Court dismisses loan contract due to signature forgery, ruling the borrower is not liable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the loan contract void because the borrower's signature was proven forged through expert comparison. While the borrower successfully challenged the contract's validity, the court dismissed her request for procedural indemnity as unjustified. Consequently, the borrower was acquitted of the first-instance judgments, but the lender's claim for abusive procedure damages was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1324 du Code civil; In cases of signature denial, the burden of proof lies with the party relying on the document, and a contract is without probative value if the signature is proven forged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du sept novembre deux mille sept.
Numéro 31323 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A.), esthéticienne, demeurant à B-(…),
2) la société à responsabilité limitée MAGIC NAILS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8237 Mamer, 9 rue Henri Kirpach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106095, représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
appelantes aux termes des exploits de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 22 mai 2006,
sub 1) et 2) comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme ALL: EX S.A., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 60 Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85960, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Stephan LE GOUEFF, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par contrat du 16 janvier 2005, la société anonyme ALL: EX S.A., « Le Prêteur », a accordé à A.), « L’Emprunteur », un prêt d’un montant de 45.000 € représentant la reprise de l’ensemble de l’installation professionnelle se trouvant L-(…), et appartenant à la société ALL: EX S.A..
Le prêt a été accordé moyennant paiement d’un intérêt mensuel de 3,75 %.
L’article 3, intitulé « Remboursement », est de la teneur suivante :
« Le versement de ladite somme est à effectuer par Madame A.), le cas échéant par la société MAGIC NAILS s.à r.l. d’ordre et pour compte de A.), en soixante (60) paiements mensuels par versements de 806,25 €, y compris les intérêts, sur le compte de la société ALL: EX S.A. auprès de la Banque Générale de Luxembourg.
Le montant de 806,25 € est payable au 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2005 et ce jusqu’à apurement de la totalité de la dette. (… …) ».
L’article 4, intitulé « Garantie », prévoit que l’ensemble des actions de la société MAGIC NAILS s.à r.l. sera donné en garantie à ALL: EX S.A. jusqu’au règlement complet de la somme de 45.000 € augmentée des intérêts de 3,75 %.
Le contrat du 16 janvier 2005 a été dénommé « contrat de prêt », prétendument pour éviter à A.) le règlement de l’installation et du stock par elle acquis par un paiement unique.
A.) ne s’étant acquittée d’aucune mensualité et la mise en demeure lui adressée le 8 juillet 2005 étant restée infructueuse, la société anonyme ALL: EX S.A. a, par exploit d’huissier du 14 septembre 2005, assigné A.) et la société à responsabilité limitée MAGIC NAILS s.à r.l. devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :
- principalement, voir condamner A.) et MAGIC NAILS s.à r.l., solidairement sinon in solidum, au paiement du montant de 45.268,07 € avec les intérêts au taux légal à partir du 15 février 2005, sous réserve d’augmentation en cours d’instance selon les échéances à échoir avec les intérêts au taux légal, jusqu’à solde ;
- subsidiairement, voir condamner A.) et MAGIC NAILS s.à r.l. à inscrire le gage de ALL: EX S.A. sur les actions de la société MAGIC
NAILS s.à r.l., sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 février 2006, le tribunal a – entre autres – :
- dit la demande non fondée à l’égard de MAGIC NAILS s.à r.l. ;
- dit la demande fondée à l’égard de A.) jusqu’à concurrence du montant de 10.481,25 € ;
- condamné A.) à payer à la société anonyme ALL: EX S.A. le montant de 10.481,25 € avec les intérêts au taux légal à partir de la notification du jugement, jusqu’à solde ;
- ordonné à A.) de faire inscrire le gage dont dispose la société anonyme ALL: EX S.A. sur les actions de MAGIC NAILS s.à r.l. en marge du registre desdites actions, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- dit que l’astreinte est limitée au montant de 34.786 € ;
- dit non fondée la demande de la société anonyme ALL: EX S.A. en obtention d’une indemnité de procédure ;
- condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, A.) et MAGIC NAILS s.à r.l. ont relevé appel par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 22 mai 2006.
