Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-2696a Généré par l'IA

Defendant convicted of defamation and false alerts; civil claims against multiple plaintiffs partially allowed with damages awarded.

Numéro de cause TALux16-2696a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of defamation, false alerts, and privacy violations while adjudicating civil compensation claims. Multiple plaintiffs, including individuals and companies, sought damages for alleged harms, but the court dismissed requests for legal fee reimbursement. Damages were awarded to individual and corporate plaintiffs based on the proven nature of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles 383 et 385 du Code pénal; Articles 1, 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée: The court may award civil damages for offenses under criminal law but must separately assess the admissibility of claims for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
defamation and false alerts civil compensation claims legal fee reimbursement privacy protection violations criminal and civil liability dénonciation calomnieuse usurpation d'identité procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 383 et 385 du Code pénal
Articles 1, 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Les témoins T1.) , T2.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles 1, 2 et 6 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) , T2.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
article 509-3 du Code pénal
article 231 du Code pénal
article 385 du Code pénal
III.3), il y a lieu de noter que l’article 385 du Code pénal punit celui qui aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur.
article 450 du Code pénal
article 319 du Code pénal
X.) reconnaît être l’auteur de ces courriers et de s’être rendu coupable de fausse alerte telle que prévue à l’article 319 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
L’injure reprochée au prévenu est punie par l’article 448 du Code pénal.
article 528 du Code pénal
Comme la matérialité des faits reste la même, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction de destruction volontaire de bien mobilier d’autrui punie aux termes de l’article 528 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2696/2007

étr. exp.+sp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (...) à (...) (Italie),

demeurant à L-(...), (...) ;

- p r é v e n u -

en presence de :

1) A.) ,

demeurant à L-(...), (...);

2) B.) ,

demeurant à L-(…), (…);

3) la société C.) . s.àr.l., C.) ,

ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par ses gérants en fonctions,

4) la société D.) s.àr.l.,

ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par ses gérants en fonctions,

2), 3) et 4) comparant par Maître Jacqueline KINTZELÉ, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg;

5) la société anonyme E.) sa,

ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son Conseil d’Administration en fonctions,

6) la société anonyme F.) sa,

établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son Conseil d’Administration en fonctions,

5) et 6) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 juillet 2007 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 septembre 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux, usages de faux, infractions à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, infractions aux articles 383 et 385 du Code pénal, menaces d’attentat, calomnie, infraction à l’article 509-3 du Code pénal, fausse alerte, infractions à l’article 231 du Code pénal, injure, destruction de clôtures.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

A.) , préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié.

Maître Jacqueline KINTZELÉ, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) , de la s.àr.l. C.) . et de la s.àr.l. D.) , préqualifiées, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme E.) SA et de la société anonyme F.) SA, préqualifiées, contre le prévenu X.) , préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 octobre 2006.

Vu la citation du 24 juillet 2007 régulièrement notifiée à X.) .

Vu l’instruction menée en cause.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse falsifié la signature de B.) en l’apposant sur de multiples courriers à caractère obscène et à caractère diffamatoire, ainsi que d’avoir contrefait le papier à lettre de la société C.) s.à r.l. et des enveloppes de la firme C.) . s.à r.l., D.) s.à r.l., de la firme E.) et de la firme 1.) , du 2.) , de l’3.) , de la firme 4.) , de 5.) S.A., de 6.) , de la 7.) , de la firme 8.) ., de la société 9.) , de la firme 10.) , de 11.) , de 12.) , de 13.) , de 14.) , de la firme 15.) , de la 16.) , de la société 17.) , de la société 18.) , de la firme 19.) , de 20.) , de la firme 21.) , de la firme 22.) , de la firme 23.) , de la firme 24.) , du 25.) et de l’26.) , en scannant leur logo sur des enveloppes vierges.

Il lui est encore reproché d’avoir fait usage de cette multitude de courriers et enveloppes ainsi contrefaits en les envoyant à une multitude de personnes et sociétés et notamment à B.) , à M. G.) , à M. H.) , à M. T2.) , à M. I.) , à Mme J.) , à

M. K.), à M. L.), M. M.), à la C.) s.à r.l., customer service et service du Personnel, à 8.) , à la société 10.) , au S.), à la société 27.) S.A. et à E.) SA.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg dans une intention frauduleuse contrefait un courrier de l’Hôpital (...) au contenu suivant : « Examen gynécologique qu’il est urgent qu’elle vienne se présenter le plus vite afin d’approfondir son bilan sanguin. Risque d’être séropositive », de même qu’avoir contrefait le sigle de l’Hôpital (...) sur une enveloppe, et d’avoir fait usage de ce faux en l’envoyant à B.) .

Il lui est en outre reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux contrefait une convocation à témoin de la Police Grand-Ducale, CP Merl, avec l’intitulé « Objet harcèlements sur la personne de B.) » en copiant le sigle de la Police Grand-Ducale et avoir contrefait des enveloppes avec le sigle de la Police Grand-Ducale, et d’avoir fait usage de la convocation à témoin de la Police Grand- Ducale, CP Merl, préalablement falsifiée en l’envoyant à T2.) , à N.) et au responsable de la firme MACH s.à r.l., M. H.).

Il est encore reproché à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment le 4 novembre 2004 contrefait un courrier de la compagnie d’assurances ASS.) et avoir fait usage de ce courrier contrefait en l’envoyant à la société C.) s.à r.l. –D.) .

En outre il est reproché au prévenu, depuis un temps non-prescrit et notamment en date du 03 novembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir contrefait un courrier de la compagnie d’assurances (...) et d’avoir fait usage de ce courrier contrefait en l’envoyant à la société C.) s.à r.l. -D.) .

