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TALuxRéf-109684a Généré par l'IA

TALuxRéf-109684a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire

Numéro de cause TALuxRéf-109684a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société anonyme Cathare WINES S.A., établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96995, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; le sieur C.), expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63- 65, rue de Merl, pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme Cathare WINES;

Regeste Legislator

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TALuxRéf-109684a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Mots-clés

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soumissionnaire évincé renonciation aux débats publics défaut à l'audience audience de faillite procédure d'opposition défaut de légitimation de l'association
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Texte complet

Nos rôles:109684+ 110858 REF. NO. 592/2007 du 15 octobre 2007 à 15h30

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 15 octobre 2007, tenue par Nous Pascale DUMONG, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine SCHÜMPERLI. ___________________________________________________________________________

I.

DANS LA CAUSE

E N T R E

le sieur A.), administrateur de sociétés, demeurant à (…), Etats-Unis, en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur-délégué de la société Cathare Wines S.A.;

Elisant domicile en l’étude de Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François KREMER susdit;

E T

1. la société anonyme Cathare WINES S.A., établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96995, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

2. le sieur B.), administrateur de sociétés, demeurant à (…) Royaume-Uni;

3. le sieur C.), expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63- 65, rue de Merl, pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme Cathare WINES;

4. le sieur D.), employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme Cathare WINES S.A.;

5. le sieur E.), employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 64-65, rue de Merl, pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme Cathare WINES;

partie défenderesse sub 1) défaillante;

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Luxembourg;

parties défenderesses sub 3), sub4) et sub 5) comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________

II.

DANS LA CAUSE

E N T R E

le sieur B.), (…) , UNITED KINGDOM;

Elisant domicile en l’étude de Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse en intervention comparant par Maître Franca ALLEGRA susdit;

E T

1) le sieur A.), administrateur de société, demeurant à (…), Etats-Unis; 2) la société anonyme CATHARE WINES, établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96995, représentée par son d’administration actuellement en fonctions; 3) le sieur F.), sans état connu, demeurant à (…), Etats-Unis; 4) la dame G.), sans état connu, demeurant à (…) , USA;

partie défenderesse en intervention sub 1), sub3) et sub 4) comparant par Maître Marc MAILLIET, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg;

partie défenderesse en intervention sub 2) défaillante. ___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 8 octobre 2007, Maître Max MAILLIET et Maître Franca ALLEGRA donnèrent lecture des assignation et assignation en intervention ci-avant transcrites et exposa ses moyens;

Maître Yves MURSCHEL répliqua;

La société anonyme CATHARE WINES fit défaut;

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des 25 et 26 juillet 2007, A.) a fait donner assignation à la société anonyme CATHARE WINES S.A., B.), C.), D.) et E.) à comparaître devant le juge des référés pour voir nommer un administrateur provisoire avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif de son assignation.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 109684 du rôle.

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 27 septembre 2007, B.) a fait donner assignation à A.), la société anonyme CATHARE WINES S.A., F.) et G.) à comparaître devant le juge des référés pour voir principalement annuler les convocations des

31 juillet et 28 août 2007 aux assemblées générales, partant voir annuler les assemblées générales des 13 août et 7 septembre 2007 et annuler les décisions du conseil d’administration et des assemblées qui ont été prises suite aux nominations de l’assemblée générale du 13 août 2007, subsidiairement pour voir suspendre les effets des décisions des assemblées générales tenues le 13 août 2007 et 7 septembre 2007 jusqu’à la décision coulée en force de chose jugée, portant annulation des assemblées générales des 13 août et 7 septembre 2007 et pour voir ordonner toute mesure sauvegardant les intérêts et les droits de la société CATHARE WINES S.A.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 110858 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles pour y statuer par une seule et même ordonnance.

Il ressort des explications fournies en cause de part et d’autre que la société anonyme CATHARE WINES S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois détenue à parts égales par A.) et B.), que l’actif quasi-unique de la société est une participation de 99,9 % dans la société à responsabilité limitée de droit français GVM (Grands Vins en Méditerranée), que jusqu’à la date du 25 juillet 2007, le conseil d’administration de la société anonyme CATHARE WINES S.A. était composé de A.), B.), ainsi que de trois autres administrateurs, C.), D.) et E.), les trois étant employés ou associés de la fiduciaire C.), que A.) et B.) étaient chacun administrateur-délégué de CATHARE WINES S.A. et que par courrier du 25 juillet

2007, le commissaire aux comptes H.) a également démissionné avec effet immédiat de ses fonctions.

