Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrima-30 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of murder, grants partial probation and confiscation order.

Numéro de cause TALcrima-30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder and sentenced him to twenty years of imprisonment. The court acknowledged the defendant's sincere repentance and lack of prior record as grounds for applying mitigating circumstances. Consequently, the court granted partial probation for three years and ordered the confiscation of seized drugs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393; Code d'instruction criminelle, articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1; Loi du 01.08.2001, articles 1, 6 et 7: When a defendant confesses to the material facts and demonstrates sincere repentance, the court may apply mitigating circumstances to reduce the statutory penalty and grant partial probation, while simultaneously ordering the confiscation of illicit substances seized during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
murder conviction partial probation mitigating circumstances confiscation of drugs life imprisonment reduction sincere repentance disqualification from public office crainte fondée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393
Quant à l'applicabilité de l'article 71-1 du Code pénal
Code d'instruction criminelle, articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1
Loi du 01.08.2001, articles 1, 6 et 7
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
article 71-1 du Code pénal
Quant à l'applicabilité de l'article 71-1 du Code pénal
article 393 du Code pénal
Selon les dispositions de l'article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine, le crime dont X.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion à vie.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

n° LCRI 30/2007

etr exp 10CP 11CP confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2007

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (...) à (...) / Tunisie, demeurant (...), L-(...),

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 25 juin 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 24, 25 et 26 septembre 2007 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Meurtre, subsidiairement: coups ou blessures volontaires qui sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée.

A l'audience du 24 septembre 2007 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Les témoins et experts Christian SCHYMA et Edmond REYNAUD furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins TEMOIN 1.) , TEMOIN 2.) , TEMOIN 3.) , TEMOIN 4.) et TEMOIN 5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 septembre 2007.

A l'audience publique du 25 septembre 2007 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître RANZENBERGER fut entendu en ses répliques.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 29 mars 2007 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement de meurtre sur la personne de A.) et subsidiairement d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) qui sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée.

Vu la citation du 25 juin 2007 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal n° 20215 du 21 février 2006 établi par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Centre d'intervention ensemble son annexe photographique.

Vu les rapports n° 2006/12349-293 du 22 février 2006, n° 2006/12349-261 du 22 février 2006, n° 2006/12349-292 du 28 février 2006, n° 2006/12349-302 du 1er mars 2006, n° 2006/12349-312 du 2 mars 2006, n° 2006/12349-309 du 20 mars 2006, n° 2006/12349-310 du

2 mars 2006, n° 2006/12349-308 du 2 mars 2006 et le n° 2006/12349-313 du 6 mars 2006, n° 2006/12349-483 du 6 avril 2006, n° 2006/12349-761 du 19 juin 2006, n° 2006/12349-845 du

4 août 2006, n° 2006/12349-859 du 17 août 2006, n° 2006/12349-867 du 22 août 2006 et n° 2006/12349-890 du 2 octobre 2006 établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport n° 43/081/06 du 14 septembre 2006 établi par la Police Grand-.Ducale, service de Police judiciaire, section Police technique.

Vu le procès-verbal de reconstitution des faits du 28 mars 2006 ensemble son annexe photographique établi par la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section de police technique.

Vu le rapport d'expertise concernant l'autopsie de A.) établi par les Prof. Dr. J. WILSKE et le Dr. C. SCHYMA, médecins légistes de l'Institut de médecine légale de l'Université de la Sarre à Hombourg du 15 mai 2006.

Vu le résultat des examens toxicologiques du Professeur Robert WENNIG du 26 juin 2006.

Vu les rapports d'expertise du laboratoire d'identification génétique CODGENE de Strasbourg du 18 octobre 2006 et du 31 janvier 2007.

Vu les rapports d'expertise psychiatrique du Dr. Edmond REYNAUD du 10 août 2006 et du

20 août 2006.

