Correctional court declared incompetent for extortion case where victim fulfilled the demanded condition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to try the defendants for extortion because the victim had fulfilled the demanded condition. The prosecution charged the defendants with kidnapping and extortion, arguing the case fell under the standard sentencing range. The court ruled that since the condition was met, the specific mitigation clause allowing transfer to a correctional court did not apply, necessitating a higher court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-1, 74 du Code pénal: When the condition demanded in an extortion case is fulfilled, the statutory mitigation allowing transfer to a correctional court is excluded, and the case must be tried by the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2889/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
2) Y.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
3) Z.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
- p r é v e n u s -
FAITS:
Par citation du 14 mai 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 5 juillet 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) : séquestration, principalement : extorsion par violences ou menaces, subsidiairement : vol commis à l’aide de violences ou de menaces, Y.) : séquestration, principalement : extorsion par violences ou menaces, subsidiairement : vol commis à l’aide de violences ou de menaces, Z.) : séquestration, principalement : extorsion par violences ou menaces, subsidiairement : vol commis à l’aide de violences ou de menaces.
A l’audience du 5 juillet 2007, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 octobre 2007.
A l’audience du 22 octobre 2007, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) , Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assista le prévenu Z.) .
Maître David FREREJACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Paris, assisté de Maître Julie MICHAELIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistèrent les prévenus X.) et Y.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de renvoi du 12 octobre 2006 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus X.) , Y.) et Z.) par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 442-1, 468 et 470 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 14 mai 2007, régulièrement notifiée aux prévenus.
A l'audience publique du 22 octobre 2007, la question de la compétence du Tribunal siégeant en matière correctionnelle a été soulevée.
L'article 442-1 du Code pénal dispose que "Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécutée."
Le Tribunal correctionnel, après un examen sommaire du dossier répressif et sans préjuger du fonds de l'affaire, constate cependant que les faits reprochés aux prévenus seraient, le cas échéant, susceptibles de tomber sous l'alinéa premier de l'article 442-1 du Code pénal, étant donné qu'il ressort du dossier que l'ordre ou la condition posée avait été exécutée. Dans ces conditions l'application de l'alinéa 2 de l'article précité serait à exclure, de sorte que l'article 74 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes où il est prévu que « la réclusion de quinze à vingt ans » est remplacéepar « la réclusion non inférieure à cinq ans » ne permet pas, toujours dans le cadre de l'alinéa premier de l'article 442-1 du Code pénal, de décriminaliser les faits et de les renvoyer devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle.
Le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière correctionnelle doit partant se déclarer incompétent, ratione materiae, pour connaître de l'infraction libellée sub 1) de l'ordonnance de renvoi. Pour le surplus, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les autres infractions reprochées aux prévenus.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la défense entendue en ses moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître de la prévention libellée sub 1 de l'ordonnance de renvoi du 12 octobre 2006;
surseoit à statuer pour le surplus;
l a i s s e les frais à charge de l'Etat.
Par application des articles 44, 130, 190, 190-1, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.