Court convicted defendant of forgery and fraud but granted full probation on prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of forgery and fraud but acquitted him of lesser charges of domestic and simple theft. While the defendant was sentenced to twelve months in prison and fined, the court granted full probation on the custodial sentence due to his rehabilitation efforts. The court also ordered the confiscation of a used residence permit stamp used in the fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; The court may convict on principal charges while granting full probation on the custodial sentence if the defendant shows signs of rehabilitation and is not unfit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2767/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2007
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p.
X.) confisc. né le (...) à Esch-sur-Alzette,
demeurant (...), L-(...),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 juillet 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 septembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Principalement : faux et usage de faux ; escroqueries ; principalement : vol domestique, subsidiairement : vol simple.
A l'audience du 24 septembre 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins TEMOIN 1.) , TEMOIN 2.) et TEMOIN 3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 15 octobre 2007.
A cette date, le tribunal reporta le prononcé au 22 octobre 2007 et rendit à l'audience publique de ce jour, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2007 et vu la citation à prévenu du 16 juillet 2007 (not. 09001/05/CD) régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis les infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
I. depuis un temps non prescrit, notamment le 16 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...) , dans les bureaux de l’Administration Communale de (...) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fabriqué de toutes pièces un nombre indéterminé de timbres fiscaux et notamment un timbre fiscal (catégorie C) et d’avoir fait usage des timbres fiscaux falsifiés en les apposant sur des demandes en renouvellement d’une carte de séjour (carte d’identité étranger) et en remettant ces demandes aux demandeurs respectifs et notamment un timbre fiscal, catégorie C, falsifié par le fait de l’apposer sur la demande no 2005/0023 en renouvellement de la carte de séjour no 167759 D (carte d’identité étranger) introduite par A.), né le (...) à (...) et remise à A.) préqualifié,
II. 1) depuis un temps non prescrit, notamment entre le 2 décembre 2004 et le
21 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...) , dans les bureaux de l’Administration Communale de (...) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier les fonds appartenant à l’Administration Communale de (...) , de s’être fait remettre une somme indéterminée d’argent en employant un timbre fiscal ayant déjà servi pour l’apposer sur une demande en renouvellement d’une carte de séjour et en encaissant les montants équivalents à la valeur des timbres fiscaux payés par des demandeurs de nouvelles cartes de séjour, sans apposer de timbres fiscaux sur les demandes, notamment :
le 16 février 2005 d’avoir apposé sur la demande no 2005/0023 en renouvellement de la carte de séjour no 167759 D (carte d’identité étranger) introduite par A.), né le (...) à (...) un timbre fiscal (catégorie C) ayant déjà servi et d’avoir encaissé le montant équivalent à la valeur d’un timbre fiscal (catégorie C),
et d’avoir encaissé les montants équivalents à la valeur d’au moins douze timbres fiscaux, à savoir :
le 2 décembre 2004, pour une déclaration d’arrivée no 2005/0595 au nom de B.), né le (...) à (...)(B),
le 13 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0029 au nom de C.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0049 au nom de D.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0048 au nom de D.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005 pour une déclaration d’arrivée no 2005/0044 au nom de E.), né le (...) à (...)(B),
le 21 janvier 2005 pour une déclaration d’arrivée no 2005/0051 au nom de F.), né le (...) à (...) (P),
le 21 janvier 2005 pour une demande d’une carte de séjour no 2005/0052 au nom de F.), né le (...) à (...) (P),
le 21 janvier 2005, pour une demande d’une carte de séjour no 2005/0043 au nom de G.), née le (...) à (...) (B),
le 3 février 2005, pour une demande no 2005/0017 d’une carte de séjour au nom de H.), née le (...) à (...) (L),
le 3 février 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0079 au nom de I.), né le (...) à (...) (I),
le 11 février 2005, pour une demande no 2005/0021 d’une carte de séjour no 19942A au nom de J.), née le (...) à (...) (YU), le 11 février 2005, pour une demande no 2005/0022 d’une carte de séjour au nom de K.), née le (...) à (...) (CV), sans que des timbres fiscaux aient été apposés sur les documents ci-dessus, pour persuader d’un crédit imaginaire,
2) le 16 février 2005 et vers le 25 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) dans les bureaux de l’Administration communale de (...) ,
principalement : d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, en sa qualité d’homme de service à gages, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de son employeur, l’Administration communale de (...) , une somme indéterminée d’argent et au moins la somme de 250 euros, partant une chose appartenant à autrui, subsidiairement : d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, en sa qualité d’homme de service à gages, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de son employeur, l’Administration communale de (...) , une somme indéterminée d’argent et au moins la somme de 250 euros, partant une chose appartenant à autrui.
