Commercial court dismisses appeal for sale annulment and resolution due to lack of fraud and payment proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment confirming the validity of a corporate asset sale. The appellant failed to prove fraud under Article 1116 of the Civil Code or non-payment under Article 1184, as the partial payment was made to a secured creditor. Consequently, the court confirmed the original judgment rejecting the annulment and resolution claims while awarding costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1116 and 1184 du Code civil; La vente entre sociétés ne peut être annulée ou résolue sans preuve de dol ou de défaut de paiement non justifié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
Numéro 30378 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes des exploits de l'huissier de justice Yves
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette des 20 juillet 2005 et 29 juillet 2005,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOCIETE2.)
LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.) – British Virgin
Islands,
ADRESSE2.),
enregistrée sous
le numéro
NUMERO2.),
représentée par son directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg ;
2) la société de droit néerlandais SOCIETE3.) B.V., établie et ayant
son siège social à NL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de
Eindhoven sous le numéro NUMERO3.), déclarée en état de faillite en
date du 3 mai 2000, représentée par son curateur actuellement en
fonctions, Monsieur Stephanus Wilhelmus Albertus Marie (Stef. W.)
HENSELMANS, avocat, ayant son étude à NL-5751 KA Deurne,
Derpsestraat 1-C,
3) Stephanus Wilhelmus Albertus Marie (Stef. W.) HENSELMANS,
avocat, ayant son étude à NL-5751 KA Deurne, Derpsestraat 1-C,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité de droit néerlandais SOCIETE3.) B.V., ayant eu son siège
social à NL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de
Eindhoven sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit TAPELLA,
sub 2) et 3) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société holding SOCIETE1.) s.à r.l. ci-après « SOCIETE1.) » faisait
partie d’un groupe de sociétés dénommé « GROUPE1.) », qui exerçait
une activité de vente et de distribution de matériel informatique en
Europe. Elle avait été créée spécifiquement pour gérer une grande partie
des filiales européennes du groupe GROUPE1.).
Le 4 août 1997 l’ensemble du groupe « GROUPE1.) » y compris
SOCIETE1.) avait été racheté par le groupe de sociétés GROUPE2.)
INC..
La société de droit néerlandais SOCIETE3.) B.V. qui faisait partie de
ce groupe, obtenait la totalité des actions de SOCIETE1.).
Au courant de l’année 1999 le groupe GROUPE2.) INC. a connu de
sérieuses difficultés financières.
Dans l’assignation du 25 janvier 2001 lancée par SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) BV (ci-après SOCIETE3.)) contre la société de droit des Iles
Vierges Britanniques SOCIETE2.) LTD (ci-après SOCIETE2.)), les
demanderesses ont fait exposer que les filiales européennes du groupe
« GROUPE1.) » ont à ce moment-là essayé de se séparer de
SOCIETE3.) sous l’impulsion de leurs dirigeants respectifs et de
PERSONNE1.), l’ancien actionnaire majoritaire du groupe GROUPE1.).
Ainsi 10 filiales du groupe GROUPE1.) détenues par SOCIETE1.) ont
été vendues à SOCIETE2.) en date du 24 novembre 1999.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont demandé l’annulation de la vente de
ces filiales GROUPE1.) qui avait été opérée à l’insu de SOCIETE3.),
unique actionnaire de SOCIETE1.), par la seule décision du gérant de
SOCIETE1.) et au seul profit de l’assignée. Elles ont encore demandé la
condamnation de SOCIETE2.) à leur payer 10.000.000 € à titre de
dommages et intérêts.
En date du 3 mai 2000 la société SOCIETE3.) a été déclarée en état
de faillite par un tribunal néerlandais.
La société SOCIETE1.), dont les parts avaient été vendues le 13
janvier 2000 à la société de droit luxembourgeois SOCIETE4.) s.à r.l., qui
elle a été cédée le 26 juillet 2000 dans le cadre de la faillite de
GROUPE2.) à SOCIETE5.) LTD, a réassigné seule en date du 4
septembre 2004 la société SOCIETE2.) toujours pour voir annuler la
vente du 24 novembre 1999 et pour voir condamner SOCIETE2.) à lui
restituer les parts et actions acquises par l’acte de vente incriminé et pour
l’entendre condamner à lui payer pour le préjudice qu’elle affirme avoir
subi suite à cette vente une somme de 10.000.000 EUR à titre de
dommages et intérêts ou toute autre somme à dire d’expert ou à arbitrer
par le tribunal.