Quant aux faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience ont permis de dégager ce qui suit:

Les constatations de la Police Grand-Ducale

Le 21 février 2006, vers 20.40 heures, les agents du Centre d'Intervention de Luxembourg ont été avertis par TEMOIN 3.) que le voisin de ce dernier, A.) , serait couché, couvert de sang, devant la porte de son appartement se trouvant au quatrième étage de la résidence sise à (...), (...). TEMOIN 3.) a relaté avoir vu une personne suspecte quitter précipitamment la maison.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une personne de sexe masculin, nue, grièvement blessée, toute en sang, mais consciente. L'homme ne parvenait plus cependant plus à donner des indications sur ce qui s'était passé. Suivant les informations reçues par le voisin, la personne blessée pouvait être identifiée comme étant A.) , né le (...) à Luxembourg, demeurant à (...), (...). Un couteau de cuisine retrouvé à proximité de la victime s'est avéré être l'arme à l'aide de laquelle A.) a été blessé.

L'état de A.) s'est progressivement aggravé et la seule indication qu'il a pu fournir, avant d'être emmené par l'ambulance, était que l'auteur des coups s'appellerait "..." et demeurerait à (...). Suivant informations fournies par le témoin TEMOIN 3.) , l'auteur mesurait environ 1,70 m, était âgé d'environ 30 ans, aux cheveux foncés et porteur d'une boucle d'oreille. Au moment de s'enfuir il portait un jeans foncé et une chemise ou un t-shirt blanc, mais était pieds nus.

Vers 23.00 heures, les policiers, présents sur les lieux, ont été informés que A.) était décédé sur le chemin de transport de son domicile à l'hôpital de service.

Sur les lieux et plus précisément dans l'entrée et dans le corridor, les policiers ont constaté la présence de mares de sang. Dans la chambre à coucher, le lit était également imbibé de sang et à la télé allumée, était joué un film pornographique homosexuel.

Un témoin travaillant au café d'en face de l'appartement occupé par A.) a précisé avoir vu A.) pour la dernière fois vers 19.30 heures, quand ce dernier a acheté une bouteille de vin étant donné qu'il aurait projeté une fête à son domicile.

TEMOIN 2.) , une amie de A.) , s'était présentée à l'hôpital après avoir été informée de l'incident par un des voisins. Elle a relaté que A.) avait été homosexuel et était porteur du virus HIV, mais qu'il aurait caché ce fait à ses partenaires sexuels.

Dans l'appartement de A.) , le téléphone mobile de ce dernier a été trouvé et comme A.) avait encore pu dire que l'auteur était un certain "...", les enquêteurs ont vérifié les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone où ils ont découvert le nom de "..." avec un numéro de GSM, attribué à une carte prepaid.

Suite à des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction afin de déterminer le propriétaire du téléphone en question, les enquêteurs ont pu enregistrer des conversations en arabe entre deux femmes sœurs, à savoir B.) et C.) , en relation directe avec les faits du 21 février 2006. D'autres recherches ont permis de localiser une autre personne, un dénommé D.) , demeurant à (...), qui semblait être en contact permanent avec l'auteur présumé des faits. Lors d'observations subséquentes, le dénommé D.) a été vu, à de multiples reprises, en compagnie d'un jeune nord-africain, ressemblant étrangement à la personne figurant sur des photos prises au moyen du téléphone mobile ayant appartenu à A.) , le soir du 21 février 2006, vers 19.20 heures dans l'appartement de ce dernier.

Le 2 mars 2006, une perquisition a été effectuée au domicile de D.) et le dénommé "..." s'est présenté d'abord sous le nom de (...), pour ensuite révéler lors de son premier interrogatoire auprès de la Police Judiciaire sa véritable identité, à savoir X.) , né le (...) en Tunisie, frère des sœurs B.)-C.) dont question ci-avant et demeurant de fait à (...) auprès de D.) .

L'autopsie de la victime

L'autopsie du cadavre de la victime A.) , qui avait été ordonnée, sur réquisitoire du Parquet, par le juge d'instruction, a révélé que la cause du décès de A.) était une hémorragie interne et externe.

Lors de l'obduction, l'expert a constaté la présence de trois blessures perforantes ainsi que d'une coupure au menton droite. Une blessure perforante est située à l'arrière de l'épaule droite, ne causant pas de blessures au niveau des os. La deuxième blessure est localisée vers le milieu de la poitrine et a percé le péricarde ainsi que, de manière plus superficielle, la musculature du ventricule droite. Le troisième coup a traversé le lobe pulmonaire gauche, le péricarde, la paroi antérieure du ventricule droite et la cloison cardiaque pour finir dans l'oreillette arrière gauche du cœur. Cette blessure a entraîné une hémorragie dans le péricarde (200 ml), causant ainsi un collapsus du poumon gauche avec hémothorax de 1350 ml.

