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TALux12-2750a Généré par l'IA

Court convicts four defendants of Code of Penal offenses and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALux12-2750a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants of offenses under the Luxembourg Code of Penal and ordered civil compensation for the victim. The court heard testimonies and defense arguments before finding the defendants liable for the specified infractions. Consequently, three defendants received fines while the fourth was held responsible for both criminal penalties and civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 257, 266, 392, 398 et 410-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle: The court has jurisdiction to convict defendants of penal offenses and simultaneously award civil compensation to the private prosecutor when the civil claim is founded and justified.

Mots-clés

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Luxembourg Code of Penal criminal conviction private prosecution civil compensation court jurisdiction fines and penalties procedural hearing violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 257, 266, 392, 398 et 410-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle
1652) (voir art. 260-1 à 260-4 du Code pénal quant à l’incrimination spécifique des actes de torture dans les circonstances spéciales y prévues).
Articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Article IX de la loi du 13.06.1994
Articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
article 398 du Code pénal
à l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 410-1 du Code pénal;
article 410-1 du Code pénal
à l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 410-1 du Code pénal;
article 411 du Code pénal
En ce qui concerne l’excuse atténuante de provocation, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
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Texte complet

Jugt no 2750/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

1. A.), surs.prob. né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…) ;

2. B.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

3. C.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

4. D.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u s -

en présence de:

T1.),

demeurant à L-(…), (…);

partie civile constituée contre le prévenu A.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 7 mai 2007 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 23 mai 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

A.): principalement ; infraction à l’article 260-1, subs. à l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 410-1 du Code pénal;

B.): infraction à l’article 410-1 du Code pénal;

C.): infraction à l’article 410-1 du Code pénal;

D.): infraction à l’article 410-1 du Code pénal.

A l’audience du 23 mai 2007, l’affaire fut remise pour comparaître utilement à l’audience du 20 septembre 2007.

A l’audience du 20 septembre 2007, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.), B.), C.) et D.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.), T5.), T2.), T4.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Ensuite l’audience fut refixée au 1er octobre 2007 pour continuation des débats.

A cette audience, le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus B.), C.) et D.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Ensuite T1.), préqualifiée se constitua partie civile contre le prévenu A.), défendeur au civil.

Elle déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent alors signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu A.).

Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus B.) et D.).

La représentante du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu C.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil numéro 318/07 du 22 février 2007 ordonnant le renvoi de A.), B.), C.) et D.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation du 23 mai 2007, régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le rapport n°620/2005 du 29 juin 2005 de l’Inspection Générale de la Police.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) d’avoir, en date du 1er juin 2005, entre 6.30 et

7.00 heures, en sa qualité d’inspecteur-adjoint de la Police grand-ducale, intentionnellement infligé des actes de torture sur la personne de T1.), sinon de lui avoir volontairement porté des coups et fait des blessures. Il lui est en outre reproché le délit de non assistance à personne en danger, prévu par l’article 410-1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche aux prévenus D.), B.) et C.) le délit de non-assistance à personne en danger prévu par l’article 410-1 du Code pénal.

Les faits :

Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits peuvent être résumés comme suit:

Dans la nuit 1er juin 2005, une patrouille du Centre d’intervention de la Police grand-ducale de Luxembourg a été appelée par un agent de sécurité travaillant dans un asile pour réfugiés situé au n°(…) à (…). Deux personnes en état d’ébriété, X.) et son amie T1.) ont été interpellées. Il a été décidé d’emmener X.) au commissariat de police. Celui-ci s’est débattu vivement au moment de son arrestation et T1.) lui est venue en aide. Lors de cette altercation, le policer M.) a été blessé aux parties génitales.

X.) et T1.) ont été placés tous les deux dans une cellule de dégrisement du commissariat de police situé dans la rue Glesener. Le matin, au début du service effectué par les agents de police A.), B.), D.) et C.), leur supérieur hiérarchique leur a demandé d’effectuer le contrôle de routine des deux personnes placées dans les cellules de dégrisement.

La tâche d’effectuer le contrôle des cellules de dégrisement incombe normalement aux policiers les plus jeunes en rang qui sont à ce moment disponibles. En effet, la charge de vérifier l’état des personnes en arrestation provisoire est souvent pénible en raison de l’état dans lequel les personnes et les cellules peuvent se trouver.

Les quatre policiers étaient tous au courant qu’il y a eu, la nuit précédente, un fait de rébellion dans lequel étaient impliqués les deux personnes arrêtées et que M.), le frère d’A.) avait été blessé à cette occasion.

A.), en possession des clés des cellules, a ouvert la porte de la pièce occupée par T1.) qui était à ce moment couchée. Il est entré seul dans la pièce, ses collègues sont restés dans l’entrée, respectivement dans le couloir. En effet, l’exiguïté des lieux ne permet pas que tous les agents chargés des vérifications entrent tous en même temps dans la cellule.

A.) s’est approché de T1.) et lui a dit que le policer blessé au cours de la rébellion était son frère et il lui a demandé si elle était fière de ce qu’elle avait fait. T1.) lui a d’abord répliqué

‘’Waat gelift?’’. Selon A.), elle lui aurait ensuite demandé si lui aussi voulait recevoir des coups dans ses parties génitales. A.) a alors appuyé sur son spray O.C. (‘’Pepperspray’’) et l’a aspergée avec le produit. Ensuite, il s’est retourné et est sorti de la cellule.