Elle a
réexposé que le gérant de
SOCIETE1.), à savoir
PERSONNE2.), avait vendu en date du 24 novembre 1999 pour un prix
de 9.560.361 USD tout un ensemble de participations que SOCIETE1.)
détenait dans 10 sociétés européennes du groupe GROUPE1.) à la
société SOCIETE2.). Il aurait par cette vente vidé SOCIETE1.) de sa
substance.
SOCIETE1.) a soutenu que le gérant a procédé à cette vente sans
pouvoir pour ce faire, qu’il a procédé par détournement de pouvoir à l’insu
de son unique actionnaire SOCIETE3.).
Elle a demandé dans ce second exploit d’assignation à voir prononcer
l’annulation, sinon la rescision pour cause de lésion, sinon la résolution
sur base de l’article 1184 du code civil du contrat de vente conclu le 24
novembre 1999 entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Par requête en intervention volontaire déposée le 26.11.2004, la
société de droit néerlandais SOCIETE3.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal de s-Hertogenbosch du 3 mai 2000, et son curateur
Maître Stef W. HENSELMANS ont demandé au tribunal de dire nulles
sinon irrecevables les assignations des 25 janvier 2001 et 7 septembre
2004, sinon de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une procédure
pendante aux Pays Bas contre la société SOCIETE4.) s.àr.l. qui avait
acquis le 13 janvier 2000, donc juste avant la déclaration en faillite de
SOCIETE3.) , la totalité des parts que SOCIETE3.) détenait dans
SOCIETE1.).
Par jugement du 27 mai 2005 le tribunal a prononcé la jonction des
affaires enrôlées sous le n° 49.980 et 90.893.
Il a dit la requête en intervention volontaire irrecevable et a dit non
fondée la demande de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en annulation, en
rescision et en résolution du contrat de vente du 24 novembre 1999.
Il a débouté les deux parties demanderesses de leur demande en
dommages et intérêts.
Il a débouté toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 240
du n.c.p.c.
SOCIETE1.) a interjeté appel contre ce jugement par exploits des 20
et 29 juillet 2005 notifiés à SOCIETE2.) et à SOCIETE3.) représentée
par son curateur Stephanus Wilhelmus Albertus Marie HENSELMANS et
à ce même Henselmans en sa qualité de curateur.
Maître Gaston VOGEL s’est constitué pour SOCIETE3.) et pour le
curateur HENSELMANS sans cependant conclure en leur nom.
L’appelante n’a pour sa part pas attaqué le jugement pour autant qu’il
a dit irrecevable l’intervention volontaire du curateur de SOCIETE3.) en
faillite.
La décision du juge de première instance sur l’intervention volontaire
ne fait donc pas l’objet d’un appel.
La partie appelante SOCIETE1.) expose à l’appui de son acte d’appel
que PERSONNE1.), un ancien actionnaire majoritaire du groupe
GROUPE1.) qui avait été cédée en août 1997 à GROUPE2.) Inc., avait ,
au vu des difficultés financières du groupe GROUPE2.) Inc au cours de
l’année 1999, saisi l’occasion de reprendre à son compte et à vil prix le
contrôle d’une partie de l’ ancien groupe GROUPE1.) avec la complicité
de la plupart des dirigeants européens des filiales de SOCIETE1.).
Après avoir fait nommer PERSONNE2.), déjà gérant de la filiale
allemande du groupe, comme gérant de SOCIETE1.) avec pouvoir de
signature individuelle, le dénommé PERSONNE1.) aurait notamment
procédé avec la complicité de ce nouvel administrateur PERSONNE2.) ,
au rachat des filiales par le biais d’une société écran la dénommée
SOCIETE2.). Cette société aurait été constituée spécialement aux Iles
Vierges Britanniques avec comme dirigeant PERSONNE3.), à l’époque
également gérant de la filiale belge du groupe GROUPE1.), pour servir
comme véhicule d’acquisition. L’appelante affirme que PERSONNE1.)
est le bénéficiaire économique de SOCIETE2.).