L'expert note en plus la présence de quelques hématomes au niveau des avants bras et des poignets pouvant être interprétés comme gestes de défense de A.) .

Les déclarations du prévenu X.)

a) auprès de la Police Grand-Ducale

X.) a raconté être venu au Grand-Duché de Luxembourg au début du mois de juillet 2004. Il a admis ne pas être déclaré au Luxembourg et habiter actuellement chez D.) à (...), tout en précisant que deux sœurs et un frère habitent également au Grand-Duché de Luxembourg. Il a relaté que A.) lui avait donné le surnom de "...".

Quant aux faits, X.) a déclaré avoir fait la connaissance de A.) quelques 3-4 semaines avant les faits du 21 février 2006. Il aurait visité sa sœur B.) , demeurant à (...) et il serait encore sorti pour aller dans un bistrot prendre un verre et fumer une cigarette. Dans ce café, situé en face de l'appartement occupé par A.) , il aurait fait la connaissance de ce dernier, étant donné que A.) aurait insisté pour lui payer un verre. En quittant le café, A.) l'aurait suivi et lui aurait demandé son numéro de téléphone en ajoutant qu'il adorait les mecs sportifs et en lui disant que la prochaine fois ce serait son tour pour payer un verre. X.) aurait alors prononcé un mot arabe "Zibbi" ce qui signifierait "Merde" ou "lâche-moi". Dans la soirée il aurait reçu un SMS de A.) où celui-ci aurait écrit "...", expliquant ainsi la provenance du surnom de X.) .

Quelques dix jours après cette première rencontre, X.) aurait rencontré A.) , après un appel téléphonique de ce dernier, près de la Gare et les deux auraient de nouveau pris un verre ensemble. X.) soutient que lors de ces deux premières rencontres il n'aurait jamais remarqué dans le comportement de A.) des tendances homosexuelles.

Après environ deux heures, ils seraient allés dans l'appartement de A.) et il aurait proposé à X.) d'avoir des relations sexuelles avec lui, sans utiliser une quelconque protection, et X.) a consenti, tout en précisant qu'il ne saurait expliquer pour quelle raison il a accepté d'avoir des relations intimes avec A.) .

Leur troisième rencontre a eu lieu suite à un appel de X.) à A.) qui l'a invité dans son appartement où, à part boire un verre, rien d'autre ne se serait passé.

Le 21 février 2006, X.) était dans l'appartement de A.) sur invitation de celui-ci à partir de

18.00 heures. Les deux auraient alors consommé de la cocaïne et comme X.) préférait le vin rouge au champagne, A.) est parti en acheter ainsi que des cigarettes. A un certain moment X.) ne se serait pas bien senti et s'est rendu dans la salle de bains. A son retour il aurait trouvé A.) tout nu, l'attendant et commençant de suite à le toucher et à le caresser. Les deux se seraient finalement retrouvés sur le lit, A.) était assis à cheval sur X.) et il lui aurait ligoté les mains à l'aide d'une ceinture. Puis ils auraient inversé les rôles et X.) était assis à califourchon sur A.) , quand il aurait aperçu le couteau de cuisine à portée de main, couteau au moyen duquel A.) l'aurait "menacé" auparavant. X.) s'est alors saisi du couteau et a poignardé A.) , qui se trouvait toujours en position allongée en dessous de lui, en lui portant deux coups dans la région du coeur. Après avoir porté les deux coups, X.) a laissé tomber le couteau, voulait prendre ses chaussures et sa veste quand il a remarqué que, malgré ses blessures, A.) avait réussi à se lever et commençait à appeler au secours, avant de s'écrouler près de la porte d'entrée. C'est à cet instant que X.) a pris ses jambes au cou et s'est enfui à toute vitesse, laissant ses affaires personnelles dans l'appartement. Sur sa fuite il a encore croisé d'autres habitants de la résidence. Il s'est rendu chez sa sœur habitant aussi le quartier de (...) et interrogée par cette dernière quant à l'état dans lequel il se trouvait (sans veste ni chaussures) il lui aurait raconté avoir été braqué par trois personnes de couleur. Ensuite il aurait téléphoné à son ami D.) pour que celui-ci vienne le chercher, ce qu'il a fait. X.) a également précisé qu'il aurait jeté ses vêtements près de la frontière franco-luxembourgeoise, entre Esch/Alzette et Audun-le-Tiche.