Quant aux faits
Il résulte du procès-verbal n° 43/05 du 17 février 2005 de la Police grandducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, Unité Schifflange, Service Proximité, que le 17 février 2005, M.), secrétaire communale, s’est présentée au poste de police pour porter plainte pour vol au sein du département « guichet unique » de l’Administration Communale de (...) . TEMOIN 2.) , fonctionnaire communal, l’aurait informée que 100 euros avaient disparu de sa caisse et 250 euros de la caisse de l’employé communal X.) .
Par la suite, l’employé communal L.) a informé la Police que lorsque X.) a sorti sa caisse de l’armoire, des timbres fiscaux découpés sont tombés par terre. X.) les aurait jetés à la poubelle, sans autres explications.
Le 10 mars 2005, TEMOIN 2.) a été entendu sur les faits par la Police. Il a expliqué que X.) vendait plus de timbres fiscaux qu’il n’en avait à sa disposition. En effet, il aurait eu dix timbres à sa disposition au départ et n’en aurait plus acheté d’autres par la suite. Par ailleurs, une certaine D.) se serait présentée à l’Administration Communale le 25 février 2005 et aurait expliqué avoir payé 31 euros pour deux demandes de cartes de séjour alors que ces demandes n’auraient dû coûter que 19,60 euros. A la suite des informations qui précèdent, la Police a entendu les demandeurs en obtention ou renouvellement de cartes de séjour que X.) avait reçus au sein de l’Administration Communale. Les copies des demandes remises à ces personnes par X.) portaient le sceau de la Commune, mais n’étaient pas pourvus de timbres fiscaux. Toutes ces personnes ont cependant déclaré avoir payé la taxe fiscale leur réclamée par X.) .
Il s’est encore avéré que sur la copie de la demande en renouvellement d’une carte de séjour d’un certain A.), X.) avait apposé un timbre fiscal découpé qui avait manifestement déjà été apposé sur une autre demande auparavant.
Entendu le 17 février 2005 par la Police notamment sur les timbres fiscaux découpés qui s’étaient trouvés dans sa caisse, X.) a affirmé avoir découpé lesdits timbres par ennui. Il n’aurait pas commis de vols ou d’autres irrégularités sur son lieu de travail.
A l’audience publique du 24 septembre 2007, TEMOIN 2.) s’est rappelé que X.) avait déclaré que 250 euros avaient été volés de sa caisse en février 2005. Contrairement à ce qu’il avait affirmé auprès de la Police le 10 mars 2005, TEMOIN 2.) a déclaré à l’audience que rien n’avait été volé dans sa caisse à l’époque. Quant à la procédure des demandes de titres de séjour, le témoin explique que les demandeurs sont reçus à l’Administration Communale et qu’ils leur est remis copie de leur demande pourvue d’un timbre fiscal et d’un sceau. La demande pourvue du timbre fiscal vaut récépissé du payement de la taxe perçue lors de la demande et constitue en même temps un titre de séjour provisoire. L’original de la demande est transmis au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration. Lorsque les demandeurs obtiennent réception de leur titre de séjour, ils restituent la copie de la demande pourvue du timbre fiscal à l’Administration communale.
X.) maintient ses contestations quant aux vols lui reprochés à l’audience.