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et plus précisément , en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, harcelé B.) en lui envoyant une multitude de courriers et colis à caractère obscène et menaçant, en lui envoyant de milliers de messages électroniques à caractère obscène et de l’avoir harcelé par des appels téléphoniques répétés et intempestifs.

Il lui est encore reproché dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 d’avoir harcelé T2.) et N.) en leur envoyant une multitude de courriers à caractère obscène et une multitude de messages électroniques outrageants ainsi que d’avoir harcelé les différents membres du personnel de la société C.) .-D.) s.à r.l. dont entre autres H.), I.) , O.), J.), G.), K.), M.) et L.) en leur envoyant une multitude de courriers à caractère obscène et des milliers de messages électroniques outrageants.

En outre il est reproché à X.) d’avoir harcelé A.) en lui envoyant des milliers de messages électroniques outrageants.

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et plus précisément entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 détenu des photographies et des films pornographiques en vue de les distribuer par courrier respectivement par courrier électronique à une multitude de personnes dont celles sub II) et d’avoir mis en circulation une très grande quantité de matériel pornographique par voie postale et par courrier électronique ainsi que d’avoir publiquement outragé les bonnes mœurs en envoyant une très grande quantité de matériel pornographique aux personnes énumérées sub II) et d’avoir blessé, en conséquence, la pudeur de ces personnes.

Il est encore reproché à X.) , le 11 janvier 2005 et le 12 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (...), d’avoir menacé le personnel de la société C.) . s.à r.l.- D.) s.à r.l. d’une atteinte grave à leur intégrité physique et de la destruction par explosion de l’immeuble sis à (...), (...) en envoyant un courrier anonyme au journal « Luxemburger Wort » et au journal « Le Quotidien », faisant l’annonce d’un attentat à la bombe.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait des imputations méchantes à B.) par le fait d’envoyer personnellement une multitude de courriers postaux et courriers électroniques, munis de la fausse signature de B.) , rédigés sur le papier entête de la firme C.) . s.à r.l. respectivement à l’aide de son adresse e-mail, à différentes entreprises, établissements publics ou privés et à des personnes privées, notamment à la firme C.) . s.à r.l., dont plus spécifiquement les supérieurs hiérarchiques d’B.) , à son bailleur, A.) , à des amis et connaissances, dont T2.) et N.), à l’entreprise 1.) , 5.) , au S.) et 8.), 28.) S.A., en annexant à ces courriers, insinuant qu’B.) se livre à une inconduite notoire, des photos pornographiques, portant ainsi atteinte à l’honneur d’B.) et en l’exposant ainsi au mépris des destinataires de ces courriers.

Il est encore reproché à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois d’octobre 2004 et le mois de janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, installé intentionnellement et au mépris des droits d’B.) un programme mail-bombing à partir de différents ordinateurs entraînant l’envoi de milliers de e-mail provenant en apparence de l’ordinateur d’B.) et envoyés en son nom.

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, en date du 11 octobre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, par l’envoi d’un courrier adressé au journal « Luxemburger Wort » et au journal « le Quotidien » fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, à savoir d’un attentat à la bombe au siège de la société C.) -D.) s.àr.l. pour le 12 janvier 2005 à (...), (...), ayant eu pour conséquence l’intervention de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire et l’évacuation de toutes les sociétés établies à ladite adresse, avec la circonstance que cette intervention a entravé le fonctionnement de toutes ces entreprises.

En plus le Ministère Public reproche encore au prévenu, entre le mois d’octobre 2004 et le mois de janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir pris à différentes reprises des noms ne lui appartenant pas dont les noms de P.), de Q.) et de R.) et d’avoir en date du 20 avril 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, pris la fausse qualité d’un inspecteur de Police en essayant d’obtenir des renseignements sur B.) auprès du bailleur de cette dernier, A.) .

Finalement le Ministère Public reproche à X.) d’avoir injurié B.) en inscrivant sur les murs du hall d’entrée de la résidence où B.) a loué un appartement les mots « Fuck B.), Big Slut » à la vue de tous les autres habitants de l’immeuble, ainsi que d’avoir commis une destruction de clôture en endommageant volontairement la porte d’entrée de l’immeuble sis à (...), (...) de même que sa boîte à lettre.

Quant aux faits

1) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.1)

L’enquête menée en cause a permis de constater qu’X.) a falsifié la signature d’B.) en signant de multiples courriers à caractère obscène et à caractère diffamatoire au nom d’B.) .

Il a contrefait le papier à lettre de la société C.) . s.àr.l. et les enveloppes d’une multitude de sociétés, de la 7.) , de la 16.) , de 20.) , du 25.) ainsi que de l’26.) en scannant leur logo sur des enveloppes vierges.

Il a par la suite fait usage de ces courriers et enveloppes ainsi contrefaits en les envoyant à une multitude de sociétés et de personnes dont notamment B.) .

X.) reconnaît les faits et explique avoir connu B.) en mars 2004 par l’intermédiaire d’un collègue de travail. Il affirme l’avoir aidé dans ses recherches d’emploi et dans les démarches administratives pour faciliter son installation au Grand-Duché de Luxembourg.

Alors qu’à partir d’un certain moment B.) n’avait plus recours à l’aide du prévenu et qu’elle se désintéressait de lui, X.) se sentait trahi et voulait lui nuire de façon à ce qu’elle se retrouve sans emploi et sans amis.

C’est dans ce but qu’il a fabriqué des multiples courriers à contenu pornographique en scannant le logo de diverses entreprises et administrations sur des enveloppes vierges et en les envoyant à diverses personnes et entreprises.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu il y a lieu de retenir X.) dans les liens des infractions lui reprochées sub I.1).

