tous les jours nous lui avons téléphoné… ». Il a donc été rapporté qu’A.) a ramené sur demande de T1.) une fois un camion de la société SOC 1.) et qu’il s’est tenu à sa disposition. A défaut d’autres éléments probants, le tribunal ne peut que décider que la relation entre parties est plutôt à qualifier de promesse synallagmatique ne valant pas contrat de travail, à défaut de preuve d’un accord complet et précis sur tous les éléments essentiels du contrat. En effet, le contrat de travail suppose un accord des parties sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir et sur la rémunération.

En conséquence aussi, la jurisprudence selon laquelle le salarié qui est resté à la disposition de l’employeur est fondé à lui réclamer son salaire, même si le travail n’a pas été effectivement accompli, ce dernier ayant l’obligation de lui procurer le travail convenu, n’est pas applicable au cas d’espèce. »

La Cour fait sienne la motivation du jugement attaqué qui répond correctement et exhaustivement tant aux moyens produits en première instance qu’aux conclusions prises en appel.

Par ailleurs, A.) ayant eu la possibilité de citer d’autres témoins lors de l’enquête ordonnée par le jugement du 18 novembre 2005, il n’y a pas lieu à nouvelle enquête.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué est à confirmer.

La partie intimée sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 €.

Cette demande est à rejeter, Maître FELTGEN n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme les jugements attaqués,

rejette la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.