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31767a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 31767a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier. Y.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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31767a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en va de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Mots-clés

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dispositions spéciales pour le Luxembourg liquidation du régime matrimonial recalcul de l'entretien post-divorce partage de la rente pour couple personnes non mariées opposition au mariage
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-quatre octobre deux mille sept.

Numéro 31767 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

X.), fonctionnaire européen, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette en date du 08 avril 2006, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Y.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés consignées dans un procès-verbal du 16 septembre 2004, dressé lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux X.)-Y.), dont le divorce avait été prononcé par jugement du 6 avril 1995, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a par jugement contradictoire du 8 décembre 2005 dit que la loi luxembourgeoise est applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et a refixé l’affaire afin de permettre aux parties d’en instruire le fond.

X.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 8 avril 2006.

Il demande à la Cour de dire par réformation du jugement entrepris que la loi applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties est la loi belge et de condamner Y.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Y.) demande à la Cour de déclarer l’appel d’X.) irrecevable au motif que le jugement entrepris ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ni ne statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une voie de recours immédiate. Elle conclut à voir statuer par acte séparé sur la question de la recevabilité de l’appel et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

X.) fait plaider que le jugement de première instance serait susceptible d’être frappé d’appel pour avoir d’ores et déjà tranché la question déterminante du droit applicable à la liquidation de la communauté.

L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en va de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Il résulte clairement de cette disposition que l’appel immédiat n’est pas recevable si aucune partie du principal n’a été tranchée au dispositif d’un jugement.

En l’espèce, s’il est vrai que le tribunal s’est prononcé sur la loi applicable au litige, il n’a cependant rien tranché au principal et il n’a pas statué sur un incident qui met fin à l’instance.

L’appel est dès lors irrecevable.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.