Quant à la demande en renouvellement d’une carte de séjour de N.), le prévenu affirme qu’il avait apposé un timbre fiscal sur la copie de la demande lorsqu’il s’est rendu compte que cette demande contenait une erreur matérielle. Il aurait alors établi une nouvelle demande pour N.) et y aurait collé le timbre fiscal de la demande initiale, après l’avoir découpé. La demande initiale aurait été détruite et l’argent du timbre fiscal n’aurait été encaissé par lui qu’une seule fois. Il n’aurait donc commis aucune fraude en agissant de la sorte.
X.) est cependant en aveu d’avoir établi les demandes de cartes de séjour et déclarations d’arrivée énumérées sub II.1) dans la citation à prévenu et de ne pas avoir apposé de timbres fiscaux sur les copies des demandes remises aux personnes concernées, tout en leur réclamant le prix des timbres. Il aurait commis ces irrégularités parce qu’il se serait trouvé dans une situation financière difficile en raison de sa dépendance à la cocaïne. Il aurait entretemps suivi une cure de désintoxication.
1) Quant au faux et usage de faux reproché sub I au prévenu
Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).
L’analyse à l’œil nu du timbre collé sur la demande en renouvellement d’une carte de séjour de N.) montre que ce timbre avait été découpé d’une autre demande et qu’il portait déjà un sceau. X.) y a apposé un nouveau sceau.
L’affirmation de X.) suivant laquelle il avait découpé le timbre d’une demande de carte de séjour détruite par la suite en raison d’une erreur matérielle n’est pas crédible. En effet, il résulte du dossier que le prévenu conservait dans sa caisse plusieurs timbres fiscaux déjà utilisés qu’il avait découpés de demandes lui restituées par les requérants qui venaient prendre réception de l’original de leurs titres de séjour. Ce n’est manifestement pas par ennui que le prévenu avait découpé ces timbres, mais en vue de leur réutilisation sur de nouvelles demandes.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que X.) a apposé un timbre fiscal déjà utilisé sur la demande de N.) pour encaisser une seconde fois le prix de ce timbre.
Quant à la qualification juridique des faits prémentionnés, l’infraction de faux prévue à l’article 196 suppose que le faux en écritures ait été commis soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, le prévenu n’a, en apposant un timbre fiscal déjà utilisé sur une demande en renouvellement d’une carte de séjour, procédé ni à la contrefaçon ni à l’altération, ni à la fabrication du timbre litigieux.
L’élément matériel du faux et usage de faux n’étant partant pas établi, le prévenu doit être acquitté de prévention libellée sub I à sa charge, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
I. depuis un temps non prescrit, notamment le 16 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...) , dans les bureaux de l’Administration Communale de (...) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fabriqué de toutes pièces un nombre indéterminé de timbres fiscaux et notamment un timbre fiscal (catégorie C) et d’avoir fait usage des timbres fiscaux falsifiés en les apposant sur des demandes en renouvellement d’une carte de séjour (carte d’identité étranger) et en remettant ces demandes aux demandeurs respectifs et notamment un timbre fiscal, catégorie C, falsifié par le fait de l’apposer sur la demande no 2005/0023 en renouvellement de la carte de séjour no 167759 D (carte d’identité étranger) introduite par A.), né le (...) à (...) et remise à A.) préqualifié.
La juridiction n’a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de donner aux faits dont elle est saisie la véritable qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de l’affaire.
Il faut constater en l’espèce, que le fait d’apposer sur une demande un timbre fiscal déjà utilisé tombe sous la qualification de l’article 5 de la loi modifiée du
12 février 1867 sur le timbre mobile, qui punit d’une amende le fait d’avoir sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi.
Par requalification, l’infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1867 est, dès lors, à retenir à charge du prévenu.
L’infraction prémentionnée n’est établie qu’en ce qui concerne la seule la demande de carte de séjour de N.). Même si X.) conservait des timbres fiscaux découpés d’anciennes demandes de titres de séjour dans sa caisse, il n’est pas prouvé à l’abri de tout doute qu’il ait effectivement apposé de tels timbres sur d’autres demandes de cartes de séjour que celle de N.).