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions

1) depuis un temps non-prescrit et notamment entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

A)

i ) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures privées par fausses signatures, en l’espèce avoir falsifié la signature d’B.) en l’apposant sous des multiples courriers à caractère obscène et à caractère diffamatoire, ii) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures privées par contrefaçon d’écritures, en l’espèce avoir contrefait le papier à lettre de la société C.) . s.àr.l.

iii) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures publiques et en écritures privées par contrefaçon d’écritures, en l’espèce avoir contrefait des enveloppes

- de la firme C.) . S.àr.l.- D.) S.àr.l., - de la firme E.) et de la firme 1.) , - du 2.) , - de l’3.) , - de la firme 4.) , - de 5.) S.A., - de 6.) , - de la 7.) , - de la firme 8.) ., - de la société 9.) , - de la firme 10.) , - de 11.) , - de 12.) , - de 13.) , - de 14.) , - de la firme 15.) , - de la 16.) , - de la société 17.) , - de la société 18.) , - de la firme 19.) , - de 20.) , - de la firme 21.) , - de la firme 22.) , - de la firme 23.) , - de la firme 24.) , - du 25.) , - de l’26.) ,

en scannant leur logo sur des enveloppes vierges,

B)

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux commis en écritures publiques et en écritures privées par contrefaçon d’écritures,

en l’espèce avoir fait usage de cette multitude de courriers et enveloppes ainsi contrefaits en les envoyant à une multitude de personnes et sociétés et notamment à B.) , à M. G.) , à M. H.) , à. M. T2.) , à M. I.) , à Mme J.), à M. K.), à

M. L.), M. M.), à la C.) s.àr.l., customer service et service du Personnel, à 8.) , à la société 10.) , au S.), à la société 27.) S.A. et à E.) S.A.;

2) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.2)

En date du 15 novembre 2004 X.) a contrefait un courrier de l’Hôpital (...) ainsi que le sigle de cet hôpital sur l’enveloppe et l’a envoyé à B.) .

Aux termes de ce courrier il serait urgent qu’B.) se présente à l’hôpital pour approfondir son bilan sanguin au vu du risque d’être séropositive.

X.) reconnaît ces faits et explique que par ce moyen il voulait rendre attentive B.) sur le fait qu’elle menait une vie immorale.

Le prévenu est partant à déclarer convaincu :

2) le 15 novembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l’espèce avoir contrefait un courrier de l’Hôpital (...) au contenu suivant « Examen gynécologique qu’il est urgent qu’elle vienne se présenter le plus vite afin d’approfondir son bilan sanguin. Risque d’être séropositive », de même qu’avoir contrefait le sigle de l’Hôpital (...) sur une enveloppe, b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures,

en l’espèce avoir fait usage de l’enveloppe et du courrier préalablement falsifié en l’envoyant à B.) ,

3) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.3)

Il résulte des éléments du dossier qu’X.) a, en date du 15 novembre 2004, contrefait une convocation à témoin de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Merl avec l’intitulé « Objet harcèlements sur la personne d’B.) ». Il a copié le sigle de la Police Grand-Ducale et a contrefait des enveloppes avec ce sigle. Par la suite il a envoyé cette convocation contrefaite à T2.) , à N.) ainsi qu’à H.), responsable de la société C.) . s.àr.l.

Le prévenu reconnaît également ces faits qui sont à retenir à son encontre.

X.) est partant à déclarer convaincu :

3) le 15 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures publiques par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l’espèce avoir contrefait une convocation à témoin de la Police Grand- Ducale, CP Merl, avec l’intitulé « Objet harcèlements sur la personne de B.) » en copiant le sigle de la Police Grand-Ducale et avoir contrefait des enveloppes avec le sigle de la Police Grand-Ducale, b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage de faux commis en écritures publiques, par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l’espèce avoir fait usage de la convocation à témoin de la Police Grand- Ducale, CP Merl, préalablement falsifiée en l’envoyant à T2.) , à N.) et au responsable de la firme MACH s.àr.l., M. H.) .

4) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.4)

Le 4 novembre 2004 X.) a contrefait un courrier de la compagnie d’assurances ASS.) en scannant le logo de la firme. Par ce courrier contrefait envoyé par la suite à la société C.) . s.àr.l.-D.) , employeur d’B.) , il avait l’intention de mettre de la pression sur les responsables de la société C.) . s.àr.l.-D.) .

X.) est également en aveu en ce qui concerne ces faits, de sorte qu’il est à déclarer convaincu :

4) le 4 novembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l’espèce avoir contrefait un courrier de la compagnie d’assurance ASS.), b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures

en l’espèce avoir fait usage de ce courrier contrefait en l’envoyant à la société C.) s.àr.l. –D.) .

5) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.5)

X.) est en aveu d’avoir encore agi selon le même modus operandi tel que décrit cidessus en ce qui concerne les faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I.5).

En effet, il reconnaît avoir scanné le logo de la compagnie d’assurances (...) et d’avoir contrefait un courrier de cette société. Par la suite il l’a envoyé à la société C.) . s.àr.l.- D.) , employeur d’B.) .

Par cette façon d’agir il avait l’intention de mettre de la pression sur les responsables de la société C.) . s.àr.l.-D.) , afin qu’ils agissent de façon à faire cesser l’envoi incontrôlé de courriers électroniques. Cet envoi avait pour but de nuire à B.) employée auprès du destinataire du courrier contrefait.

