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Luxembourg court dismisses emergency request for document production abroad as exceeding judicial powers.

Numéro de cause TALRéf_109524_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the emergency request inadmissible for ordering document production and expert appointment abroad. The plaintiff sought these measures under the Luxembourg Civil Procedure Code to secure evidence regarding insurance commissions, while the defendants argued for jurisdiction based on the Brussels I Regulation. The court ruled that although the Luxembourg judge is competent for provisional measures, ordering execution outside its territory constitutes an excess of power, thereby dismissing the request for documents located in the UK or Netherlands.

Regeste Legislator

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Art. 31 Brussels I Regulation; Art. 350 NCPC: While a court may order provisional measures, it lacks jurisdiction to enforce them abroad, rendering such requests inadmissible as an excess of power.

Mots-clés

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excess of power provisional measures Brussels I Regulation jurisdiction abroad document production emergency request inadmissible décompte des prestations

Dispositions légales citées

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Art. 31 Brussels I Regulation
Aux termes de l’article 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
Art. 350 NCPC
expert, sont demandées en l’espèce sur base de l’article 350 du NCPC avant tout procès en vue

Jurisprudence citée

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Cour 25.1.2006 no. Rôle 30280
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Texte complet

No. Rôle: 109524

Réf. no. 596/2007

du 16 octobre 2007

à 10h00

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 16 octobre 2007, tenue par Nous

Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine SCHÜMPERLI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat, en remplacement de

Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1) SOCIETE2.) Limited, ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par ses

organes sociaux actuellement en fonctions, inscrite au « Registrar of Companies », en

Angleterre et Wales sous le numéro NUMERO2.),

représentée pour les besoins de la cause par la société

2) SOCIETE2.) Limited, European Branch Office, ayant son siège social aux Pays-Bas, à

NL-ADRESSE3.), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,

inscrite au Kamer van Koophandel à Maastricht sous le numéro NUMERO3.),

parties défenderesses comparant par Maître Edouard DELOSCH, avocat, en remplacement

de Maître Guy LOESCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 1er octobre

2007, Maître Pascale MILLIM donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;

Maître Edouard DELOSCH répliqua;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN remplaçant l’huissier de justice

Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 13 juillet 2007 la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) Limited et à la société

SOCIETE3.) Limited, European Branch Office, à comparaître devant le juge des référés aux

fins de leur voir ordonner la remise des documents tels que prévus par l’article 2.5 de

l’Agreement du 9 mars 2005, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, aux fins de voir nommer un expert

avec la mission telle que libellée au dispositif de l’assignation et aux fins de voir condamner les

défenderesses à lui payer la somme de 145.182,22 euros du chef de commissions d’assurances

indûment retenues.

La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La requérante expose que suivant « Master Distributor Agreement » signé entre parties en date

du 28 septembre 1999 elle a, en sa qualité de courtier en assurances, commercialisé les produits

d’assurance de la défenderesse auprès de sous-distributeurs qui à leur tour contractaient avec

des clients finaux. Il était prévu que la requérante touchait deux catégories de commissions, des

« initial commissions », dues sur les contrats conclus par son intermédiaire avec les clients

finaux jusqu’au 4 février 2005, et des « renewal commissions » dues suite au renouvellement

des contrats. Le 9 mars 2005 les parties ont conclu un accord dénommé « Agreement relating

to the Master Distribution Agreement » devant régler les modalités financières de la rupture de

leurs relations contractuelles. L’article 2.4 de cette convention prévoit que les commissions de

renouvellement sont dues après déduction de frais administratifs qui ne pourront cependant

dépasser 10%.

Jusqu’au mois d’août 2006 les défenderesses ont déduit les frais de la seule part des

commissions revenant à la requérante, après paiement des commissions aux sous-distributeurs.

Depuis cette date la déduction des frais est faite sur le montant des commissions globales, de

sorte que le montant revenant à la requérante s’en serait trouvé réduit.

La requérante conteste la modification de l’assiette de déduction des frais.

INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE

Les parties défenderesses concluent à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la

demande au motif que l’article 13.2 du contrat entre parties dispose que tout litige en relation

avec le contrat doit être soumis à une procédure d’arbitrage.

Il est admis que l’existence d’une convention d’arbitrage ne forme pas obstacle à la compétence

du juge des référés pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires ou pour allouer une

provision, sauf convention spéciale soustrayant ces cas à la juridiction des référés ; il en serait

différemment non en cas de clause compromissoire constituant un simple engagement de

soumettre à des arbitres un litige futur, mais en cas de compromis, lorsque le tribunal arbitral

est déjà constitué et qu’il existe par conséquent une juridiction déjà saisie capable de statuer sur

ces questions qui requièrent célérité, auquel cas la demande en référé serait irrecevable (Cour

25.6 1991, no. Rôle 13074).

En l’espèce l’accord des parties, et plus particulièrement la clause 13.2, ne contient pas de

disposition expresse par laquelle les parties auraient renoncé à se pourvoir en référé et il résulte

des explications fournies en cause que les arbitres n’ont pas encore été saisis, ni même désignés.

Le moyen d’incompétence ratione materiae est partant à rejeter.

INCOMPETENCE TERRITORIALE

Les défenderesses concluent encore à l’incompétence territoriale du juge des référés

luxembourgeois pour connaître de la demande au motif que les mesures demandées ne peuvent

être exécutées au Luxembourg.

Aux termes de l’article 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre

peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent

règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond. »

Les mesures d’instruction préventives, telles la remise de documents et la nomination d’un

expert, sont demandées en l’espèce sur base de l’article 350 du NCPC avant tout procès en vue

d’éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’un éventuel litige sur le fond. Ces

mesures rentrent dans la catégorie des mesures provisoires et conservatoires visées par l’article

31 du Règlement précité.

Or il est admis que la juridiction compétente, au titre de l’article 31 du Règlement, pour

ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le

territoire duquel la mesure doit être exécutée. La raison en est que le juge du lieu où la mesure

provisoire ou conservatoire doit être exécutée est, en raison de la proximité, le mieux placé pour

suivre les opérations d’expertise et statuer sur les incidents y afférents.

Force est de constater que les pièces dont la production est demandée aux sociétés défenderesses

ne se trouvent pas sur le territoire luxembourgeois, mais tout au plus au siège desdites sociétés

en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, d’autre part l’expertise sollicitée ne se tiendra pas au

Luxembourg.

Le juge des référés luxembourgeois est parfaitement compétent pour connaître des mesures

provisoires demandées au vu des dispositions de l’article 31 du Règlement, mais en décrétant

une mesure provisoire d’application à l’étranger il dépasserait ses pouvoirs et commettrait ainsi

un excès de pouvoir, de sorte que la demande pour autant qu’elle a pour objet la remise de

documents ou la nomination d’un expert est à déclarer irrecevable (cf. Cour 25.1.2006 no. Rôle

30280).

DEMANDE EN PROVISION

Il découle des développements qui précèdent que l’examen du bien-fondé de la créance dont se

prévaut la requérante implique une interprétation de l’accord des parties du 9 mars 2005,

notamment de l’article 2.4, interprétation à laquelle ne saurait se livrer le juge des référés, juge

de l’évident et de l’incontestable, sous peine d’outrepasser ses pouvoirs.

Cette demande est partant encore irrecevable.

La partie requérante succombant dans sa demande, elle est à débouter de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure.

Les défenderesses sont de même à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une

indemnité de procédure, à défaut par elles de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à

leur charge des frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s :

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

déclarons la demande irrecevable pour autant qu’elle a pour objet la remise de documents et la

nomination d’un expert;

déclarons de même la demande en provision irrecevable;

déboutons tant la requérante que les défenderesses de leurs demandes en octroi d’une indemnité

de procédure;

condamnons la requérante aux frais de sa demande.