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TALux13-2823a Généré par l'IA

Court acquitted defendant on vehicle damage but convicted of voluntary assault with four-month prison sentence.

Numéro de cause TALux13-2823a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of intentional vehicle destruction but convicted him of voluntary assault with four months imprisonment and a 500 euro fine. The prosecution alleged both intentional injury and property damage resulting from a street altercation, though the defendant denied causing the car damage. The court found the vehicle damage unproven due to lack of evidence regarding intent to cause prejudice, while upholding the assault conviction based on witness testimony and the defendant's own admissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court must acquit a defendant when evidence fails to establish the specific intent required for a charged offense, while simultaneously convicting on lesser offenses supported by corroborating testimony and admissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault intentional damage acquittal conviction suspended sentence criminal procedure burden of proof infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
article 399 du Code pénal
Il en résulte qu’une incapacité de travail de deux jours ne revêt pas de caractère durable suffisant pour justifier l’application de la circonstance aggravante de l’article 399 du code pénal.
article 528 du code pénal
Le tribunal se doit de relever que pour que la prévention sanctionnée par l’article 528 du code pénal puisse s’appliquer, encore faut-il que l’auteur ait agi avec l’intention d’endommager le bien d’autrui, partant volontairement.
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Texte complet

Jugt n° 2823/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2007

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr. né le (…) à (…) (Yougoslavie), actuellement détenu

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 août 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 11 octobre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures volontaires; destruction volontaire;

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.), assisté des interprètes Marina Marques Pina et Dervish Krasniqi, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques Dolar, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 1139/07 rendue le 12 juillet 2007 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et renvoyant X.) du chef des préventions lui reprochées par devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation à prévenu du 17 août 2007 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 octobre 2005, entre 2.50 heures et 3.10 heures à Luxembourg, rue Joseph Junck, porté des coups ou fait des blessures intentionnellement à A.) avec la circonstance qu’une incapacité de travail en est résulté, sinon sans cette circonstance aggravante et d’avoir intentionnellement endommagé une voiture de marque Renault Espace immatriculée (…) (NL).

Vu le procès-verbal n° 51996/05 du 2 octobre 2005 de la police grand-ducale, centre d’intervention Gare.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Il résulte du dossier répressif qu’aux date et heure précités, les agents verbalisateurs ont été appelés pour régler une rixe entre plusieurs personnes à hauteur du local « LOCAL1.) » sis rue Joseph Junck.

A l’arrivée de ces agents, ceux du centre d’intervention de Luxembourg furent déjà sur place. Ils firent état de coups donnés en leur présence par un individu d’origine albanaise, identifié par après comme X.), et un ressortissant portugais, A.).

X.) fut emmené au commissariat de police et la victime invitée à se faire examiner par un médecin en vue d’un dépôt de plainte.

Suivant le réceptionniste de l’hôtel « HOTEL1.) » situé rue Joseph Junck, le prévenu se serait encore bagarré avec un client de l’hôtel, un dénommé B.), d’abord dans le hall de l’hôtel où un buste a été cassé et ensuite devant l’établissement, où un véhicule immatriculé (…) (NL) et appartenant à C.) a été endommagé.

A.) s’est fait examiner par le Dr. Annette Even, médecin généraliste, qui constata des « ecchymoses multiples frontale gauche, de la racine nasale, du coude droit, du genou droit, dermabrasions du coude gauche » et a prescrit un traitement par antalgiques ainsi que deux jours d’incapacité de travail. L’intéressé porta plainte contre X.), affirmant avoir juste voulu contourner un groupe de trois personnes se bagarrant au coin de la rue du Fort Wedell lorsque le prévenu l’a agressé sans raisons apparentes. Entendu le 12 octobre 2005 par les agents de police, X.) déclara être sorti le soir des faits avec une personne dont il ne voulut pas révéler le nom et qu’il se fit agresser par trois ressortissants portugais, alléguant avoir reçu des coups de ceinture dans le dos et sur la tête, à l’instar de son accompagnateur. Il affirma s’être défendu et avoir entendu une autre personne faire des remarques. Il expliqua avoir déjà rencontré celle-ci au centre Aldringen et avoir déjà à l’époque été dérangé par ses commentaires déplacés.

Aussi déclara-t-il ne pas avoir frappé cette personne mais l’avoir retenue par les bras, ceci au niveau du bar de l’hôtel. Il aurait juste voulu savoir pourquoi cet homme se mêlait de choses qui ne devraient pas l’intéresser. Il confirma qu’un buste a été endommagé dans le hall de l’hôtel mais déclara que l’autre l’eût renversé.

X.) finit par confirmer qu’au moment où les agents du CI de Luxembourg furent sur les lieux, il s’en prit encore à un autre Portugais qui lui aurait parlé sur un ton agressif. Il contesta toutefois avoir endommagé un véhicule stationné devant l’hôtel.

Par devant le juge d’instruction, X.) maintint partiellement ces déclarations et affirma qu’il fut impliqué dans une bagarre « généralisée » au local « LOCAL2.) » qui se serait déplacée dans la rue avant d’en venir au hall d’entrée de l’hôtel « HOTEL1.) ». Il confirma à nouveau la destruction du buste tout en maintenant que l’autre personne l’aurait renversé. Aussi déclara-t-il avoir distribué et encaissé de nombreux coups.

