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CA5-466a Généré par l'IA

Court acquits lawyer on AML charges but confirms fine for company domiciliation violations.

Numéro de cause CA5-466a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, acquitting the lawyer of money laundering charges while confirming a fine for company domiciliation violations. The court held that the lawyer was not legally required to identify all clients when acting as a domiciliary under the relevant laws. Consequently, the court declared the witness testimony null but rejected the broader nullity plea and upheld the original penalty.

Regeste Legislator

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Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés; Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment: An attorney acting as a domiciliary is not automatically bound by unconditional identification obligations under anti-money laundering law if the primary legal framework for domiciliation does not explicitly impose such duties.

Mots-clés

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attorney domiciliation money laundering law client identification company registration partial acquittal witness nullity legal defense convention de diligence

Dispositions légales citées

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Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés
I) en infraction à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés :
Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Les infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :
Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
article 42 du Code d'instruction criminelle
A l’audience de la Cour, le prévenu a encore conclu, dans le contexte de la perquisition et de la saisie opérée par le Service de police judiciaire, à la violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle.
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 466/07 V. du 16 octobre 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.) , avocat à la Cour, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 8 mai 2006, sous le numéro 1507/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 10 février 2006 régulièrement notifiée à X.) .

Vu le rapport numéro 37/571/05 du 8 août 2005 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section IEFC.

Le Ministère Public reproche à X.) :

I) en infraction à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés :

- d’avoir laissé établir la société SOC1) HOLDING S.A. son siège social à son étude à Luxembourg, pour y exercer son activité sociale et d’avoir presté des services quelconques liés à cette activité, notamment le service de transmission du courrier, sans avoir conclu par écrit une convention de domiciliation ;

- de ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes de la société SOC1) HOLDING S.A. domiciliée près de lui,

- de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de pas l’avoir tenue à jour,

- ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de la société SOC1) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent ;

II) en infraction à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOC1) HOLDING S.A. :

- de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquels ces clients agissent, moyennant un document probant,

- de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec son client,

- de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

Les faits :

Le 19 juillet 2005, les agents verbalisants, ensemble avec le juge d’instruction et en présence du bâtonnier, procèdent à une perquisition en l’étude de l’avocat X.) . La perquisition a été ordonnée par le juge d’instruction sur base d’une commission rogatoire émanant de la Staatsanwaltschaft de Frankfurt am Main pour des infractions de corruption, blanchiment d’argent, détournement de biens publics, association de malfaiteurs et organisation criminelle.

La perquisition a été dirigée contre la société SOC1) HOLDING s.a. qui d’après les publications au Mémorial était domiciliée en l’étude de X.) .

Lors de l’exécution de la perquisition, X.) a déclaré aux agents que différentes sociétés avaient leur siège social dans son étude, mais qu’aucun contrat de domiciliation avec ces sociétés n’avait été conclu. Ces sociétés ont établi leur siège social en l’étude en application d’une convention conclue entre X.) et la société SOC2) & CO s.a. respectivement la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l.

Aux termes de ces conventions X.) met, moyennant une rémunération annuelle de 100.000 francs luxembourgeois, à disposition de la société SOC2) & Co s.a., respectivement à disposition de la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à r.l., l’adresse de son étude d’avocat pour y établir le siège social de douze sociétés au choix de cette dernière. La société SOC2) & CO s.a. respectivement la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l., assure l’ensemble des prestations de domiciliation pour ces sociétés.

Lors de la perquisition effectuée en l’étude de X.) , il n’a ni été en mesure de fournir aux agents l’identité du ou des bénéficiaires économiques de la société SOC1) HOLDING s.a., ni de fournir aucun renseignement quant à l’activité de celle-ci.

Il résulte de l’annexe 2 du rapport numéro FAC/IEFC/2005/160/7 qu’en date du 18 août 2000, la société SOC2) & CO s.a. a conclu avec X.) , une convention en vertu de laquelle, la société SOC2) & CO s.a. « est autorisée à fixer le siège social de certaines sociétés domiciliées de son choix dans les bureaux de Maître X.) qui accepte. »

La même convention prévoit que : « Il est expressément convenu que SOC2) & Co assurera l’ensemble des prestations de domiciliation pour lesdites sociétés ; la mission de Maître X.) se limitant uniquement à la mise à disposition d’une adresse pour le siège social. »

Elle stipule encore que les informations relatives aux bénéficiaires économiques ne seront fournies à X.) que suite à une réquisition de toute autorité luxembourgeoise compétente. X.) s’engage à transmettre dans les meilleurs délais le courrier reçu pour ces sociétés. En échange de ces services, X.) reçoit une rémunération forfaitaire de 100.000 francs luxembourgeois HTVA, et ce pour un maximum de 12 sociétés.