Dans le couloir, ses collègues, stupéfaits, lui ont posé des questions sur ses agissements inappropriés. Ils ont néanmoins continué l’inspection de la deuxième cellule dans laquelle était placé X.) avant de monter dans leurs bureaux.

Leurs supérieurs hiérarchiques présents ont immédiatement été informés de ce qui venait de se produire. Le chef de groupe adjoint, T4.) a envoyé D.) et B.) auprès de T1.) pour lui venir en aide. Entre-temps, T1.) avait appelé à l’aide en téléphonant au poste de contrôle.

Le même jour, A.) a informé le chef de groupe T2.) de l’incident et a dressé un rapport à ce sujet.

En date du 6 juin 2005, T1.) s’est présentée auprès de l’Inspection Générale de la Police afin de porter plainte contre le policier qui avait fait usage du spray O.C. contre elle.

Suite à la plainte de T1.), une enquête a été diligentée par le Ministère Public sur base de l’article 76 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

• Les déclarations de T1.)

Il résulte de la déposition faite par T1.) en date du 6 juin 2005 auprès de l’Inspection Générale de la Police qu’A.) est entré vers 6.30 heures dans sa cellule. Elle s’est réveillée au moment où la porte a été ouverte. A.) s’est approché de sa couche et l’a adressée dans les termes suivants : « Fills du dech elo stark, du hues mein Brudder jo gëschter an de Sack gerannt » Elle a répliqué: « Geliwt, wien soll ech gerannt hun? », puis son visage a tout de suite été aspergé avec du gaz lacrymogène. Elle a encore entendu une voix crier « A.), firwaat hues du daat gemach? », puis la porte de la cellule s’est refermée.

T1.) déclare avoir ressenti des fortes douleurs dans le visage, d’avoir été aveuglée pendant quelques minutes et d’avoir eu des difficultés respiratoires. Elle affirme avoir en vain crié au secours et avoir recherché pendant quelque temps la sonnette d’alarme reliée au poste de contrôle qu’elle n’a pas pu voir à cause des blessures aux yeux. Elle a estimé qu’un laps de temps d’environ trente minutes s’est écoulé avant de recevoir une réponse à travers l’interphone. Peu de temps après, deux policiers sont arrivés qui l’ont transférée vers une autre cellule et l’ont aidée à se laver les yeux.

Lorsqu’elle a été entendue une nouvelle fois en date du 15 juin 2005 par les policiers en charge de l’enquête, elle a maintenu ses déclarations antérieures.

A l’audience du 20 septembre 2007, T1.) a été entendue comme témoin. Elle a toutefois précisé qu’elle s’est trouvée sous la couverture lorsqu’A.) s’est approché d’elle et que celui-ci a soulevé la couverture avant de répandre le gaz lacrymogène sur elle. Elle affirme encore avoir exigé, au moment où les policiers D.) et B.) sont venus la voir, d’être présentée à un médecin. L’un des deux lui a répondu qu’elle n’avait pas besoin d’un médecin.

T1.) conteste avoir fait à A.) la remarque s’il voulait lui aussi recevoir un coup dans les parties génitales comme son frère. De même, elle conteste avoir ri et s’être moqué d’A.), respectivement de son frère.

• Les déclarations du prévenu A.)

Il résulte du rapport dressé par le prévenu en date du 1er juin 2005 à l’attention du directeur régional de la Police grand-ducale, circonscription Luxembourg, qu’il a été chargé, vers 6.30 heures, de contrôler les deux cellules occupées, ensemble avec ses collègues D.), B.) et C.). A.) est entré seul dans la cellule de T1.). Il admet avoir confronté cette dernière avec l’incident de la nuit et de lui avoir aussi demandé pourquoi elle avait blessé son frère. Selon lui, elle s’est moqué de lui et lui a répliqué « hëss du och gären eng an d’Jicken wéi den Aneren ! » Il est en aveu d’avoir ensuite appuyé sur le bouton du spray de gaz lacrymogène : ‘’Hieraufhin überreagierte Berichtender und griff zu seiner Pfefferspraydose und drückte kurz aus der Hüfte auf die Person von T1.) ab. Diese Handlung fand im Affekt statt und Amtierender bereut es sich von T1.) provozieren gelassen zu haben.’’ (cf. rapport du 1er juin 2005 établi par le prévenu à l’attention du Directeur régional de la Police, circonscription Luxembourg)

Il ressort encore du rapport précité que ses collègues sont retournés après environ cinq minutes dans la cellule de T1.) pour s’occuper d’elle.

A.) a été entendu en date du 14 juin 2005 dans le cadre de l’enquête effectuée par l’Inspection Générale de la Police.

A l’audience, il soutient qu’il n’aurait pas été rendu attentif, avant de faire ses déclarations, qu’il aurait eu le droit de se faire assister par un avocat. Le commissaire T5.) lui aurait expliqué que l’affaire ne serait pas grave et qu’il n’y aurait pas de suites.

Ces allégations sont cependant contredites par les déclarations faites par T5.) sous la foi du serment. En effet, il déclare avoir expliqué à A.) qu’il s’agissait d’une enquête diligentée par le Procureur d’Etat sur base de l’article 76 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police et qu’A.) aurait été libre de se faire assister à ce moment par un avocat de son choix.

