Court orders liquidators to consign trust assets and interest to the Deposit Fund for creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that assets held in trust by liquidators must be consigned to the Deposit Fund immediately, rather than waiting for liquidation closure. Liquidators argued these items did not belong to the bankrupt estate, but the court found they were still subject to liquidation rules regarding unclaimed funds. Consequently, the court ordered the return of interest to depositors via the Deposit Fund while allowing the company to deduct conservation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 5 avril 1993 sur la liquidation des sociétés commerciales; Les avoirs détenus à titre fiduciaire échappent au patrimoine de la société en liquidation mais doivent être consignés à la Caisse des consignations pour les titulaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 1253/2007
Audience publique du vendredi, vingt-six octobre deux mille sept.
Composition:
Odette PAULY, 1er vice-président, Karin GUILLAUME, vice-président, Nadine WALCH, 1er juge, Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, Mireille REMESCH, greffier.
L E T R I B U N A L :
Vu la requête ci-après annexée régulièrement déposée le 10 octobre 2007 par les liquidateurs judiciaires de la société anonyme SOC.1.) S.A. en liquidation (ci-après dénommée « SOC.1.) S.A. ») et tendant à voir compléter le mode de liquidation de SOC.1.) S.A. arrêté par le jugement du 3 janvier 1992 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Revu le prédit jugement du 3 janvier 1992 ayant prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de SOC.1.) S.A. établie et ayant son siège à L-(…), (…).
Revu les jugements des 20 mars 1992, 11 avril 1995, 27 mars 1996, 29 janvier 1999, 15 juillet 1999 et 20 mai 2005 ayant successivement modifié le mode de liquidation de SOC.1.) S.A..
La demande des liquidateurs tend à voir compléter le mode de liquidation sur deux points :
La question de l’allocation éventuelle d’un intérêt de retard aux créanciers ayant reçu avec retard le paiement de dividendes intérimaires et le sort à réserver aux avoirs détenus à titre fiduciaire par les liquidateurs et non revendiqués par leurs propriétaires.
A l’appui de leur requête les liquidateurs exposent :
que six jugements du même tribunal rendus en date des 11 octobre 1996, 12 juin 1998, 24 mars 2000, 9 mai 2003, 21 octobre 2005 et 13 juillet 2007 ont dit qu’il y avait lieu à répartition de dividendes intérimaires. Une trentaine de jugements intervenus en exécution de ces six jugements principaux ont autorisé le paiement de dividendes intérimaires d'une part, au profit des créanciers admis à la liquidation ouverte au Luxembourg et d'autre part, en faveur des créanciers dont les créances ne sont ni admises ni rejetées, les dividendes intérimaires étant alors versés sur des comptes bancaires spéciaux productifs d'intérêts « au profit de la masse de tous les créanciers » (Trib. arrond. Luxembourg,
13 juillet 2007),
que le même tribunal a rendu divers jugements de modification du mode de liquidation dont seul le jugement du 29 janvier 1999 concerne en partie le premier problème exposé ci-après,
que le jugement du 29 janvier 1999 a décidé, par rapport à la situation des créanciers dont la créance n'est pas définitivement admise, qu'il n'y a pas lieu à allocation d'intérêts à ceux des créanciers ayant reçu paiement d'un ou de plusieurs dividendes de distribution postérieurement à d'autres créanciers, pour autant que et dans la seule mesure où ce décalage dans le temps trouve son origine dans le déroulement normal des opérations de liquidation, d'après les règles établies ou homologuées par l'autorité judiciaire, que les liquidateurs se voient toutefois confrontés à un premier problème. La situation qui préoccupe actuellement les liquidateurs est celle des créanciers dont la déclaration de créance a été définitivement admise, en totalité ou en partie, et dont le paiement intervient avec un certain décalage entre la date du jugement autorisant la mise en paiement de dividendes intérimaires et le paiement effectif.