A.), pour sa part, expose que depuis 2006, les actionnaires de la société anonyme CATHARE WINES S.A. seraient en conflit et ne partageraient pas la même vision concernant les moyens de financement à accorder à la société anonyme CATHARE WINES S.A. et à sa filiale GVM.

Il explique que ce conflit aurait donné lieu depuis 2006 à un blocage quasi-total des organes de la société anonyme CATHARE WINES S.A., dans la mesure où les deux actionnaires seraient en opposition ouverte, et que ce blocage aurait comme corollaire le blocage et la mise en péril de la société GVM, de sorte qu’au vu de cette situation, un mandataire ad hoc aurait déjà été nommé en France pour cette dernière société.

A.) expose, de même, qu’en date du 15 juin 2007, les associés de GVM auraient reçu une convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir le 30 juin 2007 et qu’au cours de ladite assemblée, B.) se serait présenté en se prévalant de sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme CATHARE WINES S.A., actionnaire à 99,9 % de GVM, sans être toutefois en possession d’une procuration de la part de la société anonyme CATHARE WINES S.A. et aurait décidé, au nom de cette dernière, de révoquer le gérant unique de la société GVM, I.), pour se nommer lui-même gérant unique de la société GVM, et ceci sans que le mandataire ad hoc, ni le gérant, ni A.) n’aient été mis au courant des intentions de B.).

A.) estime que B.) aurait ainsi, par la révocation du gérant unique de la société GVM, société constituant le seul actif important de la société anonyme CATHARE WINES S.A., excédé ses pouvoirs d’administrateur-délégué en s’arrogeant des pouvoirs de représentation de la société anonyme CATHARE WINES S.A. dépassant ceux qui lui ont été attribués.

A.) motive sa demande en nomination d’un administrateur provisoire pour la société anonyme CATHARE WINES S.A. par la circonstance qu’il existerait une mésentente sérieuse entre associés quant à la gestion du groupe dans son ensemble qui conduirait à la paralysie et au blocage de toute vie sociale et qui menacerait la société anonyme CATHARE WINES S.A. dans son existence, avec pour conséquence que le groupe GVM serait menacé dans son entièreté.

La demande est basée principalement sur l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1 du même code.

B.), quant à lui, expose qu’une assemblée générale de la société anonyme CATHARE WINES S.A. se serait tenue en date du 13 août 2007, qu’il n’y aurait cependant pas été valablement convoqué, qu’il y aurait été révoqué avec effet immédiat en sa qualité d’administrateur ainsi qu’en sa qualité d’administrateur-délégué et que deux autres administrateurs auraient été nommés, à savoir F.), frère de A.) et I.), ancien gérant de la société française GVM, qu’en outre, sans que B.) n’ait été convoqué, lors d’une assemblée générale tenue le 7 septembre 2007, I.) aurait été révoqué et remplacé par G.), épouse de A.), et que par assemblée générale du 30 août 2007, B.) aurait été révoqué avec effet immédiat en sa qualité de gérant de la société de droit français GVM et remplacé par I.).

B.) motive sa demande en annulation des convocations, assemblées et effets des décisions sinon en suspension des effets des décisions litigieuses notamment par la circonstance que la décision du 31 juillet 2007 concernant la convocation à l’assemblée générale du 13 août 2007 n’aurait pas pu être prise valablement par le conseil d’administration, alors que trois administrateurs avaient démissionné avec effet immédiat le 25 juillet 2007.

Il fait valoir par ailleurs à l’appui de sa demande qu’il n’aurait jamais reçu les convocations des 31 juillet respectivement 28 août 2007, alors qu’il aurait été sciemment convoqué à son ancienne adresse.

La demande est basée principalement sur l’article 932 alinéa 1 du code de procédure civile, subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1 du même code.

Il y a lieu de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale (E. POTTIER et M. DE ROECK, "L'administration provisoire: bilan et perspectives", RDCB, 1997, p.204, n° 5).

Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Plus particulièrement en ce qui concerne le premier critère, l'intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux (N. EDON, "L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés", Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189).

En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce.

Il a ainsi été jugé qu'il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée (Trib. arr. Luxembourg (référé), 28 juillet1986, n° 832/86; Trib. arr. Luxembourg (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87; Trib. arr. Luxembourg (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).

Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été, selon la doctrine, petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd'hui qu'une interdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (E. POTTIER et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9).

La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé dans un arrêt du 14 juin 1991 que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens opposé (Cass.b., 14 juin 1991, Pas.b., 1991, I, p. 99).