L’appel de MAGIC NAILS s.à r.l. est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, MAGIC NAILS s.à r.l. n’ayant pas subi de condamnation en première instance.
L’appel de A.) est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.
L’appelante A.) conteste la signature apposée sous la mention « L’Emprunteur », figurant à la page 2 du contrat de prêt du 16 janvier 2005 ; elle soutient n’avoir jamais signé le document en question.
A.) fait plaider que « ce n’est pas celui qui conteste l’écriture ou la signature de l’acte qui doit faire la preuve qu’elles ont été falsifiées. Si l’objection vient de celui-là même qui est présenté comme ayant écrit ou signé l’acte, il lui suffit de dénier, par simple affirmation, son écriture ou sa signature. Il incombe alors à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine ».
Tirant argument du fait que la société ALL: EX S.A. n’a pas rapporté la preuve de la signature figurant sur l’instrument litigieux, A.) conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir ordonner la production de l’original du contrat de prêt du 16 janvier 2005 sinon à le voir déclarer nul.
A.) réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société intimée ALL: EX S.A. fait exposer que l’original du contrat litigieux aurait été présenté au tribunal et à la partie adverse lors des plaidoiries en première instance ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que « s’il est exact qu’à l’audience, la dame A.) a prétendu « ne plus se souvenir » avoir signé le contrat litigieux, toujours est-il qu’elle ne remet pas formellement en doute sa signature et ne conclut d’ailleurs pas à l’existence d’un faux. La dame A.) est partant bien à considérer comme partie contractante ».
L’intimée demande acte de ce qu’elle tient l’original du document litigieux à la disposition des appelants par dépôt au greffe.
Elle ajoute que A.) aurait dû – vu ses contestations – suivre la procédure d’inscription en faux prévue à l’article 310 du Nouveau Code de procédure civile ; que, de toute façon, l’apposition prétendument faussée de la signature de A.) ne constituerait pas une cause de nullité du contrat.
L’intimée ALL: EX S.A. conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris.
Elle conclut reconventionnellement à l’obtention de dommages et intérêts de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire, arguant du fait que l’appel relevé par A.) du jugement du 22 février 2006 constituerait une voie de recours purement dilatoire.
Elle sollicite, en outre, l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € par application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 1324 du Code civil dit que « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».
A.) est formelle dans la dénégation de sa signature sur l’acte litigieux, sous la mention « L’Emprunteur ».
Comme l’a correctement fait plaider la partie appelante, il suffit de dénier son écriture ou sa signature par simple affirmation ; en cas de dénégation, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine.
Il n’incombe donc pas à A.) de rapporter la preuve de la véracité de son affirmation, mais à la société ALL: EX S.A. d’établir qu’une des signatures apposées sur l’acte litigieux, sous la mention « L’Emprunteur », est celle de A.).
Il appert des pièces de comparaison soumises à la Cour que les signatures figurant sous la mention « L’Emprunteur » diffèrent totalement de la signature que A.) a apposée
• sur sa carte d’identité numéro (…), valide jusqu’au 29 juillet 2008, et • sur sa demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité « styliste et ongles et exploitation de solarium » du 27 septembre 2002.
La signature de A.) apposée sur ces deux documents officiels n’a rien de comparable avec les signatures figurant sur le document litigieux.
Le contrat de prêt du 16 janvier 2005 est partant à considérer comme étant sans force probante.
A.) n’ayant pris aucun engagement à l’égard de ALL: EX S.A., cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque gage sur les actions de la société MAGIC NAILS s.à r.l..
L’appel de A.) est partant à déclarer fondé et il y a lieu – par réformation du jugement entrepris – de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de débouter ALL: EX S.A. tant de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire que de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de MAGIC NAILS s.à r.l. irrecevable ;
déclare l’appel de A.) recevable ;
dit l’appel de A.) fondé ;
réformant :
dit que l’acte du 16 janvier 2005 est sans valeur probante ;
décharge A.) de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
déboute ALL: EX S.A. de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne ALL: EX S.A. aux frais et dépens des deux instances.