X.) est partant convaincu :

5) le 3 novembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures, en l’espèce avoir contrefait un courrier de la compagnie d’assurances (...)

b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par contrefaçon d’écritures et de signatures,

en l’espèce avoir fait usage de ce courrier contrefait en l’envoyant à la société C.) . s.àr.l.- D.) .

6) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub II.

Il résulte de la déposition d’B.) qu’en date du 20 octobre 2004 elle a reçu un premier colis contenant divers objets à caractère obscène sur son lieu de travail, la firme D.) -C.) .. Le même jour elle a reçu un email à son adresse professionnelle.

A partir du 21 octobre 2004 elle a reçu une multitude d’envois postaux tant à son adresse privée qu’à son adresse professionnelle. Tous ces envois contenaient des objets à caractère pornographique, tels que films pornographiques, vibromasseurs et magazines pornographiques.

B.) a également reçu des milliers de courriers électroniques à caractère obscène auxquels étaient annexés des photos à caractère pornographique. Elle a ainsi reçu à son lieu de travail entre cinq et dix e-mails toutes les trois secondes, l’empêchant de poursuivre son travail.

Ces courriers faisaient notamment état de services sexuels qui seraient proposés par B.) . Le même genre d’e-mail a été envoyé à T2.) qui a reçu environ huit mille envois à caractère outrageant. Il a également reçu une multitude de courriers à caractère obscène.

N.) et A.) ont également été victimes de ce genre d’envois.

En outre, une multitude de courriers à caractère obscène et des milliers de messages électroniques outrageants ont été envoyés au personnel de la société C.) . s.àr.l.- D.)

X.) reconnaît avoir envoyé tant des courriers que des messages électroniques à ces personnes mais il conteste, tel que cela lui est reproché, d’avoir harcelé B.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs.

Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’B.) ait été victime d’un tel harcèlement. A cela s’ajoute qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 26 septembre 2007 à laquelle elle a été convoquée en tant que témoin.

Il subsiste partant un doute quant à ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette infraction à l’encontre du prévenu.

Au vu de ces éléments du dossier, X.) est cependant convaincu :

II)

1) entre le 20 octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé B.) en lui envoyant une multitude de courriers et colis à caractère obscène et menaçant et en lui envoyant de milliers de messages électroniques à caractère obscène,

2) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé T2.) en lui envoyant une multitude de courriers à caractère obscène et en lui envoyant une multitude de messages électroniques outrageants (environ 8.000 e-mails),

3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé N.) en lui envoyant une multitude de courriers à caractère obscène et en lui envoyant des milliers de messages électroniques outrageants,

4) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé les différents membres du personnel de la société C.) .- D.) S.àr.l. dont H.), I.), O.), J.), G.), K.), M.) et L.) en leur envoyant une multitude de courriers à caractère obscène et en leur envoyant des milliers de messages électroniques outrageants,

5) dans les même circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé A.) en lui envoyant des milliers de messages électroniques outrageants.

7) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub III.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu il est établi en cause qu’il a détenu des photographies et des films à caractère pornographique en vue de les distribuer par courrier respectivement par courrier électronique à une multitude de personnes et qu’il a ainsi mis en circulation une très grande quantité de matériel pornographique.

En ce qui concerne l’outrage public aux bonnes mœurs reproché au prévenu sub. III.3), il y a lieu de noter que l’article 385 du Code pénal punit celui qui aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur.

Aux termes de cet article l’outrage doit être public, c’est-à-dire qu’il doit avoir été vu ou avoir pu être vu par des tiers.

En l’espèce, X.) a envoyé des courriers et des messages électroniques à caractère pornographique à une multitude de personnes. Il a utilisé des manœuvres, tels que la contrefaçon d’enveloppes, pour amener les destinataires de ces courriers à les ouvrir.

Le contenu des différents envois était de nature à blesser la pudeur de celui qui le reçoit.

Le prévenu est en aveu des infractions lui reprochées. Il y a partant lieu de le déclarer convaincu :

III)

entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir détenu des photographies et films à caractère pornographique, en vue d'en faire une distribution,

en l’espèce avoir détenus des photographies et des films pornographiques en vue de les distribuer par courrier respectivement par courrier électronique à une multitude de personnes, et plus précisément aux personnes mentionnées sub II).

2) d’avoir, mis en circulation d'une manière quelconque, lesdits photographies et films à caractère pornographique, en l’espèce avoir mis en circulation une très grande quantité de matériel pornographique par voie postale et par courrier électronique en les envoyant aux personnes mentionnées sub II).

3) d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce avoir publiquement outragé les bonnes mœurs en envoyant une très grande quantité de matériel pornographique aux personnes énumérées sub II) et avoir blessé, en conséquence, la pudeur de ces personnes.

8) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub IV.

Le 11 octobre 2005 un courrier a été envoyé à la rédaction du journal « Luxemburger Wort » et à la rédaction du journal « Le Quotidien » par lequel l’expéditeur a annoncé avoir déposé trois engins explosifs dans le bâtiment de la société C.) . s.àr.l. sis à (...), (...). Aux termes de ces courriers une explosion devait se produire le 12 janvier 2005 à 9.30 heures. Il appartiendrait aux journaux de prévenir le personnel de cette société de ce danger.

Ces courriers ont entraîné l’intervention de la force publique qui a examiné à l’aide de la brigade canine le bâtiment quant à la présence d’un quelconque engin explosif. De même les pompiers ont été alertés afin d’assurer une intervention urgente en cas d’explosion.

Ce n’est que vers 10.00 heures que le personnel des sociétés ayant leur siège à cette adresse a pu rejoindre son poste de travail. Il est établi que le fonctionnement des entreprises a été perturbé par cette action.