Il résulte de sa déclaration qu’il a commencé son travail vers 5.50 heures et il a appris par T4.) que son frère avait été blessé lors d’une rébellion au cours de la nuit et que les deux personnes impliquées avaient été placées dans les cellules de dégrisement. Vers 6.30 heures, les quatre plus jeunes policiers de service ont été invités à procéder au contrôle de routine des deux cellules occupées. Il s’agissait en l’occurrence de sa personne et de D.), B.) et C.). Parmi ces quatre policiers, A.) était le plus ancien en rang. C’est la raison pour laquelle il s’est emparé des clés des cellules.

Il déclare être entré seul dans la cellule n°1 occupée par T1.), les autres étaient restés près de la porte. Il se serait approché de la couche de T1.) et aurait retiré la couverture pour s’assurer si elle se portait bien. Ensuite, il l’avait informé que son frère avait été blessé à cause d’elle. Elle aurait commencé à rire et lui aurait demandé s’il voulait lui aussi recevoir un coup dans ses testicules. Elle se serait légèrement levée et à ce moment, il aurait perdu le contrôle de soi. Il aurait alors appuyé sur le bouton de son spray de gaz lacrymogène sans l’enlever de la ceinture et atteint T1.) au visage.

Concernant le moment où il aurait actionné le spray, A.) a déclaré ce qui suit: “Ich stand nun unmittelbar vor der Frau und für einen Augenblick verlor ich total die Beherrschung. Ob die Frau mich angreifen wollte vermag ich nicht anzugeben, da ich zu diesem Zeitpunkt die Kontrolle über mich verlor.“

Ensuite, A.) aurait quitté immédiatement la cellule d’arrêt en fermant brusquement la porte. Il déclare avoir été fâché contre soi-même pour avoir perdu le contrôle de ses actes. L’un de ses collègues lui aurait demandé pourquoi il aurait réagi de cette façon, mais il affirme ne pas lui avoir répondu.

Malgré l’incident qui venait de se produire, il se serait rendu dans la cellule n°2 occupé par X.). Ensuite, ils seraient montés au poste de contrôle où il aurait informé ses supérieurs T4.) et T2.) des événements précités.

Dans son audition du 14 juin 2005, A.) a exprimé ses regrets pour avoir utilisé le gaz lacrymogène contre T1.) et a expliqué son geste par le fait que son frère avait été blessé auparavant.

A l’audience du 20 septembre 2007, A.) a décrit la scène qui s’était déroulée dans la cellule n°1 comme suit: il y serait entré seul et aurait trouvé T1.) couchée sous une couverture. Il n’aurait pas obtenu de réponse à la question si elle allait bien, de sorte qu’il aurait été obligé de s’approcher d’elle pour vérifier si tout était en ordre. Il aurait soulevé la couverture et T1.) aurait ri. Il lui aurait demandé si elle était fière d’avoir causé des blessures à son frère et elle lui aurait répondu s’il voulait également recevoir un coup. A ce moment, elle se serait relevée.

A.) affirme qu’il se serait senti agressé par T1.). Lorsque celle-ci aurait voulu se lever, il aurait eu le réflexe d’utiliser son gaz lacrymogène pour la tenir à distance. Il estime que l’attitude de T1.) aurait été menaçante. Il déclare encore qu’elle l’aurait provoqué parce qu’elle se serait moquée de lui au sujet de son frère. Selon lui, son geste aurait été conditionné par la légitime défense.

Il n’aurait pas vérifié si T1.) avait été touchée par le jet du spray, alors qu’il ne l’aurait pas directement visée. Ensuite, il aurait quitté immédiatement la cellule.

• Les déclarations des prévenus D.), B.) et C.):

Dans le cadre de l’enquête menée par l’Inspection générale de police, les policiers D.), B.) et C.) ont été entendus le 9, respectivement 20 juin 2005.

Il appert de la déposition de D.) qu’ils ont procédé aux contrôles de routine des cellules de dégrisement. A.) est entré en premier dans la cellule occupée par T1.). D.) a constaté que celle-ci était couchée. Il a entendu que son collègue A.) lui a fait une remarque au sujet de ce qui s’était passé au cours de la nuit précédente.

Selon D.), il y aurait eu une brève discussion entre les deux sans qu’il eût été en mesure de comprendre ce qui a été dit. Il a eu l’impression que T1.) se serait moqué d’A.) et que celui-ci

aurait été très irrité (‘’A.) wurde immer zorniger’’). Il a entendu un sifflement (‘’Zischen ‘’) et il a

réalisé que son collègue a fait usage du gaz lacrymogène. Devant la cellule, il lui a demandé pourquoi il aurait agi de cette manière.

Ils ont ensuite procédé au contrôle de la deuxième cellule et sont retournés au poste de contrôle. A ce moment, il aurait aperçu le bruit de la sonnette d’alarme provenant de la cellule de T1.). A ce moment, il a été envoyé par son supérieur hiérarchique avec B.) dans la cellule pour s’occuper de la femme.

A l’audience du 1er octobre 2007, D.) a maintenu ses déclarations antérieures. T1.) a encore dormi quand la porte de sa cellule a été ouverte et avait sa tête sous la couverture. Selon lui, elle aurait eu « een Grinsen am Gesicht » quand A.) lui a parlé. D.) n’a pas vu si elle a essayé de se lever à ce moment.

B.) a déclaré qu’en raison de l’exiguïté des lieux, il serait resté avec C.) devant la cellule et n’aurait dès lors pas vu ce qui s’est passé à l’intérieur. Il aurait entendu la discussion entre A.) et T1.) suivi du sifflement du spray à gaz lacrymogène. Après cet incident, ils auraient tous été consternés et dépassés par les événements.