Une seconde convention, figurant à l’annexe 3 du rapport précité, reprenant le même contenu est conclue ultérieurement entre société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l. et X.) .

Il résulte de l’annexe 4 du rapport précité qu’en date du 17 février 1997, la société SOC2) & CO s.a. a conclu un contrat de domiciliation avec la société SOC1) HOLDING s.a. Par décision de l’assemblée générale du 5 octobre 2000 la société SOC1) HOLDING s.a. a transféré son siège social de l’adresse de société SOC2) & CO s.a. à l’adresse de l’étude de X.) à L-(…), (…).

Lors de la perquisition effectuée auprès de la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l. les agents ont saisi un document manuscrit établi par T4) , ancien employé du groupe SOC2) & Co, dans lequel il émet des doutes quant aux bénéficiaires économiques véritables de la société SOC1) HOLDING s.a. Il suppose que les bénéficiaires économiques qui ont été déclarés à la société SOC2) & CO s.a. ne sont que de simples « façades ».

Les moyens de nullité :

Avant toute défense au fond, le mandataire de X.) conclut à la nullité du rapport de la police et de la procédure subséquente pour violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour violation de l’article

73 du Code d’instruction criminelle. Il soutient que le Ministère Public baserait ses poursuites sur des preuves obtenues en méconnaissance du principe du droit de ne pas s’incriminer soi-même.

A titre subsidiaire, la nullité de la procédure est demandée pour violation du principe de la présomption d’innocence notamment au vu des préventions libellées sub II) à l’encontre du prévenu. Il soutient qu’aucune infraction de blanchiment ne serait rapportée, nonobstant le fait qu’une telle infraction serait une prémisse indispensable pour des poursuites sur base de la loi de 2004 précitée.

La nullité est encore demandée en dernier ordre de subsidiarité alors qu’il y aurait eu « violation du principe de la spécialité d’une perquisition et violation du principe du non inquisitoire ».

- quant à la violation du principe du droit de ne pas s’incriminer soi-même

X.) fait plaider que le fait qu’il aurait été entendu comme témoin serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un individu ne peut être contraint de participer à sa propre incrimination.

Le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En particulier, le droit de ne pas participer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé.

Toutefois le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des parties contractantes à la convention, il ne s’étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect (Cour européenne des droits de l’homme, affaire S. c/ ROYAUME -UNI, arrêt du 17 décembre 1996).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les agents ont lors des perquisitions effectuées le 19 juillet 2005, tant en l’étude de X.) que dans les locaux de la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l., saisi plusieurs documents, notamment les deux conventions signées entre X.) et la société SOC2) & CO s.a., respectivement la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l.

L’audition de X.) n’a dès lors pas contribué à la recherche d’une éventuelle infraction, mais a, tout au contraire, permis à X.) de fournir des explications quant aux éléments d’ores et déjà en possession des agents à savoir les deux conventions citées ci-dessus. Ainsi l’audition de X.) à titre de témoin au lieu de son audition à titre de prévenu ne va pas à l’encontre du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination en ce que les données obtenues à l’aide de perquisitions existent indépendamment de la volonté du prévenu.

A cela s’ajoute que les agents ont procédé à l’audition de X.) en application de l’article 38 du Code d’instruction criminelle et non pas en application de l’article 39. L’article 38 précité ne prévoit que l’audition de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis. La qualification que les agents ont donné à la personne entendue est dès lors sans incidence, ceci d’autant plus que le « témoin » a été entendu sans prestation de serment. Ce n’est que dans la phase d’instruction que l’article 73 du Code d’instruction criminelle s’applique.

Il s'ensuit que le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé et qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport précité.

- quant à la violation du principe de la présomption d’innocence

X.) fait encore conclure à la nullité de la procédure pour violation du principe de la présomption d’innocence notamment au vu des préventions libellées à l’encontre du prévenu libellées sub II) de la citation à prévenu. Il soutient ainsi qu’aucune infraction de blanchiment ne serait rapportée, une telle infraction serait cependant indispensable pour pouvoir exercer des poursuites sur base de la loi de 2004 précitée.

Mis à part le fait que la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ne prévoit pas comme condition d’application que des poursuites pour une infraction de blanchiment soient déjà engagées, toujours est-il que ce moyen n’est pas à analyser comme moyen de nullité mais comme moyen de fond. Il sera dès lors analysé ci-dessous.

- quant à la violation du principe de la spécialité de la perquisition et à la violation du principe du non–inquisitoire

En dernier lieu de subsidiarité, X.) conclut à la nullité du rapport et de la procédure qui s’en est suivie pour violation du principe de la spécialité de la perquisition et violation du principe du noninquisitoire.

