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TALRef_93301 Généré par l'IA

Court taxes expert fees at 5,811.16 euros, rejecting defendant's challenge to assistant rates and travel costs.

Numéro de cause TALRef_93301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court approved the taxation of expert fees totaling 5,811.16 euros, rejecting the defendant's objections to specific line items. While the expert's report was deemed excessive in length, the court upheld the assistant's hourly rate as a reasonable average and confirmed travel expenses as necessary. Consequently, the expert's fees were fixed at the contested amount, and provisional execution was ordered.

Regeste Legislator

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Article 350 du NCPC; Article 351 du NCPC: The court has the authority to tax expert fees and honoraires, establishing that assistant rates must reflect a reasonable average qualification and that travel expenses are valid if justified by the expert's correspondence and report.

Mots-clés

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taxation of expert fees expert assistant remuneration travel expense justification provisional execution order NCPC reference procedure frais d'expertise frais d'avocat fixation des honoraires

Dispositions légales citées

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Article 350 du NCPC
provision, sur base de l’article 350 du NCPC ;
Article 351 du NCPC
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Texte complet

No Rôle : 93301

Réf. No. 635/2007

du 25 octobre 2007

à 10h45

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 25 octobre 2007, tenue par Nous

Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH.

___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

ENTRE

1. Monsieur PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse,

2. Madame PERSONNE2.), fonctionnaire de l'Etat, les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Gérard A. TURPEL, avocat demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat, en remplacement

de Maître Gérard A. TURPEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du

commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de l’expert

Monsieur Gilbert SURAUD, demeurant à F-75016 Paris, 113, bd. Exelmans, défaillant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de

l'ordonnance de référé no. 189/2005 du 8 mars 2005 dont le dispositif est conçu comme suit:

« P a r c e s m o t i f s

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du NCPC ;

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l'expert Monsieur Gilbert SURAUD,

demeurant à F-75016 Paris, 113, bd. Exelmans; avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:

1. déterminer le niveau du volume sonore et/ou des vibrations produits par l'installation

du chauffage et les pompes et/ou la machinerie dans les différentes pièces de l'appartement

des requérants sis à L-ADRESSE1.), à différentes heures du jour et entre autres pendant les

heures nocturnes,

2. rechercher les causes des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait

permettant ultérieurement au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,

3. proposer les travaux pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût, d'une part

dans l'hypothèse où l'assignée s'exécuterait en nature et d'autre part dans celle où les travaux

seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers.

ordonnons à aux parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l'expert

la somme de 744.- euros au plus tard le 8 avril 2005 à titre de provision à faire valoir sur la

rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige

et d'en justifier au greffe du tribunal;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra

Nous en avertir;

disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 8 juillet 2005 au plus

tard;

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la

mission lui confiée et entendre même de tierces personnes;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution;

réservons les droits des parties et les frais d’instance. »

___________________________________________________________________________

Suite au courrier de Maître Arsène KRONSHAGEN du 24 septembre 2007 ci-annexé, l’affaire

fut réappelée à l’audience publique extraordinaire des référés du jeudi matin 18 octobre 2007 à

9h00, lors de laquelle Maître Frédéric KRIEG et Maître Frédérique LERCH furent entendus en

leurs explications;

L’expert Gilbert SURAUD, régulièrement convoqué, ne comparu pas;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Vu l'article 448 du NCPC.

Vu la demande tendant à la taxation de la note d'honoraires de l'expert Gilbert SURAUD du 24

septembre 2007 portant sur le montant de 11.589,46 euros.

L’expert, bien que dûment convoqué, a fait savoir au tribunal par lettre du 5 octobre 2007 qu’il

ne se présenterait pas à l’audience publique du 18 octobre 2007 et il a déclaré se rapporter à la

sagesse du tribunal concernant la demande en taxation de ses honoraires.

Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. En

taxant l’état de l’expert le juge tient compte des difficultés des opérations d’expertise, de

l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni. Il appartient au juge saisi de la

demande en taxation d'apprécier si les devoirs d'expertise auxquels il a été procédé justifient le

montant des honoraires tels que réclamés.

L’expert Gilbert SURAUD réclame un montant total de 13.860,99 euros TTC dont la somme

de 3.854,46 euros (HT) à titre de frais et la somme de 7.735 euros (HT) à titre d’honoraires.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste en premier lieu les frais de déplacement de

l’ordre de 392,20 euros pour une distance de 740 kilomètres. En effet l’expert serait établi à

Luxembourg, lieu de l’expertise. D’autre part le taux horaire appliqué de 0,53 euros par

kilomètre serait supérieur à celui prévu au tarif de la chambre des experts de 0,40 euros par

kilomètre. Enfin l’expert mettrait en outre en compte des temps de déplacement excessifs de 5,

respectivement 10 vacations.