En ce qui concerne les déclarations de C.), il en résulte qu’il a seulement entendu le dialogue entre A.) et la femme, alors qu’il se trouvait devant la cellule. Après l’incident, A.) les aurait poussés dans le couloir et il aurait en vitesse effectué le contrôle de la deuxième cellule. Ils auraient tous été perplexes et n’auraient pas vraiment réalisé ce qui s’était passé. Il a encore ajouté à l’audience au sujet de leur attitude envers A.) à ce moment: ‘’Mir konnten hien nöt richteg anschätzen.’’.

C.) a encore déclaré aux enquêteurs qu’il aurait entendu D.) demander à A.) ce qu’il avait fait, mais qu’il aurait été d’avis qu’il s’agissait d’une mauvaise blague. Après leur retour au poste de contrôle, il se serait rendu dans son bureau et il aurait appris seulement une demi-heure plus tard qu’A.) avait effectivement fait usage du gaz lacrymogène.

• Les éléments révélés par l’enquête

En ce qui concerne les contrôles de routine des cellules de dégrisement, il est d’usage que les plus jeunes policiers de l’équipe sont délégués à y procéder. En l’espèce, il appartenait donc aux quatre prévenus de se rendre au deuxième étage pour faire le contrôle. Il importe cependant peu si le plus ancien en rang ou le moins ancien en rang prend les clés des cellules.

D’autre part, lors de l’examen des cellules, les policiers en charge de le faire ne portent habituellement pas la ceinture à laquelle sont attachées leurs armes (Waffengürtel), ceci par mesure de sécurité.

Il a encore été établi que la cellule dans laquelle T1.) avait été placée était certes équipée d’une caméra, mais qu’aucun enregistrement n’avait été fait. En effet, les images de la cellule sont transmises par la caméra vers un écran situé au poste de commandement, mais il n’y avait aucun policier présent au moment du fait.

Quant à l’usage du spray O.C. (oleoresin capsicum), dit ‘’Pefferspray’’, il existe des instructions très précises au sein de la police. Il s’agit en effet d’une arme qui ne peut être employée que dans des conditions bien spécifiques, notamment dans des cas de légitime défense. Dans le document concernant l’usage du spray, qui est annexé au rapport de l’Inspection Générale de la Police, il est clairement stipulé ‘’qu’en aucun cas, un usage sournois, négligeant ou comme moyen de représailles ou de vengeance ne sera permis’’.

Il est recommandé au policier de respecter la notion de proportionnalité dans ses décisions et ses réactions. Le spray ne doit être utilisé que lorsque l’usage d’une arme est justifié et nécessaire. Chaque fois que les policiers ont recours à cette arme, ils sont obligés de faire un procès-verbal ou un rapport à adresser au Parquet et en copie, à la Direction Générale de la Police. Un rapport adressé à la Direction Générale de la Police est même nécessaire en cas d’usage accidentel du spray.

S’agissant d’une arme qui peut le cas échéant entraîner des graves blessures si elle n’est pas utilisée conformément aux instructions, des mesures précises sont à respecter après son usage.

Ainsi, il est prescrit que la personne contre laquelle le spray a été utilisée, doit être soumise à un examen médical en vue d’un éventuel traitement médical. En attendant l’arrivée d’un médecin, il faut procéder aux premiers soins suivants :

- essayer de calmer la personne concernée, lui conseiller de respirer profondément et calmement - lui donner la possibilité de respirer de l’air frais, la faire sortir dans un endroit non contaminé - empêcher la personne de se coucher et surtout, empêcher qu’elle se frotte les yeux ou la face - enlever éventuellement à la personne les vêtements contaminés - inviter la personne à se laver les parties touchées avec beaucoup d’eau froide sans frotter

Ni l’enquête effectuée par l’Inspection Générale de Police, ni l’instruction à l’audience n’ont permis de déterminer l’heure exacte de l’usage du gaz lacrymogène sur la personne de T1.), ainsi que le temps qui s’est écoulé entre ce fait et le moment où D.) et B.) sont retournés dans la cellule pour lui venir en aide. Il n’existe plus aucun enregistrement de la caméra située dans la cellule.

En effet, les témoins T2.), T4.) et T6.) n’ont pas été en mesure de fournir des indications précises à ce sujet. Tant les témoins que les prévenus estiment que le fait a dû avoir eu lieu vers 7.30 heures. Or, dans son rapport adressé au Directeur régional de la Police de la circonscription de Luxembourg, le prévenu A.) situe le fait vers 6.30 heures. La victime a également déclaré que l’incident se serait passé vers 6.30 heures.

En ce qui concerne le temps qui s’est écoulé entre l’usage du gaz lacrymogène et le moment où T1.) a reçu de l’aide, il faut constater que les prévenus et les policiers, qui ont été entendus comme témoins ont tous déclaré que presqu’au même moment où les prévenus sont retournés au poste de commandement, T1.) a appelé au secours par l’interphone. Etant donné que les prévenus ont encore effectué le contrôle de la deuxième cellule et ont encore discuté entre eux de ce qui venait de se produire, il faut compter que 5 à 15 minutes se sont écoulées avant leur retour au poste de commandement.

Finalement, il y a encore lieu de relever que les policiers qui ont été entendus comme témoins dans le cadre de l’enquête et à l’audience ont tous déclaré qu’A.) est certes un bon policier, consciencieux, motivé et engagé, mais qu’il est aussi connu pour avoir une personnalité nerveuse, impulsive, réagissant quelquefois de façon disproportionnée aux situations qui se présentent à lui.

En droit :

• En ce qui concerne le prévenu A.)