X.) soutient à juste titre que la perquisition n’est pas destinée à découvrir des infractions mais à fortifier les charges de faits déjà établis. Il affirme que la perquisition n’aurait pas été dirigée à son encontre mais aurait été effectuée sur base d’une commission rogatoire internationale dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle il ne serait pas nommément visé.

Il résulte du rapport précité qu’en date du 19 juillet 2005, les agents ont effectué une perquisition auprès de la société SOC1) HOLDING s.a. qui a son siège social en l’étude de X.) , à L-(…), (…). La perquisition a eu lieu en présence du juge d’instruction, de sa greffière et du bâtonnier de l’Ordre des avocats. Une autre perquisition a été effectuée auprès de la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l. à L-(…), (…).

Au cours de la perquisition effectuée en son étude, X.) a déclaré aux agents que différentes sociétés dont notamment la société SOC1) HOLDING s.a. ont leur siège auprès de son étude sans qu’un contrat de domiciliation n’ait été conclu. Le siège leur aurait été fourni en vertu de la convention conclue avec la société SOC2) & CO s.a. respectivement la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à.r.l.

Au cours de ces perquisitions les agents ont notamment saisi les deux conventions.

Ces perquisitions ont été ordonnées par le juge d’instruction sur base d’une commission rogatoire internationale de la Staatsanwaltschaft de Frankfurt am Main.

Les infractions reprochées actuellement n’étaient pas visées par les ordonnances de perquisition, mais ont seulement été découvertes au cours de l’exécution de celles-ci. Néanmoins, il y a lieu de relever que des infractions flagrantes peuvent valablement être découvertes au cours d’investigations conduites pour d’autres infractions. Les agents ont dès lors valablement pu se saisir de ces faits.

Il en résulte que ce moyen de nullité ne peut pas être retenu.

Le fond

Les infractions à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir domicilié la société SOC1) HOLDING S.A. en son étude à Luxembourg, sans avoir conclu par écrit une convention de domiciliation, sans avoir connu l’identité réelle des membres des organes de cette société, de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de pas l’avoir tenue à jour, ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de la société SOC1) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent.

X.) conclut à son acquittement pour ne pas avoir contrevenu à la loi du 31 mai 1999 précitée.

Il soutient ainsi être le domiciliataire de la société SOC2) & CO s.a. respectivement par la suite de la société SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à r.l. Il aurait en sa fonction d’avocat fourni à ces sociétés un siège quelconque d’opération pour y exercer une activité dans le cadre de son objet. X.) aurait fourni à ces deux sociétés un service généralement quelconque, à savoir la transmission du courrier reçu pour ces sociétés à l’adresse de son étude. Il déclare également que la majorité des associés de ces sociétés lui étaient personnellement connus et qu’il disposait des renseignements nécessaires quant aux autres.

Par l’effet des conventions signées entre X.) et les sociétés SOC2) & CO s.a. et SOC2) & CO EXPERTS COMPTABLES s.à r.l., ces dernières auraient domicilié jusqu’à douze autres sociétés en leur siège d’exploitation établi en l’étude de X.) .

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, « Lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. »

Il résulte du commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant donné lieu à la loi du 31 mai 1999 précitée, « que l’existence d’une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de sa société suit ce changement. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres et qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise à disposition d’une boîte à lettres ou d’un service de transmission du courrier à une autre adresse. »

Le législateur a donc entendu viser également la situation telle qu’elle a été créée par les conventions conclues entre X.) et les sociétés du groupe SOC2) & Co. X.) mettait à disposition des sociétés domiciliées par celles-ci à son adresse une boîte à lettres et assurait la transmission du courrier à l’adresse du groupe SOC2) & Co.

Il en résulte que X.) a procédé à la domiciliation de la société SOC1) HOLDING s.a. sans cependant se conformer aux prescriptions des articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens des infractions lui reprochées sub I. 1) et 2) a) et 2) b).

Il n’y a cependant pas lieu de retenir l’infraction libellée à charge de X.) sub I. 2) c), en effet, le prévenu n’a pas pu avoir des doutes quant à la question de savoir si les membres des organes de la société SOC1) HOLDING s.a. agissent pour leur propre compte, l’identité de ces membres lui était inconnue.

X.) est dès lors à acquitter :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 5 octobre 2000, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant procédé au transfert du siège social à L-(…), (…), sinon depuis le 3 novembre 2000, date du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, sinon depuis le 24 avril 2001, date de la publication au Mémorial C du transfert du siège social à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

2) en infraction à l’article 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

c) ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de SOC1) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent.

