Court taxes expert fees at 5,811.16 euros, rejecting defendant's challenge to assistant rates and travel costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court approved the taxation of expert fees totaling 5,811.16 euros, rejecting the defendant's objections to specific line items. While the expert's report was deemed excessive in length, the court upheld the assistant's hourly rate as a reasonable average and confirmed travel expenses as necessary. Consequently, the expert's fees were fixed at the contested amount, and provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du NCPC; Article 351 du NCPC: The court has the authority to tax expert fees and honoraires, establishing that assistant rates must reflect a reasonable average qualification and that travel expenses are valid if justified by the expert's correspondence and report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No Rôle : 93301
Réf. No. 635/2007
du 25 octobre 2007
à 10h45
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 25 octobre 2007, tenue par Nous
Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH.
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DANS LA CAUSE
ENTRE
1. Monsieur PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse,
2. Madame PERSONNE2.), fonctionnaire de l'Etat, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Gérard A. TURPEL, avocat demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat, en remplacement
de Maître Gérard A. TURPEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de l’expert
Monsieur Gilbert SURAUD, demeurant à F-75016 Paris, 113, bd. Exelmans, défaillant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de
l'ordonnance de référé no. 189/2005 du 8 mars 2005 dont le dispositif est conçu comme suit:
« P a r c e s m o t i f s
Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la pure forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du NCPC ;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l'expert Monsieur Gilbert SURAUD,
demeurant à F-75016 Paris, 113, bd. Exelmans; avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:
1. déterminer le niveau du volume sonore et/ou des vibrations produits par l'installation
du chauffage et les pompes et/ou la machinerie dans les différentes pièces de l'appartement
des requérants sis à L-ADRESSE1.), à différentes heures du jour et entre autres pendant les
heures nocturnes,
2. rechercher les causes des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait
permettant ultérieurement au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
3. proposer les travaux pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût, d'une part
dans l'hypothèse où l'assignée s'exécuterait en nature et d'autre part dans celle où les travaux
seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers.
ordonnons à aux parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l'expert
la somme de 744.- euros au plus tard le 8 avril 2005 à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige
et d'en justifier au greffe du tribunal;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra
Nous en avertir;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 8 juillet 2005 au plus
tard;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la
mission lui confiée et entendre même de tierces personnes;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution;
réservons les droits des parties et les frais d’instance. »
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Suite au courrier de Maître Arsène KRONSHAGEN du 24 septembre 2007 ci-annexé, l’affaire
fut réappelée à l’audience publique extraordinaire des référés du jeudi matin 18 octobre 2007 à
9h00, lors de laquelle Maître Frédéric KRIEG et Maître Frédérique LERCH furent entendus en
leurs explications;
L’expert Gilbert SURAUD, régulièrement convoqué, ne comparu pas;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu l'article 448 du NCPC.
Vu la demande tendant à la taxation de la note d'honoraires de l'expert Gilbert SURAUD du 24
septembre 2007 portant sur le montant de 11.589,46 euros.
L’expert, bien que dûment convoqué, a fait savoir au tribunal par lettre du 5 octobre 2007 qu’il
ne se présenterait pas à l’audience publique du 18 octobre 2007 et il a déclaré se rapporter à la
sagesse du tribunal concernant la demande en taxation de ses honoraires.
Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. En
taxant l’état de l’expert le juge tient compte des difficultés des opérations d’expertise, de
l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni. Il appartient au juge saisi de la
demande en taxation d'apprécier si les devoirs d'expertise auxquels il a été procédé justifient le
montant des honoraires tels que réclamés.
L’expert Gilbert SURAUD réclame un montant total de 13.860,99 euros TTC dont la somme
de 3.854,46 euros (HT) à titre de frais et la somme de 7.735 euros (HT) à titre d’honoraires.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste en premier lieu les frais de déplacement de
l’ordre de 392,20 euros pour une distance de 740 kilomètres. En effet l’expert serait établi à
Luxembourg, lieu de l’expertise. D’autre part le taux horaire appliqué de 0,53 euros par
kilomètre serait supérieur à celui prévu au tarif de la chambre des experts de 0,40 euros par
kilomètre. Enfin l’expert mettrait en outre en compte des temps de déplacement excessifs de 5,
respectivement 10 vacations.