L’examen des empreintes digitales relevées sur les courriers envoyés ont permis de révéler qu’X.) est l’auteur de ces menaces envoyées par courrier au journal « Luxemburger Wort » et au journal « Le Quotidien ».

X.) reconnaît avoir rédigé et envoyé ces lettres de menaces. Il explique qu’il voulait de cette façon augmenter la pression exercée sur B.) qui travaille auprès de la société C.) . s.àr.l. à (...).

X.) est partant convaincu :

IV)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 11 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (...),

d’avoir, par écrit anonyme menacé d’un attentat, punissable d’une peine criminelle, contre des personnes et des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce avoir menacé le personnel de la société C.) . S.àr.l.- D.) S.àr.l. d’une atteinte grave à leur intégrité physique et de la destruction par explosion de l’immeuble sis à (...), (...) en envoyant un courrier anonyme au journal « Luxemburger Wort » et au journal « Le Quotidien », faisant l’annonce d’un attentat à la bombe.

9) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub V.

Il est reproché à X.) d’avoir fait des imputations méchantes à B.) en lui envoyant une multitude de courriers et en envoyant une multitude de courriers aux supérieurs hiérarchiques d’B.) , à son bailleur ainsi qu’à ses amis et connaissances en annexant à ces courriers des photos à caractère pornographique insinuant ainsi qu’B.) se livre à une inconduite notoire et d’avoir ainsi porté atteinte à son honneur.

Les faits reprochés à X.) tombent sous l’application des articles 443 et 444 du Code pénal.

Aux termes de l’article 450 du Code pénal les délits prévus par le présent chapitre (articles 443 à 453), commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Il résulte de la déposition d’B.) faite le 14 janvier 2005 devant les agents de police du Service de Police Judiciaire qu’elle porte à la connaissance des forces publiques des faits répréhensibles pour lesquels elle exige que le coupable soit condamné.

Par cette déposition elle porte plainte contre l’auteur des imputations méchantes faites à son encontre, de sorte que les poursuites pénales sont recevables quant à ce volet de l’affaire.

X.) reconnaît avoir envoyé une multitude de courriers postaux et électroniques adressés tant à B.) , à ses supérieurs hiérarchiques, à son bailleur qu’à des amis et connaissances d’B.) .

Le but ainsi poursuivi était de porter atteinte à l’intégrité morale d’B.) vis-à-vis du public et de lui nuire tant sur le plan privé que sur le plan professionnel.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu il y a lieu de le retenir également dans les liens de cette infraction.

X.) est partant convaincu :

V) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le mois d’octobre 2004 et le 18 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne et à l'exposer au mépris public, d’avoir fait ces imputations soit par des écrits et des images non rendus publics, mais adressés à plusieurs personnes, en l’espèce d’avoir fait des imputations méchantes à B.) par le fait d’envoyer personnellement une multitude de courriers postaux et courriers électroniques, munis de la fausse signature de B.) , rédigés sur le papier entête de la firme C.) s.àr.l. respectivement pourvus de son adresse e-mail, à différentes entreprises, établissements publics ou privés et à des personnes privées,

notamment à la firme C.) . s.àr.l., dont plus spécifiquement les supérieurs hiérarchiques d’B.) , à son bailleur, A.) , à des amis et connaissances, dont T2.) et N.), à l’entreprise 1.) , 5.) , au S.), 8.), 28.) S.A., en annexant à ces courriers, insinuant qu’B.) se livre à une inconduite notoire, des photos pornographiques, portant ainsi atteinte à l’honneur d’B.) et en l’exposant au mépris des destinataires de ces courriers.

10) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub VI.

Il est reproché à X.) d’avoir en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, intentionnellement et au mépris des droits d’B.) , installé un programme mailbombing à partir de différents ordinateurs entraînant l’envoi de milliers d’e-mails provenant en apparence de l’ordinateur d’B.) et envoyés en son nom.

Aux termes de l’article 509-3 du Code pénal quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.

En proposant l’introduction de cet article dans le Code pénal, le Conseil d’Etat s’est inspiré de la législation française en matière de fraude informatique. La législation française a entendu interdire par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, les agissements portant atteinte aux systèmes informatiques.

Le but du législateur est de prohiber l’accès ou le maintien dans des systèmes de traitement ou les atteintes volontaires aux systèmes respectivement l’intrusion frauduleuse dans des systèmes.

En l’espèce, X.) , ayant des connaissances en matière informatique, a créée un programme mail-bombing destiné à gérer et envoyer de façon automatisé des emails à une liste de destinataires.

Par le biais de ce programme des milliers d’emails ont été envoyés aux destinataires se trouvant sur une liste prédéfinie par X.) , en utilisant de fausses adresses d’expéditeurs.

X.) reconnaît avoir installé ce programme dans différents cafés Internet en Belgique.

La déclaration aux termes de laquelle le prévenu a limité cette activité à des cafés Internet en Belgique n’est contredite par aucun élément du dossier.

Par ces agissements le prévenu s’est introduit frauduleusement dans des systèmes informatiques en Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes visées par cette liste de destinataires recevaient certes des milliers d’e-mails mais il y a lieu de noter qu’il n’y ait pas eu une quelconque intrusion au sens légal dans un système informatique au Luxembourg.

Le tribunal saisi doit vérifier s’il est compétent d'un point de vue territorial pour connaître de ces faits.

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle

en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, n'est territorialement compétent que pour connaître des infractions qui se sont produites au Grand-Duché de Luxembourg, sauf exceptions prévues par le Code d'instruction criminelle.

En l’espèce les agissements d’X.) ont eu lieu en Belgique de sorte que le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n’est pas territorialement compétent pour connaître de cette infraction.

11) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub VII.