Dans l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir intentionnellement infligé des actes de torture à une personne.

Pour être qualifiés de « tortures » au sens de la loi pénale, les actes reprochés doivent dépasser le stade des violences même d’une certaine gravité, pour atteindre « des violences très-graves, des tourments insupportables » (J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge interprété.

T. II, p. 488). Emile GARCON (Code pénal annoté, éd. 1956, p. 321) précise que « la loi n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par des tortures ; elle détermine seulement que ces tortures doivent être corporelles, excluant ainsi les simples tortures morales. Les juges ont donc sur ce point un large pouvoir d’appréciation. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’expression emporte une idée de violences très grave, de tourments physiques, de supplice, comme brûler les pieds ou les mains, frapper la victime à coup de fouet, la bâtonner, l’enchaîner de façon à l’empêcher de s’asseoir ou de se coucher. Mais de simples violences, des coups et même certaines blessures pourraient ne pas suffire, lorsqu’elles accompagnent une séquestration, pour entraîner la peine ».

Les mêmes principes et définitions se retrouvent notamment dans la Convention de New- York contre la torture du 10 décembre 1984, ratifiée par le Luxembourg par la loi du 31 juillet 1987 (Mém. A 1987, p. 1652) (voir art. 260-1 à 260-4 du Code pénal quant à l’incrimination spécifique des actes de torture dans les circonstances spéciales y prévues).

Par torture on entend « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne » (Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984). La Cour européenne des droits de l’homme a apporté certaines précisions à cette définition en retenant, entre autres, le critère de durée du traitement (« violences répétées et prolongées au cours d’une garde à vue » voir: CEDH 28.07.99 Selenoumi c/ France).

Ainsi, l’élément matériel du crime de torture, consiste dans la commission d’un acte occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, acte qui doit par conséquent être d’une gravité certaine dépassant les simples violences, et qui par sa nature, son intensité, sa répétition ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, cause à la victime une souffrance insupportable.

En l’espèce, il est constant que T1.) a été soumise à des sévices corporels assez graves, même si le certificat médical établi en date du 1er juin 2005 à 13.45 heures ne constate plus de blessures. Comme il a été exposé ci-avant, les effets du gaz lacrymogène sont immédiats et forts. Ils s’estompent peu à peu surtout si la personne a pu avoir l’occasion de se laver à l’eau froide et a pu bénéficier des mesures prévues dans la circulaire précitée.

Au vu de ce qui précède, il faut constater que le fait reproché au prévenu ne constitue pas un acte de torture.

Dès lors, le prévenu A.) doit être acquitté de la prévention qui est libellée à titre principal dans l’ordonnance de renvoi, à savoir:

«comme auteur,

le 01/06/2005 entre 06h30 et 07h00 au Commissariat de Police, dans la rue Glesener à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) d’avoir, en tant que dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, personne chargée d'un service public ou personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’inspecteur-adjoint de la Police Grand-Ducale, intentionnellement infligé à T1.) des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur par l’effet de l’asperger de gaz lacrymogène dit « Pefferspray », aux fins notamment de la punir de la rébellion et des coups et blessures qu’elle et/ou son copain X.) avaient commis la nuit d’avant à l’égard du policier M.).»

A titre subsidiaire, le Ministère Public a libellé à charge du prévenu la prévention suivante :

«comme auteur,

le 1ier juin 2005 entre 06.30 et 07.00 heures au Commissariat de Police, dans la rue Glesener à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à T1.), née le (…) à (…), avec la circonstance aggravante que les coups et blessures constituent des violences commises par un policier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.»

Le prévenu fait valoir qu’il aurait agi sous l’effet de la provocation et qu’il aurait été obligé de se défendre. A l’audience, il a soutenu avoir agi en état de légitime défense.

En ce qui concerne l’excuse atténuante de provocation, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Comme il a été exposé ci-avant, T1.) était couchée et s’est réveillée au moment où la porte de la cellule a été ouverte. Etant donné qu’elle ignorait l’identité du policier qui allait contrôler la cellule, la version donnée par le prévenu à l’audience n’est pas crédible. En effet, il n’est pas concevable que T1.) l’a accueilli avec un sourire moqueur, alors qu’elle ne pouvait pas savoir qu’A.) est le frère du policier blessé lors de la rébellion.

D’autre part, il ressort des déclarations des co-prévenus que T1.) était couchée, la tête sous une couverture et qu’A.) était le premier à prendre la parole. T1.) conteste énergiquement qu’elle aurait rigolé et se serait moqué d’A.). Une telle réaction paraît en effet peu concevable vu le fait qu’elle venait d’être réveillée brusquement et se voyait directement confrontée à l’interpellation du prévenu. Par ailleurs, elle était d’avis qu’elle était libérée, de sorte qu’elle n’avait certainement pas compromis sa mise en liberté par un comportement inapproprié. Aucun des co-prévenus n’a entendu T1.) demander à A.) s’il voulait lui aussi recevoir un coup.

Il ressort des déclarations de T1.) qu’elle s’est tournée dans la direction d’A.) pour mieux écouter ce qu’il lui disait, mais qu’elle n’a, à aucun moment, essayé de se lever.

Dès lors, le prévenu ne saurait prétendre qu’il aurait été obligé de se défendre face à l’attitude agressive et menaçante de T1.) qui était couchée sur un grabat, à peine éveillée et partant sans défense.

Il s’ensuit que l’excuse atténuante de provocation n’est pas à retenir en l’espèce.