Selon X.), il se serait trouvé en discussions avec des policiers en civil au moment de l’arrivée de leurs collègues en uniforme tandis qu’un individu l’aurait embêté en voulant à tout prix lui sauter sur le dos. Il l’aurait jeté par terre ce que les policiers auraient pu voir.

Le prévenu maintint ses contestations quant à l’endommagement d’un véhicule en stationnement.

A l’audience du 11 octobre 2007, X.) confirme avoir en effet repoussé une personne en présence des policiers et que celle-ci a chuté par terre. Il affirme avoir agi de la sorte pour se défendre, craignant une attaque de la part de cet individu.

Aussi confirme-t-il s’être tapé avec un Portugais dans le hall d’entrée d’un hôtel mais il maintient les contestations quant au véhicule endommagé. Il pense que celui-ci s’est trouvé garé plus loin dans la rue, à hauteur du local « LOCAL2.) ».

Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir porté des coups ou fait des blessures à A.) avec la circonstance qu’une incapacité de travail en est résulté, sinon sans cette circonstance aggravante.

Il résulte des observations faites par les agents du centre d’intervention de Luxembourg que le prévenu a en leur présence porté un coup à la victime. Le témoin entendu à l’audience sous la foi du serment a parlé d’un coup, sans avoir su préciser s’il fut asséné avec le poing ou la main.

X.) conteste avoir asséné un coup à A.) tout en reconnaissant l’avoir poussé. A l’audience, le prévenu fait un geste assez violent de la main afin d’illustrer le coup donné laissant présumer qu’il a certes poussé l’autre personne mais avec une force considérable. D’ailleurs ne conteste-t-il pas que l’autre soit tombé par terre.

Au vu des déclarations du témoin ensemble celles du prévenu, il est partant établi que des coups et blessures volontaires ont été portés à A.).

Suivant le certificat médical du Dr. Annette Even, une incapacité de travail de deux jours a été prescrite.

Le tribunal tient encore à préciser que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel prévue à l’article 399 du Code pénal qui porte le taux des peines à prononcer à prononcer par le tribunal correctionnel à un emprisonnement de deux mois à deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 Euros à 2.000 Euros n’est établie que si la maladie ou l’incapacité est sérieuse et d’une durée appréciable (cf. G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome 1, sub art. 398 CP, p. 382). La moindre incapacité de travail ou une maladie insignifiante ne suffisent pas pour constituer la circonstance aggravante (Nypels et Servais, code pénal belge, tome III, sub art. 399, n° 4, o. 16 édition de 1898).

Il en résulte qu’une incapacité de travail de deux jours ne revêt pas de caractère durable suffisant pour justifier l’application de la circonstance aggravante de l’article 399 du code pénal.

X.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1) principalement par le Ministère Public, seuls les coups et blessures volontaires simples étant à retenir.

Il est en second lieu reproché au prévenu d’avoir volontairement, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus endommagé un véhicule de marque Renault Espace immatriculé (…) (NL).

X.) conteste ces faits, faisant plaider que suivant le témoin T2.) entendu par les forces de l’ordre, le coupable aurait été un « homme d’origine africaine » avec des « cheveux milongs noirs » « d’origine yougoslave ou albanaise », cette description ne correspondant pas à lui-même. Aussi déclare-t-il à la barre que le véhicule en question se serait trouvé devant le local « LOCAL2.) », partant à un endroit que le témoin, réceptionniste de l’hôtel « HOTEL1.) », n’a pas pu entrevoir.

Il résulte en effet de l’audition de T2.) dans le cadre du procès-verbal de police qu’il aurait pu voir le prévenu se bagarrer avec un client de son hôtel, à savoir un dénommé B.), bagarre qui se serait déportée du hall devant la réception jusque dans la rue où le véhicule en question aurait été endommagé.

Le propriétaire dudit véhicule, C.), a d’ailleurs porté plainte du chef de ces endommagements.

Le tribunal se doit de relever que pour que la prévention sanctionnée par l’article 528 du code pénal puisse s’appliquer, encore faut-il que l’auteur ait agi avec l’intention d’endommager le bien d’autrui, partant volontairement.

En l’espèce toutefois, et conformément au témoignage de T2.), le véhicule a été endommagé dans le cadre d’une bagarre opposant le prévenu à une autre personne, les deux étant tombé contre l’engin, emportés par l’élan des coups échangés.

Il s’ensuit qu’à supposer que le prévenu ait en effet été à l’origine des endommagements, ce qu’il conteste formellement, aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir qu’il ait agi avec la volonté de causer un préjudice à autrui.

La prévention libellée sub 2) par le Ministère Public n’est partant pas établie et il y a lieu d’en acquitter X.).

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les déclarations du témoin T1.) ainsi que les aveux du prévenu, X.) est partant condamné :

«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 2 octobre 2005 entre 2.50 heures et 3.10 heures à Luxembourg, rue Joseph Junck, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, à A.) ».

Les faits sont d’une gravité certaine dans la mesure où X.) s’en prend à un passant sous le prétexte que cette personne aurait fait des remarques désobligeantes qu’il est dans l’incapacité de répéter par la suite. Il y a partant lieu de condamner le prévenu, outre à une amende de 500 euros, à une peine d’emprisonnement de 4 mois.

Dans la mesure où les faits donnant lieu à la présente condamnation se sont produits à un moment où le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation, il peut toujours bénéficier d’un sursis qu’il y a lieu de lui accorder sur la peine d’emprisonnement à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,17 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par, Elisabeth WEYRICH Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.