Quant aux escroqueries
L’escroquerie suppose, outre une intention frauduleuse et la remise d’une chose, soit l’usage de faux noms ou de fausses qualités, soit l’usage de manœuvres frauduleuses.
En apposant un timbre fiscal déjà utilisé sur la demande de N.) à qui il a réclamé payement de la taxe fiscale, X.) a eu recours à une manœuvre frauduleuse en vue d’un enrichissement personnel illégitime. Les conditions de l’escroquerie sont donc remplies en ce qui concerne la demande de N.).
Quant aux autres demandes de titres de séjour énumérées sub II.1) dans la citation à prévenu, X.) est en aveu d’avoir réclamé la taxe fiscale aux personnes concernées, sans pourvoir leurs demandes d’un timbre fiscal. Il a implicitement fait croire à ces personnes que le sceau de la Commune apposé sur leurs demandes valait récépissé du payement de la taxe. Les stratagèmes ainsi utilisés par le prévenu sont à qualifier de manœuvres frauduleuses et ont servi à abuser de la confiance des demandeurs de titres de séjour. X.) a agi dans un but frauduleux, à savoir l’encaissement des taxes fiscales qui auraient dû revenir à la Commune.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc également réunis pour ce qui est des douze demandes établies entre le 2 décembre 2004 et le 21 janvier 2005 par le prévenu.
Quant au vol domestique et vol simple
A l’audience, la représentante du Ministère Public s’est rapportée à prudence de justice quant aux préventions de vol domestique et de vol simple libellées à titre principal et subsidiaire sub II.2) a charge du prévenu.
Le tribunal constate que les déclarations du témoin TEMOIN 2.) à l’audience quant aux vols qui se seraient produits en février 2005 dans le département « guichet unique » de l’Administration Communale sont en contradiction avec ses dépositions auprès de la Police du 10 mars 2005.
Le dossier répressif ne fournit par ailleurs pas assez d’éléments permettant d’établir la réalité des vols en question et de les imputer au prévenu.
X.) doit dès lors être acquitté des infractions suivantes libellées à sa charge à titre principal et subsidiaire, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, le 16 février 2005 et vers le 25 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) dans les bureaux de l’Administration communale de (...) ,
principalement : d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, en sa qualité d’homme de service à gages, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de son employeur, l’Administration communale de (...) , une somme indéterminée d’argent et au moins la somme de 250 euros, partant une chose appartenant à autrui, subsidiairement : d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, en sa qualité d’homme de service à gages, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de son employeur, l’Administration communale de (...) , une somme indéterminée d’argent et au moins la somme de 250 euros, partant une chose appartenant à autrui.
X.) est cependant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
I. le 16 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...) , dans les bureaux de l’Administration Communale de (...) , d’avoir sciemment employé un timbre mobile ayant déjà servi, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un timbre fiscal, catégorie C, ayant déjà servi, en l’apposant sur la demande no 2005/0023 en renouvellement de la carte de séjour no 167759 D (carte d’identité étranger) introduite par A.), né le (...) à (...) et remise à A.) préqualifié,
II. entre le 2 décembre 2004 et le 21 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) dans les bureaux de l’Administration Communale de (...) ,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les fonds appartenant à l’Administration Communale de (...) , de s’être fait remettre une somme indéterminée d’argent en employant un timbre fiscal ayant déjà servi pour l’apposer sur une demande en renouvellement d’une carte de séjour et en encaissant les montants équivalents à la valeur des timbres fiscaux payés par des demandeurs de nouvelles cartes de séjour, sans apposer de timbres fiscaux sur les demandes, notamment :
le 16 février 2005 d’avoir apposé sur la demande no 2005/0023 en renouvellement de la carte de séjour no 167759 D (carte d’identité étranger) introduite par A.), né le (...) à (...) un timbre fiscal (catégorie C) ayant déjà servi et d’avoir encaissé le montant équivalent à la valeur d’un timbre fiscal (catégorie C),
et d’avoir encaissé les montants équivalents à la valeur d’au moins douze timbres fiscaux, à savoir :
le 2 décembre 2004, pour une déclaration d’arrivée no 2005/0595 au nom de B.), né le (...) à (...)(B),
le 13 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0029 au nom de C.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0049 au nom de D.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0048 au nom de D.), née le (...) à (...) (F),