Les liquidateurs constatent actuellement que le paiement des dividendes en faveur de nombreux créanciers admis n'est pas encore intervenu ou est intervenu avec retard par rapport à l'autorisation du paiement et par rapport à d'autres créanciers pour des difficultés diverses qui sont énumérées ci-après : a. Créanciers négligents. - Changement d'adresse : certains créanciers changent d'adresse sans en informer les liquidateurs qui, par la suite, doivent faire des recherches, respectivement ne réussissent plus à entrer en contact avec eux. - Défaut de confirmation d'adresse : les liquidateurs demandent, avant la mise en paiement de chaque dividende intérimaire, qui est par principe quérable et non portable, aux créanciers de confirmer leur adresse et de renouveler les instructions de paiement. - Les créanciers n'ont pas produit les informations sur le bénéficiaire économique et l'origine des fonds requises par la législation nationale sur la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. - Les créanciers personnes morales ont cessé d'exister et les réclamants ne produisent pas de documents requis pour pouvoir donner décharge valable aux liquidateurs pour encaisser les dividendes. - Les créanciers ne répondent pas. - Certains créanciers n'encaissent pas les dividendes qui leur sont adressés sous forme de chèques de sorte que les chèques reviennent à la liquidation sans avoir fait l'objet d'encaissement.
b. Faits extérieurs à la volonté des créanciers ou encore provenant d'une difficulté d'identification du ou des créanciers. - Les créanciers personnes physiques sont décédés et les héritiers ne produisent pas les documents héréditaires légaux. - Pour certains dividendes plusieurs personnes prétendent être bénéficiaires des dividendes en question (divorce, cession...) ou les liquidateurs doivent faire face à des instructions de paiement contradictoires. c. Obstacles juridiques résultant d'une législation étrangère relative au paiement et la situation des créanciers ayant des dettes auprès de SOC.1.) SA.
- les créanciers ne peuvent pas recevoir de dividende en raison d'une réglementation nationale ou communautaire restrictive de paiement ou ne peuvent pas recevoir de dividende en dollars US pour des raisons tenant à des réglementations étrangères en relation avec le paiement en dollars US.
- Certains créanciers sont également débiteurs de la SOC.1.) S.A. ou de l'une de ses succursales, ce qui nécessite des recherches afin de permettre le cas échéant une compensation entre dividendes et créance de SOC.1.) S.A., que suite à ces constatations, les liquidateurs se posent la question d'une éventuelle obligation à charge de SOC.1.) SA d'allouer des intérêts de retard à certains créanciers à la suite des décalages qu'ils ont subis par rapport à d'autres créanciers dans le paiement des dividendes intérimaires, quelles qu'en soient les raisons, à l'exception de celle résultant de la faute des liquidateurs qui est une hypothèse hors du champ de la requête, que cette incertitude résultant du mode actuel de liquidation sur l'exigence éventuelle du paiement d'un intérêt de retard a amené les liquidateurs de SOC.1.) SA à faire une provision pour la somme de 40 millions de dollars US alors que les liquidateurs de SOC.1.) UK et de SOC.1.) Cayman n'ont, quant à eux, pas prévu une telle provision,
qu’il y a dès lors lieu de préciser plus amplement le mode de liquidation dans le jugement de liquidation sur ce point. Les liquidateurs constatent que : - Le premier principe retenu par le jugement du Tribunal d'arrondissement du 3 janvier 1992 est celui selon lequel : « A compter du jour du présent jugement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté. » - Le second principe retenu par le tribunal dans son jugement du 3 janvier 1992 (et actuellement énoncé par l'article 61 (15) de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993) est le suivant :
« Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se seront pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation seront déposées à la Caisse des consignations au profit de qui de droit il appartiendra. »
Il s'agit d'appliquer ce principe non pas à un dividende unique versé aux créanciers avant la clôture de la liquidation mais également à des dividendes intérimaires durant la procédure. Cette disposition oblige ainsi les liquidateurs à garder entre leurs mains dans la liquidation les dividendes qui n'ont pas pu être distribués pour les raisons ci-avant énoncées et qui ont produit des intérêts suite à des placements à terme.
- Le troisième principe à respecter est celui de l'égalité des créanciers.