Par l’envoi des courriers de menaces faisant état d’un attentat à la bombe au siège de la société C.) .-D.) s.àr.l. à (...), aux rédactions des journaux « Luxemburger Wort » et « Le Quotidien », X.) a fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant. Ces courriers ont eu pour conséquence l’intervention de la Police Grand-Ducale et des pompiers et ont entraîné l’évacuation de toutes les sociétés établies à cette adresse.

Au vu du fait que le personnel de ces sociétés était obligé de quitter son poste de travail pendant quelques heures, le fonctionnement de ces entreprises a été entravé.

X.) reconnaît être l’auteur de ces courriers et de s’être rendu coupable de fausse alerte telle que prévue à l’article 319 du Code pénal.

Le prévenu est partant convaincu :

VII)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 11 janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, par écrit, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique, et d'un service de sauvetage,

avec la circonstance que cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement de plusieurs entreprises privées, en l’espèce avoir par l’envoi d’un courrier adressé au journal « Luxemburger Wort » et au journal « Le Quotidien » fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, à savoir d’un attentat à la bombe au siège de la société C.) -s.àr.l.- D.) pour le 12 janvier 2005 à (...), (...), ayant eu pour conséquence l’intervention de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, des sapeurs-pompiers et l’évacuation de toutes les sociétés établies à ladite adresse,

avec la circonstance que cette intervention a entravé le fonctionnement de toutes ces entreprises.

12) Quant aux faits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub VIII.

1) X.) a, à plusieurs reprises lors de la contrefaçon de courrier, utilisé des noms ne lui appartenant pas.

Ainsi lors de la contrefaçon du courrier émanant de l’Hôpital (...) il a utilisé le nom de R.). Le nom de Q.) a été utilisé par le prévenu lors de la contrefaçon d’un courrier émanant de la Police Grand-Ducale, Division Merl/Belair envoyé à C.) s.àr.l.- D.) .

X.) a utilisé le nom de P.) dans un email provenant en apparence du Ministère des Affaires Etrangères adressé à B.) .

Au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier, il y a lieu de déclarer X.) convaincu :

1) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre octobre 2004 et janvier 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir publiquement pris des noms qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce avoir pris à plusieurs reprises le nom de P.), de Q.) et de R.).

2) Le 20 avril 2005, donc après sa remise en liberté suite à sa détention préventive, X.) s’est adressé à A.) , le bailleur d’B.) , et a pris la fausse qualité d’inspecteur de police pour essayer ainsi d’obtenir des renseignements sur B.) .

Cette infraction résulte tant de la déposition du témoin A.) à l’audience que des aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de cette infraction.

X.) est partant convaincu :

2) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 20 avril 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, s’être immiscé dans des fonctions publiques, en l’espèce avoir pris la fausse qualité d’un inspecteur de Police en essayant d’obtenir des renseignements sur B.) auprès du bailleur de cette dernière, A.) .

13) Quant aux faits libellés dans la citation à prévenu sub 2.a)

X.) reconnaît avoir en date du 12 janvier 2005 injurié B.) en inscrivant sur les murs du hall d’entrée de la résidence où elle a loué un appartement les mots « Fuck B.), Big Slut » à la vue de tous les autres habitants de l’immeuble.

L’injure reprochée au prévenu est punie par l’article 448 du Code pénal.

Aux termes de l’article 450 du Code pénal les délits prévus par le présent chapitre (articles 443 à 453), commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Lors de son audition du 14 janvier 2005, B.) a dénoncé aux agents du Service de Police Judiciaire les faits commis le 12 janvier 2005 dans le hall de l’immeuble où elle habite et a exigé que l’auteur de ces faits soit poursuivi.

Il y a partant lieu de noter que les poursuites engagées à l’encontre d’X.) pour cette infraction sont recevables.

Au vu des déclarations du bailleur, A.) , des constations des agents de police et des aveux du prévenu, X.) est à retenir dans les liens de cette infraction.

Le prévenu est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12 janvier 2005 à (...), (...),

a) d’avoir injurié une personne par des écrits, en l’espèce, d’avoir injurié B.) en inscrivant sur les murs du hall d’entrée de la résidence où B.) a loué un appartement les mots : « FUCK B.), BIG SLUT » à la vue de tous les autres habitants de l’immeuble.

14) Quant aux faits libellés dans la citation à prévenu sub 2.b)

X.) reconnaît encore avoir en date du 12 octobre 2005 mis de la mousse isolante dans la boîte aux lettres d’B.) .

Il conteste avoir endommagé la porte d’entrée de l’immeuble et soutient que la porte menant aux boîtes aux lettres était ouverte.

Aux termes de la déclaration du bailleur d’B.) , A.) devant les agents de police, confirmée par lui sous la foi du serment lors de l’audience du 26 septembre 2007, il y a lieu de retenir qu’X.) a endommagé la porte pour accéder aux boîtes aux lettres.

En ce qui concerne l’endommagement de la boîte aux lettres, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

Le tribunal constate qu’en endommageant la boîte aux lettres, le prévenu s’est rendu coupable de destruction respectivement d’endommagement d’un bien mobilier d’autrui et non pas d’une destruction de clôture.

Comme la matérialité des faits reste la même, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction de destruction volontaire de bien mobilier d’autrui punie aux termes de l’article 528 du Code pénal.

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en date du 12 janvier 2005 à (...), (...),

b) d’avoir détruit une clôture urbaine, en l’espèce d’avoir volontairement endommagé la porte d’entrée de l’immeuble, sis à (...), (...) ;

c) d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la boîte aux lettres d’B.) en y introduisant de la mousse isolante.