En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l'apparence de droit, celui-ci découle tout naturellement du libellé de l'article 933 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur "une situation de fait ou de droit qui n'est ou ne peut être sérieusement contestée" (Cour, 26 juin 1985, Pas. 26, p.354).

Il est enfin de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de ces personnes morales sont en état de fonctionner (E. PENNING, "Le référé ordinaire en droit luxembourgeois", Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45).

Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en oeuvre pour assurer son fonctionnement.

Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (Trib. arr. Luxembourg (référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).

L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d'en prévenir la naissance (Cour d'appel, 26 octobre 1993, n°s 15376 et 15377 du rôle). Pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.

La première question qui se pose au juge des référés est celle de savoir si des irrégularités formelles affectent les convocations des 31 juillet 2007 et 28 août 2007 aux assemblées générales de la société anonyme CATHARE WINES S.A. des 13 août 2007 respectivement 7 septembre 2007.

Concernant l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, il importe de rappeler tout d’abord qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties. A son niveau et quelle que soit la base légale invoquée, le juge des référés n'a à exercer qu'un contrôle de régularité formelle ( Cour,

27 juin 2000, n° 24441 du rôle ).

B.) estime tout d’abord que la convocation du 31 juillet 2007 n’émanerait pas des organes compétents, dans la mesure où elle aurait été décidée par A.) agissant seul.

B.) fait valoir plus particulièrement qu’il aurait incombé à A.) de demander au conseil d’administration de se réunir afin de délibérer sur la question de la tenue d’une assemblée générale et qu’ensuite, le conseil d’administration ayant délibéré, et ayant notamment fixé l’ordre du jour, il aurait convoqué les actionnaires à l’assemblée générale.

Il estime en outre que les convocations des 31 juillet 2007 et 28 août 2007 auraient dû être signées par l’organe qui, légalement ou en vertu des statuts a le pouvoir de convoquer l’assemblée, à savoir le conseil d’administration respectivement le collège des commissaires, de sorte que A.) n’aurait pas, en l’absence d’un mandat spécial, disposé du pouvoir de ce faire.

A.) résiste à l’argumentation de B.) en faisant valoir qu’au moment de la convocation, la société anonyme CATHARE WINES S.A. n’aurait plus disposé ni d’un conseil d’administration régulièrement constitué ni d’un commissaire aux comptes, de sorte que la société se serait trouvée en violation de l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et donc exposée au risque d’une mise en liquidation judiciaire en application de l’article 203 de cette même loi.

Il explique en outre que même la possibilité d’une convocation par le commissaire aux comptes, en application de l’article 70 alinéa 2 de la même loi, n’aurait plus été donnée, de sorte qu’en tant que propriétaire de 50% des actions, il aurait été confronté à cette situation périlleuse et aurait agi en sa qualité d’administrateur-délégué dans l’objectif d’assurer la survie de la société en posant un acte purement conservatoire.

La société anonyme CATHARE WINES S.A., F.) et G.) se rallient aux conclusions de A.).

C.), D.) et E.) demandent acte qu’ils se rallient à la version des faits tels que relatés par A.), la société anonyme CATHARE WINES S.A., F.) et G.).

Ils se rapportent à prudence de justice quant aux différentes demandes.

Acte leur est donné.

Aux termes de l’article 18 des statuts de la société anonyme CATHARE WINES S.A., les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou le commissaire sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

L’article 70 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit également que l’assemblée générale est normalement convoquée par le conseil d’administration sur la base d’une délibération régulière au cours de laquelle il détermine l’ordre du jour de l’assemblée et en fixe le lieu, le jour et l’heure.

C’est à juste titre que B.) fait valoir que ce droit est de nature collégiale, et que ce n’est pas un droit propre à chacun des administrateurs, en ce sens qu’il n’appartient qu’à eux tous réunis.

Il a été jugé dans ce contexte que ne serait pas valable la convocation émanant d’un administrateur unique, aurait-il même la qualité de président du conseil d’administration. Simplement, le président peut se voir confier l’exécution matérielle des formalités, une fois la décision de convocation arrêtée par le Conseil tout entier ( Lux. 29 octobre 1993, n° 41316 du rôle ).

La doctrine va dans le même sens en retenant que n’est pas valable une convocation décidée et faite par un administrateur agissant seul, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un conseil d’administration qui n’est pas régulièrement constitué ( François de BAUW, Les Assemblées Générales dans les sociétés anonymes, Bruylant Bruxelles, 1996, page 15 ).