A l’audience, le prévenu A.) a déclaré avoir agi en état de légitime défense pour faire face à l’attitude menaçante et agressive de T1.). Ainsi, il a déclaré qu’au moment où celle-ci se serait levée trop brusquement, il se serait senti menacé.

L’état de légitime défense suppose que les conditions suivantes soient remplies:

- la menace d’un danger immédiat - le danger doit être grand - il doit s’agir d’une attaque contre les personnes, soi-même ou autrui - il faut que la personne attaquée n’ait pu se soustraire à l’attaque que par la commission du délit - la réaction doit être immédiate - l’attaque ne doit pas avoir été provoquée par l’agent lui-même - l’attaque doit être illégale (cf. Droit criminel, Traité théorique et pratique, MARCHAL & JASPAR, T1, no 162).

Il n’y a cependant pas lieu de retenir l’état de légitime défense, alors que le prévenu ne s’est trouvé, à aucun moment, menacé d’un danger immédiat.

Il ressort au contraire des éléments du dossier répressif que la situation qui s’est présentée à A.) n’était pas telle, que l’usage du spray à gaz lacrymogène eût été justifié. Toutes les circonstances élucidées dans la présente affaire mettent à l’évidence qu’il a agi dans la pure intention de vengeance contre la personne qu’il a tenu pour responsable des coups portés à son frère, l’hypothèse expressément interdite par la circulaire relative à l’usage du spray O.C. ‘’qu’en aucun cas, un usage sournois, négligeant ou comme moyen de représailles ou de vengeance ne sera permis’’.

Même s’il paraît compréhensible qu’A.) se soit fait des soucis pour son frère et qu’il ait été en colère contre les auteurs des coups qui ont été portés à celui-ci, toujours est-il qu’il n’aurait, à aucun moment, dû perdre le contrôle de ses gestes.

A.) connaissait l’identité des personnes placées dans les cellules de dégrisement et il aurait dû s’abstenir de procéder au contrôle de ces cellules en tant que plus ancien en rang de l’équipe disponible.

En effet, il lui aurait incombé de faire en sorte de ne pas mêler ses sentiments privés avec ses devoirs et obligations de policier.

Il s’ensuit que la prévention libellée à titre subsidiaire est établie et doit être retenue à charge du prévenu.

En vertu de ce qui précède, A.) est à déclarer convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions sous la foi du serment des témoins T1.), T5.), T2.), T4.), T6.) et T3.), ainsi que par ses propres aveux circonstanciés:

«comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 1ier juin 2005 entre 06.30 et 07.30 heures au Commissariat de Police, dans la rue Glesener à Luxembourg,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T1.), née le (…) à (…), avec la circonstance aggravante que les coups et blessures constituent des violences commises par un policier dans l’exercice de ses fonctions.»

Sous le point 2) de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche encore à A.) le délit de non-assistance à personne en danger, prévu par l’article 410-1 du Code pénal.

Selon l’article 410-1 du code pénal commet le délit d’abstention coupable « celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention ».

S’il est vrai que les termes clairs et précis de ce texte ne permettent pas de faire une distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne dont l’état requiert secours est exposée (périls naturels, accidentels ou infractionnels) et qu’est également indifférente la personne de l’auteur du péril (fait d’un tiers, du débiteur de l’obligation de secours ou même de celui qui en est victime), l’on s’accorde cependant à considérer que des poursuites pour abstention coupable sont incompatibles dans le cas particulier d’un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur, (cf E.D. Droit pénal, V° « abstention délictueuse » no 39).

Il est en effet de jurisprudence que des poursuites pour abstention délictueuse ne sont pas compatibles avec un fait volontaire de violences, antérieures ou concomitantes, imputable au même auteur (Dalloz, 1955, p.5, note P.-A. Pageaud), il serait ainsi paradoxal de reprocher à un individu de ne pas savoir secouru une personne qu'il s'est préalablement employé à blesser.

Il s'ensuit que cette prévention n’est pas établie en droit et A.) est partant à acquitter de la prévention suivante:

«comme auteur,

le 01/06/2005 entre 06h30 et 07h00 au Commissariat de Police, dans la rue Glesener à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

B) de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait décrite par ceux qui sollicitent son intervention, en l’espèce,

s’être abstenu volontairement, et sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à T1.) exposée à un péril grave suite à l’utilisation contre elle de gaz lacrymogène dit « Pefferspray », situation qu’il a lui-même pu constater.»

• En ce qui concerne les prévenus D.), B.) et C.)

Le Ministère Public reproche aux prévenus D.), B.) et C.) le délit de non-assistance à personne en danger.

L’article 410-1 dispose que “ Sera puni d’un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d’une amende de 10.001 à 400.00 francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui , sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer de une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés. ”

L’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc.Parl..no. 2171-3, sess.ord.1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).

1) L’existence d’un péril grave ; 2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ; 3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ; 4) L’abstention de fournir une aide volontaire.

1) L’existence d’un péril grave.

Le péril doit être grave, c.-à-d. constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 37)

L’obligation d’intervenir s’étend donc par exemple aux cas dans lesquels la personne est immédiatement menacée de viol, d’attentat à la pudeur, d’enlèvement ou d’arrestation arbitraire (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41)

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.969).

En l’espèce, il ressort des déclarations des prévenus qu’ils avaient tous connaissance du fait que leur collègue A.) avait fait usage du gaz lacrymogène. Ils en ont discuté avec celui-ci devant la cellule et en retournant au poste de commandement et ne sauraient donc alléguer qu’ils n’auraient pas réalisé qu’il ne s’était pas contenté d’asperger les murs, mais avait blessé T1.).