Il résulte des pièces que l’expert Gilbert SURAUD, s’il exerce ses activités à Paris, est
également membre de la Chambre des experts luxembourgeoise et est membre d’un cabinet
d’expertises luxembourgeois situé à ADRESSE3.), adresse que l’expert mentionne sur son
papier à entête.
Dans ces conditions Gilbert SURAUD ne saurait mettre en compte des déplacements qu’il a
faits entre Paris et Luxembourg, déplacements qui n’étaient pas justifiés par la présente
expertise qui s’est déroulée à ADRESSE1.).
L’expert ayant procédé à deux visites des lieux en date des 12 mai 2005 et 15 mars 2006, il peut
facturer deux aller-retour entre son adresse à Luxembourg et le lieu de l’expertise (20 km X
0,40euros), ainsi que le temps de déplacement qui peut être évalué à 2 heures (2 vacations à 75
euros), donc en tout la somme de 158 euros.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste ensuite les frais de secrétariat et plus particulièrement les
heures de dactylographie (40,40) et de secrétariat (4,15) mises en compte, de même que le taux
horaire de 40, respectivement 50 euros. Elle conteste encore le nombre de 41 heures prévu pour
la rédaction du rapport que serait excessif.
Le rapport du 30 juin 2007 comprend 40 pages dont une douzaine de photos. Il reprend certains
courriers adressés par l’expert aux parties ou au tribunal et reproduit intégralement une
ordonnance rejetant une demande en remplacement de l’expert. Il apparaît que la partie rédigée
du rapport ne s’étend que sur une vingtaine de pages. Dans ces conditions le nombre d’heures
de rédaction et de dactylographie est exagéré et est à réduire de moitié, de sorte qu’il y a lieu
de retenir au titre de frais de secrétariat et de dactylographie 22 heures au taux horaire moyen
de 40 euros, soit le montant de 880 euros. De même les honoraires de l’expert pour la rédaction
sont à fixer à la somme de 20 vacations X 100 euros = 2.000 euros.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste ensuite les frais d’envoi et les frais de photographies,
voire de reprographies en couleur qui feraient double emploi, les frais relatifs à l’assistant pour
les mesures, les frais d’autoroute et les autres frais divers non justifiées par des pièces.
Les frais d’envoi, même s’ils ne sont pas expressément prévus dans le tarif de la chambre des
experts luxembourgeoise, de même que les frais de reprographie, voire de photographies en
couleur sont dus, au vu des nombreux courriers adressés par l’expert aux parties et au tribunal
et le rapport comportant des photos en couleur.
Les frais d’autoroute ne sont pas justifiés au vu des développements qui précèdent, de même
l’expert ne verse pas de pièces à l’appui du poste « Divers » et il ne précise pas en quoi
consistent les frais ayant trait à la rubrique « assistant pour mesures », de sorte que ces montants
ne sont pas redus.
Les honoraires de l’assistant sont encore contestés, l’expert comptant le montant de 150 euros
par vacation. La qualification exacte du collaborateur de l’expert n’étant pas déterminée, il est
à rémunérer suivant un taux moyen de 75 euros par vacation (moyenne entre le taux maximal
de 120 euros correspondant à un expert hautement qualifié suivant le tarif de la chambre des
experts et le taux minimal de 25 euros pour un simple technicien). Le nombre des vacations
n’étant pas contesté, ce poste est à ramener au montant de 6X75=450 euros.
Il suit des développements qui précèdent que les frais et honoraires de l’expert sont à taxer
comme suit :
FRAIS: frais de déplacement : 8,00 euros
frais de secrétariat :
880,00 euros
frais d’envoi : 143,00 euros
frais de reprographie : 120,16 euros
TOTAL : 1.151,16 euros
HONORAIRES :
déplacements : 150 ,00 euros
rédaction : 2.000,00 euros
assistant : 450,00 euros
dépouillement en laboratoire : 400,00 euros
étude et gestion :
1.660,00 euros
TOTAL : 4.660,00 euros
GRAND TOTAL : 5.811,16 euros HTVA.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et par défaut à l’égard de l’expert Gilbert
SURAUD,
Recevons la demande en taxation en la forme,
Disons que l'état des frais et honoraires de l'expert Gilbert SURAUD chargé d'une mission
d'expertise par ordonnance de référé no. 189/2005 du 8 mars 2005 est taxé à la somme de
5.811,16 euros HTVA,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.