Les infractions retenues dans l’ordonnance de renvoi sub I.2), tout comme les infractions retenues dans l’ordonnance de renvoi sub I.3), sub I.4) et sub I.5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’articles 65 du Code pénal.

Les infractions retenues dans l’ordonnance de renvoi sub II) se trouvent en concours réel entre elles.

Les infractions retenues dans l’ordonnance de renvoi sub III) se trouvent en concours idéal entre elles, de même que les infractions retenues sub IV) et VII).

Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réels entre eux et en concours réel avec les infractions retenues sub V), sub VIII.1) et VIII.2) et encore avec les infractions libellées sub 2.1) et 2.b) dans la citation à prévenu. Il y a partant lieu de faire encore application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

En ce qui concerne la détermination de la peine à prononcer, le mandataire du prévenu demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. Dalloz, Droit criminel, verbo° responsabilité pénale, n°14).

Aux termes de l’article 71-1 du code pénal tel que modifié par la loi du 8 août 2000, « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».

L'article 71-1 du code pénal a pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes. Le juge peut donc tenir compte, lors du prononcé de la peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli mais seulement altéré le discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses actes, le prévenu restant pénalement responsable.

Aux termes de l’expertise établie par Jules MOLITOR, neuropsychiatre, X.) présente un grave trouble de la personnalité entraînant une altération du fonctionnement social et une souffrance subjective marquée. Selon l’expert, ce trouble de la personnalité n’aurait pas annihilé la perception des normes morales élémentaires, cependant il aurait affecté la liberté d’action du sujet donnant lieu à des ruminations compulsionnelles, au déni et au refoulement, à un comportement répétitif se déroulant de façon stéréotypé et destiné à réduire les tensions intérieures.

L’expert conclut que le comportement d’X.)

nécessite un traitement psychothérapique.

Il convient partant de faire application de l’article 71-1 du code pénal.

Dans la détermination de la peine à prononcer, le tribunal tient encore compte de la gravité des faits et de l’acharnement obstiné avec lequel le prévenu, pendant une période de plusieurs mois, n’a pas seulement harcelé B.) mais n’a en plus pas hésité par ses agissements, de dénigrer B.) vis-à-vis de ces amis et employeurs.

Dans le choix des moyens employés pour harceler B.) , X.) a été de plus en plus audacieux.

Ayant commencé par l’envoi d’un seul e-mail et d’un courrier, il a finalement installé un système mail-bombing et a même eu recours à une alerte à la bombe pour nuire à B.) .

Il a même re-déployé une énergie criminelle, suite à sa remise en liberté après sa détention préventive et, il n’a pas hésité à contacter, en employant de fausses qualités, le bailleur d’B.) pour se renseigner sur son lieu de résidence actuel.

A cela s’ajoute que malgré le fait que sa liberté provisoire était soumise à la condition qu’il se soumette à un traitement psychiatrique, le prévenu a actuellement arrêté ce traitement en estimant qu’il ne serait plus nécessaire qu’il se fasse soigner.

Cette attitude prouve encore qu’X.) n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses agissements.

En tenant compte de ces éléments, il y a lieu de condamner X.) à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une amende de 5.000 euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil :

1) Quant à la demande de A.)

A l’audience du 26 septembre 2007, A.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) .

Il explique que le hall d’entrée de la résidence situé (...) à (...) a été endommagé par X.) , de même que la boîte aux lettres de l’appartement dont il est le bailleur. Il soutient que les copropriétaires de la résidence se sont vus contraints de contracter une assurance contre le vandalisme suite à ces faits.

A.) s’est finalement limité à réclamer le montant de 117 euros à titre de réparation du hall d’entrée, ainsi que le montant d’un loyer mensuel, c'est-à-dire 590 euros, correspondant au préjudice subi lors de la période où l’appartement n’était pas loué suite au départ d’B.) devenu nécessaire en raison de l’harcèlement dont elle a été victime.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et des renseignements fournis il y a lieu de déclarer la demande fondée pour les montants réclamés de sept cent sept (707 = 117 + 590) euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de sept cent sept euros.

2) Quant à la demande d’B.)

A l’audience du 26 septembre 2007, Maître Jacqueline KINTZELÉ, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’B.) , préqualifiée, demanderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’X.) le tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

En raison de l’harcèlement professionnel dont elle a été victime et qui avait pour but de lui faire perdre son emploi, elle réclame le montant de 21.524,70 euros correspondant à dix mois de salaire.

Elle réclame encore le montant de 10.000 euros à titre d’atteinte répétée et intolérable à sa vie privée et le montant de 10.000 euros à titre d’atteinte répétée et intolérable à son honneur.

A titre de préjudice d’agrément subi au cours des quatre mois intensifs d’harcèlement elle réclame six mois de salaire soit 12.914,82 euros. Elle explique que pendant ce temps elle était dans l’impossibilité de mener une vie normale et de se consacrer à son travail.

Elle réclame en outre le montant de 4.579,90 euros à titre du préjudice matériel subi du fait des honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer.

Il y a tout d’abord lieu de constater que le montant réclamé à titre de frais d’avocat équivaut à une demande d’indemnité de procédure.

Or, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile introduites par le règlement grand-ducal du 18 février 1987 ont trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d’instruction criminelle (cf. Lux. 19 novembre 1992, no 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du Code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la partie demanderesse au civil ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas recevable.

En ce qui concerne le préjudice moral et d’agrément subi par B.) , le tribunal fixe l’indemnisation redû de ce chef ex aequo et bono à 10.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

3) Quant à la demande de la société C.) . C.) s.àr.l.