Les infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :

Le Ministère Public reproche à X.) , d’avoir, en tant qu’avocat ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOC1) HOLDING S.A., de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquels ces clients agissent, moyennant un document probant, de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec son client et de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

X.) soutient que la loi du 12 novembre 2004 ne peut pas s’appliquer en l’espèce, la preuve d’une infraction de blanchiment faisant défaut. Il soutient également que la loi ne serait entrée en vigueur que postérieurement à la domiciliation de la société SOC1) HOLDING s.a. En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, les faits ne pourraient pas être poursuivis en application de cette loi, aucun fait n’ayant été commis après son entrée en vigueur.

Contrairement à l’argumentation de X.) , la loi du 12 novembre 2004 ne prévoit nullement comme condition de son application la preuve d’une opération de blanchiment d’argent. La loi du 12 novembre 2004 tend justement à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, il n’est dès lors pas nécessaire que l’opération de blanchiment soit déjà réalisée.

Quant à l’argument de la non rétroactivité de la loi pénale, il y a lieu de relever que la loi du 12 novembre 2004, en érigeant en infraction différents faits, n’a pas entendu viser des faits déjà accomplis dans le passé. Les trois infractions reprochées à X.) sont à considérer comme infractions continues, il aurait dès lors appartenu à X.) de régulariser sa situation après l’entrée en vigueur de la loi en question.

Il résulte de l’exposé des motifs et notamment du commentaire des articles du projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, que « La formulation retenue dans le présent projet pour les avocats s’inspire directement de la terminologie de la directive européenne. Etant donné qu’avec la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés le Luxembourg connaît une réglementation spécifique en matière de domiciliation, il a été jugé préférable de confirmer par une référence à la domiciliation que le champ d’application du présent projet ne se limite pas uniquement à la constitution de sociétés, mais s’étend aussi à la vie de ces sociétés tant qu’elles restent domiciliées auprès de l’avocat en question. Ceci correspond d’une part à l’intention de la directive qui se réfère à la gestion et à la direction et assure d’autre part un champ d’application uniforme, sans distorsions concurrentielles, entre tous les acteurs pratiquant la domiciliation, évitant ainsi une éventuelle concentration de domiciliations douteuses auprès de professions où les règles de contrôle paraîtraient moins strictes. »

Ainsi et tel que cela résulte des développements ci-avant les obligations des avocats quant aux domiciliations s’étendent « à la vie des sociétés tant qu’elles restent domiciliées auprès de l’avocat en question. »

Aux termes des articles 2 et 3 de la loi précitée, les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant la domiciliation de sociétés sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent. Ils sont encore obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme la copie ou les références des documents exigés en ce qui concerne l’identification et ils sont obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

X.) n’a pas exigé l’identification des personnes constituant la société SOC1) HOLDING s.a., respectivement des bénéficiaires économiques de celle-ci. Il n’a pas non plus conservé les copies des documents d’identité et n’a pas effectué de suivi continu.

Au vu de tout ce qui précède X.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public sub II) de la citation à prévenu.

Le prévenu X.) est dès lors à déclarer convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions des témoins:

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) depuis le 5 octobre 2000, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant procédé au transfert du siège social à L-(…), (…),

1) en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’avoir laissé établir la société SOC1) HOLDING S.A. (RC n°B45.647) son siège social à son étude à L-(…), (…), pour y exercer une activité dans le cadre de son activité sociale et d’avoir presté des services quelconques liés à cette activité, notamment le service de transmission du courrier, sans avoir conclu par écrit une convention dite de domiciliation ;

2) en infraction à l’article 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) b) de la loi modifiée du

31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

a) de ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes de la société SOC1) HOLDING S.A. domiciliée près de lui,

b) de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de ne pas l’avoir tenue à jour,

II) depuis le 23 novembre 2004, 00.00 heures, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à L-(…), (…),

1) en infraction à l’article 3 (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOC1) HOLDING S.A., de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant,

2) en infraction à l’article 3 (8) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOC1) HOLDING S.A., de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec son client,

3) en infraction à l’article 3 (9) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOC1) HOLDING S.A., de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou du financement du terrorisme.

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.

Eu égard à la gravité des faits et eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’amende de 1.250 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t non-fondés les moyens de nullités soulevés, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; articles 1, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, articles 2, 3 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Stéphanie NEUEN, substitut et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juin 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 15 mai 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

26 juin 2007, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 octobre 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations en date du 14 juin 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) et le Procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 8 mai 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu X.) a maintenu en instance d’appel les moyens préliminaires développés en première instance, sur base desquels il avait conclu à son acquittement.

A l’audience de la Cour, le prévenu a encore conclu, dans le contexte de la perquisition et de la saisie opérée par le Service de police judiciaire, à la violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle.

Il maintient également ses conclusions subsidiaires tendant à un acquittement pour cause de doute.