Il y a lieu de relever que le moyen de A.) consistant à dire que le conseil d’administration ne pouvait plus se réunir, alors qu’au moment de la convocation du 31 juillet 2007, la société anonyme CATHARE WINES S.A. n’aurait plus disposé ni d’un conseil d’administration régulièrement constitué ni d’un commissaire aux comptes, est à écarter dans la mesure où l’article 10.3 de statuts de la société anonyme CATHARE WINES S.A. dispose « qu’en cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générales des actionnaires. »

Il s’ensuit qu’il aurait incombé à A.) de se réunir avec l’administrateur restant, en l’espèce B.), en conseil d’administration, afin de procéder en conformité avec les dispositions statutaires.

A.) aurait, de même, pu demander au conseil d’administration démissionnaire de se réunir, faisant ainsi fruit des principes généraux applicables en matière de mandat qui prévoient que les administrateurs démissionnaires sont obligés de continuer à exercer leurs fonctions tant qu’il n’a pas pu être pourvu à leur remplacement, ou encore, par application de l’article 70 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, demander en sa qualité d’actionnaire, au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale, et une fois le délai prescrit écoulé, saisir le président du tribunal afin que ce dernier désigne un mandataire ayant pour mission de convoquer une assemblée.

En ce qui concerne d’autre part la signature des convocations litigieuses par A.) seul, il y a lieu de relever qu’en principe, l’administrateur-délégué ne peut signer seul la convocation sans mandat spécial, car cet acte est étranger à cette gestion (François DE BAUW, op. cit. n° 164, page 164 ).

Qu’à ce titre les convocations des 31 juillet 2007 et 28 août 2007 signées par A.) seul, à défaut d’habilitation statutaire expresse respectivement de mandat spécial aux fins de signature donné par le conseil d’administration, sont encore entachées d’une irrégularité formelle.

La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas (cf. Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83).

La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et intolérable d’un droit certain et évident ; il faut que le créancier du droit soit certainement et concrètement entravé dans l’exercice de son droit ; ces conditions englobent l’existence d’un préjudice dans le chef du créancier du droit (Réf. Lux. 15 mai 1984, no 368/84).

Dans ce contexte l'existence d'un trouble manifestement illicite est notamment donné chaque fois qu'une décision d'un organe de la société est entachée d'une irrégularité formelle flagrante ou méconnaît le respect des droits de la défense et porte ainsi préjudice à des intérêts légitimes (cf. Cour 22 février 1989, S.L.S.C.U. c/ Fe.), n° 11131 du rôle).

Ainsi la convocation d’un actionnaire en dehors des formes légales peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à vicier la régularité de l’assemblée générale d’une société.

Il se dégage des développements ci-dessus, sans qu’il faille s’attarder en outre sur les griefs formulés par B.) en rapport avec la non réception des convocations litigieuses, qu’il y a en l’espèce eu violation flagrante des dispositions tant légales que statutaires, ce que ne pouvait ignorer A.).

Il s'ensuit que la demande de B.) est à accueillir sur base de l'article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dont les conditions d'application et plus particulièrement celle relative à l'existence d'un trouble manifestement illicite sont données.

Comme le juge des référés est sans pouvoir pour dire et juger, c’est-à-dire pour prendre des décisions qui ont un caractère irrévocable et sont déclaratoires ou constitutives de droits, il y a lieu, non pas d'annuler mais de suspendre les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 août 2007, ainsi que les actes d’exécution pris sur base de ces résolutions, et notamment la décision du conseil d’administration du 28 août 2007, suite aux nominations de l’assemblée générale du 13 août 2007, de convoquer une assemblée générale pour le 7 septembre 2007, ainsi que les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2007 et les actes d’exécution qui en découlent.

De plus et pour éviter que cette situation provisoire et donc incertaine ne se prolonge outre mesure, il convient de limiter la suspension susvisée dans le temps (Cour d'Appel de Bruxelles 31 août 1983, précitée, Cour d'Appel de Bruxelles 3 janvier 1985, RPS, 1985 p. 109).

En l’espèce, il convient de fixer comme limite le moment à partir duquel intervient une décision définitive dans le cadre du litige au fond.

La deuxième question qui se pose au juge des référés est celle de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc pour la société anonyme CATHARE WINES S.A.

Toute personne, possédant un intérêt suffisant dans la société, a qualité pour s'adresser au juge des référés pour demander la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc.

En tant qu'actionnaire, A.) a donc un intérêt suffisant pour pouvoir agir en justice en vue de la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc.