A l’audience du 26 septembre 2007, Maître Jacqueline KINTZELÉ, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société C.) . C.) s.àr.l. (ci-après la société C.) .), préqualifiée, demanderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil explique qu’en raison des appels téléphoniques, incessants, des milliers d’e-mails et des courriers à contenu pornographique, son fonctionnement a été continuellement perturbé entre les mois d’octobre 2004 et janvier 2005.

Elle chiffre le préjudice subi en raison du traitement des milliers de messages indésirables à 2.935,53 euros.

Le préjudice subi suite à l’évacuation des locaux devenue nécessaire en raison de l’alerte à la bombe se chiffre selon la société C.) . à 8.839,33 euros.

Elle réclame encore le montant de 4.000 euros à titre d’honoraires d’avocat exposés.

Le préjudice moral constitué d’une part par le préjudice commercial et d’autre part par l’atteinte à son image et à sa réputation est chiffré à deux fois 40.000 euros.

En ce qui concerne le montant de 4.000 euros réclamé à titre de frais d’honoraires, le tribunal renvoie d’ores et déjà aux développements sub 2), page 26 pour déclarer la demande irrecevable sur ce point.

Au vu des éléments du dossier, des explications fournies et des pièces versées par la demanderesse au civil, le tribunal fixe ex aequo et bono, et tout préjudice confondu, l’indemnisation redue à la société C.) à vingt mille euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

4) Quant à la demande de la société D.) s.àr.l.

A l’audience du 26 septembre 2007, Maître Jacqueline KINTZELÉ, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société D.) s.àr.l., préqualifiée, demanderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil explique qu’en raison des appels téléphoniques, incessants, des milliers d’emails et des courriers à contenu pornographique, son fonctionnement a été continuellement perturbé entre les mois d’octobre 2004 et janvier 2005.

Le préjudice subi suite à l’évacuation des locaux devenue nécessaire en raison de l’alerte à la bombe se chiffre selon la société D.) à 8.839,33 euros.

Elle réclame encore le montant de 4.000 euros à titre d’honoraires d’avocat exposés.

Le préjudice moral constitué d’une part par le préjudice commercial et d’autre part par l’atteinte à son image et à sa réputation est chiffré à deux fois 40.000 euros.

En ce qui concerne le montant de 4.000 euros, le tribunal renvoie d’ores et déjà aux développements sub 2), page 26 pour déclarer la demande irrecevable sur ce point.

Au vu des éléments du dossier, des explications fournies et des pièces versées par la demanderesse au civil, le tribunal fixe ex aequo et bono, et tout préjudice confondu, l’indemnisation redue à la société D.) à dix-sept mille euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

5) Quant à la demande de la société E.) S.A.

A l’audience du 26 septembre 2007, Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société E.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Elle réclame le montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi suite à l’atteinte à sa réputation et suite à l’atteinte à la réputation de l’enseigne 1.) .

Elle réclame encore le montant de 3.500 euros en raison des désagréments causés par les agissements du prévenu et en raison des travaux administratifs devenus nécessaires.

Au vu des éléments du dossier et des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal fixe ex aequo et bono, et tout préjudice confondu, l’indemnisation redue à la société E.) à mille euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

6) Quant à la demande de la société F.) S.A.

A l’audience du 26 septembre 2007, Maître Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société E.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Elle réclame le montant de 6.200 euros en raison des pertes d’heures salariales non travaillées suite à l’évacuation du bâtiment en raison de l’alerte à la bombe.

Le montant de 4.000 euros est encore réclamé en raison des coûts liés au lancement d’un plan d’évacuation et de transfert des unités critiques de la société.

Il y a lieu de noter qu’au vu des éléments du dossier le préjudice subi par cette société est certes réel, mais, étant donné que la demanderesse au civil, reste en défaut de verser la moindre pièce de nature à justifier l’importance de son dommage, le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer les montants devant éventuellement revenir à la société F.) S.A.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation est à rejeter comme étant non fondée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître de l’infraction libellée dans l’ordonnance de renvoi sub VI) à charge du prévenu ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 113,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

Au civil :

1) Quant à la demande de A.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée pour le montant réclamé de 707 euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de sept cent sept (707) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

2) Quant à la demande d’B.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation des frais des honoraires d’avocat exposés;

d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;

f i x e ex æquo et bono à dix mille (10.000) euros, l’indemnisation redue à la demanderesse au civil B.) ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de dix mille (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007 jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

3) Quant à la demande de la société C.) . C.) s.àr.l.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation des frais des honoraires d’avocat exposés;

d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;

f i x e ex æquo et bono à vingt mille (20.000) euros, l’indemnisation redue à la demanderesse au civil la société C.) . C.) s.àr.l.;

c o n d a m n e X.) à payer à la société C.) . C.) s.àr.l. la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007 jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

4) Quant à la demande de la société D.) s.àr.l.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation des frais des honoraires d’avocat exposés;

d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;

f i x e ex æquo et bono à dix-sept mille (17.000) euros, l’indemnisation redue à la demanderesse au civil la société D.) s.àr.l.;

c o n d a m n e X.) à payer à la société D.) s.àr.l la somme de dix-sept mille (17.000) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007 jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

5) Quant à la demande de la société E.) S.A.

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande en obtention d’indemnisation recevable ;

f i x e ex æquo et bono à mille (1.000) euros, l’indemnisation redue à la demanderesse au civil la société E.) S.A.;

c o n d a m n e X.) à payer à la société E.) S.A. la somme de mille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007 jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

6) Quant à la demande de la société F.) S.A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

la d i t recevable en la forme ;

la d i t non fondée ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 227, 231, 319, 327, 329, 383, 443, 444 (1), 445, 448, 528 et 545 du code pénal, articles 1, 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.