Court dismisses appeal on contract termination, ruling mere lawsuit exercise lacks required malicious fault for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellants' claim for contract termination against the construction company. The appellants failed to prove a mutual agreement to terminate the contract, relying instead on a witness testimony that was not substantiated. The court held that merely exercising a legal right to sue does not constitute the malicious fault or abuse of right necessary to award damages for procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: The exercise of a legal right is not, in itself, a source of civil liability; damages for abusive procedure require proof of a characterized fault, malice, or gross error equivalent to fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, sept novembre deux mille sept.
Numéro 31343 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
1) A), employé, né le (…), et
2) B), sans état connu, née le (…),
les deux demeurant ensemble à L-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 02 juin 2006,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée S.C.L. (SOCIETE DE CONSTRUCTION LUXEMBOURGEOISE), établie et ayant son siège social à L-1466 LUXEMBOURG, 8, rue Jean Engling, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.777, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu le 21 mars 2007 admettant les appelants à prouver par l’audition du témoin T), c/o société S.C.L. s. à r. l. L-(…), les faits suivants: « qu’en date du 15 juillet 1998, sans préjudice d’une date exacte, le sieur A) a, par entretien téléphonique, informé le sieur T) de ce que le contrat du 19 mai 1989 était dénoncé, eu égard à l’impossibilité de construire conformément aux plans et donc de respecter la convention du 19 mai 1998 ; que celui-ci a répondu, sans préjudice de la teneur exacte des propos ; « C’est entendu. Je suis d’accord. Je vous comprends. On considère donc que la convention est résiliée d’un commun d’accord. On boira quand même un verre ensemble au carnaval ».
Vu le résultant de l’enquête à laquelle il fut procédé le 8 mai 2007 en exécution du susdit arrêt.
Le témoin Stéphane T) a déposé qu’en sa qualité de vendeur il n’avait aucun pouvoir de consentir à une résolution du contrat d’entreprise conclu entre parties ; qu’il avait un entretien téléphonique avec monsieur A) à une date à laquelle il avait déjà quitté la société SCL ; qu’il n’avait à aucun moment déclaré que le contrat serait résilié d’un commun accord ; que la maison que les appelants ont fait construire par une entreprise tierce aurait tout aussi bien pu être réalisée par la société SCL. Le témoin est d’avis que les appelants ont rompu avec la société SCL parce qu’ils voulaient confier la construction à une autre entreprise.
Les appelants n’ont pas réussi à établir que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société SCL avait été résilié d’un commun accord. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer, y compris en la disposition par laquelle il a assorti le montant de la clause pénale stipulée, soit 11.651 €, des intérêts légaux à partir de la demande en justice, celle-ci valant mise en demeure.
Comme les parties appelantes succombent en instance d’appel et devront supporter l’intégralité des dépens, elles ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1500 €.
La demande de l’intimée tendant à la condamnation des appelants à leur payer des dommages et intérêts évalués à 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée. L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958). Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. En l’espèce un pareil abus n’est pas prouvé.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en prosécution de l’arrêt du 21 mars 2007 ;
déclare l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne les appelants à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 € ;
dit non fondées les demandes des appelants en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les demandes de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente, en présence de Patrick KELLER, greffier.