En ordre tout à fait subsidiaire le prévenu conclut à la suspension du prononcé, sinon à voir prononcer une très faible amende de principe.

Le représentant du ministère public conclut à voir dire que le prévenu est forclos à se prévaloir, pour la première fois en instance d’appel, d’une nullité tirée de la prétendue violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle. Il estime que l’audition, en qualité de témoin, de X.) effectuée le 3 août 2005 est entachée de nullité, alors qu’il y avait à ce moment trop d’éléments à charge de X.) qui s’opposaient à ce qu’il soit encore entendu en qualité de témoin. Il se rapporte à sagesse pour ce qui est des auditions de témoins postérieures au 3 août 2005. Le représentant du ministère public considère toutefois qu’au vu des auditions de témoins réalisées avant cette date, il n’y a pas lieu à acquittement du prévenu X.) . Sur tous les autres points de droit et nullités soulevés par le prévenu, le représentant du ministère public se réfère aux développements des premiers juges. Au fond, il considère que l’infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1999 est établie. Il en est de même pour ce qui est des infractions à l’article 3(1) et à l’article 3(9) de la loi du 12 novembre 2004. Le représentant du ministère public se rapporte par contre à sagesse pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 3 (8) de cette même loi. Il s’oppose à une suspension du prononcé, et conclut à la confirmation de la décision ayant prononcé une amende de 1.250 euros.

Il est constant en cause que la section Entraide judiciaire internationale du Service de police judiciaire a été chargée par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de l’exécution d’une commission rogatoire internationale émanant du Parquet de Francfort tendant, entre autres, à perquisition et saisie au siège social de la société SOC1) HOLDING S.A.. Il a été procédé le 19 juillet 2005 en l’étude du prévenu X.) , où selon les publications au Mémorial C la société SOC1) HOLDING S.A. avait son siège social, à la perquisition et à la saisie ordonnées par le juge d’instruction en exécution de ladite commission rogatoire. Ces devoirs d’instruction ont été exécutés par des officiers de police judiciaire de la section Entraide judiciaire internationale du Service de police judiciaire, en présence du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de sa greffière, et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à Luxembourg.

A la suite de la perquisition et de la saisie opérées ainsi en exécution d’une commission rogatoire internationale, un rapport daté du 8 août 2005 du Service de police judiciaire a été adressé au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg faisant état d’éventuelles infractions découvertes lors de l’exécution des missions dans le cadre de la commission rogatoire internationale émanant du Parquet de Francfort, mettant en cause l’actuel prévenu X.) . Ce rapport relate tout d’abord les explications fournies par l’actuel prévenu lors de l’exécution de la commission rogatoire internationale précitée. Y sont encore annexées diverses auditions de témoins, à savoir l’audition de T1.) , administrateur de SOC2) , & co. S.A. en date du 29 juillet 2005, l’audition de T2.) , employé de SOC2) , Experts comptables s.à r.l., également en date du 29 juillet 2005, l’audition de T3.) , employée auprès de la première société, en date du 1er août 2005, l’audition de l’actuel prévenu, en date du 3 août 2005, l’audition de T4.) , employé auprès de la première société citée, en date du 11 août 2005 et l’audition de T5.) , administrateur de la même société, en date du 11 août 2005. Etaient encore annexées audit rapport diverses pièces, dont copie de la convention conclue entre SOC2) & CO. S.A. et l’actuel prévenu X.) , autorisant SOC2) & CO à fixer le siège social de certaines sociétés domiciliées de son choix dans les bureaux de Maître X.) . Sur base de ce rapport, le Parquet près le tribunal a cité l’actuel prévenu devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y répondre des préventions d’infractions à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi du 24 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le prévenu X.) a fait valoir, et maintenu en instance d’appel, divers moyens mettant en cause aussi bien la régularité de la procédure suivie à son encontre que la régularité de la perquisition et de la saisie opérées en son étude. S’est ajouté à ces moyens celui développé en instance d’appel pour violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle.

Ce moyen, tiré de la violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle, est à déclarer irrecevable. La loi du 6 mars 2006 portant 1. introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête, 2. modification de différents articles du Code d’instruction criminelle et 3. abrogation de différentes lois spéciales, en ses dispositions réglementant les nullités de la procédure d’enquête et notamment dans le nouvel article 48-2 (3) introduit au Code d’instruction criminelle, a consacré des solutions jurisprudentielles antérieures, qui exigeaient, sous peine de forclusion, d’exciper in limine litis des moyens de nullité de la procédure d’enquête (document parlementaire n° 5354, commentaire des articles, ad article III, page 19), solutions auxquelles la Cour se rallie en l’espèce. Si le prévenu fait valoir une ou plusieurs causes de nullité, celles-ci doivent toutes être présentées in limine litis, avant toute autre demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La cause de nullité tirée d’une violation des dispositions de l’article 42 du Code d’instruction criminelle ne saurait partant être invoquée pour la première fois en instance d’appel.

