Luxembourg court dismisses emergency request for document production abroad as exceeding judicial powers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the emergency request inadmissible for ordering document production and expert appointment abroad. The plaintiff sought these measures under the Luxembourg Civil Procedure Code to secure evidence regarding insurance commissions, while the defendants argued for jurisdiction based on the Brussels I Regulation. The court ruled that although the Luxembourg judge is competent for provisional measures, ordering execution outside its territory constitutes an excess of power, thereby dismissing the request for documents located in the UK or Netherlands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 Brussels I Regulation; Art. 350 NCPC: While a court may order provisional measures, it lacks jurisdiction to enforce them abroad, rendering such requests inadmissible as an excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 109524
Réf. no. 596/2007
du 16 octobre 2007
à 10h00
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 16 octobre 2007, tenue par Nous
Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine SCHÜMPERLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat, en remplacement de
Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) SOCIETE2.) Limited, ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par ses
organes sociaux actuellement en fonctions, inscrite au « Registrar of Companies », en
Angleterre et Wales sous le numéro NUMERO2.),
représentée pour les besoins de la cause par la société
2) SOCIETE2.) Limited, European Branch Office, ayant son siège social aux Pays-Bas, à
NL-ADRESSE3.), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,
inscrite au Kamer van Koophandel à Maastricht sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses comparant par Maître Edouard DELOSCH, avocat, en remplacement
de Maître Guy LOESCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 1er octobre
2007, Maître Pascale MILLIM donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;
Maître Edouard DELOSCH répliqua;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN remplaçant l’huissier de justice
Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 13 juillet 2007 la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) Limited et à la société
SOCIETE3.) Limited, European Branch Office, à comparaître devant le juge des référés aux
fins de leur voir ordonner la remise des documents tels que prévus par l’article 2.5 de
l’Agreement du 9 mars 2005, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, aux fins de voir nommer un expert
avec la mission telle que libellée au dispositif de l’assignation et aux fins de voir condamner les
défenderesses à lui payer la somme de 145.182,22 euros du chef de commissions d’assurances
indûment retenues.
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La requérante expose que suivant « Master Distributor Agreement » signé entre parties en date
du 28 septembre 1999 elle a, en sa qualité de courtier en assurances, commercialisé les produits
d’assurance de la défenderesse auprès de sous-distributeurs qui à leur tour contractaient avec
des clients finaux. Il était prévu que la requérante touchait deux catégories de commissions, des
« initial commissions », dues sur les contrats conclus par son intermédiaire avec les clients
finaux jusqu’au 4 février 2005, et des « renewal commissions » dues suite au renouvellement
des contrats. Le 9 mars 2005 les parties ont conclu un accord dénommé « Agreement relating
to the Master Distribution Agreement » devant régler les modalités financières de la rupture de
leurs relations contractuelles. L’article 2.4 de cette convention prévoit que les commissions de
renouvellement sont dues après déduction de frais administratifs qui ne pourront cependant
dépasser 10%.
Jusqu’au mois d’août 2006 les défenderesses ont déduit les frais de la seule part des
commissions revenant à la requérante, après paiement des commissions aux sous-distributeurs.
Depuis cette date la déduction des frais est faite sur le montant des commissions globales, de
sorte que le montant revenant à la requérante s’en serait trouvé réduit.
La requérante conteste la modification de l’assiette de déduction des frais.
INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE
Les parties défenderesses concluent à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la
demande au motif que l’article 13.2 du contrat entre parties dispose que tout litige en relation
avec le contrat doit être soumis à une procédure d’arbitrage.
Il est admis que l’existence d’une convention d’arbitrage ne forme pas obstacle à la compétence
du juge des référés pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires ou pour allouer une
provision, sauf convention spéciale soustrayant ces cas à la juridiction des référés ; il en serait
différemment non en cas de clause compromissoire constituant un simple engagement de
soumettre à des arbitres un litige futur, mais en cas de compromis, lorsque le tribunal arbitral
est déjà constitué et qu’il existe par conséquent une juridiction déjà saisie capable de statuer sur
ces questions qui requièrent célérité, auquel cas la demande en référé serait irrecevable (Cour
25.6 1991, no. Rôle 13074).
En l’espèce l’accord des parties, et plus particulièrement la clause 13.2, ne contient pas de
disposition expresse par laquelle les parties auraient renoncé à se pourvoir en référé et il résulte
des explications fournies en cause que les arbitres n’ont pas encore été saisis, ni même désignés.
Le moyen d’incompétence ratione materiae est partant à rejeter.
INCOMPETENCE TERRITORIALE
Les défenderesses concluent encore à l’incompétence territoriale du juge des référés
luxembourgeois pour connaître de la demande au motif que les mesures demandées ne peuvent
être exécutées au Luxembourg.
Aux termes de l’article 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre
peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent
règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond. »
Les mesures d’instruction préventives, telles la remise de documents et la nomination d’un
expert, sont demandées en l’espèce sur base de l’article 350 du NCPC avant tout procès en vue
d’éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’un éventuel litige sur le fond. Ces
mesures rentrent dans la catégorie des mesures provisoires et conservatoires visées par l’article
31 du Règlement précité.
Or il est admis que la juridiction compétente, au titre de l’article 31 du Règlement, pour
ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le
territoire duquel la mesure doit être exécutée. La raison en est que le juge du lieu où la mesure
provisoire ou conservatoire doit être exécutée est, en raison de la proximité, le mieux placé pour
suivre les opérations d’expertise et statuer sur les incidents y afférents.
Force est de constater que les pièces dont la production est demandée aux sociétés défenderesses
ne se trouvent pas sur le territoire luxembourgeois, mais tout au plus au siège desdites sociétés
en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, d’autre part l’expertise sollicitée ne se tiendra pas au
Luxembourg.
Le juge des référés luxembourgeois est parfaitement compétent pour connaître des mesures
provisoires demandées au vu des dispositions de l’article 31 du Règlement, mais en décrétant
une mesure provisoire d’application à l’étranger il dépasserait ses pouvoirs et commettrait ainsi
un excès de pouvoir, de sorte que la demande pour autant qu’elle a pour objet la remise de
documents ou la nomination d’un expert est à déclarer irrecevable (cf. Cour 25.1.2006 no. Rôle
30280).
DEMANDE EN PROVISION
Il découle des développements qui précèdent que l’examen du bien-fondé de la créance dont se
prévaut la requérante implique une interprétation de l’accord des parties du 9 mars 2005,
notamment de l’article 2.4, interprétation à laquelle ne saurait se livrer le juge des référés, juge
de l’évident et de l’incontestable, sous peine d’outrepasser ses pouvoirs.
Cette demande est partant encore irrecevable.
La partie requérante succombant dans sa demande, elle est à débouter de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure.
Les défenderesses sont de même à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une
indemnité de procédure, à défaut par elles de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
leur charge des frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
déclarons la demande irrecevable pour autant qu’elle a pour objet la remise de documents et la
nomination d’un expert;
déclarons de même la demande en provision irrecevable;
déboutons tant la requérante que les défenderesses de leurs demandes en octroi d’une indemnité
de procédure;
condamnons la requérante aux frais de sa demande.