Les fonds nécessaires à l’acquisition des filiales auraient été levés à
partir des filiales elles-mêmes avec la complicité de leurs dirigeants.
Le prix convenu aurait été bien en dessous de la valeur réelle des
filiales.
L’appelante fait valoir en
ordre principal que la décision par
PERSONNE2.), nouvellement gérant de SOCIETE1.), constituait un
excès de pouvoir, sinon un détournement de pouvoir voire un abus de
droit justifiant l’annulation de la vente. Le tiers acquéreur savait
pertinemment que PERSONNE2.) avait commis un excès de pouvoir.
Elle affirme qu’il résulterait des pièces versées par elle que les
dirigeants de SOCIETE2.) ont été complices de l’opération qui avait été
faite dans leur seul intérêt.
La société SOCIETE2.) demande le rejet des pièces produites par
l’appelante qui proviennent d’une instruction pénale ouverte en
Allemagne contre PERSONNE1.) et autres dirigeants des sociétés
GROUPE1.). Le premier juge ayant rejeté cette demande, elle interjette
appel incident contre cette décision.
Il n’est pas contesté qu’un certain nombre de pièces versées en cause
par l’appelante, dont les écoutes téléphoniques, proviennent d’une
instruction pénale pour abus de biens sociaux et fraude fiscale toujours
en cours. La Cour devra écarter les pièces auxquelles les parties civiles
au procès ont eu accès, les personnes visées par l’instruction bénéficiant
de la présomption d’innocence jusqu’à décision au pénal.
La société
SOCIETE2.), qui confirme être détenue par les
« manager » européens du groupe GROUPE1.), rejoint l’analyse de
l’appelante sur la situation financière critique de la société SOCIETE3.),
mais se défend contre les accusations de SOCIETE1.) en faisant plaider
qu’en raison du fait que les sociétés détenues par SOCIETE1.) se
voyaient retirer par les banques leurs lignes de crédit et que leurs
fournisseurs refusèrent de les livrer s’ils n’étaient pas payés cash, il était
devenu d’une nécessité absolue de sortir les sociétés détenues par
SOCIETE1.) de cette situation pour leur permettre de survivre. Il fallait,
d’après la société intimée, couper tout lien avec SOCIETE3.) pour
réacquérir auprès des banques et fournisseurs un minimum de
crédibilité.
Elle conteste en conséquence que la vente des sociétés ainsi opérée
par SOCIETE1.) soit intervenue en fraude des droits de l’actionnaire de
SOCIETE1.). SOCIETE1.), par ailleurs confrontée à des procédures
d’exécution d’un créancier, devait au plus vite régler cette dette au risque
d’être assignée en faillite.
Elle soutient que le nouveau gérant de SOCIETE1.) PERSONNE2.)
avait d’ailleurs fait convoquer par fax et par lettre recommandée une
assemblée générale d’urgence en date du 12 novembre 1999 pour
soumettre à l’actionnaire unique SOCIETE3.) la situation financière
obérée et obtenir des instructions, mais qu’ aucun représentant de
SOCIETE3.)
ne s’était présenté pour discuter de la situation
respectivement donner des instructions.
L’appelante conteste que son actionnaire la société SOCIETE3.) ait
été convoquée à une assemblée générale d’urgence. SOCIETE3.)
n’aurait jamais reçu la convocation dont SOCIETE2.) fait état sans fournir
la preuve de son envoi par voie recommandée.
SOCIETE2.) demande à la Cour d’ordonner à l’appelante de produire
la preuve de cette convocation qui devrait se trouver dans son dossier.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors qu’il s’agit d’une
preuve impossible à rapporter dans les circonstances de l’espèce par
l’appelante. Si ce récépissé existe, il devrait se trouver entre les mains
du gérant PERSONNE2.) que l’appelante accuse de complicité avec
l’intimée SOCIETE2.)
Aux termes de l’article 191 bis de la loi sur les sociétés commerciales
chaque gérant peut, à moins que les statuts n’en disposent autrement,
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
Il est établi par les pièces qu’en vertu de l’article 12 des statuts de
SOCIETE1.) le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société dans toutes circonstances.
PERSONNE2.) désigné gérant avec le pouvoir d’engager la société avec
sa seule signature disposait donc du pouvoir pour décider seul pour
compte de la société de la cession de participations, opération qui rentre
dans l’objet social de SOCIETE1.) qui est une société holding.