le 21 janvier 2005 pour une déclaration d’arrivée no 2005/0044 au nom de E.), né le (...) à (...) (B),
le 21 janvier 2005 pour une déclaration d’arrivée no 2005/0051 au nom de F.), né le (...) à (...) (P),
le 21 janvier 2005 pour une demande d’une carte de séjour no 2005/0052 au nom de F.), né le (...) à (...) (P), le 21 janvier 2005, pour une demande d’une carte de séjour no 2005/0043 au nom de G.), née le (...) à (...) (B), le 3 février 2005, pour une demande no 2005/0017 d’une carte de séjour au nom de H.), née le (...) à (...) (L),
le 3 février 2005, pour une demande de carte de séjour no 2005/0079 au nom de I.), né le (...) à (...) (I),
le 11 février 2005, pour une demande no 2005/0021 d’une carte de séjour no 19942A au nom de J.), née le (...) à (...) (YU), le 11 février 2005, pour une demande no 2005/0022 d’une carte de séjour au nom de K.), née le (...) à (...) (CV), sans que des timbres fiscaux aient été apposés sur les documents cidessus, pour persuader d’un crédit imaginaire.
Les différentes escroqueries retenues sub II à charge du prévenu sont en concours réel entre elles. L’escroquerie commise par X.) dans le cadre de l’établissement de la demande en renouvellement de la carte de séjour de N.) est en concours idéal avec l’infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1867 sur le timbre mobile, retenue sub I. Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
La défense demande au tribunal de faire application de circonstances atténuantes tenant au fait qu’en l’espèce, le délai raisonnable dans lequel une cause devrait normalement être entendue serait dépassé en l’espèce, les faits remontant aux années 2004 et 2005 et l’affaire n’ayant paru à l’audience que le 27 novembre 2007.
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, ‘’toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.’’
Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention ou une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure.
Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Selon une jurisprudence belge constante adoptée par les cours et tribunaux luxembourgeois, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées d’une part sous l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces
faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Il y a lieu de relever que, mis à part le principe de l’opportunité des poursuites dont est investi le Parquet, notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction d’instruction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont passés entre décembre 2004 et février 2005. L’ordonnance de renvoi date du 5 juillet 2007.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto ( cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.
La présente affaire a été relativement complexe et a nécessité l’audition de plusieurs témoins et d’un grand nombre de demandeurs de titres de séjour par la Police, ainsi que l’analyse de nombreuses demandes de titres de séjour. Par ailleurs, X.) a nié les faits lui reprochés en bloc jusqu’au jour de l’audience lors de laquelle il est partiellement passé aux aveux. Le délai de deux ans et demi entre le début de l’enquête et l’ordonnance de renvoi ne doit partant pas être considéré comme anormalement long. Le délai entre l’ordonnance de renvoi et la citation à l’audience a été de deux mois. L’affaire a été plaidée a la première audience à laquelle elle a paru.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme est à rejeter en l’espèce.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu qui a expliqué à l’audience avoir suivi une cure de désintoxication à la suite des événements à la base de la présente affaire, ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la demande n° 2005/0023 pour le renouvellement de la carte de séjour n° 167759 D de N.) pourvue d’un timbre fiscal ayant déjà servi, saisie suivant procès-verbal n° 76/05 de la Police grandducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, Unité Schifflange, Service Proximité, ce document ayant fait l’objet des infractions retenues à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, d i t que le délai raisonnable dans lequel une cause devrait normalement être entendue n’a pas été dépassé;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (douze) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,60 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (trente) jours;
o r d o n n e la confiscation de la demande n° 2005/0023 pour le renouvellement de la carte de séjour n° 167759 D de N.) pourvue d’un timbre fiscal ayant déjà servi, saisie suivant procès-verbal n° 76/05 de la Police grandducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, Unité Schifflange, Service Proximité.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 496 du Code pénal, de l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1867 sur le timbre mobile, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de
qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.