Ce principe non seulement connu de la plupart des droits nationaux des procédures collectives est aussi consacré en droit communautaire tant par le règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 que par la directive n°2001/24/CE du 4 avril 2001 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Le règlement n°1346/2000 confère par ailleurs une double signification au principe d'égalité des créanciers : l'une classique selon laquelle il doit y avoir égalité de traitement entre les créanciers d'une même procédure, l'autre plus originale suivant laquelle il doit y avoir une égalité entre les créanciers participant aux diverses procédures se rapportant à un même débiteur, que les liquidateurs se voient encore confrontés à un autre problème : Au moment de l'ouverture de la liquidation SOC.1.) SA tenait dans ses livres des comptes de dépôts titres pour compte de certains clients, lesquels titres sont la propriété de ces clients et sont susceptibles de revendication en cas de faillite du dépositaire (avoirs fiduciaires),
qu’à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation contre la SOC.1.) SA, les premiers liquidateurs ont contacté les créanciers fiduciaires pour leur remettre les titres et les dividendes ou les intérêts de leurs titres en dépôtstitres ainsi que, éventuellement, les liquidités étant venues se substituer aux titres venus à échéance,
que cependant, certains titres, dividendes et/ou intérêts ainsi que des liquidités en principal demeurent en solde fiduciaire dans les comptes de la SOC.1.) SA en liquidation, ces avoirs fiduciaires n'ayant pas été revendiqués ou le contact avec leurs propriétaires ayant été perdu. Dans un cas particulier, il existe en outre un doute sur l'identité du propriétaire.
Les liquidateurs demandent encore au Tribunal de compléter le mode de liquidation tel qu'ordonné par le jugement coordonné du 3 janvier 1992 par rapport à ce point exposé.
Les liquidateurs concluent à voir dire la demande recevable et fondée.
Ils se basent quant au fond sur deux consultations des 4 septembre et 8 octobre 2007 du professeur PROF.1.), Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Recevabilité de la requête :
L’article 61(2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée par la loi du 1er août 2001, dispose que le mode de liquidation visé à l’article 61 arrêté par le tribunal qui a ordonné la liquidation peut être modifié ultérieurement soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la Commission de surveillance du secteur financier.
Il résulte encore tant des travaux préparatoires de la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif que de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, que les pouvoirs du tribunal ne se limitent pas à la détermination de simples questions procédurales et techniques.
D’après un arrêt du 2 juillet 1987 rendu par la Cour d’Appel dans l’affaire (…), les pouvoirs du tribunal consistent en effet dans une mission de surveillance active portant sur l’ensemble des opérations de liquidation et lui permettent de trancher tous les problèmes de fond et de forme devant être résolus dans l’intérêt d’une prompte et équitable liquidation.
Tant la question des intérêts éventuels à payer sur les dividendes intérimaires aux créanciers admis dont le paiement est différé en raison des difficultés exposées par les liquidateurs dans leur requête, que celle du sort à réserver aux avoirs fiduciaires non revendiqués détenus par les liquidateurs constituent des problèmes de fond devant être résolus dans l’intérêt d’une prompte administration de la liquidation.
La requête est dès lors recevable à cet égard.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les liquidateurs à l’occasion du paiement des six dividendes intérimaires plus amplement décrites ci-avant, liées notamment à la nouvelle législation contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de même que l’existence d’avoirs fiduciaires non envisagée et non mentionnée dans le jugement de mise en liquidation constituent des éléments nouveaux rendant nécessaire une adaptation du mode de liquidation aux circonstances.
La requête qui respecte partant l’esprit des travaux préparatoires de la loi du 27 novembre 1984 (doc.Parl. No 2548, avis du Conseil d’Etat) et du jugement du 3 janvier 1992 est encore à déclarer recevable à cet égard.
Quand au fond :
1) Quant à l’existence d’une obligation d’allouer des intérêts de retard à certains créanciers par suite des décalages de temps par rapport à d’autres créanciers dans le paiement des dividendes intérimaires.
Il résulte de l’analyse du Professeur PROF.1.) à laquelle le tribunal se rallie, que l’allocation d’intérêts de retard aux créanciers ayant subi un décalage dans le paiement de leur dividende intérimaire heurterait de plein front le principe de l’arrêt du cours des intérêts retenu par le tribunal dans son jugement du 3 janvier 1992 et que, loin de contribuer au respect du principe d’égalité entre créanciers, il y porterait gravement atteinte.