b) auprès du juge d'instruction

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, X.) a maintenu les déclarations qu'il avait faites devant la Police, répétant à souhait qu'il n'avait pas de tendances homosexuelles et qu'il ignorait pourquoi il avait consenti à avoir des relations sexuelles à au moins deux reprises avec A.) .

Lors de son deuxième interrogatoire le 30 mars 2006, X.) est revenu sur certaines de ses déclarations. En premier lieu, il a précisé que le tout premier contact entre lui et A.) émanait de lui. En effet, au courant du mois de décembre 2005, il a répondu à une annonce de contact parue dans le (...) et d'où il ressortait clairement que l'auteur était une personne de sexe masculin. Lors de ce contact, A.) lui avait répondu qu'il habitait à (...) et qu'il était généralement libre à partir de 15.00 heures. Le même jour, X.) se serait rendu chez sa sœur à (...) et A.) l'aurait contacté et lui aurait expliqué le chemin pour rejoindre son domicile.

Lors de cette rencontre, ils auraient parlé de tout et de rien, et notamment aussi de la situation de X.) au Luxembourg et A.) lui aurait dit avoir des possibilités pour que X.) puisse rester, de façon légale, au Grand-Duché de Luxembourg. A.) lui aurait demandé s'il avait déjà eu des relations homosexuelles, et suite à la négation de X.) , il fut étonné du fait que ce dernier a répondu à une annonce de contact non équivoque et ne prêtant pas sujet à interprétation.

Ce jour-là, A.) et X.) ont eu des relations sexuelles et X.) a déclaré être retourné au domicile le 20 février 2006, parce que A.) voulait lui acheter de la cocaïne, mais ils ont également eu des relations intimes.

X.) a maintenu ses déclarations quant au déroulement des faits du 21 février 2006, insistant sur le fait qu'il n'avait en aucun cas rejoint A.) à son domicile pour le tuer, qu'il n'aurait d'ailleurs même pas eu cette intention au moment de le poignarder.

Lors d'un interrogatoire subséquent, X.) a relaté avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un homme plus âgé en Tunisie depuis l'âge de 12 ans, tout en précisant qu'à partir d'un certain moment il se serait senti attiré par cette personne tout en ne comprenant pas pourquoi. Au Luxembourg, les copains chez lesquels il logeait, avaient l'habitude de regarder des films pornographiques et X.) a ainsi remarqué qu'il se sentait plutôt attiré par les hommes et que cela était la raison pour laquelle il a pris contact avec A.) suite à l'annonce parue dans le (...). X.) a également précisé avoir essayé de refouler ces pulsions, étant donné qu'il les considère comme "une maladie".

Il soutient toujours n'avoir aucune explication pourquoi il a tué A.) , si ce n'est que sous l'effet de la cocaïne. Il affirme encore ne pas avoir su que A.) était porteur du virus HIV et que dans ces conditions il n'aurait certainement pas accepté d'avoir des relations sexuelles sans préservatif avec A.) .

X.) n'a pas non plus pu donner d'explication quant au fait que le couteau utilisé était brisé en deux parties (lame et le manche), que le bracelet de A.) était arraché et que des gouttes de sang se trouvaient à l'endroit où les deux parties du couteau ont été retrouvées.

c) à l'audience de la Chambre criminelle

X.) a confirmé ses déclarations antérieures faites devant le juge d'instruction sans apporter d'autres précisions, tout en insistant sur le fait qu'il a beaucoup de mal à accepter le fait qu'il se sente attiré par des hommes.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

Le mardi 21 février 2006, entre 20,30 et 20,35 heures, à (...), (...), appartement du 4e étage, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant exécuté le crime,

principalement,

d'avoir commis un homicide avec intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne de A.) , né le (...) à (...), y demeurant (...), en portant à la victime, injustement, volontairement et avec l'intention de tuer, deux coups de couteau dans la région du cœur;

subsidiairement,

d'avoir volontairement porté des coups de couteau et fait des blessures à A.) , né le (...)à (...), y demeurant (..., sans intention de donner la mort, mais l'ayant pourtant causée.

