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31555a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's material damages claim for wrongful dismissal while upholding moral damages award.

Numéro de cause 31555a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive and awarding moral damages, but rejected the claim for material damages. The court found the employee failed to prove she took steps to find new employment, breaking the causal link required for material loss. Consequently, the material damages request was dismissed, the procedural fee was reduced, and both parties were denied costs under Article 240 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; L'employé ne peut obtenir réparation du préjudice matériel d'un licenciement abusif s'il n'a pas prouvé avoir tenté de trouver un nouvel emploi, car il doit établir un lien de causalité direct entre le licenciement et le préjudice.

Mots-clés

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wrongful dismissal material damages moral damages causal link job search efforts procedural fees Article 240 NCPC licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Elle sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – arrêt en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Numéro 31555 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 12 juin 2006,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…), (…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 22 avril 2004 par A.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL comme « employée commerciale » à partir du 1er octobre 2002 et s’estimant abusivement licenciée avec préavis le 24 avril 2003, d’une demande en paiement de dommagesintérêts et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail d’Eschsur-Alzette a, par jugement du 9 mai 2006, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 4.581,24 €, en sus les intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel ( 4.081,24 € ) et moral ( 500 € ) ainsi que 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC et condamné la société aux dépens.

Par exploit d’huissier du 12 juin 2006, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de toute condamnation intervenue à son encontre, subsidiairement, de dire non fondée la demande du chef de préjudice matériel. Elle sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimée A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.

La lettre de motivation du licenciement avec préavis est reproduite au jugement de première instance auquel la Cour renvoie.

Contrairement à l’argumentation de l’appelante, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions prises en appel que les juges de première instance ont retenu que d’une part l’appelante était malvenue à invoquer trois semaines seulement après la fin de la période d’essai de six mois des manquements qu’elle avait constatés au courant de celle-ci et qu’elle n’avait pas jugés suffisamment graves pour mettre fin à l’essai, et que d’autre part le seul fait postérieur à la période d’essai, à le supposer établi, n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intimée, de sorte que l’offre de preuve réitérée par l’appelante en instance d’appel est à rejeter et le jugement déféré à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif pour ne pas être fondé sur des motifs réels et sérieux.

Face au moyen de l’appelante que l’intimée ne saurait prétendre à la réparation de son préjudice matériel pour ne pas avoir effectué de démarches en vue de trouver un nouvel emploi, l’intimée reste en défaut d’établir, voire même d’alléguer avoir fait la moindre démarche en ce sens et partant de justifier d’une relation causale directe entre le dommage invoqué et le licenciement abusif, de sorte que sa demande est, par réformation, à déclarer non fondée.

Les juges de première instance ont correctement fixé au regard des éléments de la cause le préjudice moral subi par l’intimée du fait de son licenciement abusif, de sorte que le montant lui alloué de ce chef est à confirmer.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de ramener l’indemnité de procédure allouée à l’intimée en première instance par réformation à 500 €.

Eu égard à la décision à intervenir sur les frais et dépens de l’instance d’appel, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel non fondée et en déboute ;

réduit l’indemnité de procédure allouée à A.) à 500 € ;

confirme pour le surplus ;

déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.

(En raison de l’impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)