Il peut être ajouté que le moyen, fût-il recevable, serait sans fondement, dans la mesure où les dispositions de l’article 42 du Code d’instruction criminelle n’avaient pas vocation à trouver application en l’espèce. La recherche et la constatation d’une éventuelle infraction à charge de l’actuel prévenu, sur base de l’exploitation des pièces saisies dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, relève en effet de l’enquête préliminaire et non pas de l’enquête en cas de crime ou de délit flagrants.

A cet égard le prévenu ne saurait pas non plus invoquer une violation du principe de la spécialité de la perquisition : la règle de la spécialité, consacrée par l’article 12 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, limite l’utilisation, par l’Etat requérant, des renseignements obtenus par voie d’entraide à la seule procédure pénale ou administrative pour laquelle l’entraide a été accordée, mais n’interdit pas à l’Etat requis et à ses autorités judiciaires et/ou policières de procéder à l’exploitation de ces mêmes renseignements à des fins d’investigation quant à une éventuelle violation des lois pénales nationales pouvant aboutir à la saisine des juridictions répressives nationales.

Argument peut être tiré à ce sujet également des dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Cette loi a confié au Procureur d’Etat de Luxembourg les missions de cellule de renseignements financiers, dans le cadre du mécanisme de détection du blanchiment. Si initialement il avait été prévu d’imposer au procureur d’Etat le respect d’une règle de spécialité, cette exigence a finalement été abandonnée (document parlementaire n° 3600, article 40, paragraphe (2) dans sa teneur originaire ; document parlementaire n° 3600-4, rapport de la commission des finances et du budget, page 12).

L’utilisation, dans le cadre d’investigations nationales et conformément aux missions légales de la Police telles que précisées dans le Code d’instruction criminelle (articles 9-2 et 46) et dans la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police (article 34), des renseignements obtenus à l’aide de la perquisition et de la saisie opérées régulièrement en exécution d’une commission rogatoire internationale, n’est donc pas restreinte par une règle de la spécialité.

Il ne saurait non plus être question en l’espèce de l’utilisation de la perquisition en tant que procédé inquisitoire, ne fut-ce que pour la raison que les autorités nationales ne sont en rien à l’origine de la perquisition et de la saisie, opérées en exécution d’une commission rogatoire internationale. Dans le contexte de l’utilisation des renseignements obtenus aux fins d’investigations nationales, l’affirmation du prétendu caractère inquisitoire revient en fait à la réaffirmation d’une règle de la spécialité, qui en tant que telle n’existe pas.

Le prévenu X.) fait grief à la procédure initiée à son encontre qu’elle l’aurait été en violation des dispositions de l’article 6,1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 73 du Code d’instruction criminelle.

Aucune violation de l’article 73 ne saurait en l’espèce être retenue, s’agissant des déclarations de X.) recueillies par les officiers de police judiciaire au moment où ils procédaient à la perquisition et à la saisie en exécution de la commission rogatoire internationale émanant du parquet de Francfort. Les déclarations faites l’ont été par l’actuel prévenu en sa qualité de personne dans les bureaux de laquelle la perquisition a eu lieu, en relation avec les objets et documents à saisir. Il n’y avait, et il ne pouvait y avoir à ce stade, dessein de faire échec aux droits de la défense.

L’article 73 n’est, pour les raisons ci-avant développées en relation avec la nature de l’enquête diligentée (enquête préliminaire), pas d’application aux enquêteurs ayant procédé le 3 août 2005 à l’audition de X.) en qualité de témoin.

Ledit article ne fait toutefois que préciser, à propos des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction, une règle qui découle des prescrits de l’article 6, 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en relation avec la garantie des droits de la défense. L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dont le paragraphe 1 constitue la norme de base, les paragraphes 2 et 3 en représentant des applications particulières, consacre le droit de tout accusé de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. A ce titre il bénéficie du droit à ne pas témoigner contre soi-même.

En l’occurrence, les enquêteurs du Service de police judiciaire disposaient, avant le 3 août 2005, d’éléments de nature à valoir indices graves et concordants contre X.) , au point qu’ils ne pouvaient plus, sans porter atteinte aux droits de la défense de X.) , procéder à son audition en qualité de témoin. Cette audition, effectuée le 3 août 2005, doit dès lors être déclarée nulle.