L’appelante fait cependant valoir que PERSONNE2.), le gérant
nouvellement instauré, même s’il pouvait engager SOCIETE1.) par sa
seule signature, avait cependant commis un excès de pouvoir, sinon un
détournement de pouvoir parce qu’il avait vendu la totalité de ses
participations dans les sociétés GROUPE1.) qui étaient encore viables,
et avait ainsi vidé SOCIETE1.) de sa substance et que le tiers acquéreur
avait été complice de cette opération.
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 191 bis de la loi sur les sociétés
commerciales la société est liée par les actes accomplis par les gérants
même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que
le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Si SOCIETE1.) prouve que le gérant avait commis un excès de
pouvoir, on doit en conclure qu’il a excédé l’objet social de la société.
L’appelante doit rapporter non seulement la preuve d’un excès de
pouvoir du pouvoir du gérant, mais elle doit encore prouver que
l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que par cette vente le gérant
avait abusé de son pouvoir pour servir son propre intérêt respectivement
celui de tiers plutôt que celui de la société.
Le fait que l’actionnaire SOCIETE3.) n’avait pas été mis au courant de
l’opération – à supposer que tel fut le cas - ne suffit pas pour justifier le
reproche d’excès de pouvoir et de mise en cause de l’intérêt de la
société. Le gérant avait le pouvoir de décider seul pour la société.
Pour prouver qu’il y avait excès de pouvoir dans le chef de son gérant,
l’appelante soutient que l’opération de vente incriminée ne constituait pas
une simple cession isolée de participations détenues par elle, mais
constituait une véritable cession du contrôle du groupe GROUPE1.) au
niveau européen. Cette cession serait pour le surplus intervenue à vil
prix. Elle n’aurait de ce fait pas pu rentrer dans l’objet social de
SOCIETE1.).
Il est constant en cause que la vente ne portait pas sur toutes les
participations de SOCIETE1.) dans les sociétés GROUPE1.) même si
elle a fortement modifié le portefeuille de celle-ci.
Il faut juger l’intérêt de l’opération dans le contexte économique de
l’époque.
SOCIETE1.), dont l’objet était de gérer ses participations dans les
sociétés GROUPE1.), devait gérer au mieux dans l’intérêt de celles-ci.
Il n’est pas contesté que la situation économique du groupe
SOCIETE3.) était des plus critiques.
Ceci résulte clairement du procès-verbal du Board of Directors
Meeting de GROUPE2.) Inc. du 31 octobre 1999 qui envisageait déjà à
ce moment un « management buy out » de 60% des participations du
groupe GROUPE1.) à la valeur comptable des participations.
Il en résulte que le principe même d’un « management buy out » à la
valeur comptable des sociétés était déjà accepté par le groupe
SOCIETE3.) auquel appartenait l’actionnaire de SOCIETE1.).
L’appelante ne conteste pas que la survie de ses filiales était menacée
par le manque de crédit dû à la situation financière précaire du groupe
SOCIETE3.).
Il est par ailleurs constant en cause que SOCIETE1.) garantissait une
dette importante d’une de ses filiales et que le créancier gagiste avait
entamé une procédure de saisie entre les mains de SOCIETE1.).
L’appelante conteste cependant l’urgence de la situation en mettant
en doute la procédure d’exécution de la saisie.
L’intimée qui n’est pas en possession de la procédure en validation de
la saisie demande à la Cour d’ordonner à l’appelante de la verser, car
elle devrait logiquement se trouver en possession de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, car il est sans intérêt
de savoir si la procédure en validation de la saisie avait déjà progressé,
la dette de la filiale, le gage de SOCIETE1.) et la saisie elle-même n’étant
pas contestés. Il fallait de toute façon s’attendre au regard des
turbulences financières autour de GROUPE2.), qu’elle serait validée et
exécutée.
Le fait par les directeurs des filiales de créer une société dans le seul
but d’acquérir les participations et d’autofinancer l’opération, donc de
procéder par un « management buy out » par les sociétés du groupe était
déjà accepté par l’actionnaire de SOCIETE1.) (cf. procès-verbal de la
réunion des directeurs SOCIETE3.) du 31 octobre 1999).
On ne peut dès lors affirmer que cette opération
dans ces
circonstances particulières était contraire à l’intérêt de SOCIETE1.).