Quant au fait reproché par le Ministère Public

Le meurtre requiert les éléments suivants:

1) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence e de désistement volontaire et 4) l'intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l'espèce.

En effet, le prévenu X.) a accompli plusieurs actes matériels de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi mortellement blessé, par l'effet des coups de couteau A.) . Luxembourg, le 5 mars 2007. Pour le Procureur d'Etat, (Jean-Paul FRISING, Procureur d'Etat adjoint) i`' '

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait ( JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions ( Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés ( Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer ( Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, il est constant en cause que A.) est décédé des suites des blessures causées par le prévenu.

Il est en outre constant en cause que ces blessures ont été causées par X.) au moyen du couteau, retrouvé dans l'appartement de A.) à (...), partant à l'aide d'un moyen pouvant causer la mort. En lui causant 3 blessures par coups de couteau, dont notamment deux ont atteint le cœur même de la victime, X.) a du moins accepté l'éventualité de la mort de celui-ci. Il est ainsi mal venu pour essayer d'expliquer que, se trouvant assis à califourchon sur sa victime en portant alors des coups de couteau visant nécessairement la région thoracique étant donné sa position, il n'aurait pas accepté de causer éventuellement la mort de A.) . Après ces gestes, il s'est d'ailleurs enfuit sans avertir les secours et du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière au pays, il aurait été difficile de le retrouver s'il n'avait pas laissé (ou dû laisser) ses effets personnels dont son portable et celui de A.) dans l'appartement.

Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par X.) , celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.

Quant à l'applicabilité de l'article 71-1 du Code pénal

L'article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine».

Il appert de l'exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l'hypothèse des personnes que l'on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n'est pas traitée par l'actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d'une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l'espèce.

L'expert affirme que d'un point de vue psychiatrique la liberté d'action de X.) n'a pas été affectée et que, au contraire, il s'agit d'un sujet "qui a parfaitement acquis la perception des normes morales élémentaires. Il doit être considéré comme totalement responsable de ses actes tant au plan général qu'au plan pénal car aucun trouble n'a affecté ou annihilé sa liberté d'action." L'expert a également noté que le prévenu "tout en reconnaissant une certaine attirance physique pour des expériences homosexuelles, il se défendait énergiquement, ne supportant pas qu'il puisse être considéré comme homosexuel lui-même. Il s'agit de pulsions refoulées, mal contrôlées par l'intéressé, mal assumées mais réalisées à plusieurs périodes de sa vie."

La Chambre criminelle estime, en adoptant les conclusions de l'expert, qu'il n'y partant pas lieu de retenir une quelconque atténuation de responsabilité dans le chef de X.) .

En conséquence, la Chambre criminelle tient pour établi que X.) est pleinement responsable de l'acte commis le 21 février 2006.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience:

Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le mardi, 21 février 2006, entre 20.30 et 20.35 heures, à (...), (...), dans l'appartement situé au 4e étage,

d'avoir commis un homicide avec intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne de A.) , né le (...) à (...), demeurant (...) à (...) , en portant à la victime, injustement, volontairement et avec l'intention de tuer, deux coups de couteau dans la région du cœur.

Quant à la peine à prononcer

Selon les dispositions de l'article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine, le crime dont X.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion à vie.

Il n'y a pas lieu d'insister d'avantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais la Chambre criminelle estime que le repentir affiché par le prévenu a des élans de sincérité.

Au vu des aveux faits par le prévenu quant à la matérialité des faits et de son repentir paraissant sincère, la Chambre criminelle estime pouvoir faire valoir à son égard des circonstances atténuantes pour prononcer une peine de réclusion inférieure à celle prévue par le loi et il y a lieu de condamner X.) à la peine de réclusion de vingt ans.

Au vu de son jeune âge ensemble son casier néant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l'exécution de cette peine de réclusion.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier, d i t qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 71-1 du Code pénal, d é c l a r e le prévenu X.) pleinement responsable des faits retenus à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.463,25 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis dans le cadre de la présente affaire par mesure de police.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le président, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.