Si c’est à raison des indices graves à l’encontre de X.) , se dégageant de l’enquête menée avant le 3 août 2005, que l’audition de X.) en tant que témoin est entachée de nullité, les investigations menées par le Service de police judiciaire ne se trouvent cependant pas pour autant viciées dans leur ensemble. Il ne pourrait en être ainsi que s’il était établi que les investigations dans leur ensemble relevaient d’une façon de procéder déloyale. Une telle façon de procéder déloyale ne serait donnée que si l’audition de X.) en tant que témoin avait eu pour but de le confondre, au mépris de ses droits de défense, sur base des déclarations antérieurement actées des personnes entendues comme témoins. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, l’audition de l’actuel prévenu en tant que témoin apparaissant non pas comme la résultante des auditions effectuées antérieurement, mais comme une audition parmi d’autres. D’ailleurs les enquêteurs ont encore procédé, après le

3 août 2005, à l’audition d’autres personnes en tant que témoins. Ces auditions, en date du 11 août 2005, de T4.) et de T5.) , ne sont ni directement ni indirectement la conséquence de l’audition de X.) , et ne se trouvent dès lors pas affectées d’une nullité.

Le rapport du Service de police judiciaire, hormis l’audition de X.) en tant que témoin, peut servir en tant que moyen de preuve conformément à l’article 154 du Code d’instruction criminelle, auquel renvoie l’article 189 du même Code, sans que pour autant il ne soit porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Il appartient en effet aux juridictions de jugement de décider si les faits, à les supposer établis, sont ou non susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Le prévenu X.) conclut encore à la violation de l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, alors que le principe de la légalité des incriminations serait en l’espèce violé, du fait que les incriminations prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ne seraient pas énoncées de manière suffisamment précise à l’effet de permettre au citoyen de régler sa conduite.

Aux termes de l’article 7 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.

La loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés dispose en son article 1er que lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. Selon le commentaire des articles accompagnant le projet de loi n° 4328 (document parlementaire n° 4328, commentaire des articles, ad article 19), devenu par la suite la loi du 31 mai 1999, « l'existence d'une domiciliation est une question de fait.

Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d'adresse, le domicile de la société suit ce changement. Inversement, il n'y a pas domiciliation lorsqu'il n'y a pas de lien rattachant le domicile d'une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu'elle en soit propriétaire ou locataire, et qu'elle fonctionne en principe avec son personnel propre. Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va audelà de celui d'un bailleur d'immeuble, le cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu'ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d'une mise à disposition d'une boîte à lettres ou d'un service de transmission du courrier à une autre adresse ».

Dans son rapport, la Commission juridique de la Chambre des députés retient que « Il est important à cet égard de souligner que la domiciliation, telle que réglementée par le présent projet, ne vise pas la seule hypothèse de l'établissement auprès d'un tiers du domicile au sens strict, donc du principal établissement qui est en principe le siège statutaire d'une société, mais que la domiciliation rentrant dans le champ d'application du présent projet couvre toutes les hypothèses de l'établissement auprès d'un tiers au Luxembourg d'un siège quelconque d'une société luxembourgeoise ou étrangère » (document parlementaire n° 4328-8).

De par le libellé même du texte, que les travaux parlementaires ne font à cet égard que corroborer, la disposition de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 est claire et précise, et il n’y a pas lieu d’opérer des distinctions, là où la loi ne distingue pas. La distinction opérée par le prévenu repose d’ailleurs sur une prémisse erronée, lorsqu’il affirme qu’il n’est pas interdit de domicilier une société de domiciliation de sociétés.

Aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe (1) de l’article 1er de la loi modifiée du

31 mai 1999 précitée seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg, peut être domiciliataire: établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable.

Ce n’est donc qu’accessoirement à leur activité – principale – d’expertscomptables que la société SOC2) est autorisée par la loi à être domiciliataire de sociétés. Il n’est donc pas exact de parler dans ce contexte de la « société de domiciliation » SOC2) & CO. S.A.

Si, pour une raison ou une autre, la société SOC2) n’est pas à même de prester tous les services liées à la qualité de domiciliataire, et qu’elle en charge un autre professionnel habilité de par la loi à être domiciliataire, ce dernier devient de ce fait domiciliataire, non pas de la société SOC2) , qui elle n’avait pas besoin de voir mettre à sa disposition un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social, mais bien de la société SOC1) HOLDING S.A. pour qui les services, en l’occurrence la transmission du courrier, sont prestées, pour le surplus dans le cadre de la mise à disposition de l’adresse de l’étude du prévenu en tant que siège social de cette société. L’argument que ce serait à Maître X.) , en tant qu’avocat, conseiller juridique, que la société SOC2) se serait adressée, est de ce chef également à écarter. Cet argument n’est d’ailleurs corroboré par aucun élément au dossier.