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en état de fonctionnement, le juge des référés n'a à y intervenir par des mesures provisoires qu'au cas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l'urgence est toujours sous-entendue et présumée, ou en cas de mésentente entre associés ou entre organes sociaux et qui conduit à la paralysie et au blocage de la vie sociale et qui menace la société dans son existence, situation qui appelle également des mesures urgentes de la part du juge des référés.

Or, il résulte des débats à l’audience que la mésentente entre actionnaires de la société anonyme CATHARE WINES S.A. est en l’espèce établie et reconnue par les parties et que l’existence d’une situation de blocage voire de paralysie de toute vie sociale est donnée dans l’hypothèse d’une suspension des effets des décisions des assemblées litigieuses des 13 août 2007 et 7 septembre 2007, et que les parties demandent ainsi chacune à voir nommer un administrateur provisoire.

En effet, suite à la suspension des effets desdites assemblées, la société anonyme CATHARE WINES S.A. n’a plus qu’un conseil d’administration composé de deux personnes, en l’espèce B.) et A.), elle ne dispose d’aucun commissaire aux comptes, et B.) et A.), disposant chacun de 50 % des actions, sont en désaccord total quant au fonctionnement et à la gestion de la société anonyme CATHARE WINES S.A.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que la demande est à déclarer recevable sur la base de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne la durée de la mission du mandataire de justice, il est de jurisprudence que celle-ci doit être limitée dans le temps, alors que l’intervention judiciaire doit rester exceptionnelle.

En l’espèce, il convient de fixer comme limite le moment à partir duquel intervient une décision définitive dans le cadre du litige au fond.

En ce qui concerne la mission de l’administrateur provisoire, il y a lieu de rappeler qu’une mission générale peut lui être confiée, comme celle de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce. Parfois il est saisi d’une mission plus précise et plus restrictive, comme celle de convoquer une assemblée générale d’une société, auquel cas il vaudrait mieux parler d’un mandataire ad hoc. Pendant l’exercice de ses fonctions par l’administrateur provisoire à mission générale, les organes sociaux ordinaires sont dessaisis (Dalloz, Rép. Soc. Adm. Prov. N° 48).

En général, on admet que l’administrateur provisoire doit assurer ou faire assurer les actes de gestion courante (ex. : achat et vente de fournitures, licenciement de personnel, établissement des inventaires et des bilans, représentation de la société en justice, convocation de l’assemblée générale et fixation de son ordre du jour) mais il ne pourrait engager la société profondément et à long terme, les actes de disposition échappant de toute évidence aux pouvoirs ordinaires d’un administrateur provisoire.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire pour la société anonyme CATHARE WINES S.A. avec une mission de gestion et d’administration générale.

B.) demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En l’absence de preuve de l’iniquité requise, cette demande est à déclarer non fondée.

La partie défenderesse sub 1), la société anonyme Cathare WINES S.A., bien que régulièrement assignée, ne s’étant pas présentée à l’audience, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. L’exploit introductif d’instance a été délivré à la personne de la défenderesse, de sorte que la présente ordonnance est réputée contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition ( art. 79 NCPC).

P A R C E S M O T I F S:

Nous Pascale DUMONG, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement, recevons les demandes en la pure forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître, prononçons la jonction des rôles n°s 109684 et 110858, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

déclarons la demande en annulation des assemblées générales des 13 août 2007 et 7 septembre 2007 irrecevable,

déclarons la demande en suspension recevable, partant suspendons les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale de la société anonyme CATHARE WINES S.A. du 13 août 2007, ainsi que les actes d’exécution qui en découlent,

suspendons les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale de la société anonyme CATHARE WINES S.A. du 7 septembre 2007, ainsi que les actes d’exécution qui en découlent,

disons que la suspension prendra fin à partir du moment où une décision définitive sera intervenue dans le cadre du litige au fond, déclarons la demande en nomination d’un administrateur provisoire pour la société anonyme CATHARE WINES S.A. recevable,

nommons Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, avec la faculté, en cas d’empêchement, de se faire représenter par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à L- 2010 Luxembourg, 13, Breedewee, administrateur provisoire dans la société anonyme CATHARE WINES S.A., avec siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63 à 65 rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96995, avec la mission de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre du litige au fond,

disons que les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la société,

déclarons la demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure non fondée, déclarons la présente ordonnance commune à C.), D.) et E.), faisons masse des frais et les imposons pour moitié à A.) et à B.), ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.