Court of Appeal declares dismissal regular due to employee's insulting behavior undermining employer authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor dispute dismissed, overturning the lower court's finding of an abusive dismissal. The employee had insulted his employer in front of other workers, claiming the employer was stupid and demanding to be tied to scaffolding. The court ruled this impertinent attitude alone justified the dismissal without prior warning, rendering the termination regular. Consequently, all claims for damages and unemployment benefit reimbursement were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 et 116 du Code du travail; L'employeur peut licencier un salarié sans préavis ni avertissement préalable si la faute commise par celui-ci est de nature à saper son autorité et présente une gravité suffisante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Numéro 30900 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A.), maçon, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 décembre 2005, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) La société à responsabilité limitée R. DE LORENZI & FILS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4303 Esch-sur-Alzette, 14, rue des Remparts, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du
Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 20 juin 2003 par A.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée R. DE LORENZI & FILS S. à r.l. en qualité de façadier à partir du 1er mars 1989 et s’estimant abusivement licencié avec le préavis légal le 19 juillet 2002, d’une demande en paiement de 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel ( 6.000 € ) et moral ( 20.000 € ) et d’une indemnité de procédure, ainsi que par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, après avoir, par jugement du 24 juin 2004, admis la société défenderesse à prouver par témoins une partie des faits invoqués comme motifs du licenciement, puis, par un jugement subséquent du 3 mars 2005, admis la société à prouver les autres faits invoqués par la production d’attestations testimoniales, a, par jugement du 20 octobre 2005, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant 494,29 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, « l’euro symbolique » à titre de réparation du préjudice moral, ainsi que 500 € sur base de l’article 240 du NCPC, et à l’Etat, ès qualités, 1.567,87 € au titre du remboursement des indemnités de chômage, et condamné la société aux frais et dépens de l’instance.
De ce dernier jugement, lui notifié le 10 novembre 2005, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 décembre 2005.
Il demande à la Cour, par réformation, de lui allouer 20.000 € du chef de préjudice moral et sollicite encore l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée R. DE LORENZI & FILS relève appel incident des trois jugements et demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier et de débouter l’appelant et l’Etat de leurs demandes. Elle sollicite de son côté l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut à la confirmation du jugement entrepris par l’appel principal.
L’appel incident de la société R. DE LORENZI & FILS est irrecevable pour autant qu’il vise les jugements des 24 juin 2004 et 3 mars 2005 qui ne sont pas entrepris par l’appel principal. Il est recevable pour le surplus.
Il est établi par les témoignages recueillis en cause que l’appelant, interpellé le 18 juillet 2002 par son patron pour se présenter régulièrement en retard au point de ramassage des ouvriers, a répondu à ce dernier : « 7 heures, c’est assez tôt ! Prends une corde et attachemoi à l’échafaudage ! Va-t-en d’ici, tu es stupide ! ».
La Cour considère, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, que l’attitude impertinente adoptée par l’appelant à l’égard de son employeur devant les autres ouvriers était inadmissible pour ce dernier en ce qu’elle était de nature à saper son autorité en tant que chef d’entreprise et que cette faute est partant à elle seule d’une gravité suffisante pour justifier, malgré l’ancienneté de l’appelant, son licenciement avec préavis, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief sanctionné par un avertissement.
Le licenciement est partant, par réformation, à déclarer régulier et les demandes en dommages-intérêts pour préjudices tant matériel que moral de l’appelant et celle de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage en conséquence à déclarer non fondées.
L’appelant succombant dans son action et devant en supporter tous les frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC, de sorte ses demandes afférentes pour les deux instances sont à rejeter.
La demande de la société intimée est de même à rejeter, à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal ;
déclare l’appel incident irrecevable pour autant qu’il vise les jugements des 24 juin 2004 et 3 mars 2005 ;
le reçoit pour le surplus ;
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé ;
réformant le jugement du 20 octobre 2005 :
déclare le licenciement régulier ;
déboute A.) de toutes ses demandes ;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès qualités, non fondée et en déboute ;
déboute A.) et la société à responsabilité limitée R. DE LORENZI & FILS
S. à r.l. de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.
(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)