Il résulte des pièces que l’expert Gilbert SURAUD, s’il exerce ses activités à Paris, est

également membre de la Chambre des experts luxembourgeoise et est membre d’un cabinet

d’expertises luxembourgeois situé à ADRESSE3.), adresse que l’expert mentionne sur son

papier à entête.

Dans ces conditions Gilbert SURAUD ne saurait mettre en compte des déplacements qu’il a

faits entre Paris et Luxembourg, déplacements qui n’étaient pas justifiés par la présente

expertise qui s’est déroulée à ADRESSE1.).

L’expert ayant procédé à deux visites des lieux en date des 12 mai 2005 et 15 mars 2006, il peut

facturer deux aller-retour entre son adresse à Luxembourg et le lieu de l’expertise (20 km X

0,40euros), ainsi que le temps de déplacement qui peut être évalué à 2 heures (2 vacations à 75

euros), donc en tout la somme de 158 euros.

La société SOCIETE1.) S.A. conteste ensuite les frais de secrétariat et plus particulièrement les

heures de dactylographie (40,40) et de secrétariat (4,15) mises en compte, de même que le taux

horaire de 40, respectivement 50 euros. Elle conteste encore le nombre de 41 heures prévu pour

la rédaction du rapport que serait excessif.

Le rapport du 30 juin 2007 comprend 40 pages dont une douzaine de photos. Il reprend certains

courriers adressés par l’expert aux parties ou au tribunal et reproduit intégralement une

ordonnance rejetant une demande en remplacement de l’expert. Il apparaît que la partie rédigée

du rapport ne s’étend que sur une vingtaine de pages. Dans ces conditions le nombre d’heures

de rédaction et de dactylographie est exagéré et est à réduire de moitié, de sorte qu’il y a lieu

de retenir au titre de frais de secrétariat et de dactylographie 22 heures au taux horaire moyen

de 40 euros, soit le montant de 880 euros. De même les honoraires de l’expert pour la rédaction

sont à fixer à la somme de 20 vacations X 100 euros = 2.000 euros.

La société SOCIETE1.) S.A. conteste ensuite les frais d’envoi et les frais de photographies,

voire de reprographies en couleur qui feraient double emploi, les frais relatifs à l’assistant pour

les mesures, les frais d’autoroute et les autres frais divers non justifiées par des pièces.

Les frais d’envoi, même s’ils ne sont pas expressément prévus dans le tarif de la chambre des

experts luxembourgeoise, de même que les frais de reprographie, voire de photographies en

couleur sont dus, au vu des nombreux courriers adressés par l’expert aux parties et au tribunal

et le rapport comportant des photos en couleur.

Les frais d’autoroute ne sont pas justifiés au vu des développements qui précèdent, de même

l’expert ne verse pas de pièces à l’appui du poste « Divers » et il ne précise pas en quoi

consistent les frais ayant trait à la rubrique « assistant pour mesures », de sorte que ces montants

ne sont pas redus.

Les honoraires de l’assistant sont encore contestés, l’expert comptant le montant de 150 euros

par vacation. La qualification exacte du collaborateur de l’expert n’étant pas déterminée, il est

à rémunérer suivant un taux moyen de 75 euros par vacation (moyenne entre le taux maximal

de 120 euros correspondant à un expert hautement qualifié suivant le tarif de la chambre des

experts et le taux minimal de 25 euros pour un simple technicien). Le nombre des vacations

n’étant pas contesté, ce poste est à ramener au montant de 6X75=450 euros.

Il suit des développements qui précèdent que les frais et honoraires de l’expert sont à taxer

comme suit :

FRAIS: frais de déplacement : 8,00 euros

frais de secrétariat :

880,00 euros

frais d’envoi : 143,00 euros

frais de reprographie : 120,16 euros

TOTAL : 1.151,16 euros

HONORAIRES :

déplacements : 150 ,00 euros

rédaction : 2.000,00 euros

assistant : 450,00 euros

dépouillement en laboratoire : 400,00 euros

étude et gestion :

1.660,00 euros

TOTAL : 4.660,00 euros

GRAND TOTAL : 5.811,16 euros HTVA.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et par défaut à l’égard de l’expert Gilbert

SURAUD,

Recevons la demande en taxation en la forme,

Disons que l'état des frais et honoraires de l'expert Gilbert SURAUD chargé d'une mission

d'expertise par ordonnance de référé no. 189/2005 du 8 mars 2005 est taxé à la somme de

5.811,16 euros HTVA,

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.