L’incident de la nuit leur avait en plus été relaté auparavant, ils connaissaient le caractère impulsif d’A.) ainsi que ses liens familiaux avec la victime de cet incident. Par ailleurs, ils avaient perçu le bruit du spray à gaz lacrymogène.

Quant à la question de savoir si T1.) avait poussé des cris après avoir été aspergée avec le gaz, les trois prévenus ont affirmé n’avoir rien entendu. Il paraît cependant peu concevable que celle-ci, même si elle n’a pas hurlé, soit restée tout à fait muette en ressentant la douleur provoquée par le gaz.

D’autre part, ils connaissaient tous les instructions concernant l’utilisation de cette arme et étaient au courant des effets du gaz sur les personnes et des mesures à prendre après un tel usage.

En effet, le gaz lacrymogène peut entraîner non seulement une forte irritation des parties corporelles touchées, mais il existe également un risque de suffocation.

Les prévenus ont essayé de minimiser les effets du gaz lacrymogène en invoquant qu’il s’agirait d’un produit naturel. Le gaz lacrymogène est une arme destinée à mettre hors d’état d’agir la personne aspergée et dont l’usage peut avoir des conséquences directes sur la santé de la personne concernée. Pour cette raison, il est recommandé de la soumettre à un contrôle médical. Ses effets sont immédiats et il est indifférent s’ils s’estompent peu à peu et ne laissent plus de traces après un certain temps.

Il y a lieu de rappeler que les instructions, quant aux mesures à prendre en cas d’usage du spray, sont des mesures immédiates et simples, tel de faire sortir la personne de la pièce contaminée et de faire en sorte qu’elle puisse se laver à l’eau froide.

En ce qui concerne l’appel à un médecin, les prévenus déclarent que T1.) n’aurait pas demandé à voir un médecin, contrairement à ce qu’elle avait maintenu. D’autre part, ils font valoir avoir oublié de lui proposer une visite médicale, alors que les circonstances de la situation différaient des situations normales où il est fait usage du gaz lacrymogène en cas de légitime défense. Ils soutiennent que ces personnes seraient presque toujours présentées à un médecin, alors qu’il s’agirait de personnes en état d’arrestation, qui sont examinées pour contrôler leur aptitude à subir une détention préventive.

Il faut constater qu’il est indifférent si T1.) a réellement exigé un médecin ou non, étant donné que les instructions, quant aux mesures à prendre en cas d’usage du gaz lacrymogène, sont claires et précises à ce sujet. Dès lors, les prévenus auraient dû prendre cette initiative et appeler un médecin ou au moins prendre dans l’immédiat toutes les autres précautions prescrites par les instructions de service.

En l’espèce, il est encore établi que T1.) a été touchée au visage par le gaz lacrymogène. Selon ses déclarations, ses yeux étaient fortement irritées, l’aveuglant pendant quelques minutes et elle a eu des difficultés respiratoires.

L'état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposé et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, op. cit. n°30).

La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n'était pas si grave qu'il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu'il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim. 21.1.1954, Bull.crim. n° 25, D.1954, 224, note P.-A. Pageaud).

Au vu de ce qui précède, il est établi que les prévenus avaient tous connaissance de ce péril au plus tard au moment où D.) a demandé à A.) ‘’Waat hues du gemach’’ et il y a lieu de retenir qu’il y a eu un péril pour la victime qui nécessitait une réaction immédiate.

En effet, les policiers ne sont pas des médecins et il ne leur appartenait dès lors pas de juger si oui ou non T1.) avait besoin d’un spécialiste ou si les mesures à prendre immédiatement pouvaient attendre la fin du contrôle des cellules et le retour au poste de commandement.

2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui.

Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention.( R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.31 )

Celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judiciaires. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.985)

Le risque doit être sérieux et être tel qu’il n’est pas interdit de se soustraire.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.74).

L’intervention doit être suffisante, c.-à-d. apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace.(Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 53 )

En l’espèce, il n’y a eu aucun risque pour une intervention immédiate consistant à sortir T1.) de sa cellule, mettre à sa disposition de l’eau froide, procéder à toutes les autres mesures prévues par les instructions de service et, également, appeler un médecin.

Il s’ensuit que l’intervention requise dans le présent cas consistait en des mesures simples et immédiates qui ne comportaient aucun risque pour les prévenus.

3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 38 et jurisprudence y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que ces circonstances imposaient impérieusement.

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’aide requise consistait notamment dans une action personnelle immédiate, qui d’ailleurs est imposée aux agents de police par la réglementation en cas d’usage du gaz lacrymogène.

4) L’abstention de fournir une aide volontaire

Ayant connaissance du péril grave, l’abstenant doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.972)

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no135).

Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no136 )

L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141 )

Les trois prévenus, après avoir eu connaissance de la situation, ont d’abord discuté entre eux, puis ils ont procédé au contrôle de la deuxième cellule. Ensuite, ils sont tous montés à l’étage où se trouve le poste de commandement. C’est à ce moment que l’appel par interphone par T1.) a été entendu.

T4.) a alors enjoint à D.) et B.) de retourner au deuxième étage pour s’occuper de T1.).

Comme il a été exposé précédemment, il n’a plus été possible de déterminer combien de temps s’est écoulé entre l’usage illicite du gaz lacrymogène et le moment où deux des policiers sont retournés vers la cellule. Néanmoins, il appert des éléments du dossier qu’au moins 5 à 20 minutes se sont écoulées.