En tant que professionnel, l’actuel prévenu ne pouvait ignorer qu’il agissait en tant que domiciliataire de la société SOC1) HOLDING S.A., et les pièces produites, notamment la circulaire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg, ne sauraient ôter à ses agissements toute intention délictuelle, pas plus d’ailleurs que la convention conclue entre le prévenu et la société SOC2) & CO. S.A., les conventions particulières entre deux professionnels habilités à être domiciliataires de sociétés ne pouvant déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. Par la-même le prévenu ne pouvait pas non plus être dans l’ignorance des obligations que l’article 2 de la loi de 1999 précitée impose, de manière claire et précise, aux domiciliataires.

C’est dès lors à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 1er et à l’article 2 (1) b), première phrase, de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, la décision des premiers juges d’acquitter le prévenu pour le surplus de la prévention d’infraction à l’article 2 (1) b) de cette même loi étant également à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.

X.) est encore prévenu d’avoir enfreint les dispositions de l’article 3, paragraphes (1), (8) et (9) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant de multiples dispositions légales. Cet article 3 fait partie du titre I de la loi, intitulé « Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Aux termes de l’article 2 de la loi « le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes : (….) 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant (….) v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ».

D’après le commentaire de la disposition afférente de l’article 2 de la loi (document parlementaire n° 5165, commentaire des articles du projet de loi, ad article 2, point 14°), « la formulation retenue dans le présent projet pour les avocats s’inspire directement de la terminologie de la directive européenne. Etant donné qu’avec la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés le Luxembourg connaît une réglementation spécifique en matière de domiciliation, il a été jugé préférable de confirmer par une référence à la domiciliation que le champ d’application du présent projet ne se limite pas uniquement à la constitution de sociétés, mais s’étend aussi à la vie de ces sociétés tant qu’elles restent domiciliées auprès de l’avocat en question. Ceci correspond d’une part à l’intention de la directive qui se réfère à la gestion et à la direction et assure d’autre part un champ d’application uniforme, sans distorsions concurrentielles, entre tous les acteurs pratiquant la domiciliation, évitant ainsi une éventuelle concentration de domiciliations douteuses auprès de professions où les règles de contrôle paraîtraient moins strictes ».

Si la domiciliation de sociétés par les avocats, habilités à cet effet par la loi du

31 mai 1999, est dès lors susceptible de tomber dans le champ d’application des dispositions de la loi du 12 novembre 2004, encore faut-il que les avocats « assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions, concernant la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires », auquel cas ils sont obligés d’exiger l’identification de leur client.

En l’occurrence il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’actuel prévenu serait d’une manière quelconque intervenu en tant qu’avocat prodiguant ses conseils ou services juridiques pour la préparation ou la réalisation de la domiciliation de la société SOC1) HOLDING. Il ne saurait dans ces conditions être exigé de l’actuel prévenu de satisfaire aux obligations d’identification concernant la société SOC1) HOLDING. S’il était dans les intentions du législateur d’imposer à l’avocat de satisfaire dans tous les cas et de manière inconditionnelle aux obligations d’identification spécifiées à l’article 3 de la loi du

12 novembre 2004, toutes les fois qu’il accepte d’être domiciliataire d’une société, il lui aurait incombé de modifier en ce sens la loi du 31 mai 1999.

Le prévenu X.) doit partant être acquitté des préventions d’infractions à la loi du 12 novembre 2004 précitée libellées à son encontre, et il devient oiseux d’examiner les moyens que le prévenu a fait valoir à l’encontre de sa poursuite de ce chef.

Le prévenu conclut encore, et pour le cas où la Cour viendrait à confirmer, en tout ou en partie, le jugement entrepris, à pouvoir bénéficier de la suspension du prononcé, sinon à voir prononcer une très faible amende de principe.

La Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont en l’espèce, et moyennant une juste application des règles du concours d’infractions, qui restent par ailleurs d’application même après réformation partielle, décidé d’infliger au prévenu une peine d’amende. Cette amende correspondant au minimum légal, il y a lieu de la confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables;

déclare le prévenu X.) forclos à se prévaloir pour la première fois en instance d’appel du moyen de nullité tiré de la violation de l’article 42 du Code d’instruction criminelle;

déclare l’appel du prévenu X.) partiellement fondé;

par réformation de la décision entreprise:

déclare nulle l’audition de X.) , en qualité de témoin, effectuée le 3 août 2005 par le Service infractions économiques et financières courantes du Service de police judiciaire, actée comme annexe 10 au rapport N° 37/571/05;

dit que cette nullité ne s’étend pas aux autres investigations menées par le Service de police judiciaire et faisant l’objet du rapport n° 37/571/05;

acquitte le prévenu X.) des préventions d’infractions à l’article 3, paragraphes (1), (8) et (9) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme libellées à son encontre;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 9,12 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 2, 3 et 9 de la loi du 12 novembre 2004, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.