Le jugement du Tribunal d’arrondissement du 3 janvier 1992 a en effet fait application à la liquidation de la règle traditionnelle en droit des faillites de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels sur toute créance non garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque au jour du jugement d’ouverture.
Or la distribution des acomptes de dividendes correspond au règlement d’une quotepart des créances déclarées. L’allocation d’intérêts calculés sur les acomptes versés tardivement à certains créanciers équivaudrait donc à faire reprendre le cours des intérêts légaux pour une quote-part des créances. Cette reprise du cours des intérêts, même partielle, est une violation directe du principe de l’arrêt du cours des intérêts.
Par ailleurs l’allocation d’intérêts de retard loin de contribuer au respect du principe égalitaire, y porterait gravement atteinte.
La particularité de la présente liquidation, expressément relevée dans le jugement du
3 janvier 1992, est en effet qu’elle se situe à l’intérieur d’un groupe de sociétés à activités bancaires disséminées dans le monde entier.
C’est dès lors dans le cadre de la liquidation globale du groupe SOC.1.) qu’il faut se placer pour régler la question de l’allocation d’intérêts de retard, car le principe de l’admission d’intérêts de retard au Luxembourg, obligerait en vertu du « Pooling Agreement » les liquidateurs anglais et ceux de SOC.1.) Cayman Islands à procéder eux aussi au versement d’un intérêt de retard.
Cette approche globalisante des différentes procédures s’apparente à celle prévue par le règlement 1346/2000 qui permet l’ouverture à l’encontre du même débiteur de plusieurs procédures dans des pays différents, procédures coordonnées entre elles.
Or le règlement 1346/2000 applique lui aussi le principe d’égalité des créanciers en prenant en considération l’ensemble des créanciers participant aux différentes procédures.
L’allocation d’un intérêt de retard s’effectuerait nécessairement soit au taux légal de chacun des Etats où est localisée une procédure collective, dans ce cas l’inégalité résulterait de la différence des taux légaux dans les différents Etats dans lesquels une procédure est ouverte, soit à un taux autre que le taux légal décidé de concert par les liquidateurs, dans ce cas il y aurait inégalité entre les créanciers bénéficiaires de cet intérêt de retard et ceux dont le dividende a pu être payé sans décalage de temps.
Enfin la règle de l’arrêt du cours des intérêts s’inscrit encore dans la logique de la règle de la consignation des fonds des créanciers qui ne se sont pas présentés à la clôture de la liquidation. Cette consignation à la caisse des consignations n’est en effet prévue par loi (article 61 (15) de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993) que pour les sommes ou valeurs revenant aux créanciers qui ne se seront pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation.
Jusqu’à la clôture les sommes correspondant aux acomptes sur dividende qui n’ont pas pu être distribuées doivent être conservées par les liquidateurs et les intérêts qu’elles produisent reviennent à la masse des créanciers.
2) Quant au sort à réserver aux avoirs non revendiqués détenus à titre fiduciaire par la SOC.1.) S.A..
Plusieurs clients de SOC.1.) S.A. avaient conclu avant l’ouverture de la procédure de liquidation des contrats de « dépôt titres » par lesquels des actions ou obligations qu’ils détenaient en propriété étaient déposés sur des comptes ouverts à la SOC.1.) S.A..
Ces créanciers fiduciaires ont été contactés par les liquidateurs qui ont remis à ceux qui se sont manifestés les dividendes ou les intérêts de leurs actions ou de leurs obligations ainsi qu’éventuellement les liquidités se substituant aux titres venus à échéance.
D’autres créanciers fiduciaires ne se sont pas manifestés de sorte que leurs dividendes et/ou intérêts de même que des liquidités en principal demeurent en solde dans les comptes de SOC.1.).
Là encore le tribunal fait sienne l’analyse du Professeur PROF.1.) qui retient qu’à aucun moment l’actif constitué des titres figurant en dépôt titres n’a pu entrer dans le patrimoine de la SOC.1.), ce alors que le dépôt ne transfère pas au dépositaire la propriété des biens mis en dépôt.