Il résulte des pièces versées en cause que la valeur comptable des
sociétés vendues était de 13.226.391 USD au 30 septembre 1999. Elles
ont été vendues quelques six semaines plus tard au prix de 9.560.361
USD avec la possibilité d’un réajustement ultérieur.
S’il n’a pas été procédé à un audit externe pour évaluer la valeur des
participations en vue d’un réajustement du prix de vente, c’est que
SOCIETE3.) et SOCIETE1.) s’y sont tout de suite opposées en insistant
à voir annuler la vente.
Il n’est dès lors pas établi que le prix de vente convenu avec possibilité
de réajustement par un audit externe fût, au moment de la vente,
anormalement bas, respectivement qu’il y eût fraude dans le chef de la
société acquéreuse qui a signé ce marché.
Le fait qu’une partie du prix a été payée au créancier saisissant à
décharge de SOCIETE1.) qui s’était constituée gagiste de cette créance,
ne saurait constituer le gérant en faute, car ce paiement était fait dans
l’intérêt même de SOCIETE1.). Le restant du prix devait être payé à une
date que les parties avaient convenu de fixer ultérieurement. En raison
l’attitude de SOCIETE3.) et de SOCIETE1.) de s’opposer à cette vente,
ce terme n’avait pas été fixé.
L’appelante n’a donc pas prouvé que la décision du gérant de vendre
une partie de ses participations, prise de concert avec les dirigeants
d’une partie de filiales du groupe appartenant à SOCIETE1.), eût
constitué un excès de pouvoir de la part du gérant tenu de gérer les
participations de SOCIETE1.) au mieux dans l’intérêt de ces sociétés.
La demande en annulation de la vente pour autant qu’elle est basée
sur l’article 191 bis de la loi sur les sociétés commerciales n’est dès lors
pas fondée.
La société demanderesse conclut en ordre subsidiaire à voir ordonner
la nullité de la vente sur base de l’article 1116 du code civil.
L’article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité d’une
convention lorsque les manœuvres pratiqués par l’une des parties sont
tels qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas
contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé.
Celui qui se prétend lésé par l’opération devra pour la faire annuler
prouver qu’il a été induit en erreur par les manœuvres de son
cocontractant.
Cette preuve n’est pas rapportée.
La vente ne saurait donc être annulée sur cette base.
L’appelante demande dans un ordre plus subsidiaire la résolution de
la vente sur base de l’article 1184 du code civil affirmant que SOCIETE2.)
n’a pas payé le prix convenu de 9.560.361 USD.
Suivant point 2.4 du contrat de vente SOCIETE2.) devait payer
4.700.000 USD le jour même de la vente et le solde devait être acquitté
à une date ultérieure qui était à déterminer par les parties.
Le prix de 4.700.000 USD a été payé au créancier au profit duquel
SOCIETE1.) avait constitué un gage. Eu égard à la procédure de saisie
entamée par ce créancier on ne saurait critiquer ce paiement qui a été
fait dans l’intérêt de SOCIETE1.).
On ne peut reprocher à SOCIETE2.) de ne pas avoir payé le solde
alors que sans attendre la fixation d’un terme pour ce paiement,
SOCIETE1.) a entamé une procédure pour annuler la vente.
La demande en résolution n’est donc pas fondée, une date pour le
paiement du solde restant à être déterminée.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas
fondé et que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il
a dit non fondée la demande en annulation, respectivement la demande
en résolution de la vente du 24 novembre 1999.
Il est également à confirmer sur le volet de la demande en dommages
et intérêts alors que l’appelante ne fournit aucun élément pertinent
pouvant justifier cette demande.
La demande de l’appelante, qui a succombé à son appel, à se voir
allouer une indemnité de procédure est à écarter. Celle de la partie
intimée est également à écarter alors qu’elle n’a pas établi pourquoi il
serait inéquitable pour elle de supporter les frais non compris dans la
condamnation aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour
d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident ;
dit que l’appel incident est fondé ;
réformant :
écarte du dossier les pièces provenant d’un dossier pénal instruit
devant des juridictions allemandes ;
dit que l’appel principal n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les deux parties de leur demande en paiement d’une
indemnité de procédure ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec
distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande affirmant
en avoir fait l’avance.