Il résulte de ce qui précède que D.), B.) et C.) ont délibérément choisi de ne rien faire au moment où il fallait intervenir. Il était pour eux plus important de contrôler d’abord encore la deuxième cellule, de discuter entre eux de l’incident et de se préoccuper d’A.) et de la question de savoir comment il fallait avertir leurs supérieurs hiérarchiques. Or, les instructions de service quant à l’usage du gaz lacrymogène exigent une réaction immédaite après un tel usage.

La passivité et l’inertie consciente et volontaire et non valablement justifiée des prévenus est incompréhensible, alors qu’aucun risque justificatif de l’inaction des prévenus et exonératoire ne peut être constaté et retenu à leur décharge.

Leur volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.

Il s’ensuit que l’infraction qui est reprochée par le Ministère Public est établie et doit dès lors être retenue à leur charge.

Les prévenus B.), C.) et D.) sont convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions sous la foi du serment des témoins T1.), T5.), T2.), T6.) et T3.), ainsi que par leurs propres aveux circonstanciés:

«comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, le 1ier juin 2005 entre 06.30 et 07.00 heures au Commissariat de Police, dans la rue Glesener à Luxembourg,

de s’être, sans danger sérieux pour eux-mêmes et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, alors qu’ils ont constaté par eux-mêmes la situation de cette personne, en l’espèce, s’être abstenus volontairement, et sans danger sérieux pour eux-mêmes et autrui, de venir en aide et de procurer une aide à T1.) exposée à un péril grave suite à l’utilisation contre elle de gaz lacrymogène dit « Pefferspray », situation qu’ils ont eux-mêmes pu constater.»

Quant aux peines

Le défenseur des prévenus D.) et B.) a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce. Il critique que le rapport de l’Inspection Générale de la Police serait entré au Parquet en date du 1er juillet 2005 et que depuis, aucun devoir ne serait intervenu jusqu’au 23 février 2007, date du réquisitoire du Ministère Public.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ‘’toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.’’

Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Selon une jurisprudence belge constante, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées d’une part, sous l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).

Il y a lieu de relever que notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont passés en date du 1er juin 2005. Le rapport d’enquête de l’Inspection Générale de la Police est entré au Parquet en date du 1er juillet 2005. Aucun devoir n’a été effectué dans le présent dossier jusqu’au 13 février 2007, date du réquisitoire du Ministère Public. La chambre du conseil a ordonné le renvoi de l’affaire devant une chambre du conseil en date du 22 février 2007. Ensuite, l’affaire avait été citée une première fois à l’audience du 23 mai 2007 pour paraître utilement à l’audience du 20 septembre 2007.

Il appert de ce qui précède que pendant près de 18 mois, aucun devoir d’instruction ou de poursuite n’a été fait et l’affaire avait été en état d’être adressée à la chambre du conseil aux fins de renvoi dès le 1er juillet 2005.

Il résulte dès lors de ce qui précède qu’un délai anormalement et inutilement long s’est écoulé entre le dépôt du rapport d’enquête en date du 1er juillet 2005 et le réquisitoire du Ministère Public en date du 13 février 2007.

Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.

Ce délai déraisonnable a eu pour conséquences que les prévenus ont été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire, respectivement l’issu incertaine du procès.

Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est dès lors fondé et il y a lieu d’en tenir compte dans la détermination de la peine.

• En ce qui concerne le prévenu A.)

Le fait retenu a charge du prévenu A.) est d’une gravité certaine. Même s’il a exprimé ses regrets au moment de l’enquête, il faut constater que le prévenu n’est toujours pas conscient qu’il a perdu, au moment de l’incident, le contrôle de ses actes, alors qu’il essaye de justifier par la suite ses agissements par la légitime défense respectivement la provocation. Pour cette raison, il y a lieu à craindre que de tels faits puissent se reproduire à l’avenir.

Dès lors, la gravité du fait commis justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende appropriée.

Il convient en application de ce qui précède d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de A.) intégralement du sursis probatoire avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

• En ce qui concnerne les prévenus B.), C.) et D.)

Il y a lieu de tenir compte qu’au moment du fait, les prévenus étaient des jeunes policiers qui ont été dépassés par la situation. La gravité du fait commis justifie la condamnation des prévenus B.), C.) et D.) à une amende appropriée pour chacun d’eux.

AU CIVIL:

A l’audience du 1er octobre 2007, T1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), s’est constituée partie civile contre le prévenu A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil A.) à la somme de 600 euros.

P a r c e s m o t i f s :

Au vu des éléments du dossier, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu C.) entendu en ses explications et moyens de défense, les prévenus A.), B.) et D.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défenseur au civil entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

A.)

a c q u i t t e le prévenu A.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS, à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,24 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu A.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ANS en lui imposant les obligations suivantes:

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement du manque de contrôle de ses actes, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 2) faire parvenir tous les 3 mois un rapport médical afférent au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines;

a v e r t i t A.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter à remplir et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t A.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

B.)

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,24 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 jours;

C.)

c o n d a m n e le prévenu C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,24 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 jours;

D.)

c o n d a m n e le prévenu D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,24 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 jours;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil T1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

d i t la demande de T1.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 600 euros à titre de réparation du préjudice subi;

c o n d a m n e A.) à payer à T1.) le montant de 600 euros, ex aequo et bono;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 257, 266, 392, 398 et 410-1 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.