Ces titres n’ont donc jamais intégré le patrimoine des créanciers de la SOC.1.).
Le tribunal d’arrondissement dans sa décision du 19 janvier 1996, confirmé par une décision de la Cour d’appel du 10 juin 1998, en a logiquement déduit que les revenus des titres en dépôt n’ont pas intégré la masse mais n’ont pu accroître que le patrimoine des déposants.
Une solution identique doit être retenue pour les liquidités qui proviennent du paiement en espèces par les émetteurs de titres venus à l’échéance puisque ces liquidités se substituent aux titres, elles sont dès lors soumises au même régime.
Il échet encore de tirer les conséquences du fait que ces avoirs n’ont jamais intégré le patrimoine de la SOC.1.) en liquidation en retenant que ces avoirs ne doivent pas subir les règles applicables à cette procédure et que les liquidateurs n’ont dès lors pas à attendre la clôture de la liquidation pour consigner ces avoirs non revendiqués par leurs propriétaires à la Caisse de consignation.
Cette consignation est justifiée par le fait que les liquidateurs n’ont pas pour mission de gérer des patrimoines tiers par rapport à celui de SOC.1.) S.A..
Avant de procéder à cette consignation, les liquidateurs sont cependant en droit, aux termes de l’article 1947 du code civil relatif au dépôt, d’obtenir le remboursement des frais exposés pour la conservation des titres en dépôt, notamment les commissions de garde réglées par les liquidateurs à la SOC.2.) où ces titres sont en dépôt.
Le remboursement de ces frais pourra se faire par compensation avec les intérêts produits par ces mêmes avoirs fiduciaires.
La demande des liquidateurs étant justifiée sur les deux points, il échet d’y faire droit.
Partant il y a lieu de compléter le mode de liquidation tel que retenu au dispositif du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, après instruction de la demande en audience publique et après avoir entendu Madame le juge commissaire Karin GUILLAUME en son rapport oral et le Ministère Public en ses conclusions, r e ç o i t la requête en la forme ;
la d i t recevable :
au fond la d i t justifiée ;
p a r t a n t complète le mode de liquidation de SOC.1.) S.A. déterminé suivant le jugement de mise en liquidation du 3 janvier 1992, tel que modifié par les jugements des 20 mars 1992, 11 avril 1995, 27 mars 1996, 29 janvier 1999, 15 juillet 1999 et 20 mai 2005, comme suit :
« Pour ce qui est de la question des intérêts de retards :
Au regard des règles applicables à la liquidation de la SOC.1.) SA qui prévoient d'une part, que le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté, d'autre part, que les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se seront pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation seront déposées à la Caisse des consignations au profit de qui de droit il appartiendra, enfin que les créanciers doivent être traités égalitairement, il n'y a pas lieu à l'allocation d'intérêts de retard à ceux des créanciers ayant reçu paiement d'un ou de plusieurs dividendes de distribution postérieurement à d'autres créanciers.
En effet, l'allocation d'intérêts de retard constituerait une violation directe du principe de l'arrêt du cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.
L'allocation d'intérêts moratoires ne serait pas, non plus, conforme au principe de l'égalité des créanciers qui doit être considéré par rapport aux créanciers du groupe SOC.1.) tout entier en raison du caractère fortement international des opérations de la SOC.1.) SA, de l'imbrication des entités du groupe et des procédures de liquidation les concernant ainsi que du principe de l'universalité et de l'unité de la faillite applicable à la liquidation de la SOC.1.) SA.
Il en résulte que durant la procédure de liquidation, les dividendes intérimaires qui n'ont pas été versés, doivent être conservés par les liquidateurs, les intérêts produits par ces sommes revenant à la masse des créanciers.
A la clôture de la liquidation, les sommes pour lesquelles les créanciers ne se seront pas présentés devront être déposées à la Caisse des consignations où elles produiront intérêts au profit des créanciers auxquels elles reviendront.
En application de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'allocation d'intérêts de retard à ceux des créanciers dont les créances ont été définitivement admises, ayant reçu paiement postérieurement à d'autres créanciers parce que, en raison de leur négligence ou d'un fait extérieur à leur volonté, ils n'ont pas fourni aux liquidateurs les éléments nécessaires au versement effectif et, en conséquence, n'ont pas mis ces derniers en mesure de réaliser la distribution du ou des dividendes intérimaires qui leur étaient alloués.
Il n'y a pas davantage lieu à l'allocation d'intérêts à ceux des créanciers dont les créances ont été définitivement admises, ayant reçu paiement postérieurement à d'autres créanciers en raison d'obstacles juridiques résultant d'une législation étrangère relative au paiement en dollars ou provenant d'une difficulté d'identification du ou des créanciers, ces obstacles extérieurs aux liquidateurs de la SOC.1.) SA ayant empêché ces derniers de réaliser la distribution du ou des dividendes intérimaires alloués aux créanciers concernés.
Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation d'intérêts à ceux des créanciers dont les créances ont été définitivement admises, ayant reçu paiement postérieurement à d'autres créanciers lorsque la distribution du ou des dividendes intérimaires a été retenue par les liquidateurs de la SOC.1.) SA en raison de l'existence de dettes de ces créanciers à l'égard d'autres entités du groupe SOC.1.). La considération de ces dettes dans la liquidation de la SOC.1.) SA n'est que l'application du principe de l'universalité et de l'unité de la faillite qui requiert que le tribunal statue sur le jeu éventuel de compensation, préalablement à la distribution effective du ou des dividendes intérimaires.
Pour ce qui est des avoirs détenus à titre fiduciaire :
La situation des créanciers ayant fait des dépôts-titres est différente de celle des créanciers ordinaires et appelle donc un traitement dérogatoire.
En effet, les titres en dépôts-titres n'ont jamais intégré le patrimoine de la SOC.1.) SA in bonis ou en liquidation. Par voie de conséquence, les revenus directs (intérêts d’obligations et dividendes d'actions) ne sauraient qu'accroître le patrimoine dans lequel figurent les titres dont ils sont les produits directs. Il en est de même pour les liquidités qui se substituent aux titres venus à échéance.
Ces éléments, titres, revenus directs, liquidités, recueillis sur les dépôts-titres, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la SOC.1.) SA en liquidation, ne sont pas soumis aux règles applicables à la procédure de liquidation de la SOC.1.) SA, notamment ils échappent à l'obligation de consigner les fonds non revendiqués à la Caisse des consignations seulement à la clôture de la liquidation.
Au contraire, les titres, revenus directs, liquidités, recueillis sur les dépôts-titres qui n'ont pas été revendiqués ou ne le sont plus, sont, dès le prononcé du présent jugement, à consigner, sous déduction des frais, par les liquidateurs à la Caisse des consignations qui les tient à la disposition de leurs titulaires, ceux-ci étant avertis par les liquidateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse de leur dernier domicile connu.
Concernant les intérêts produits par les prédits revenus directs et liquidités versés sur des comptes gérés par la SOC.1.) en liquidation, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, ils n'ont pas davantage accru le patrimoine de la SOC.1.) SA, ni subi les règles de la liquidation de la SOC.1.) SA, notamment celle de l'arrêt du cours des intérêts.
Les intérêts de ces revenus directs et liquidités doivent donc en principe être restitués aux déposants par le versement à la Caisse des consignations.
Toutefois, la SOC.1.) est en droit d'obtenir le remboursement des frais occasionnés par la conservation de ces avoirs tant antérieure que postérieure à l'ouverture de la liquidation, par compensation avec les intérêts produits par ces mêmes avoirs. »
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution ;
o r d o n n e la publication du présent jugement par extrait dans les journaux suivants : LUXEMBURGER WORT, TAGEBLATT, FINANCIAL TIMES, INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, LE MONDE, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG et NEUE ZURCHER ZEITUNG, ainsi qu’au Mémorial et au Journal officiel de l’Union Européenne conformément à l’article 61 (12) alinéa 2 de la loi du 5 avril 1993 ;
l a i s s e les frais à charge de SOC.1.) S.A. en liquidation.